Document non contractuel
29/09/2016
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Sécuriser la reprise des
actes accomplis pour une
société en formation
Toute création de société entraine un certain nombre de dépenses inévitables pour les futurs
associés : honoraires de consultants, achats de fournitures, de matériels, frais d’annonces
ou de publicité, frais d’immatriculation, etc.
Ces dépenses pourront leur être remboursées par la société après la création, mais à
condition de respecter la procédure requise à cet égard.
Le formalisme lors de la conclusion des actes
Pour permettre la reprise des actes conclus avant l’immatriculation de la société, des
conditions relatives à la personne signataire et aux mentions à faire figurer sur les actes
doivent être respectées.
La personne signataire
Les actes peuvent être conclus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le
plus souvent, ces personnes sont les futurs associés ou actionnaires de la société en
formation. Elles agissent « au nom et pour le compte de la société en formation ».
Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou
plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des
engagements pour le compte de la société.
Le mandat doit déterminer avec précision les modalités d’intervention et la nature des actes
à accomplir. A défaut, les contrats conclus en vertu d’un mandat trop général doivent faire
l’objet d’une approbation des associés après l’immatriculation de la société.
L’acte conclu
Seuls les actes juridiques peuvent faire l’objet d’une reprise. Avant la signature des statuts,
les personnes agissant au nom et pour le compte de la société peuvent conclure des actes
nécessaires à la création de la société, tels que la conclusion d’un bail ou d’un contrat,
l’ouverture d’un compte, l’achat de fournitures…
S’agissant du formalisme à adopter sur les actes conclus, les mentions nécessaires ne sont
pas précisées par les textes mais la jurisprudence permet d’identifier les mentions
essentielles à inscrire. Ainsi, la formule « agit au nom et pour le compte de la société X en
formation » doit apparaitre dans l’acte.
La société en formation doit également pouvoir être identifiée.
Une fois les actes conclus au nom et pour le compte de la société en formation dans les
conditions précitées, une procédure doit également être respectée afin de libérer le
signataire et permettre la reprise de l’acte par la société.
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Les procédures de reprise
La reprise ne peut jamais être implicite. La règlementation prévoit trois procédures de
reprise en l’absence desquelles l’acte ne pourra pas être repris par la société une fois
immatriculée.
La reprise par annexion d’un état des actes aux statuts
Lorsque les actes sont passés avant la signature des statuts, celle-ci emporte reprise
automatique une fois la société immatriculée, à condition qu’un état indiquant l’engagement
qui résulte de chacun de ces actes pour la société soit annexé aux statuts.
La reprise des actes accomplis en vertu d’un mandat
Lorsque les actes sont passés après la signature des statuts mais avant
l’immatriculation, un ou plusieurs associés peuvent recevoir mandat de prendre les
engagements pour le compte de la société en formation. Dès lors, c’est l’immatriculation qui
emporte reprise.
Cependant, le mandat doit être :
donné, soit par acte séparé, soit, dans les statuts,
suffisamment précis et déterminé.
La reprise par décision expresse des associés
Si aucune des solutions précédentes n’est adoptée, la reprise des engagements peut encore
être décidée par les associés après l’immatriculation, généralement lors de la 1ère assemblée
générale, à la majorité des membres, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus
forte pouvant aller jusqu’à l’unanimité.
Le défaut de reprise
En l’absence d’immatriculation, les actes accomplis ne peuvent être repris par la
société. Ces actes emportent des obligations : le paiement de mensualités pour le bail
commercial, le paiement du prix pour le matériel qui a été acheté…
En l’absence d’immatriculation de la société, les personnes qui ont agi au nom d’une société
en formation sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes. La personne
signataire de l’acte est débitrice à l’égard des tiers.
En cas de pluralité d’associés, si un acte n’a pas fait l’objet d’une reprise, le créancier ne
pourra demander qu’à l’associé qui a pris l’engagement de pallier à l’absence de reprise,
sans pouvoir agir contre les autres associés.
Pour en savoir plus :
Claire Madore
Tél. : 05 55 45 15 42.
Mail : claire.m[email protected]ci.fr
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