Le Cinquième risque, une nouvelle branche de la Sécurité sociale

publicité
Directeur de la publication
André Lestienne
Édito
•••
Rédactrice en chef
Isabelle Génot-Pok
Agnès Bertrand
Directrice du Centre
GERONTEVAL – CNEH
Secrétariat de rédaction
Brigitte de Lard
Assistante
Nadia Hassani
Communication
Constance Mathieu
Comité de rédaction
Marie-Josée Cabanel, Directeur, Centre hospitalier Germon et Gauthier de Béthune ; Patrick
Chiche, Directeur des affaires juridiques, CHU
de Nice ; Annabel Croquette, Directrice adjointe
de l’hôpital local de Beaujeu ; Lin Daubech,
Directeur des affaires juridiques, CHU de
Bordeaux ; Cécile de Boisset, Chargée d’administration, Centre départemental de repos et
de soins de Colmar ; Robert Haas, Affaires
juridiques, Fondation Hôpital Saint-Joseph ;
Philippe Jean, Directeur des affaires médicales
et des droits des patients, Centre hospitalier de
Pau ; Sanaa Marzoug, Magistrate administrative,
TA Marseille ; Eric Rossini, Directeur Général
adjoint, Centre de lutte contre le cancer PaulStrauss de Strasbourg ; Christian Vallar, Professeur agrégé des universités, Faculté de droit,
Avocat au barreau de Nice ; Claudine Bergoignan-Esper, Professeur des Universités ; Hervé
Tanguy, directeur d’hôpital.
Conception et impression
Imprimerie Compédit Beauregard S.A.
Tél. : 02 33 37 08 33
Dépôt légal : 1er trimestre 2011
N° ISSN 1257-3116
N° AIP 000 1458
Coordonnées du CNEH
CNEH – Centre de droit JuriSanté
3, rue Danton – 92240 Malakoff
Tél. : 01 41 17 15 56
Fax : 01 41 17 15 31
Le Cinquième risque,
une nouvelle branche de la Sécurité sociale…
Moult fois annoncé depuis ces dernières années
et toujours repoussé !
L
e Président de la République vient de décider récemment « […] que dans les six premiers
mois de 2011, il y [aura] une grande consultation avec les conseils généraux, les associations
de personnes âgées, [et] les syndicats pour savoir comment nous pourrons faire face au déficit
de financement, qui est colossal ». [Intervention télévisée de présentation de la feuille de route
du nouveau gouvernement Fillon, le 16 novembre].
L’engagement du Président de la République en faveur de la création d’une cinquième branche
de la Sécurité Sociale, ne l’oublions pas, date de 2007 ; mais en 2010 le problème est, d’emblée,
posé exclusivement sous l’angle de son impact financier.
Cette consultation annoncée permettra-t-elle de trouver des solutions… ou de les repousser à
nouveau ? On peut légitimement se poser la question.
Quelle finalité fixe-t-on à cette consultation, alors qu’un rapport datant de 2007* sur la protection sociale relative à la perte d’autonomie a été approuvé par le Conseil de la Caisse Nationale
de Solidarité autonomie (CNSA) et transmis aux ministres. Ce rapport préconisait une prise en
charge par la collectivité, mais qui serait indépendante de l’âge de la personne en situation de
handicap, et il proposait des orientations en matière de gestion concertée du risque. L’ensemble
de la problématique était posé avec des pistes sérieuses de propositions. Quel est alors l'intérêt
de la redite annoncée ?
Il est peut être utile de rappeler quelques vérités
Tarifs à compter du 1er septembre 2007
Abonnement (4 numéros par an)
Institutionnel : 95 € TTC
Individuel : 75 € TTC
Étudiant : 55 € TTC
Vente au numéro
35 € TTC
• La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances prévoyait une convergence de la prise en
charge de toutes les déficiences, quel que soit l’âge de la personne.
• Le vieillissement de la population est un fait incontestable, mais moins de 15 % de la population de plus de 80 ans est dépendante.
• La nécessaire aide humaine professionnelle apportée aux personnes en perte d’autonomie est
créatrice d’emplois.
Les grandes questions qui se posent
Veut-on la Solidarité nationale, ou promouvoir l’assurance privée ?
Le récent rapport Bosso-Debord (députée UMP, auteur d’un rapport sur la prise en charge des
personnes dépendantes) répond sans hésitation, en ce sens qu’il :
• ne s’intéresse qu’à la perte d’autonomie des personnes âgées dépendantes et non au handicap
quel que soit l’âge ;
• préconise de limiter la couverture publique à la dépendance lourde ;
• suggère le recours sur succession, ce qui revient à supprimer le financement public et à transformer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en avance sur succession ;
• à moyen terme, il préconise une assurance privée obligatoire et une suppression de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Comment peut-on parler d’un « Cinquième risque », terme qui renvoie aux fondamentaux de
l’instauration de la Sécurité Sociale en 1945, et en même temps parler d’assurance privée et de
recours sur succession ? Pierre LAROQUE doit se retourner dans sa tombe !
* http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=464
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
1
Sommaire
•••
Hervé
TANGUY
3
Claudine
BERGOIGNANESPER
Dossier : Agent de service mortuaire :
vers la reconnaissance d'un métier
3 Vers la reconnaissance d'un métier et une formation adaptée
Stéphanie Ségui-Saulnier
4 Les missions, les compétences de l'agent de service mortuaire et le positionnement de l'encadrement
Joëlle Paranque
Stéphanie
SÉGUISAULNIER
7 Les aspects psychologiques : les relations avec les familles
Claude Viande
10 La mort périnatale : cadre juridique et pistes de réflexion quant aux difficultés psychologiques liées
à la prise en charge des enfants en chambre mortuaire
Claude Viande et Stéphanie Ségui-Saulnier
Jean-Yves
COPIN
12 Vade-mecum des formalités liées au décès : le rappel de l'essentiel
Joëlle Paranque
15 L'hygiène et la propreté en chambre mortuaire
Mary-Carmen Aubry-Rocès
Isabelle
GÉNOT-POK
17 Un regard sur le métier : la parole aux agents
• Interview Nadine Léon, CH de Morlaix
• Interview Isabelle Hemery, CHU d'Angers
• Interview Jean-Luc Girard, GH Saint-Joseph
Brigitte
de LARD
Clothilde
POPPE
Guillem
CASANOVAS
21
Actualités
24
Bloc-notes
28 Petites notes de jurisprudence
39 À lire
Sanaa
MARZOUG
42 Panorama des derniers mois
Lydie
BRECQCOUTANT
Rodolphe
RAYSSAC
•••
L’équipe du Centre de droit JuriSanté
Introduction
•••
Agent de service mortuaire :
vers la reconnaissance d’un métier
Stéphanie Ségui-Saulnier
???????
Juriste,
??????????
Consultante au Centre
de droit JuriSanté du CNEH
D
epuis l’arrêté du 16 juillet 2009, les aides-soignants et les agents de service
mortuaire doivent bénéficier d’une formation d’adaptation à l’emploi pour être affectés
dans un service des personnes décédées. Cette formation doit permettre, en complément
des parcours professionnels antérieurs, l’acquisition et le développement des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions.
Pour la première fois, les agents exerçant en service mortuaire ont l’obligation de suivre
une formation de 8 jours, incluant quatre modules spécifiques consacrés :
• aux prestations assurées auprès des corps des personnes décédées ;
• au soutien à apporter aux familles et aux proches ;
• à la qualité et la sécurité des prestations ;
• à l’hygiène des locaux et du matériel.
Dorénavant, les hôpitaux doivent systématiquement proposer cette formation aux
professionnels exerçant en chambre mortuaire. La formation garantit une unité des
apprentissages et des connaissances de base à avoir. Elle est d’autant plus importante
qu’elle permet d’améliorer la qualité des prestations offertes par les agents qui participent activement à la dernière image de l’hôpital.
Le Centre de droit JuriSanté a monté un cycle PRAXIS pour permettre à ces agents de
développer leurs compétences professionnelles et de maîtriser toutes les dimensions de
leur fonction. Une équipe pédagogique pluridisciplinaire s’est constituée (1) ; de belles
rencontres ont eu lieu entre les formateurs et les agents.
Il semblait difficile à l’équipe pédagogique de s’arrêter à cette formation, de ne pas faire
plus pour ces agents en pratique trop souvent ignorés de leur administration…
Un numéro spécial d’Actualités JuriSanté leur est consacré ; pour la première fois, la
parole leur est donnée !
(1) L’équipe pédagogique est composée de Mary-Carmen Aubry-Roces, cadre supérieur hygiéniste, AP-HP ; Joëlle
Paranque, attachée d’administration hospitalière, responsable du service de gestion administrative des patients
au CH Henri Duffaut d’Avignon ; Claude Viande, psychologue.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
3
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Joëlle Paranque
Attachée d’administration hospitalière,
responsable du service
de gestion administrative des patients,
Centre hospitalier Henri-Duffaut
d’Avignon, Expert CNEH
Les missions, les compétences de l’agent de service mortuaire
et le positionnement de l’encadrement
Ce dossier consacré aux agents de service mortuaire ne
pouvait s'ouvrir que par un rappel préalable et indispensable
du positionnement de l'agent de service mortuaire au sein
de l'établissement de santé. Une manière de réaffirmer ici
que la place de l'agent de service mortuaire à l'hôpital répond
à des impératifs aussi bien juridiques qu'organisationnels,
et que celui-ci concourt activement, dans son champ de
compétences, à la qualité de la prise en charge dans les
établissements de santé.
Avant d’évoquer les missions et les compétences attendues
des personnels qui travaillent à la chambre mortuaire
hospitalière, il est essentiel de rappeler que ce service est
un service hospitalier à part entière.
Auparavant appelé « morgue », « amphithéâtre » ou
« dépositoire », ce service a trouvé toute sa place dans les
établissements de santé lorsque les textes le régissant ont
fait leur apparition dans le corpus juridique, notamment le
code général des collectivités territoriales (CGCT) et le
code de la santé publique (CSP).
Nous retiendrons, cependant, trois textes qui constituent
les bases que doivent connaître à la fois les directions
d’établissement, les cadres de chambre mortuaire et les
agents exerçant dans ce service :
• La circulaire n° 998 du 14 janvier 1999 différencie très
clairement les missions qui relèvent d’une chambre
mortuaire et celles qui ne peuvent être exécutées que
par des organismes funéraires privés. La séparation
entre le service mortuaire et les services funéraires y
est très clairement affichée.
• La circulaire n° 97-520 du 23 juillet 1997 précise les
missions des agents de service mortuaire et de désinfection.
• La circulaire n° 2004-382 du 30
juillet 2004 relative aux précautions à observer dans les chambres mortuaires, traite des
règles d’hygiène.
Quel environnement relationnel
pour l’agent exerçant en chambre mortuaire ?
Les relations avec les autres services hospitaliers
• Tout d’abord, avec les personnels soignants et médicaux.
Il ne faut pas oublier que le constat de la mort d’un
patient est un acte médical mais aussi un acte juridique
engageant l’état civil de la personne décédée (cf. art.
L. 2223-42 du CGCT).
Le personnel soignant, dans le respect des procédures
et protocoles traitant du décès, joue un rôle essentiel
dans la fin de vie du patient et dans la transmission des
informations permettant aux agents de service
mortuaire de rendre un service de qualité aux proches
du patient décédé. Ainsi, la fiche de liaison, qui est un
document obligatoire depuis 2004, doit être la plus
complète possible. Certains établissements de santé
portent à la connaissance de leurs collègues tous les
soins réalisés lors de la toilette post-mortem (réalisée
immédiatement par l’équipe après le décès, interdite en
cas de mort violente ou suspecte), les appels aux
proches répondant ainsi aux questions les plus
urgentes, les habitudes cultuelles si elles sont connues,
voire les dernières volontés du
défunt connues de l’équipe de
soins.
« Les agents de service mortuaire
sont, par conséquent, amenés
à travailler avec des interlocuteurs
divers et variés,
tant internes qu’externes. »
Le CGCT précise, dans son article
L. 2223-39, que les établissements
de santé remplissant les conditions
fixées à l’article R. 2223-90 du
même code doivent disposer d’une
chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps
des personnes qui y sont décédées. C’est la circulaire de
1999 précitée qui distingue très clairement la chambre
mortuaire hospitalière de tout autre complexe privé
(funérarium et chambre funéraire, organismes funéraires,
etc.).
Il en ressort que la chambre mortuaire constitue un équipement aménagé pour permettre aux familles des per-
4
sonnes décédées dans l’établissement de disposer du
temps nécessaire à la préparation des obsèques. Ce
service est donc le lieu d’accueil des corps, des familles et
des organismes funéraires. Les agents de service mortuaire
sont, par conséquent, amenés à travailler avec des interlocuteurs divers et variés, tant internes qu’externes. Et
chaque relation est codifiée et réglementée.
La toilette post-mortem (réalisée
dans le service par les personnels
soignants) consiste à laver le corps
entièrement, à enlever l’ensemble
des dispositifs invasifs, à refermer
les plaies, en terminant par la toilette du visage.
Rendre le corps visible et accessible
aux proches que le service vient de
prévenir, tel est l’objectif de ces premiers gestes. La
réglementation prévoit que le corps d’une personne
décédée peut rester jusqu’à 10 heures dans la chambre
de l’unité. S’il n’existe juridiquement pas de délai minimal, les us et coutumes ont entériné le fait que le corps
reste au minimum 2 heures dans l’unité de soins. Cette
habitude correspondait aux conditions d’accueil des
personnes hospitalisées et au faible développement des
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
chambres seules. Mais, aujourd’hui, tout doit être mis
en œuvre pour que la famille puisse se recueillir, toucher, embrasser, voire participer à ces derniers gestes
s’ils ne sont pas traumatisants pour les proches.
• Ensuite avec les personnels
administratifs, notamment le
bureau d’état civil (généralement les admissions) pour les
formalités d’état civil, le service
social si le patient avait des difficultés personnelles ou aucune
famille connue susceptible de
s’occuper des obsèques, le régisseur si des bijoux non enlevés
lors de la toilette post-mortem sont restés sur le corps.
tions financières dramatiques… même lorsqu’ils sont
perdus ne sachant vers qui se tourner… même si chacun
est en capacité de comparer la qualité des prestations des
différents opérateurs, que ce soit pendant l’exercice de
ses fonctions ou à titre privé.
Pour se préserver de tout malentendu ou de toute suspicion, chacun doit rester à la place qui est la
sienne et accomplir les tâches
pour lesquelles il est rémunéré. Le
seul conseil qui peut être donné en
toute sérénité et sans ambiguïté
consiste à rappeler aux familles
qu’elles ont parfaitement le droit
de faire jouer la concurrence entre les différents prestataires. Mais, nul ne doit sortir de sa réserve professionnelle, surtout dans le contexte économique dans lequel
évolue la mort.
« Chaque patient qui décède est un
être unique avec une histoire unique,
celle de sa vie. »
S’agissant des bijoux, il est essentiel de rappeler que
seul le régisseur de l’établissement (1) a le droit de les
remettre aux membres de la famille. Cette règle s’applique y compris à la remise de l’alliance au conjoint.
Quiconque la méconnaît engage sa responsabilité.
• Enfin, avec les personnels médicaux si le certificat de
décès est incorrectement rempli ou que manquent des
éléments essentiels comme la présence d’une prothèse
fonctionnant au moyen d’une pile ou les critères d’une
mort suspecte ou violente.
Les relations avec les familles
Chaque patient qui décède est un être unique avec une
histoire unique, celle de sa vie.
Chaque famille sera toujours différente dans l’expression
de son chagrin, dans ses exigences, dans l’entame de son
travail de deuil. Les agents de service mortuaire ont donc
l’obligation de savoir s’adapter à chaque situation, tout en
préservant l’ordre et la sérénité. Cela les contraint à vivre
des situations parfois très difficiles et à avoir ou à acquérir
des qualités personnelles et humaines conciliant empathie
et fermeté, tout en sachant se préserver du poids moral
qui pèse selon les cas rencontrés. Les textes juridiques
sont un des outils et non des moindres permettant cette
protection. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne
les limitations des missions
confiées aux agents de service
mortuaire. Ils ne peuvent, en
aucun cas se substituer aux professionnels du funéraire et sortir du
cadre strict de leurs missions.
Rester dans ces limites ne veut pas
dire ne rien faire mais, au contraire,
faire tout ce qui est possible sans
enfreindre la loi.
Les peines encourues en cas de corruption sont de nature
à refroidir toute tentation (2).
Les missions
des agents exerçant en chambre mortuaire
Le transport des corps des personnes décédées entre le
service clinique et la chambre mortuaire, la toilette mortuaire (l’entretien du corps pour qu’il puisse être présenté
aux familles pendant le séjour) et l’habillage, voire le maquillage du défunt, l’accueil des familles et des proches
jusqu’à la levée du corps, l’accueil des ministres du culte
et des opérateurs funéraires, le nettoyage et l’entretien
des zones technique et publique de la chambre mortuaire,
sont les missions essentielles des agents de la chambre
mortuaire.
Les missions des agents de la chambre mortuaire doivent
être listées très précisément dans le livret d’accueil de la
chambre mortuaire ainsi que dans le règlement intérieur
du service. Ce règlement intérieur, rendu obligatoire par le
CGCT (art. R. 2223-68 à R. 2223-70) doit reprendre
l’organisation du service : amplitude d’ouverture au public,
missions, dispositions générales de l’accueil, etc. Il est
juridiquement opposable à tous :
agents, familles, opérateurs funéraires.
« Les missions des agents de la
chambre mortuaire doivent être
listées très précisément dans le
livret d’accueil de la chambre
mortuaire. »
Les relations avec les opérateurs funéraires
Les relations avec les opérateurs funéraires peuvent être
(et sont) très délicates et surtout très réglementées. La
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles a et
doit avoir une liberté totale dans le choix de son opérateur
funéraire.
Ce choix doit pouvoir s’exercer sans pression d’aucune
sorte. Pour éviter toute suspicion ou tout malentendu, nul
ne peut donner de conseil aux familles endeuillées ou
recommander tel opérateur funéraire, même pour rendre
service… même lorsque les proches sont dans des situa-
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Le livret d’accueil de la chambre
mortuaire doit également préciser
les conditions retenues en cas de
prélèvements post-mortem. Et
dans ce domaine, les missions des
agents exerçant en chambre
mortuaire sont limitativement
énumérées… Ainsi, les agents assistent le praticien, sans
jamais pouvoir se livrer seuls (même en présence d’un
médecin) à une autopsie médicale ou à des prélèvements
ainsi qu’à leur conditionnement. En revanche, ils sont
chargés, sous la responsabilité et le contrôle du praticien,
de la restauration tégumentaire du corps.
Enfin, il est ici rappelé qu’en aucun cas l’agent qui exerce
en chambre mortuaire n’est habilité à pratiquer des soins
(1) Article L. 1113-6 et suivants du Code de la santé publique.
(2) L’article L. 2223-35 du CGCT punit de 5 ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende le corrupteur et de 3 ans d’emprisonnement et de
20 000 € d’amende le corrompu.
5
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
de conservation et ce, même s’il possède à titre personnel, le diplôme de thanatopracteur. Cette interdiction est
stricte et doit être respectée en toutes circonstances.
Le statut des agents
exerçant en chambre mortuaire
L’organisation de l’établissement et son architecture
peuvent également permettre de penser autrement les
missions des agents de service mortuaire en leur confiant,
en plus des missions conventionnelles, la conservation et
l’évacuation des pièces anatomiques d’origine humaine, la
gestion des vestiaires des personnes décédées (dans le
respect des textes traitant de la responsabilité des
établissements de santé du fait des vols, pertes et dégradations des biens des malades), etc.
Les agents qui exercent leurs fonctions à la chambre
mortuaire d’un établissement de santé relèvent, en général,
de filières professionnelles différentes.
De la même façon, certains établissements n’hésitent pas
à organiser des « journées portes ouvertes » de leur
chambre mortuaire, désacralisant le rapport des personnels à la mort, valorisant le travail réalisé par l’équipe de
la chambre, notamment en matière d’accueil des proches
et de respect de la dignité des défunts.
Certains agents de service mortuaire interviennent dans
les centres de formation pour parler aux futurs diplômés
de leurs actions quotidiennes ce qui a le mérite de mettre
du lien et de réduire cette fracture entre les services de
soins et la chambre mortuaire. Cette vision de l’extension
et de la diversité de leurs missions
peut permettre de rompre un isolement toujours possible de ces
agents et toujours néfaste, en
définitive, à ces derniers mais
aussi à l’établissement tout entier.
C’est le poids de l’histoire hospitalière et des évolutions
successives. Par le poids de l’histoire, il faut entendre que
certaines affectations étaient, auparavant, dues à des
comportements d’agents dont « plus personne ne voulait
dans son service ». « Ici ou ailleurs quelle importance ! »
« Tout plutôt que sous les yeux au quotidien ! » « À la
morgue, ce sera parfait ».
Tout cela a bien changé. Les évolutions engagées par les
réflexions successives, locales ou nationales, mais aussi la
judiciarisation de nos secteurs d’activité ont conduit les
établissements à confier ces missions à de vrais professionnels, désormais formés et aux qualités morales,
personnelles et professionnelles indéniables.
Initialement, les grades d’agent d’amphithéâtre puis
d’agent de service mortuaire et de désinfection relevaient
de la filière technique. Situation très paradoxale puisque
nous parlons bien de l’équipe qui
prend en charge les corps des
personnes décédées dans l’établissement, poursuivant ainsi les
obligations du service public
hospitalier dans le cadre de la
continuité des soins et des prises
en charge des usagers de ce
même service hospitalier. Le fait
que ce grade soit aujourd’hui
classé en voie d’extinction et que
les futurs recrutements devraient
concerner des agents issus de la filière soignante illustre
bien la volonté de la tutelle de rappeler le rôle essentiel
des missions accomplies par nos collègues.
« les missions accomplies au sein
des chambres mortuaires hospitalières
sont des missions essentielles
qui concluent l’ultime prise en charge
des patients. »
Le cadre de la chambre mortuaire
est un rouage essentiel de ce lien.
Ses fonctions l’amènent tout naturellement à mettre en place les
procédures ad hoc respectueuses
de la législation et de la réglementation, à organiser les
conditions d’accueil des familles et des opérateurs funéraires, à être le garant du respect des règles d’hygiène à
l’intérieur du service, mais pas seulement. Selon sa propre
place hiérarchique au sein de l’établissement, ce lien avec
les partenaires internes sera plus facile à développer.
Cadre de santé, il pourra s’appuyer sur toute la filière soignante pour améliorer les pratiques professionnelles et
mettre en place cette complémentarité essentielle mais
non spontanée… Cadre technique, cela sera sans doute
plus difficile. Car hélas, il est exact de dire qu’aujourd’hui
encore les relations soignants/chambre mortuaire sont
« individu-dépendantes ». Cela dépend vraiment de la politique décidée au sein de l’établissement, et la nomination
d’un cadre dédié ou non à la chambre mortuaire, est
révélatrice de la place qu’occupe ce service dans l’établissement tout entier.
S’il est juste de reconnaître que la profession d’agent de
service mortuaire a évolué ces dernières années, le
mérite en revient directement à toutes celles et tous ceux
qui ont développé des initiatives mêlant les différentes
filières professionnelles de l’établissement.
Qu’il s’agisse de débats autour de l’éthique, de la prise en
charge des personnes en fin de vie, de la mort en établissement, tout concourt à faire reconnaître que les missions
accomplies au sein des chambres mortuaires hospitalières
sont des missions essentielles qui concluent l’ultime prise
en charge des patients. On ne peut décemment pas en
écarter les principaux acteurs. C’est essentiel pour
comprendre ce service et l’intégrer totalement à l’entité
hospitalière.
6
Certains établissements ont, depuis plusieurs années, fait
le choix de confier la chambre mortuaire à des personnels des
équipes de prise en charge (IDE, AS ou ASH) et l’encadrement de ce service à un cadre de santé. Outre le fait que
ces personnels de santé sont formés à la manipulation des
corps, ils ont un vécu professionnel qui constitue un plus
non négligeable dans leurs nouvelles fonctions. L’accueil
des familles se fait tout naturellement. Ils connaissent le
caractère inéluctable de la mort. L’empathie naturelle
qu’ils ont éprouvée pendant des années pour les vivants
se trouve tout naturellement mise à disposition des proches
qui vivent un drame.
Conclusion
La formation des agents exerçant en chambre mortuaire,
rendue obligatoire par l’arrêté du 16 juillet 2009, garantit
aujourd’hui un socle commun de connaissances juridiques
et resitue bien la place de ce service et des agents qui y
travaillent. Il en ressort qu’en dépit d’organisations très
hétérogènes, les agents de service mortuaire sont des
professionnels et des hospitaliers à part entière, au même
titre que les autres. Et qu’ils constituent des équipes qui
participent à la dernière image de l’établissement pour
bon nombre de familles.
Il est donc capital, pour un établissement de santé, de
doter sa chambre mortuaire des moyens matériels et
humains nécessaires à l’accomplissement de toutes ses
missions et de témoigner à l’équipe tout l’intérêt qu’elle
mérite.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Claude Viande
Psychologue,
Formateur, expert CNEH
Les aspects psychologiques : les relations avec les familles
Former les agents de chambre mortuaire à la relation
paraît une évidente nécessité. À ceci plusieurs raisons.
D’une part, ils accueillent les familles de défunts et, à ce
titre, ils ont à gérer une relation complexe dans des
circonstances le plus souvent dramatiques ; d’autre part
la fréquentation journalière de la mort les amène à
s’interroger sur leur propre finitude. Partant de ce constat,
il est nécessaire de trouver la bonne distance entre le
risque dépressif qui, le plus souvent, se résout par des
conduites addictives, voire quelquefois suicidaires, et le
risque d’une trop grande distance qui peut se traduire par
des conduites d’évitement ou de rigidité afin de tenir à
distance l’impensable de la mort.
