Directeur de la publication André Lestienne Édito ••• Rédactrice en chef Isabelle Génot-Pok Agnès Bertrand Directrice du Centre GERONTEVAL – CNEH Secrétariat de rédaction Brigitte de Lard Assistante Nadia Hassani Communication Constance Mathieu Comité de rédaction Marie-Josée Cabanel, Directeur, Centre hospitalier Germon et Gauthier de Béthune ; Patrick Chiche, Directeur des affaires juridiques, CHU de Nice ; Annabel Croquette, Directrice adjointe de l’hôpital local de Beaujeu ; Lin Daubech, Directeur des affaires juridiques, CHU de Bordeaux ; Cécile de Boisset, Chargée d’administration, Centre départemental de repos et de soins de Colmar ; Robert Haas, Affaires juridiques, Fondation Hôpital Saint-Joseph ; Philippe Jean, Directeur des affaires médicales et des droits des patients, Centre hospitalier de Pau ; Sanaa Marzoug, Magistrate administrative, TA Marseille ; Eric Rossini, Directeur Général adjoint, Centre de lutte contre le cancer PaulStrauss de Strasbourg ; Christian Vallar, Professeur agrégé des universités, Faculté de droit, Avocat au barreau de Nice ; Claudine Bergoignan-Esper, Professeur des Universités ; Hervé Tanguy, directeur d’hôpital. Conception et impression Imprimerie Compédit Beauregard S.A. Tél. : 02 33 37 08 33 Dépôt légal : 1er trimestre 2011 N° ISSN 1257-3116 N° AIP 000 1458 Coordonnées du CNEH CNEH – Centre de droit JuriSanté 3, rue Danton – 92240 Malakoff Tél. : 01 41 17 15 56 Fax : 01 41 17 15 31 Le Cinquième risque, une nouvelle branche de la Sécurité sociale… Moult fois annoncé depuis ces dernières années et toujours repoussé ! L e Président de la République vient de décider récemment « […] que dans les six premiers mois de 2011, il y [aura] une grande consultation avec les conseils généraux, les associations de personnes âgées, [et] les syndicats pour savoir comment nous pourrons faire face au déficit de financement, qui est colossal ». [Intervention télévisée de présentation de la feuille de route du nouveau gouvernement Fillon, le 16 novembre]. L’engagement du Président de la République en faveur de la création d’une cinquième branche de la Sécurité Sociale, ne l’oublions pas, date de 2007 ; mais en 2010 le problème est, d’emblée, posé exclusivement sous l’angle de son impact financier. Cette consultation annoncée permettra-t-elle de trouver des solutions… ou de les repousser à nouveau ? On peut légitimement se poser la question. Quelle finalité fixe-t-on à cette consultation, alors qu’un rapport datant de 2007* sur la protection sociale relative à la perte d’autonomie a été approuvé par le Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité autonomie (CNSA) et transmis aux ministres. Ce rapport préconisait une prise en charge par la collectivité, mais qui serait indépendante de l’âge de la personne en situation de handicap, et il proposait des orientations en matière de gestion concertée du risque. L’ensemble de la problématique était posé avec des pistes sérieuses de propositions. Quel est alors l'intérêt de la redite annoncée ? Il est peut être utile de rappeler quelques vérités Tarifs à compter du 1er septembre 2007 Abonnement (4 numéros par an) Institutionnel : 95 € TTC Individuel : 75 € TTC Étudiant : 55 € TTC Vente au numéro 35 € TTC • La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances prévoyait une convergence de la prise en charge de toutes les déficiences, quel que soit l’âge de la personne. • Le vieillissement de la population est un fait incontestable, mais moins de 15 % de la population de plus de 80 ans est dépendante. • La nécessaire aide humaine professionnelle apportée aux personnes en perte d’autonomie est créatrice d’emplois. Les grandes questions qui se posent Veut-on la Solidarité nationale, ou promouvoir l’assurance privée ? Le récent rapport Bosso-Debord (députée UMP, auteur d’un rapport sur la prise en charge des personnes dépendantes) répond sans hésitation, en ce sens qu’il : • ne s’intéresse qu’à la perte d’autonomie des personnes âgées dépendantes et non au handicap quel que soit l’âge ; • préconise de limiter la couverture publique à la dépendance lourde ; • suggère le recours sur succession, ce qui revient à supprimer le financement public et à transformer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en avance sur succession ; • à moyen terme, il préconise une assurance privée obligatoire et une suppression de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Comment peut-on parler d’un « Cinquième risque », terme qui renvoie aux fondamentaux de l’instauration de la Sécurité Sociale en 1945, et en même temps parler d’assurance privée et de recours sur succession ? Pierre LAROQUE doit se retourner dans sa tombe ! * http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=464 Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 1 Sommaire ••• Hervé TANGUY 3 Claudine BERGOIGNANESPER Dossier : Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier 3 Vers la reconnaissance d'un métier et une formation adaptée Stéphanie Ségui-Saulnier 4 Les missions, les compétences de l'agent de service mortuaire et le positionnement de l'encadrement Joëlle Paranque Stéphanie SÉGUISAULNIER 7 Les aspects psychologiques : les relations avec les familles Claude Viande 10 La mort périnatale : cadre juridique et pistes de réflexion quant aux difficultés psychologiques liées à la prise en charge des enfants en chambre mortuaire Claude Viande et Stéphanie Ségui-Saulnier Jean-Yves COPIN 12 Vade-mecum des formalités liées au décès : le rappel de l'essentiel Joëlle Paranque 15 L'hygiène et la propreté en chambre mortuaire Mary-Carmen Aubry-Rocès Isabelle GÉNOT-POK 17 Un regard sur le métier : la parole aux agents • Interview Nadine Léon, CH de Morlaix • Interview Isabelle Hemery, CHU d'Angers • Interview Jean-Luc Girard, GH Saint-Joseph Brigitte de LARD Clothilde POPPE Guillem CASANOVAS 21 Actualités 24 Bloc-notes 28 Petites notes de jurisprudence 39 À lire Sanaa MARZOUG 42 Panorama des derniers mois Lydie BRECQCOUTANT Rodolphe RAYSSAC ••• L’équipe du Centre de droit JuriSanté Introduction ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d’un métier Stéphanie Ségui-Saulnier ??????? Juriste, ?????????? Consultante au Centre de droit JuriSanté du CNEH D epuis l’arrêté du 16 juillet 2009, les aides-soignants et les agents de service mortuaire doivent bénéficier d’une formation d’adaptation à l’emploi pour être affectés dans un service des personnes décédées. Cette formation doit permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l’acquisition et le développement des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions. Pour la première fois, les agents exerçant en service mortuaire ont l’obligation de suivre une formation de 8 jours, incluant quatre modules spécifiques consacrés : • aux prestations assurées auprès des corps des personnes décédées ; • au soutien à apporter aux familles et aux proches ; • à la qualité et la sécurité des prestations ; • à l’hygiène des locaux et du matériel. Dorénavant, les hôpitaux doivent systématiquement proposer cette formation aux professionnels exerçant en chambre mortuaire. La formation garantit une unité des apprentissages et des connaissances de base à avoir. Elle est d’autant plus importante qu’elle permet d’améliorer la qualité des prestations offertes par les agents qui participent activement à la dernière image de l’hôpital. Le Centre de droit JuriSanté a monté un cycle PRAXIS pour permettre à ces agents de développer leurs compétences professionnelles et de maîtriser toutes les dimensions de leur fonction. Une équipe pédagogique pluridisciplinaire s’est constituée (1) ; de belles rencontres ont eu lieu entre les formateurs et les agents. Il semblait difficile à l’équipe pédagogique de s’arrêter à cette formation, de ne pas faire plus pour ces agents en pratique trop souvent ignorés de leur administration… Un numéro spécial d’Actualités JuriSanté leur est consacré ; pour la première fois, la parole leur est donnée ! (1) L’équipe pédagogique est composée de Mary-Carmen Aubry-Roces, cadre supérieur hygiéniste, AP-HP ; Joëlle Paranque, attachée d’administration hospitalière, responsable du service de gestion administrative des patients au CH Henri Duffaut d’Avignon ; Claude Viande, psychologue. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 3 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Joëlle Paranque Attachée d’administration hospitalière, responsable du service de gestion administrative des patients, Centre hospitalier Henri-Duffaut d’Avignon, Expert CNEH Les missions, les compétences de l’agent de service mortuaire et le positionnement de l’encadrement Ce dossier consacré aux agents de service mortuaire ne pouvait s'ouvrir que par un rappel préalable et indispensable du positionnement de l'agent de service mortuaire au sein de l'établissement de santé. Une manière de réaffirmer ici que la place de l'agent de service mortuaire à l'hôpital répond à des impératifs aussi bien juridiques qu'organisationnels, et que celui-ci concourt activement, dans son champ de compétences, à la qualité de la prise en charge dans les établissements de santé. Avant d’évoquer les missions et les compétences attendues des personnels qui travaillent à la chambre mortuaire hospitalière, il est essentiel de rappeler que ce service est un service hospitalier à part entière. Auparavant appelé « morgue », « amphithéâtre » ou « dépositoire », ce service a trouvé toute sa place dans les établissements de santé lorsque les textes le régissant ont fait leur apparition dans le corpus juridique, notamment le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code de la santé publique (CSP). Nous retiendrons, cependant, trois textes qui constituent les bases que doivent connaître à la fois les directions d’établissement, les cadres de chambre mortuaire et les agents exerçant dans ce service : • La circulaire n° 998 du 14 janvier 1999 différencie très clairement les missions qui relèvent d’une chambre mortuaire et celles qui ne peuvent être exécutées que par des organismes funéraires privés. La séparation entre le service mortuaire et les services funéraires y est très clairement affichée. • La circulaire n° 97-520 du 23 juillet 1997 précise les missions des agents de service mortuaire et de désinfection. • La circulaire n° 2004-382 du 30 juillet 2004 relative aux précautions à observer dans les chambres mortuaires, traite des règles d’hygiène. Quel environnement relationnel pour l’agent exerçant en chambre mortuaire ? Les relations avec les autres services hospitaliers • Tout d’abord, avec les personnels soignants et médicaux. Il ne faut pas oublier que le constat de la mort d’un patient est un acte médical mais aussi un acte juridique engageant l’état civil de la personne décédée (cf. art. L. 2223-42 du CGCT). Le personnel soignant, dans le respect des procédures et protocoles traitant du décès, joue un rôle essentiel dans la fin de vie du patient et dans la transmission des informations permettant aux agents de service mortuaire de rendre un service de qualité aux proches du patient décédé. Ainsi, la fiche de liaison, qui est un document obligatoire depuis 2004, doit être la plus complète possible. Certains établissements de santé portent à la connaissance de leurs collègues tous les soins réalisés lors de la toilette post-mortem (réalisée immédiatement par l’équipe après le décès, interdite en cas de mort violente ou suspecte), les appels aux proches répondant ainsi aux questions les plus urgentes, les habitudes cultuelles si elles sont connues, voire les dernières volontés du défunt connues de l’équipe de soins. « Les agents de service mortuaire sont, par conséquent, amenés à travailler avec des interlocuteurs divers et variés, tant internes qu’externes. » Le CGCT précise, dans son article L. 2223-39, que les établissements de santé remplissant les conditions fixées à l’article R. 2223-90 du même code doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. C’est la circulaire de 1999 précitée qui distingue très clairement la chambre mortuaire hospitalière de tout autre complexe privé (funérarium et chambre funéraire, organismes funéraires, etc.). Il en ressort que la chambre mortuaire constitue un équipement aménagé pour permettre aux familles des per- 4 sonnes décédées dans l’établissement de disposer du temps nécessaire à la préparation des obsèques. Ce service est donc le lieu d’accueil des corps, des familles et des organismes funéraires. Les agents de service mortuaire sont, par conséquent, amenés à travailler avec des interlocuteurs divers et variés, tant internes qu’externes. Et chaque relation est codifiée et réglementée. La toilette post-mortem (réalisée dans le service par les personnels soignants) consiste à laver le corps entièrement, à enlever l’ensemble des dispositifs invasifs, à refermer les plaies, en terminant par la toilette du visage. Rendre le corps visible et accessible aux proches que le service vient de prévenir, tel est l’objectif de ces premiers gestes. La réglementation prévoit que le corps d’une personne décédée peut rester jusqu’à 10 heures dans la chambre de l’unité. S’il n’existe juridiquement pas de délai minimal, les us et coutumes ont entériné le fait que le corps reste au minimum 2 heures dans l’unité de soins. Cette habitude correspondait aux conditions d’accueil des personnes hospitalisées et au faible développement des Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier chambres seules. Mais, aujourd’hui, tout doit être mis en œuvre pour que la famille puisse se recueillir, toucher, embrasser, voire participer à ces derniers gestes s’ils ne sont pas traumatisants pour les proches. • Ensuite avec les personnels administratifs, notamment le bureau d’état civil (généralement les admissions) pour les formalités d’état civil, le service social si le patient avait des difficultés personnelles ou aucune famille connue susceptible de s’occuper des obsèques, le régisseur si des bijoux non enlevés lors de la toilette post-mortem sont restés sur le corps. tions financières dramatiques… même lorsqu’ils sont perdus ne sachant vers qui se tourner… même si chacun est en capacité de comparer la qualité des prestations des différents opérateurs, que ce soit pendant l’exercice de ses fonctions ou à titre privé. Pour se préserver de tout malentendu ou de toute suspicion, chacun doit rester à la place qui est la sienne et accomplir les tâches pour lesquelles il est rémunéré. Le seul conseil qui peut être donné en toute sérénité et sans ambiguïté consiste à rappeler aux familles qu’elles ont parfaitement le droit de faire jouer la concurrence entre les différents prestataires. Mais, nul ne doit sortir de sa réserve professionnelle, surtout dans le contexte économique dans lequel évolue la mort. « Chaque patient qui décède est un être unique avec une histoire unique, celle de sa vie. » S’agissant des bijoux, il est essentiel de rappeler que seul le régisseur de l’établissement (1) a le droit de les remettre aux membres de la famille. Cette règle s’applique y compris à la remise de l’alliance au conjoint. Quiconque la méconnaît engage sa responsabilité. • Enfin, avec les personnels médicaux si le certificat de décès est incorrectement rempli ou que manquent des éléments essentiels comme la présence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile ou les critères d’une mort suspecte ou violente. Les relations avec les familles Chaque patient qui décède est un être unique avec une histoire unique, celle de sa vie. Chaque famille sera toujours différente dans l’expression de son chagrin, dans ses exigences, dans l’entame de son travail de deuil. Les agents de service mortuaire ont donc l’obligation de savoir s’adapter à chaque situation, tout en préservant l’ordre et la sérénité. Cela les contraint à vivre des situations parfois très difficiles et à avoir ou à acquérir des qualités personnelles et humaines conciliant empathie et fermeté, tout en sachant se préserver du poids moral qui pèse selon les cas rencontrés. Les textes juridiques sont un des outils et non des moindres permettant cette protection. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les limitations des missions confiées aux agents de service mortuaire. Ils ne peuvent, en aucun cas se substituer aux professionnels du funéraire et sortir du cadre strict de leurs missions. Rester dans ces limites ne veut pas dire ne rien faire mais, au contraire, faire tout ce qui est possible sans enfreindre la loi. Les peines encourues en cas de corruption sont de nature à refroidir toute tentation (2). Les missions des agents exerçant en chambre mortuaire Le transport des corps des personnes décédées entre le service clinique et la chambre mortuaire, la toilette mortuaire (l’entretien du corps pour qu’il puisse être présenté aux familles pendant le séjour) et l’habillage, voire le maquillage du défunt, l’accueil des familles et des proches jusqu’à la levée du corps, l’accueil des ministres du culte et des opérateurs funéraires, le nettoyage et l’entretien des zones technique et publique de la chambre mortuaire, sont les missions essentielles des agents de la chambre mortuaire. Les missions des agents de la chambre mortuaire doivent être listées très précisément dans le livret d’accueil de la chambre mortuaire ainsi que dans le règlement intérieur du service. Ce règlement intérieur, rendu obligatoire par le CGCT (art. R. 2223-68 à R. 2223-70) doit reprendre l’organisation du service : amplitude d’ouverture au public, missions, dispositions générales de l’accueil, etc. Il est juridiquement opposable à tous : agents, familles, opérateurs funéraires. « Les missions des agents de la chambre mortuaire doivent être listées très précisément dans le livret d’accueil de la chambre mortuaire. » Les relations avec les opérateurs funéraires Les relations avec les opérateurs funéraires peuvent être (et sont) très délicates et surtout très réglementées. La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles a et doit avoir une liberté totale dans le choix de son opérateur funéraire. Ce choix doit pouvoir s’exercer sans pression d’aucune sorte. Pour éviter toute suspicion ou tout malentendu, nul ne peut donner de conseil aux familles endeuillées ou recommander tel opérateur funéraire, même pour rendre service… même lorsque les proches sont dans des situa- Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Le livret d’accueil de la chambre mortuaire doit également préciser les conditions retenues en cas de prélèvements post-mortem. Et dans ce domaine, les missions des agents exerçant en chambre mortuaire sont limitativement énumérées… Ainsi, les agents assistent le praticien, sans jamais pouvoir se livrer seuls (même en présence d’un médecin) à une autopsie médicale ou à des prélèvements ainsi qu’à leur conditionnement. En revanche, ils sont chargés, sous la responsabilité et le contrôle du praticien, de la restauration tégumentaire du corps. Enfin, il est ici rappelé qu’en aucun cas l’agent qui exerce en chambre mortuaire n’est habilité à pratiquer des soins (1) Article L. 1113-6 et suivants du Code de la santé publique. (2) L’article L. 2223-35 du CGCT punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le corrupteur et de 3 ans d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende le corrompu. 5 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier de conservation et ce, même s’il possède à titre personnel, le diplôme de thanatopracteur. Cette interdiction est stricte et doit être respectée en toutes circonstances. Le statut des agents exerçant en chambre mortuaire L’organisation de l’établissement et son architecture peuvent également permettre de penser autrement les missions des agents de service mortuaire en leur confiant, en plus des missions conventionnelles, la conservation et l’évacuation des pièces anatomiques d’origine humaine, la gestion des vestiaires des personnes décédées (dans le respect des textes traitant de la responsabilité des établissements de santé du fait des vols, pertes et dégradations des biens des malades), etc. Les agents qui exercent leurs fonctions à la chambre mortuaire d’un établissement de santé relèvent, en général, de filières professionnelles différentes. De la même façon, certains établissements n’hésitent pas à organiser des « journées portes ouvertes » de leur chambre mortuaire, désacralisant le rapport des personnels à la mort, valorisant le travail réalisé par l’équipe de la chambre, notamment en matière d’accueil des proches et de respect de la dignité des défunts. Certains agents de service mortuaire interviennent dans les centres de formation pour parler aux futurs diplômés de leurs actions quotidiennes ce qui a le mérite de mettre du lien et de réduire cette fracture entre les services de soins et la chambre mortuaire. Cette vision de l’extension et de la diversité de leurs missions peut permettre de rompre un isolement toujours possible de ces agents et toujours néfaste, en définitive, à ces derniers mais aussi à l’établissement tout entier. C’est le poids de l’histoire hospitalière et des évolutions successives. Par le poids de l’histoire, il faut entendre que certaines affectations étaient, auparavant, dues à des comportements d’agents dont « plus personne ne voulait dans son service ». « Ici ou ailleurs quelle importance ! » « Tout plutôt que sous les yeux au quotidien ! » « À la morgue, ce sera parfait ». Tout cela a bien changé. Les évolutions engagées par les réflexions successives, locales ou nationales, mais aussi la judiciarisation de nos secteurs d’activité ont conduit les établissements à confier ces missions à de vrais professionnels, désormais formés et aux qualités morales, personnelles et professionnelles indéniables. Initialement, les grades d’agent d’amphithéâtre puis d’agent de service mortuaire et de désinfection relevaient de la filière technique. Situation très paradoxale puisque nous parlons bien de l’équipe qui prend en charge les corps des personnes décédées dans l’établissement, poursuivant ainsi les obligations du service public hospitalier dans le cadre de la continuité des soins et des prises en charge des usagers de ce même service hospitalier. Le fait que ce grade soit aujourd’hui classé en voie d’extinction et que les futurs recrutements devraient concerner des agents issus de la filière soignante illustre bien la volonté de la tutelle de rappeler le rôle essentiel des missions accomplies par nos collègues. « les missions accomplies au sein des chambres mortuaires hospitalières sont des missions essentielles qui concluent l’ultime prise en charge des patients. » Le cadre de la chambre mortuaire est un rouage essentiel de ce lien. Ses fonctions l’amènent tout naturellement à mettre en place les procédures ad hoc respectueuses de la législation et de la réglementation, à organiser les conditions d’accueil des familles et des opérateurs funéraires, à être le garant du respect des règles d’hygiène à l’intérieur du service, mais pas seulement. Selon sa propre place hiérarchique au sein de l’établissement, ce lien avec les partenaires internes sera plus facile à développer. Cadre de santé, il pourra s’appuyer sur toute la filière soignante pour améliorer les pratiques professionnelles et mettre en place cette complémentarité essentielle mais non spontanée… Cadre technique, cela sera sans doute plus difficile. Car hélas, il est exact de dire qu’aujourd’hui encore les relations soignants/chambre mortuaire sont « individu-dépendantes ». Cela dépend vraiment de la politique décidée au sein de l’établissement, et la nomination d’un cadre dédié ou non à la chambre mortuaire, est révélatrice de la place qu’occupe ce service dans l’établissement tout entier. S’il est juste de reconnaître que la profession d’agent de service mortuaire a évolué ces dernières années, le mérite en revient directement à toutes celles et tous ceux qui ont développé des initiatives mêlant les différentes filières professionnelles de l’établissement. Qu’il s’agisse de débats autour de l’éthique, de la prise en charge des personnes en fin de vie, de la mort en établissement, tout concourt à faire reconnaître que les missions accomplies au sein des chambres mortuaires hospitalières sont des missions essentielles qui concluent l’ultime prise en charge des patients. On ne peut décemment pas en écarter les principaux acteurs. C’est essentiel pour comprendre ce service et l’intégrer totalement à l’entité hospitalière. 