RECUEIL DE TEXTES DE
L’ADMINISTRATION NATIONALE DU LOGEMENT
BFS 201x:xx
EKS X
Chargée de publication : Catarina Olsson
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1. ------IND- 2010 0579 S-- FR- ------ 20100914 --- --- PROJET
Règles de l’Administration nationale du logement portant
modification des règles et orientations (2008:8) relatives à
l’application des normes européennes de construction;
Achevées d’imprimer
le 0 mois 201x
Réimpression
adoptées le 0 mois 201x.
La procédure d’information a été effectuée, conformément au règlement
(1994:2029) relatif aux règles techniques
1
.
L’Administration nationale du logement décide, en vertu de l’article 19 de
l'arrêté (1987: 383) sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire et de l’article
18 de l'arrêté (1994:1215) sur les exigences techniques, applicables au gros œuvre
dans le bâtiment, concernant les dispositions édictées par l'Administration
nationale du logement sur les règles de construction relatives aux normes
européennes de construction,
premièrement qu’à la section B, chapitre 0, l’article 1a est abrogé, à la section
C, chapitre 1.1.3 l’article 20 est abrogé, à la section D, chapitre 2.1.2, l’article 4a
et les articles 10-11 sont abrogés et au chapitre 2.2 les articles 14-17 sont abrogés,
deuxièmement qu’à l’actuelle section A, l’article 4 devient l’article 20, les
articles 6-9 deviennent les articles 21-24, les articles 10-14 deviennent les articles
2-6, à la section B, chapitre 0, à l’actuelle section B, chapitre 0 l’article 1 devient
l’article 10, les articles 1a -24 deviennent les articles 11-34, à la section C,
chapitre 1.1.2 l’article 1 devient l’article 4, les articles 3-5 deviennent les articles
10-12, les articles 6-7 deviennent les articles 14-15, au chapitre 1.1.3 les articles
8-15 deviennent les articles 9-16, l’article 20 devient l’article 19, à la section D,
chapitre 2.1.1, l’article 1 devient l’article 5, l’article 4 devient l’article 6, l’article
4a devient l’article 7, les articles 5-14 deviennent les articles 8-17, les articles 16-
39 deviennent les articles 19-42, au chapitre 2.1.2 l’article 8 devient l’article 7, les
articles 10-11 deviennent les articles 8-9, au chapitre 2.2, les articles 7-8
deviennent les articles 6-7, les articles 10-11 deviennent les articles 8-9, les
articles 13-14 deviennent les articles 10-11, les articles 16-17 deviennent les
articles 12-13, à la section E, chapitre 3.1.1, les articles 2-17 deviennent les
articles 3-18, au chapitre 3.1.8, les articles 2-6 deviennent les articles 3-7, à la
section G, chapitre 5.1.1 l’article 1 devient l’article 6, l’article 2 devient l’article
4, les articles 3-8 deviennent les articles 7-12, à la section I, chapitre 7.1 les
articles 11-25 deviennent les articles 12-26, les articles 26-29 deviennent les
articles 28 -31, les articles 30-33 deviennent les articles 33-36 et les articles 34-43
deviennent les articles 38-47,
troisièmement qu’à la section A, les nouveaux articles 21-23, qu’à la section B,
chapitre 0, les nouveaux articles 3-5, le nouvel article 12, le nouvel article 14, les
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Cf. la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règles
techniques ainsi que des règles concernant les services de la société de l’information (JO
L 204, 21.7.1998, p. 37, Celex 398L0034, modifiée par la directive 98/48/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 217, 5.8.1998, p.18, Celex 398L0048).
