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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
Annexe 1
Textes applicables
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
Annexe 1.1
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public
et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
&
décret n° 88-465 du 28 avril 1988
relatif à la procédure d’accès aux documents administratifs
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
Loi n° 78-753 du 17 Juillet 1978 (extraits)
portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public
et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Titre Ier : De la liberté d’accès aux documents administratifs
Article 1er
(L. n° 79-587 du 11 juillet 1977) Le droit de toute personne à l’information est
précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents
administratifs.
(L. n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 7) Sont considérés comme documents
administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des
procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l’Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public
ou privé chargés de la gestion d’un service public. Ces documents peuvent revêtir la
forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support
informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent
titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d’Etat et des
juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à
l’article L 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres
régionales des comptes mentionnés à l’article L 241-6 du même code, les documents
d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et les
documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de
santé visé à l’article L 710-5 du code de la santé publique.
Article 2
(L. n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 7) Sous réserve des dispositions de
l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les
documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande,
dans les conditions prévues par le présent titre.
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Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne
concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est
en cours d’élaboration. Il ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une
diffusion publique. Il ne s’applique pas aux documents réalisés dans le cadre d’un
contrat de prestation de service exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes
déterminées.
L’administration sollicitée n’est pas tenue de donner suite aux demandes
abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Article 3
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives
figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations
contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l’égard desdites conclusions sont
obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L’utilisation d’un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus
est interdite.
Article 4
(L. n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 7) L’accès aux documents administratifs
s’exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet
pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la
délivrance d’une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé
par l’administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des
possibilités techniques de l’administration et aux frais de ce dernier, sans que ces
frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par
décret.
Article 5
(L. n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 7) Une commission dite « Commission
d’accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté
d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions
prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives. Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre des
difficultés pour obtenir la communication d’un document administratif ou pour
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consulter des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés
au 3° de l’article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la
commission pour avis est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l’application
du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
précitée. Elle peut proposer, à la demande de l’autorité compétente ou à son initiative,
toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l’exercice du
droit d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la
transparence administrative.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace
notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des
différentes catégories de documents ou d’archives.
Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition et le fonctionnement de la
commission prévue au présent article.
Article 5-1
(L. n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 7) La Commission d’accès aux documents
administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux
articles 2 et 5, les questions relatives à l’accès aux documents administratifs mentionnés
aux dispositions suivantes :
 l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
 l’article L. 28 du code électoral ;
 le b de l’article L 104 du livre des procédures fiscales ;
 l’article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
 l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et
l’article 2 du décret du 16 août 1901 ;
 l’article 79 du code civil local d’Alsace-Moselle ;
 les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l’urbanisme.
Article 6
(L. n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 7) I - Ne sont pas communicables les
documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
 au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables
relevant du pouvoir exécutif ;
 au secret de la défense nationale ;
 à la conduite de la politique extérieure de la France ;
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 à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
 à la monnaie et au crédit public ;
 au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par
l’autorité compétente ;
 à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et
douanières ;
 ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
II.
- Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
 dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des
dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et
industrielle ;
 portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique,
nommément désignée ou facilement identifiable ;
 faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation
de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l’intéressé que
par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.
Article 6 bis
Abrogé (L. n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 7)
Article 7
Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision
écrite motivée.
Lorsqu’il est saisi d’un recours contentieux contre un refus de communication
d’un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à
compter de l’enregistrement de la requête.
Article 8
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite,
toute décision individuelle prise au nom de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un
établissement public ou d’un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d’un
service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a
été préalablement notifiée.
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Article 9
Font l’objet d’une publication régulière :
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives ;
2. La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission d’accès aux
documents administratifs précisera les modalités d’application du présent article.
Article 10
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de
propriété littéraire et artistique.
L’exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour
ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à
des fins commerciales les documents communiqués.
Article 12
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application de l’article
L. 121-19 du code des communes.
Article 13
(L. n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 7) Le dépôt aux archives publiques des
documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle
au droit à communication à tout moment desdits documents. Les documents
administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au
terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du
3 janvier 1979 précitée.
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Décret n° 88-465 du 28 Avril 1988
relatif à la procédure d’accès aux documents administratifs
Entré en vigueur le 30 avril 1988
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de
la réforme administrative,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre
l’administration et les usagers ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 88-154 L en date du 10 mars 1988 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Article 1er
Sont abrogés :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 susvisée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée.
Article 2
Le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compétente, saisie d’une
demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à
compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai fixé au premier alinéa du
présent article pour saisir la commission instituée à l’article 5 de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978.
La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du
présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.
La commission notifie, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, son avis
à l’autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de
cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande.
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Le silence gardé par l’autorité compétente pendant plus de deux mois à compter
de la saisine de la commission par l’intéressé vaut décision de refus.
Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu’à la notification à l’intéressé de
la réponse de l’autorité compétente.
Article 3
Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d’Etat.
Article 4
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la
réforme administrative, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française
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Annexe 1.2
Articles 2, 4° et 5 in fine
du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
pris pour l’application des articles L. 511-1 et suivants
du code de l’environnement
Article 2, 4°
« Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation
doit être implantée.
« Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne :
(...)