La relation d’aide joue, dans ce cadre, un rôle de professionnalisation d’un métier dont la place au sein de l’hôpital
avait été depuis longtemps négligée.
Un challenge
Eu égard à la disparité des formations initiales, le contenu
proposé en deux jours semblait un véritable challenge.
En effet, comment, en ce court laps de temps, les former
à développer une attitude d'écoute active, à identifier les
notions de deuil, de souffrance, de douleur, à repérer les
attitudes positives de compassion, d’empathie, d’écoute
et à les utiliser dans la relation, à identifier les situations
de crise ou de difficultés potentielles, et enfin, mais non le
moindre, à identifier ses propres difficultés dans la relation avec des personnes en situation douloureuse et alerter
en cas de doute ou d'inquiétude.
L’expérience acquise en supervision avec des soignants
d’unité de soins palliatifs sur la relation d’aide, a constitué
une base et un appui pour aborder ces nouveaux groupes
sur ces thématiques à fort caractère émotionnel.
Les agents de chambre mortuaire :
une rencontre et un challenge
La formation
Une rencontre
Du déni à la relation
Au cours de mes différentes missions d’accompagnement
des projets d’établissement, j’ai pu constater de manière
fréquente que les agents de
chambre mortuaire étaient souvent
soit oubliés, soit négligés dans les
projets élaborés.
Une première question se posait :
où faut-il se rendre pour les rencontrer ? Quelqu’un dans les allées
de l’hôpital peut-il m’indiquer la
direction de la chambre mortuaire ? Ou plutôt de la morgue ?
À moins qu’il ne s’agisse de l’amphithéâtre ? En un mot, un lieu
difficile à repérer.
« De toute façon, je ne vois pas trop à quoi ça sert de
savoir tout ça : moi quand j’ai fini ma journée, je ne pense
plus au boulot, j’ai pris de la
distance ».
« Former des agents de chambres
mortuaires à la dimension psychologique
de leur métier, m’est apparu d’autant
plus intéressant que cette formation
constituait une véritable opportunité
de rencontre et répondait, à mon sens,
à une évidente nécessité. »
La plupart des jeunes professionnels se voient prodiguer ce genre
de conseils par leurs aînés : « Tu
ne devrais pas t'investir autant »,
ou encore la simple prédiction
négative : « Tu verras, tu ne
pourras pas tenir longtemps en
continuant ainsi », qui laisse le
plus souvent les nouveaux mal à
l'aise et dubitatifs quant à leur
rôle.
La seconde question posée était
celle de la formation et de l’origine de ces professionnels :
les directions des ressources humaines qui avaient du mal
à expliquer pourquoi se trouvaient dans ce lieu des
ouvriers, aides-soignants, infirmières, secrétaires ou des
personnels sans formation initiale et, surtout, quel pouvait
être le liant qui leur permettait de travailler ensemble et
de fournir un travail de qualité.
Annie est secrétaire, elle est nommée à la chambre
mortuaire depuis quelques mois suite à un CDD de remplacement de secrétariat médical, « mais comme la
secrétaire est revenue, le DRH m’a proposé un poste à la
chambre mortuaire en me promettant un CDI, alors j’ai
accepté… C’est difficile mais je n’ai pas envie de faire
comme certains collègues et de me blinder, je crois que je
serais frustrée… ».
Dans ces conditions, former des agents de chambres
mortuaires à la dimension psychologique de leur métier,
m’est apparu d’autant plus intéressant que cette formation constituait une véritable opportunité de rencontre et
répondait, à mon sens, à une évidente nécessité.
Le premier mouvement par rapport à la mort est de se
mettre à distance afin de se préserver. Pourquoi se préserver, sinon parce que nous risquons d’être envahis par
la peur ? Non pas tant la peur de ce corps qui est mort
mais celle de la peine, de la douleur psychique, de celle
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
7
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
que les familles amènent et qui fait ressurgir chez les
professionnels des peines précédemment vécues ou qui
les font anticiper sur des souffrances à venir.
Écoutons André raconter : « Nous
avons reçu il y a quelque temps
une enfant. Elle était noire comme
moi et je découvre que son prénom
est celui de ma fille ! Je n’ai pas pu
rester, il a fallu que je téléphone à
la maison pour vérifier que la
petite allait bien ». Lui qui avait
mis à distance ce contact à la mort
sent bien que ses modalités de
défense peuvent être ébranlées et
qu’il n’est pas à l’abri de ses peurs
et de ses affects. Il commence à penser qu’il vaut mieux
apprendre à considérer ses sentiments et travailler
sur leur gestion plutôt que de les ignorer et les rejeter, car
ils risquent de faire retour au moment où il ne s’y attend
pas.
Le contact avec la mort
La mort à l’hôpital signe l’échec du soin et l’impuissance
des soignants. Les agents de chambre mortuaire expriment bien souvent leur désarroi
de se trouver soudain seuls face à
un événement dont le reste de
l’institution souhaite avant tout
s’éloigner. « On m’appelle dès
qu’une personne meurt et c’est
moi qui reçoit la famille dans la
chambre, ce n’est pas pratique car
je ne peux pas répondre à leurs
questions et les infirmières me
laissent me débrouiller ».
« Pour les agents de chambre mortuaire,
les émotions qu’ils vivent sont liées à
la spécificité du lieu où ils travaillent
– qui est de recevoir des morts – et au
contact avec les familles en souffrance. »
L’atelier 1 de la formation vise à réinterroger ce « blindage » pour tenter de trouver la bonne distance par
rapport à ses émotions et à travailler sur la « bonne
distance relationnelle ». « Un jour d'hiver glacial, les
porcs-épics d'un troupeau se serrèrent les uns contre les
autres afin de se protéger contre le froid par la chaleur
réciproque. Mais, douloureusement gênés par leurs
piquants, ils ne tardèrent pas à s'écarter de nouveau les
uns des autres. Obligés de se rapprocher de nouveau, en
raison du froid persistant, ils éprouvèrent une fois de plus
l'action désagréable des piquants, et ces alternatives de
rapprochement et d'éloignement durèrent jusqu'à ce qu'ils
aient trouvé une distance convenable où ils se sentirent à
l'abri des maux ». (1)
La gestion des émotions passe par trois étapes indispensables :
• L’identification/reconnaissance : comprendre le processus
émotionnel au niveau physiologique, psychologique et
spirituel.
• L’acceptation : la « non-acceptation » signifie « refus »
entraînant le « refoulement », qui lui-même emprisonne
l'énergie communicationnelle et relationnelle des émotions. La tentative de contrôler ses émotions est un
leurre.
• L’expression : il s'agit de parvenir à exprimer ses émotions en toute conscience, en les ayant autant que possible apprivoisées et démystifiées afin de faire corps
avec elles.
Pour les agents de chambre mortuaire, les émotions qu’ils
vivent sont liées à la spécificité du lieu où ils travaillent –
qui est de recevoir des morts – et
au contact avec les familles en
souffrance.
Car c’est bien de cela dont il s’agit : l’agent de chambre
mortuaire est au contact avec un corps mort mais aussi
avec des familles bien vivantes et dont les émotions, la
souffrance, sont au plus vif.
Que recouvrent donc les notions de deuil de souffrance et
de douleur ?
Armelle nous dit « Le plus difficile, c’est quand les familles
s’énervent et que quelqu’un se met en colère alors qu’il
sait que je n’y suis pour rien. Quelquefois, on a envie de
les mettre dehors ».
Selon la psychiatre Élisabeth Kubler Ross, il
existe différentes étapes
quand nous vivons un
deuil.
En effet, bien que
chaque
deuil
soit
singulier, il existe un
certain nombre d’étapes
qui sont systématiquement rencontrées au
cours du processus du
deuil.
Elles ne se déroulent
pas
obligatoirement
selon un ordre logique
rigoureux, parfois certaines étapes se mêlent ou réapparaissent.
Le schéma ci-dessus donne une vision des différents
stades vécus lors d’un deuil.
Lorsque les familles se présentent à la chambre mortuaire
elles sont dans des étapes précoces du processus de
deuil : la sidération : « Je ne sais
pas ce qui m’arrive ».
« Il ne s’agit pas de laisser faire
et de tout accepter de la part des
familles, mais plutôt de donner
du sens et de réagir par rapport
à ce que vit la famille. »
Or, que représente la mort dans
nos sociétés où 90 % des personnes vont mourir à l’hôpital ?
L’hôpital étant lui-même un lieu où
la médecine tente – avec un
certain succès – de repousser les
limites. La mort n’est donc plus
intégrée, elle est en quelque sorte désincarnée, niée, au
point que peu d’entre nous ont vu des défunts avant l’âge
adulte et que nous voulons protéger au maximum nos
enfants et nous-mêmes de cette proximité.
Que font de cette question les professionnels de la mort ?
8
Le déni : « Non, pas lui, ce n’est
pas possible ».
La colère : « Quelles sont les
causes du décès ? Qui est responsable ? On ne s’est pas bien
occupé de lui ! »…
Il ne s’agit pas de laisser faire et
de tout accepter de la part des familles, mais plutôt de
donner du sens et de réagir par rapport à ce que vit la
(1) Freud. Essais de psychanalyse, Payot, p. 13.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
famille. Armelle se sentira alors moins agressée et ne se
laissera pas envahir par des sentiments de colère et de
rejet.
Cette compréhension va permettre d’adopter des attitudes positives de compassion, d’empathie, d’écoute et
les utiliser dans la relation avec la famille du défunt.
La famille
Jean-Pierre est très organisé,
trente ans de chambre mortuaire :
« Quand je reçois la famille, je me
présente et je serre la main en les
invitant à entrer dans mon bureau.
Je repère celui qui me paraît le plus
calme et je remplis les documents
administratifs avec lui avant de les
amener à la chambre de présentation. Je leur dis qu’ils ont un quart
d’heure, pas plus, je ne les écoute
pas trop sinon je ne m’en sors pas.
Ca marche très bien quand ils
sentent qu’on est organisé ».
S’il n’y a pas de méthode qui puisse être désignée comme
« la méthode », il y a le « savoir-être » et le « savoirfaire ». Pour dire cela simplement :
• Le « savoir-faire » concerne la maîtrise d’une ou
plusieurs techniques indispensables à la pratique d’un
métier ou d’un art.
• Le « savoir-être » concerne la personnalité, la manière
de faire les choses (comportements) et la qualité de
relation avec les autres, avec son environnement.
Jean-Pierre met alors en scène et joue devant le groupe
sa façon d’accueillir, de serrer la main, de recevoir une
famille… C’est à travers ce jeu que les participants perçoivent la qualité de la mise en œuvre :
• Il adopte une attitude physique de disponibilité et de
protection bienveillante.
• Il donne de nombreux signes visuels et verbaux d’intérêt.
• Il pratique des silences.
• Il témoigne de l’empathie.
Si la formation permet de travailler
sur ce métier, elle invite également
à réfléchir plus loin : Comment
l’agent de chambre mortuaire
– même s’il voit la famille peu
de temps – peut-il participer au
processus de deuil ? Comment participe-t-il à l’accompagnement ?
C’est bien de cela dont il s’agit, il faut éviter, au travers
d’une organisation trop rigide,
d’être face à la famille et de manquer pour autant les possibilités
pour elle d’exprimer son ressenti.
En effet, c’est alors que la souffrance pourra s’exprimer et permettre ainsi l’élaboration du deuil.
« Pour les professionnels, la
difficulté est bien là : savoir s’organiser
sans que cette organisation
ne soit une manière d’occuper
l’espace qui est celui de l’expression
de la souffrance ; être en capacité
d’entendre cette souffrance sans que
celle-ci ne devienne sienne. »
Les femmes et les hommes du groupe ne sont pas
d’accord : est-ce qu’il faut écouter ou pas ? Faut-il avoir
une forte organisation ou être assez souple ? Quelle attitude faut-il avoir ? Y a-t-il une méthode ?
En clair, il a intégré le savoir-faire
et le savoir-être. Il fait, par son
positionnement, preuve de chaleur
humaine et d’affectivité. Comme
on dit, il a « du métier ».
Camel nous dit : « Quelquefois, des familles viennent me
voir plusieurs jours après pour me remercier de les avoir
écoutées. La dernière fois, une dame m’a apporté des
gâteaux. Quand cela arrive je me sens bien, je suis
content de ce que je fais ».
Ainsi la formation vient permettre aux professionnels de
travailler sur le contenu de leur métier.
Le métier
À l’exception de certains établissements qui ont une politique managériale par rapport à la chambre mortuaire et
dans lesquels les professionnels se sentent reconnus, la
grande majorité des agents de chambre mortuaire se
sentent déconsidérés et non reconnus.
Albert, qui travaille depuis dix ans dans une chambre
mortuaire : « C’est un métier difficile, les gens ne s’en
rendent pas compte, ils ont l’impression qu’on ne fait pas
grand-chose. Moi, au bout de dix ans, je me sens fatigué.
Si je pouvais, je changerais. On n’a pas de reconnaissance, je ne parle pas de mon métier à mes enfants, ma
femme ne veut pas en entendre parler. Avant, j’étais
brancardier, mais depuis que je travaille à l’amphithéâtre
mes anciens collègues m’évitent et au restaurant du
personnel je mange tout seul ».
Pourtant, il s’agit bien d’un véritable métier et d’un métier
qui fait appel à des personnes qui doivent mettre en
œuvre tant des compétences professionnelles que des
qualités personnelles : celles de savoir accueillir, accompagner, faire preuve d’empathie tout en sachant se
préserver. Toutes ces qualités relèvent de l’intelligence
émotionnelle qui permet aux
familles en souffrance de trouver
un lieu et un temps pour débuter
ou poursuivre la construction de
leur processus de deuil.
« Ne nous trompons pas,
l’agent de chambre mortuaire
ne peut donc pas être écarté
du processus de soin : tout comme
pour les autres métiers de l’hôpital,
le métier d’agent de chambre mortuaire
s’inscrit comme un véritable
"métier de la relation d’aide" »
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Pour les professionnels, la difficulté est bien là : savoir s’organiser sans que cette organisation ne
soit une manière d’occuper l’espace qui est celui de l’expression
de la souffrance ; être en capacité
d’entendre cette souffrance sans
que celle-ci ne devienne sienne.
Ne nous trompons pas, l’agent de
chambre mortuaire ne peut donc
pas être écarté du processus de
soin : tout comme pour les autres
métiers de l’hôpital, le métier
d’agent de chambre mortuaire
s’inscrit comme un véritable
« métier de la relation d’aide ».
9
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Stéphanie Ségui-Saulnier
Juriste,
Consultante au Centre
de droit JuriSanté du CNEH
Claude Viande
Psychologue,
Formateur, expert CNEH
La mort périnatale :
du cadre juridique à la réflexion sur les difficultés psychologiques
liées à la prise en charge des enfants en chambre mortuaire
Les professionnels exerçant en chambre mortuaire sont
régulièrement confrontés à l’accueil des corps d’enfants
décédés. Le décès de l’enfant reste une épreuve pour les
parents. Il peut également générer certaines difficultés
chez les professionnels.
Le régime juridique applicable aux décès des enfants est
particulièrement complexe. Il a évolué dans le temps pour
apporter une réponse aux souffrances des familles
confrontées à un deuil. Il est de toute évidence imparfait,
car il ne saurait répondre à la détresse des parents. Il
semblait important, dans un numéro consacré aux agents
exerçant en chambre mortuaire, de parler de la mort
périnatale et d’aller bien au-delà du simple cadre juridique…
Cadre juridique de la mort périnatale
Au plan du droit, la mort périnatale concerne différentes
situations.
L’enfant décède
après la déclaration de sa naissance à l’état civil
Le décès est déclaré à l’officier de l’état civil de la mairie
du lieu de décès dans un délai de 24 heures selon les
règles de droit commun. Il existe pour cet enfant un acte
de naissance et un acte de décès. Le décès est mentionné
sur le registre de l’hôpital et de l’état civil.
L’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire. Elle
s’effectue à la charge de la famille, selon les prescriptions
fixées par la législation funéraire.
L’enfant est né vivant mais non viable
ou l’enfant est « mort-né »
Un acte d’enfant sans vie est dressé. Cet acte est également établi lorsque fait défaut, dans l’hypothèse précédente, le certificat médical attestant que l’enfant est né
vivant et viable.
L’acte d’enfant sans vie est dressé par l’officier de l’état
civil sur production d’un certificat médical d’accouchement
mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement et
signé soit par le médecin qui a effectué l’accouchement,
soit par celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence. Il concerne les hypothèses
d’accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale (dont l’interruption médicale de grossesse). Il ne peut
être rédigé en cas d’interruption spontanée précoce de
grossesse (fausse couche précoce) et interruption volontaire de grossesse (1). Il n’est subordonné à aucune
condition de poids, ni de durée de grossesse (2).
L’acte d’enfant sans vie est inscrit à sa date sur les registres
de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieu de naissance,
professions et domiciles des père et mère, et s’il y a lieu,
ceux du déclarant. Il ne préjuge pas de savoir si l’enfant
a vécu ou non ; tout intéressé peut saisir le tribunal de
grande instance à l’effet de statuer sur la question.
La déclaration d’enfant sans vie est enregistrée sur le
registre des décès de l’établissement.
L’indication d’enfant sans vie peut, à la demande des
parents, être apposée par l’officier de l’état civil qui a
établi l’acte sur le livret de famille qu’ils détiennent. Elle
peut également permettre la délivrance du livret de
famille à la demande des parents qui en seraient dépourvus.
L’enfant est décédé
avant sa déclaration de naissance à l’état civil,
mais il est né vivant et viable
Un acte de naissance et un acte de décès sont établis par
l’officier d’état civil, sur production d’un certificat médical
indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant
les jour et heure de sa naissance et de son décès. Le
décès est mentionné sur le registre de l’hôpital et de l’état
civil.
L’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire,
selon les mêmes modalités que précédemment définies.
10
(1) Pour les hypothèses d’interruption précoce de grossesse et d’interruption
volontaire de grossesse, aucun acte d’état civil n’est dressé pour l’enfant. Le
corps est en principe incinéré dans un crématorium à la charge de
l’hôpital, selon les dispositions applicables à l’élimination des déchets
d’activité de soins et assimilés et aux pièces anatomiques.
(2) La première chambre civile de la Cour de cassation, dans trois arrêts du
6 février 2008, a affirmé :
« L’article 79-1 alinéa 2 du Code civil ne subordonne l’établissement d’un
acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse ». Elle a ainsi cassé les décisions de la Cour d’appel qui se
fondaient sur « le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de
la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids de
fœtus de 500 grammes ».
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Il existe un cadre juridique très précis applicable à la prise
en charge des corps des enfants pouvant être déclarés
sans vie :
• Lorsque l’établissement de santé dispose d’une chambre
mortuaire, les corps des enfants déclarés sans vie à
l’état civil y sont obligatoirement déposés. Mention est
faite sur le registre détenu à la chambre mortuaire du
suivi des corps (informations relatives à l’état civil, à la
réclamation du corps, à l’arrivée et au départ du corps).
• La mère ou le père dispose, à compter de l’accouchement d’un délai de 10 jours pour réclamer le corps de
l’enfant.
Dans le cas où le corps de l’enfant est réclamé, il est
remis sans délai. La famille peut alors faire procéder, à
sa charge, à l’inhumation ou à la crémation du corps.
En cas de non réclamation du corps dans le délai de dix
jours, l’établissement dispose de deux jours francs pour
prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge,
à la crémation du corps de l’enfant ou, lorsqu’une
convention avec la commune le prévoit, en vue de son
inhumation par celle-ci.
• Lorsque les prélèvements sont réalisés sur le corps de
l’enfant, les délais mentionnés sont prorogés de la
durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements
sans qu’ils puissent excéder quatre semaines à compter
de l’accouchement.
La prise en charge
des enfants en chambre mortuaire
L’arrivée du corps d’un nourrisson à la chambre mortuaire
constitue pour les professionnels un moment difficile et
ceci quelle que soit leur ancienneté dans le métier. L’évocation de cette problématique au cours de la formation est
toujours porteuse de gravité et d’évocation de difficultés
de prise en charge du corps et d’accueil de la famille, plus
particulièrement les parents.
La mort d’un enfant
La mort de son enfant est sûrement l’une des épreuves les
plus difficiles à traverser pour un parent, un couple, une
famille compte tenu de ce que représentait pour chacun
des adultes le fait d’avoir eu cet enfant. Les parents
l’avaient imaginé, prénommé, nommé, investi comme cet
autre qui allait vivre et leur survivre.
La mort fait ressortir de façon majeure l’importance de
l’investissement et de la projection parentale.
Elle réinterroge sur les valeurs « Pourquoi lui ? » et les
croyances « Si Dieu existait, il ne l’aurait pas permis ».
Elle est aussi porteuse d’ambivalence « Pourquoi nous
a-t-il abandonné ? », de remise en cause « Est-ce qu’on
méritait de l’avoir ? », de fragilisation du couple parental
ou au contraire de son renforcement.
Le traumatisme est d’autant plus important que de nos
jours, parce que la cellule familiale s'est restreinte, qu'elle
jouit d'un niveau de vie plus élevé et que l'espérance de
vie a presque doublé, la perte d'un enfant est un fait rare
et par conséquent particulièrement traumatisant.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
La colère, l’agressivité, tellement fortes, ont besoin d’un
destinataire pour être déchargées, dans ces conditions les
personnes rencontrées dans les premiers moments
peuvent faire l’objet de projection et de déversoir massifs.
La prise en charge en chambre mortuaire
« J’évite, quand c’est possible, de faire les nourrissons ».
François nous dit ceci au cours de la formation. Il a pourtant dix ans de pratique en chambre mortuaire, mais
comme il dit, « Je ne m’y fais pas ».
La question n'est pas de savoir si « l’on peut s’y faire », la
bonne question serait plutôt de savoir si « on accepte de
ne pas s’y faire ».
Quoiqu’il advienne, quand les parents arrivent, il faut que
quelqu’un les accueille.
Il est important de poser a priori que l’enfant est inscrit à
jamais dans l’histoire de ses parents et qu’il n’est bien sûr
pas question de travailler sur l’oubli, mais plutôt de favoriser autant que possible la réalité de son absence et des
sentiments ressentis.
Il s’agit de commencer à donner un sens à ce qui n’en a
pas. Dans cette proximité de la mort, il s’agit pour l‘agent
de chambre mortuaire de négocier le moment de choc et
de déni, voire d’affronter la colère. Dans l’immense majorité des cas, il va devoir affronter les pleurs et l’évocation
de l’incompréhensible, c’est alors qu’il va devoir mobiliser
ses ressources et son potentiel à aborder cette crise.
Lorsque l’autre est habité par la colère ou la révolte, le but
premier n’est pas d’étouffer ces sentiments pour les
calmer, mais plutôt de les écouter afin de permettre à
l’autre d’en saisir la raison. L’écouter c’est lui permettre de
s’en libérer, la combattre c’est la maintenir.
Naturellement il s’agit de contrôler la manifestation des
pulsions de colère ou de violence au niveau des actes,
mais il est important de laisser dire. Il s’agit simplement
d’être présent à l’autre afin que les parents puissent,
même dans ce court moment, entamer le processus de
deuil.
La prise en compte de ses ressources
et de son potentiel à gérer le stress
De ces situations de stress émotionnel, les professionnels
sortent souvent ébranlés. Il s’agit alors pour eux de
trouver un professionnel ou un proche qui entende et
écoute afin de pouvoir dire ce qui a été ressenti.
Établir un lien entre ses émotions et son expérience c’est
développer son intelligence émotionnelle. Ceci va permettre
de développer des compétences d’adaptabilité.
C’est par cette adaptabilité que les agents de chambre
mortuaire vont pouvoir faire face à ces moments émotionnels intenses sans être trop atteints dans leur vie
personnelle et affective. C’est de cette capacité que va
dépendre la qualité de l’accueil qu’ils vont réserver à ces
parents confrontés à l’horreur de l’incompréhensible.
11
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Joëlle Paranque
Attachée d’administration
hospitalière, responsable du
Service de gestion
administrative des patients,
Centre hospitalier Henri-Duffaut
d’Avignon, Expert CNEH
Vade-mecum des formalités liées au décès : le rappel de l’essentiel
La réglementation mortuaire est complexe, elle est,
cependant, incontournable. Si constater un décès est un
acte médical, connaître les conséquences directes de ce
constat est une responsabilité partagée par de multiples
acteurs. Une réflexion collective, associant tous ces
acteurs, permet de faciliter le travail de chacun. Les
missions, les compétences de l’agent de service mortuaire
et le positionnement de l’encadrement. La majorité des
décès ont lieu en milieu hospitalier. Le législateur a adopté
des lois imposant aux établissements de santé totalisant
plus de 200 décès par an de se doter d’une chambre
mortuaire. Ce service hospitalier poursuit ainsi, après la
fin de la vie des patients, les missions d’accueil et d’écoute
des familles endeuillées, avec le respect dû à la personne
décédée et dans le cadre d’une réglementation complexe
et contraignante.
Le décès d’une personne donne lieu à un acte juridique
pris par l’officier d’état civil, appelé acte de décès, établi à
partir du certificat de décès. Le décès doit être déclaré
dans un délai de 24 heures. Les
dimanches et jours fériés ne sont
pas pris en compte dans ce délai.
L’organisation, tant administrative
qu’hospitalière, doit répondre à ces
impératifs.
• Les autorisations de fermeture du cercueil, de crémation,
les permis d’inhumer dépendent des critères médicaux
stipulés sur le certificat.