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nouveaux articles 18-21 et les nouveaux articles 29-31, au chapitre 1.1.2, le
nouvel article 4, les nouveaux articles 10-12 et les nouveaux articles 14-15, au
chapitre 1.1.3, la nouvel article 19, à la section D, au chapitre 2.1.1, les nouveaux
articles 5 et 23, au chapitre 2.2, le nouvel article 9, à la section E, chapitre 3.1.1,
les nouveaux articles 3 et 11, au chapitre 3.1.8, les nouveaux articles 4 et 7, à la
section G, chapitre 5.1.1, les nouveaux articles 4 et 6, à la section I, chapitre 7.1,
les nouveaux articles 12-17, 20-26, 28-30, 33, 38-39, 41-43 et les nouveaux
articles 46-47 seront libellés comme suit,
quatrièmement qu’à la section A, les articles 1-2 et les articles 4-19, à la
section B, chapitre 0, l’article1, les articles 7-9, à la section C, chapitre 1.1.1 les
articles 8 et 11, au chapitre 1.1.2, les articles 1-3, les articles 5-9 et l’article 13, au
chapitre 1.1. 3, les articles 1, 8 et 17, au chapitre 1.1.4 , l’article13, à la section D,
chapitre 2.1.1 les articles 1-4 et l’article 18, au chapitre 2.1.2 les articles 1 et 3, à
la section E, chapitre 3.1.1 l’article 2, chapitre 3.1.3 les articles 8-9 et l’article 14,
au chapitre 3.1.5, l’article 2, au chapitre 3.1.8, l’article 2, à la section F, chapitre
4.1.1, les articles 2-5, au chapitre 4.1.2, l’article 2, au chapitre 4.2 les articles 1-4,
à la section G, chapitre 5.1.1, les articles 1-3 et l’article 5, au chapitre 5.2, l’article
1, à la section H, chapitre 6.1.1, l’article 2, à la section I, chapitre 7.1, l’article 1,
les articles 5-9, l’article 11, l’article 27, l’article 32 et l’article 37, à la section J,
au chapitre 9.1.1, l’article 2, au chapitre 9.1.4, l’article 2 et au chapitre 9.1.5,
l’article 2 seront libellés comme suit,
cinquièmement qu’à la section A l’intitulé précédant l’article 10 passe avant
l’article 2, à la section B, chapitre 0, à la section B chapitre 0 l’intitulé précédant
l’article 2 passe avant l’article 12, l’intitulé précédant les articles13 et14 passe
avant les articles 23 et 24, à la section à la section C, chapitre 1.1.2 l’intitulé
précédant l’article 2 passe avant l’article 5 et l’intitulé précédant l’article 5 passe
avant l’article 12, au chapitre 1.1.3, l’intitulé précédant l’article 16 passe avant
l’article 18, à la section D, chapitre 2.1.1, l’intitulé précédant l’article 2 passe
avant l’article 6, l’intitulé précédant l’article 39 passe avant l’article 42, au
chapitre 2.2., l’intitulé précédant l’article 17 passe avant l’article 13, à la section
E, chapitre 3.1.1, l’intitulé précédant l’article 2 passe avant l’article 3 et à la
section I, chapitre 7.1, l’intitulé précédant l’article 31 passe avant l’article 34,
sixièmement qu’à la section A sont ajoutés dix nouveaux articles, 15-24, à la
section B, chapitre 0 sont ajoutés dix nouveaux articles, 25-34, à la section C,
chapitre 1.1.2 sont ajoutés huit nouveaux articles, 8-15, au chapitre 1.1.3 sont
ajoutés deux nouveaux articles, 18-19, à la section D, chapitre 2.1.1 sont ajoutés
trois nouveaux articles, 40-42, à la section E, chapitre. 3.1.1 est ajouté un nouvel
article 18, au chapitre 3.1.8 est ajouté un nouvel article 7, à la section G, chapitre
5.1.1 sont ajoutés quatre nouveaux articles, 9-12 et qu’à la section I, chapitre 7.1
sont ajoutés quatre nouveaux articles, 44-47, libellés comme suit,
septièmement qu’à la section A sont ajoutés vingt nouveaux sous-titres
précédant les articles 1-7 et 9-21, à la section B, chapitre 0 sont ajoutés quatre
nouveaux sous-titres précédant les articles 1, 7-8 et 10, à la section C, chapitre
1.1.2 sont ajoutés trois nouveaux sous-titres précédant les articles 1-3 et cinq
nouveaux sous-titres précédant les articles 5-9, à la section D, chapitre 2.1.1 sont
ajoutés quatre nouveaux sous-titres précédant les articles 1-4, à la section G,
chapitre 5.1.1 sont ajoutés deux nouveaux sous-titres précédant les articles 1 et 5,
libellés comme suit,
huitièmement qu’à la section E, chapitre 3.1.9 l’orientation des articles 2-3 est
supprimée et à la section F, chapitre 4.2 l’orientation de l’article 8 est supprimée
et neuvièmement que les annexes 1 et 2 seront libellées comme suit.
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Le règlement sera donc libellé comme suit, à compter de sa date d’entrée en
vigueur.
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Section A - Dispositions générales
Champ d’application
Article 1er Le présent règlement renferme des règles et orientations liées aux lois
et règlements suivants (principaux actes) :
loi sur l’aménagement et la construction (1987:10), PBL,
loi (1994:847) sur les exigences techniques des propriétés des bâtiments,
etc., BVL et
règlement (1994 :1215) sur les exigences techniques des propriétés des
ouvrages de construction, etc., BVF.
Les règles s’appliquent
lors de la construction d’un bâtiment,
aux éléments ajoutés lors de l’extension d'un bâtiment,
lors de la modification d’un bâtiment, aux parties ajoutées, ainsi que
aux travaux de terrassement et de démolition.