« 4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu’il
utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les
inconvénients de l’installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en
exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de
nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. »
Article 5 in fine
« (...)
« A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du
dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à
entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes
susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. »
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Annexe 2
2.1. Interprétation administrative
et jurisprudentielle
Lorsqu’elle est appelée à statuer sur des demandes tendant à obtenir la communication
de documents administratifs relatifs à l’environnement, la CADA - dont la saisine
constitue un préalable obligatoire au dépôt d’une requête devant le juge administratif 1 opère une sélection.
La CADA considère qu’en principe, tout document administratif peut être communiqué,
« dès lors qu’il existe et n’a pas à être spécialement confectionné pour satisfaire le
demandeur, et qu’il est achevé : la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 n’a pas pour objet
d’obliger les administrations à communiquer les états partiels ou provisoires des
documents en cours d’élaboration » 2. La Commission a eu l’occasion, dans un avis en
date du 8 janvier 1978, Thomas, de préciser que la loi n’a pas pour objet de contraindre
l’administration à élaborer un document si celui-ci n’existe pas 3. De même, le Conseil
d’Etat a jugé que le droit à la communication des documents administratifs « ne
s’applique qu’à des documents « achevés », et non aux états partiels ou provisoires d’un
document tant qu’il est en cours d’élaboration » 4. Ce principe a été consacré par
l’article 7 (3°) de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui a introduit une modification
en ce sens à l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Par ailleurs, lorsqu’un document « achevé » est intégré à une procédure en cours, la
CADA considère qu’il s’agit d’un document « préparatoire » et s’oppose à sa
1
CE Sect. 19 février 1982, Mme Commaret, Rec. p. 78, concl. Dondoux. Sur le plan procédural,
l’administré doit donc, en premier lieu, adresser une demande au service administratif en possession du
document dont il souhaite obtenir communication. En cas de refus (exprès ou tacite) du service interrogé,
l’administré peut, en deuxième lieu, saisir la CADA d’une demande d’avis, laquelle aura pour objet de
déterminer si le document en cause est ou non communicable au sens de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978. En troisième lieu, lorsque la CADA se sera prononcée, l’administré pourra, en cas d’avis
positif (le document est communicable), se rapprocher du service administratif récalcitrant en renouvelant
sa demande de communication au soutien de l’avis positif émis par la CADA. Enfin, si le service
administratif persiste dans son refus de communiquer (l’avis de la CADA ne le « lie » pas), l’administré
pourra, en quatrième lieu, saisir le Tribunal administratif territorialement compétent d’une requête en
annulation de la décision expresse ou tacite de refus qui lui sera à nouveau opposée (nota : les textes en
vigueur prévoient que l’administré est tenu de respecter une série de délais, faute de quoi ses demandes
gracieuses ou contentieuses seront rejetées).
2
Cinquième rapport d’activité, La Documentation française, 1988, p. 57.
3
Il s’agissait, en l’espèce, d’une demande de bilan et commentaires des résultats chiffrés des mesures
radioactives établis à la suite à l’accident de Tchernobyl.
4
CE 11 février 1983, Ministre de l’Urbanisme et du Logement c/ Association ALURELY, req. n° 35.565.
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communication 5. Cependant, la CADA a apporté un tempérament à ce principe, en
admettant que les documents concernés deviennent communicables lorsqu’intervient la
décision pour laquelle ils ont été établis 6. De même, lorsque, dans un délai raisonnable,
l’administration n’a pris aucune décision, son caractère préparatoire devient discutable
et sa communication devient possible. En toute hypothèse, la position de la CADA est,
sur ce point, appelée à évoluer dans le prolongement d’un jugement rendu par le
Tribunal administratif de Nancy le 7 novembre 2000 (Association de sauvegarde des
vallées et de prévention des pollutions, req. n° 00922), qui a annulé la décision par
laquelle le Préfet des Vosges avait refusé de communiquer une étude hydraulique et
hydrogéologique d’actualisation, en tant que cette étude constituait un document
« préparatoire ». Le refus de communication a été jugé contraire aux dispositions de la
directive n° 90/313/CEE (voir ci-dessus et Fiche 1), qui n’exclut pas la transmission au
public de ce type de documents (la directive n° 90/313/CEE exclut, en revanche, les
documents « inachevés », notion par ailleurs consacrée par l’article 7 (3°) de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000).
En règle générale, lorsque le document en cause constitue un document administratif
(c’est-à-dire transmis à l’administration par l’entreprise ou élaboré par l’administration à
partir des éléments d’information fournis par l’entreprise), achevé et non préparatoire,
la CADA émet un avis favorable à sa communication. En pratique, bien que
l’article 1er alinéa 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dresse une liste des documents
administratifs communicables, la Commission interprète le texte de manière extensive,
en considérant que la liste énoncée ne présente pas un caractère limitatif.
Toutefois, la multiplicité des décisions d’espèce rend hasardeuse toute tentative de
généralisation en la matière. Le nombre de demandes d’avis relatives au thème
« environnement et industrie » va croissant, et les documents les plus sollicités en la
matière concernent les mesures et les contrôles effectués sur des faits de pollution, ainsi
que les installations classées proprement dites.
En réalité, c’est au cas par cas que la CADA apprécie si un document est (a) ou non (b)
communicable.