6 Certains établissements ont, depuis plusieurs années, fait le choix de confier la chambre mortuaire à des personnels des équipes de prise en charge (IDE, AS ou ASH) et l’encadrement de ce service à un cadre de santé. Outre le fait que ces personnels de santé sont formés à la manipulation des corps, ils ont un vécu professionnel qui constitue un plus non négligeable dans leurs nouvelles fonctions. L’accueil des familles se fait tout naturellement. Ils connaissent le caractère inéluctable de la mort. L’empathie naturelle qu’ils ont éprouvée pendant des années pour les vivants se trouve tout naturellement mise à disposition des proches qui vivent un drame. Conclusion La formation des agents exerçant en chambre mortuaire, rendue obligatoire par l’arrêté du 16 juillet 2009, garantit aujourd’hui un socle commun de connaissances juridiques et resitue bien la place de ce service et des agents qui y travaillent. Il en ressort qu’en dépit d’organisations très hétérogènes, les agents de service mortuaire sont des professionnels et des hospitaliers à part entière, au même titre que les autres. Et qu’ils constituent des équipes qui participent à la dernière image de l’établissement pour bon nombre de familles. Il est donc capital, pour un établissement de santé, de doter sa chambre mortuaire des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de toutes ses missions et de témoigner à l’équipe tout l’intérêt qu’elle mérite. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Claude Viande Psychologue, Formateur, expert CNEH Les aspects psychologiques : les relations avec les familles Former les agents de chambre mortuaire à la relation paraît une évidente nécessité. À ceci plusieurs raisons. D’une part, ils accueillent les familles de défunts et, à ce titre, ils ont à gérer une relation complexe dans des circonstances le plus souvent dramatiques ; d’autre part la fréquentation journalière de la mort les amène à s’interroger sur leur propre finitude. Partant de ce constat, il est nécessaire de trouver la bonne distance entre le risque dépressif qui, le plus souvent, se résout par des conduites addictives, voire quelquefois suicidaires, et le risque d’une trop grande distance qui peut se traduire par des conduites d’évitement ou de rigidité afin de tenir à distance l’impensable de la mort. La relation d’aide joue, dans ce cadre, un rôle de professionnalisation d’un métier dont la place au sein de l’hôpital avait été depuis longtemps négligée. Un challenge Eu égard à la disparité des formations initiales, le contenu proposé en deux jours semblait un véritable challenge. En effet, comment, en ce court laps de temps, les former à développer une attitude d'écoute active, à identifier les notions de deuil, de souffrance, de douleur, à repérer les attitudes positives de compassion, d’empathie, d’écoute et à les utiliser dans la relation, à identifier les situations de crise ou de difficultés potentielles, et enfin, mais non le moindre, à identifier ses propres difficultés dans la relation avec des personnes en situation douloureuse et alerter en cas de doute ou d'inquiétude. L’expérience acquise en supervision avec des soignants d’unité de soins palliatifs sur la relation d’aide, a constitué une base et un appui pour aborder ces nouveaux groupes sur ces thématiques à fort caractère émotionnel. Les agents de chambre mortuaire : une rencontre et un challenge La formation Une rencontre Du déni à la relation Au cours de mes différentes missions d’accompagnement des projets d’établissement, j’ai pu constater de manière fréquente que les agents de chambre mortuaire étaient souvent soit oubliés, soit négligés dans les projets élaborés. Une première question se posait : où faut-il se rendre pour les rencontrer ? Quelqu’un dans les allées de l’hôpital peut-il m’indiquer la direction de la chambre mortuaire ? Ou plutôt de la morgue ? À moins qu’il ne s’agisse de l’amphithéâtre ? En un mot, un lieu difficile à repérer. « De toute façon, je ne vois pas trop à quoi ça sert de savoir tout ça : moi quand j’ai fini ma journée, je ne pense plus au boulot, j’ai pris de la distance ». « Former des agents de chambres mortuaires à la dimension psychologique de leur métier, m’est apparu d’autant plus intéressant que cette formation constituait une véritable opportunité de rencontre et répondait, à mon sens, à une évidente nécessité. » La plupart des jeunes professionnels se voient prodiguer ce genre de conseils par leurs aînés : « Tu ne devrais pas t'investir autant », ou encore la simple prédiction négative : « Tu verras, tu ne pourras pas tenir longtemps en continuant ainsi », qui laisse le plus souvent les nouveaux mal à l'aise et dubitatifs quant à leur rôle. La seconde question posée était celle de la formation et de l’origine de ces professionnels : les directions des ressources humaines qui avaient du mal à expliquer pourquoi se trouvaient dans ce lieu des ouvriers, aides-soignants, infirmières, secrétaires ou des personnels sans formation initiale et, surtout, quel pouvait être le liant qui leur permettait de travailler ensemble et de fournir un travail de qualité. Annie est secrétaire, elle est nommée à la chambre mortuaire depuis quelques mois suite à un CDD de remplacement de secrétariat médical, « mais comme la secrétaire est revenue, le DRH m’a proposé un poste à la chambre mortuaire en me promettant un CDI, alors j’ai accepté… C’est difficile mais je n’ai pas envie de faire comme certains collègues et de me blinder, je crois que je serais frustrée… ». Dans ces conditions, former des agents de chambres mortuaires à la dimension psychologique de leur métier, m’est apparu d’autant plus intéressant que cette formation constituait une véritable opportunité de rencontre et répondait, à mon sens, à une évidente nécessité. Le premier mouvement par rapport à la mort est de se mettre à distance afin de se préserver. Pourquoi se préserver, sinon parce que nous risquons d’être envahis par la peur ? Non pas tant la peur de ce corps qui est mort mais celle de la peine, de la douleur psychique, de celle Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 7 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier que les familles amènent et qui fait ressurgir chez les professionnels des peines précédemment vécues ou qui les font anticiper sur des souffrances à venir. Écoutons André raconter : « Nous avons reçu il y a quelque temps une enfant. Elle était noire comme moi et je découvre que son prénom est celui de ma fille ! Je n’ai pas pu rester, il a fallu que je téléphone à la maison pour vérifier que la petite allait bien ». Lui qui avait mis à distance ce contact à la mort sent bien que ses modalités de défense peuvent être ébranlées et qu’il n’est pas à l’abri de ses peurs et de ses affects. Il commence à penser qu’il vaut mieux apprendre à considérer ses sentiments et travailler sur leur gestion plutôt que de les ignorer et les rejeter, car ils risquent de faire retour au moment où il ne s’y attend pas. Le contact avec la mort La mort à l’hôpital signe l’échec du soin et l’impuissance des soignants. Les agents de chambre mortuaire expriment bien souvent leur désarroi de se trouver soudain seuls face à un événement dont le reste de l’institution souhaite avant tout s’éloigner. « On m’appelle dès qu’une personne meurt et c’est moi qui reçoit la famille dans la chambre, ce n’est pas pratique car je ne peux pas répondre à leurs questions et les infirmières me laissent me débrouiller ». « Pour les agents de chambre mortuaire, les émotions qu’ils vivent sont liées à la spécificité du lieu où ils travaillent – qui est de recevoir des morts – et au contact avec les familles en souffrance. » L’atelier 1 de la formation vise à réinterroger ce « blindage » pour tenter de trouver la bonne distance par rapport à ses émotions et à travailler sur la « bonne distance relationnelle ». « Un jour d'hiver glacial, les porcs-épics d'un troupeau se serrèrent les uns contre les autres afin de se protéger contre le froid par la chaleur réciproque. Mais, douloureusement gênés par leurs piquants, ils ne tardèrent pas à s'écarter de nouveau les uns des autres. Obligés de se rapprocher de nouveau, en raison du froid persistant, ils éprouvèrent une fois de plus l'action désagréable des piquants, et ces alternatives de rapprochement et d'éloignement durèrent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une distance convenable où ils se sentirent à l'abri des maux ». (1) La gestion des émotions passe par trois étapes indispensables : • L’identification/reconnaissance : comprendre le processus émotionnel au niveau physiologique, psychologique et spirituel. • L’acceptation : la « non-acceptation » signifie « refus » entraînant le « refoulement », qui lui-même emprisonne l'énergie communicationnelle et relationnelle des émotions. La tentative de contrôler ses émotions est un leurre. • L’expression : il s'agit de parvenir à exprimer ses émotions en toute conscience, en les ayant autant que possible apprivoisées et démystifiées afin de faire corps avec elles. Pour les agents de chambre mortuaire, les émotions qu’ils vivent sont liées à la spécificité du lieu où ils travaillent – qui est de recevoir des morts – et au contact avec les familles en souffrance. Car c’est bien de cela dont il s’agit : l’agent de chambre mortuaire est au contact avec un corps mort mais aussi avec des familles bien vivantes et dont les émotions, la souffrance, sont au plus vif. Que recouvrent donc les notions de deuil de souffrance et de douleur ? Armelle nous dit « Le plus difficile, c’est quand les familles s’énervent et que quelqu’un se met en colère alors qu’il sait que je n’y suis pour rien. Quelquefois, on a envie de les mettre dehors ». Selon la psychiatre Élisabeth Kubler Ross, il existe différentes étapes quand nous vivons un deuil. En effet, bien que chaque deuil soit singulier, il existe un certain nombre d’étapes qui sont systématiquement rencontrées au cours du processus du deuil. Elles ne se déroulent pas obligatoirement selon un ordre logique rigoureux, parfois certaines étapes se mêlent ou réapparaissent. Le schéma ci-dessus donne une vision des différents stades vécus lors d’un deuil. Lorsque les familles se présentent à la chambre mortuaire elles sont dans des étapes précoces du processus de deuil : la sidération : « Je ne sais pas ce qui m’arrive ». « Il ne s’agit pas de laisser faire et de tout accepter de la part des familles, mais plutôt de donner du sens et de réagir par rapport à ce que vit la famille. » Or, que représente la mort dans nos sociétés où 90 % des personnes vont mourir à l’hôpital ? L’hôpital étant lui-même un lieu où la médecine tente – avec un certain succès – de repousser les limites. La mort n’est donc plus intégrée, elle est en quelque sorte désincarnée, niée, au point que peu d’entre nous ont vu des défunts avant l’âge adulte et que nous voulons protéger au maximum nos enfants et nous-mêmes de cette proximité. Que font de cette question les professionnels de la mort ? 8 Le déni : « Non, pas lui, ce n’est pas possible ». La colère : « Quelles sont les causes du décès ? Qui est responsable ? On ne s’est pas bien occupé de lui ! »… Il ne s’agit pas de laisser faire et de tout accepter de la part des familles, mais plutôt de donner du sens et de réagir par rapport à ce que vit la (1) Freud. Essais de psychanalyse, Payot, p. 13. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier famille. Armelle se sentira alors moins agressée et ne se laissera pas envahir par des sentiments de colère et de rejet. Cette compréhension va permettre d’adopter des attitudes positives de compassion, d’empathie, d’écoute et les utiliser dans la relation avec la famille du défunt. La famille Jean-Pierre est très organisé, trente ans de chambre mortuaire : « Quand je reçois la famille, je me présente et je serre la main en les invitant à entrer dans mon bureau. Je repère celui qui me paraît le plus calme et je remplis les documents administratifs avec lui avant de les amener à la chambre de présentation. Je leur dis qu’ils ont un quart d’heure, pas plus, je ne les écoute pas trop sinon je ne m’en sors pas. Ca marche très bien quand ils sentent qu’on est organisé ». S’il n’y a pas de méthode qui puisse être désignée comme « la méthode », il y a le « savoir-être » et le « savoirfaire ». Pour dire cela simplement : • Le « savoir-faire » concerne la maîtrise d’une ou plusieurs techniques indispensables à la pratique d’un métier ou d’un art. • Le « savoir-être » concerne la personnalité, la manière de faire les choses (comportements) et la qualité de relation avec les autres, avec son environnement. Jean-Pierre met alors en scène et joue devant le groupe sa façon d’accueillir, de serrer la main, de recevoir une famille… C’est à travers ce jeu que les participants perçoivent la qualité de la mise en œuvre : • Il adopte une attitude physique de disponibilité et de protection bienveillante. • Il donne de nombreux signes visuels et verbaux d’intérêt. • Il pratique des silences. • Il témoigne de l’empathie. Si la formation permet de travailler sur ce métier, elle invite également à réfléchir plus loin : Comment l’agent de chambre mortuaire – même s’il voit la famille peu de temps – peut-il participer au processus de deuil ? Comment participe-t-il à l’accompagnement ? C’est bien de cela dont il s’agit, il faut éviter, au travers d’une organisation trop rigide, d’être face à la famille et de manquer pour autant les possibilités pour elle d’exprimer son ressenti. En effet, c’est alors que la souffrance pourra s’exprimer et permettre ainsi l’élaboration du deuil. « Pour les professionnels, la difficulté est bien là : savoir s’organiser sans que cette organisation ne soit une manière d’occuper l’espace qui est celui de l’expression de la souffrance ; être en capacité d’entendre cette souffrance sans que celle-ci ne devienne sienne. » Les femmes et les hommes du groupe ne sont pas d’accord : est-ce qu’il faut écouter ou pas ? Faut-il avoir une forte organisation ou être assez souple ? Quelle attitude faut-il avoir ? Y a-t-il une méthode ? En clair, il a intégré le savoir-faire et le savoir-être. Il fait, par son positionnement, preuve de chaleur humaine et d’affectivité. Comme on dit, il a « du métier ». Camel nous dit : « Quelquefois, des familles viennent me voir plusieurs jours après pour me remercier de les avoir écoutées. La dernière fois, une dame m’a apporté des gâteaux. Quand cela arrive je me sens bien, je suis content de ce que je fais ». Ainsi la formation vient permettre aux professionnels de travailler sur le contenu de leur métier. Le métier À l’exception de certains établissements qui ont une politique managériale par rapport à la chambre mortuaire et dans lesquels les professionnels se sentent reconnus, la grande majorité des agents de chambre mortuaire se sentent déconsidérés et non reconnus. Albert, qui travaille depuis dix ans dans une chambre mortuaire : « C’est un métier difficile, les gens ne s’en rendent pas compte, ils ont l’impression qu’on ne fait pas grand-chose. Moi, au bout de dix ans, je me sens fatigué. Si je pouvais, je changerais. On n’a pas de reconnaissance, je ne parle pas de mon métier à mes enfants, ma femme ne veut pas en entendre parler. Avant, j’étais brancardier, mais depuis que je travaille à l’amphithéâtre mes anciens collègues m’évitent et au restaurant du personnel je mange tout seul ». Pourtant, il s’agit bien d’un véritable métier et d’un métier qui fait appel à des personnes qui doivent mettre en œuvre tant des compétences professionnelles que des qualités personnelles : celles de savoir accueillir, accompagner, faire preuve d’empathie tout en sachant se préserver. Toutes ces qualités relèvent de l’intelligence émotionnelle qui permet aux familles en souffrance de trouver un lieu et un temps pour débuter ou poursuivre la construction de leur processus de deuil. « Ne nous trompons pas, l’agent de chambre mortuaire ne peut donc pas être écarté du processus de soin : tout comme pour les autres métiers de l’hôpital, le métier d’agent de chambre mortuaire s’inscrit comme un véritable "métier de la relation d’aide" » Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Pour les professionnels, la difficulté est bien là : savoir s’organiser sans que cette organisation ne soit une manière d’occuper l’espace qui est celui de l’expression de la souffrance ; être en capacité d’entendre cette souffrance sans que celle-ci ne devienne sienne. Ne nous trompons pas, l’agent de chambre mortuaire ne peut donc pas être écarté du processus de soin : tout comme pour les autres métiers de l’hôpital, le métier d’agent de chambre mortuaire s’inscrit comme un véritable « métier de la relation d’aide ». 9 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Stéphanie Ségui-Saulnier Juriste, Consultante au Centre de droit JuriSanté du CNEH Claude Viande Psychologue, Formateur, expert CNEH La mort périnatale : du cadre juridique à la réflexion sur les difficultés psychologiques liées à la prise en charge des enfants en chambre mortuaire Les professionnels exerçant en chambre mortuaire sont régulièrement confrontés à l’accueil des corps d’enfants décédés. Le décès de l’enfant reste une épreuve pour les parents. Il peut également générer certaines difficultés chez les professionnels. Le régime juridique applicable aux décès des enfants est particulièrement complexe. Il a évolué dans le temps pour apporter une réponse aux souffrances des familles confrontées à un deuil. Il est de toute évidence imparfait, car il ne saurait répondre à la détresse des parents. Il semblait important, dans un numéro consacré aux agents exerçant en chambre mortuaire, de parler de la mort périnatale et d’aller bien au-delà du simple cadre juridique… Cadre juridique de la mort périnatale Au plan du droit, la mort périnatale concerne différentes situations. L’enfant décède après la déclaration de sa naissance à l’état civil Le décès est déclaré à l’officier de l’état civil de la mairie du lieu de décès dans un délai de 24 heures selon les règles de droit commun. Il existe pour cet enfant un acte de naissance et un acte de décès. Le décès est mentionné sur le registre de l’hôpital et de l’état civil. L’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire. Elle s’effectue à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. L’enfant est né vivant mais non viable ou l’enfant est « mort-né » Un acte d’enfant sans vie est dressé. Cet acte est également établi lorsque fait défaut, dans l’hypothèse précédente, le certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. L’acte d’enfant sans vie est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical d’accouchement mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement et signé soit par le médecin qui a effectué l’accouchement, soit par celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence. Il concerne les hypothèses d’accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale (dont l’interruption médicale de grossesse). Il ne peut être rédigé en cas d’interruption spontanée précoce de grossesse (fausse couche précoce) et interruption volontaire de grossesse (1). Il n’est subordonné à aucune condition de poids, ni de durée de grossesse (2). L’acte d’enfant sans vie est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieu de naissance, professions et domiciles des père et mère, et s’il y a lieu, ceux du déclarant. Il ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé peut saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. La déclaration d’enfant sans vie est enregistrée sur le registre des décès de l’établissement. L’indication d’enfant sans vie peut, à la demande des parents, être apposée par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte sur le livret de famille qu’ils détiennent. Elle peut également permettre la délivrance du livret de famille à la demande des parents qui en seraient dépourvus. L’enfant est décédé avant sa déclaration de naissance à l’état civil, mais il est né vivant et viable Un acte de naissance et un acte de décès sont établis par l’officier d’état civil, sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jour et heure de sa naissance et de son décès. Le décès est mentionné sur le registre de l’hôpital et de l’état civil. L’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire, selon les mêmes modalités que précédemment définies. 