Sécuriser la reprise des actes accomplis pour une société en formation Toute création de société entraine un certain nombre de dépenses inévitables pour les futurs associés : honoraires de consultants, achats de fournitures, de matériels, frais d’annonces ou de publicité, frais d’immatriculation, etc. Ces dépenses pourront leur être remboursées par la société après la création, mais à condition de respecter la procédure requise à cet égard. Le formalisme lors de la conclusion des actes Pour permettre la reprise des actes conclus avant l’immatriculation de la société, des conditions relatives à la personne signataire et aux mentions à faire figurer sur les actes doivent être respectées. La personne signataire Les actes peuvent être conclus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le plus souvent, ces personnes sont les futurs associés ou actionnaires de la société en formation. Elles agissent « au nom et pour le compte de la société en formation ». Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Le mandat doit déterminer avec précision les modalités d’intervention et la nature des actes à accomplir. A défaut, les contrats conclus en vertu d’un mandat trop général doivent faire l’objet d’une approbation des associés après l’immatriculation de la société. L’acte conclu Seuls les actes juridiques peuvent faire l’objet d’une reprise. Avant la signature des statuts, les personnes agissant au nom et pour le compte de la société peuvent conclure des actes nécessaires à la création de la société, tels que la conclusion d’un bail ou d’un contrat, l’ouverture d’un compte, l’achat de fournitures… S’agissant du formalisme à adopter sur les actes conclus, les mentions nécessaires ne sont pas précisées par les textes mais la jurisprudence permet d’identifier les mentions essentielles à inscrire. Ainsi, la formule « agit au nom et pour le compte de la société X en formation » doit apparaitre dans l’acte. La société en formation doit également pouvoir être identifiée. Une fois les actes conclus au nom et pour le compte de la société en formation dans les conditions précitées, une procédure doit également être respectée afin de libérer le signataire et permettre la reprise de l’acte par la société. Document non contractuel 29/09/2016 Page 1 sur 2 Les procédures de reprise La reprise ne peut jamais être implicite. La règlementation prévoit trois procédures de reprise en l’absence desquelles l’acte ne pourra pas être repris par la société une fois immatriculée. La reprise par annexion d’un état des actes aux statuts Lorsque les actes sont passés avant la signature des statuts, celle-ci emporte reprise automatique une fois la société immatriculée, à condition qu’un état indiquant l’engagement qui résulte de chacun de ces actes pour la société soit annexé aux statuts. La reprise des actes accomplis en vertu d’un mandat Lorsque les actes sont passés après la signature des statuts mais avant l’immatriculation, un ou plusieurs associés peuvent recevoir mandat de prendre les engagements pour le compte de la société en formation. Dès lors, c’est l’immatriculation qui emporte reprise. Cependant, le mandat doit être : donné, soit par acte séparé, soit, dans les statuts, suffisamment précis et déterminé. La reprise par décision expresse des associés Si aucune des solutions précédentes n’est adoptée, la reprise des engagements peut encore être décidée par les associés après l’immatriculation, généralement lors de la 1ère assemblée générale, à la majorité des membres, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte pouvant aller jusqu’à l’unanimité. Le défaut de reprise En l’absence d’immatriculation, les actes accomplis ne peuvent être repris par la société. Ces actes emportent des obligations : le paiement de mensualités pour le bail commercial, le paiement du prix pour le matériel qui a été acheté… En l’absence d’immatriculation de la société, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes. La personne signataire de l’acte est débitrice à l’égard des tiers. En cas de pluralité d’associés, si un acte n’a pas fait l’objet d’une reprise, le créancier ne pourra demander qu’à l’associé qui a pris l’engagement de pallier à l’absence de reprise, sans pouvoir agir contre les autres associés. Pour en savoir plus : Claire Madore Tél. : 05 55 45 15 42. Mail : [email protected] Document non contractuel 29/09/2016 Page 2 sur 2