Avis du 4 février 1982, Comité de défense de l’environnement et de la population de la commune de
Laval Pradel, relatif à un dossier établi par des houillères de bassin et concernant un projet d’exploitation
à ciel ouvert. La position de la CADA a été confirmée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du
30 décembre 1998, Association de sauvegarde des vallées et de prévention de la pollution,
req. n° 172.761, relatif à la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation concernant une société
mise en demeure de régulariser sa situation au regard de la législation sur les installations classées.
6
Voir, en ce sens, CAA Paris, 11 février 1999, Ministre de la Défense et M. Lacourt, req. n° 98PA01405.
5
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a/
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13
Ont été réputés communicables
 les déclarations déposées par une entreprise au titre de la législation sur les
installations classées 7 ;
 les déclarations souscrites par les détenteurs d’appareils mettant en œuvre des
polychlorobiphényles dans une ville 8 ;
 les documents figurant dans les dossiers soumis à enquête publique (dossier de
demande d’autorisation « installations classées », incluant l’étude d’impact et l’étude
de dangers) 9 ; à cet effet, le public peut prendre connaissance du contenu du dossier
dès qu’il est mis à sa disposition par l’administration dans le cadre de l’enquête 10 ;
en revanche, l’exploitant n’est pas tenu de lui communiquer directement les
documents dont il souhaite prendre connaissance ;
 des études géophysiques et hydrogéologiques confiées à une société par un syndicat
intercommunal de traitement d’ordures et relatives à un projet de décharge 11 ;
 des documents retraçant des mesures de pollution 12, qu’il s’agisse de résultats de
mesures effectuées sur les rejets polluants d’une centrale thermique 13, des résultats
d’analyse relatifs au contrôle et à la surveillance de la nappe phréatique 14, ou de la
valeur moyenne des rejets gazeux, liquides et solides d’établissements industriels 15 ;
en revanche, un résultat - même agrégé - qui comporterait des éléments de nature à
7
Avis du 14 janvier 1982, Cuvier.
Avis du 4 décembre 1986, Les amis de la terre du Val-de-Seine.
9
Avis du 15 juin 1989, Yazmadjian-Brehinier, du 23 novembre 1989, Préfet du Val-de-Marne, du
25 janvier 1990, Maire de Murviel-les-Montpellier, et du 30 janvier 1990, Lenain. Dans un arrêt en date
du 7 octobre 1983, Poisson (req. n° 39.000), le Conseil d’Etat a précisé, en matière d’expropriation, que
durant la phase d’enquête publique, les tiers n’étaient pas fondés à invoquer les dispositions de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 en vue d’obtenir la communication des documents inclus dans le dossier
d’enquête. Selon la Haute Assemblée, ce sont les dispositions du droit des enquêtes publiques qui doivent
prévaloir. Une solution indentique pourrait être appliquée dans le cadre de la procédure d’enquête
publique intéressant les installations classées.
10
Un jugement est venu renforcer le droit à l’information lors des enquêtes publiques, en considérant que
le refus de communiquer un document susceptible de contribuer à l’information du public, alors même
que ce document n’était pas de ceux devant figurer au dossier d’enquête publique, entachait d’irrégularité
la procédure (il s’agissait, en l’espèce, de la révision d’un plan d’exposition au bruit). Voir, en ce sens,
TA Besançon, 13 juillet 1994, Mme Jeangey, req. n° 92-0934. Cette interprétation n’a pas encore été
confirmée par le Conseil d’Etat dans le domaine environnemental.
11
Avis du 24 avril 1986, Comité de défense du collectif de résidents de Sales. Dans un précédent avis, la
CADA avait estimé que les études conduites par des sociétés privées dans le cadre de projets de
prévention des pollutions constituaient des documents préparatoires, et qu’elles ne pouvaient, en
conséquence, être communiquées aux administrés (avis du 29 juillet 1981, Les amis de la terre du
Cantal).
12
Avis du 17 mars 1983, Préfecture du Jura.
13
Avis du 29 janvier 1987, Thomas.
14
Avis du 8 janvier 1987, Thomas.
15
Avis du 24 janvier 1985, Ministère de l’Environnement.
8
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entraîner la divulgation de secrets de fabrication (ex. : catalyseur) ou à faciliter des
actes de malveillance ne serait pas communicable 16 ; cette position apparaît
clairement dans l’avis du 14 mars 1982, Parmentier, dans lequel la CADA a précisé
la notion de secret industriel et commercial : « la communication sans précautions de
certaines mesures individuelles concernant de manière instantanée ou journalière, les
rejets d’un établissement, peut être susceptible de refléter les niveaux de production
d’un établissement ou les procédés retenus et ainsi porter atteinte au secret industriel
et commercial » ;
 les résultats de mesures de bruit réalisées à l’instigation de l’inspection des
installations classées 17 ;
 les statistiques sur deux années concernant le nombre de contrôles de bruit effectués
dans une ville et le nombre d’infractions constatées 18 ;
 les résultats de mesures de radioactivité effectuées en Lorraine par le Service Central
de Protection contre les Rayonnements Ionisants à la suite de l’accident survenu à
Tchernobyl 19 ;
 les mesures qui, sur une période significative (un mois ou un trimestre), rassemblent
les résultats d’analyses effectuées au jour le jour 20 ;
 les analyses de documents de contrôle se rapportant aux boues et autres déchets
traités par une station d’épuration et une usine d’incinération 21 ;
 les rapports dressés dans le cadre de la législation sur les installations classées, sous
réserve des exceptions prévues par la loi 22 ;
 les informations relatives à la nature et à la composition des déchets, en principe
toujours communicables, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité
publique et/ou au secret industriel et commercial 23.