10 (1) Pour les hypothèses d’interruption précoce de grossesse et d’interruption volontaire de grossesse, aucun acte d’état civil n’est dressé pour l’enfant. Le corps est en principe incinéré dans un crématorium à la charge de l’hôpital, selon les dispositions applicables à l’élimination des déchets d’activité de soins et assimilés et aux pièces anatomiques. (2) La première chambre civile de la Cour de cassation, dans trois arrêts du 6 février 2008, a affirmé : « L’article 79-1 alinéa 2 du Code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse ». Elle a ainsi cassé les décisions de la Cour d’appel qui se fondaient sur « le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids de fœtus de 500 grammes ». Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Il existe un cadre juridique très précis applicable à la prise en charge des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie : • Lorsque l’établissement de santé dispose d’une chambre mortuaire, les corps des enfants déclarés sans vie à l’état civil y sont obligatoirement déposés. Mention est faite sur le registre détenu à la chambre mortuaire du suivi des corps (informations relatives à l’état civil, à la réclamation du corps, à l’arrivée et au départ du corps). • La mère ou le père dispose, à compter de l’accouchement d’un délai de 10 jours pour réclamer le corps de l’enfant. Dans le cas où le corps de l’enfant est réclamé, il est remis sans délai. La famille peut alors faire procéder, à sa charge, à l’inhumation ou à la crémation du corps. En cas de non réclamation du corps dans le délai de dix jours, l’établissement dispose de deux jours francs pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l’enfant ou, lorsqu’une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. • Lorsque les prélèvements sont réalisés sur le corps de l’enfant, les délais mentionnés sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu’ils puissent excéder quatre semaines à compter de l’accouchement. La prise en charge des enfants en chambre mortuaire L’arrivée du corps d’un nourrisson à la chambre mortuaire constitue pour les professionnels un moment difficile et ceci quelle que soit leur ancienneté dans le métier. L’évocation de cette problématique au cours de la formation est toujours porteuse de gravité et d’évocation de difficultés de prise en charge du corps et d’accueil de la famille, plus particulièrement les parents. La mort d’un enfant La mort de son enfant est sûrement l’une des épreuves les plus difficiles à traverser pour un parent, un couple, une famille compte tenu de ce que représentait pour chacun des adultes le fait d’avoir eu cet enfant. Les parents l’avaient imaginé, prénommé, nommé, investi comme cet autre qui allait vivre et leur survivre. La mort fait ressortir de façon majeure l’importance de l’investissement et de la projection parentale. Elle réinterroge sur les valeurs « Pourquoi lui ? » et les croyances « Si Dieu existait, il ne l’aurait pas permis ». Elle est aussi porteuse d’ambivalence « Pourquoi nous a-t-il abandonné ? », de remise en cause « Est-ce qu’on méritait de l’avoir ? », de fragilisation du couple parental ou au contraire de son renforcement. Le traumatisme est d’autant plus important que de nos jours, parce que la cellule familiale s'est restreinte, qu'elle jouit d'un niveau de vie plus élevé et que l'espérance de vie a presque doublé, la perte d'un enfant est un fait rare et par conséquent particulièrement traumatisant. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 La colère, l’agressivité, tellement fortes, ont besoin d’un destinataire pour être déchargées, dans ces conditions les personnes rencontrées dans les premiers moments peuvent faire l’objet de projection et de déversoir massifs. La prise en charge en chambre mortuaire « J’évite, quand c’est possible, de faire les nourrissons ». François nous dit ceci au cours de la formation. Il a pourtant dix ans de pratique en chambre mortuaire, mais comme il dit, « Je ne m’y fais pas ». La question n'est pas de savoir si « l’on peut s’y faire », la bonne question serait plutôt de savoir si « on accepte de ne pas s’y faire ». Quoiqu’il advienne, quand les parents arrivent, il faut que quelqu’un les accueille. Il est important de poser a priori que l’enfant est inscrit à jamais dans l’histoire de ses parents et qu’il n’est bien sûr pas question de travailler sur l’oubli, mais plutôt de favoriser autant que possible la réalité de son absence et des sentiments ressentis. Il s’agit de commencer à donner un sens à ce qui n’en a pas. Dans cette proximité de la mort, il s’agit pour l‘agent de chambre mortuaire de négocier le moment de choc et de déni, voire d’affronter la colère. Dans l’immense majorité des cas, il va devoir affronter les pleurs et l’évocation de l’incompréhensible, c’est alors qu’il va devoir mobiliser ses ressources et son potentiel à aborder cette crise. Lorsque l’autre est habité par la colère ou la révolte, le but premier n’est pas d’étouffer ces sentiments pour les calmer, mais plutôt de les écouter afin de permettre à l’autre d’en saisir la raison. L’écouter c’est lui permettre de s’en libérer, la combattre c’est la maintenir. Naturellement il s’agit de contrôler la manifestation des pulsions de colère ou de violence au niveau des actes, mais il est important de laisser dire. Il s’agit simplement d’être présent à l’autre afin que les parents puissent, même dans ce court moment, entamer le processus de deuil. La prise en compte de ses ressources et de son potentiel à gérer le stress De ces situations de stress émotionnel, les professionnels sortent souvent ébranlés. Il s’agit alors pour eux de trouver un professionnel ou un proche qui entende et écoute afin de pouvoir dire ce qui a été ressenti. Établir un lien entre ses émotions et son expérience c’est développer son intelligence émotionnelle. Ceci va permettre de développer des compétences d’adaptabilité. C’est par cette adaptabilité que les agents de chambre mortuaire vont pouvoir faire face à ces moments émotionnels intenses sans être trop atteints dans leur vie personnelle et affective. C’est de cette capacité que va dépendre la qualité de l’accueil qu’ils vont réserver à ces parents confrontés à l’horreur de l’incompréhensible. 11 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Joëlle Paranque Attachée d’administration hospitalière, responsable du Service de gestion administrative des patients, Centre hospitalier Henri-Duffaut d’Avignon, Expert CNEH Vade-mecum des formalités liées au décès : le rappel de l’essentiel La réglementation mortuaire est complexe, elle est, cependant, incontournable. Si constater un décès est un acte médical, connaître les conséquences directes de ce constat est une responsabilité partagée par de multiples acteurs. Une réflexion collective, associant tous ces acteurs, permet de faciliter le travail de chacun. Les missions, les compétences de l’agent de service mortuaire et le positionnement de l’encadrement. La majorité des décès ont lieu en milieu hospitalier. Le législateur a adopté des lois imposant aux établissements de santé totalisant plus de 200 décès par an de se doter d’une chambre mortuaire. Ce service hospitalier poursuit ainsi, après la fin de la vie des patients, les missions d’accueil et d’écoute des familles endeuillées, avec le respect dû à la personne décédée et dans le cadre d’une réglementation complexe et contraignante. Le décès d’une personne donne lieu à un acte juridique pris par l’officier d’état civil, appelé acte de décès, établi à partir du certificat de décès. Le décès doit être déclaré dans un délai de 24 heures. Les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte dans ce délai. L’organisation, tant administrative qu’hospitalière, doit répondre à ces impératifs. • Les autorisations de fermeture du cercueil, de crémation, les permis d’inhumer dépendent des critères médicaux stipulés sur le certificat. • Il en va de même pour les autorisations de transport de corps sans mise en bière ou les obligations de prise en charge spécifique comme les cercueils hermétiques par exemple ou certains actes comme les autopsies médicolégales. Le certificat de décès comporte deux parties : • Une partie administrative Signée lisiblement par le médecin, elle comprend l’identité et le domicile du défunt, la commune de décès, la date et l’heure de la mort et la constatation de ses caractères réel et constant. Des rubriques sous forme de cases sont à cocher : – obstacle médico-légal à l’inhumation, – nécessité de mise en bière immédiate, « La rédaction du certificat de décès conditionne l’accomplissement des formalités nées du décès de l’individu. » L’acte de décès est d’une importance capitale pour l’ordre public. Il impacte bien évidemment la situation civile de chaque individu dont ses obligations civiles et citoyennes, mais aussi son patrimoine et les droits et obligations de ses héritiers. La rédaction du certificat de décès conditionne l’accomplissement des formalités nées du décès de l’individu. Un intérêt particulier doit être porté à sa rédaction. – prélèvement, – présence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile… • Une partie médicale Elle doit être cachetée par le médecin. Cette partie ne mentionne pas l’identité du patient. Le médecin doit signer, dater et y reporter certains éléments administratifs. Elle est adressée au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS qui l’adresse à l’INSERM. Les hypothèses particulières de décès La rédaction du certificat de décès La mort violente ou suspecte Le certificat de décès, qui est la source de l’établissement de l’acte de décès, doit se fonder sur un « examen du corps », le plus complet possible. La mort doit donc être constatée sur la base d’un ensemble concordant de signes négatifs coïncidant avec l’arrêt des fonctions vitales et de signes positifs d’apparition de l’état cadavérique. En dehors des cas spécifiques de prélèvements, aucun critère de la mort n’est défini par la loi ou le règlement. Lorsque l’examen du corps de la personne décédée semble révéler des signes de mort violente, le médecin est tenu de cocher la case « obstacle médico-légal » du certificat de décès. Il doit procéder à cette déclaration dès qu’il existe un doute sur le caractère naturel du décès. « Elle doit être cachetée par le médecin. » L’établissement du certificat de décès est un acte médical qui requiert une certaine attention. Le fait de cocher ou de ne pas cocher certaines cases modifie radicalement les possibilités de certaines opérations funéraires : 12 – obstacle au don du corps, Le corps peut alors partir à l’Institut médico-légal pour une autopsie. Si tel n’est pas le cas, un médecin légiste examine le corps à la chambre mortuaire. L’autorisation de fermeture du cercueil n’est pas délivrée par l’officier d’état civil. L’inhumation ne peut être auto- Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier risée que par un officier de police judiciaire pour les accidents et les suicides ; par le procureur de la République ou le juge d’instruction s’il existe le moindre doute sur la (les) cause(s) de la mort. À l’issue de l’expertise médico-légale, le corps est rendu à la famille afin que celle-ci puisse procéder aux obsèques. Si un malade hospitalisé vient à décéder d’une mort violente ou suspecte (suicide, intoxication alimentaire ou médicamenteuse), les dispositions générales relatives aux morts violentes ou suspectes s’appliquent. Un rapport circonstancié doit être adressé par le responsable de l’unité de soins au directeur de l’hôpital. Le décès consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle Cette forme de décès constitue un « obstacle médicolégal ». Les opérations funéraires sont suspendues dans les mêmes conditions que pour un décès présentant des signes de mort violente ou suspecte. Les funérailles n’ont lieu qu’après autorisation du procureur de la République. Une enquête est diligentée par la CPAM pour déterminer le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Une autopsie peut être pratiquée. Le décès des patients non identifiés au moment de la mort Le décès d’un patient détenu Ce décès éteint la peine et l’action publique. La prise en charge du corps est donc soumise aux mêmes procédures que celles des patients hospitalisés. Il convient de prévenir sans délai l’administration pénitentiaire qui se chargera, à son tour, de prévenir la famille. Une copie de la partie administrative du certificat de décès est envoyée pour la levée d’écrou. Personnes décédées dont le corps est apporté par l’autorité de police En pratique, il arrive que les corps des personnes décédées soient transportés dans les chambres mortuaires par l’autorité de police, afin d’y faire constater le décès. Lorsque l’examen est demandé au titre d’une réquisition judiciaire ou administrative, les médecins ne peuvent s’y soustraire. Et ce, même si le décès est antérieur à son transport dans l’enceinte hospitalière. À l’issue de l’examen, le corps est transféré (domicile, chambre funéraire ou institut médico-légal). Il peut être conservé en chambre mortuaire sur réquisition. « Pour les patients décédés de la maladie de Creutzfeld-Jakob, la Haute Autorité de Santé vient de prolonger le délai réglementaire pour le transport de corps sans mise en bière, le portant à 72 heures au lieu des 24 heures autorisées sans soins de conservation. » La déclaration de décès a lieu dans les délais ordinaires. Le certificat de décès porte la mention « patient non identifié ». Il est accompagné d’un rapport donnant des indications décrivant la personne. L’hôpital doit prévenir l’autorité judiciaire qui procède aux recherches et au signalement nécessaires. Le décès des patients admis sous X (1) Dans le cas d’un accouchement sous X, il n’est plus d’actualité de prendre, sous enveloppe cachetée, la véritable identité de la patiente. En revanche, cette dernière peut avoir remis, de façon confidentielle, des indications identifiantes aux correspondants du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (art. L. 223-7 du Code de l’action sociale et des familles). Il revient aux autorités de police de procéder aux demandes de levée du secret auprès de cet organisme. Les personnes décédant sur les lieux d’une intervention du SMUR Ces décès sont considérés comme des décès extrahospitaliers. Les certificats de décès sont signés par les médecins qui constatent le décès. Si ce constat est établi au domicile ou sur la voie publique, le certificat est remis aux proches de la personne décédée. Si le décès paraît suspect, le médecin doit en informer immédiatement l’autorité judiciaire. Cependant, si le décès a lieu pendant le transport vers l’établissement de santé, une admission est prononcée et le corps est transféré à la chambre mortuaire dans le respect des dispositions hospitalières. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Les maladies contagieuses Les décès causés par certaines maladies contagieuses, dont la liste est fixée par un arrêté du 20 juillet 1998, imposent des mesures prophylactiques de protection du personnel. Ces mesures sont contraignantes pour les familles. Ainsi, les décès à la suite d’orthopoxviroses, choléra, peste, charbon et fièvres hémorragiques virales imposent l’emploi d’un cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz. Pour ces maladies, les soins de conservation sont interdits ainsi que sur les corps des patients décédés consécutivement à une hépatite virale (sauf A confirmée), à la rage, à l’infection VIH, à la maladie de Creutzfeld-Jakob ou encore de tout état septique grave. En revanche, pour ces derniers, aucune disposition n’interdit le transport de corps sans mise en bière ou la pratique des autopsies à visée scientifique. Il convient de noter que pour les patients décédés de la maladie de Creutzfeld-Jakob, la Haute Autorité de Santé vient de prolonger le délai réglementaire pour le transport de corps sans mise en bière, le portant à 72 heures au lieu des 24 heures autorisées sans soins de conservation. Ce délai permet d’organiser le transport du corps en vue de l’autopsie médicale et son retour vers l’établissement d’origine si la famille le souhaite avant de procéder aux obsèques. Le Code général des collectivités territoriales (art. R. 221319) prévoit que, lorsque le décès paraît résulter d’une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l’avis conforme et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher (1) À ne pas confondre avec les patients qui demandent le secret de leur admission. 13 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier les causes du décès. La loi prévoit que les établissements de santé sont tenus de signaler sans délai au préfet du département les menaces imminentes pour la santé de la population. Le préfet en informe immédiatement l’INVS (Institut National de Veille Sanitaire). Conclusion Ce rappel des différents types de décès et des conséquences sur l’organisation des obsèques par la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles doit permettre à tous de travailler dans le respect d’une réglementation complexe. Les personnes décédées porteuses d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile Il est essentiel que chaque établissement de santé se dote de procédures ad hoc répondant à chaque situation rencontrée. Cela donne un canevas juridique sur lequel chacun peut s’appuyer : médecins, personnels soignants et agents de chambre mortuaire. Cela garantit aux familles endeuillées une prise en charge et une écoute de qualité, participant à l’image de toute l’institution. Le retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, pour les établissements de santé « relève de l’organisation de chaque établissement qui doit définir la personne en charge de ce retrait ». Il peut donc s’agir du praticien qui l’enlève directement dans la chambre, ou des agents de service mortuaire qui l’enlèveront dans la chambre mortuaire. Toutefois, le retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile doit être effectué sous le contrôle d’un médecin qui doit attester de ce retrait sur le certificat médical de décès. « Le retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, pour les établissements de santé "relève de l’organisation de chaque établissement qui doit définir la personne en charge de ce retrait". » Une fois enlevé, le corps peut être inhumé ou incinéré conformément aux prescriptions classiques, en fonction des critères de la mort vus ci-dessus. Très souvent, en effet, le dernier accueil, la dernière information marqueront les proches des personnes décédées et laisseront « le » dernier souvenir de l’établissement : celui dans lequel ils ont été accueillis, guidés en de si douloureux moments. Un accueil de qualité, juridiquement irréprochable, joue ainsi un rôle non négligeable dans la perception globale de l’établissement. ••• 14 Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Mary-Carmen Aubry-Rocès Cadre supérieure hygiéniste, Hôpital Tenon L’hygiène et la propreté en chambre mortuaire Les facteurs de risques infectieux, lors de la prise en charge d’un patient décédé sont corrélés à de multiples paramètres. Ils dépendent du statut infectieux du défunt, des modalités de traitement reçu préalablement ainsi que du degré éventuel de décomposition. L’hygiène reste importante en chambre mortuaire. Les établissements de santé offrent une grande diversité de locaux et de pratiques pour lesquels les exigences en matière d’hygiène ne sont pas identiques ; il en est de même pour la chambre mortuaire. Longtemps négligé au sein des institutions hospitalières, le secteur de la chambre mortuaire se doit aujourd’hui de répondre à une conformité réglementaire ainsi qu’aux exigences de bonnes pratiques. Ce cadrage, à l’instar des autres services cliniques, s’applique aux règles d’hygiène et des conditions de travail mais également à l’agencement des locaux destinés à l’accueil des familles, tout comme à ceux, plus techniques, dédiés aux activités de préparation et de conservation des corps. L’apparition de risques nouveaux, l’émergence de bactéries multirésistantes aux antibiotiques, la prise en compte des risques professionnels et environnementaux, imposent aux professionnels de santé une réflexion qui conduira au cours des années à la mise en œuvre progressive de mesures de prévention. Déclinées en mesures ont pour objectif de travers de l’exercice permettre d’avoir un encouru. techniques, ces recommandations guider chaque professionnel au de ses missions et ainsi de lui comportement adapté au risque Appréhender le contexte et l’importance de la maîtrise de l’hygiène en chambre mortuaire devient alors un gage de qualité et de sécurité des pratiques professionnelles. C’est aussi envers la personne décédée une marque de respect. Les mesures de prévention Les facteurs de risques infectieux, lors de la prise en charge d’un patient décédé, sont corrélés à de multiples paramètres, dépendants du statut infectieux du défunt, des modalités de traitement reçu préalablement ainsi que du degré éventuel de décomposition. Toutefois et comme le précise le Haut Conseil de la santé publique dans l’avis relatif à la révision de la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires, émis le 27 novembre 2009, il convient de prendre en compte les données suivantes Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 « La survie de la plupart des agents infectieux est très allongée dans les produits biologiques et il faut considérer par principe que le risque de contamination est le même chez un patient décédé que chez le malade vivant. Les risques les plus importants sont les risques d’exposition au sang et aux liquides organiques ainsi que les risques d’aérosolisation ». En s’appuyant sur ces principes, les dispositions à prendre par les équipes en charge des soins du corps, sont fondées en tout premier lieu sur l’observance des précautions standard. La circulaire DGS/DH/98 n° 249 du 20 avril 1998 en définit les contours en précisant les mesures de prévention à décliner lors du risque d’exposition au sang et/ou aux liquides biologiques. Ainsi, face à un risque de contact avec du sang ou tout autre produit d’origine humaine, des muqueuses ou la peau lésée, des gants devront systématiquement être portés. Parallèlement, des précautions particulières pourront être mises en œuvre face à certaines pathologies infectieuses. Il sera alors nécessaire de poursuivre les modalités d’isolement instaurées dans le service de soins. C’est pourquoi la liaison entre l’unité d’accueil du patient et la chambre mortuaire, lors du transfert du corps est un point fondamental dans l’optimisation du maintien de ces mesures. De façon évidente, ces consignes sont à appliquer par l’ensemble des personnels ayant un accès à la chambre mortuaire. Par ailleurs, suite à un avis du Conseil national du sida, la liste des maladies contagieuses impliquant des restrictions pour la réalisation de certains soins a été redéfinie par le Haut Conseil de la santé publique dans l’avis daté du 27 novembre 2009. Enfin, pour certaines situations, des mesures renforcées devront être mises en application. Tel est le cas pour la pratique d’une autopsie, comme le stipule la circulaire DGS/DHOS n° 138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer en vue de réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non conventionnels. De même, la circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2/DRT/CT1/ CT2 n° 2004-382 du 30 juillet 2004 relative aux précautions à observer dans les chambres mortuaires et salles d’autopsie, renforce les dispositions à mettre en œuvre vis-à-vis du risque de transmission des agents conventionnels (ATC) et non-conventionnels (ATNC). De fait, lors de travaux de restructuration ou de réaménagement des locaux, plusieurs éléments relatifs à la protection des personnes et de l’environnement devront être pris en compte, leur mise en œuvre devant s’appuyer sur les réglementations en vigueur ainsi que sur les avis éclairés des instances de référence telles que le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement concerné. 