CHAIRE Cera / STEUNPUNT COOPERATIEF ONDERNEMEN E-Note 4 / 2007 Page 4
peuvent être mis en parallèle avec qua-
tre des sept principes énoncés par l’Al-
liance coopérative internationale. Cette
liation conceptuelle de l’économie so-
ciale avec la pensée coopérative conduit
très naturellement à identier les socié-
tés coopératives comme faisant a priori
partie de l’économie sociale.
Le législateur belge ne s’est pas référé
aux principes coopératifs dans la confec-
tion du régime juridique donné à la
société coopérative. Ce régime relative-
ment simplié et peu onéreux a attiré
des entrepreneurs totalement étrangers
à l’idéal coopératif.
An de permettre aux sociétés coopé-
ratives animées d’un véritable idéal coo-
pératif de se distinguer et d’armer leur
identité, un Conseil National de la Coo-
pération (CNC) a été institué en 1955.
Il est, entre autres, chargé d’agréer les
coopératives se référant réellement aux
principes coopératifs.
Les critères d’agrément nous autorisent
à considérer les coopératives agréées
comme des entités faisant partie de
l’économie sociale. La limitation du droit
de vote aux assemblées générales et la
désignation par l’assemblée générale
des membres du conseil d’administra-
tion témoignent du caractère démocra-
tique du processus de décision. En ce qui
concerne l’aectation des revenus, on
notera qu’il y a des limites imposées à la
rémunération du capital et que la prati-
que de la ristourne est encouragée.
Malgré le rôle fondamental joué par
l’agrément du CNC, on se doit de consta-
ter que toutes les sociétés coopératives
qui respectent les principes coopératifs
ne demandent pas nécessairement à
être reconnues par celui-ci. A contrario,
l’agrément ne garantit pas à 100% le res-
pect absolu des principes coopératifs.
Les sociétés à nalité sociale
La qualité de société à nalité sociale
(SFS) a été créée par la loi du 13 avril
1995 pour permettre à des organisations
commerciales dont la nalité première
n’est pas l’enrichissement maximal de
leurs membres de se constituer en socié-
tés. Celle-ci peut être accordée à toutes
les formes de sociétés commerciales qui
vérient un certain nombre de disposi-
tions statutaires dont certaines rappel-
lent les principes coopératifs.
Une SFS poursuit nécessairement une -
nalité sociale qui doit être précisée dans
les statuts et la politique d’aectation
des revenus doit être conforme à celle-
ci. La rémunération du capital est auto-
risée mais limitée. En cas de dissolution
de la société, les associés ne peuvent
récupérer aucune part dans l’éventuel
surplus de liquidation. Ce dernier reçoit
une aectation qui se rapproche le plus
possible de la nalité de la SFS.
Enn, les statuts de la SFS prévoient éga-
lement une limitation au pouvoir votal
des associés ainsi que la participation
des membres du personnel au capital
social.
Les ASBL
La forme juridique de l’association sans
but lucratif semble taillée sur mesure
pour respecter les principes éthiques de
la dénition de l’économie sociale. En ef-
fet, la loi de 1921, modiée par la loi du 2
mai 2002 sur les ASBL, AISBL et les fonda-
tions, prévoit de réserver un droit de vote
égalitaire à tous les membres des ASBL.
Elle leur interdit également de chercher
à enrichir directement leurs membres en
partageant les bénéces qu’elles aurai-
ent réalisés par leur activité sociale. Elle
ne leur interdit cependant pas de recher-
cher un certain niveau de prot ni de
rendre un service à leurs membres.
Deux catégories d’ASBL doivent cepen-
dant être exclues de l’économie sociale
: les fausses ASBL et les ASBL publiques
(ASBL communales ou ASBL dans les-
quelles les pouvoirs publics siègent, en
majorité, dans les organes de décision).
Les fondations
Les fondations sont, comme les ASBL,
régies par la loi du 2 mai 2002 qui mo-
die la loi de 1921. Il s’agit d’institutions
créées par une ou plusieurs personnes,
physiques ou morales, an d’aecter tout
ou une partie d’un patrimoine à la réali-
sation d’un but désintéressé déterminé.
La plupart des fondations belges sont in-
dépendantes. Elles se chargent elles-mê-
mes de trouver leur budget et disposent
d’une autonomie de décision. Certaines
fondations ont été crées par les pouvoirs
publics ou par des entreprises. L’analyse
de l’autonomie dont elles disposent doit
permettre de déterminer si elles appar-
tiennent ou non à l’économie sociale. Les
fondations sont gérées collégialement
par un conseil d’administration. Le mode
de décision en vigueur au sein du CA est
démocratique. En comparaison avec les
autres formes juridiques et institution-
nelles de l’économie sociale, les fonda-
tions n’ont pas de membres.
La loi distingue deux types de fonda-
tions : les fondations d’utilité publique
et les fondations privées. Les fondations
d’utilité publique poursuivent un objec-
tif public désintéressé et donc servent
les intérêts de la collectivité. La forme de
fondation privée décrite dans la loi du 2
mai 2002 sert également un objectif dé-
sintéressé mais qui peut être de nature
privée. Leur appartenance à l’économie
sociale est alors plus discutable. Notons
que la réglementation moins stricte et
moins lourde qui prévaut à l’égard des
fondations privées, engendre que cette
forme de fondation est parfois utilisée
pour servir un objectif public désinté-
ressé6.
Les mutualités
Conformément à la loi du 6 août 1990,
les mutualités belges sont dénies com-
me des associations de personnes physi-
ques qui, dans un esprit de prévoyance,
d’assistance mutuelle et de solidarité,
ont pour but de promouvoir le bien-être
physique, psychique et social de leurs
membres.
La nalité des mutualités est une nalité
de services aux membres. La loi leur in-
terdit d’exercer leur activité dans un but
lucratif. Elles sont dans l’obligation de
participer à l’exécution de l’assurance
maladie-invalidité obligatoire. Cette tâ-
6 Pour plus d’informations sur les fondations en Belgique, voir e.a. Gijselinckx, C., Develtere, P. [2006]