16
Avis du 4 mars 1982, Greenpeace.
Avis du 29 janvier 1987, Charaux.
18
Avis du 29 janvier 1987, Loyer.
19
Avis du 2 octobre 1986, Fédération Lorraine pour l’Environnement.
20
Avis du 23 septembre 1982, Comité de défense et de protection de Cordes.
21
Avis du 15 novembre 1984, Comité de défense du collectif des résidents de Sales.
22
Avis du 7 mars 1983, Ministre de l’Environnement : dans cette affaire, un rapport établi par l’inspection
des installations classées avait été jugé communicable, mais seulement après que les informations
nominatives mettant en cause des personnes nommément désignées eurent été éradiquées.
23
Voir ci-dessous.
17
Ce document est notre propriété. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation expresse de ATOFINA.
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b/
FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
15
N’ont pas été réputés communicables
 la documentation mise en forme par une entreprise au cours de la procédure
d’autorisation « installations classées », avant l’intervention de l’arrêté
d’autorisation 24 ;
 les documents contenant des résultats d’analyse d’établissements industriels lorsque
les analyses résultent d’autocontrôles, même si les résultats sont transmis à
l’administration ; seules les analyses réalisées à la demande de l’administration
constituent des documents communicables 25 ;
 les mesures individuelles concernant, de manière instantanée ou journalière, les rejets
d’un établissement, dès lors que ces mesures reflètent les niveaux de production d’un
établissement ou les procédés retenus 26 ;
 les passages du rapport établi par un inspecteur des installations classées qui
décrivaient les procédés de fabrication et les équipements utilisés 27 ;
 les relevés journaliers individualisés d’analyse des effluents d’une usine, dès lors que
le détail de la composition des effluents pouvait révéler les procédés de fabrication
utilisés dans l’établissement 28 ; lorsque les analyses périodiques contiennent des
informations sur le volume de la production ou sur les techniques utilisées, la CADA
admet que le secret industriel et commercial soit opposé 29 ;
 les documents susceptibles de révéler le chiffre d’affaires d’une société ou son niveau
d’activité ; il en est ainsi des déclarations annuelles de production établies par les
exploitants d’installations classées 30 ;
 les informations relatives à la solvabilité de l’entreprise pouvant figurer dans des
formulaires de recensement des sites polluées 31 ;
 les informations relatives aux capacités d’exploitation d’une société 32 ;
 les études conduites par des sociétés privées dans le cadre de projets de prévention
des pollutions 33 ;
Avis du 12 mars 1987, Les amis de la terre de Meaux (demande d’autorisation d’exploiter un dépôt de
liquide inflammable).
25
Avis du 14 janvier 1988, Préfet de la Gironde.
26
Voir ci-dessus.
27
Avis du 20 mai 1981, Boyer.
28
Avis du 29 novembre 1984, Clément.
29
Avis du 27 novembre 1987, Préfet de la Gironde.
30
Avis du 31 janvier 1991, Préfet de la Corrèze.
31
Avis du 31 mars 1994, Ministre de l’Environnement.
32
Avis du 9 novembre 1995, Préfet du Lot-et-Garonne.
24
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
16
 les documents relevant de l’autorité judiciaire 34 ;
 les procès-verbaux de réunion de chantiers établis par un bureau de contrôle et sous
sa responsabilité 35 ;
 les documents remis à l’administration dans le cadre d’une procédure d’autorisation
(hors installations classées) ou au soutien d’une demande de subvention, lorsque ces
documents contiennent des précisions sur la stratégie commerciale de l’entreprise 36 ;
 les informations sur le type ou le degré de toxicité de déchets, lorsque ces
informations, contenues dans des formulaires de recensement de sites pollués,
risquent de porter atteinte à la sécurité publique 37 ;
 les données portant sur les quantités de déchets déversés, qui peuvent demeurer
confidentielles dès lors, d’une part, que l’entreprise produit une seule catégorie de
déchets, et, d’autre part, qu’un « lien physique stable » existe entre les déchets et les
procédés de fabrication employés ou le niveau de production de l’entreprise 38 ;
 les renseignements concernant la destruction des déchets, lorsqu’il s’agit de déchets
retraités par une entreprise dont l’identité est mentionnée de manière expresse ; dans
cette hypothèse, la CADA considère que « la divulgation de la raison sociale de
l’entreprise de retraitement, cliente de l’entreprise productrice de déchets, porterait
atteinte au secret commercial dont cette dernière est dépositaire » 39.
Observations
1/
La CADA effectue une distinction à l’intérieur même du document entre les
parties communicables et celles concernant le secret industriel et commercial, qui
33
Avis du 29 juillet 1981, Les amis de la terre du Cantal : la CADA a estimé, dans cette affaire, que les
études en cause constituaient des documents préparatoires et ne pouvaient, en conséquence, être
communiquées aux administrés.