15 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier L'hygiène des locaux La salle d’autopsie La zone publique de la chambre mortuaire se compose d’une salle de présentation des corps, d’un local d’accueil pour les familles, d’une salle d’attente, parfois d’une salle de cérémonie. Dans certains établissements, une salle d’autopsie est adjointe à la chambre mortuaire. Suite à l’émergence, à la fin des années quatre-vingts, de risques nouveaux, les pouvoirs publics ont émis un ensemble de mesures à observer lors de toute investigation, quel que soit le contexte, à l’exclusion de la fœtopathologie. Si l’aménagement de cette zone destinée au public s’attache à des critères fondés sur la qualité de l’accueil et le respect de la confidentialité, il n’en demeure pas moins que certaines autres normes sont plus spécifiques à la maîtrise de l’aérobiocontamination. Ainsi, la salle de présentation du corps ne doit pas excéder une température ambiante de + 17 °C. À défaut, un matériel de réfrigération sera requis pour la présentation du défunt. De surcroît, cette salle devra également être pourvue d’une ventilation permettant un renouvellement d’air d’au moins un volume par heure. Énoncées dans la circulaire du 30 juillet 2004 relative à la prévention de la transmission des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) et notamment aux différentes formes de maladies de Creutzfeldt-Jakob, ces dispositions visent la protection du personnel et renforcent le niveau de précautions. Adaptées au risque de l’agent pathogène manipulé, les recommandations sont de deux types. D’une part, des mesures de prévention systématiques, d’autre part des mesures particulières dirigées contre les ATNC et ne concernant que les prélèvements issus de patients suspects ou atteints d’ESST ou présentant des facteurs de risque individuel. La zone technique réservée à la préparation des corps comprend un local où sont effectuées les toilettes mortuaires, les soins de conservation, le cas échéant les prélèvements à but scientifique ainsi que les retraits de prothèses fonctionnant au moyen d’une pile. Un équipement de cases réfrigérées complète ce dispositif. Programmées pour fonctionner entre 0 °C et + 5° C, ces zones peuvent, dans certaines situations, fonctionner à des températures égales ou inférieures à – 10 °C. Selon l’arrêté du 7 mai 2001, relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé, la température ambiante du local de préparation doit, en toute saison, être au plus égale à 17 °C. Le dispositif de ventilation quant à lui, comporte une entrée haute et une sortie basse et doit assurer un renouvellement d’air d’au moins quatre volumes par heure pendant la durée de préparation d’un corps. De nombreuses autres prescriptions normatives viennent renforcer ces dispositions, notamment celles portant sur l’aménagement des locaux et la qualité des revêtements de surfaces. Ces derniers doivent faciliter les opérations de bio nettoyage des différentes zones et équipements sans jamais perdre de vue la fonctionnalité des lieux. À l’identique, la dimension ergonomique attachée aux diverses opérations d’entretien et de manutention doit être prise en compte. Ce niveau d’exigence dans l’organisation technique d’une autopsie, qu’il s’agisse du contrôle des zones d’accès, de l’habillage des intervenants, de l’instrumentation ou du mode de prise en charge des prélèvements, conforte le dispositif sécuritaire. En s’attachant spécifiquement à l’architecture de la salle d’autopsie, à la qualité de l’environnement ainsi qu’au traitement des effluents liquides, ce texte sous-tend une mise en conformité technique dont l’incidence financière explique parfois, sans toutefois les justifier, les difficultés de mise en œuvre. La circulaire DGS/SD5C/DHOS/2007/172 du 26 avril 2007 relative à la prise en charge des personnes atteintes d’encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles, quant à elle, fixe la nouvelle carte du réseau neuropathologie. Conclusion La chambre mortuaire est le dernier lieu d’accueil de toute personne décédée en établissement de santé, c’est aussi un lieu de séparation empreint d’une atmosphère particulière. L’humanisation des hôpitaux, l’accompagnement des familles dans l’approche de la mort et de la prise en charge du défunt, l’apparition de risques nouveaux, corrélés aux exigences sécuritaires, ont considérablement modifié ce secteur autrefois délaissé. Contribuant à la sérénité des lieux, garant de la propreté visuelle et microbiologique, le nettoyage des locaux et des équipements s’inscrit dans la politique de gestion des risques. Chaque établissement élabore au travers de procédures et protocoles, les normes relatives à l’hygiène. Ces règles de bonnes pratiques validées par le CLIN, font l’objet de procédures écrites et d’évaluations périodiques. Si contraignantes soient-elles, ces mesures réglementaires ont permis d’apporter un éclairage nouveau sur les risques encourus notamment lors de la pratique des autopsies. Longtemps considérée comme un secteur à part, l’activité mortuaire est aujourd’hui partie intégrante de l’activité hospitalière. ••• 16 Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Nadine LEON CH des pays de Morlaix Isabelle HEMERY Directeur d’hôpital Consultante au Centre de droit JuriSanté Jean-Luc GIRARD GH Saint-Joseph Un regard sur le métier : la parole aux agents Interview de Nadine LÉON, 20 octobre 2010 Qu’est-ce qui vous a amenée à exercer cette profession ? Je travaillais dans les soins à domicile où les décès étaient nombreux. C’est dans ce cadre que j’ai été amenée à visiter la chambre mortuaire. Cela m’a tout de suite intéressée surtout qu’aucune femme n’y exerçait à l’époque. J’aimais bien l’idée de mixité. En plus, la volonté de l’établissement était de féminiser ce service. Lorsqu’il y a eu un départ à la retraite, j’ai passé le concours et maintenant cela fait dix ans que je travaille à la chambre mortuaire. J’ai été la première femme à y travailler. Je considère le regard d’une femme comme un atout notamment pour ce qui concerne la cosmétique. Avez-vous suivi une formation spécifique ? Oui, j’ai suivi trois formations. L’une d’entre elles a été plus instructive que les deux autres car elle répondait davantage à l’obligation de formation posée par l’arrêté du 16 juillet 2009. Cette formation a duré plusieurs jours. Mes collègues et moi-même avons beaucoup apprécié le contact avec les différents intervenants. Ils avaient une très bonne connaissance du métier mais surtout du terrain. Nous avons pu leur poser nos questions, leur faire part de nos angoisses, et des réponses nous ont été apportées. Que vous apporte votre travail ? Mon travail m’apporte beaucoup de satisfaction. Lorsqu’un défunt quitte un service de l’hôpital, les agents ne disposent pas toujours de suffisamment de temps à consacrer aux familles. Ici, on prend ce temps et le retour des familles est encourageant. Le cahier de doléances qui se situe dans la salle d’attente, est rempli de compliments. Cela donne envie de continuer dans cette voie. Avez-vous déjà pensé à changer de profession ? J’ai 47 ans. La question que je me pose est surtout celle de savoir si je vais pouvoir continuer ce métier jusqu’à la retraite car physiquement et psychologiquement, c’est dur. Si je devais changer de métier, ce serait pour un service qui demande du contact humain comme la psychiatrie par exemple. La communication se perd aujourd’hui et on a tendance à banaliser les choses. Quelles sont, selon vous, les qualités et les compétences indispensables pour exercer ce métier ? La qualité principale pour exercer ce métier est la patience. On ne doit pas compter son temps. Les rendezvous avec les familles des défunts ne sont jamais reportés au lendemain même s’il est déjà tard. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Il faut aussi avoir une bonne capacité d’écoute, être capable d’entendre certaines choses et savoir les évacuer ensuite. Cela exige une certaine force de caractère. Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre travail ? Le plus difficile est la violence de la réaction des familles qui n’ont pas accepté une maladie et encore moins le décès d’un proche. Elles se demandent pourquoi l’hôpital a agi de telle ou telle manière. Ce n’est jamais une agression physique mais plutôt de la violence verbale. On est des éponges. Et puis, on rencontre de plus en plus de personnes qui n’ont pas les moyens de financer des obsèques. Il faut savoir les diriger vers les bonnes structures. Ce n’est pas facile non plus lorsque ce sont des gens de notre entourage, des collègues, qui s’en vont. On laisse beaucoup de nous. Est-ce un métier qui nécessite un travail collectif, des échanges avec les autres services de l’hôpital ou bien est-ce un métier solitaire ? Nous travaillons un peu en collaboration avec les autres services car c’est auprès d’eux que les dossiers et les différents documents sont récupérés. Mais nous travaillons souvent seul. Une fois le défunt sorti du service, il n’y a plus de lien avec le service en question. Parlez-vous facilement de votre métier avec d’autres personnes de votre entourage ou au sein de l’hôpital ? Oui, et c’est important. On ne peut pas travailler caché. Les autres services doivent savoir ce que nous faisons pour préparer et rassurer les familles quant à notre venue. On attache une importance particulière à ce que chacun connaisse notre activité. Nous sommes un maillon de la chaîne même si c’est un service à part. Dans quelle mesure votre travail impacte-t-il votre vie ? Il y a des cas qui pèsent bien plus qu’on ne le pense. Par exemple, lorsqu’on reçoit un enfant, un adolescent, ou des décès de la voie publique. La confrontation aux pleurs et aux cris des proches est lourde à gérer. On y repense en rentrant chez soi. Celui qui prétend le contraire a fait le tour de son travail. Quand on devient insensible, le travail ne peut pas être bien fait. Il ne faut pas oublier que c’est avec un être humain que l’on travaille. 17 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Comment avez-vous réagi la première fois que vous avez été confrontée au corps d’un défunt ? Comment réagissez-vous aujourd’hui ? Et puis, il importe d’avoir une vie de famille très saine car ce n’est pas toujours simple pour nos proches non plus. Je m’en souviens comme si c’était hier. Il s’agissait d’une femme âgée retrouvée décédée au soleil depuis plusieurs jours. Cela m’a beaucoup marquée. Je me suis demandée comment on avait pu laisser une femme mourir ainsi. Aujourd’hui, c’est du cas par cas. On se met à la place des familles envers lesquelles on a le devoir de restituer le corps le mieux possible. Mais certaines personnes n’acceptent jamais. Qu’aimeriez-vous améliorer dans votre travail ? Jusqu’où vous investissez-vous dans votre travail ? Il n’y a pas vraiment de limites. Le travail est terminé quand la famille est satisfaite du travail fourni. Il faut essayer de se protéger au maximum, poser quelques barrières. Chaque décès est un nouveau dossier. Certains sont faciles à gérer, d’autres non. Cela remue beaucoup surtout face à certaines confessions. Il faut aimer la vie même si ça semble paradoxal. D’ailleurs, nous sommes tous des gens très gais dans la vie quotidienne. Nous aimerions être un peu moins souvent seuls et surtout avoir une reconnaissance de la profession car on ne parle jamais de nous. On ne sait d’ailleurs pas où nous classer. Personne ne se demande ce que devient un défunt. C’est comme si on n’existait pas. Notre service est très méconnu même au sein de l’établissement. Que faites-vous lorsque vous accueillez les familles ? Avez-vous une technique particulière ? Les familles sont reçues dans un bureau à part. La porte est fermée pour plus de confidentialité ; c’est important. On leur explique alors ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas. On leur explique les démarches officielles à effectuer. Un guide récapitulatif de ces démarches leur est ensuite fourni. On y va à tâtons en fonction de l’état des familles. On ne compte pas le temps. Cela fait partie de la continuité des soins. Interview d'Isabelle HEMERY, 21 octobre 2010 Qu’est-ce qui vous a amené à exercer cette profession ? Je suis entrée à l’hôpital en 1994 et je suis devenue aidesoignante en 2000. J’ai travaillé pendant huit ans dans les services de long séjour, surtout en soins palliatifs. J’ai pu découvrir l’activité de la chambre mortuaire à l’occasion d’un stage. À la suite d’un départ à la retraite, j’ai présenté ma candidature qui a été acceptée. Je travaille à la chambre mortuaire depuis maintenant deux ans. Avez-vous suivi une formation spécifique ? J’ai suivi une formation après une année d’activité. Que vous apporte votre travail ? Mon travail me donne beaucoup de satisfaction. Pouvoir redonner une belle image au corps me semble important. Nous avons, de plus, une grande partie de notre activité qui relève du médico-légal ce qui diversifie le travail. Avez-vous déjà pensé à changer de profession ? Non, je n’ai pas pensé à changer de profession. Je suis ici depuis deux ans et je m’y plais. Mais il est probable qu’il me faille changer de service d’ici quatre ans car, au sein du CHU d’Angers, la politique est de favoriser la mobilité des agents dans les différents services. J’ai une sorte de contrat moral de six ans. Peut-être que d’ici là, j’aurai envie de changer. Quelles sont, selon vous, les qualités et les compétences indispensables pour exercer ce métier ? Il faut être à l’écoute d’autrui, avoir de la patience, être tolérant et savoir se rendre disponible. Nous avons un règlement qui encadre l’exercice de notre fonction mais, en pratique, chaque cas est différent. Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre travail ? Notre organisation implique que nous puissions présenter les défunts à leur famille sur rendez-vous et sur un temps 18 limité ; ainsi, nous faisons de notre mieux afin de répondre au plus près des demandes des familles, bien que ce ne soit pas toujours possible. Il est difficile parfois d'être confronté aux difficultés financières des familles face aux frais générés par l'organisation des funérailles. Est-ce un métier qui nécessite un travail collectif, des échanges avec les autres services de l’hôpital ou bien est-ce un métier solitaire ? Nous essayons de nous faire connaître des autres services puisque nous sommes au bout de la chaîne hospitalière et que nous faisons partie de la continuité des soins. Tous les services ne connaissent pas notre mode de fonctionnement et l’information donnée aux familles n’est pas systématiquement la bonne. Dans la mesure où notre travail est un peu moins tabou aujourd’hui, nous avons pour projet d’aller à la rencontre des services pour leur expliquer l’objet de notre activité. Dès l'été 2011, à la suite des travaux de mise en conformité de la chambre mortuaire et du plateau technique de médecine légale, nous avons prévu des opérations de communication au sein du CHU sur la spécificité de notre travail. Parlez-vous facilement de votre métier avec d’autres personnes de votre entourage ou au sein de l’hôpital ? Je n’ai aucun problème pour parler de mon travail. Je suis plutôt fière. Mais je ne réponds que si une personne m’interroge et manifeste sa curiosité. Bien qu’il existe encore quelques réfractaires, je suis favorable aux démarches permettant de faire connaître le métier d’agent de chambre mortuaire. Nous avons une opportunité d’autonomie plus grande que dans les autres services. C’est valorisant d’avoir des responsabilités. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Dans quelle mesure votre travail impacte-t-il votre vie ? Nous sommes confrontés à la mort au quotidien contrairement à la majorité des gens. Ce travail permet de prendre beaucoup plus de recul sur les événements. Je considère que c’est un atout, cela aide vraiment à relativiser. La chambre mortuaire est un service dont on parle peu. Faut-il donner davantage de visibilité à ce service ? Comment ? Compte tenu de la structure architecturale pavillonnaire du CHU d'Angers, la chambre mortuaire est un peu en retrait tout en étant près. Comment avez-vous réagi la première fois que vous avez été confrontée au corps d’un défunt ? Comment réagissez-vous aujourd’hui ? Nous aimerions bien sûr avoir davantage de reconnaissance mais notre cadre met tout en œuvre en ce sens et nous avons de bonnes relations avec les autres services. La première fois que j’ai assisté à une autopsie, je me suis dit que finalement nous n’étions pas grand-chose. Maintenant je n’ai qu’un seul but, c’est de restaurer le corps le mieux possible. Que faites-vous lorsque vous accueillez les familles ? Avez-vous une technique particulière ? Nous intervenons également sur les fœtus. Moi qui suis maman, je me disais que cela allait être très difficile. Mais cela fait aussi partie de la vie. Jusqu’où vous investissez-vous dans votre travail ? Nous sommes une équipe de six personnes, trois hommes et trois femmes. Nous parlons beaucoup entre nous. Nous pouvons faire appel à la psychologue du travail mais nous n'en ressentons pas le besoin. C’est notre cohésion qui nous permet de tenir. Lorsque qu’une tâche est trop difficile, les autres collègues prennent le relais. Qu’aimeriez-vous améliorer dans votre travail ? Rien, dans l’ensemble nous avons de bonnes pratiques. Interview de Jean-Luc GIRARD, 27 octobre 2010 J’ai un plan de base pour ne pas oublier les choses importantes. J’agis au cas par cas. Je sens quand il faut être direct ou non. C’est surtout du feeling. Certaines familles savent ce qu’elles veulent, d’autres hésitent et nous leur proposons les possibilités qui s'offrent à elles. C’est leur libre choix. Quelle idée reçue sur votre travail vous énerve le plus ? À mon départ, moi qui venais des soins, les gens m’ont demandé pourquoi j’allais travailler à la chambre mortuaire. J’ai l’impression de devoir tout le temps me justifier alors qu’après une explication de mon travail, on me répond que tout compte fait cela semble très intéressant. Pour moi c’est une force, une richesse de travailler ici. J’ai le sentiment d’avoir trouvé ma voie. ([email protected]) Qu’est-ce qui vous a amené à exercer cette profession ? Que vous apporte votre travail ? J’ai d’abord travaillé pour une compagnie pétrolière et j’ai eu besoin de changer de voie. J’ai ensuite travaillé six années au bloc opératoire dans un autre établissement. À nouveau, j’ai ressenti le besoin de voir autre chose. Au cours d’une discussion avec le responsable de la chambre mortuaire à l’hôpital de Saint-Joseph, je lui ai demandé de m’informer si un poste se libérait. C’est à la suite d’un départ à la retraite que j’ai déposé ma candidature. Cela fait désormais quatre ans que je travaille à la chambre mortuaire. Cela peut paraître étrange mais depuis que je travaille à la morgue j’ai repris goût au travail. Lorsque j’étais au bloc opératoire, le moral n’était plus là. Aujourd’hui, je ne suis pas lassé par ce que je fais. C’est important de remonter le moral des familles. Jusqu’ici, j’avais eu l’occasion de faire des soins sur des personnes vivantes. Mais, pour moi, que la personne soit vivante ou décédée, c’est un peu la même chose ; il s’agit avant tout de travailler avec un être humain. Avez-vous suivi une formation spécifique ? J’ai suivi une formation au cours de laquelle j’ai découvert que chaque hôpital a ses propres pratiques. Nous ne travaillons pas partout de la même manière. Notre responsable a, par ailleurs, pour projet de nous faire suivre une formation à l’hôpital de Garches pour nous perfectionner en matière d’autopsie. J’aimerais également suivre une formation en cosmétique même si mes collègues me disent que je me débrouille déjà très bien. Je me suis en effet spécialisé dans le maquillage. Il me semble important que les gens puissent partir avec une bonne image. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Avez-vous déjà pensé à changer de profession ? Non, et je tiens à conserver ce poste. Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre travail ? Ce qui est difficile c’est de recevoir des corps qui ne sont pas en très bon état. C’est souvent le cas lorsque les patients décèdent en réanimation. Il est également déjà arrivé mais c’est très rare, qu’un service ait procédé à l’ablation d’un pacemaker sans avoir recousu le corps. Et lorsque le corps arrive chez nous, nous ouvrons une housse pleine de sang. Je me mets à la place des familles. Si l’un de mes proches venait à décéder, j’aimerais qu’il soit bien pris en charge. Est-ce un métier qui nécessite un travail collectif, des échanges avec les autres services de l’hôpital ou bien est-ce un métier solitaire ? J’aimerais que le travail soit davantage un travail collectif surtout pour une bonne coordination en matière d’information. En effet, la fiche de liaison n’est pas systémati- 19 Dossier ••• Agent de service mortuaire : vers la reconnaissance d'un métier Je reconnais que c’est ensuite agréable lorsque les familles reviennent et nous remercient pour leur avoir apporté de la compréhension et une certaine chaleur. quement complète. Or, nous devons savoir par exemple si le patient portait une alliance, une prothèse dentaire, etc. Je comprends que dans la précipitation, certains collègues oublient de donner toutes ces informations. Mais, de notre côté, nous devons être en mesure de répondre aux familles lorsqu’elles nous demandent où se trouve tel ou tel bien que le patient avait sur lui. Qu’aimeriez-vous améliorer dans votre travail ? J’aimerais avoir un peu plus de contacts avec les services de soins. Je pense qu’il serait intéressant et opportun pour tout le monde que des aides-soignants et infirmières viennent par exemple nous rendre visite pour nous voir travailler. Cela nous permettrait de nous faire connaître. D’ailleurs nous organisons chaque année un programme qui accueille une soixantaine d’élèves aides-soignants(es) pour présenter notre travail. À la fin de notre intervention, nous proposons de venir nous voir au sein de la chambre mortuaire. Certains acceptent mais ils sont assez peu nombreux. Nous sentons que ce type de programme rend les agents des autres services plus attentifs. Il y a une prise de conscience de nos besoins notamment en matière de coordination et de transmission de l’information. Dans l’ensemble, notre responsable veille à ce que toutes les informations nous soient bien communiquées. Parlez-vous facilement de votre métier avec d’autres personnes de votre entourage ou au sein de l’hôpital ? Oui, je parle facilement de mon travail même si on nous appelle les « croque-morts ». Généralement, on sent que les personnes ont d’abord un petit recul, puis la curiosité les pousse à nous poser des questions. Les familles peuvent également avoir ce genre de réactions ; elles n’osent pas toujours entrer dans la chambre mortuaire. Dans quelle mesure votre travail impacte-t-il votre vie ? Que faites-vous lorsque vous accueillez les familles ? Avez-vous une technique particulière ? Mon travail n’a pas d’impact sur ma vie. Quand j’ai fini ma journée, je fais le vide. Je n’en parle pas ou très rarement à la maison. J’évite de dire « Bonjour ». Je butte un peu sur ce mot dans la mesure où pour les familles que nous accueillons, ce n’est pas un « bon jour ». Je me présente. Je leur demande que puis-je faire pour vous ? Je demande le nom du défunt et propose la présentation du corps. Puis, nous discutons. Les gens sont souvent dépourvus de renseignements sur les démarches administratives à effectuer. Nous avons un classeur qui regroupe tous les éléments à connaître. Mais, le but des familles est avant tout de venir se recueillir. Les démarches apparaissent comme secondaires pour les proches. Comment avez-vous réagi la première fois que vous avez été confronté au corps d’un défunt ? Comment réagissez-vous aujourd’hui ? Je m’étais quelque part préparé à la confrontation aux corps de personnes décédées. Il fallait que je me lance. Il s’agissait de ne pas avoir de peurs ou des craintes quelconques et d’accepter. Et puis j’avais déjà vu d’autres morts. Au bloc opératoire, je m’occupais des patients décédés car personne ne voulait s’en occuper. Cela ne me dérangeait pas. Pourtant, lorsque j’étais enfant, j’avais peur à la vue du sang. Quelle idée reçue sur votre travail vous énerve le plus ? Il est arrivé deux ou trois fois que des familles pensent que nous sommes la cause du décès. Contrairement aux hospitaliers qui ont tendance à distinguer d’un côté les soins et de l’autre la chambre mortuaire. Bien sûr nous assurons la continuité des soins mais en aucun cas nous sommes responsables du décès. Ce sont des moments difficiles et les familles cherchent un responsable à ce qui arrive. Jusqu’où vous investissez-vous dans votre travail ? Je fais la part des choses. Il est surtout difficile de recevoir des enfants. On ne sait pas toujours comment s’y pendre avec les familles mais on essaye de participer à leur peine. Si quelqu’un a besoin de me serrer la main ou d’une épaule pour pleurer je ne vais pas la repousser, c’est la moindre des choses. ••• 20 Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Actualités ••• Laurine Jeune Juriste, Stagiaire, apprentissage Master 2 Transfert à l'ONIAM de l'indemnisation des victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C d'origine sanguine Des précisions apportées par les décrets d'application et le Conseil d'État Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) – Indemnisation – Contamination – Virus de l’hépatite C (VHC) – Articles L. 1221-14, L. 3122-1 et L. 1142-23 du Code de la santé publique – Article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 Le virus de l’hépatite C (VHC), identifié en 1989, est à l’origine de nombreuses cirrhoses et de nombreux cancers du foie. Il constitue sans conteste un enjeu majeur de santé publique tant sur le plan mondial que sur la plan national. En effet, ce virus qui se transmet par voie sanguine et sexuelle, concerne aujourd’hui 221 000 personnes (1) en France. Le dispositif d’indemnisation institué en faveur des victimes contaminées à la suite d’une transfusion ou d’une injection de médicaments dérivés du sang, a connu une récente évolution avec la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) du 17 décembre 2008 (LFSS). Celle-ci, d’une part, transfère la compétence indemnitaire des victimes à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), en lieu et place de l’Établissement Français du Sang (EFS) (2). D’autre part, elle a créé un nouveau dispositif de règlement amiable spécifique (3) devant l’ONIAM comme il en existe déjà pour les victimes de contamination par le VIH (4) ou d’accidents consécutifs à des vaccinations obligatoires (5). Jusqu’alors, une éventuelle indemnisation ne pouvait s’obtenir que par la voie contentieuse. Par ces dispositions, le législateur a, par ailleurs, entendu accélérer la procédure de traitement des demandes d’indemnisation en limitant l’instruction par l’ONIAM à six mois au maximum contre sept ans en moyenne devant le juge. Toutefois, il reste à déterminer les modalités de mise en œuvre du dispositif. À la lecture conjointe des décrets d’application (6), de l’arrêté ministériel du 15 mars 2010 (7) et de l’avis (8) du Conseil d’État rendu le 7 décembre 2009, des précisions peuvent être apportées. Les victimes ont désormais le choix entre le recours au nouveau processus d’indemnisation amiable et la voie juridictionnelle de droit commun. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Dans la première hypothèse, les demandeurs devront : • adresser une demande d’indemnisation qui justifie de leur atteinte, • faire connaître les différents éléments d’appréciation à leur disposition, • informer sur d’éventuelles procédures en cours. L’ONIAM a alors six mois pour proposer une offre. Au cours des six mois, l’office doit rechercher les circonstances de la contamination en recourant éventuellement à une expertise (trois mois). La victime dispose du droit d’action en justice contre l’ONIAM si : • sa demande d’indemnisation a été rejetée, • aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’ONIAM reçoit la justification complète des préjudices, • elle juge l’offre insuffisante. Dans les deux cas, il appartiendra à l’ONIAM d’indemniser la victime au titre de la solidarité nationale. La transaction définitive (acceptation de l’offre) ou la décision juridictionnelle vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et ferme la voie à toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. (1) http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Invitation_HEPATITES.pdf (2) Article L. 1221-1 à article L. 1221-10 du Code de la santé publique. (3) Article L. 1221-14 du Code de la santé publique. (4) Article L. 3122-1 du CSP. (5) Article L. 3111-9 CSP. (6) Décret n° 2010-251 relatif à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d’immunodéficience humaine ou par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu’à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires. Décret n° 2010-252 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. (7) Arrêté portant nomination au conseil d’orientation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. (8) Avis CE 7 décembre 2009 n° 329466. 21 Actualités ••• Présentation du nouveau dispositif Victime ONIAM Recours juridictionnel Recherche des circonstances de la contamination Éventuelle expertise (3 mois) Rejet (6 mois) explicite ou implicite (silence pendant 6 mois) Offre insuffisante Recours juridictionnel Offre (au bout de 6 mois) Accord Versement (1 mois) Indemnisation Un nouvel organe : le Conseil d’orientation Pour l’exercice de ses missions d’indemnisation, l’Office sera désormais assisté d’un Conseil d’orientation (9) placé auprès du Conseil d’administration. Composé notamment de représentants d’associations, le conseil d’orientation a pour fonction de proposer les orientations de la politique indemnitaire de l’ONIAM pour les « préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, et des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire » (10). Avec la création de ce nouvel organe traitant des demandes des trois catégories de victimes, les deux commissions d’indemnisation chargées de donner un avis au directeur de l’Office sur les demandes visant respectivement le VIH et les accidents post-vaccinaux, sont supprimées. 22 Les modalités financières consécutives au transfert de compétences Afin de couvrir l’ensemble des dépenses exposées, l’EFS versera par ailleurs une dotation (11) à l’ONIAM. Concrètement, le montant de cette dotation est fonction du montant prévisionnel des dépenses communiqué, le 1er octobre de chaque année, par l’Office à l’EFS. La dotation se compose, d’une part, du « montant des indemnisations des préjudices (…), des frais d’expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux (…) et, d’autre part, (du) montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement directement liées à la gestion du dispositif » (12). (9) Articles R. 1142-47 à -52 CSP. (10) Article R. 1142-51 CSP. (11) Article L. 1142-23 CSP 7°. (12) Article D. 1142-59-1 CSP. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Actualités ••• Dispositif en vigueur depuis le 1er juin 2010 Conformément aux dispositions (13) des décrets d’application adoptés le 11 mars 2010, le dispositif est entré en vigueur le 1er juin 2010. L’ONIAM est ainsi devenu le seul compétent pour connaître des demandes relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C liées à une transfusion de produits sanguins ou à une injection de médicaments dérivés du sang, depuis cette date. Cela vaut à la fois pour la nouvelle procédure de règlement amiable et pour les contentieux en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ou pour les contentieux susceptibles d’être initiés après cette date. Concrètement, cela signifie que : • lorsqu’une décision est devenue irrévocable, il appartient à l’EFS d’indemniser la victime sauf si le patient justifie d’une aggravation de son état de santé imputable au VHC et que son droit à indemnisation a été reconnu initialement. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, l’ONIAM pourra connaître une nouvelle demande ; • « Postérieurement à cette entrée en vigueur, saisis, d’un appel contestant le bien fondé ou le montant de l’indemnisation mise à la charge de l’EFS par un jugement de première instance, les juges du second degré devront, après avoir appelé l’ONIAM dans la cause, dans le cas où ils confirment ou modifient le montant de l’indemnisation accordée à la victime, substituer au besoin d’office ce dernier à l’EFS comme débiteur de la totalité de l’indemnité revenant à la victime » ; • afin de bénéficier de la procédure amiable, le demandeur pourra solliciter auprès de la juridiction, un sursis à statuer aux fins d’examen de sa demande par l’ONIAM. Il s’agit de suspendre l’examen de l’affaire par le juge pour la reporter jusqu’à l’aboutissement du processus de règlement amiable devant l’Office. Ceci constitue une faculté pour la victime qui « pourra choisir de poursuivre l’instance engagée en vue d’obtenir la condamnation de l’ONIAM, substitué à l’Établissement français du sang » (14). Le Conseil d’État précise d’ailleurs dans son avis que « l’échec de la procédure ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente ». La juridiction saisie n’aura pas à impartir de délai au demandeur pour accomplir les diligences nécessaires auprès de l‘ONIAM, dès lors que celui-ci « se trouvera saisi, dès que lui aura été notifiée la décision de sursis à statuer, de la demande d’indemnisation telle qu’elle a été soumise à la juridiction administrative » ; • lorsque l’EFS est condamné à indemniser la victime par un jugement d’un tribunal administratif, seul l’ONIAM a la qualité pour interjeter appel postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. « Toutefois, à condition d’être ultérieurement régularisé avant la clôture de l’instruction par l’ONIAM, l’appel formé à titre conservatoire par l’EFS interrompt le cours du délai d’appel » (15) (deux mois). Si l’EFS a formé appel avant le 1er juin 2010, « la cour administrative d’appel devra, à la demande d’une partie ou d’office, appeler dans la cause s’il n’est pas intervenu volontairement, l’ONIAM substitué à l’EFS » (16). Et les établissements publics de santé ? Rappelons que les établissements publics de santé (EPS) ont pendant longtemps été au cœur du contentieux relatif aux contaminations du VHC par voie transfusionnelle. Eu égard aux préjudices subis par les patients, le Conseil d’État avait en effet dégagé un mécanisme de responsabilité sans faute applicable à la fois aux centres de transfusion sanguine (17) fournissant les produits contaminés et à certains EPS. S’agissant des seconds, le juge s’était fondé sur les règles propres à l’activité de gestionnaire d’un centre de transfusion sanguine intégré à l’établissement (18). Si le transfert opéré par la LFSS n’affecte pas directement l’hôpital dont la responsabilité a, en la matière, été écartée depuis le 1er janvier 2000 (19), il n’en demeure pas moins que le changement doit être connu et maîtrisé afin d’informer au mieux les patients victimes de telles contaminations. Par ailleurs, notons que le transfert de responsabilité à l’EFS avait pour objet la qualité du produit sanguin et non pas l’acte de transfusion lui-même. Autrement dit, les EPS conservent une responsabilité résiduelle lors, par exemple, de transfusion tardive (20) ou trop précoce (21). (13) Article 8 décret n° 2010-251 « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l’arrêté de nomination des membres du conseil d’orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010 ». Arrêté portant nomination au conseil d‘orientation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 15 mars 2010. (14) Avis CE 7 décembre 2009 n° 329466. (15) Ibidem. (16) Ibidem. (17) CE, 16 juin 1997, Mme B. et Cts K. « Les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d’assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs de produits sanguins ; qu’eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu’aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ». (18) Trois arrêts de principe du Conseil d’État 26 mai 1995. (19) Date d’entrée en vigueur du décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l’Établissement français du sang et aux activités de transfusion sanguine et modifiant le Code de la santé publique, rendant effectif le transfert de responsabilité à l’EFS. (20) CE, 14 janv. 2009, n° 297118, CPAM Seine-Maritime. (21) CAA Bordeaux, 5 févr. 2008, n° 05BX01054, CHRU Bordeaux. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 23 Bloc-notes de la loi HPST ••• Bloc-notes de la loi HPST Les textes d’application publiés du 16 septembre au 30 novembre 2010 ••• Nouvelle gouvernance Décret n° 2010-1242 du 20 octobre 2010 relatif aux instances communes de représentation et de consultation du personnel et aux pôles de territoire dans le cadre des communautés hospitalières de territoire – J.O. du 22 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 78 de la loi, art. L. 6316-1 CSP. Acteurs concernés : établissements publics de santé. En quelques mots : Le texte organise les conditions de mise en œuvre, au sein d’une CHT, d’une CME commune, d’un CTE commun, d’une CSIRMT commune. Il prévoit également la possibilité de constituer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l’autorité d’un chef unique. Le texte n’aborde en revanche pas la question de la gouvernance de l’établissement siège de la CHT. Décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la conférence médicale des établissements de santé privés et à diverses modifications du Code de la santé publique – J.O. du 7 novembre 2010 [champ de compétence de la CME des établissements de santé privés] À relier à la loi HPST : art. 5 de la loi, art. L. 6161-2 CSP. Acteurs concernés : établissements de santé privés. En quelques mots : La loi HPST avait unifié les règles relatives à la représentation médicale dans les établissements de santé privés à but lucratif et à but non lucratif. Ce texte détaille les compétences, notamment consultatives, de la conférence médicale de ces établissements. ••• Organisation des soins Arrêté du 21 juillet 2010 fixant les dates de transmission mentionnées à l'article R. 6145-6 du Code de la santé publique – J.O. du 30 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 1er de la loi. Acteurs concernés : établissements publics de santé. En quelques mots : La date de transmission au directeur général de l'ARS de l'état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses mentionné à l’article R. 6145-6 CSP est fixée : – au 15 août pour l'état comparatif établi à l'issue du premier semestre ; – au 31 octobre pour l'état comparatif établi au 30 septembre de l'exercice ; – au 15 février de l'exercice suivant pour l'état comparatif établi au 31 décembre de l'exercice. 24 Arrêté du 25 août 2010 relatif aux tests de dépistage réalisés pour les dons de lait maternel et à leurs conditions de réalisation – J.O. du 1er octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 52 de la loi, art. L. 2323-1 CSP. Acteurs concernés : établissements et structures autorisés à gérer un lactarium, dont les établissements de santé. En quelques mots : Le texte précise les tests obligatoirement pratiqués sur la donneuse de lait maternel. Instruction DGOS/R 2 n° 2010-333 du 9 septembre 2010 relative aux demandes d’ouverture de laboratoires de biologie médicale – B.O. du 15 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 69 de la loi, ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. Acteurs concernés : établissements de santé, laboratoires de biologie médicale. En quelques mots : L’instruction rappelle les dispositions, notamment transitoires, applicables à l’ouverture et au fonctionnement de laboratoires de biologie médicale. Sont joints en annexe un modèle d’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’ouverture de laboratoire de biologie médicale (LBM) et un modèle d’arrêté préfectoral d’agrément de sociétés d’exercice libéral (SEL) exploitant un LBM. Décret n° 2010-1170 du 4 octobre 2010 relatif aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé, les autres titulaires d'autorisation et certains services de santé – J.O. du 5 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 6 et 118 de la loi, art. L. 6114-1 et 1435-3 CSP. Acteurs concernés : tous les acteurs de santé. En quelques mots : Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux CPOM des établissements de santé et titulaires d’autorisations d’activités de soins et équipements matériels lourds. Il précise également le contenu des nouveaux CPOM applicables aux réseaux de santé, centres de santé, pôles de santé et maisons de santé, pour lesquels le versement d’aides financières ou subventions par l’ARS est désormais subordonné à la conclusion d’un CPOM. Décret n° 2010-1228 du 19 octobre 2010 relatif aux conditions dans lesquelles certains établissements de santé peuvent faire appel à des pharmacies d'officine ou à la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement – J.O. du 21 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 3 de la loi, art. L. 5126-1 CSP. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Bloc-notes de la loi HPST Acteurs concernés : établissements de santé, pharmacies d’officine. En quelques mots : Le recours par un établissement de santé à une pharmacie d’officine ou à la PUI d’un autre établissement est ici détaillé (missions du pharmacien gérant, prescriptions, circuit du médicament, conventionnement). Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine – J.O. du 21 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 22 de la loi, art. L. 6132-1 CSP. Acteurs concernés : tous les acteurs de santé. En quelques mots : La loi HPST a redéfini au Code de la santé publique la télémédecine. Le décret en fixe les conditions techniques de mise en œuvre : actes concernés, nécessité d’une convention, modalités techniques, information du patient… Une mise en conformité est à prévoir par les établissements pratiquant déjà des actes relevant du champ du décret. Décret n° 2010-1243 du 20 octobre 2010 relatif aux modalités selon lesquelles une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier à un établissement pharmaceutique la réalisation de certaines préparations – J.O. du 22 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 3 de la loi, art. L. 5126-1s. CSP. Acteurs concernés : établissements de santé, établissements pharmaceutiques. En quelques mots : Le recours par un établissement de santé à un établissement pharmaceutique est ici détaillé (catégories de prestations concernées, contrat à soumettre à l’ARS). Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé – J.O. du 16 novembre 2010. ••• En quelques mots : La circulaire, en complément des textes récemment parus sur le contrat d’engagement de service public, apporte des précisions sur la mise en œuvre de la procédure, l’installation des internes sélectionnés, l’organisation du dispositif pour sa première année de fonctionnement. Arrêté du 15 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2010 fixant le nombre d'étudiants et d'internes en médecine pouvant signer un contrat d'engagement de service public au titre de l'année universitaire 2010-2011 – J.O. du 22 septembre 2010 À relier à la loi HPST : art. 46 de la loi, art. L. 632-6 C. Éducation. Acteurs concernés : établissements de santé, professionnels médicaux salariés et libéraux, étudiants en médecine. En quelques mots : L’arrêté détaille le nombre de contrats pouvant être conclus dans les UFR des facultés de Paris et de la région parisienne (43 au total). Pour mémoire, le nombre de contrats à conclure pour l’année 2010-2011 a été fixé par un arrêté du 27 juillet 2010 (J.O. du 31 juillet 2010). Divers décrets et arrêtés du 23 septembre 2010 relatifs à la procédure d'autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec pour la profession de pharmacien, médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme – J.O. du 26 septembre 2010 À relier à la loi HPST : art. 76 de la loi, art. L. 4111-31s. CSP. Acteurs concernés : tous les acteurs de santé. En quelques mots : Ces textes précisent la procédure pour l’exercice en France de professions médicales par des personnes ayant obtenu le droit d’exercer par ailleurs dans la province de Québec. À relier à la loi HPST : art. 1er de la loi, art. L. 6111-1 CSP. Acteurs concernés : établissements de santé. En quelques mots : Le texte précise les modalités de l’organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. La lutte contre les infections nosocomiales fait désormais l’objet de règles spécifiques d’application, en complément des principes généraux. ••• Professionnels de santé Circulaire DGOS/RH1 n° 2010-324 du 1er septembre 2010 relative aux modalités de mise en œuvre du contrat d’engagement de service public – B.O. du 15 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 46 de la loi, art. L. 632-6 C. Éducation. Acteurs concernés : établissements de santé, professionnels médicaux salariés et libéraux, étudiants en médecine. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé – J.O. du 30 septembre 2010 À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 s. CSP. Acteurs concernés : médecins exerçant à l’hôpital, établissements publics de santé. En quelques mots : La réforme du statut des PH intervient en lien et en conséquence de la loi HPST. Elle concerne également des praticiens contractuels. Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers – J.O. du 30 septembre 2010 À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 s. CSP. 25 Bloc-notes de la loi HPST Acteurs concernés : médecins exerçant à l’hôpital, établissements publics de santé. En quelques mots : La réforme du statut des PH intervient en lien et en conséquence de la loi HPST. Elle tient notamment compte du nouveau statut de clinicien hospitalier. Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié – J.O. du 30 septembre 2010 À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 s. CSP. Acteurs concernés : médecins exerçant à l’hôpital, établissements publics de santé. En quelques mots : Ce texte est à relier à la réforme globale du statut des praticiens hospitaliers. Décret n° 2010-1187 du 8 octobre 2010 modifiant le statut des internes et relatif aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie et aux stagiaires associés – J.O. du 10 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 s. CSP. Acteurs concernés : médecins exerçant à l’hôpital, établissements publics de santé. ••• diplôme de spécialité en biologie médicale figurant sur la liste légale peuvent obtenir une qualification en biologie médicale. Décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus – J.O. du 16 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 CSP. Acteurs concernés : établissements publics de santé, médecins, odontologistes, pharmaciens. En quelques mots : Ce texte précise les dispositions relatives au « statut » de clinicien hospitalier, nouveau contrat d’exercice médical à l’hôpital créé par la loi HPST. Arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique – J.O. du 16 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 19 de la loi, art. L. 6152-1 CSP. Acteurs concernés : établissements publics de santé, médecins, odontologistes, pharmaciens. En quelques mots : L’arrêté précise les conditions de versement de la rémunération au clinicien hospitalier, cette rémunération incluant une part variable. En quelques mots : Ce texte est à relier à la réforme globale du statut des praticiens hospitaliers. ••• Décret n° 2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux modalités d'intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel continu et la formation initiale des professionnels de santé – J.O. du 13 octobre 2010 Divers arrêtés du 23 septembre 2010 relatifs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail : CHSCT, CTP, conditions d'aptitude scientifique et juridique des inspecteurs et versement entre les comités de protection des personnes du produit de la taxe recouvrée par – J.O. du 5 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 51 de la loi, art. L. 4011-1 CSP. Acteurs concernés : tous acteurs de santé. En quelques mots : Le décret précise les conditions dans lesquelles un protocole de coopération interprofessionnel peut être intégré dans le développement professionnel continu et la formation initiale des professionnels de santé. Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens – J.O. du 14 octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 69 de la loi, art. L. 6213-1 CSP. Acteurs concernés : établissements de santé, laboratoires de biologie médicale. En quelques mots : Le texte précise les conditions de fond et de procédure dans lesquelles les pharmaciens ne disposant pas d’un 26 Divers À relier à la loi HPST : art. 15 de la loi, Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Acteurs concernés : l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. En quelques mots : Ces divers textes précisent les modalités de fonctionnement interne de l’Agence (instances notamment). Instruction interministérielle DGOS/PF1 n° 2010350 du 23 septembre 2010 relative au signalement par la direction générale des finances publiques aux agences régionales de santé de faits susceptibles de constituer des illégalités ou des dérives de gestion dans les établissements publics de santé – B.O. du 15 novembre 2010 À relier à la loi HPST : art. 118 de la loi, art. L. 1431-2 CSP. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Bloc-notes de la loi HPST Acteurs concernés : établissements publics de santé, ARS. ••• Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé – J.O. du 7 octobre 2010 En quelques mots : La circulaire précise le rôle et les responsabilités respectives du directeur général de l’ARS et comptable public dans le contrôle des comptes des établissements publics de santé et la prévention des difficultés : contrôle de légalité, contrôle de gestion, contrôle des opérations comptables… Est également abordée la coordination entre les services des ARS et ceux de la DGFiP. À relier à la loi HPST : art. 8 de la loi, art. L. 6141-1 CSP. Acteurs concernés : établissements publics de santé. En quelques mots : Le décret a pour objet, d'une part, de préciser la répartition des activités hospitalières entre celles qui relèvent de la tarification à l'activité et celles qui demeurent soumises à la rémunération par prix de journée ou dotation annuelle de financement selon le statut des établissements et, d'autre part, de modifier le code des marchés publics afin que la suppression du rattachement des établissements publics de santé aux collectivités territoriales opérée par la loi HPST soit sans incidence sur les seuils de marchés publics applicables à ces établissements. Décret n° 2010-1154 du 30 septembre 2010 modifiant le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé – J.O. du 1er octobre 2010 À relier à la loi HPST : art. 118 de la loi, art. L. 1434-1 CSP. Acteurs concernés : agences régionales de santé. En quelques mots : Le texte modifie les échéances d’organisation des élections des délégués du personnel au sein des ARS. ••• Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 27 Petites notes de jurisprudence ••• Petites notes de jurisprudence Les droits du patient Cour administrative d’appel de Nancy, 5 mai 2010, n° 09NC01114 Droit à la dignité – Infirmier – Révocation Suite à des actes de maltraitance physique et verbale auprès des personnes âgées dépendantes prises en charge au sein de l’établissement, un infirmier a été révoqué par le conseil de discipline. Celui-ci saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation de cette sanction. Il est débouté. La cour administrative d’appel confirme le jugement. La cour estime que, puisque l’audience a eu lieu devant un conseil de discipline, lequel n’est pas une juridiction, il n’était pas obligatoire d’organiser une audience publique. Ensuite, elle estime que la sanction n’était « pas disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ». En effet, l’atteinte à la dignité et à l’intimité des patients constitue une faute grave, au regard notamment des fonctions de cet infirmier et de la vulnérabilité des patients. La cour ajoute que ni l’absence de plaintes émanant des patients ou de leurs familles, ni l’absence d’observations du supérieur hiérarchique ne sont de nature à remettre en cause le caractère fautif des agissements, dont la réalité a été établie à partir de témoignages nombreux et concordants. ment ou à celui disposant des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence, le soin de délivrer le certificat médical attestant de l’accouchement, d’être contraire à la déontologie médicale. Ainsi la Haute juridiction considère que le pouvoir réglementaire n’a pas excédé sa compétence ni prévu de subdélégation illégale en renvoyant à l’arrêté le soin de définir les conditions d’établissement du certificat médical d’accouchement. La loi (art. 79-1 du Code civil) ne prévoyant effectivement l’établissement d’un acte d’enfant sans vie que dans le cas où l’accouchement est constaté, l’arrêté s’est borné à mettre en œuvre les règles prévues par la loi. Puis, elle se prononce en faveur de la conformité des dispositions litigieuses à la déontologie médicale, « l’exercice de la médecine et de la profession de sagefemme comportant normalement l’établissement de certificats, attestations, et documents conformément aux constations qu’il est en mesure de faire ». Le Conseil d’État rejette donc la demande des associations en vue de l’annulation de la décision rejetant leur demande de retrait de l’arrêté du 20 août 2008. L’arrêté confiant au praticien ayant effectué l’accouchement ou à celui disposant des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence, le soin de délivrer le certificat médical d’accouchement en vue de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, n’est ni entaché d’incompétence, ni contraire à la déontologie médicale. Cet arrêt est intéressant sur deux points : Le conseil de discipline n’étant pas une juridiction, il n’est tenu ni à la publicité des audiences, ni à la publicité des avis qu’il rend. Les atteintes à la dignité et à l’intimité du patient sont rigoureusement sanctionnées, quand bien même les patients n’auraient formulé aucune plainte. Dès que les faits sont établis, une sanction disciplinaire peut être prononcée. Déontologie CE, 2e et 7e sous-sections, 2 avril 2010, n° 325252 État civil – Acte d’enfant sans vie – Médecine – Déontologie – Sage-femme. Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’État l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de leur demande de retrait de l’arrêté du 20 août 2008 fixant le modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Les associations avançaient tout d’abord que l’arrêté était intervenu dans le domaine de l’état et de la capacité des personnes, domaine réservé par l’article 34 de la Constitution au législateur. Puis, les demanderesses reprochaient à l’arrêté, qui confie au praticien ayant effectué l’accouche- 28 Secret professionnel Conseil d’État, 4e sous-section, 9 septembre 2010, n° 329279 Secret professionnel – Publicité indirecte – Sanction disciplinaire M. B, médecin spécialiste en chirurgie plastique, s’est vu infliger un blâme par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la ville de Paris, sur plainte d’un de ses patients. Sur recours de M. B, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ramené cette sanction à un avertissement. Le patient, estimant la sanction trop clémente, saisit le Conseil d’État. De son côté, M. B forme un pourvoi incident, afin d’obtenir une annulation de la sanction. Le Conseil d’État rejette à la fois le pourvoi principal et le pourvoi incident. S’agissant du pourvoi principal, le patient arguait en premier lieu de l’établissement de faux comptes-rendus de l’intervention dont il avait fait l’objet. Le Conseil d’État considère que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises, dont elle a fait une appréciation souveraine. Ensuite, le patient reprochait à M. B d’avoir exigé de lui un consentement pour un acte à visée esthétique lors de la séance au cours de laquelle il lui a délivré un devis. Le Conseil d’État confirme l’analyse de la chambre discipliActualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Petites notes de jurisprudence naire nationale en ce que ce fait n’est pas de nature à donner lieu à sanction disciplinaire, étant donné qu’il n’a pas été exigé de lui de règlement autre que celui de la séance et qu’il avait rencontré le patient à six reprises avant l’intervention. Enfin, le patient reprochait à M. B d’avoir participé à diverses opérations dans les médias. La haute juridiction rejette à nouveau l’argument, considérant que la chambre disciplinaire a fait une appréciation exacte et suffisamment motivée des faits. S’agissant de la contestation de la sanction par M. B, le Conseil d’État estime que la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits, confirmant ainsi la sanction. En effet, le médecin « a commis une imprudence fautive en transmettant le dossier médical de son patient à l’avocat de ce dernier, justifiant un manquement au secret médical ». En outre, « l’indication exclusive d’un laboratoire d’analyse médicale dans un document destiné à ses patients devait être regardée comme une forme de publicité indirecte au bénéfice de tiers, justifiant un manquement au devoir de s’abstenir de toute publicité ». Cet arrêt est intéressant à deux égards : Un médecin commet un manquement au secret professionnel en transmettant le dossier du patient à l’avocat de ce dernier. L’indication d’un laboratoire d’analyse médicale spécifique dans un document à l’attention des patients constitue une forme de publicité indirecte au bénéfice de ce laboratoire. Le médecin est alors passible d’une sanction disciplinaire. Fonction publique hospitalière Conseil d’État, 4e et 5e sous-sections réunies, 7 juillet 2010, n° 322636 Recrutement – Discrimination à raison de l’âge – Preuve Par une délibération du 29 mai 2008 du jury d’admission de la section 36 du Centre national de la recherche scientifique, Mme A., âgée de 62 ans, a été classée deuxième sur la liste de classement d'admissibilité. S’estimant victime d’une discrimination en raison de son âge, elle forme un recours gracieux auprès du directeur général du CNRS aux fins d’annulation de la délibération. Celui-ci rejette sa demande. Elle saisit alors le Conseil d’État. La haute juridiction fait droit à sa demande au motif qu’ « aucune disposition statutaire ne fixe de conditions d'âge ou d'ancienneté maximales pour les candidatures des chargés de recherche du CNRS au concours d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe ; que, par suite, l'âge ou l'ancienneté ne sauraient figurer au nombre des critères de sélection des candidats par les jurys d'admissibilité et d'admission ». Le Conseil d’État précise ensuite les modalités de la preuve à apporter, eu égard aux difficultés propres à l’administration de la preuve dans le domaine des discriminations. C’est pourquoi d’une part le requérant doit apporter les éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes, d’autre part, le défendeur doit apporter les éléments permettant d’établir l’absence de discrimination dans la prise de décision. Dans le cas de Mme A., celle-ci avait apporté des témoignages concordants démontrant que la direction générale Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 ••• avait pris la décision de ne pas promouvoir les personnes de plus de 58 ans dans ce grade, et qu’une modification du classement devait intervenir en conséquence. Le CNRS, quant à lui, n’a produit aucun élément permettant de démontrer que le jury d’admission n’aurait pas pris en compte cette orientation. Il n’apporte pas la preuve de ce que le jury ne se serait basé que sur les capacités, aptitudes et mérites des candidats. Dès lors, « la délibération attaquée ne peut qu’être regardée comme reposant sur des critères entachés de discrimination ». Cet arrêt est intéressant à deux égards : Tout d’abord, il indique que dans la mesure où les dispositions statutaires ne prévoient pas de condition d’âge ou d’ancienneté pour la sélection de candidats, le jury ne saurait ajouter ces conditions pour le guider dans son choix, celles-ci étant alors considérées comme discriminatoires. Ensuite, quant à la preuve du caractère discriminatoire de la décision, il est rappelé que la preuve à apporter est double. Le demandeur doit apporter tous les éléments de fait permettant de faire présumer l’existence d’une discrimination. Le défendeur doit quant à lui produire tous les éléments « permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Conseil d’État, 30 juin 2010, n° 304456 Fonction publique – Indemnité d’éloignement – Droit à congé bonifié – Localisation du centre des intérêts matériels et moraux Un agent né à la Guadeloupe conteste le refus de lui attribuer une indemnité d’éloignement et un congé bonifié. Le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne avait en effet refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2002 ainsi que rejeté implicitement sa demande d'octroi d'une indemnité d'éloignement. Par un jugement du 8 juillet 2003, le tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions. Par un arrêt du 23 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté l'ensemble des demandes de l’agent concerné car à la date de sa titularisation, celui-ci n’avait pas conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. L’agent soumet alors une nouvelle fois ses demandes à l’avis du Conseil d’État. Concernant la demande d’indemnité d’éloignement, la haute juridiction juge en effet que « la localisation du centre des intérêts de l'agent doit être appréciée à la date à laquelle il a été titularisé ». Ainsi, lorsque l’agent a été titularisé le 1er octobre 1991 en qualité d'agent de constatation des impôts, il résidait en France, il n’y a donc pas d’erreur de droit. S’agissant des congés bonifiés, le Conseil d’État énonce que d’après le décret du 20 mars 1978 « la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié ». Conformément à cette analyse, le Conseil d’État applique la méthode du faisceau d’indices pour parvenir à déterminer le centre des intérêts matériels et moraux de la fonc- 29 Petites notes de jurisprudence tionnaire et décide ainsi « qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, originaire de la Guadeloupe, est venue en métropole à l'âge de neuf ans avec ses parents, y