• Il en va de même pour les autorisations de transport de
corps sans mise en bière ou les obligations de prise en
charge spécifique comme les cercueils hermétiques par
exemple ou certains actes comme les autopsies médicolégales.
Le certificat de décès comporte deux parties :
• Une partie administrative
Signée lisiblement par le médecin, elle comprend l’identité et le domicile du défunt, la commune de décès, la
date et l’heure de la mort et la constatation de ses
caractères réel et constant.
Des rubriques sous forme de cases sont à cocher :
– obstacle médico-légal à l’inhumation,
– nécessité de mise en bière
immédiate,
« La rédaction du certificat de décès
conditionne l’accomplissement
des formalités nées
du décès de l’individu. »
L’acte de décès est d’une importance capitale pour l’ordre public. Il
impacte bien évidemment la situation civile de chaque individu dont ses obligations civiles
et citoyennes, mais aussi son patrimoine et les droits et
obligations de ses héritiers.
La rédaction du certificat de décès conditionne l’accomplissement des formalités nées du décès de l’individu. Un
intérêt particulier doit être porté à sa rédaction.
– prélèvement,
– présence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile…
• Une partie médicale
Elle doit être cachetée par le médecin. Cette partie ne
mentionne pas l’identité du patient. Le médecin doit
signer, dater et y reporter certains éléments administratifs. Elle est adressée au médecin inspecteur de santé
publique de la DDASS qui l’adresse à l’INSERM.
Les hypothèses particulières de décès
La rédaction du certificat de décès
La mort violente ou suspecte
Le certificat de décès, qui est la source de l’établissement
de l’acte de décès, doit se fonder sur un « examen du
corps », le plus complet possible. La mort doit donc être
constatée sur la base d’un ensemble concordant de signes
négatifs coïncidant avec l’arrêt des fonctions vitales et de
signes positifs d’apparition de l’état cadavérique. En
dehors des cas spécifiques de prélèvements, aucun critère de la mort n’est
défini par la loi ou le règlement.
Lorsque l’examen du corps de la personne décédée semble
révéler des signes de mort violente, le médecin est tenu
de cocher la case « obstacle médico-légal » du certificat de
décès. Il doit procéder à cette déclaration dès qu’il existe
un doute sur le caractère naturel du décès.
« Elle doit être cachetée
par le médecin. »
L’établissement du certificat de décès est
un acte médical qui requiert une certaine
attention. Le fait de cocher ou de ne pas cocher certaines
cases modifie radicalement les possibilités de certaines
opérations funéraires :
12
– obstacle au don du corps,
Le corps peut alors partir à l’Institut
médico-légal pour une autopsie. Si
tel n’est pas le cas, un médecin
légiste examine le corps à la chambre
mortuaire.
L’autorisation de fermeture du cercueil n’est pas délivrée
par l’officier d’état civil. L’inhumation ne peut être auto-
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
risée que par un officier de police judiciaire pour les
accidents et les suicides ; par le procureur de la République ou le juge d’instruction s’il existe le moindre doute
sur la (les) cause(s) de la mort.
À l’issue de l’expertise médico-légale, le corps est rendu à
la famille afin que celle-ci puisse procéder aux obsèques.
Si un malade hospitalisé vient à décéder d’une mort
violente ou suspecte (suicide, intoxication alimentaire ou
médicamenteuse), les dispositions générales relatives aux
morts violentes ou suspectes s’appliquent. Un rapport
circonstancié doit être adressé par le responsable de
l’unité de soins au directeur de l’hôpital.
Le décès consécutif à un accident de travail
ou à une maladie professionnelle
Cette forme de décès constitue un « obstacle médicolégal ». Les opérations funéraires sont suspendues dans
les mêmes conditions que pour un
décès présentant des signes de
mort violente ou suspecte. Les
funérailles n’ont lieu qu’après autorisation du procureur de la République. Une enquête est diligentée
par la CPAM pour déterminer le
caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Une autopsie peut être pratiquée.
Le décès des patients
non identifiés
au moment de la mort
Le décès d’un patient détenu
Ce décès éteint la peine et l’action publique. La prise en
charge du corps est donc soumise aux mêmes procédures
que celles des patients hospitalisés. Il convient de prévenir
sans délai l’administration pénitentiaire qui se chargera, à
son tour, de prévenir la famille. Une copie de la partie
administrative du certificat de décès est envoyée pour la
levée d’écrou.
Personnes décédées
dont le corps est apporté par l’autorité de police
En pratique, il arrive que les corps des personnes décédées
soient transportés dans les chambres mortuaires par
l’autorité de police, afin d’y faire constater le décès.
Lorsque l’examen est demandé au titre d’une réquisition
judiciaire ou administrative, les médecins ne peuvent s’y
soustraire. Et ce, même si le décès est antérieur à son
transport dans l’enceinte hospitalière. À l’issue de l’examen, le
corps est transféré (domicile,
chambre funéraire ou institut
médico-légal).
Il
peut
être
conservé en chambre mortuaire
sur réquisition.
« Pour les patients décédés de
la maladie de Creutzfeld-Jakob,
la Haute Autorité de Santé vient de
prolonger le délai réglementaire pour
le transport de corps sans mise en bière,
le portant à 72 heures au lieu des
24 heures autorisées sans soins
de conservation. »
La déclaration de décès a lieu dans les délais ordinaires.
Le certificat de décès porte la mention « patient non identifié ». Il est accompagné d’un rapport donnant des
indications décrivant la personne. L’hôpital doit prévenir
l’autorité judiciaire qui procède aux recherches et au
signalement nécessaires.
Le décès des patients admis sous X (1)
Dans le cas d’un accouchement sous X, il n’est plus
d’actualité de prendre, sous enveloppe cachetée, la véritable identité de la patiente. En revanche, cette dernière
peut avoir remis, de façon confidentielle, des indications
identifiantes aux correspondants du Conseil national pour
l’accès aux origines personnelles (art. L. 223-7 du Code
de l’action sociale et des familles). Il revient aux autorités
de police de procéder aux demandes de levée du secret
auprès de cet organisme.
Les personnes décédant
sur les lieux d’une intervention du SMUR
Ces décès sont considérés comme des décès extrahospitaliers. Les certificats de décès sont signés par les médecins qui constatent le décès. Si ce constat est établi au
domicile ou sur la voie publique, le certificat est remis aux
proches de la personne décédée. Si le décès paraît
suspect, le médecin doit en informer immédiatement
l’autorité judiciaire. Cependant, si le décès a lieu pendant
le transport vers l’établissement de santé, une admission
est prononcée et le corps est transféré à la chambre
mortuaire dans le respect des dispositions hospitalières.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Les maladies contagieuses
Les décès causés par certaines
maladies contagieuses, dont la
liste est fixée par un arrêté du 20
juillet
1998,
imposent
des
mesures prophylactiques de protection du personnel. Ces mesures
sont contraignantes pour les familles. Ainsi, les décès à la
suite d’orthopoxviroses, choléra, peste, charbon et fièvres
hémorragiques virales imposent l’emploi d’un cercueil
hermétique équipé d’un système épurateur de gaz.
Pour ces maladies, les soins de conservation sont interdits
ainsi que sur les corps des patients décédés consécutivement à une hépatite virale (sauf A confirmée), à la rage,
à l’infection VIH, à la maladie de Creutzfeld-Jakob ou
encore de tout état septique grave. En revanche, pour ces
derniers, aucune disposition n’interdit le transport de
corps sans mise en bière ou la pratique des autopsies à
visée scientifique.
Il convient de noter que pour les patients décédés de la
maladie de Creutzfeld-Jakob, la Haute Autorité de Santé
vient de prolonger le délai réglementaire pour le transport
de corps sans mise en bière, le portant à 72 heures au lieu
des 24 heures autorisées sans soins de conservation. Ce
délai permet d’organiser le transport du corps en vue de
l’autopsie médicale et son retour vers l’établissement
d’origine si la famille le souhaite avant de procéder aux
obsèques.
Le Code général des collectivités territoriales (art. R. 221319) prévoit que, lorsque le décès paraît résulter d’une
maladie suspecte dont la protection de la santé publique
exige la vérification, le préfet peut, sur l’avis conforme et
motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher
(1) À ne pas confondre avec les patients qui demandent le secret de leur
admission.
13
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
les causes du décès. La loi prévoit que les établissements
de santé sont tenus de signaler sans délai au préfet du
département les menaces imminentes pour la santé de la
population. Le préfet en informe immédiatement l’INVS
(Institut National de Veille Sanitaire).
Conclusion
Ce rappel des différents types de décès et des conséquences sur l’organisation des obsèques par la personne
ayant qualité à pourvoir aux funérailles doit permettre à
tous de travailler dans le respect d’une réglementation
complexe.
Les personnes décédées porteuses d’une prothèse
fonctionnant au moyen d’une pile
Il est essentiel que chaque établissement de santé se dote
de procédures ad hoc répondant à chaque situation
rencontrée. Cela donne un canevas juridique sur lequel
chacun peut s’appuyer : médecins, personnels soignants
et agents de chambre mortuaire.
Cela garantit aux familles endeuillées une prise en charge et une
écoute de qualité, participant à
l’image de toute l’institution.
Le retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une
pile, pour les établissements de santé « relève de l’organisation de chaque établissement
qui doit définir la personne en
charge de ce retrait ». Il peut donc
s’agir du praticien qui l’enlève
directement dans la chambre, ou
des agents de service mortuaire
qui l’enlèveront dans la chambre
mortuaire. Toutefois, le retrait
d’une prothèse fonctionnant au
moyen d’une pile doit être effectué
sous le contrôle d’un médecin qui
doit attester de ce retrait sur le
certificat médical de décès.
« Le retrait d’une prothèse fonctionnant
au moyen d’une pile, pour les
établissements de santé "relève de
l’organisation de chaque établissement
qui doit définir la personne
en charge de ce retrait". »
Une fois enlevé, le corps peut être inhumé ou incinéré
conformément aux prescriptions classiques, en fonction
des critères de la mort vus ci-dessus.
Très souvent, en effet, le dernier
accueil, la dernière information
marqueront les proches des personnes décédées et laisseront
« le » dernier souvenir de l’établissement : celui dans lequel ils
ont été accueillis, guidés en de si
douloureux moments.
Un accueil de qualité, juridiquement irréprochable, joue
ainsi un rôle non négligeable dans la perception globale de
l’établissement.
•••
14
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Mary-Carmen Aubry-Rocès
Cadre supérieure hygiéniste,
Hôpital Tenon
L’hygiène et la propreté en chambre mortuaire
Les facteurs de risques infectieux, lors de la prise en
charge d’un patient décédé sont corrélés à de multiples
paramètres. Ils dépendent du statut infectieux du défunt,
des modalités de traitement reçu préalablement ainsi que
du degré éventuel de décomposition.
L’hygiène reste importante en chambre mortuaire.
Les établissements de santé offrent une grande diversité
de locaux et de pratiques pour lesquels les exigences en
matière d’hygiène ne sont pas identiques ; il en est de
même pour la chambre mortuaire.
Longtemps négligé au sein des institutions hospitalières,
le secteur de la chambre mortuaire se doit aujourd’hui de
répondre à une conformité réglementaire ainsi qu’aux
exigences de bonnes pratiques.
Ce cadrage, à l’instar des autres services cliniques, s’applique
aux règles d’hygiène et des conditions de travail mais également à l’agencement des locaux destinés à l’accueil des
familles, tout comme à ceux, plus techniques, dédiés aux
activités de préparation et de conservation des corps.
L’apparition de risques nouveaux, l’émergence de bactéries multirésistantes aux antibiotiques, la prise en compte
des risques professionnels et environnementaux, imposent
aux professionnels de santé une réflexion qui conduira au
cours des années à la mise en œuvre progressive de mesures de prévention.
Déclinées en mesures
ont pour objectif de
travers de l’exercice
permettre d’avoir un
encouru.
techniques, ces recommandations
guider chaque professionnel au
de ses missions et ainsi de lui
comportement adapté au risque
Appréhender le contexte et l’importance de la maîtrise de
l’hygiène en chambre mortuaire devient alors un gage de
qualité et de sécurité des pratiques professionnelles. C’est
aussi envers la personne décédée une marque de respect.
Les mesures de prévention
Les facteurs de risques infectieux, lors de la prise en
charge d’un patient décédé, sont corrélés à de multiples
paramètres, dépendants du statut infectieux du défunt,
des modalités de traitement reçu préalablement ainsi que
du degré éventuel de décomposition.
Toutefois et comme le précise le Haut Conseil de la santé
publique dans l’avis relatif à la révision de la liste des
maladies contagieuses portant interdiction de certaines
opérations funéraires, émis le 27 novembre 2009, il
convient de prendre en compte les données suivantes
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
« La survie de la plupart des agents infectieux est très
allongée dans les produits biologiques et il faut considérer
par principe que le risque de contamination est le même
chez un patient décédé que chez le malade vivant. Les
risques les plus importants sont les risques d’exposition
au sang et aux liquides organiques ainsi que les risques
d’aérosolisation ».
En s’appuyant sur ces principes, les dispositions à prendre
par les équipes en charge des soins du corps, sont fondées
en tout premier lieu sur l’observance des précautions
standard. La circulaire DGS/DH/98 n° 249 du 20 avril
1998 en définit les contours en précisant les mesures de
prévention à décliner lors du risque d’exposition au sang
et/ou aux liquides biologiques. Ainsi, face à un risque de
contact avec du sang ou tout autre produit d’origine
humaine, des muqueuses ou la peau lésée, des gants
devront systématiquement être portés. Parallèlement, des
précautions particulières pourront être mises en œuvre
face à certaines pathologies infectieuses. Il sera alors
nécessaire de poursuivre les modalités d’isolement
instaurées dans le service de soins. C’est pourquoi la
liaison entre l’unité d’accueil du patient et la chambre
mortuaire, lors du transfert du corps est un point fondamental dans l’optimisation du maintien de ces mesures.
De façon évidente, ces consignes sont à appliquer par
l’ensemble des personnels ayant un accès à la chambre
mortuaire. Par ailleurs, suite à un avis du Conseil national
du sida, la liste des maladies contagieuses impliquant des
restrictions pour la réalisation de certains soins a été
redéfinie par le Haut Conseil de la santé publique dans
l’avis daté du 27 novembre 2009.
Enfin, pour certaines situations, des mesures renforcées
devront être mises en application. Tel est le cas pour la
pratique d’une autopsie, comme le stipule la circulaire
DGS/DHOS n° 138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer en vue de réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non conventionnels.
De même, la circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2/DRT/CT1/
CT2 n° 2004-382 du 30 juillet 2004 relative aux précautions à observer dans les chambres mortuaires et salles
d’autopsie, renforce les dispositions à mettre en œuvre
vis-à-vis du risque de transmission des agents conventionnels (ATC) et non-conventionnels (ATNC).
De fait, lors de travaux de restructuration ou de réaménagement des locaux, plusieurs éléments relatifs à la
protection des personnes et de l’environnement devront
être pris en compte, leur mise en œuvre devant s’appuyer
sur les réglementations en vigueur ainsi que sur les avis
éclairés des instances de référence telles que le Comité de
lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et le
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) de l’établissement concerné.
15
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
L'hygiène des locaux
La salle d’autopsie
La zone publique de la chambre mortuaire se compose
d’une salle de présentation des corps, d’un local d’accueil
pour les familles, d’une salle d’attente, parfois d’une salle
de cérémonie.
Dans certains établissements, une salle d’autopsie est
adjointe à la chambre mortuaire. Suite à l’émergence, à la
fin des années quatre-vingts, de risques nouveaux, les
pouvoirs publics ont émis un ensemble de mesures à
observer lors de toute investigation, quel que soit le
contexte, à l’exclusion de la fœtopathologie.
Si l’aménagement de cette zone destinée au public
s’attache à des critères fondés sur la qualité de l’accueil et
le respect de la confidentialité, il n’en demeure pas moins
que certaines autres normes sont plus spécifiques à la
maîtrise de l’aérobiocontamination. Ainsi, la salle de présentation du corps ne doit pas excéder une température
ambiante de + 17 °C. À défaut, un matériel de réfrigération sera requis pour la présentation du défunt. De surcroît,
cette salle devra également être pourvue d’une ventilation
permettant un renouvellement d’air d’au moins un volume
par heure.
Énoncées dans la circulaire du 30 juillet 2004 relative à la
prévention de la transmission des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) et notamment
aux différentes formes de maladies de Creutzfeldt-Jakob,
ces dispositions visent la protection du personnel et renforcent le niveau de précautions. Adaptées au risque de
l’agent pathogène manipulé, les recommandations sont de
deux types. D’une part, des mesures de prévention systématiques, d’autre part des mesures particulières dirigées
contre les ATNC et ne concernant que les prélèvements
issus de patients suspects ou atteints d’ESST ou présentant des facteurs de risque individuel.
La zone technique réservée à la préparation des corps
comprend un local où sont effectuées les toilettes
mortuaires, les soins de conservation, le cas échéant les
prélèvements à but scientifique ainsi que les retraits de
prothèses fonctionnant au moyen d’une pile. Un équipement de cases réfrigérées complète ce dispositif. Programmées pour fonctionner entre 0 °C et + 5° C, ces
zones peuvent, dans certaines situations, fonctionner à
des températures égales ou inférieures à – 10 °C. Selon
l’arrêté du 7 mai 2001, relatif aux prescriptions
techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé, la température ambiante du local de
préparation doit, en toute saison, être au plus égale à
17 °C. Le dispositif de ventilation quant à lui, comporte
une entrée haute et une sortie basse et doit assurer un
renouvellement d’air d’au moins quatre volumes par
heure pendant la durée de préparation d’un corps. De
nombreuses autres prescriptions normatives viennent
renforcer ces dispositions, notamment celles portant sur
l’aménagement des locaux et la qualité des revêtements
de surfaces. Ces derniers doivent faciliter les opérations
de bio nettoyage des différentes zones et équipements
sans jamais perdre de vue la fonctionnalité des lieux. À
l’identique, la dimension ergonomique attachée aux
diverses opérations d’entretien et de manutention doit
être prise en compte.
Ce niveau d’exigence dans l’organisation technique d’une
autopsie, qu’il s’agisse du contrôle des zones d’accès, de
l’habillage des intervenants, de l’instrumentation ou du
mode de prise en charge des prélèvements, conforte le
dispositif sécuritaire.
En s’attachant spécifiquement à l’architecture de la salle
d’autopsie, à la qualité de l’environnement ainsi qu’au
traitement des effluents liquides, ce texte sous-tend une
mise en conformité technique dont l’incidence financière
explique parfois, sans toutefois les justifier, les difficultés
de mise en œuvre.
La circulaire DGS/SD5C/DHOS/2007/172 du 26 avril 2007
relative à la prise en charge des personnes atteintes
d’encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles,
quant à elle, fixe la nouvelle carte du réseau neuropathologie.
Conclusion
La chambre mortuaire est le dernier lieu d’accueil de toute
personne décédée en établissement de santé, c’est aussi
un lieu de séparation empreint d’une atmosphère particulière. L’humanisation des hôpitaux, l’accompagnement des
familles dans l’approche de la mort et de la prise en charge
du défunt, l’apparition de risques nouveaux, corrélés aux
exigences sécuritaires, ont considérablement modifié ce
secteur autrefois délaissé.
Contribuant à la sérénité des lieux, garant de la propreté
visuelle et microbiologique, le nettoyage des locaux et des
équipements s’inscrit dans la politique de gestion des
risques. Chaque établissement élabore au travers de procédures et protocoles, les normes relatives à l’hygiène.
Ces règles de bonnes pratiques validées par le CLIN,
font l’objet de procédures écrites et d’évaluations périodiques.
Si contraignantes soient-elles, ces mesures réglementaires
ont permis d’apporter un éclairage nouveau sur les risques
encourus notamment lors de la pratique des autopsies.
Longtemps considérée comme un secteur à part, l’activité
mortuaire est aujourd’hui partie intégrante de l’activité
hospitalière.
•••
16
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Nadine LEON
CH des pays de Morlaix
Isabelle HEMERY
Directeur d’hôpital
Consultante au Centre
de droit JuriSanté
Jean-Luc GIRARD
GH Saint-Joseph
Un regard sur le métier : la parole aux agents
Interview de Nadine LÉON, 20 octobre 2010
Qu’est-ce qui vous a amenée à exercer cette profession ?
Je travaillais dans les soins à domicile où les décès étaient
nombreux. C’est dans ce cadre que j’ai été amenée à
visiter la chambre mortuaire. Cela m’a tout de suite intéressée surtout qu’aucune femme n’y exerçait à l’époque.
J’aimais bien l’idée de mixité. En plus, la volonté de l’établissement était de féminiser ce service. Lorsqu’il y a eu
un départ à la retraite, j’ai passé le concours et maintenant cela fait dix ans que je travaille à la chambre
mortuaire. J’ai été la première femme à y travailler. Je
considère le regard d’une femme comme un atout notamment pour ce qui concerne la cosmétique.
Avez-vous suivi une formation spécifique ?
Oui, j’ai suivi trois formations. L’une d’entre elles a été
plus instructive que les deux autres car elle répondait
davantage à l’obligation de formation posée par l’arrêté du
16 juillet 2009. Cette formation a duré plusieurs jours.
Mes collègues et moi-même avons beaucoup apprécié le
contact avec les différents intervenants. Ils avaient une
très bonne connaissance du métier mais surtout du
terrain. Nous avons pu leur poser nos questions, leur faire
part de nos angoisses, et des réponses nous ont été
apportées.
Que vous apporte votre travail ?
Mon travail m’apporte beaucoup de satisfaction. Lorsqu’un
défunt quitte un service de l’hôpital, les agents ne disposent pas toujours de suffisamment de temps à consacrer
aux familles. Ici, on prend ce temps et le retour des
familles est encourageant. Le cahier de doléances qui se
situe dans la salle d’attente, est rempli de compliments.
Cela donne envie de continuer dans cette voie.
Avez-vous déjà pensé à changer de profession ?
J’ai 47 ans. La question que je me pose est surtout celle
de savoir si je vais pouvoir continuer ce métier jusqu’à la
retraite car physiquement et psychologiquement, c’est dur.
Si je devais changer de métier, ce serait pour un service
qui demande du contact humain comme la psychiatrie par
exemple. La communication se perd aujourd’hui et on a
tendance à banaliser les choses.
Quelles sont, selon vous, les qualités et les compétences indispensables pour exercer ce métier ?
La qualité principale pour exercer ce métier est la
patience. On ne doit pas compter son temps. Les rendezvous avec les familles des défunts ne sont jamais reportés
au lendemain même s’il est déjà tard.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Il faut aussi avoir une bonne capacité d’écoute, être
capable d’entendre certaines choses et savoir les évacuer
ensuite. Cela exige une certaine force de caractère.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre travail ?
Le plus difficile est la violence de la réaction des familles
qui n’ont pas accepté une maladie et encore moins le
décès d’un proche. Elles se demandent pourquoi l’hôpital
a agi de telle ou telle manière. Ce n’est jamais une agression physique mais plutôt de la violence verbale. On est
des éponges.
Et puis, on rencontre de plus en plus de personnes qui
n’ont pas les moyens de financer des obsèques. Il faut
savoir les diriger vers les bonnes structures.
Ce n’est pas facile non plus lorsque ce sont des gens de
notre entourage, des collègues, qui s’en vont.
On laisse beaucoup de nous.
Est-ce un métier qui nécessite un travail collectif,
des échanges avec les autres services de l’hôpital
ou bien est-ce un métier solitaire ?
Nous travaillons un peu en collaboration avec les autres
services car c’est auprès d’eux que les dossiers et les différents documents sont récupérés. Mais nous travaillons
souvent seul. Une fois le défunt sorti du service, il n’y a
plus de lien avec le service en question.
Parlez-vous facilement de votre métier avec d’autres
personnes de votre entourage ou au sein de l’hôpital ?
Oui, et c’est important. On ne peut pas travailler caché.
Les autres services doivent savoir ce que nous faisons
pour préparer et rassurer les familles quant à notre venue.
On attache une importance particulière à ce que chacun
connaisse notre activité. Nous sommes un maillon de la
chaîne même si c’est un service à part.
Dans quelle mesure votre travail impacte-t-il votre
vie ?
Il y a des cas qui pèsent bien plus qu’on ne le pense. Par
exemple, lorsqu’on reçoit un enfant, un adolescent, ou
des décès de la voie publique.
La confrontation aux pleurs et aux cris des proches est
lourde à gérer. On y repense en rentrant chez soi. Celui
qui prétend le contraire a fait le tour de son travail. Quand
on devient insensible, le travail ne peut pas être bien fait.
Il ne faut pas oublier que c’est avec un être humain que
l’on travaille.
17
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Comment avez-vous réagi la première fois que vous
avez été confrontée au corps d’un défunt ? Comment
réagissez-vous aujourd’hui ?
Et puis, il importe d’avoir une vie de famille très saine car
ce n’est pas toujours simple pour nos proches non plus.
Je m’en souviens comme si c’était hier. Il s’agissait d’une
femme âgée retrouvée décédée au soleil depuis plusieurs
jours. Cela m’a beaucoup marquée. Je me suis demandée
comment on avait pu laisser une femme mourir ainsi.
Aujourd’hui, c’est du cas par cas. On se met à la place des
familles envers lesquelles on a le devoir de restituer le
corps le mieux possible. Mais certaines personnes
n’acceptent jamais.
Qu’aimeriez-vous améliorer dans votre travail ?
Jusqu’où vous investissez-vous dans votre travail ?
Il n’y a pas vraiment de limites. Le travail est terminé
quand la famille est satisfaite du travail fourni. Il faut
essayer de se protéger au maximum, poser quelques
barrières. Chaque décès est un nouveau dossier. Certains
sont faciles à gérer, d’autres non. Cela remue beaucoup
surtout face à certaines confessions.
