constitution soit adoptée, et même après, dans la mesure où il est compatible
avec les règles et les principes de celle-ci.
En Roumanie, la dernière constitution, adoptée sous le gouvernement
communiste, celle de l’année 1965, a été, formellement et totalement,
abrogée, par l’article 149 de la Constitution de 1991 (devenu, comme suite
de la nouvelle numérotation, après la révision de la Constitution, article
153). En partie, respectivement, dans les sections visant les principes de
l’organisation de l’Etat, la structure et la compétence des institutions de
l’Etat, la Constitution de 1965 avait été, implicitement, abrogée ou modifiée
par les actes normatifs à contenu organique, adoptés par les organes du
pouvoir instauré sur la voie révolutionnaire, durant la troisième décade de
décembre 1989, par les actes des organes représentant le pouvoir,
ultérieurement créé, comme une conséquence de la négociation, menée par
les partis politiques démocratiques, récrées ou de fraîche date, ainsi que par
les actes normatifs adoptés par le Parlement, résulté à la suite des élections
de mai 1990. En outre, quelques autres actes normatifs, adoptés lors de
l’ancien régime, sont devenus inefficaces, aussi. Pourtant, la plupart des lois
de droit privé, adoptées en vertu de la Constitution de 1965, des autres
constitutions datant de l’époque du gouvernement communiste ou même en
vertu des constitutions antérieures, étaient encore en vigueur. Ainsi, on a
continué d’appliquer le Code civil et le Code de procédure civile, adoptés en
vertu de la Constitution de 1864 et amendés, par la suite, sous toutes les
autres constitutions, le Code de la famille, adopté en 1954, le Code du
travail, adopté en 1972. Il a existé aussi une continuation quant à
l’application d’actes normatifs de droit public, tel que le Code pénal et le
Code de procédure pénale, adoptés en 1969. Il s’y agit uniquement de
quelques exemples…
En ce qui concerne ces actes normatifs, la Constitution de la
Roumanie de l’année 1991, a réglé, par l’art. 150 alinéa (1), « qu’ils
resteront en vigueur tant qu’ils ne contreviennent pas à la présente
Constitution ». A la fois, par l’alinéa (2) dudit article, il incombe au Conseil
législatif de réviser, dans les 12 mois à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi relative à son organisation, la conformité de la législation
par rapport à la Constitution et d’avancer « au Parlement ou, le cas échéant,
au Gouvernement, des propositions adéquates ». Par ces dispositions de la
Constitution de 1991, il a été octroyé, aussi, au Conseil législatif un pouvoir
de contrôle constitutionnel, limité, durant un laps de temps déterminé, ayant
Voir à cet égard, Philippe Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 17e édition, L.G.D.J.,
2005, p.92