34
Voir, par exemple, CE 26 juillet 1985, Amadou, req. n° 35.067 : n’est pas communicable un contrat
passé entre un particulier et une collectivité propriétaire d’un immeuble faisant partie de son domaine
privé.
35
Avis du 30 janvier 1986, Hervé : les documents litigieux n’ont pas été qualifiés de « documents
administratifs », dès lors que leur envoi au maître de l’ouvrage n’avait été suivi d’aucune vérification ni
d’aucune décision de la part du conseil municipal.
36
Avis du 16 juin 1988, Morin Delamare.
37
Avis du 31 mars 1994, Ministre de l’Environnement ; voir, également, l’avis du 20 juin 1989, Ernu,
relatif à une étude de dangers.
38
Avis du 24 janvier 1985, Ministre de l’Environnement.
39
Avis du 24 janvier 1985, Direction de la prévention des pollutions. Voir, sur ce point,
Roselyne LETTERON, L’accès aux documents administratifs intéressant l’environnement : les difficultés
de la transparence, Droit de l’environnement, 1990, p. 67.
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
17
ne peuvent être communiquées. Cependant, si le document ne peut pas être scindé,
elle le déclare insusceptible de communication dans son intégralité 40.
2/
Même si la CADA estime qu’un document n’a pas à être communiqué, pour des
raisons tirées, par exemple, du caractère préparatoire du document en cause, il
n’est pas interdit à l’administration, si elle l’estime opportun, de mettre ces
documents à la disposition de toute personne qui en ferait la demande. Le
Conseil d’Etat a rappelé, en effet, que l’avis de la CADA ne liait pas l’autorité
administrative consultée 41. Il n’en demeure pas moins qu’aux termes mêmes de
l’article 6-II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, « ne sont communicables qu’à
l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte
(...) au secret en matière commerciale et industrielle ». La violation d’une
disposition pourrait, en conséquence, être sanctionnée par le juge administratif.
Dès lors, en communiquant au public un document qui porterait atteinte au secret
industriel et commercial, l’administration commettrait une illégalité susceptible
d’engager sa responsabilité pour faute, dans l’hypothèse où la divulgation du
secret en cause causerait un préjudice à l’entreprise concernée. Une
indemnisation pourrait, en théorie, être allouée à cette entreprise par le juge
administratif.
3/
La plupart des requérants obtiennent satisfaction sans recourir au juge
administratif. Les positions de principe adoptées par la CADA sont, en règle
générale, confirmées par la jurisprudence administrative à l’occasion des recours
contentieux dirigés contre les décisions de refus de communication opposées par
l’administration 42.
4/
La position du juge administratif, saisi par les requérants qui se heurtent à un refus
de communication opposé par l’administration en dépit d’un avis favorable de la
CADA, apparaît difficile à cerner dans le domaine environnemental. Il n’existe
pas, à notre connaissance, d’arrêts du Conseil d’Etat ou des Cours administratives
d’appel se prononçant sur l’atteinte au secret industriel et commercial en la
matière. Dans la plupart des décisions examinées, le juge administratif s’est borné
à ordonner, « avant-dire droit », que les pièces litigieuses, objet du refus de
communication, soient produites devant lui, mais en précisant qu’il était exclu que
la partie adverse en ait communication 43.
40
Avis du 18 février 1988, Préfet des Landes. Une telle hypothèse se réalise rarement (un seul exemple a
pu être identifié : avis du 10 avril 1984, Bugarel-Association Info-Uranium).
41
CE 19 novembre 1993, Ministre de l’Economie c/ M. Tite, req. n° 94.893.
42
Voir, sur ce point, Catherine DUBART et Nadine POURCHET, L’accès des citoyens à l’information
en matière d’environnement : étude de la jurisprudence de la CADA et de son évolution, Ministère de
l’Environnement, 1992, p. 5.
43
Voir, par exemple, CE 20 juin 1997 (avant-dire-droit), Association de sauvegarde des vallées et de
prévention des pollutions, req. n° 172.761, concernant une lettre d’intervention du député
Phillipe SEGUIN adressée au Préfet des Vosges dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation
« installations classées ». Le jugement au fond rendu dans cette affaire (CE 30 décembre 1998,
Association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, req. n° 172.761) a jugé légal le
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5/
FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
18
Le tableau reproduit ci-dessous présente, de façon schématique, les principaux
avis rendus par la CADA dans le domaine de l’environnement industriel.
refus de communication de cette lettre. Toutefois, la Haute Assemblée ne s’est pas prononcée sur le
champ d’application du secret industriel et commercial. Le juge administratif s’est borné à considérer
qu’en raison de son caractère préparatoire, la lettre précitée ne constituait pas un document administratif
communicable au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
19
2.2. Tableau récapitulatif
des documents communicables
au public 44
44
Document extrait de CFDE/Courrier de l’Environnement Industriel, n° 215 (p. 14) et 216 (p. 12).
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
21
LA REGLEMENTATION en PRATIQUE
Installations Classées : Les documents administratifs communicables au public
Document
Dossier d'autorisation :
Nature et volume des
activités –
Etude d'impact - Etude
de dangers - Procédés
de fabrication matières
utilisées
A qui
s'adresser ?
Préfecture de
département
Dossier de déclaration
Id.
Conclusions motivées
du commissaire
enquêteur
Id.