Il faut aimer la vie même si ça semble paradoxal. D’ailleurs,
nous sommes tous des gens très gais dans la vie quotidienne.
Nous aimerions être un peu moins souvent seuls et surtout avoir une reconnaissance de la profession car on ne
parle jamais de nous. On ne sait d’ailleurs pas où nous
classer. Personne ne se demande ce que devient un
défunt. C’est comme si on n’existait pas. Notre service est
très méconnu même au sein de l’établissement.
Que faites-vous lorsque vous accueillez les
familles ? Avez-vous une technique particulière ?
Les familles sont reçues dans un bureau à part. La porte
est fermée pour plus de confidentialité ; c’est important.
On leur explique alors ce qu’on peut faire et ce qu’on ne
peut pas. On leur explique les démarches officielles à
effectuer. Un guide récapitulatif de ces démarches leur est
ensuite fourni. On y va à tâtons en fonction de l’état des
familles. On ne compte pas le temps. Cela fait partie de la
continuité des soins.
Interview d'Isabelle HEMERY, 21 octobre 2010
Qu’est-ce qui vous a amené à exercer cette profession ?
Je suis entrée à l’hôpital en 1994 et je suis devenue aidesoignante en 2000. J’ai travaillé pendant huit ans dans les
services de long séjour, surtout en soins palliatifs. J’ai pu
découvrir l’activité de la chambre mortuaire à l’occasion
d’un stage. À la suite d’un départ à la retraite, j’ai présenté ma candidature qui a été acceptée. Je travaille à la
chambre mortuaire depuis maintenant deux ans.
Avez-vous suivi une formation spécifique ?
J’ai suivi une formation après une année d’activité.
Que vous apporte votre travail ?
Mon travail me donne beaucoup de satisfaction. Pouvoir
redonner une belle image au corps me semble important.
Nous avons, de plus, une grande partie de notre activité
qui relève du médico-légal ce qui diversifie le travail.
Avez-vous déjà pensé à changer de profession ?
Non, je n’ai pas pensé à changer de profession. Je suis ici
depuis deux ans et je m’y plais. Mais il est probable qu’il
me faille changer de service d’ici quatre ans car, au sein
du CHU d’Angers, la politique est de favoriser la mobilité
des agents dans les différents services. J’ai une sorte de
contrat moral de six ans. Peut-être que d’ici là, j’aurai
envie de changer.
Quelles sont, selon vous, les qualités et les compétences indispensables pour exercer ce métier ?
Il faut être à l’écoute d’autrui, avoir de la patience, être
tolérant et savoir se rendre disponible. Nous avons un
règlement qui encadre l’exercice de notre fonction mais,
en pratique, chaque cas est différent.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre travail ?
Notre organisation implique que nous puissions présenter
les défunts à leur famille sur rendez-vous et sur un temps
18
limité ; ainsi, nous faisons de notre mieux afin de répondre
au plus près des demandes des familles, bien que ce ne
soit pas toujours possible.
Il est difficile parfois d'être confronté aux difficultés financières des familles face aux frais générés par l'organisation des funérailles.
Est-ce un métier qui nécessite un travail collectif,
des échanges avec les autres services de l’hôpital
ou bien est-ce un métier solitaire ?
Nous essayons de nous faire connaître des autres services
puisque nous sommes au bout de la chaîne hospitalière et
que nous faisons partie de la continuité des soins. Tous les
services ne connaissent pas notre mode de fonctionnement et l’information donnée aux familles n’est pas systématiquement la bonne. Dans la mesure où notre travail
est un peu moins tabou aujourd’hui, nous avons pour projet
d’aller à la rencontre des services pour leur expliquer
l’objet de notre activité.
Dès l'été 2011, à la suite des travaux de mise en conformité de la chambre mortuaire et du plateau technique de
médecine légale, nous avons prévu des opérations de
communication au sein du CHU sur la spécificité de notre
travail.
Parlez-vous facilement de votre métier avec d’autres
personnes de votre entourage ou au sein de l’hôpital ?
Je n’ai aucun problème pour parler de mon travail. Je suis
plutôt fière. Mais je ne réponds que si une personne m’interroge et manifeste sa curiosité. Bien qu’il existe encore
quelques réfractaires, je suis favorable aux démarches
permettant de faire connaître le métier d’agent de chambre
mortuaire.
Nous avons une opportunité d’autonomie plus grande que
dans les autres services. C’est valorisant d’avoir des responsabilités.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Dans quelle mesure votre travail impacte-t-il votre
vie ?
Nous sommes confrontés à la mort au quotidien contrairement à la majorité des gens. Ce travail permet de prendre
beaucoup plus de recul sur les événements. Je considère
que c’est un atout, cela aide vraiment à relativiser.
La chambre mortuaire est un service dont on parle
peu. Faut-il donner davantage de visibilité à ce
service ? Comment ?
Compte tenu de la structure architecturale pavillonnaire
du CHU d'Angers, la chambre mortuaire est un peu en
retrait tout en étant près.
Comment avez-vous réagi la première fois que vous
avez été confrontée au corps d’un défunt ? Comment
réagissez-vous aujourd’hui ?
Nous aimerions bien sûr avoir davantage de reconnaissance mais notre cadre met tout en œuvre en ce sens et
nous avons de bonnes relations avec les autres services.
La première fois que j’ai assisté à une autopsie, je me suis
dit que finalement nous n’étions pas grand-chose. Maintenant je n’ai qu’un seul but, c’est de restaurer le corps le
mieux possible.
Que faites-vous lorsque vous accueillez les
familles ? Avez-vous une technique particulière ?
Nous intervenons également sur les fœtus. Moi qui suis
maman, je me disais que cela allait être très difficile. Mais
cela fait aussi partie de la vie.
Jusqu’où vous investissez-vous dans votre travail ?
Nous sommes une équipe de six personnes, trois hommes
et trois femmes. Nous parlons beaucoup entre nous. Nous
pouvons faire appel à la psychologue du travail mais nous
n'en ressentons pas le besoin. C’est notre cohésion qui
nous permet de tenir. Lorsque qu’une tâche est trop difficile, les autres collègues prennent le relais.
Qu’aimeriez-vous améliorer dans votre travail ?
Rien, dans l’ensemble nous avons de bonnes pratiques.
Interview de Jean-Luc GIRARD, 27 octobre 2010
J’ai un plan de base pour ne pas oublier les choses importantes. J’agis au cas par cas. Je sens quand il faut être
direct ou non. C’est surtout du feeling. Certaines familles
savent ce qu’elles veulent, d’autres hésitent et nous leur
proposons les possibilités qui s'offrent à elles. C’est leur
libre choix.
Quelle idée reçue sur votre travail vous énerve le
plus ?
À mon départ, moi qui venais des soins, les gens m’ont
demandé pourquoi j’allais travailler à la chambre
mortuaire. J’ai l’impression de devoir tout le temps me
justifier alors qu’après une explication de mon travail, on
me répond que tout compte fait cela semble très intéressant. Pour moi c’est une force, une richesse de travailler
ici. J’ai le sentiment d’avoir trouvé ma voie.
([email protected])
Qu’est-ce qui vous a amené à exercer cette profession ?
Que vous apporte votre travail ?
J’ai d’abord travaillé pour une compagnie pétrolière et j’ai
eu besoin de changer de voie. J’ai ensuite travaillé six
années au bloc opératoire dans un autre établissement.
À nouveau, j’ai ressenti le besoin de voir autre chose. Au
cours d’une discussion avec le responsable de la chambre
mortuaire à l’hôpital de Saint-Joseph, je lui ai demandé de
m’informer si un poste se libérait. C’est à la suite d’un
départ à la retraite que j’ai déposé ma candidature. Cela
fait désormais quatre ans que je travaille à la chambre
mortuaire.
Cela peut paraître étrange mais depuis que je travaille à
la morgue j’ai repris goût au travail. Lorsque j’étais au
bloc opératoire, le moral n’était plus là. Aujourd’hui, je ne
suis pas lassé par ce que je fais. C’est important de
remonter le moral des familles.
Jusqu’ici, j’avais eu l’occasion de faire des soins sur des
personnes vivantes. Mais, pour moi, que la personne soit
vivante ou décédée, c’est un peu la même chose ; il s’agit
avant tout de travailler avec un être humain.
Avez-vous suivi une formation spécifique ?
J’ai suivi une formation au cours de laquelle j’ai découvert
que chaque hôpital a ses propres pratiques. Nous ne travaillons pas partout de la même manière.
Notre responsable a, par ailleurs, pour projet de nous faire
suivre une formation à l’hôpital de Garches pour nous perfectionner en matière d’autopsie.
J’aimerais également suivre une formation en cosmétique
même si mes collègues me disent que je me débrouille
déjà très bien. Je me suis en effet spécialisé dans le
maquillage. Il me semble important que les gens puissent
partir avec une bonne image.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Avez-vous déjà pensé à changer de profession ?
Non, et je tiens à conserver ce poste.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre travail ?
Ce qui est difficile c’est de recevoir des corps qui ne sont
pas en très bon état. C’est souvent le cas lorsque les
patients décèdent en réanimation.
Il est également déjà arrivé mais c’est très rare, qu’un
service ait procédé à l’ablation d’un pacemaker sans avoir
recousu le corps. Et lorsque le corps arrive chez nous,
nous ouvrons une housse pleine de sang.
Je me mets à la place des familles. Si l’un de mes proches
venait à décéder, j’aimerais qu’il soit bien pris en charge.
Est-ce un métier qui nécessite un travail collectif,
des échanges avec les autres services de l’hôpital
ou bien est-ce un métier solitaire ?
J’aimerais que le travail soit davantage un travail collectif
surtout pour une bonne coordination en matière d’information. En effet, la fiche de liaison n’est pas systémati-
19
Dossier
•••
Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier
Je reconnais que c’est ensuite agréable lorsque les
familles reviennent et nous remercient pour leur avoir
apporté de la compréhension et une certaine chaleur.
quement complète. Or, nous devons savoir par exemple si
le patient portait une alliance, une prothèse dentaire, etc.
Je comprends que dans la précipitation, certains collègues
oublient de donner toutes ces informations. Mais, de notre
côté, nous devons être en mesure de répondre aux
familles lorsqu’elles nous demandent où se trouve tel ou
tel bien que le patient avait sur lui.
Qu’aimeriez-vous améliorer dans votre travail ?
J’aimerais avoir un peu plus de contacts avec les services
de soins. Je pense qu’il serait intéressant et opportun pour
tout le monde que des aides-soignants et infirmières
viennent par exemple nous rendre visite pour nous voir
travailler. Cela nous permettrait de nous faire connaître.
D’ailleurs nous organisons chaque année un programme
qui accueille une soixantaine d’élèves aides-soignants(es)
pour présenter notre travail. À la fin de notre intervention,
nous proposons de venir nous voir au sein de la chambre
mortuaire. Certains acceptent mais ils sont assez peu
nombreux. Nous sentons que ce type de programme rend
les agents des autres services plus attentifs. Il y a une
prise de conscience de nos besoins notamment en matière
de coordination et de transmission de l’information.
Dans l’ensemble, notre responsable veille à ce que toutes
les informations nous soient bien communiquées.
Parlez-vous facilement de votre métier avec d’autres
personnes de votre entourage ou au sein de l’hôpital ?
Oui, je parle facilement de mon travail même si on nous
appelle les « croque-morts ». Généralement, on sent que
les personnes ont d’abord un petit recul, puis la curiosité
les pousse à nous poser des questions. Les familles
peuvent également avoir ce genre de réactions ; elles
n’osent pas toujours entrer dans la chambre mortuaire.
Dans quelle mesure votre travail impacte-t-il votre
vie ?
Que faites-vous lorsque vous accueillez les
familles ? Avez-vous une technique particulière ?
Mon travail n’a pas d’impact sur ma vie. Quand j’ai fini ma
journée, je fais le vide. Je n’en parle pas ou très rarement
à la maison.
J’évite de dire « Bonjour ». Je butte un peu sur ce mot
dans la mesure où pour les familles que nous accueillons,
ce n’est pas un « bon jour ». Je me présente. Je leur
demande que puis-je faire pour vous ? Je demande le nom
du défunt et propose la présentation du corps. Puis, nous
discutons. Les gens sont souvent dépourvus de renseignements sur les démarches administratives à effectuer.
Nous avons un classeur qui regroupe tous les éléments à
connaître. Mais, le but des familles est avant tout de venir
se recueillir. Les démarches apparaissent comme secondaires pour les proches.
Comment avez-vous réagi la première fois que vous
avez été confronté au corps d’un défunt ? Comment
réagissez-vous aujourd’hui ?
Je m’étais quelque part préparé à la confrontation aux
corps de personnes décédées. Il fallait que je me lance.
Il s’agissait de ne pas avoir de peurs ou des craintes
quelconques et d’accepter. Et puis j’avais déjà vu d’autres
morts. Au bloc opératoire, je m’occupais des patients
décédés car personne ne voulait s’en occuper. Cela ne me
dérangeait pas. Pourtant, lorsque j’étais enfant, j’avais
peur à la vue du sang.
Quelle idée reçue sur votre travail vous énerve le
plus ?
Il est arrivé deux ou trois fois que des familles pensent
que nous sommes la cause du décès. Contrairement aux
hospitaliers qui ont tendance à distinguer d’un côté les
soins et de l’autre la chambre mortuaire. Bien sûr nous
assurons la continuité des soins mais en aucun cas nous
sommes responsables du décès. Ce sont des moments
difficiles et les familles cherchent un responsable à ce qui
arrive.
Jusqu’où vous investissez-vous dans votre travail ?
Je fais la part des choses. Il est surtout difficile de recevoir
des enfants. On ne sait pas toujours comment s’y pendre
avec les familles mais on essaye de participer à leur peine.
Si quelqu’un a besoin de me serrer la main ou d’une
épaule pour pleurer je ne vais pas la repousser, c’est la
moindre des choses.
•••
20
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Actualités
•••
Laurine Jeune
Juriste,
Stagiaire, apprentissage Master 2
Transfert à l'ONIAM de l'indemnisation des victimes
de contaminations par le virus de l'hépatite C d'origine sanguine
Des précisions apportées par les décrets d'application et le Conseil d'État
Office National d’Indemnisation des Accidents
Médicaux (ONIAM) – Indemnisation –
Contamination – Virus de l’hépatite C (VHC) –
Articles L. 1221-14, L. 3122-1 et L. 1142-23
du Code de la santé publique – Article 67 de
la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
Le virus de l’hépatite C (VHC), identifié en 1989, est à
l’origine de nombreuses cirrhoses et de nombreux cancers
du foie. Il constitue sans conteste un enjeu majeur de
santé publique tant sur le plan mondial que sur la plan national. En effet, ce virus qui se transmet par voie sanguine
et sexuelle, concerne aujourd’hui 221 000 personnes (1)
en France.
Le dispositif d’indemnisation institué en faveur des
victimes contaminées à la suite d’une transfusion ou d’une
injection de médicaments dérivés du sang, a connu une
récente évolution avec la loi de financement de la Sécurité
sociale (LFSS) du 17 décembre 2008 (LFSS).
Celle-ci, d’une part, transfère la compétence indemnitaire
des victimes à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), en lieu et place de l’Établissement Français du Sang (EFS) (2). D’autre part, elle a créé
un nouveau dispositif de règlement amiable spécifique (3)
devant l’ONIAM comme il en existe déjà pour les victimes
de contamination par le VIH (4) ou d’accidents consécutifs
à des vaccinations obligatoires (5). Jusqu’alors, une éventuelle indemnisation ne pouvait s’obtenir que par la voie
contentieuse.
Par ces dispositions, le législateur a, par ailleurs, entendu
accélérer la procédure de traitement des demandes
d’indemnisation en limitant l’instruction par l’ONIAM à six
mois au maximum contre sept ans en moyenne devant le
juge.
Toutefois, il reste à déterminer les modalités de mise en
œuvre du dispositif. À la lecture conjointe des décrets
d’application (6), de l’arrêté ministériel du 15 mars 2010 (7)
et de l’avis (8) du Conseil d’État rendu le 7 décembre
2009, des précisions peuvent être apportées.
Les victimes ont désormais le choix entre le recours au
nouveau processus d’indemnisation amiable et la voie
juridictionnelle de droit commun.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Dans la première hypothèse, les demandeurs devront :
• adresser une demande d’indemnisation qui justifie de
leur atteinte,
• faire connaître les différents éléments d’appréciation à
leur disposition,
• informer sur d’éventuelles procédures en cours.
L’ONIAM a alors six mois pour proposer une offre. Au
cours des six mois, l’office doit rechercher les circonstances de la contamination en recourant éventuellement à
une expertise (trois mois).
La victime dispose du droit d’action en justice contre
l’ONIAM si :
• sa demande d’indemnisation a été rejetée,
• aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six
mois à compter du jour où l’ONIAM reçoit la justification
complète des préjudices,
• elle juge l’offre insuffisante.
Dans les deux cas, il appartiendra à l’ONIAM d’indemniser
la victime au titre de la solidarité nationale.
La transaction définitive (acceptation de l’offre) ou la
décision juridictionnelle vaut désistement de toute action
juridictionnelle en cours et ferme la voie à toute autre
action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes
préjudices.
(1) http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Invitation_HEPATITES.pdf
(2) Article L. 1221-1 à article L. 1221-10 du Code de la santé publique.
(3) Article L. 1221-14 du Code de la santé publique.
(4) Article L. 3122-1 du CSP.
(5) Article L. 3111-9 CSP.
(6) Décret n° 2010-251 relatif à l’indemnisation des victimes de préjudices
résultant de contaminations par le virus d’immunodéficience humaine ou
par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits
sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu’à
l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires.
Décret n° 2010-252 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à
l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations
par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits
sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.
(7) Arrêté portant nomination au conseil d’orientation de l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales.
(8) Avis CE 7 décembre 2009 n° 329466.
21
Actualités
•••
Présentation du nouveau dispositif
Victime
ONIAM
Recours juridictionnel
Recherche des circonstances de la contamination
Éventuelle expertise (3 mois)
Rejet (6 mois)
explicite ou implicite
(silence pendant 6 mois)
Offre insuffisante
Recours juridictionnel
Offre
(au bout de 6 mois)
Accord
Versement
(1 mois)
Indemnisation
Un nouvel organe : le Conseil d’orientation
Pour l’exercice de ses missions d’indemnisation, l’Office
sera désormais assisté d’un Conseil d’orientation (9) placé
auprès du Conseil d’administration.
Composé notamment de représentants d’associations, le
conseil d’orientation a pour fonction de proposer les orientations de la politique indemnitaire de l’ONIAM pour les
« préjudices résultant de la contamination par le virus de
l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine
causée par une transfusion de produits sanguins ou une
injection de médicaments dérivés du sang, et des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire » (10).
Avec la création de ce nouvel organe traitant des
demandes des trois catégories de victimes, les deux
commissions d’indemnisation chargées de donner un avis
au directeur de l’Office sur les demandes visant respectivement le VIH et les accidents post-vaccinaux, sont
supprimées.
22
Les modalités financières
consécutives au transfert de compétences
Afin de couvrir l’ensemble des dépenses exposées, l’EFS
versera par ailleurs une dotation (11) à l’ONIAM.
Concrètement, le montant de cette dotation est fonction
du montant prévisionnel des dépenses communiqué, le
1er octobre de chaque année, par l’Office à l’EFS.
La dotation se compose, d’une part, du « montant des
indemnisations des préjudices (…), des frais d’expertises
liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux (…) et, d’autre part, (du) montant des autres
dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement directement liées à la gestion du dispositif » (12).
(9) Articles R. 1142-47 à -52 CSP.
(10) Article R. 1142-51 CSP.
(11) Article L. 1142-23 CSP 7°.
(12) Article D. 1142-59-1 CSP.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Actualités
•••
Dispositif en vigueur depuis le 1er juin 2010
Conformément aux dispositions (13) des décrets d’application adoptés le 11 mars 2010, le dispositif est entré en
vigueur le 1er juin 2010.
L’ONIAM est ainsi devenu le seul compétent pour connaître
des demandes relatives aux contaminations par le virus
de l’hépatite C liées à une transfusion de produits sanguins ou à une injection de médicaments dérivés du sang,
depuis cette date. Cela vaut à la fois pour la nouvelle procédure de règlement amiable et pour les contentieux en
cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ou
pour les contentieux susceptibles d’être initiés après cette
date.
Concrètement, cela signifie que :
• lorsqu’une décision est devenue irrévocable, il appartient à l’EFS d’indemniser la victime sauf si le patient
justifie d’une aggravation de son état de santé imputable
au VHC et que son droit à indemnisation a été reconnu
initialement. Dès lors que ces deux conditions sont
remplies, l’ONIAM pourra connaître une nouvelle
demande ;
• « Postérieurement à cette entrée en vigueur, saisis,
d’un appel contestant le bien fondé ou le montant de
l’indemnisation mise à la charge de l’EFS par un jugement de première instance, les juges du second degré
devront, après avoir appelé l’ONIAM dans la cause, dans
le cas où ils confirment ou modifient le montant de
l’indemnisation accordée à la victime, substituer au
besoin d’office ce dernier à l’EFS comme débiteur de la
totalité de l’indemnité revenant à la victime » ;
• afin de bénéficier de la procédure amiable, le demandeur pourra solliciter auprès de la juridiction, un sursis
à statuer aux fins d’examen de sa demande par
l’ONIAM. Il s’agit de suspendre l’examen de l’affaire par
le juge pour la reporter jusqu’à l’aboutissement du
processus de règlement amiable devant l’Office. Ceci
constitue une faculté pour la victime qui « pourra choisir
de poursuivre l’instance engagée en vue d’obtenir la
condamnation de l’ONIAM, substitué à l’Établissement
français du sang » (14). Le Conseil d’État précise
d’ailleurs dans son avis que « l’échec de la procédure ne
peut donner lieu à une action en justice distincte de
celle initialement engagée devant la juridiction compétente ». La juridiction saisie n’aura pas à impartir de
délai au demandeur pour accomplir les diligences
nécessaires auprès de l‘ONIAM, dès lors que celui-ci
« se trouvera saisi, dès que lui aura été notifiée la décision de sursis à statuer, de la demande d’indemnisation
telle qu’elle a été soumise à la juridiction administrative » ;
• lorsque l’EFS est condamné à indemniser la victime par
un jugement d’un tribunal administratif, seul l’ONIAM
a la qualité pour interjeter appel postérieurement à
l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. « Toutefois, à
condition d’être ultérieurement régularisé avant la
clôture de l’instruction par l’ONIAM, l’appel formé à titre
conservatoire par l’EFS interrompt le cours du délai
d’appel » (15) (deux mois). Si l’EFS a formé appel avant
le 1er juin 2010, « la cour administrative d’appel devra,
à la demande d’une partie ou d’office, appeler dans la
cause s’il n’est pas intervenu volontairement, l’ONIAM
substitué à l’EFS » (16).
Et les établissements publics de santé ?
Rappelons que les établissements publics de santé (EPS) ont pendant longtemps été au cœur du contentieux relatif aux contaminations du VHC par voie transfusionnelle. Eu égard aux préjudices subis par les
patients, le Conseil d’État avait en effet dégagé un mécanisme de responsabilité sans faute applicable à la
fois aux centres de transfusion sanguine (17) fournissant les produits contaminés et à certains EPS. S’agissant des seconds, le juge s’était fondé sur les règles propres à l’activité de gestionnaire d’un centre de transfusion sanguine intégré à l’établissement (18).
Si le transfert opéré par la LFSS n’affecte pas directement l’hôpital dont la responsabilité a, en la matière, été
écartée depuis le 1er janvier 2000 (19), il n’en demeure pas moins que le changement doit être connu et
maîtrisé afin d’informer au mieux les patients victimes de telles contaminations.
Par ailleurs, notons que le transfert de responsabilité à l’EFS avait pour objet la qualité du produit sanguin
et non pas l’acte de transfusion lui-même. Autrement dit, les EPS conservent une responsabilité résiduelle
lors, par exemple, de transfusion tardive (20) ou trop précoce (21).
(13) Article 8 décret n° 2010-251 « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l’arrêté de
nomination des membres du conseil d’orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010 ». Arrêté portant nomination au conseil d‘orientation de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 15 mars 2010.
(14) Avis CE 7 décembre 2009 n° 329466.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem.
(17) CE, 16 juin 1997, Mme B. et Cts K. « Les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d’assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs de produits sanguins ; qu’eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu’aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en
l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ».
(18) Trois arrêts de principe du Conseil d’État 26 mai 1995.
(19) Date d’entrée en vigueur du décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l’Établissement français du sang et aux activités de transfusion sanguine et
modifiant le Code de la santé publique, rendant effectif le transfert de responsabilité à l’EFS.
(20) CE, 14 janv. 2009, n° 297118, CPAM Seine-Maritime.
(21) CAA Bordeaux, 5 févr. 2008, n° 05BX01054, CHRU Bordeaux.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
23
Bloc-notes de la loi HPST
•••
Bloc-notes de la loi HPST
Les textes d’application publiés du 16 septembre au 30 novembre 2010
•••
Nouvelle gouvernance
Décret n° 2010-1242 du 20 octobre 2010 relatif aux
instances communes de représentation et de consultation du personnel et aux pôles de territoire dans le
cadre des communautés hospitalières de territoire –
J.O. du 22 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 78 de la loi, art. L. 6316-1 CSP.
Acteurs concernés : établissements publics de santé.
