même après, dans la mesure où il est compatible avec les règles et les principes de celle-
ci.
En Roumanie, la dernière constitution, adoptée sous le gouvernement communiste, celle de
l’année 1965, a été formellement et totalement abrogée par l’article 149 de la Constitution de 1991
(devenu, comme suite de la nouvelle numérotation, après la révision de la Constitution, article 153). En
partie, respectivement dans les sections visant les principes de l’organisation de l’État, la structure et la
compétence des institutions de l’État, la Constitution de 1965 avait été, implicitement, abrogée ou
modifiée par les actes normatifs à contenu organique adoptés par les organes du pouvoir instauré sur la
voie révolutionnaire, durant la troisième décade de décembre 1989, par les actes des organes
représentant le pouvoir ultérieurement créé, par l’intermédiaire de la négociation, par les partis politiques
démocratiques, récrés ou de fraîche date, ainsi que par les actes normatifs adoptés par le Parlement
résulté à la suite des élections de mai 1990. En outre, quelques autres actes normatifs adoptés lors de
l’ancien régime sont devenus inefficaces, aussi. Pourtant, la plupart des lois de droit privé, adoptées en
vertu de la Constitution de 1965, des autres constitutions datant de l’époque du gouvernement
communiste ou même en vertu des constitutions antérieures, étaient encore en vigueur. Ainsi, on a
continué d’appliquer le Code civil et le Code de procédure civile, adoptés en vertu de la Constitution de
1864 et amendés, par la suite, sous toutes les autres constitutions, le Code de la famille, adopté en 1954,
le Code du travail, adopté en 1972. Il a existé aussi une continuation quant à l’application d’actes
normatifs de droit public, tel que le Code pénal et le Code de procédure pénale, adoptés en 1969. Il s’y
agit uniquement de quelques exemples…
En ce qui concerne ces actes normatifs, la Constitution de la Roumanie de l’année 1991 a
réglé, par l’article 150 alinéa (1), «qu’ils resteront en vigueur tant qu’ils ne contreviennent pas à
la présente Constitution». À la fois, par l’alinéa (2) dudit article, il incombe au Conseil législatif
de réviser, dans les 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi relative à son
organisation, la conformité de la législation par rapport à la Constitution et «d’avancer au
Parlement ou, le cas échéant, au Gouvernement des propositions adéquates ». Par ces dispositions
de la Constitution de 1991, il a été octroyé, aussi, au Conseil législatif un pouvoir de contrôle
constitutionnel, limité, durant un laps de temps déterminé, ayant un objet précis et un but
spécifique – celui de saisir les autorités compétentes pour qu’elles décident d’abroger les actes
normatifs contraires à la Constitution. La Loi no 73/1993 pour la création, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil législatif est entrée en vigueur le 5 novembre 1993, après sa
publication au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie. Ainsi qu’il a été prévu,
compte tenu du volume considérable de textes législatifs susceptibles d’être analysés, il a été
impossible d’examiner en entier l’héritage législatif et de le clarifier dans les conditions stipulées
par l’article 150 alinéa (1) de la Constitution. En outre, en établissant le principe de l’abrogation
des lois et de tous les autres actes normatifs visés par le texte constitutionnel cité, la Loi
fondamentale n’a prévu pas de procédures de transition par lesquelles ait été jugée leur
inconstitutionnalité et soit réalisée leur élimination de l’ordre normatif, lors du laps de temps situé
entre l’entrée en vigueur de la Constitution et l’entrée dans l’exercice de ses pouvoirs du Conseil
législatif. Avant la création de la Cour Constitutionnelle, la question devait être résolue par les
cours judiciaires, avec des effets inter partes, en se fondant sur le principe de la suprématie de la
Constitution et sur les règles visant la succession des lois à travers le temps. À plusieurs reprises,
la Cour Constitutionnelle a jugé dans le sens de son adhésion à la présente solution. Ainsi, dans
les considérants de la Décision no 32 du 26 mai 1993 – donc, avant la création du Conseil
législatif – la Cour Constitutionnelle a retenu que «la juridiction de droit commun a non
seulement le droit, mais aussi l’obligation de décider si le texte de la loi dont l’application doit
être faite est encore en vigueur ou non. Cela implique le fait qu’elle doive statuer sur la
circonstance si le texte en question a été abrogé ou non, explicitement ou implicitement».
Mais,
lorsque la cour judiciaire n’a pas statué ou elle a trouvé que le texte ne contrevenait pas à la
Voir à cet égard, Philippe Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 17e édition, L.G.D.J.,
2005, p.92.
La Cour Constitutionnelle, Décisions sur l’inconstitutionnalité, 1992-1998, Éditions C.H. Beck, 2007,
p.319