Mémoire en réponse
de l'exploitant
Id.
Avis des services
administratifs consultés
Id.
Avis des conseils
municipaux consultés
Id.
Délibération du conseil
départemental
d'hygiène (CDH)
Id.
Rapport de l'inspection
des
installations
classées
Id.
Communication au public
Précisions (Exceptions)
Avis de la CADA
Autres informations légales du
public ou de l'exploitant
Références
Document non communicable Document communicable à l'exception
avant
l'arrêté
d'autorisation des mentions portant atteinte au secret
(document préparatoire)
industriel ou commercial
Document communicable après
l'arrêté d'autorisation (document
administratif)
Avis du 12 mars 1987 au sujet d'un
dossier d'autorisation d'un dépôt de
liquides inflammables
Mairie: Consultation du dossier
d'autorisation parle public (et non
communication) durant l'enquête
publique.
Loi du 17 juillet 1978
(art. 6)
Décret du 21 septembre
1977 (art. 21)
Document communicable
Avis du 14 janvier 1982
Mairie : Affichage d'une copie du
récépissé de déclaration durant un
mois minimum, avec la mention de la
possibilité de consulter le texte des
prescriptions générales
Communication par le commissaire
enquêteur à l'exploitant des
observations écrites ou orales de
l'enquête publique consignées dans
un procès-verbal
Loi du 17 juillet 1978
(art. 6)
Décret du 21 septembre
1977 (art. 27)
Document communicable à
l'exception des mentions portant
atteinte au secret industriel ou
commercial
Avis du 12 janvier 1984 au sujet de
l'extension d'une carrière
Document non
communicable avant
l'arrêté d'autorisation
(document
préparatoire)
Document
communicable après
l'arrêté
d'autorisation
(document
administratif)
Document non communicable
avant la décision administrative*
à laquelle il est destiné.
Document communicable après
la décision administrative* à
laquelle il est destiné
* Arrêté d'autorisation, arrêté
complémentaire, arrêté de mise
en demeure, etc.
CFDE / Courrier de l’Environnement Industriel – n° 215
Décret du 21 septembre
1977 (art. 7)
L’exploitant est invité à produire un Avis du 12 janvier 1984 au sujet de
mémoire en réponse aux conclusions l'extension d'une carrière
motivées du commissaire enquêteur
Décret du 21 septembre
1977 (art. 7)
Les services consultés'(DDE, DDAFF,
DDASS, Sécurité civile, DIREN, etc.)
doivent se prononcer dans un délai de
45 jours, faute de quoi il est passé outre
Ne peuvent être pris en considération
que les avis exprimés au plus tard dans
les quinze jours suivant la clôture du
registre d'enquête
Les membres du CDH doivent observer Avis du 29 janvier 1987 au sujet de la
une discrétion absolue en ce qui transmission d'un arrêté préfectoral
concerne les faits et informations dont accompagné de la délibération du CDH
ils ont pu avoir
Décret du 21 septembre
1977 (art. 9)
Document communicable à l'exception
des mentions portant atteinte au secret
industriel ou commercial.
Avis du 7 mars 1983 au sujet d'un
rapport émis par l'inspection des
installations classées à la suite d'une
pollution Avis du 15 décembre 1983 : le
Document communicable à condition de rapport d'inspection des IC peut être
supprimer les informations nominatives communiqué à une personne en procès
mettant en cause des personnes
avec l'exploitant de l'installation classée
nommément désignées
concernée.
Décret du 21 septembre
1977 (art. 8)
Un exemplaire des propositions de Décret du 5 mai 1988
prescriptions techniques est adressé à Décret du 21 septembre
l'exploitant au moins huit jours avant la 1977 (art. 10)
réunion duconnaissance
CDH.
dans l'exercice de leur mandat
L'exploitant a la faculté de se faire
entendre par le CDH
Le rapport de l'inspection des
Loi du 17 juillet 1978
installations classées est présenté au
(art. 6)
CDH saisi par le préfet
Décret du 21 septembre
1977 (art. 10)
Mai-Juin
1999
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
22
LA REGLEMENTATION en PRATIQUE
Installations Classées : Les documents administratifs communicables au public (suite du CEI n° 215)
Document
A qui
s'adresser
?
Registre d'enquête
publique
Préfecture de
département
Communication au
public
Précisions (Exceptions)
Avis de la CADA
Document non communicable Le registre d'enquête, à feuillets non Avis du 6 octobre 1994 relatif à la
avant
l'arrêté
d'autorisation mobiles, est clos et signé par le régularisation d'un centre
(document préparatoire)
commissaire enquêteur
d'enfouissement technique
Document communicable après
l'arrêté d'autorisation (document
administratif)
Document non communicable
(document préparatoire à l'arrêté
d'autorisation)
Projet d'arrêté
Id.
Arrêté préfectoral
Id.
Document communicable
Document communicable à l'exception
de mentions portant atteinte au secret
industriel ou commercial
Pas de divulgation de secrets de
fabrication
Id.