En quelques mots :
Le texte organise les conditions de mise en œuvre, au sein
d’une CHT, d’une CME commune, d’un CTE commun,
d’une CSIRMT commune. Il prévoit également la possibilité de constituer un pôle de territoire regroupant des
pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l’autorité d’un chef unique. Le
texte n’aborde en revanche pas la question de la gouvernance de l’établissement siège de la CHT.
Décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la
conférence médicale des établissements de santé
privés et à diverses modifications du Code de la santé
publique – J.O. du 7 novembre 2010 [champ de
compétence de la CME des établissements de santé
privés]
À relier à la loi HPST : art. 5 de la loi, art. L. 6161-2 CSP.
Acteurs concernés : établissements de santé privés.
En quelques mots :
La loi HPST avait unifié les règles relatives à la représentation médicale dans les établissements de santé privés à
but lucratif et à but non lucratif. Ce texte détaille les
compétences, notamment consultatives, de la conférence
médicale de ces établissements.
•••
Organisation des soins
Arrêté du 21 juillet 2010 fixant les dates de transmission mentionnées à l'article R. 6145-6 du Code de
la santé publique – J.O. du 30 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 1er de la loi.
Acteurs concernés : établissements publics de santé.
En quelques mots :
La date de transmission au directeur général de l'ARS de
l'état comparatif de l'activité, des recettes et des
dépenses mentionné à l’article R. 6145-6 CSP est fixée :
– au 15 août pour l'état comparatif établi à l'issue du
premier semestre ;
– au 31 octobre pour l'état comparatif établi au 30 septembre de l'exercice ;
– au 15 février de l'exercice suivant pour l'état comparatif établi au 31 décembre de l'exercice.
24
Arrêté du 25 août 2010 relatif aux tests de dépistage
réalisés pour les dons de lait maternel et à leurs
conditions de réalisation – J.O. du 1er octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 52 de la loi, art. L. 2323-1 CSP.
Acteurs concernés : établissements et structures autorisés à gérer un lactarium, dont les établissements de
santé.
En quelques mots :
Le texte précise les tests obligatoirement pratiqués sur la
donneuse de lait maternel.
Instruction DGOS/R 2 n° 2010-333 du 9 septembre
2010 relative aux demandes d’ouverture de laboratoires de biologie médicale – B.O. du 15 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 69 de la loi, ordonnance
n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie
médicale.
Acteurs concernés : établissements de santé, laboratoires de biologie médicale.
En quelques mots :
L’instruction rappelle les dispositions, notamment transitoires, applicables à l’ouverture et au fonctionnement de
laboratoires de biologie médicale. Sont joints en annexe
un modèle d’arrêté du directeur général de l’agence
régionale de santé d’ouverture de laboratoire de biologie
médicale (LBM) et un modèle d’arrêté préfectoral d’agrément de sociétés d’exercice libéral (SEL) exploitant un
LBM.
Décret n° 2010-1170 du 4 octobre 2010 relatif aux
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
conclus avec les établissements de santé, les autres
titulaires d'autorisation et certains services de santé –
J.O. du 5 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 6 et 118 de la loi, art.
L. 6114-1 et 1435-3 CSP.
Acteurs concernés : tous les acteurs de santé.
En quelques mots :
Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives
aux CPOM des établissements de santé et titulaires d’autorisations d’activités de soins et équipements matériels
lourds. Il précise également le contenu des nouveaux
CPOM applicables aux réseaux de santé, centres de santé,
pôles de santé et maisons de santé, pour lesquels le versement d’aides financières ou subventions par l’ARS est
désormais subordonné à la conclusion d’un CPOM.
Décret n° 2010-1228 du 19 octobre 2010 relatif aux
conditions dans lesquelles certains établissements
de santé peuvent faire appel à des pharmacies
d'officine ou à la pharmacie à usage intérieur d'un
autre établissement – J.O. du 21 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 3 de la loi, art. L. 5126-1 CSP.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Bloc-notes de la loi HPST
Acteurs concernés : établissements de santé, pharmacies d’officine.
En quelques mots :
Le recours par un établissement de santé à une pharmacie
d’officine ou à la PUI d’un autre établissement est ici
détaillé (missions du pharmacien gérant, prescriptions,
circuit du médicament, conventionnement).
Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la
télémédecine – J.O. du 21 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 22 de la loi, art. L. 6132-1 CSP.
Acteurs concernés : tous les acteurs de santé.
En quelques mots :
La loi HPST a redéfini au Code de la santé publique la
télémédecine. Le décret en fixe les conditions techniques
de mise en œuvre : actes concernés, nécessité d’une
convention, modalités techniques, information du patient…
Une mise en conformité est à prévoir par les établissements pratiquant déjà des actes relevant du champ du
décret.
Décret n° 2010-1243 du 20 octobre 2010 relatif aux
modalités selon lesquelles une pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé peut confier à
un établissement pharmaceutique la réalisation de
certaines préparations – J.O. du 22 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 3 de la loi, art. L. 5126-1s. CSP.
Acteurs concernés : établissements de santé, établissements pharmaceutiques.
En quelques mots :
Le recours par un établissement de santé à un établissement pharmaceutique est ici détaillé (catégories de prestations concernées, contrat à soumettre à l’ARS).
Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à
la lutte contre les événements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé – J.O. du
16 novembre 2010.
•••
En quelques mots :
La circulaire, en complément des textes récemment parus
sur le contrat d’engagement de service public, apporte
des précisions sur la mise en œuvre de la procédure, l’installation des internes sélectionnés, l’organisation du
dispositif pour sa première année de fonctionnement.
Arrêté du 15 septembre 2010 modifiant l'arrêté du
27 juillet 2010 fixant le nombre d'étudiants et
d'internes en médecine pouvant signer un contrat
d'engagement de service public au titre de l'année
universitaire 2010-2011 – J.O. du 22 septembre
2010
À relier à la loi HPST : art. 46 de la loi, art. L. 632-6 C.
Éducation.
Acteurs concernés : établissements de santé, professionnels médicaux salariés et libéraux, étudiants en
médecine.
En quelques mots :
L’arrêté détaille le nombre de contrats pouvant être
conclus dans les UFR des facultés de Paris et de la région
parisienne (43 au total). Pour mémoire, le nombre de
contrats à conclure pour l’année 2010-2011 a été fixé par
un arrêté du 27 juillet 2010 (J.O. du 31 juillet 2010).
Divers décrets et arrêtés du 23 septembre 2010
relatifs à la procédure d'autorisation d'exercice des
titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec pour la profession de pharmacien,
médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme – J.O.
du 26 septembre 2010
À relier à la loi HPST : art. 76 de la loi, art. L. 4111-31s. CSP.
Acteurs concernés : tous les acteurs de santé.
En quelques mots :
Ces textes précisent la procédure pour l’exercice en
France de professions médicales par des personnes ayant
obtenu le droit d’exercer par ailleurs dans la province de
Québec.
À relier à la loi HPST : art. 1er de la loi, art. L. 6111-1 CSP.
Acteurs concernés : établissements de santé.
En quelques mots :
Le texte précise les modalités de l’organisation de la lutte
contre les événements indésirables associés aux soins. La
lutte contre les infections nosocomiales fait désormais
l’objet de règles spécifiques d’application, en complément
des principes généraux.
•••
Professionnels de santé
Circulaire DGOS/RH1 n° 2010-324 du 1er septembre
2010 relative aux modalités de mise en œuvre du
contrat d’engagement de service public – B.O. du
15 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 46 de la loi, art. L. 632-6 C.
Éducation.
Acteurs concernés : établissements de santé, professionnels médicaux salariés et libéraux, étudiants en
médecine.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant
dispositions relatives aux praticiens contractuels,
aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés
dans les établissements publics de santé – J.O. du
30 septembre 2010
À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 s.
CSP.
Acteurs concernés : médecins exerçant à l’hôpital, établissements publics de santé.
En quelques mots :
La réforme du statut des PH intervient en lien et en conséquence de la loi HPST. Elle concerne également des praticiens contractuels.
Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif
aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers – J.O. du 30 septembre 2010
À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 s. CSP.
25
Bloc-notes de la loi HPST
Acteurs concernés : médecins exerçant à l’hôpital, établissements publics de santé.
En quelques mots :
La réforme du statut des PH intervient en lien et en conséquence de la loi HPST. Elle tient notamment compte du
nouveau statut de clinicien hospitalier.
Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à
l'assiette des cotisations de certains membres du
corps médical des établissements publics de santé au
régime de retraites complémentaire des assurances
sociales institué par le décret n° 70-1277 du
23 décembre 1970 modifié – J.O. du 30 septembre 2010
À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 s.
CSP.
Acteurs concernés : médecins exerçant à l’hôpital, établissements publics de santé.
En quelques mots :
Ce texte est à relier à la réforme globale du statut des
praticiens hospitaliers.
Décret n° 2010-1187 du 8 octobre 2010 modifiant le
statut des internes et relatif aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie et aux
stagiaires associés – J.O. du 10 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 s.
CSP.
Acteurs concernés : médecins exerçant à l’hôpital, établissements publics de santé.
•••
diplôme de spécialité en biologie médicale figurant sur la
liste légale peuvent obtenir une qualification en biologie
médicale.
Décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant
dispositions particulières relatives aux médecins,
odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat
sur des emplois présentant une difficulté particulière
à être pourvus – J.O. du 16 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 CSP.
Acteurs concernés : établissements publics de santé,
médecins, odontologistes, pharmaciens.
En quelques mots :
Ce texte précise les dispositions relatives au « statut » de
clinicien hospitalier, nouveau contrat d’exercice médical à
l’hôpital créé par la loi HPST.
Arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les
modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de
santé en application du 3° de l'article L. 6152-1 du
Code de la santé publique – J.O. du 16 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 CSP.
Acteurs concernés : établissements publics de santé,
médecins, odontologistes, pharmaciens.
En quelques mots :
L’arrêté précise les conditions de versement de la rémunération au clinicien hospitalier, cette rémunération
incluant une part variable.
En quelques mots :
Ce texte est à relier à la réforme globale du statut des
praticiens hospitaliers.
•••
Décret n° 2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux
modalités d'intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel
continu et la formation initiale des professionnels de
santé – J.O. du 13 octobre 2010
Divers arrêtés du 23 septembre 2010 relatifs à
l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail : CHSCT, CTP,
conditions d'aptitude scientifique et juridique des
inspecteurs et versement entre les comités de
protection des personnes du produit de la taxe
recouvrée par – J.O. du 5 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 51 de la loi, art. L. 4011-1 CSP.
Acteurs concernés : tous acteurs de santé.
En quelques mots :
Le décret précise les conditions dans lesquelles un protocole de coopération interprofessionnel peut être intégré
dans le développement professionnel continu et la formation initiale des professionnels de santé.
Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux
conditions de délivrance d'une qualification en biologie
médicale par l'ordre des pharmaciens – J.O. du
14 octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 69 de la loi, art. L. 6213-1 CSP.
Acteurs concernés : établissements de santé, laboratoires de biologie médicale.
En quelques mots :
Le texte précise les conditions de fond et de procédure
dans lesquelles les pharmaciens ne disposant pas d’un
26
Divers
À relier à la loi HPST : art. 15 de la loi, Ordonnance
n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une
agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Acteurs concernés : l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
En quelques mots :
Ces divers textes précisent les modalités de fonctionnement interne de l’Agence (instances notamment).
Instruction interministérielle DGOS/PF1 n° 2010350 du 23 septembre 2010 relative au signalement
par la direction générale des finances publiques aux
agences régionales de santé de faits susceptibles de
constituer des illégalités ou des dérives de gestion
dans les établissements publics de santé – B.O. du
15 novembre 2010
À relier à la loi HPST : art. 118 de la loi, art. L. 1431-2 CSP.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Bloc-notes de la loi HPST
Acteurs concernés : établissements publics de santé, ARS.
•••
Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant
diverses dispositions relatives à la tarification des
établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé – J.O. du 7 octobre 2010
En quelques mots :
La circulaire précise le rôle et les responsabilités respectives du directeur général de l’ARS et comptable public
dans le contrôle des comptes des établissements publics
de santé et la prévention des difficultés : contrôle de
légalité, contrôle de gestion, contrôle des opérations
comptables… Est également abordée la coordination entre
les services des ARS et ceux de la DGFiP.
À relier à la loi HPST : art. 8 de la loi, art. L. 6141-1 CSP.
Acteurs concernés : établissements publics de santé.
En quelques mots :
Le décret a pour objet, d'une part, de préciser la répartition des activités hospitalières entre celles qui relèvent de
la tarification à l'activité et celles qui demeurent soumises
à la rémunération par prix de journée ou dotation annuelle
de financement selon le statut des établissements et,
d'autre part, de modifier le code des marchés publics afin
que la suppression du rattachement des établissements
publics de santé aux collectivités territoriales opérée par
la loi HPST soit sans incidence sur les seuils de marchés
publics applicables à ces établissements.
Décret n° 2010-1154 du 30 septembre 2010 modifiant le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif
aux comités d'agence, à la représentation syndicale
et aux délégués du personnel dans les agences
régionales de santé – J.O. du 1er octobre 2010
À relier à la loi HPST : art. 118 de la loi, art. L. 1434-1 CSP.
Acteurs concernés : agences régionales de santé.
En quelques mots :
Le texte modifie les échéances d’organisation des élections des délégués du personnel au sein des ARS.
•••
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
27
Petites notes de jurisprudence
•••
Petites notes de jurisprudence
Les droits du patient
Cour administrative d’appel de Nancy, 5 mai 2010,
n° 09NC01114
Droit à la dignité – Infirmier – Révocation
Suite à des actes de maltraitance physique et verbale
auprès des personnes âgées dépendantes prises en
charge au sein de l’établissement, un infirmier a été révoqué par le conseil de discipline. Celui-ci saisit le tribunal
administratif d’un recours en annulation de cette sanction.
Il est débouté. La cour administrative d’appel confirme le
jugement.
La cour estime que, puisque l’audience a eu lieu devant un
conseil de discipline, lequel n’est pas une juridiction, il
n’était pas obligatoire d’organiser une audience publique.
Ensuite, elle estime que la sanction n’était « pas disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ».
En effet, l’atteinte à la dignité et à l’intimité des patients
constitue une faute grave, au regard notamment des fonctions de cet infirmier et de la vulnérabilité des patients. La
cour ajoute que ni l’absence de plaintes émanant des
patients ou de leurs familles, ni l’absence d’observations
du supérieur hiérarchique ne sont de nature à remettre en
cause le caractère fautif des agissements, dont la réalité
a été établie à partir de témoignages nombreux et concordants.
ment ou à celui disposant des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence, le soin de délivrer le certificat médical attestant de l’accouchement, d’être contraire
à la déontologie médicale.
Ainsi la Haute juridiction considère que le pouvoir réglementaire n’a pas excédé sa compétence ni prévu de
subdélégation illégale en renvoyant à l’arrêté le soin de
définir les conditions d’établissement du certificat médical
d’accouchement. La loi (art. 79-1 du Code civil) ne prévoyant effectivement l’établissement d’un acte d’enfant
sans vie que dans le cas où l’accouchement est constaté,
l’arrêté s’est borné à mettre en œuvre les règles prévues
par la loi. Puis, elle se prononce en faveur de la conformité
des dispositions litigieuses à la déontologie médicale,
« l’exercice de la médecine et de la profession de sagefemme comportant normalement l’établissement de
certificats, attestations, et documents conformément aux
constations qu’il est en mesure de faire ».
Le Conseil d’État rejette donc la demande des associations
en vue de l’annulation de la décision rejetant leur
demande de retrait de l’arrêté du 20 août 2008.
L’arrêté confiant au praticien ayant effectué
l’accouchement ou à celui disposant des éléments
cliniques permettant d’en affirmer l’existence, le
soin de délivrer le certificat médical d’accouchement en vue de l’établissement d’un acte d’enfant
sans vie, n’est ni entaché d’incompétence, ni
contraire à la déontologie médicale.
Cet arrêt est intéressant sur deux points :
Le conseil de discipline n’étant pas une juridiction, il n’est tenu ni à la publicité des audiences,
ni à la publicité des avis qu’il rend.
Les atteintes à la dignité et à l’intimité du patient
sont rigoureusement sanctionnées, quand bien
même les patients n’auraient formulé aucune
plainte. Dès que les faits sont établis, une sanction disciplinaire peut être prononcée.
Déontologie
CE, 2e et 7e sous-sections, 2 avril 2010, n° 325252
État civil – Acte d’enfant sans vie – Médecine – Déontologie – Sage-femme.
Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’État
l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre
de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de leur demande de retrait de l’arrêté du 20 août
2008 fixant le modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte
d’enfant sans vie.
Les associations avançaient tout d’abord que l’arrêté était
intervenu dans le domaine de l’état et de la capacité des
personnes, domaine réservé par l’article 34 de la Constitution au législateur. Puis, les demanderesses reprochaient à
l’arrêté, qui confie au praticien ayant effectué l’accouche-
28
Secret professionnel
Conseil d’État, 4e sous-section, 9 septembre 2010,
n° 329279
Secret professionnel – Publicité indirecte – Sanction disciplinaire
M. B, médecin spécialiste en chirurgie plastique, s’est vu
infliger un blâme par la chambre disciplinaire de première
instance de l’ordre des médecins de la ville de Paris, sur
plainte d’un de ses patients. Sur recours de M. B, la
chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a
ramené cette sanction à un avertissement. Le patient,
estimant la sanction trop clémente, saisit le Conseil d’État.
De son côté, M. B forme un pourvoi incident, afin d’obtenir
une annulation de la sanction.
Le Conseil d’État rejette à la fois le pourvoi principal et le
pourvoi incident.
S’agissant du pourvoi principal, le patient arguait en premier
lieu de l’établissement de faux comptes-rendus de l’intervention dont il avait fait l’objet. Le Conseil d’État considère que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des
médecins n’a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises, dont elle a fait une appréciation souveraine.
Ensuite, le patient reprochait à M. B d’avoir exigé de lui un
consentement pour un acte à visée esthétique lors de la
séance au cours de laquelle il lui a délivré un devis. Le
Conseil d’État confirme l’analyse de la chambre discipliActualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Petites notes de jurisprudence
naire nationale en ce que ce fait n’est pas de nature à
donner lieu à sanction disciplinaire, étant donné qu’il n’a
pas été exigé de lui de règlement autre que celui de la
séance et qu’il avait rencontré le patient à six reprises
avant l’intervention. Enfin, le patient reprochait à M. B
d’avoir participé à diverses opérations dans les médias. La
haute juridiction rejette à nouveau l’argument, considérant que la chambre disciplinaire a fait une appréciation
exacte et suffisamment motivée des faits.
S’agissant de la contestation de la sanction par M. B, le
Conseil d’État estime que la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits, confirmant ainsi la
sanction. En effet, le médecin « a commis une imprudence
fautive en transmettant le dossier médical de son patient
à l’avocat de ce dernier, justifiant un manquement au
secret médical ». En outre, « l’indication exclusive d’un
laboratoire d’analyse médicale dans un document destiné
à ses patients devait être regardée comme une forme de
publicité indirecte au bénéfice de tiers, justifiant un manquement au devoir de s’abstenir de toute publicité ».
Cet arrêt est intéressant à deux égards :
Un médecin commet un manquement au secret
professionnel en transmettant le dossier du
patient à l’avocat de ce dernier.
L’indication d’un laboratoire d’analyse médicale
spécifique dans un document à l’attention des
patients constitue une forme de publicité indirecte au bénéfice de ce laboratoire. Le médecin
est alors passible d’une sanction disciplinaire.
Fonction publique hospitalière
Conseil d’État, 4e et 5e sous-sections réunies, 7 juillet
2010, n° 322636
Recrutement – Discrimination à raison de l’âge – Preuve
Par une délibération du 29 mai 2008 du jury d’admission
de la section 36 du Centre national de la recherche scientifique, Mme A., âgée de 62 ans, a été classée deuxième
sur la liste de classement d'admissibilité. S’estimant
victime d’une discrimination en raison de son âge, elle
forme un recours gracieux auprès du directeur général du
CNRS aux fins d’annulation de la délibération. Celui-ci
rejette sa demande. Elle saisit alors le Conseil d’État.
La haute juridiction fait droit à sa demande au motif qu’
« aucune disposition statutaire ne fixe de conditions d'âge
ou d'ancienneté maximales pour les candidatures des
chargés de recherche du CNRS au concours d'accès au
grade de directeur de recherche de deuxième classe ;
que, par suite, l'âge ou l'ancienneté ne sauraient figurer
au nombre des critères de sélection des candidats par les
jurys d'admissibilité et d'admission ».
Le Conseil d’État précise ensuite les modalités de la
preuve à apporter, eu égard aux difficultés propres à
l’administration de la preuve dans le domaine des discriminations. C’est pourquoi d’une part le requérant doit
apporter les éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des
personnes, d’autre part, le défendeur doit apporter les
éléments permettant d’établir l’absence de discrimination
dans la prise de décision.
Dans le cas de Mme A., celle-ci avait apporté des témoignages concordants démontrant que la direction générale
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
•••
avait pris la décision de ne pas promouvoir les personnes
de plus de 58 ans dans ce grade, et qu’une modification
du classement devait intervenir en conséquence. Le
CNRS, quant à lui, n’a produit aucun élément permettant
de démontrer que le jury d’admission n’aurait pas pris en
compte cette orientation. Il n’apporte pas la preuve de ce
que le jury ne se serait basé que sur les capacités, aptitudes et mérites des candidats. Dès lors, « la délibération
attaquée ne peut qu’être regardée comme reposant sur
des critères entachés de discrimination ».
Cet arrêt est intéressant à deux égards :
Tout d’abord, il indique que dans la mesure où les
dispositions statutaires ne prévoient pas de
condition d’âge ou d’ancienneté pour la sélection
de candidats, le jury ne saurait ajouter ces conditions pour le guider dans son choix, celles-ci
étant alors considérées comme discriminatoires.
Ensuite, quant à la preuve du caractère discriminatoire de la décision, il est rappelé que la preuve
à apporter est double. Le demandeur doit apporter tous les éléments de fait permettant de faire
présumer l’existence d’une discrimination. Le
défendeur doit quant à lui produire tous les
éléments « permettant d’établir que la décision
attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Conseil d’État, 30 juin 2010, n° 304456
Fonction publique – Indemnité d’éloignement – Droit à
congé bonifié – Localisation du centre des intérêts matériels et moraux
Un agent né à la Guadeloupe conteste le refus de lui
attribuer une indemnité d’éloignement et un congé bonifié.
Le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne avait en
effet refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de
l'année 2002 ainsi que rejeté implicitement sa demande
d'octroi d'une indemnité d'éloignement.
Par un jugement du 8 juillet 2003, le tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt du 23 janvier 2007, la cour administrative
d'appel de Paris a annulé ce jugement et, statuant par la
voie de l'évocation, a rejeté l'ensemble des demandes de
l’agent concerné car à la date de sa titularisation, celui-ci
n’avait pas conservé le centre de ses intérêts matériels et
moraux en Guadeloupe. L’agent soumet alors une nouvelle fois ses demandes à l’avis du Conseil d’État.
Concernant la demande d’indemnité d’éloignement, la
haute juridiction juge en effet que « la localisation du centre
des intérêts de l'agent doit être appréciée à la date à
laquelle il a été titularisé ». Ainsi, lorsque l’agent a été
titularisé le 1er octobre 1991 en qualité d'agent de constatation des impôts, il résidait en France, il n’y a donc pas
d’erreur de droit.
S’agissant des congés bonifiés, le Conseil d’État énonce
que d’après le décret du 20 mars 1978 « la localisation du
centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire
doit être appréciée à la date de la décision prise sur
chaque demande d'octroi du congé bonifié ».
Conformément à cette analyse, le Conseil d’État applique
la méthode du faisceau d’indices pour parvenir à déterminer le centre des intérêts matériels et moraux de la fonc-
29
Petites notes de jurisprudence
tionnaire et décide ainsi « qu'il ressort des pièces du
dossier que Mme A, originaire de la Guadeloupe, est
venue en métropole à l'âge de neuf ans avec ses parents,
y a effectué sa scolarité et poursuivi ses études jusqu'en
1986 avant d'entrer dans l'administration en 1990 ;
qu'elle s'est mariée en métropole où ses enfants sont nés ;
qu'en conséquence, le centre de ses intérêts matériels et
moraux se situait, à la date de sa titularisation, le 1er octobre
1991, en métropole ; que les seules circonstances qu'elle
ait depuis cette date hérité de biens immobiliers et sollicité chaque année sa mutation à la Guadeloupe ne sont
pas de nature à établir que Mme A aurait transféré dans
ce département le centre de ses intérêts matériels et
moraux ».
En vue de l’octroi éventuel de congés bonifiés, la
localisation de centre des intérêts matériels et
moraux d’un fonctionnaire doit être appréciée à
la date de la décision prise sur chaque demande
d’un tel congé.
Conseil d’État, 26 mai 2010, n° 305356
Fonction publique – Travailleur handicapé – Licenciement
Mme A., travailleur handicapé, a été engagée par le
département de l’Ain en tant qu’agent administratif au
sein d’une bibliothèque, à compter du 1er janvier 1999, et
sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 selon lequel à l’issue de la période d’un
an renouvelable une fois, « les intéressés sont titularisés
sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude
pour l’exercice de la fonction ».
Le 15 novembre 1999, la supérieure hiérarchique de la
plaignante ainsi que la Présidente de la commission paritaire compétente (CAP) ont émis un avis favorable à sa
titularisation. Cependant, le président du Conseil général
a demandé une nouvelle consultation de la CAP en vue du
renouvellement du contrat de Mme A. pour une durée
d’une année. La consultation a donné lieu à un avis favorable à la prolongation de ses fonctions jusqu’à la fin de
l’année 2000. Pour autant, courant décembre 2000,
La directrice de la bibliothèque et la Présidente de la CPA
ont chacune finalement rendu un avis défavorable à sa
titularisation. Le Président du Conseil général de l’Ain a
alors rendu une décision par laquelle il refusait de titulariser Mme A. et a prononcé son licenciement à partir du
31 décembre 2000.