a effectué sa scolarité et poursuivi ses études jusqu'en 1986 avant d'entrer dans l'administration en 1990 ; qu'elle s'est mariée en métropole où ses enfants sont nés ; qu'en conséquence, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait, à la date de sa titularisation, le 1er octobre 1991, en métropole ; que les seules circonstances qu'elle ait depuis cette date hérité de biens immobiliers et sollicité chaque année sa mutation à la Guadeloupe ne sont pas de nature à établir que Mme A aurait transféré dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ». En vue de l’octroi éventuel de congés bonifiés, la localisation de centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d’un tel congé. Conseil d’État, 26 mai 2010, n° 305356 Fonction publique – Travailleur handicapé – Licenciement Mme A., travailleur handicapé, a été engagée par le département de l’Ain en tant qu’agent administratif au sein d’une bibliothèque, à compter du 1er janvier 1999, et sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 selon lequel à l’issue de la période d’un an renouvelable une fois, « les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction ». Le 15 novembre 1999, la supérieure hiérarchique de la plaignante ainsi que la Présidente de la commission paritaire compétente (CAP) ont émis un avis favorable à sa titularisation. Cependant, le président du Conseil général a demandé une nouvelle consultation de la CAP en vue du renouvellement du contrat de Mme A. pour une durée d’une année. La consultation a donné lieu à un avis favorable à la prolongation de ses fonctions jusqu’à la fin de l’année 2000. Pour autant, courant décembre 2000, La directrice de la bibliothèque et la Présidente de la CPA ont chacune finalement rendu un avis défavorable à sa titularisation. Le Président du Conseil général de l’Ain a alors rendu une décision par laquelle il refusait de titulariser Mme A. et a prononcé son licenciement à partir du 31 décembre 2000. L’intéressée se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon ayant confirmé la légalité de son licenciement. Le Conseil d’État a, pour sa part, censuré cet arrêt. Il a en effet déduit des circonstances de fait que l’administration n’avait pas satisfait aux obligations prévues par l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996. Le décret prévoit en effet que l’administration est en droit de ne pas titulariser un agent handicapé à l’issue de la période d’un an lorsqu’il n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes. Mais il prévoit également que si l’agent ne s’est pas révélé inapte (ce qui justifierait un licenciement immédiat), alors elle se doit de prolonger le contrat d’un an, mais aussi de procéder à une évaluation des compétences de ce dernier afin de faciliter son intégration professionnelle. Le Conseil d’État relève qu’à l’issue de la période d’un an, n’ayant pas titularisé la plaignante, l’administration s’est contentée de prolonger son contrat, sans procéder à l’éva- 30 ••• luation obligatoire de ses compétences visant à favoriser son intégration professionnelle durant la seconde année. À ce titre, la Haute juridiction prononce l’illégalité de la décision du président du Conseil général de l’Ain et enjoint au département de réintégrer l’intéressée. La décision refusant la titularisation et prononçant le licenciement d’un agent handicapé, dont le contrat a été renouvelé à titre probatoire à l’issue de la période complémentaire d’exécution de ce contrat, est illégale dès lors qu’il n’a pas été procédé à une évaluation de ses compétences visant à son intégration professionnelle durant cette période complémentaire. Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 306288 Insuffisance professionnelle non fautive – Directeur adjoint Par une décision du 4 février 2005, la directrice du Centre hospitalier de Briey a chargé M. A de l’optimisation du service restauration et lui a retiré ses autres attributions et responsabilités au sein de l’établissement. Estimant que cette décision a le caractère d’une sanction déguisée, il saisit alors le tribunal administratif de Nancy d’une demande d’annulation de cette décision. Le tribunal, puis le Conseil d’État, rejettent le recours de M. A. La Haute juridiction confirme le raisonnement du tribunal administratif. Elle considère que « cette décision était ainsi motivée par une insuffisance professionnelle non fautive […] et par la circonstance que l’intéressé n’assurait son service qu’à temps partiel et que, ainsi, elle n’avait pas le caractère d’une sanction déguisée mais d’une mesure prise dans l’intérêt du service ». Le juge s’est référé pour cela aux reproches faits à M. A, à savoir le fait qu’il n’avait pas organisé et encadré la cellule marchés publics, qu’il avait rendu avec retard le projet de service des services économiques, qu’il n’avait pas assuré le suivi de l’entretien des bâtiments et des installations et qu’il était engagé dans un processus de cessation progressive d’activité. La décision du directeur d’établissement de réduire les responsabilités du directeur adjoint, fondée sur une insuffisance professionnelle non fautive, n’est pas une sanction déguisée. Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 3135566 Accident du travail imputable au service – Troubles postérieurs – Lien direct – Imputabilité au service – Traitement conservé Mme A., aide-soignante au sein d’un centre hospitalier, a été victime d’un accident du travail imputable au service en 1997. Sept ans plus tard, elle a été placée en arrêt de travail à la suite d’une tendinite constatée par son médecin traitant. Le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a, par de multiples décisions et se fondant sur l’avis de la commission départementale de réforme, placé Mme A. en congé maladie à demi-traitement. Le tribunal administratif a rendu un jugement le 20 décembre 2007 annulant l’ensemble de ces décisions et a admis la reconnaissance du lien de causalité entre l’accident de travail survenu sept ans auparavant et la tendinite Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Petites notes de jurisprudence dont souffrait aujourd’hui Mme A. Il a ainsi reconnu sa pathologie comme constituant un accident du travail imputable au service, lui donnant droit de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service. Le centre hospitalier a donc demandé l’annulation de ce jugement arguant que l’« avis de la commission de réforme s’était imposé à lui, qu’aucun événement traumatique présentant le caractère d’accident de service ne s’était produit durant ces sept dernières années », et qu’en se bornant à vérifier le lien direct entre l’accident initial et les troubles actuels, le tribunal avait inversé la charge de la preuve. Le Conseil d’État rejette la demande en annulation du centre de santé considérant que le tribunal a de bon droit qualifié les faits antérieurs et actuels puisqu’ils présentaient la même symptomatologie, et que, selon un rapport de l’expert désigné, le premier accident avait causé un traumatisme indirect de l’épaule étant à l’origine des troubles éprouvés dès 2004 par Mme A. Des troubles constatés sept ans après un accident du travail initial peuvent être qualifiés d’accident du travail imputable au service s’il est démontré un lien direct entre ces troubles constatés et l'accident de travail initial. Dès lors, le traitement du fonctionnaire est maintenu dans sa totalité conformément à la réglementation en vigueur. Cour administrative d’appel de Nancy, 27 mai 2010, n° 09NC00932 Fonction Publique – Licenciement – Période d’essai non prévue Une femme a été recrutée en CDD d’une durée de trois ans par arrêté d’un maire en date du 1er septembre 2006 en qualité d’agent d’animation à temps partiel. Le 24 novembre 2006, le maire a décidé de la licencier à compter du 30 novembre 2006 en raison de ses insuffisances professionnelles, sa décision précisant que le licenciement était prononcé au terme d’une période d’essai de trois mois. L’agent se rend en justice pour voir annuler cette décision au motif qu’aucune période d’essai n’était contenue dans son acte d’engagement, mais seulement évoquée dans une correspondance précédant le recrutement. Elle avançait à ce titre que le maire n’ayant pas motivé sa décision de licenciement et ne l’ayant pas conviée à l’entretien préalable de licenciement légalement prévu, celui-ci ne pouvait être valable. Les juges de première instance ont rejeté sa demande, mais la Cour d’Appel de Nancy, pour sa part l’accueille et annule la décision de licenciement du maire au motif que « si la décision attaquée précise que le licenciement est prononcé au terme d'une période d'essai de trois mois, il ressort cependant des pièces du dossier que l'acte d'engagement en date du 1er septembre 2006 ne fixait pas expressément une période d'essai, laquelle n'avait été évoquée que dans une correspondance en date du 24 août 2006 informant l'intéressée que sa candidature avait été retenue pour cet emploi et qui ne saurait, dès lors qu'aucune référence n'y est faite dans l'acte d'engagement, être considérée comme constituant elle-même un tel acte ; Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 ••• qu'ainsi, la commune ne pouvait pas légalement se fonder sur une disposition qui ne figurait pas dans l'acte d'engagement de l'intéressée pour prononcer son licenciement ». Le licenciement d’un agent prononcé au terme d’une période d’essai uniquement évoquée dans une correspondance est nul. La période d’essai n’étant pas valable car non prévue dans l’acte d’engagement, le licenciement prononcé sur cette hypothèse est nul car non motivé et non précédé d’un entretien préalable de licenciement. Cour administrative d’appel de Nancy, 10 mai 2010, CH de Mayotte, n° 10NC00489 Fonction publique – Indemnité de déplacement – Détachement M. V, infirmier cadre de santé à l’établissement public de santé d’Alsace Nord a demandé et obtenu une décision de détachement au Centre hospitalier de Mayotte. Ce dernier refuse de lui verser l’indemnité d’éloignement aux fonctionnaires détachés. M. V. saisit alors le tribunal administratif d’un référé provision, aux fins d’obtenir ladite indemnité. Le juge fait droit à sa demande. Le CH de Mayotte conteste ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nancy. La Cour confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés. Elle considère en effet que, dans le cas présent, le détachement vaut affectation dans un nouvel emploi. Cette affectation a entraîné pour l’intéressé un déplacement effectif, condition pour que l’indemnité d’éloignement soit accordée. En effet, M. V a toujours vécu en métropole et il y a conservé « le centre de ses intérêts matériels et moraux ». Le versement de l’indemnité est donc bien justifié par l’effectivité des charges qu’un détachement au centre hospitalier de Mayotte va engendrer pour M. V. Pour se soustraire au paiement de l’indemnité, le CH de Mayotte invoque le fait que l’octroi de cette indemnité aboutit à une augmentation de la rémunération du fonctionnaire supérieure à 15 %. Or, selon le décret du 13 octobre 1988, une telle augmentation s’oppose à ce que le détachement soit autorisé. La Cour administrative d’appel de Nancy déclare ce moyen inopérant dans la mesure où ce texte n’a pas « pour objet de plafonner la rémunération des fonctionnaires détachés ». Dans l’affaire, il était question du versement de l’indemnité de déplacement. Or, « l’indemnité d’éloignement est destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour et ne saurait, par suite, être considérée comme une fraction de la rémunération afférente à l’emploi de détachement, mais comme une compensation des sujétions et charges occasionnées par un séjour d’outre-mer ». En outre, la Cour précise que le fait que l’agent ait accepté les conditions édictées par la décision du directeur du CH de Mayotte ne saurait valoir renonciation à l’octroi de cette indemnité. L’indemnité d’éloignement aux fonctionnaires est conditionnée par l’effectivité du déplacement du fonctionnaire. Par ailleurs, cette indemnité n’est pas considérée comme une partie de la rémuné- 31 Petites notes de jurisprudence ration afférente à l’emploi de détachement. Celle-ci ne peut donc être prise en compte pour apprécier le montant de la rémunération du fonctionnaire dans le cadre de son nouvel emploi. Cour administrative d’appel de Bordeaux, 23 février 2010 Fonction publique – Licenciement – Femme enceinte – Absence de faute grave – Excès de pouvoir Mme A. a été recrutée par la commune de Brive-laGaillarde, par contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de professeur de danse au conservatoire municipal. Avant l'expiration de son contrat, par décision du maire en date du 28 novembre 2007, alors qu'elle était enceinte, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire. Le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 novembre 2007, par laquelle le maire de Brive-la-Gaillarde a procédé à son licenciement. La cour administrative d’appel de Bordeaux accueille la demande de la requérante en annulant le jugement du tribunal administratif de Limoges ainsi que la décision du maire de Brive-la-Gaillarde procédant à son licenciement en retenant « que si, comme le relève la décision de licenciement, la requérante a méconnu ses obligations de service en étant absente à divers examens, évaluation ou réunions de candidats à l'entrée au conservatoire et si elle a également méconnu son obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, le directeur du conservatoire municipal, en invitant des élèves à participer à une audition alors que celui-ci s'y était opposé, ces fautes ne peuvent être regardées comme des fautes graves au sens des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 15 février 1988 de nature à justifier son licenciement alors qu'elle se trouvait enceinte ». La méconnaissance de ses obligations de service en étant absente à divers examens, évaluation ou réunions de candidats à l'entrée au conservatoire ainsi que de son obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, par une femme recrutée en tant que professeur de danse auprès du conservatoire municipal, ne constitue pas une faute grave au sens des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 15 février 1988 de nature à justifier son licenciement alors qu'elle se trouvait enceinte. Cour administrative d’appel de Nancy, 7 janvier 2010, n° 09NC00301 Fonction publique – Dépassement du pouvoir hiérarchique – Révocation En 2007, après 12 ans d’activité au sein de la Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, un agent a été révoqué sans préavis ni indemnités en raison de son comportement particulièrement injurieux à l’égard de certains de ses collaborateurs. Les juges de première instance ont rejeté sa demande d’annulation de ladite décision. Le plaignant interjette donc appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy afin de voir annuler la décision de révocation. 32 ••• Cette dernière relève que « l'attitude de M. A à leur égard a conduit plusieurs agents placés sous son autorité à démissionner, à demander leur mutation ou à obtenir d'être mis en arrêt de maladie ; que ces incidents, qui excèdent ceux susceptibles de survenir dans le cours normal des relations de travail, ont fait l'objet en 2000 et en 2004 de rapports du médecin du travail, qui a souligné la nécessité de protéger la santé physique et mentale des salariés placés sous l'autorité de M. A ». Elle estime les faits qui sont reprochés à M. A. sont manifestes de sa forte propension à outrepasser les limites de son pouvoir hiérarchique, et sont constitutifs de fautes justifiant une sanction disciplinaire. Ainsi, la Cour ajoute à ce titre « qu'eu égard, d'une part, à leur importance et à leur caractère répété, et, d'autre part, à la nécessité de protéger les salariés placés sous son autorité, la sanction de révocation apparaît adaptée à la nature des fautes commises par l'intéressé et proportionnée à leur gravité » et rejette la demande. Le comportement particulièrement injurieux d’un agent envers certains de ses collaborateurs, engendrant notamment leur démission, ou leur demande de mutation, révèle un dépassement des limites de son pouvoir hiérarchique qui constitue une faute justifiant sa révocation. Responsabilité Conseil d’État, 2 juillet 2010, M. et Mme A., n° 306354 Responsabilité – Erreurs de diagnostic successives Étudiant en quatrième année de médecine, M. M a subi l’examen obligatoire de médecine préventive le 30 mars 1995. La radiographie pulmonaire qu’il a subie a mis en évidence des opacités qui auraient dû, associées à une réaction très positive aux injections de tuberculine, conduire à prescrire des examens complémentaires en vue du diagnostic de la tuberculose. Par la suite, accédant à un poste de résident en médecine générale au Centre hospitalier de Bordeaux, il a subi un autre examen obligatoire d’aptitude physique à des fonctions hospitalières, le 25 septembre 1998. Il a alors été déclaré indemne d’une affection tuberculeuse sans qu’il ait été procédé à des examens complémentaires, notamment la radiographie pulmonaire. En juin 2001, une maladie tuberculeuse atteignant l’ensemble du poumon droit a été diagnostiquée. M. M saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de condamnation de l’université de Bordeaux II, qu’il juge responsable des conséquences dommageables de l’erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive. Celui-ci lui donne gain de cause. Sur appel de l’université, la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement rendu en première instance. Elle considère que si la tuberculose avait été diagnostiquée lors du second examen (réalisé le 25 septembre 1998) et si un traitement avait été mis en œuvre à ce moment là, les chances de guérison auraient été identiques. En effet, une expertise révèle que la réalisation d’une radiographie thoracique le 25 septembre 1998 aurait permis de rattraper l’erreur de diagnostic commise le 30 mars 1995. En d’autres termes, selon la Cour, l’université peut utilement se prévaloir de l’absence de Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Petites notes de jurisprudence diagnostic de la tuberculose lors du second examen pour s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité. M. M se tourne alors vers le Conseil d’État. Celui-ci annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour erreur de droit et lui renvoie l’affaire. Il considère que l’erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive de l’université, qui a privé M. M de la possibilité d’être informé de la maladie dont il était porteur et de la traiter, « portait normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite ». Il ajoute que dans ce cas, « la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ». Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes, commises par des personnes agissant de façon indépendante, et que chacune « portait en elle normalement ce dommage » la victime peut engager la responsabilité d’une ou de toutes les personnes fautives, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. Conseil d’État, 26 mai 2010, M. et Mme A., n° 306354 Responsabilité – Faute – Perte de chance Mme A a donné naissance par césarienne à un enfant atteint d’une infirmité motrice cérébrale majeure le rendant totalement dépendant. M. et Mme A., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, saisissent le tribunal administratif de Limoges d’une demande de condamnation du centre hospitalier à indemniser le dommage résultant de cette infirmité. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal, les déboute. Si elle estime que le retard dans la prise de décision de procéder à une césarienne était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement, elle dénie pourtant l’existence d’un lien de causalité entre l’état de l’enfant et la faute commise. Le Conseil d’État, saisi de l’affaire, annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il reproche à la Cour de n’avoir pas recherché, au moment où la décision de procéder à la césarienne aurait dû être prise, si l’enfant avait une chance d’échapper aux séquelles dont il est atteint, que le retard lui aurait fait perdre. La Haute juridiction rappelle que « dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ». Réglant l’affaire au fond, il applique le principe énoncé et relève une faute dans l’organisation et le fonctionnement Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 ••• du service, laquelle a fait perdre une chance à l’enfant une « chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint ». Il évalue cette perte de chance à 30 %, compte tenu de l’importante probabilité qu’avait la souffrance installée d’évoluer vers de telles séquelles, même prise en charge à temps. La notion de « perte de chance » permet une indemnisation des victimes en l’absence de lien de causalité certain entre la faute et le préjudice. Conseil d’État, 7 avril 2010, n° 301784 Auxiliaire de puériculture – Surdosage de médicament – Sanction Mlle B, auxiliaire de puériculture stagiaire au sein d’un des établissements de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, a administré à l’un des cinq nourrissons dont elle avait la charge une dose trop élevée de médicament, conformément à la prescription médicale confirmée par l’infirmière. Ce surdosage a entraîné la mort du nourrisson. Le conseil de discipline a proposé de sanctionner cette faute par une exclusion temporaire de deux mois. La directrice générale de l’AP-HP n’a toutefois pas suivi cet avis : elle a prononcé à l’égard de l’intéressée la sanction d’exclusion définitive. La commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique, saisie par Mlle B, confirme l’avis rendu par le conseil de discipline. Elle considère que des circonstances permettaient de justifier une exclusion temporaire et non définitive : tout d’abord Mlle B avait demandé confirmation à l’infirmière (qui n’a été sanctionnée que de trois mois d’exclusion dont deux avec sursis). Ensuite, le médicament n’avait pas été livré dans son conditionnement habituel, « sans que les risques d’erreur de posologie aient été signalés », et laissé par l’équipe précédente dans la chambre de l’enfant au lieu d’être rangé dans la pharmacie. Enfin, la commission des recours estime que la fatigue accumulée par Mlle B suite à trois nuits consécutives de douze heures de travail explique partiellement cette erreur. L’AP-HP saisit alors le Conseil d’État d’un recours en annulation de cet avis. La Haute juridiction lui donne gain de cause. Le Conseil d’État estime en effet que Mlle B a « d’une part, outrepassé ses fonctions d’auxiliaire de puériculture en effectuant un acte qui devait, compte tenu de la difficulté inhérente au calcul de la dose prescrite, être effectué par le personnel infirmier et, d’autre part, fait preuve de négligence dans l’accomplissement de cet acte ». Il relève une erreur manifeste dans l’appréciation par la commission des circonstances entourant les fautes commises, lesquelles ne sauraient justifier la faute commise. Il confirme ainsi indirectement la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de Mlle B. Le dépassement des fonctions du personnel hospitalier est sévèrement sanctionné. Ainsi, une auxiliaire puéricultrice stagiaire qui, suite à un surdosage dans l’administration d’un médicament à un patient, cause la mort de celui-ci, quand bien même l’infirmière lui aurait – à tort – délégué la tâche, commet une faute grave pouvant être sanctionnée d’une exclusion définitive. 