Le règlement s’applique également, pour les parties pertinentes, lors de
l’érection, de l’agrandissement et de la modification d’ouvrages de génie civil
autres que des bâtiments, lorsque des défauts constatés dans la résistance
mécanique et la stabilité des structures porteuses de l’ouvrage de construction
peuvent entraîner des dommages disproportionnés. Les règles ne sont pas
applicables aux tunnels et aux grottes. (BFS 201x:xx).
Orientation
Un risque de dommages disproportionné est, par exemple, un risque de
dommages corporels graves ou un risque de dommages graves à des
fonctions sociales importantes.
L’article 14, paragraphe 2 du règlement (1994:1215) sur les exigences
fonctionnelles des ouvrages de génie civil, etc. (BVF) prévoit que, lors de
l’application des exigences pour des constructions annexes et autres
modifications, il convient de prendre en compte la portée des modifications
et les conditions du bâtiment.
Des règles et orientations supplémentaires, relatives aux caractéristiques
techniques essentielles des bâtiments, figurent dans les règles de
construction de l'Administration nationale du logement (BFS 1993:57),
BBR.
Il ressort de l’article 18 de BVF que l’Administration nationale des
transports est autorisée à publier des règles relatives aux caractéristiques
techniques des routes et des ponts routiers. (BFS 201x:xx).
Dérogation lors du déplacement d’ouvrages de construction
Orientation
Article 2 Si la construction concerne un ouvrage de génie civil destiné à
être déplacé, l’autorité de planification assumant les tâches de la commune
dans le domaine des ouvrages de génie civil peut, en vertu de l’article 19 b
des BVF, accorder une dérogation aux exigences du présent règlement.
Étant donné qu’une telle dérogation ne doit pas impliquer de risque
inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes, les dérogations aux
niveaux de sécurité prévus par le présent règlement, ne devraient pas
normalement être accordées. (BFS 201x:xx).
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Ecarts mineurs par rapport aux prescriptions du présent règlement
Article 3 En présence de conditions particulières, si le projet de construction peut
toutefois continuer à être considéré comme satisfaisant et en l’absence de
préjudices prévisibles par ailleurs, l’autorité de planification peut, au cas par cas,
autoriser des divergences mineures par rapport aux règles du présent règlement.
(BFS 201x:xx).
Orientation
L’autorité de planification peut donner son avis dans le procès-verbal du
conseil de planification conformément au chapitre 9, article 8 de la loi sur
l’aménagement et la construction (1987:10), PBL,
Produits de construction aux propriétés confirmées
Article 4 Par produits de construction aux propriétés confirmées, on entend dans
le présent règlement, les produits qui sont fabriqués pour être utilisés de manière
permanente dans les ouvrages de construction et qui soit :
a) comportent la marque CE,
b) sont homologués par type et/ou dont la fabrication est contrôlée
conformément aux dispositions des articles 18 à 20 de la loi (1994 :847) sur les
exigences techniques relatives aux caractéristiques des ouvrages de construction,
etc.
c) ont été certifiés par un organisme de certification accrédité à cet égard et
pour le produit en question, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du 9
juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance
du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement
(CEE) nr°339/93
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ou
d) ont été fabriqués dans une usine dont la production, le contrôle de la
production, et les résultats sont régulièrement surveillés, analysés et autorisés par
une autorité de certification qui est en mesure de donner des certificats pour les
produits en question conformément au règlement (CE) n° 765/2008 /93.
Pour qu’un produit de construction soit accepté comme un produit aux
propriétés confirmées, la vérification de la conformité aux solutions c) et d) ci-
dessus doit être de telles ampleur et qualité, qu’elle est en mesure d'assurer que les
propriétés des matériaux et des produits satisfont aux critères. La vérification doit
être au moins au niveau prescrit pour le marquage CE de produits similaires.
(BFS 201x:xx).
Orientation
Le fait que des produits de construction possèdent des caractéristiques
confirmées au titre de l’option a), c) ou d), ne signifie pas que ces produits
ont été évalués sur la base des normes suédoises relatives aux ouvrages de
construction contenues dans le présent règlement ou dans le Code de
construction (BFS 1993:57) de l’Administration nationale du logement
(BBR), mais que le constructeur a fait confiance à la déclaration des
caractéristiques accompagnant le produit. (BFS 201x:xx).
Toute référence dans cette disposition, à des orientations ou manuels où le
terme matériaux et produits homologués ou contrôlés est employé, doit être
remplacée par l’expression produits de construction aux propriétés confirmées
conformément au présent article. (BFS 201x:xx).
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JO L 218, 13.8.2008, p. 30, Celex 2008R0765
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