L’intéressée se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la
Cour administrative d’appel de Lyon ayant confirmé la
légalité de son licenciement.
Le Conseil d’État a, pour sa part, censuré cet arrêt. Il a en
effet déduit des circonstances de fait que l’administration
n’avait pas satisfait aux obligations prévues par l’article 8
du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996. Le décret
prévoit en effet que l’administration est en droit de ne pas
titulariser un agent handicapé à l’issue de la période d’un
an lorsqu’il n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes. Mais il prévoit également que si l’agent
ne s’est pas révélé inapte (ce qui justifierait un licenciement immédiat), alors elle se doit de prolonger le contrat
d’un an, mais aussi de procéder à une évaluation des
compétences de ce dernier afin de faciliter son intégration
professionnelle.
Le Conseil d’État relève qu’à l’issue de la période d’un an,
n’ayant pas titularisé la plaignante, l’administration s’est
contentée de prolonger son contrat, sans procéder à l’éva-
30
•••
luation obligatoire de ses compétences visant à favoriser
son intégration professionnelle durant la seconde année.
À ce titre, la Haute juridiction prononce l’illégalité de la
décision du président du Conseil général de l’Ain et enjoint
au département de réintégrer l’intéressée.
La décision refusant la titularisation et prononçant le licenciement d’un agent handicapé, dont
le contrat a été renouvelé à titre probatoire à
l’issue de la période complémentaire d’exécution
de ce contrat, est illégale dès lors qu’il n’a pas été
procédé à une évaluation de ses compétences
visant à son intégration professionnelle durant
cette période complémentaire.
Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 306288
Insuffisance professionnelle non fautive – Directeur
adjoint
Par une décision du 4 février 2005, la directrice du Centre
hospitalier de Briey a chargé M. A de l’optimisation du
service restauration et lui a retiré ses autres attributions
et responsabilités au sein de l’établissement. Estimant
que cette décision a le caractère d’une sanction déguisée,
il saisit alors le tribunal administratif de Nancy d’une
demande d’annulation de cette décision. Le tribunal, puis
le Conseil d’État, rejettent le recours de M. A.
La Haute juridiction confirme le raisonnement du tribunal
administratif. Elle considère que « cette décision était ainsi
motivée par une insuffisance professionnelle non fautive
[…] et par la circonstance que l’intéressé n’assurait son
service qu’à temps partiel et que, ainsi, elle n’avait pas le
caractère d’une sanction déguisée mais d’une mesure
prise dans l’intérêt du service ». Le juge s’est référé pour
cela aux reproches faits à M. A, à savoir le fait qu’il n’avait
pas organisé et encadré la cellule marchés publics, qu’il
avait rendu avec retard le projet de service des services
économiques, qu’il n’avait pas assuré le suivi de l’entretien des bâtiments et des installations et qu’il était engagé
dans un processus de cessation progressive d’activité.
La décision du directeur d’établissement de
réduire les responsabilités du directeur adjoint,
fondée sur une insuffisance professionnelle non
fautive, n’est pas une sanction déguisée.
Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 3135566
Accident du travail imputable au service – Troubles postérieurs – Lien direct – Imputabilité au service – Traitement
conservé
Mme A., aide-soignante au sein d’un centre hospitalier, a
été victime d’un accident du travail imputable au service
en 1997. Sept ans plus tard, elle a été placée en arrêt de
travail à la suite d’une tendinite constatée par son médecin traitant. Le directeur des ressources humaines du
centre hospitalier a, par de multiples décisions et se
fondant sur l’avis de la commission départementale de
réforme, placé Mme A. en congé maladie à demi-traitement.
Le tribunal administratif a rendu un jugement le 20 décembre 2007 annulant l’ensemble de ces décisions et a
admis la reconnaissance du lien de causalité entre l’accident de travail survenu sept ans auparavant et la tendinite
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Petites notes de jurisprudence
dont souffrait aujourd’hui Mme A. Il a ainsi reconnu sa
pathologie comme constituant un accident du travail
imputable au service, lui donnant droit de conserver
l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en
état de reprendre son service.
Le centre hospitalier a donc demandé l’annulation de ce
jugement arguant que l’« avis de la commission de
réforme s’était imposé à lui, qu’aucun événement traumatique présentant le caractère d’accident de service ne
s’était produit durant ces sept dernières années », et
qu’en se bornant à vérifier le lien direct entre l’accident
initial et les troubles actuels, le tribunal avait inversé la
charge de la preuve.
Le Conseil d’État rejette la demande en annulation du
centre de santé considérant que le tribunal a de bon droit
qualifié les faits antérieurs et actuels puisqu’ils présentaient la même symptomatologie, et que, selon un rapport
de l’expert désigné, le premier accident avait causé un
traumatisme indirect de l’épaule étant à l’origine des
troubles éprouvés dès 2004 par Mme A.
Des troubles constatés sept ans après un accident du travail initial peuvent être qualifiés
d’accident du travail imputable au service s’il est
démontré un lien direct entre ces troubles
constatés et l'accident de travail initial. Dès lors,
le traitement du fonctionnaire est maintenu dans
sa totalité conformément à la réglementation en
vigueur.
Cour administrative d’appel de Nancy,
27 mai 2010, n° 09NC00932
Fonction Publique – Licenciement – Période d’essai non
prévue
Une femme a été recrutée en CDD d’une durée de trois
ans par arrêté d’un maire en date du 1er septembre 2006
en qualité d’agent d’animation à temps partiel. Le 24 novembre 2006, le maire a décidé de la licencier à compter
du 30 novembre 2006 en raison de ses insuffisances
professionnelles, sa décision précisant que le licenciement
était prononcé au terme d’une période d’essai de trois
mois.
L’agent se rend en justice pour voir annuler cette décision
au motif qu’aucune période d’essai n’était contenue dans
son acte d’engagement, mais seulement évoquée dans
une correspondance précédant le recrutement. Elle avançait à ce titre que le maire n’ayant pas motivé sa décision
de licenciement et ne l’ayant pas conviée à l’entretien
préalable de licenciement légalement prévu, celui-ci ne
pouvait être valable.
Les juges de première instance ont rejeté sa demande,
mais la Cour d’Appel de Nancy, pour sa part l’accueille et
annule la décision de licenciement du maire au motif
que « si la décision attaquée précise que le licenciement
est prononcé au terme d'une période d'essai de trois mois,
il ressort cependant des pièces du dossier que l'acte
d'engagement en date du 1er septembre 2006 ne fixait
pas expressément une période d'essai, laquelle n'avait été
évoquée que dans une correspondance en date du 24 août
2006 informant l'intéressée que sa candidature avait été
retenue pour cet emploi et qui ne saurait, dès lors qu'aucune référence n'y est faite dans l'acte d'engagement,
être considérée comme constituant elle-même un tel acte ;
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
•••
qu'ainsi, la commune ne pouvait pas légalement se fonder
sur une disposition qui ne figurait pas dans l'acte d'engagement de l'intéressée pour prononcer son licenciement ».
Le licenciement d’un agent prononcé au terme
d’une période d’essai uniquement évoquée dans
une correspondance est nul.
La période d’essai n’étant pas valable car non
prévue dans l’acte d’engagement, le licenciement
prononcé sur cette hypothèse est nul car non
motivé et non précédé d’un entretien préalable de
licenciement.
Cour administrative d’appel de Nancy,
10 mai 2010, CH de Mayotte, n° 10NC00489
Fonction publique – Indemnité de déplacement – Détachement
M. V, infirmier cadre de santé à l’établissement public de
santé d’Alsace Nord a demandé et obtenu une décision de
détachement au Centre hospitalier de Mayotte. Ce dernier
refuse de lui verser l’indemnité d’éloignement aux fonctionnaires détachés. M. V. saisit alors le tribunal administratif d’un référé provision, aux fins d’obtenir ladite
indemnité. Le juge fait droit à sa demande. Le CH de
Mayotte conteste ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nancy.
La Cour confirme l’ordonnance rendue par le juge des
référés. Elle considère en effet que, dans le cas présent,
le détachement vaut affectation dans un nouvel emploi.
Cette affectation a entraîné pour l’intéressé un déplacement effectif, condition pour que l’indemnité d’éloignement soit accordée. En effet, M. V a toujours vécu en
métropole et il y a conservé « le centre de ses intérêts
matériels et moraux ». Le versement de l’indemnité est
donc bien justifié par l’effectivité des charges qu’un détachement au centre hospitalier de Mayotte va engendrer
pour M. V.
Pour se soustraire au paiement de l’indemnité, le CH de
Mayotte invoque le fait que l’octroi de cette indemnité
aboutit à une augmentation de la rémunération du
fonctionnaire supérieure à 15 %. Or, selon le décret du
13 octobre 1988, une telle augmentation s’oppose à ce
que le détachement soit autorisé. La Cour administrative
d’appel de Nancy déclare ce moyen inopérant dans la
mesure où ce texte n’a pas « pour objet de plafonner la
rémunération des fonctionnaires détachés ». Dans
l’affaire, il était question du versement de l’indemnité de
déplacement. Or, « l’indemnité d’éloignement est destinée
à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant
le séjour et les charges afférentes au retour et ne saurait,
par suite, être considérée comme une fraction de la
rémunération afférente à l’emploi de détachement, mais
comme une compensation des sujétions et charges occasionnées par un séjour d’outre-mer ».
En outre, la Cour précise que le fait que l’agent ait accepté
les conditions édictées par la décision du directeur du CH
de Mayotte ne saurait valoir renonciation à l’octroi de
cette indemnité.
L’indemnité d’éloignement aux fonctionnaires est
conditionnée par l’effectivité du déplacement du
fonctionnaire. Par ailleurs, cette indemnité n’est
pas considérée comme une partie de la rémuné-
31
Petites notes de jurisprudence
ration afférente à l’emploi de détachement.
Celle-ci ne peut donc être prise en compte pour
apprécier le montant de la rémunération du fonctionnaire dans le cadre de son nouvel emploi.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
23 février 2010
Fonction publique – Licenciement – Femme enceinte –
Absence de faute grave – Excès de pouvoir
Mme A. a été recrutée par la commune de Brive-laGaillarde, par contrat à durée déterminée, pour exercer
les fonctions de professeur de danse au conservatoire
municipal. Avant l'expiration de son contrat, par décision
du maire en date du 28 novembre 2007, alors qu'elle était
enceinte, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif
disciplinaire.
Le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 novembre 2007, par laquelle le maire
de Brive-la-Gaillarde a procédé à son licenciement.
La cour administrative d’appel de Bordeaux accueille la
demande de la requérante en annulant le jugement du
tribunal administratif de Limoges ainsi que la décision du
maire de Brive-la-Gaillarde procédant à son licenciement
en retenant « que si, comme le relève la décision de
licenciement, la requérante a méconnu ses obligations de
service en étant absente à divers examens, évaluation ou
réunions de candidats à l'entrée au conservatoire et si elle
a également méconnu son obligation de se conformer aux
instructions de son supérieur hiérarchique, le directeur du
conservatoire municipal, en invitant des élèves à participer à une audition alors que celui-ci s'y était opposé, ces
fautes ne peuvent être regardées comme des fautes
graves au sens des dispositions précitées de l'article 41 du
décret du 15 février 1988 de nature à justifier son licenciement alors qu'elle se trouvait enceinte ».
La méconnaissance de ses obligations de service
en étant absente à divers examens, évaluation ou
réunions de candidats à l'entrée au conservatoire
ainsi que de son obligation de se conformer aux
instructions de son supérieur hiérarchique, par
une femme recrutée en tant que professeur de
danse auprès du conservatoire municipal, ne
constitue pas une faute grave au sens des dispositions précitées de l'article 41 du décret du
15 février 1988 de nature à justifier son licenciement alors qu'elle se trouvait enceinte.
Cour administrative d’appel de Nancy,
7 janvier 2010, n° 09NC00301
Fonction publique – Dépassement du pouvoir hiérarchique
– Révocation
En 2007, après 12 ans d’activité au sein de la Chambre de
commerce et d’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, un
agent a été révoqué sans préavis ni indemnités en raison
de son comportement particulièrement injurieux à l’égard
de certains de ses collaborateurs.
Les juges de première instance ont rejeté sa demande
d’annulation de ladite décision.
Le plaignant interjette donc appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy afin de voir annuler la décision
de révocation.
32
•••
Cette dernière relève que « l'attitude de M. A à leur égard
a conduit plusieurs agents placés sous son autorité à
démissionner, à demander leur mutation ou à obtenir
d'être mis en arrêt de maladie ; que ces incidents, qui
excèdent ceux susceptibles de survenir dans le cours
normal des relations de travail, ont fait l'objet en 2000 et
en 2004 de rapports du médecin du travail, qui a souligné
la nécessité de protéger la santé physique et mentale des
salariés placés sous l'autorité de M. A ».
Elle estime les faits qui sont reprochés à M. A. sont manifestes de sa forte propension à outrepasser les limites de
son pouvoir hiérarchique, et sont constitutifs de fautes
justifiant une sanction disciplinaire. Ainsi, la Cour ajoute à
ce titre « qu'eu égard, d'une part, à leur importance et à
leur caractère répété, et, d'autre part, à la nécessité de
protéger les salariés placés sous son autorité, la sanction
de révocation apparaît adaptée à la nature des fautes
commises par l'intéressé et proportionnée à leur gravité »
et rejette la demande.
Le comportement particulièrement injurieux d’un
agent envers certains de ses collaborateurs,
engendrant notamment leur démission, ou leur
demande de mutation, révèle un dépassement
des limites de son pouvoir hiérarchique qui
constitue une faute justifiant sa révocation.
Responsabilité
Conseil d’État, 2 juillet 2010, M. et Mme A.,
n° 306354
Responsabilité – Erreurs de diagnostic successives
Étudiant en quatrième année de médecine, M. M a subi
l’examen obligatoire de médecine préventive le 30 mars
1995. La radiographie pulmonaire qu’il a subie a mis en
évidence des opacités qui auraient dû, associées à une
réaction très positive aux injections de tuberculine,
conduire à prescrire des examens complémentaires en
vue du diagnostic de la tuberculose. Par la suite, accédant
à un poste de résident en médecine générale au Centre
hospitalier de Bordeaux, il a subi un autre examen obligatoire d’aptitude physique à des fonctions hospitalières, le
25 septembre 1998. Il a alors été déclaré indemne d’une
affection tuberculeuse sans qu’il ait été procédé à des
examens complémentaires, notamment la radiographie
pulmonaire. En juin 2001, une maladie tuberculeuse
atteignant l’ensemble du poumon droit a été diagnostiquée.
M. M saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’une
demande de condamnation de l’université de Bordeaux II,
qu’il juge responsable des conséquences dommageables
de l’erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive. Celui-ci lui donne gain de cause. Sur
appel de l’université, la Cour administrative d’appel de
Bordeaux annule le jugement rendu en première instance.
Elle considère que si la tuberculose avait été diagnostiquée lors du second examen (réalisé le 25 septembre
1998) et si un traitement avait été mis en œuvre à ce
moment là, les chances de guérison auraient été identiques. En effet, une expertise révèle que la réalisation
d’une radiographie thoracique le 25 septembre 1998
aurait permis de rattraper l’erreur de diagnostic commise
le 30 mars 1995. En d’autres termes, selon la Cour, l’université peut utilement se prévaloir de l’absence de
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Petites notes de jurisprudence
diagnostic de la tuberculose lors du second examen pour
s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.
M. M se tourne alors vers le Conseil d’État. Celui-ci annule
l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour
erreur de droit et lui renvoie l’affaire. Il considère que
l’erreur de diagnostic commise par le service de médecine
préventive de l’université, qui a privé M. M de la possibilité d’être informé de la maladie dont il était porteur et de
la traiter, « portait normalement en elle le dommage au
moment où elle s’est produite ». Il ajoute que dans ce cas,
« la victime peut rechercher la réparation de son préjudice
en demandant la condamnation de l’une de ces personnes
ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions
récursoires que les coauteurs du dommage pourraient
former entre eux ».
Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans
plusieurs fautes, commises par des personnes
agissant de façon indépendante, et que chacune
« portait en elle normalement ce dommage » la
victime peut engager la responsabilité d’une ou
de toutes les personnes fautives, sans préjudice
des actions récursoires que les coauteurs du
dommage pourraient former entre eux.
Conseil d’État, 26 mai 2010, M. et Mme A.,
n° 306354
Responsabilité – Faute – Perte de chance
Mme A a donné naissance par césarienne à un enfant
atteint d’une infirmité motrice cérébrale majeure le rendant totalement dépendant. M. et Mme A., en leur nom
propre et en qualité de représentants légaux de leurs
enfants, saisissent le tribunal administratif de Limoges
d’une demande de condamnation du centre hospitalier à
indemniser le dommage résultant de cette infirmité.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, confirmant le
jugement du tribunal, les déboute. Si elle estime que le
retard dans la prise de décision de procéder à une césarienne était constitutif d’une faute de nature à engager la
responsabilité de l’établissement, elle dénie pourtant
l’existence d’un lien de causalité entre l’état de l’enfant et
la faute commise.
Le Conseil d’État, saisi de l’affaire, annule l’arrêt de la
Cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il
reproche à la Cour de n’avoir pas recherché, au moment
où la décision de procéder à la césarienne aurait dû être
prise, si l’enfant avait une chance d’échapper aux
séquelles dont il est atteint, que le retard lui aurait fait
perdre.
La Haute juridiction rappelle que « dans le cas où la faute
commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un
patient dans un établissement public hospitalier a
compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son
état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas
le dommage corporel constaté mais la perte de chance
d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation
qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de
l’ampleur de la chance perdue ».
Réglant l’affaire au fond, il applique le principe énoncé et
relève une faute dans l’organisation et le fonctionnement
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
•••
du service, laquelle a fait perdre une chance à l’enfant une
« chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont il est
resté atteint ». Il évalue cette perte de chance à 30 %,
compte tenu de l’importante probabilité qu’avait la souffrance installée d’évoluer vers de telles séquelles, même
prise en charge à temps.
La notion de « perte de chance » permet une
indemnisation des victimes en l’absence de lien
de causalité certain entre la faute et le préjudice.
Conseil d’État, 7 avril 2010, n° 301784
Auxiliaire de puériculture – Surdosage de médicament –
Sanction
Mlle B, auxiliaire de puériculture stagiaire au sein d’un des
établissements de l’Assistance publique des hôpitaux de
Paris, a administré à l’un des cinq nourrissons dont elle
avait la charge une dose trop élevée de médicament,
conformément à la prescription médicale confirmée par
l’infirmière. Ce surdosage a entraîné la mort du nourrisson.
Le conseil de discipline a proposé de sanctionner cette
faute par une exclusion temporaire de deux mois. La
directrice générale de l’AP-HP n’a toutefois pas suivi cet
avis : elle a prononcé à l’égard de l’intéressée la sanction
d’exclusion définitive. La commission des recours du
Conseil supérieur de la fonction publique, saisie par
Mlle B, confirme l’avis rendu par le conseil de discipline.
Elle considère que des circonstances permettaient de justifier une exclusion temporaire et non définitive : tout
d’abord Mlle B avait demandé confirmation à l’infirmière
(qui n’a été sanctionnée que de trois mois d’exclusion
dont deux avec sursis). Ensuite, le médicament n’avait
pas été livré dans son conditionnement habituel, « sans
que les risques d’erreur de posologie aient été signalés »,
et laissé par l’équipe précédente dans la chambre de
l’enfant au lieu d’être rangé dans la pharmacie. Enfin, la
commission des recours estime que la fatigue accumulée
par Mlle B suite à trois nuits consécutives de douze heures
de travail explique partiellement cette erreur.
L’AP-HP saisit alors le Conseil d’État d’un recours en
annulation de cet avis. La Haute juridiction lui donne gain
de cause.
Le Conseil d’État estime en effet que Mlle B a « d’une part,
outrepassé ses fonctions d’auxiliaire de puériculture en
effectuant un acte qui devait, compte tenu de la difficulté
inhérente au calcul de la dose prescrite, être effectué par
le personnel infirmier et, d’autre part, fait preuve de
négligence dans l’accomplissement de cet acte ». Il relève
une erreur manifeste dans l’appréciation par la commission des circonstances entourant les fautes commises,
lesquelles ne sauraient justifier la faute commise. Il
confirme ainsi indirectement la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de Mlle B.
Le dépassement des fonctions du personnel hospitalier est sévèrement sanctionné. Ainsi, une
auxiliaire puéricultrice stagiaire qui, suite à un
surdosage dans l’administration d’un médicament à un patient, cause la mort de celui-ci,
quand bien même l’infirmière lui aurait – à tort –
délégué la tâche, commet une faute grave
pouvant être sanctionnée d’une exclusion définitive.
33
Petites notes de jurisprudence
Cour Administrative d’appel de Lyon, 6e chambre,
29 juin 2010, n° 08LY00653
Responsabilité – Maladie nosocomiale – Preuve d’une
cause étrangère
Mme B., atteinte d’une leucémie aigüe myéloblastique
type LAM 7, a reçu deux cures d’induction chimiothérapique au sein du service d’hématologie du Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. En dépit de la
réalisation d’une allogreffe de moelle, celle-ci est décédée.
Cette intervention avait été reportée deux fois en raison
d’une pneumopathie bilatérale en sortie d’aplasie et d’un
pneumothorax.
Plusieurs membres de sa famille, en leur qualité d’ayants
droit et en leur nom propre, cherchent à engager la
responsabilité de l’établissement. Ils saisissent le tribunal
administratif, qui condamne le centre hospitalier à réparer
le préjudice d’ordre personnel dont la patiente a souffert
suite à l’infection nosocomiale, celui-ci ayant révélé une
faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.
Il considère cependant que cette infection n’a pas privé la
patiente d’une chance de survie, que ni la décision de
reporter la greffe suite à cette infection ni les conditions
de mise en place de la voie veineuse à l’origine du pneumothorax n’ont été fautives, et que l’aléa thérapeutique
constitué par le pneumothorax était sans lien avec le
décès.
Saisie de l’affaire, la Cour administrative d’appel de Lyon
annule le jugement du tribunal.
Elle estime que « compte tenu tout particulièrement de
l’état de vulnérabilité de la patiente aux complications
infectieuses susceptibles d’être générées par un tel traitement, l’hôpital, qui démontre avoir mis en œuvre
l’ensemble des mesures d’hygiène et d’asepsie connues
pour prévenir de telles complications, doit être regardé
comme rapportant la preuve d’une cause étrangère au
sens des dispositions […] de l’article L. 1142-1 du Code de
la santé publique ». Ainsi, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée au titre des dommages
résultant de l’infection nosocomiale : il a réussi à prouver
l’existence d’une cause étrangère.
S’agissant des autres faits reprochés au CHU de SaintÉtienne, elle confirme le raisonnement du tribunal administratif. La décision de report de la greffe à une date
ultérieure n’est pas fautive compte tenu de l’infection dont
la patiente était atteinte. En outre, la survenue d’un pneumothorax fait partie des complications possibles de la
greffe de moelle osseuse : celle-ci n’est donc pas de
nature à révéler l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
La preuve apportée par un établissement de
santé de ce qu’il a mis en œuvre l’ensemble des
mesures d’hygiène et d’asepsie pour prévenir les
infections nosocomiales, corrélée à l’appréciation
de l’état de la patiente, particulièrement vulnérable,
permet à l’établissement de s’exonérer de sa
responsabilité, au sens de l’article L. 1142-2 du
Code de la santé publique.
Cour Administrative d’appel de Douai,
11 mai 2010, n° 09DA00013
Faute établissement santé – Hospitalisation libre – Suicide
Mme X. a été admise en hospitalisation libre avec autorisation de sortie et administration de médicaments clas-
34
•••
siques après son entretien du 1er décembre 2005 avec
l’équipe médicale psychiatrique d’un centre hospitalier.
Cette consultation a révélé que Mme X., plongée dans un
état dépressif depuis une dizaine d’années et suivie par un
médecin psychiatre, souffrait d’insomnies, d’angoisses
nocturnes, de diminution de l’appétit ainsi que d’idées suicidaires. Cette dernière s’est alors donné la mort deux
jours après le début de l’hospitalisation.
Les ayants droit de Mme X réclament la condamnation du
centre hospitalier à les indemniser du préjudice résultant
de ce décès.
La Cour administrative d’appel de Douai suit la position
des juges d’instance en les déboutant de leur demande au
motif que le centre hospitalier n’a commis aucune faute ni
dans le choix de la méthode thérapeutique ni dans l’organisation et le fonctionnement du service, de nature à
engager sa responsabilité.
Les juges considèrent en effet qu’aucune aggravation de
l’état dépressif de la patiente n’a été décelée durant les
deux premiers jours de son hospitalisation, ni par l’équipe
soignante, ni même par sa famille. Par conséquence, le
comportement de la patiente ne laissant en aucun cas
présager une situation d’urgence suicidaire, il n’appelait
pas non plus à une mesure d’hospitalisation sans consentement, malgré l’expression orale d’idées suicidaires
demeurant assez communes lors d’une cure psychiatrique
et de surcroît en cas d’état dépressif sévère.
L’expression d’idées suicidaires par un patient
qui s’est donné la mort durant son hospitalisation
libre ne suffit pas à caractériser la faute d’un
centre hospitalier ni dans le choix de la méthode
thérapeutique ni dans l’organisation et le fonctionnement du service.