Document communicable
Document communicable à l'exception
Avis du 28 mars 1985 au sujet d'un
de
mentions portantarrêté
atteinte
mettant
au secret
un maire
industriel
en demeure de
Document communicable à condition de respecter les prescriptions relatives à
supprimer les informations nominatives une décharge contrôlée de déchets
mettant en cause des personnes
ménagers
nommément désignées
Document communicable à condition de Avis du 15 novembre 1984 au sujet des
ne pas porter atteinte au secret
analyses et documents de contrôle
industriel ou commercial
d'une usine d'incinération.
Ne pas dévoiler un secret de Avis du 24 janvier 1985 au sujet de la
fabrication, les niveaux de production valeur moyenne annuelle des rejets
ou les données de production d'une gazeux et liquides de plusieurs
entreprise
établissements.
Avis du 29 janvier 1987 au sujet de
résultats de mesures de bruit
demandées par l'inspection des
installations classées.
Arrêté préfectoral
mise en demeure
de
Résultats de mesures
de pollution
Id.
Document communicable
Plan d'opération Interne
(POI)
Plan particulier
d'intervention (PPI)
Id.
Document communicable
Id.
Document communicable
Avis du 23 octobre 1986
Autres informations légales du
public ou de l'exploitant
Toute personne peut prendre
connaissance à la préfecture et à la mairie
de la commune d'implantation du mémoire
en réponse du demandeur, du rapport et
des conclusions motivées du commissaire
enquêteur.
Après le CDH, le projet d'arrêté est porté
par le préfet à la connaissance du
demandeur, auquel un délai de quinze
jours est accordé pour présenter
éventuellement ses observations par écrit.
Mairie: Affichage d'un extrait de l'arrêté
d'autorisation durant un mois minimum.
Consultation de l'arrêté d'autorisation
déposé en mairie. Affichage d'un extrait de
l'arrêté en permanence de façon visible
dans l'installation.
commercial
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens
d'analyses et de mesures nécessaires au
contrôle de l'installation et à la surveillance
de ses effets sur l'environnement, ainsi
que les conditions dans lesquelles les
résultats de ces analyses et mesures sont
portés à la connaissance de l'inspection
des installations classées et du service de
la police des eaux.
Insertion par le préfet dans les journaux
locaux d'un avis indiquant la liste des
communes sur le territoire desquelles
s'applique le PPI, et les lieux publics où le
PPI peut être consulté.
Renouvellement de l'avis à chaque
modification ou révision du plan.
Références
Loi du 17 juillet 1978
(art. 2)
Décret du 21 septembre
1977(art.7)
Loi du 17 juillet 1978
(art. 6)
Décret du 21 septembre
1977 (art. 10 et 11)
Loi du 17 juillet 1978
(art. 6)
Décret du 21 septembre
1977(art.21)
Loi du 17 juillet 1978
(art. 6)
Articles L. 514-1 et L. 5142 du code de
l’environnement
Loi du 17 juillet 1978
(art. 6)
Décret du 21 septembre
1977 (art. 17)
Décret du 21 septembre
1977 (art. 17)
Décret du 6 mai 1988
(art. 9)
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
CFDE / Courrier de l’Environnement Industriel – n° 216
23
Juillet-Août
1999
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
24
LA REGLEMENTATION en PRATIQUE (Suite)
Installations Classées : Les documents administratifs communicables au public (suite du CEI n° 215)
Document
A qui
s'adresser
?
Communication au
public
Procès-verbal
Id.
Rapport
d'expertise
(procédure pénale)
Id.
Document non communicable
Le procès-verbal n'a pas le
caractère d'un document
administratif car il est établi dans
le cadre d'une procédure
judiciaire
Document non communicable
Le rapport d'expertise n'a pas le
caractère d'un document
administratif car il est établi dans
le cadre d'une procédure
judiciaire
CFDE / Courrier de l’Environnement Industriel – n° 216
Précisions (Exceptions)
Les procès-verbaux constatant les .
infractions à la législation des
installations classées sont dressés en
double exemplaire dont l'un est adressé
au préfet et l'autre au procureur de la
République
La transmission de la copie d'un rapport
d'expert à des fiers est interdite, sauf si
elle est effectuée pour les besoins de la
défense.
L’avocat ou les parties qui ne
respectent pas cet interdiction sont
passibles de poursuites pénales.
Avis de la CADA
Autres informations légales du
public ou de l'exploitant
En cas de condamnation pour infraction à
la législation des installations classées, le
tribunal peut ordonner la publication
intégrale ou par extraits de sa décision
dans un ou plusieurs journaux qu'il
désigne.
Références
Loi du 17 juillet 1978
(art. 6)
Article L. 514-14 du code
de l’environnement
Loi du 7 juillet 1978 (art.
6) Code de procédure
Pénale (art. 114 alinéa 6
et art. 114-1)
Juillet-Août 1999
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
25
Annexe 3
Clauses de confidentialité
et modèles de lettres
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26
Annexe 3.1
Clauses de confidentialité
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27
Annexe 3.1.1
Exemple de réserve de confidentialité
à faire figurer sur les documents concernés
« L’attention de l’administration est attirée sur le fait que, en vertu de l’article 2 alinéa 2,
4° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, le présent document contient des
informations correspondant à des secrets commerciaux et industriels qui sont la
propriété de la société ATOFINA et constituent donc un élément valorisé de son actif.
