Sujet proposé par Driss SABRI adapté par Mireille ZWILLER 08/06/17
Sites à consulter : http://www2.ac-lille.fr/zola/ et http://lyceekastler.free.fr/ecogest/
BTS BLANC 8 avril 2003 DROIT
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PREMIERE PARTIE : DROIT
Analyse d'une situation juridique :
1 Qualifier la forme juridique du demandeur. (2 point)
2 Présenter les avantages d'une telle forme juridique. (3 points)
3 Décrire le contrat qui lie Marketing Alimentaire et Disco. (4 points)
4 Faire une analyse méthodique de la décision de justice ci-dessous. (8 points)
5 Qualifier l'obligation du franchiseur compte tenu de la solution retenue par la
Cour de cassation. (1 point)
6 Que définit l'article 1382 du Code civil ? (2 points)
Annexe 1 : Décision de justice
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), que la société Marketing Alimentaire est
devenue franchisée de la société Disco, pour la distribution de produits alimentaires, après avoir
reçu de cette dernière une étude analysant la situation de son fonds de commerce et formulant des
prévisions de chiffre d'affaires, qui ne se sont pas réalisées ; que, peu avant sa mise en liquidation
judiciaire, la société Marketing Alimentaire a assigné son franchiseur, afin de voir reconnaître sa
responsabilité à cause des erreurs de ses analyses prévisionnelles ;
Attendu que le liquidateur de la société Marketing Alimentaire fait grief à l'arrêt d'avoir débouté celle-
ci de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la qualité de professionnel du marché
de l'alimentaire de la société Marketing Alimentaire et de ses fondateurs aurait permis de mettre à
leur charge l'obligation de contrôler le sérieux des prévisions qui leur étaient soumises par la société
Disco, se présentant comme professionnel de ce secteur économique ; qu'en s'abstenant de
rechercher si la société Marketing Alimentaire et ses fondateurs avaient cette qualité de
professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code
civil ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui relève elle-même que le «calcul du chiffre
d'affaires envisagé apparaît particulièrement optimiste», ne pouvait affirmer que la société Disco
n'avait pas commis d'erreur dans le budget prévisionnel sans rechercher si le fait même d'avancer
des chiffres «particulièrement optimistes» sans aucune réserve ne constituait pas, de la part d'une
société se présentant comme professionnel de l'étude du marché en cause, une faute ; que la Cour
d'appel a, ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Disco n'était pas tenue par une obligation de
résultat dans l'établissement des prévisions d'activité de sa franchisée, puis avoir considéré qu'elle
avait mené son étude avec diligence sur la base de chiffres non contestés, que l'annonce
« particulièrement optimiste» du futur chiffre d'affaires avait été formulée après un examen sérieux
et que le non-respect du plan de financement par le franchisé était la cause de la dégradation rapide
et irrémédiable de sa situation, la Cour d'appel a pu décider que la société Disco n'avait pas commis
de faute en relation avec le dommage invoqué, sans avoir à rechercher si les dirigeants de la société
franchisée avaient les compétences leur permettant de vérifier la pertinence des analyses reçues ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : - Rejette le pourvoi [...].
Annexe 2 : Art. 1382 du Code civil :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer."
Sujet proposé par Driss SABRI adapté par Mireille ZWILLER 08/06/17
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