Cour Administrative d’appel de Nancy, 5 mai 2010,
n° 09NC01252
Licenciement
M. A est lié au Centre hospitalier d’Épinal par un contrat
lui confiant « les fonctions de personne spécialisée en
radiothérapie médicale » et en radioprotection. Suite à
l’affaire des patients surirradiés, des poursuites pénales
ont été lancées contre lui. Il est de plus licencié pour
faute. En effet, il a tout d’abord décidé de modifier la
méthode de traitement des cancers de la prostate sans
avertir les radiothérapeutes et les manipulateurs en
radiologie médicale qu’il était nécessaire de réduire les
doses de rayons administrés aux patients. Ensuite, la formation des manipulateurs dont il avait la charge n’a pas
été réalisée. Il n’a pas non plus effectué les contrôles qui
auraient pu révéler le surdosage et éviter ainsi l’irradiation
des patients. Enfin, il n’a pas averti l’autorité de sûreté
nucléaire des incidents survenus lors de l’inspection du
service de radiothérapie.
M. A conteste le licenciement à la fois sur le fond et sur la
forme. La Cour administrative d’appel de Nancy, confirmant le jugement de première instance, rejette sa
demande.
Sur la procédure, la Cour considère que M. A a disposé
d’un temps suffisant pour préparer sa défense. La tenue
tardive d’un entretien préalable à son licenciement n’entache pas la procédure d’irrégularité dans la mesure où il
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Petites notes de jurisprudence
avait été préalablement informé des faits qui lui étaient
reprochés. La Cour précise que la tenue de cet entretien
n’est pas obligatoire s’agissant des agents contractuels.
En revanche, elle rappelle que les contractuels bénéficient
du droit à la communication du dossier, qui a été respecté
en l’espèce.
Par ailleurs, elle rejette l’argument selon lequel le juge
doit surseoir à statuer en attendant l’issue des poursuites
pénales. Il s’agit en effet de procédures indépendantes.
Sur le bien-fondé du licenciement, elle considère que les
faits allégués par M. A, à savoir la mauvaise qualité des
installations du service de radiothérapie de l’hôpital ainsi
que la mise en cause d’autres personnels de l’hôpital dans
l’instruction pénale, ne retirent pas à ses agissements leur
caractère fautif.
La procédure pénale n’a pas pour effet de
suspendre la procédure disciplinaire. Celle-ci
peut être prononcée sans attendre l'issue du procès pénal pendante devant le juge.
Cour administrative d’appel de Douai,
30 mars 2010, n° 301784
Continuité du service public – Urgence – Absence de bloc
opératoire disponible
M. X a subi une opération de double pontage au Centre
hospitalier régional universitaire de Rouen. Cette opération s’est compliquée d’un infarctus. Celui-ci ayant évolué
favorablement, il n’a pas été procédé à un examen de
coronarographie. Cependant, par la suite, M. X a subi un
arrêt cardio-circulatoire sévère. L’intervention chirurgicale
en extrême urgence n’a pas pu être réalisée, les trois
salles d’opérations étant en cours d’utilisation. M. X a été
déclaré en état de mort cérébrale le même jour.
Ses héritières ont saisi le tribunal administratif de Rouen
d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en
cette qualité et en leur nom propre. Le tribunal les
déboute de leur demande. La Cour administrative d’appel
de Douai confirme le jugement.
D’une part, elle considère que l’absence de réalisation
d’examen coronarographique suite à l’infarctus ainsi que
l’autorisation de sortir des soins intensifs ne sont pas
constitutifs d’une faute, « quand bien même ils auraient
entraîné une perte de chance pour M. X de découvrir plus
précocement la désinsertion de l’anastomose qui avait été
réalisée lors de son pontage ».
D’autre part, s’agissant de la prise en charge de l’arrêt
cardio-circulatoire subi par M. X, elle dénie toute faute
dans l’organisation du service, « laquelle n’implique pas la
disponibilité permanente d’une salle d’opération dans un
service de cardiologie tel que celui du centre hospitalier
régional universitaire de Rouen. » En outre, elle ajoute
que l’intervention en urgence ne garantissait pas l’amélioration du pronostic vital du patient.
Le principe de continuité du service public n’est
pas interprété strictement, mais en considération
des circonstances de l’espèce. En effet, il est tenu
compte de la nature du service (ici la cardiologie)
et de l’établissement lui-même. Ainsi, l’absence
de disponibilité d’une salle d’opération ne constitue pas nécessairement une faute dans l’organisation du service.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
•••
Cour de cassation, première chambre civile,
n° 09-66.026
Hospitalisation d’office – Annulation des arrêtés – Conséquences – Atteinte à la liberté – Indemnisation de l’entier
préjudice
M. X a été hospitalisé d’office dans un centre hospitalier
par arrêtés préfectoraux qui ont finalement été annulés
par la juridiction administrative.
M. X a assigné l’agent judiciaire du trésor ainsi que le
centre hospitalier en paiement de dommages et intérêts,
et ses parents demandent réparation du préjudice subi du
fait de l’hospitalisation d’office de leur fils.
La Cour d’appel a débouté les parents du patient de leur
demande en réparation du préjudice subi du fait de l’hospitalisation de leur fils en retenant que l'annulation des
arrêtés de placement pour motifs formels ne pouvait
causer un préjudice direct à des tiers.
De plus, elle a limité le montant des dommages et intérêts
alloués au patient en retenant que même si les arrêtés
ordonnant son placement en hospitalisation d’office
étaient irréguliers, cette hospitalisation était tout de
même justifiée par son état pathologique antérieur à la
commission de cette irrégularité.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse
l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que :
– « le placement irrégulier de M. X en milieu psychiatrique
cause un préjudice direct à ses parents, dont ils sont
fondés à demander réparation », au visa de l’article
1382 du Code civil,
– le patient « pouvait prétendre à l'indemnisation de l'entier
préjudice né de l'atteinte portée à sa liberté par son
hospitalisation irrégulièrement ordonnée », au visa de
l’article 5 de la Convention Européenne de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales
(CEDH).
L’irrégularité du placement d’un patient justifie
un droit à indemnisation de ses parents qui
subissent un préjudice moral.
Le seul fait que l’atteinte à la liberté d’un patient
résulte d’une hospitalisation d’office fondée sur
des arrêtés déclarés irréguliers pour vice de
forme suffit à ouvrir droit à réparation aussi bien
du patient que de ses parents, indépendamment
de l’opportunité médicale de la mesure.
Cour de cassation, première chambre civile,
17 juin 2010, n° 09-67.011
Pluralité d’établissements privés – Infections nosocomiales – Causalité alternative
Un homme est décédé le 4 juillet 2000 d’une infection nosocomiale après avoir reçu des soins ou subi des examens
dans six établissements différents dans un court délai.
Ses ayants droit ont introduit une demande de réparation
contre deux des établissements privés concernés. Cependant la Cour d’appel a considéré que si le caractère nosocomial de l’infection fatale au patient était établi, « il était
impossible de déterminer lequel des deux établissements
35
Petites notes de jurisprudence
était à l’origine de cette infection », et que les victimes ne
rapportant pas la preuve du lieu de contamination, elle ne
pouvait accueillir leur demande.
La Cour de cassation réfute cette interprétation et énonce
que « lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est
apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été
contractée dans plusieurs établissements de santé, il
appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est
recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette
contamination ».
L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel devant
laquelle chacun des établissements de santé devra prouver
qu’il n’est pas à l’origine de l’infection nosocomiale s’il veut
se dégager de sa responsabilité.
Il y a une présomption de responsabilité envers
chaque établissement fréquenté par un patient
décédé d’une infection nosocomiale. La victime se
doit uniquement d’apporter la preuve du
caractère nosocomial de l’infection, c’est à chacun des établissements mis en cause d’apporter
la preuve qu’il n’est pas à l’origine de l’infection.
Le juge consacre une nouvelle preuve diabolique,
car négative, qui pourrait avoir comme finalité
inévitable, la responsabilité solidaire de tous les
établissements fréquentés par la victime d’une
infection nosocomiale.
Cour de cassation, chambre criminelle,
9 mars 2010, n° 09-80.543
Personne morale – Homicide involontaire – Responsabilité
pénale directe
Une femme est décédée à l’âge de 35 ans des conséquences d’un hémo-pneumothorax au sein d’un hôpital
dans lequel elle avait été accueillie au service des
urgences à la suite d’une chute de sa terrasse.
Quatre professionnels de santé d’un hôpital dépendant
d’un CHU ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, le CHU a aussi lui-même
été poursuivi du même chef. Après avoir été écarté par les
juges de première instance, la culpabilité de l’un des
internes, ainsi que celle du CHU a été retenue par la Cour
d’appel.
Celle-ci a en effet retenu que le fait que la patiente n’a pu,
en raison du départ du médecin sénior de la zone de chirurgie autorisé par son supérieur hiérarchique, et ce en infraction du règlement intérieur de l’hôpital qui impose la
présence d’un médecin sénior dans chaque service, être
examinée par un médecin sénior tant au moment de son
arrivée qu’à son retour du service de radiologie alors que
son pronostic vital était engagé, constituait une « une défaillance manifeste du service de l’accueil des urgences »
qui le rendait pénalement responsable dudit délit.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt
de Cour d’appel, et retient tout comme cette dernière la
culpabilité d’un des internes, et la responsabilité du CHU
au titre de la défaillance manifeste du service d’accueil
des urgences entretenant un lien de causalité certain avec
le décès de la victime.
36
•••
Un CHU est reconnu coupable de l’homicide involontaire d’une patiente qui n’a pu, en raison du
départ du médecin sénior autorisé par son supérieur mais en violation du règlement intérieur,
être examinée par aucun médecin sénior autant à
son arrivée au service des urgences qu’à son
retour du service de radiologie, alors que son pronostic vital était engagé.
La responsabilité du CHU, personne morale, est
retenue directement, par contournement du texte
du Code pénal qui subordonne son engagement à
la condition que l’infraction soit commise par un
organe ou un représentant.
Ici, le juge ne cherche même pas à déterminer
l’auteur de l’infraction, la « défaillance manifeste
du service de l’accueil des urgences » implique
directement la culpabilité du CHU.
Marchés publics
Cour Administrative d’Appel de Paris, 4e chambre,
4 mars 2010
Marché public – Marché attribué non signé – Renoncement
– Manque à gagner
Dans le cadre de la mise en place de la 21e édition du festival du film de l’environnement pour novembre 2002, la
région Ile-de-France a lancé une consultation sans formalités préalables. La commission d’appel d’offres a donné
un avis favorable à la désignation de la société Opérationnelle Communication comme attributaire du marché. Celle-ci
en a été informée par lettre du 3 juin 2002. Cependant, le
festival a été reporté. La société a reçu alors une lettre
émanant du directeur de la communication du Conseil régional lui indiquant que le premier courrier ne pouvait être
considéré comme une notification d’un marché, mais que
la région avait toujours la volonté d’organiser ce festival
l’année suivante, en avril 2003, en l’organisant dans une
configuration différente. De ce fait, le projet proposé par
cette société n’était plus adapté. Dès lors, le marché ne
pouvait lui être notifié. La société a demandé au Conseil
régional d’indemniser le préjudice financier issu de la non
exécution du marché.
Le tribunal administratif de Paris a condamné la région
Ile-de-France à verser à la société requérante une somme
en réparation du préjudice issu du manque à gagner que
la société a subi du fait de l’inexécution du marché litigieux. La région conteste le jugement. De son côté, la société demande à la Cour administrative d’appel de
rehausser la condamnation.
Elle considère que la société a pu légitimement croire que
la procédure de désignation avait été menée à son terme,
bien que le contrat n’ait pas été signé. En effet, la société
a produit les documents requis et a collaboré avec la
région Ile-de-France jusqu’en janvier 2003. La région a
cependant renoncé à signer le marché dont la société était
attributaire, sans justifier d’un motif d’intérêt général.
Ainsi, lançant une nouvelle consultation ayant le même
objet que le marché litigieux, pour des motifs étrangers à
cet intérêt général, la région Ile-de-France a commis une
faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la
société. La Cour rehausse par ailleurs le montant de
l’indemnité : elle prend en compte toutes les sommes
engagées lors de la phase préalable à l’obtention du marActualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Petites notes de jurisprudence
ché, à savoir non seulement l’ensemble des prestations
internes réalisées par la société, mais encore les prestations externes sous-traitées.
Le pouvoir adjudicateur qui renonce à un marché
attribué de manière explicite mais non signé pour
un motif étranger à l’intérêt général commet une
faute de nature à engager sa responsabilité.
L’attributaire a droit à une indemnisation du
manque à gagner, calculée sur la base de toutes
les dépenses exposées par l’attributaire lors de la
phase préalable à l’obtention du marché.
Tribunal administratif de Strasbourg,
21 juillet 2010
Marché public – Télécopie – Délai de stand still
Dans le cadre d’une procédure d’appel d'offres restreint,
le ministère de la défense, représenté par la direction du
commissariat de la région Terre Nord Est, et la société
MTO ont conclu un marché le 2 juin 2010. Celui-ci a trait
à l’exploitation et à l’entretien des installations de chauffage collectif, de climatisation, des VMC et de production
d’eau chaude sanitaire au profit du 152e régiment d’infanterie de Colmar. Les rejets des autres candidatures ont été
notifiés par télécopieur le 21 mai.
La société ENERGEST, société évincée, saisit le tribunal
administratif d’une demande d’annulation de ce marché,
d’abord dans le cadre d’un référé précontractuel. Le juge
prononce un non-lieu à statuer, puisque le marché a été
signé. Elle introduit alors un référé contractuel devant le
juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Celui-ci rejette la requête.
Le juge des référés écarte d’abord le moyen relatif au
manquement à l’obligation de suspendre la conclusion du
contrat prévue dans le cas où un référé précontractuel a
été déposé, dans la mesure où la société n’a pas notifié à
l’administration son recours dans le temps imparti.
Ensuite, la société invoque la méconnaissance de l’article
80-1 du Code des marchés publics, qui prévoit une obligation de respecter un délai de seize jours entre la date
d’envoi de la notification aux candidats du rejet de leur
candidature et la signature du marché. L’article précise
que le délai est réduit à onze jours en cas de transmission
électronique de la notification. La société requérante
considère que la notification par télécopieur n’entre pas
dans le cadre de cette seconde hypothèse et que dès lors,
la notification n’a pas eu lieu et qu’ainsi, l’administration
n’a pas respecté le délai de seize jours. S’appuyant sur la
directive 2007/66/CE qui, elle, prévoit la possibilité
d’envoyer ladite réponse par télécopie, le juge des référés
du tribunal administratif valide le recours au télécopieur
comme moyen de transmission électronique. Il précise
que dans ce cas le délai peut être ramené à onze jours.
Puis, la société requérante invoque le fait que l’avis d’appel
à la concurrence mentionnait que le marché était global et
non alloti, alors qu’en réalité le marché a fait l’objet d’un
allotissement au stade de la sélection des offres, ce qui a
abouti à la passation de dix marchés différents. Le juge
reconnaît que l’indication erronée dans l’avis d’appel à la
concurrence constitue un manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence « dans la mesure où
elle est de nature à influencer le choix des entreprises qui
envisagent de concourir ». Néanmoins, le juge constate
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
•••
que cette irrégularité n’a pas lésé la société, condition
nécessaire dans le cadre d’un référé contractuel. En effet,
il considère que celle-ci n’a pas eu d’incidence sur l’élaboration de l’offre de la société, qui par ailleurs n’a été rejetée
que pour motif financier. De plus, la société avait été
retenue pour chacun des lots. Dans ces conditions elle ne
saurait reprocher à l’administration d’examiner les candidatures de façon globale et non par lot.
Enfin, le juge estime que l’administration pouvait tout à
fait rejeter l’offre de la société ENERGEST uniquement sur
le critère financier puisque l’avis mentionnait que le critère
d'attribution était fondé exclusivement sur le prix. Également, le juge des référés rejette l’argument fondé sur le
fait que l’offre retenue aurait été anormalement basse :
« la seule circonstance que l’offre retenue soit inférieure à
celui (le prix) des précédents marchés passés depuis 2000
et inférieur d’un tiers au précédent marché détenu par la
requérante elle-même ne suffit pas à établir une méconnaissance […] des règles de publicité et de mise en
concurrence ».
Cet arrêt est intéressant à plusieurs titres :
Dans le cadre d'un référé contractuel, le manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence ne saurait être utilement invoqué s'il
n'a pas lésé le requérant.
Le seul fait que l'offre soit inférieure aux prix des
précédents marchés ne suffit pas à caractériser
une offre anormalement basse. D'autres considérations entrant en jeu telle que la modification de
périmètre du marché litigieux.
Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010
Contrat de recherche d’économies – Qualification – Annulation – Faute du cocontractant
Le service départemental d’incendie et de secours du Gard
(SDIS) a conclu un contrat le 10 mars 2008 avec la
société Collectivités territoriales ressources (CTR). Celui-ci
confie à la société une mission de recherche d’économies
dans le domaine des charges sociales. Les honoraires
s’élèvent à 40 % des économies perçues. Le contrat dit
« de recherche d’économies » prévoit par ailleurs le paiement d’une somme en cas de carence du client. Par la
suite, le SDIS refuse de payer la société CTR, arguant de
l’irrégularité du contrat, qui aurait dû être soumis à une
procédure de publicité et de mise en concurrence. Le SDIS
refusant toute transaction, la société saisit le tribunal
administratif de Nîmes d’une demande d’indemnisation.
Le juge rejette sa demande. Il conclut tout d’abord à la
soumission du contrat au Code des marchés publics, dans
la mesure où quand bien même la société elle-même a
pris l’initiative de démarcher le SDIS, « le contrat conclu
entre eux correspond bien à un besoin identifié par le pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l’article 5 du
Code des marchés publics ». De plus, il s’agit bien d’un
contrat à titre onéreux, puisque la société perçoit 40 %
des économies perçues, peu importe l’indétermination de
cette rémunération.
Ensuite le juge considère que le contrat aurait dû être
soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence
préalables eu égard d’une part au montant du marché,
d’autre part à la nature de la prestation, qui est un service
d’audit rendu à titre onéreux, entrant dans la catégorie
des marchés de services soumis au code.
37
Petites notes de jurisprudence
•••
ces demandes subsidiaires. D’une part, il considère que la
société ne saurait prétendre au remboursement des
sommes avancées dans la mesure où les recommandations qu’elle a faites au SDIS n’ont pas été utiles à ce
dernier. D’autre part, si le SDIS ne s’est pas assuré du
cadre juridique applicable au contrat, la société, pour sa
part, ne l’a pas informé de ce risque juridique qu’elle ne
pouvait ignorer. Ainsi, la société a commis une faute de
nature à exonérer la responsabilité du SDIS.
Enfin, pour rejeter la demande indemnitaire, le juge
affirme que « la société CTR, qui ne pouvait ignorer, en
dehors de son activité de conseil aux collectivités locales
que la passation, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, du contrat qu’elle est
venue proposer au SDIS dans le cadre d’un démarchage,
présentait des risques importants d’irrégularité substantielle [n’en a pas] informé le SDIS ». Dès lors « l’irrégularité dont le contrat est entaché présente le caractère d’un
vice d’une particulière gravité, qui doit conduire à écarter
ledit contrat ». A contrario, si le vice n’avait pas été d’une
particulière gravité, le juge aurait tout de même appliqué
le contrat, respectant ainsi la force obligatoire de celui-ci.
Les contrats de recherche d’économies constituent des marchés de services soumis au Code
des marchés publics. L’absence de publicité et de
mise en concurrence est un vice grave qui conduit
à écarter le contrat. Le cocontractant, qui ne
pouvait ignorer le risque juridique afférent au
contrat, commet une faute qui exonère l’administration sa responsabilité.
Le tribunal examine alors la demande subsidiaire de la
société qui se prévalait d’un enrichissement sans cause,
dans le cas où la nullité du contrat serait prononcée. Elle
réclame une indemnisation de la perte de bénéfices qu’engendre la nullité du contrat. Le tribunal rejette également
•••
38
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
À lire
•••
La bioéthique
Six ans après la dernière intervention du législateur sur la bioéthique et à l’aube d’une
révision prochaine, s’interroger sur la législation en vigueur semble nécessaire.
Gérard Feldmann, professeur émérite de la faculté de médecine Xavier-Bichat, ayant
notamment dirigé pendant vingt ans un service de procréation médicalement assistée à
l’AP-HP, s’est attelé à cette entreprise sous la forme pédagogique et claire de 25 questions-réponses.
Gérard FELDMANN,
Éditions Armand Colin,
Collection « 25 questions
décisives », 1re édition –
160 pages, 12,90 €
L’ouvrage a pour objectif d’expliquer au lecteur pourquoi et dans quelles proportions les
principes de bioéthique se doivent d’être constamment actualisés.
Pour ce faire, il aborde de façon percutante des thèmes étant au cœur des débats ; la
dynamique de l’exposé consistant à présenter successivement la bioéthique :
• sous sa forme institutionnelle et formelle (définition, historique, instances…) ;
• dans sa relation avec la médecine du quotidien (greffe d’organes, drogue, euthanasie…) ;
• en confrontation avec la médecine de demain (mères porteuses, diagnostics anténataux…) ;
• comme un tempérament à la recherche (clonage, cellules souches, génome humain).
Abordées de façon claire et objective, ces différentes orientations de questionnements
apportent au lecteur une vision globale et complète de toute la problématique contemporaine de la bioéthique, qui doit savoir évoluer pour respecter l’avancée de la science
ainsi que celle des mentalités, sans pour autant perdre de vue son cheval de bataille : le
respect de la dignité humaine.
Cet ouvrage bien pensé sera autant utile aux praticiens qui veulent faire le point sur ce
qu’est, et ce que sera la bioéthique de demain, qu’aux juristes cherchant à élargir le
domaine de la réflexion sur le sujet, même non initiés aux techniques médicales.
Commenté par Adeline GUELLEC.
Notre avis
Pour les juristes :
Pour les professionnels de santé :
Pour les profanes :
:
*****
*****
*****
Les grands arrêts du droit de la santé
Le droit de la santé est un droit qui repose en grande partie sur une construction jurisprudentielle. C’est donc en toute logique que les éditions Dalloz ont complété leur
célèbre collection des « Grands arrêts » par la publication d’un nouveau titre portant sur
« Les grands arrêts du droit de la santé ».
Claudine
BERGOIGNAN-ESPER
et Pierre SARGOS,
Éditions Dalloz,
collection Grands arrêts,
1re édition
604 pages, 40 €
Il s’agit d’un ouvrage inédit et exceptionnel que nous offrent Claudine Bergoignan-Esper
(Professeur à la faculté de droit Paris-Descartes, membre correspondant de l’Académie
Nationale de Médecine) et Pierre Sargos (Président de chambre honoraire à la Cour de
Cassation), deux personnalités confirmées du droit de la santé.
À travers 604 pages et 53 thèmes, les auteurs proposent une présentation synthétique
et particulièrement claire des plus importantes décisions de justice rendues en matière
sanitaire entre 1813 et 2010. Afin de faciliter la recherche et la lecture, les décisions
sélectionnées ont été regroupées en trois parties, à savoir :
1. Le sujet de la santé : la personne humaine et ses droits ;
2. Les acteurs de la santé et leurs responsabilités ;
3. L'organisation, les structures et les produits de santé. Le rôle de l’État et des fonds
publics de garantie. Les responsabilités afférentes.
Bien plus qu’un ouvrage de doctrine, le recueil constitue une véritable source d’informations et de commentaires utiles et pragmatiques.
Ce recueil des décisions fondamentales du droit de la santé deviendra très probablement
un outil incontournable tant pour les étudiants que pour les praticiens.
Commenté par Laurine JEUNE.
Notre avis
Pour les juristes :
Pour les professionnels de santé :
Pour les profanes :
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
:
*****
*****
*****
39
À lire
•••
Le droit de la santé
Jean-Michel de FORGES,
Professeur d’université
à l’Université Paris II –
Panthéon Assas 2010,
Presses universitaires de
France (PUF)
Collection Que-sais-je ?
N° 2308 –
128 pages, 9 €
Le Professeur de Forges dresse un panorama de cette jeune discipline qu’est le droit de
la santé, qui, comme l’écrit l’éditeur, « ne cesse de s'affirmer ». Après en avoir expliqué
la genèse, les sources et la spécificité, l’auteur présente dans une première partie la
gestion et le fonctionnement des institutions sanitaires d’un point de vue juridique. Dans
une seconde partie, il traite des réglementations visant à préserver ce qu’il nomme
« l’ordre public sanitaire ».
L’ouvrage passe en revue tous les thèmes où se croisent droit et santé tant au niveau
institutionnel (les modalités de l’exercice de la médecine en établissement public ou privé
par exemple), qu’au niveau individuel (comme les droits des malades).
Sont également abordées les normes juridiques existantes en matière de protection de
l’hygiène publique, aussi bien au niveau de la prévention que de la répression, ainsi que
les autorités administratives compétentes pour mettre en œuvre ces règles. Il évoque
notamment le régime juridique de la vaccination, le régime des maladies à déclaration
obligatoire, les moyens de lutte contre « les fléaux sociaux », sans oublier la réglementation des professions de santé.
Cette septième édition, à jour de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet
2009, est claire et synthétique : ainsi, par exemple, lorsque l’auteur aborde le secret professionnel, il commence par présenter l’origine du principe, puis sa raison d’être et les
atténuations au principe, en étayant son propos par de la jurisprudence.
Dans le droit fil des ouvrages de la collection « Que sais-je ? », l’auteur réussit à donner
une vision globale du sujet, qui, pour autant, n’est pas tronquée. Ces 128 pages seront
très utiles à celui qui souhaite avoir une approche complète et précise de ce que recouvre
le droit de la santé. Si le vocabulaire employé est plus familier aux juristes
initiés, l’ouvrage reste néanmoins accessible à tous.