« Il est demandé à l’administration de préserver dans son intégralité la confidentialité
desdites informations et, en particulier, au cas où quiconque, invoquant l’article L. 1241 du code de l’environnement et/ou le Titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, en
demanderait la communication, de le lui refuser. Les documents contenant ces
informations ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des documents
administratifs communicables au sens des dispositions suvisées.
« Si certaines de ces informations devaient faire l’objet d’une reproduction sur tout
rapport interne propre à l’administration, il conviendrait, à supposer qu’un tel support
constitue un document administratif au sens de la loi, d’en refuser également la
communication en faisant systématiquement application du droit de refus prévu à
l’article L. 124-1, II du code de l’environnement et à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 précitée ».
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28
Annexe 3.1.2
Modèles de mentions
à faire figurer sur les documents concernés
1/
Protection des secrets industriels et commerciaux
 utiliser du papier portant la mention, imprimée en rouge :
« Propriété ATOFINA
Reproduction interdite sans autorisation formelle »
 porter, au moins sur la première page et sur tous les plans ou documents annexés, le
tampon suivant :
Ce document inclut des secrets commerciaux et industriels, qui
sont la propriété de la société ATOFINA,
et qui constituent un élément valorisé de son actif.
Il ne saurait être, en aucun cas, considéré comme un document
administratif et, à ce titre, communiqué à des tiers
en vertu de l’article L. 124-1 du code de l’environnement
et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
 porter la mention suivante au bas de chaque page :
Ce document est notre propriété.
Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers
sans autorisation expresse d’ATOFINA.
This confidential document is the property of ATOFINA.
It shall not be disclosed, reproduced or used
without the prior written consent of this Company.
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2/
FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
29
Protection contre les actes de malveillance
 apposer, sur chaque page des documents en cause, le cachet suivant :
NON DIFFUSABLE
Eléments de nature à entraîner la divulgation
de secrets de fabrication ou à faciliter
des actes susceptibles de porter atteinte à la santé,
à la sécurité et à la salubrité publiques
Articles 2, 4° et 5 in fine
du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
Ce document est notre propriété. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation expresse de ATOFINA.
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
Annexe 3.2
Lettres types
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FICHE N° 18 - 3ème éd. - 01/01/2001
Annexe 3.2.1
Dossiers comportant
des documents confidentiels
adressés sous pli séparé
Monsieur le Préfet de _______________
___________________ (adresse)
_________ (lieu), ___________ (date)
Objet : Dossier ___________ (étude de dangers, POI, etc.) relatif à l’unité de
fabrication de _____________ (description de l’activité) (rubrique n° ___ de la
nomenclature des installations classées)
PJ : 1
Monsieur le Préfet,
Conformément aux dispositions de la législation sur les installations classées pour la
protection de l’environnement, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, en __
exemplaires, le dossier ____________ (étude de dangers, POI, etc.) relatif à l’unité de
fabrication de _______________ (description de l’activité) (rubrique n° ____ de la
nomenclature des installations classées).
En application de l’article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (et à l’arrêté
ministériel du 30 octobre 1980 modifié s’il s’agit d’un plan d’urgence), un exemplaire
contenant des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets commerciaux
et industriels, ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, à la
sécurité et à la salubrité publiques, et destiné à la Direction Régionale de la Recherche,
de l’Industrie et de l’Environnement, vous est adressé sous pli séparé.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considération.
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
32
Annexe 3.2.2
Version confidentielle
de l’étude de dangers
de l’étude d’impact, etc.
destinée à l’administration
DRIRE de la Région_______________
A l’attention de Monsieur le Directeur Régional
de l’Industrie et de la Recherche
___________________ (adresse)
_________ (lieu), ___________ (date)
Objet : Etude de dangers (étude impact, etc.) relative à l’unité de fabrication de
_____________ (description de l’activité) (rubrique n° ______ de la nomenclature des
installations classées)
PJ : 1
Monsieur le Directeur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’étude de dangers (ou d’impact, etc.)
concernant l’unité de fabrication de _______________ (description de l’activité). Ce
document unique et confidentiel forme un tout et comporte __ volumes :




Volume 1 : ___________________ (intitulé)
Volume 2 : ___________________ (intitulé)
Volume 3 : ___________________ (intitulé)
etc.
Afin de faciliter la compréhension de l’inspection des installations classées, puis
l’examen des différents documents ci-après, le document joint comporte un ensemble
très détaillé d’informations portant sur l’installation concernée.
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FICHE N° 20 - 3ème éd. - 01/09/2001
33
En conséquence, aucun élément ne peut en être dissocié, même s’il apparaît
individuellement comme ne présentant pas de caractère confidentiel. Je tiens à attirer
votre attention sur le fait que les informations que contient l’étude de dangers en font un
document dont la communication et la diffusion sont de nature à entraîner la divulgation
de secrets commerciaux et industriels, ou à faciliter des actes susceptibles de porter
atteinte à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques.
En conséquence, la société ATOFINA vous demande expressément de préserver, dans
son intégralité, le secret de cette étude de dangers (ou d’impact, etc.), et, en particulier,
dans le cas où des personnes invoquant l’article L. 124-1 du code de l’environnement et
les dispositions du Titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en demanderaient la
communication, de la leur refuser en application de l’article L. 124-1, II et de l’article 6
de la loi précitée.
En vous souhaitant bonne réception de ce dossier,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération
distinguée.
(signature)
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