Commenté par Mariane CHAMPENOIS.
Notre avis
Pour les juristes
Pour les professionnels de santé
Pour les non professionels
:
: ****
: ****
: ****
Les infections nosocomiales
et associées aux soins
Didier STINGRE,
Directeur à l’Assistance
publique des hôpitaux
de Marseille, mastère en
droit de la santé, auteur
de nombreux ouvrages de
synthèse sur le monde
hospitalier
Pierre PARNEIX,
Médecin hygiéniste,
praticien en santé
publique, exerce ses
fonctions au CHU de
Bordeaux, au sein duquel il
dirige le CCLIN Sud-ouest.
Les Études Hospitalières,
Collection « Tout savoir sur »,
3e édition –
266 pages, 40 €
Les infections nosocomiales ainsi que, plus largement, toutes les infections associées aux
soins, constituent un enjeu important de santé publique. La lutte contre ces infections
contractées à l’occasion de la prise en charge des patients subissant des actes lourds et
invasifs mais néanmoins nécessaires au traitement de leur pathologie, ne peut
passer que par la prévention et l’application de règles strictes.
À ce titre, depuis 1988 un dispositif national de lutte contre ces infections a été mis en
place et, dans cet élan un nouveau plan stratégique national de lutte 2009-2013 a vu le
jour.
Ce dispositif mêle la mise en place de structures nationales ou locales tels le GROUPLIN
et le CLIN, à celle de comités de lutte, de surveillance, de prévention, et de formation
des personnels au sein même des établissements de santé.
Dans ce contexte de préoccupation majeure, cette troisième édition actualisée offerte par
les éditions hospitalières aborde de façon concrète et exhaustive tous les aspects essentiels afférents à ces infections.
Sont ainsi décrits successivement leurs aspects aussi bien épidémiologiques, mais aussi
cliniques, ou encore législatifs et réglementaires.
Le dispositif de prévention est quant à lui décrit de manière précise et claire, abordant
aussi bien son organisation institutionnelle au niveau national, régional, et local, que
chaque groupe de mesures mises en place. Enfin, l’ouvrage consacre un chapitre entier
aux problèmes de responsabilité engendrés par le développement de ces infections, sujet
non négligeable voire incontournable.
Cet ouvrage fluide et accompli s’adresse principalement aux professionnels de santé et
étudiants de ces professions souhaitant comprendre le dispositif de lutte contre l’infection associée aux soins, et trouver leur place à sa participation.
Commenté par Adeline GUELLEC.
Notre avis
Pour les juristes
Pour les professionnels de santé
Pour les profanes
40
:
: ****
: ****
: ****
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
À lire
•••
La santé publique
Aquilino MORELLE,
Docteur en médecine,
ancien élève de l’ENA,
Inspecteur général
des affaires sociales,
Professeur associé à
l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne,
Maître de conférences
à Sciences Po.
Didier Tabuteau,
Conseiller d’État,
responsable de la Chaire
Santé à Sciences Po et du
CAPPS de l’EHESP,
Professeur associé à
l’Université Paris-Descartes
et Vice président de la
Société française de santé
publique.
2010, Presses universitaires
de France (PUF)
Collection Que-sais-je ?
N° 3826 –
126 pages, 9 €
La « santé publique » est très médiatisée et très présente dans les discours politiques.
Pour autant, « la doctrine souligne la difficulté à saisir cette notion », notent M. Morelle
et M. Tabuteau dès les premières lignes. Ils entreprennent tout au long de cet ouvrage
de la renommée collection « Que sais-je ? » de cerner la santé publique et ce qu’elle
implique.
L’ouvrage est divisé en trois chapitres. Le premier s’attache à expliquer ce que recouvre
la notion de santé publique, en retraçant son histoire et sa démarche. Le deuxième
chapitre expose les ambitions de la santé publique, l’organisation et le financement des
soins, ainsi que sa nécessaire régulation. Dans le troisième chapitre est dressé un panorama des nouvelles problématiques.
Cette première édition remplit avec succès son objectif : elle nous présente d’une
manière didactique ce qu’est la santé publique, son fonctionnement et ses enjeux. Les
auteurs s’inscrivent à la fois dans une visée historique et prospective de la santé
publique. En effet, les références historiques sont nombreuses et permettent de
comprendre l’origine et les évolutions de notre système de santé. Les auteurs n’hésitent
pas à en souligner les imperfections et paradoxes, et à s’interroger sur le devenir et les
risques de dérives des systèmes de santé. De nombreux encadrés relatifs à des personnages importants, des chiffres, et autres textes applicables ainsi que la clarté des
propos rendent ces 126 pages accessibles à tous.
Commenté par Mariane CHAMPENOIS.
Notre avis
Pour les juristes
Pour les professionnels de santé :
Pour les profanes :
:
: ****
*****
*****
•••
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
41
Panorama des derniers mois
•••
Panorama des textes parus
du 15 septembre au 30 novembre 2010
Les essentiels
•••
Action de santé
Décret n° 2010-1407 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2009-1216 du 9 octobre 2009 relatif à la
création et aux missions de la Commission nationale de la
naissance – J.O. du 16 novembre 2010 [modification de la
dénomination de la commission : Commission nationale
de la naissance et de la santé de l'enfant].
Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de
réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de
l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1
et 2) – J.O. du 17 novembre 2010.
Arrêté du 15 septembre 2010 pris pour l'application de
l'article L. 513-10-3 du Code de la santé publique relatif
aux bonnes pratiques de fabrication des produits de
tatouage – J.O. du 14 octobre 2010.
Arrêté du 25 août 2010 relatif aux tests de dépistage
réalisés pour les dons de lait maternel et à leurs conditions de réalisation – J.O. du 1er octobre 2010.
•••
Agences/Organismes nationaux
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
Décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le
décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation
et au fonctionnement du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et modifiant le Code de la
santé publique – J.O. du 26 octobre 2010.
Biologie médicale
(réforme – textes d’application)
•••
Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux
conditions de délivrance d'une qualification en biologie
médicale par l'ordre des pharmaciens – J.O. du 14 octobre
2010.
•••
Coopération interétablissements
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
•••
Coopération entre professionnels de santé
Décret n° 2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux
modalités d’intégration des protocoles de coopération
étendus dans le développement professionnel continu et
la formation initiale des professionnels de santé – J.O. du
13 octobre 2010.
42
•••
Établissements de santé publics et privés
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
Arrêté du 21 juillet 2010 fixant les dates de transmission mentionnées à l'article R. 6145-6 du Code de la santé
publique – J.O. du 30 octobre 2010 [état des recettes et
dépenses].
Circulaire DGOS/R5 n° 2010-325 du 3 septembre
2010 relative aux règles de recueil et de facturation des
actes de biologie et d’anatomo-pathologie hors nomenclature, réalisés en cancérologie – B.O. du 15 novembre
2010 [application : immédiate – précisions sur les règles
de facturation des actes de biologie et d’anatomo-pathologie hors nomenclature (BHN et PHN) – actes hors
nomenclature (HN) – MIGAC – missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation].
Circulaire DGOS/PF1 n° 2010-349 du 23 septembre
2010 relative au financement en 2010 par le FMESPP des
opérations d'investissement validées lors de la 2e fenêtre
d'instruction de la première tranche du plan Hôpital 2012
– B.O. du 15 novembre 2010.
Circulaire DGOS/R4 n° 2010-360 du 24 septembre
2010 relative au financement par le Fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) des unités d'hébergement renforcées (UHR)
dans les unités de soins de longue durée dans le cadre du
plan Alzheimer 2008-2012 – B.O. du 15 novembre 2010.
Instruction DGOS/PF4 n° 2010-258 du 9 juillet 2010
relative au programme hospitalier de recherche
infirmière et paramédicale (PHRIP) pour 2011 – B.O.
du 15 septembre 2010. [application immédiate : un
appel à projets relatif au programme hospitalier de
recherche infirmière et paramédicale décliné en deux
collèges (programme hospitalier de recherche infirmière
et programme hospitalier de recherche autres professions
paramédicales) est lancé pour l’année 2011 auprès des
établissements de santé – description des procédures de
l’appel à projets – modalités et délais de constitution des
dossiers de réponse à l’appel à projets – sélection –
programme hospitalier de recherche infirmière et
paramédicale – PHRIP – appel à projets d’une durée de
trois ans – établissements de santé. Auxiliaires médicaux
(professions de santé, livre III : titres I, II, III, IV, V, VI et
VII du Code de la santé publique, [CSP]) : infirmiers ou
infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie
médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes
pour l’appareillage des personnes handicapées et diététiciens. Mission d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) délégations à la recherche clinique et à
l’innovation (DRCI), agence régionale de santé (ARS).
Annexe I. – Champ de l’appel à projet PHRIP 2011 –
Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du
projet de recherche – Annexe III. – Fiche d’avis de la
direction de l’établissement de santé coordonnateur et de
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Panorama des derniers mois
la DRCI bordereau de transmission de la DRCI à la DGOS
– Annexe IV. – Calendrier prévisionnel Annexe V. –
Tableau financier].
•••
Établissements médico-sociaux
Circulaire DGCS/2A n° 2010-244 du 5 juillet 2010
relative aux orientations de l'exercice 2010 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales – B.O. du 15 octobre 2010.
Circulaire DGCS/2A n° 2010-254 du 23 juillet 2010
relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance
des personnes âgées et des personnes handicapées et au
développement de la bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l'ARS – B.O. du 15 octobre 2010.
Circulaire DGCS/3B n° 2010-293 du 28 juillet 2010
relative à la campagne budgétaire des établissements et
services d’aide par le travail pour l’exercice 2010 – B.O.
du 15 octobre 2010.
•••
Hygiène – Sécurité – Risques infectieux
Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à
la lutte contre les événements indésirables associés aux
soins dans les établissements de santé – J.O. du 16 novembre 2010 [Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé, définition des événements indésirables,
lutte contre les infections nosocomiales, mise en place
d’une équipe opérationnelle].
Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à
l'élimination des déchets d'activités de soins à risques
infectieux produits par les patients en autotraitement –
J.O. du 24 octobre 2010.
•••
Laboratoires
(réforme de la biologie médicale)
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
•••
•••
Personnels des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux, ESPIC
(dispositions statutaires, carrière,
dispositions du Code du travail…)
Dispositions relatives
au personnel de direction
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
Arrêté du 29 septembre 2010 fixant les modalités des
épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours
interne sur épreuves pour l'accès au grade de directeur
des soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière
– J.O. du 30 septembre 2010.
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
•••
•••
Dispositions relatives
aux personnels médicaux
et pharmaceutiques
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
Décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant
dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des
emplois présentant une difficulté particulière à être
pourvus – J.O. du 16 octobre 2010.
Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à
l'assiette des cotisations de certains membres du corps
médical des établissements publics de santé au régime de
retraites complémentaires des assurances sociales institué
par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié –
J.O. du 30 septembre 2010 [Santé – Établissement public
de santé, hôpital, corps médical, activité libérale, praticien
hospitalier, exercice de la profession, temps partiel, praticien attaché, assistant des hôpitaux, médecin, pharmacien,
temps plein, chirurgien-dentiste, indemnité d’engagement
de service public, astreinte, indemnité pour activité, pension, retraite, retraite complémentaire, IRCANTEC, cotisation, taux, assiette, mode de calcul].
Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif
aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers – J.O. du 30 septembre 2010 (Application de l'art. 10 (I) de la loi 2009-879. Modification des
art. 1 à 5, abrogation de l'art. 6 du décret 2005-207.Abrogation de l'art. 20 du décret 2006-1221. [santé, Code de
la santé publique établissement de santé, personnel hospitalier, personnel médical, personnel pharmaceutique].
Décret n° 2010-1131 du 27 septembre 2010 relatif
aux procédures d'enregistrement des pharmaciens et des
auxiliaires médicaux – J.O. du 30 septembre 2010.
Arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les
modalités de versement de la rémunération des praticiens
recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l'article L. 6152-1 du Code de la santé
publique – J.O. du 16 octobre 2010.
Arrêté du 13 octobre 2010 fixant le montant des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545 du
Code de la santé publique – J.O. du 15 octobre 2010.
Arrêté du 15 septembre 2010 modifiant l'arrêté du
27 juillet 2010 fixant le nombre d'étudiants et d'internes
en médecine pouvant signer un contrat d'engagement de
service public au titre de l'année universitaire 2010-2011
– J.O. du 22 septembre 2010.
•••
Dispositions relatives aux personnels
paramédicaux, auxiliaires médicaux
Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant
statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction
publique hospitalière – J.O. du 30 septembre 2010.
[Résumé modification dudit décret conformément aux
dispositions du présent décret. [santé, fonction publique
hospitalière, fonctionnaire hospitalier, personnel infirmier,
catégorie A catégorie B, puéricultrice, infirmier de bloc
opératoire, infirmier anesthésiste, statut particulier, promotion, ancienneté requise, tableau d’avancement, traitement, rémunération, indice, échelonnement indiciaire,
avancement, amélioration de carrière].
43
Panorama des derniers mois
Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant
statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière –
J.O. du 29 septembre 2010 [santé, fonction publique
hospitalière, fonctionnaire hospitalier, personnel infirmier,
catégorie A catégorie B, puéricultrice, infirmier de soins
généraux, détachement, intégration, traitement, rémunération, indice, échelonnement indiciaire, avancement,
amélioration de carrière].
Décret n° 2010-1143 du 29 septembre 2010 relatif
au classement indiciaire du corps des infirmiers en soins
généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière – J.O. du 30 septembre 2010.
Décret n° 2010-1144 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2001-1378 du 31 décembre 2001 relatif
au classement indiciaire des personnels infirmiers de la
fonction publique hospitalière – J.O. du 30 septembre
2010.
Arrêté du 29 septembre 2010 fixant l'échelonnement
indiciaire du corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière – J.O. du
30 septembre 2010.
Arrêté du 29 septembre 2010 modifiant l'arrêté du
31 décembre 2001 relatif à l'échelonnement indiciaire des
personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière –
J.O. du 30 septembre 2010.
Circulaire DGOS/RH4 n° 2010-361 du 30 septembre
2010 relative, d'une part, à la mise en œuvre de la nouvelle grille de catégorie A des personnels infirmiers de la
fonction publique hospitalière (FPH) suite à la reconnaissance de leurs diplômes au grade de licence ainsi que,
d'autre part, à la mise en œuvre du nouvel espace statutaire de catégorie B de la FPH pour les personnels paramédicaux – B.O. du 15 novembre 2010.
Instruction DGOS/RH4 n° 2010-362 du 24 septembre
2010 relative à la préparation de la mise en œuvre du
reclassement des permanenciers auxiliaires de régulation
médicale dans la catégorie B de la filière administrative de
la fonction publique hospitalière (FPH) suite à la signature
du protocole du 2 février 2010 sur la refonte du nouvel
espace statutaire de catégorie B de la FPH – B.O. du
15 novembre 2010.
•••
Dispositions relatives
aux personnels psychologues
Circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010
relative à la situation des psychologues dans la fonction
publique hospitalière – B.O. du 15 septembre 2010
[application : immédiate : recrutement et temps FIR des
psychologues de la fonction publique hospitalière].
•••
Dispositions communes
Décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant
modification de divers statuts particuliers de la fonction
publique hospitalière – J.O. du 6 novembre 2010 [psychologues, directeurs d’école de sages-femmes, ouvriers,
administratifs].
Arrêté du 29 septembre 2010 relatif au compte rendu
annuel d'entretien professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan-
44
•••
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière – J.O. du 1er octobre
2010.
Lettre circulaire DGOS/RH4 n° 2010-338 du 2 septembre 2010 relative à la mise en œuvre de la période
de professionnalisation des agents de la fonction publique
hospitalière – B.O. du 15 novembre 2010 [application :
immédiate – mise en œuvre de la période de professionnalisation, dispositif issu du décret n° 2008-824 du
21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière – période de professionnalisation – évaluation de la
période de professionnalisation – positions et situation des
agents durant la période de professionnalisation –
convention relative à la période de professionnalisation,
rôle des directions des ressources humaines – utilisation
du droit individuel à la formation].
•••
Dispositions relatives
à la représentation syndicale
Arrêté du 22 septembre 2010 modifiant l'arrêté du
28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application de
l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 – J.O. du 6 octobre 2010.
Arrêté du 22 septembre 2010 modifiant l'arrêté du
28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application de
l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 – J.O. du 6 septembre 2010.
•••
Dispositions relatives
à la formation initiale et continue
Lettre circulaire DGOS/RH4 n° 2010-337 du 1er septembre 2010 relative aux congés annuels des agents en
études promotionnelles – B.O. du 15 novembre 2010
[application : immédiate – congés annuels des agents
poursuivant des études promotionnelles pour préparer le
diplôme d’État d’infirmier – congés annuels – études promotionnelles].
Lettre-circulaire DGOS/RH4 n° 2010-284 du 22 juillet 2010 relative aux axes et actions de formation
nationales prioritaires à caractère pluriannuel,
concernant l’ensemble des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 89-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – B.O. du 15
septembre 2010 [application : immédiate – orientations
nationales de formation 2011 et plan de formation des
établissements relevant de la fonction publique hospitalière – entretien professionnel – dépression – développement professionnel continu – risques professionnels –
Alzheimer et traitements non médicamenteux – prise en
charge de l’accident vasculaire cérébral – prise en charge
sanitaire des personnes détenues en prison – santé des
migrants en France – accès aux soins des personnes
handicapées – gestes et soins d’urgence et gestion des
crises sanitaires – qualité et sécurité des soins – prévention des risques en établissement médico-social – circulation des professionnels de santé en Europe – dénutrition
des sujets âgés – sécurité de l’opéré – gestion des métiers
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
Panorama des derniers mois
et compétences – hépatites virales B et C – bientraitance
en institution – assistant de soins en gérontologie – COREVIH et mandataires judiciaires].
•••
Organisation des soins
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
•••
Pharmacie
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
•••
Politique de santé publique
•••
Professions de santé
Décret n° 2010-1212 du 13 octobre 2010 relatif aux
fonctions à accomplir par les candidats à l'autorisation
d'exercice des professions médicales et pharmaceutique –
J.O. du 15 octobre 2010.
•••
Qualité
Note d’information DGOS/PF2 n° 2010-327 du
7 septembre 2010 relative à la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé ayant une activité
de médecine-chirurgie et obstétrique (MCO), y compris les
centres de lutte contre le cancer (CLCC) à compter de
2011 – B.O. du 15 octobre 2010 [généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé ayant une activité
de médecine-chirurgie et obstétrique (MCO) y compris les
centres de lutte contre le cancer (CLCC) à compter de
2011].
Instruction DGOS/PF4 n° 2010-263 du 9 juillet
2010 relative au programme de recherche en qualité
hospitalière en 2011 – B.O. du 15 septembre 2010
[d’application : immédiate : un appel à projets relatif au
programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)
est lancé pour l’année 2011 auprès des établissements de
santé – description des procédures de l’appel à projets –
modalités et délais de constitution des dossiers de
réponse à l’appel à projets – programme de recherche en
qualité hospitalière, PREQHOS, appel à projets d’une
durée de trois ans, établissements de santé, mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation MIGAC,
agence régionale de santé ARS. – Annexe I. – Thèmes
PREQHOS 201 – Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du projet de recherche – Annexe III. – Fiche
d’avis et d’engagement de la direction de l’établissement
de santé coordonnateur et d’avis de la délégation à la
recherche clinique et à l’innovation (DRCI) – Annexe IV. –
Calendrier prévisionnel – Annexe V. – Tableau financier].
Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011
•••
•••
Recherche biomédicale
Arrêté du 29 septembre 2010 fixant les conditions
d'aménagement, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires du
personnel intervenant dans les lieux de recherches biomédicales devant faire l'objet d'une autorisation selon
l'article L. 1121-13 du Code de la santé publique – J.O. du
21 octobre 2010.
•••
Sécurité sociale
Décret n° 2010-1105 du 20 septembre 2010 relevant
le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé
– J.O. du 22 septembre 2010 [plafond annuel prévu à
l'article L. 861-1 est fixé à 7 611, 36 € pour une personne
seule].
•••
Soins palliatifs
Instruction DGOS/R 4/DGCS n° 2010-275 du
15 juillet 2010 relative aux modalités d’intervention des
équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – B.O.
du 15 septembre 2010 [application : immédiate – la présente instruction précise la collaboration, formalisée par
des conventions, entre établissements de santé disposant
d’une équipe mobile de soins palliatifs et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, fondée sur le développement de la démarche
palliative. Elle fournit une convention-type d’organisation
des interventions et précise les engagements réciproques
pour assurer l’accompagnement des personnes en fin de
vie].
•••
Système d’information
Instruction DGOS/MSIOS n° 2010-321 du 1er septembre 2010 relative à l’analyse du déploiement et de
l’usage des systèmes d’information hospitaliers dans les
établissements de santé – B.O. du 15 octobre 2010
[application : immédiate – cette instruction porte sur la
mise en œuvre d’un dispositif visant à décrire l’état de
déploiement et d’usage des systèmes d’information hospitaliers (SIH) dans l’ensemble des établissements de
santé. L’instruction décrit les principes généraux du dispositif et la méthode de collecte des informations relatives
au déploiement des SIH. En annexe est fourni le mode
opératoire de recueil sur l’observatoire des systèmes d’information de santé. La conception de ce dispositif vise à
associer le plus largement possible l’ensemble des acteurs
dans la production et dans l’analyse de ces informations :
établissements de santé, agences régionales de santé,
services et opérateurs de l’État – systèmes d’information,
SIH, déploiement, observatoire].
•••
Télémédecine
(Cf. Bloc-notes Loi HPST).
45
C N EH
CYCL
E
Prochaine session : septembre - octo
octobre
obre 2011
Cycle de formation
formaation PRAXIS
PR
RAXIS
Responsable
Respo
onsable des
de
es affaires
affaire
es juridiques
juridiqu
ues
Du droit à la pratique,
prattique, de la pratique à laa performance
10 jours de pratique intensive
intensivve en situation
pour développer
dévelo
opper ses compétences
compé
étences juridiquess
et maîtriser toutes les dimensions
dimensions de sa fonction.
foncttion.
Coordination
renseignements
et renseigneme
ents pédagogiques
Isabelle Génot-Pok,
consultante au Centre
e de droit JuriSanté du CNEH
isabelle.genot@cneh.
.fr
[email protected]
Inscription
renseignements
et renseigneme
ents pratiques
Véronique
V
éronique
é
Deletang
Assistante formation
TTél.
él. : 01 41 17 15 68
[email protected]
veronique.deletang@
@cneh.fr
Paroles de stagiaires certifiés en 2009
200
09 - 2010
« Formation très satisfaisante »
« Une grande
grand
de disponibilité et réactivité des
d intervenants »
« Une mise à jour instantanée des supports
suppo
orts »
« Une formation
formaation adaptée à nos attentes »
Des services en
e plus
Après le cycle PRAXIS, des
d services complémentaires
offerts aux personnes cer
certifiées
rtifiées :
- 5 questions
i
avec répon
réponses
é nses orales
l personnalisées
li é
- invitation aux réunions des
d directeurs des affaires juridiq
juridiques
ques
Plus d’information
d
: ww
www.cneh.fr
ww.cneh.fr
séminaires
un temps
d'avance
Après HPST
Les clés pour rédiger
votre règlement intérieur
Appréhender le règlement intérieur
Bien sûr, le règlement intérieur de votre
établissement existe déjà.
Mais l’importance de ce document,
souvent méconnue en pratique, a été
particulièrement renforcée par le législateur. En effet, la loi HPST lui a conféré une
portée toute nouvelle.
‡4X·HVWFHTX·XQUqJOHPHQWLQWpULHXU"
‡4XHOOHHVWVDSRUWpHMXULGLTXH"
‡&RPPHQWHVWLODGRSWp"
‡4XHOOHFRPPXQLFDWLRQGXUqJOHPHQWLQWpULHXU"
‡4XHOOHDUWLFXODWLRQHQWUHOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO·pWDEOLVVHPHQW
HWOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHVLQVWDQFHV"
Le règlement intérieur est dorénavant un
levier du management de l’établissement.
Qu’il s’agisse des modalités de gouvernance de votre établissement, de
l’organisation de la continuité des soins,
de la gestion des ressources médicales,
de la prise en charge des patients ou
encore de la qualité, tout doit figurer dans
votre règlement intérieur.
Savoir répondre aux nouveaux enjeux
du règlement intérieur
‡/·LPSDFWVXUODJRXYHUQDQFHGHYRWUHpWDEOLVVHPHQW
‡/·LPSDFWVXUOHPDQDJHPHQWGHVUHVVRXUFHVPpGLFDOHV
‡/·LPSDFWVXUODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV
‡/·LPSDFWVXUODTXDOLWp
Bâtir votre règlement intérieur
Dans ce contexte, le Centre de droit
JuriSanté vous propose un Temps
d’Avance afin de tout savoir pour rédiger
votre règlement intérieur.
Les
‡4XHOOHPpWKRGRORJLH"
‡4XHOFRQWHQXPLQLPDO"
‡4XHOVSRLQWVGHYLJLODQFH"
de la formation
‡'HVLQWHUYHQDQWVGLVSRVDQW
d’une connaissance approfondie du terrain et de vos préoccupations quotidiennes
‡'HVUpSRQVHVFRQFUqWHVjWRXtes vos questions
‡4 dates à Paris :
IpYULHU
PDUV
PDL
MXLQ
‡1 date à Bordeaux
PDL
Renseignements et inscription
YHURQLTXHGHOHWDQJ#FQHKIU
7pO
)D[
Téléchargement