33 Petites notes de jurisprudence Cour Administrative d’appel de Lyon, 6e chambre, 29 juin 2010, n° 08LY00653 Responsabilité – Maladie nosocomiale – Preuve d’une cause étrangère Mme B., atteinte d’une leucémie aigüe myéloblastique type LAM 7, a reçu deux cures d’induction chimiothérapique au sein du service d’hématologie du Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. En dépit de la réalisation d’une allogreffe de moelle, celle-ci est décédée. Cette intervention avait été reportée deux fois en raison d’une pneumopathie bilatérale en sortie d’aplasie et d’un pneumothorax. Plusieurs membres de sa famille, en leur qualité d’ayants droit et en leur nom propre, cherchent à engager la responsabilité de l’établissement. Ils saisissent le tribunal administratif, qui condamne le centre hospitalier à réparer le préjudice d’ordre personnel dont la patiente a souffert suite à l’infection nosocomiale, celui-ci ayant révélé une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. Il considère cependant que cette infection n’a pas privé la patiente d’une chance de survie, que ni la décision de reporter la greffe suite à cette infection ni les conditions de mise en place de la voie veineuse à l’origine du pneumothorax n’ont été fautives, et que l’aléa thérapeutique constitué par le pneumothorax était sans lien avec le décès. Saisie de l’affaire, la Cour administrative d’appel de Lyon annule le jugement du tribunal. Elle estime que « compte tenu tout particulièrement de l’état de vulnérabilité de la patiente aux complications infectieuses susceptibles d’être générées par un tel traitement, l’hôpital, qui démontre avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures d’hygiène et d’asepsie connues pour prévenir de telles complications, doit être regardé comme rapportant la preuve d’une cause étrangère au sens des dispositions […] de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique ». Ainsi, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée au titre des dommages résultant de l’infection nosocomiale : il a réussi à prouver l’existence d’une cause étrangère. S’agissant des autres faits reprochés au CHU de SaintÉtienne, elle confirme le raisonnement du tribunal administratif. La décision de report de la greffe à une date ultérieure n’est pas fautive compte tenu de l’infection dont la patiente était atteinte. En outre, la survenue d’un pneumothorax fait partie des complications possibles de la greffe de moelle osseuse : celle-ci n’est donc pas de nature à révéler l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. La preuve apportée par un établissement de santé de ce qu’il a mis en œuvre l’ensemble des mesures d’hygiène et d’asepsie pour prévenir les infections nosocomiales, corrélée à l’appréciation de l’état de la patiente, particulièrement vulnérable, permet à l’établissement de s’exonérer de sa responsabilité, au sens de l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique. Cour Administrative d’appel de Douai, 11 mai 2010, n° 09DA00013 Faute établissement santé – Hospitalisation libre – Suicide Mme X. a été admise en hospitalisation libre avec autorisation de sortie et administration de médicaments clas- 34 ••• siques après son entretien du 1er décembre 2005 avec l’équipe médicale psychiatrique d’un centre hospitalier. Cette consultation a révélé que Mme X., plongée dans un état dépressif depuis une dizaine d’années et suivie par un médecin psychiatre, souffrait d’insomnies, d’angoisses nocturnes, de diminution de l’appétit ainsi que d’idées suicidaires. Cette dernière s’est alors donné la mort deux jours après le début de l’hospitalisation. Les ayants droit de Mme X réclament la condamnation du centre hospitalier à les indemniser du préjudice résultant de ce décès. La Cour administrative d’appel de Douai suit la position des juges d’instance en les déboutant de leur demande au motif que le centre hospitalier n’a commis aucune faute ni dans le choix de la méthode thérapeutique ni dans l’organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager sa responsabilité. Les juges considèrent en effet qu’aucune aggravation de l’état dépressif de la patiente n’a été décelée durant les deux premiers jours de son hospitalisation, ni par l’équipe soignante, ni même par sa famille. Par conséquence, le comportement de la patiente ne laissant en aucun cas présager une situation d’urgence suicidaire, il n’appelait pas non plus à une mesure d’hospitalisation sans consentement, malgré l’expression orale d’idées suicidaires demeurant assez communes lors d’une cure psychiatrique et de surcroît en cas d’état dépressif sévère. L’expression d’idées suicidaires par un patient qui s’est donné la mort durant son hospitalisation libre ne suffit pas à caractériser la faute d’un centre hospitalier ni dans le choix de la méthode thérapeutique ni dans l’organisation et le fonctionnement du service. Cour Administrative d’appel de Nancy, 5 mai 2010, n° 09NC01252 Licenciement M. A est lié au Centre hospitalier d’Épinal par un contrat lui confiant « les fonctions de personne spécialisée en radiothérapie médicale » et en radioprotection. Suite à l’affaire des patients surirradiés, des poursuites pénales ont été lancées contre lui. Il est de plus licencié pour faute. En effet, il a tout d’abord décidé de modifier la méthode de traitement des cancers de la prostate sans avertir les radiothérapeutes et les manipulateurs en radiologie médicale qu’il était nécessaire de réduire les doses de rayons administrés aux patients. Ensuite, la formation des manipulateurs dont il avait la charge n’a pas été réalisée. Il n’a pas non plus effectué les contrôles qui auraient pu révéler le surdosage et éviter ainsi l’irradiation des patients. Enfin, il n’a pas averti l’autorité de sûreté nucléaire des incidents survenus lors de l’inspection du service de radiothérapie. M. A conteste le licenciement à la fois sur le fond et sur la forme. La Cour administrative d’appel de Nancy, confirmant le jugement de première instance, rejette sa demande. Sur la procédure, la Cour considère que M. A a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense. La tenue tardive d’un entretien préalable à son licenciement n’entache pas la procédure d’irrégularité dans la mesure où il Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Petites notes de jurisprudence avait été préalablement informé des faits qui lui étaient reprochés. La Cour précise que la tenue de cet entretien n’est pas obligatoire s’agissant des agents contractuels. En revanche, elle rappelle que les contractuels bénéficient du droit à la communication du dossier, qui a été respecté en l’espèce. Par ailleurs, elle rejette l’argument selon lequel le juge doit surseoir à statuer en attendant l’issue des poursuites pénales. Il s’agit en effet de procédures indépendantes. Sur le bien-fondé du licenciement, elle considère que les faits allégués par M. A, à savoir la mauvaise qualité des installations du service de radiothérapie de l’hôpital ainsi que la mise en cause d’autres personnels de l’hôpital dans l’instruction pénale, ne retirent pas à ses agissements leur caractère fautif. La procédure pénale n’a pas pour effet de suspendre la procédure disciplinaire. Celle-ci peut être prononcée sans attendre l'issue du procès pénal pendante devant le juge. Cour administrative d’appel de Douai, 30 mars 2010, n° 301784 Continuité du service public – Urgence – Absence de bloc opératoire disponible M. X a subi une opération de double pontage au Centre hospitalier régional universitaire de Rouen. Cette opération s’est compliquée d’un infarctus. Celui-ci ayant évolué favorablement, il n’a pas été procédé à un examen de coronarographie. Cependant, par la suite, M. X a subi un arrêt cardio-circulatoire sévère. L’intervention chirurgicale en extrême urgence n’a pas pu être réalisée, les trois salles d’opérations étant en cours d’utilisation. M. X a été déclaré en état de mort cérébrale le même jour. Ses héritières ont saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en cette qualité et en leur nom propre. Le tribunal les déboute de leur demande. La Cour administrative d’appel de Douai confirme le jugement. D’une part, elle considère que l’absence de réalisation d’examen coronarographique suite à l’infarctus ainsi que l’autorisation de sortir des soins intensifs ne sont pas constitutifs d’une faute, « quand bien même ils auraient entraîné une perte de chance pour M. X de découvrir plus précocement la désinsertion de l’anastomose qui avait été réalisée lors de son pontage ». D’autre part, s’agissant de la prise en charge de l’arrêt cardio-circulatoire subi par M. X, elle dénie toute faute dans l’organisation du service, « laquelle n’implique pas la disponibilité permanente d’une salle d’opération dans un service de cardiologie tel que celui du centre hospitalier régional universitaire de Rouen. » En outre, elle ajoute que l’intervention en urgence ne garantissait pas l’amélioration du pronostic vital du patient. Le principe de continuité du service public n’est pas interprété strictement, mais en considération des circonstances de l’espèce. En effet, il est tenu compte de la nature du service (ici la cardiologie) et de l’établissement lui-même. Ainsi, l’absence de disponibilité d’une salle d’opération ne constitue pas nécessairement une faute dans l’organisation du service. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 ••• Cour de cassation, première chambre civile, n° 09-66.026 Hospitalisation d’office – Annulation des arrêtés – Conséquences – Atteinte à la liberté – Indemnisation de l’entier préjudice M. X a été hospitalisé d’office dans un centre hospitalier par arrêtés préfectoraux qui ont finalement été annulés par la juridiction administrative. M. X a assigné l’agent judiciaire du trésor ainsi que le centre hospitalier en paiement de dommages et intérêts, et ses parents demandent réparation du préjudice subi du fait de l’hospitalisation d’office de leur fils. La Cour d’appel a débouté les parents du patient de leur demande en réparation du préjudice subi du fait de l’hospitalisation de leur fils en retenant que l'annulation des arrêtés de placement pour motifs formels ne pouvait causer un préjudice direct à des tiers. De plus, elle a limité le montant des dommages et intérêts alloués au patient en retenant que même si les arrêtés ordonnant son placement en hospitalisation d’office étaient irréguliers, cette hospitalisation était tout de même justifiée par son état pathologique antérieur à la commission de cette irrégularité. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que : – « le placement irrégulier de M. X en milieu psychiatrique cause un préjudice direct à ses parents, dont ils sont fondés à demander réparation », au visa de l’article 1382 du Code civil, – le patient « pouvait prétendre à l'indemnisation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation irrégulièrement ordonnée », au visa de l’article 5 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). L’irrégularité du placement d’un patient justifie un droit à indemnisation de ses parents qui subissent un préjudice moral. Le seul fait que l’atteinte à la liberté d’un patient résulte d’une hospitalisation d’office fondée sur des arrêtés déclarés irréguliers pour vice de forme suffit à ouvrir droit à réparation aussi bien du patient que de ses parents, indépendamment de l’opportunité médicale de la mesure. Cour de cassation, première chambre civile, 17 juin 2010, n° 09-67.011 Pluralité d’établissements privés – Infections nosocomiales – Causalité alternative Un homme est décédé le 4 juillet 2000 d’une infection nosocomiale après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements différents dans un court délai. Ses ayants droit ont introduit une demande de réparation contre deux des établissements privés concernés. Cependant la Cour d’appel a considéré que si le caractère nosocomial de l’infection fatale au patient était établi, « il était impossible de déterminer lequel des deux établissements 35 Petites notes de jurisprudence était à l’origine de cette infection », et que les victimes ne rapportant pas la preuve du lieu de contamination, elle ne pouvait accueillir leur demande. La Cour de cassation réfute cette interprétation et énonce que « lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette contamination ». L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel devant laquelle chacun des établissements de santé devra prouver qu’il n’est pas à l’origine de l’infection nosocomiale s’il veut se dégager de sa responsabilité. Il y a une présomption de responsabilité envers chaque établissement fréquenté par un patient décédé d’une infection nosocomiale. La victime se doit uniquement d’apporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection, c’est à chacun des établissements mis en cause d’apporter la preuve qu’il n’est pas à l’origine de l’infection. Le juge consacre une nouvelle preuve diabolique, car négative, qui pourrait avoir comme finalité inévitable, la responsabilité solidaire de tous les établissements fréquentés par la victime d’une infection nosocomiale. Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 2010, n° 09-80.543 Personne morale – Homicide involontaire – Responsabilité pénale directe Une femme est décédée à l’âge de 35 ans des conséquences d’un hémo-pneumothorax au sein d’un hôpital dans lequel elle avait été accueillie au service des urgences à la suite d’une chute de sa terrasse. Quatre professionnels de santé d’un hôpital dépendant d’un CHU ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, le CHU a aussi lui-même été poursuivi du même chef. Après avoir été écarté par les juges de première instance, la culpabilité de l’un des internes, ainsi que celle du CHU a été retenue par la Cour d’appel. Celle-ci a en effet retenu que le fait que la patiente n’a pu, en raison du départ du médecin sénior de la zone de chirurgie autorisé par son supérieur hiérarchique, et ce en infraction du règlement intérieur de l’hôpital qui impose la présence d’un médecin sénior dans chaque service, être examinée par un médecin sénior tant au moment de son arrivée qu’à son retour du service de radiologie alors que son pronostic vital était engagé, constituait une « une défaillance manifeste du service de l’accueil des urgences » qui le rendait pénalement responsable dudit délit. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de Cour d’appel, et retient tout comme cette dernière la culpabilité d’un des internes, et la responsabilité du CHU au titre de la défaillance manifeste du service d’accueil des urgences entretenant un lien de causalité certain avec le décès de la victime. 36 ••• Un CHU est reconnu coupable de l’homicide involontaire d’une patiente qui n’a pu, en raison du départ du médecin sénior autorisé par son supérieur mais en violation du règlement intérieur, être examinée par aucun médecin sénior autant à son arrivée au service des urgences qu’à son retour du service de radiologie, alors que son pronostic vital était engagé. La responsabilité du CHU, personne morale, est retenue directement, par contournement du texte du Code pénal qui subordonne son engagement à la condition que l’infraction soit commise par un organe ou un représentant. Ici, le juge ne cherche même pas à déterminer l’auteur de l’infraction, la « défaillance manifeste du service de l’accueil des urgences » implique directement la culpabilité du CHU. Marchés publics Cour Administrative d’Appel de Paris, 4e chambre, 4 mars 2010 Marché public – Marché attribué non signé – Renoncement – Manque à gagner Dans le cadre de la mise en place de la 21e édition du festival du film de l’environnement pour novembre 2002, la région Ile-de-France a lancé une consultation sans formalités préalables. La commission d’appel d’offres a donné un avis favorable à la désignation de la société Opérationnelle Communication comme attributaire du marché. Celle-ci en a été informée par lettre du 3 juin 2002. Cependant, le festival a été reporté. La société a reçu alors une lettre émanant du directeur de la communication du Conseil régional lui indiquant que le premier courrier ne pouvait être considéré comme une notification d’un marché, mais que la région avait toujours la volonté d’organiser ce festival l’année suivante, en avril 2003, en l’organisant dans une configuration différente. De ce fait, le projet proposé par cette société n’était plus adapté. Dès lors, le marché ne pouvait lui être notifié. La société a demandé au Conseil régional d’indemniser le préjudice financier issu de la non exécution du marché. Le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser à la société requérante une somme en réparation du préjudice issu du manque à gagner que la société a subi du fait de l’inexécution du marché litigieux. La région conteste le jugement. De son côté, la société demande à la Cour administrative d’appel de rehausser la condamnation. Elle considère que la société a pu légitimement croire que la procédure de désignation avait été menée à son terme, bien que le contrat n’ait pas été signé. En effet, la société a produit les documents requis et a collaboré avec la région Ile-de-France jusqu’en janvier 2003. La région a cependant renoncé à signer le marché dont la société était attributaire, sans justifier d’un motif d’intérêt général. Ainsi, lançant une nouvelle consultation ayant le même objet que le marché litigieux, pour des motifs étrangers à cet intérêt général, la région Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société. La Cour rehausse par ailleurs le montant de l’indemnité : elle prend en compte toutes les sommes engagées lors de la phase préalable à l’obtention du marActualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Petites notes de jurisprudence ché, à savoir non seulement l’ensemble des prestations internes réalisées par la société, mais encore les prestations externes sous-traitées. Le pouvoir adjudicateur qui renonce à un marché attribué de manière explicite mais non signé pour un motif étranger à l’intérêt général commet une faute de nature à engager sa responsabilité. L’attributaire a droit à une indemnisation du manque à gagner, calculée sur la base de toutes les dépenses exposées par l’attributaire lors de la phase préalable à l’obtention du marché. Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juillet 2010 Marché public – Télécopie – Délai de stand still Dans le cadre d’une procédure d’appel d'offres restreint, le ministère de la défense, représenté par la direction du commissariat de la région Terre Nord Est, et la société MTO ont conclu un marché le 2 juin 2010. Celui-ci a trait à l’exploitation et à l’entretien des installations de chauffage collectif, de climatisation, des VMC et de production d’eau chaude sanitaire au profit du 152e régiment d’infanterie de Colmar. Les rejets des autres candidatures ont été notifiés par télécopieur le 21 mai. La société ENERGEST, société évincée, saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation de ce marché, d’abord dans le cadre d’un référé précontractuel. Le juge prononce un non-lieu à statuer, puisque le marché a été signé. Elle introduit alors un référé contractuel devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Celui-ci rejette la requête. Le juge des référés écarte d’abord le moyen relatif au manquement à l’obligation de suspendre la conclusion du contrat prévue dans le cas où un référé précontractuel a été déposé, dans la mesure où la société n’a pas notifié à l’administration son recours dans le temps imparti. Ensuite, la société invoque la méconnaissance de l’article 80-1 du Code des marchés publics, qui prévoit une obligation de respecter un délai de seize jours entre la date d’envoi de la notification aux candidats du rejet de leur candidature et la signature du marché. L’article précise que le délai est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La société requérante considère que la notification par télécopieur n’entre pas dans le cadre de cette seconde hypothèse et que dès lors, la notification n’a pas eu lieu et qu’ainsi, l’administration n’a pas respecté le délai de seize jours. S’appuyant sur la directive 2007/66/CE qui, elle, prévoit la possibilité d’envoyer ladite réponse par télécopie, le juge des référés du tribunal administratif valide le recours au télécopieur comme moyen de transmission électronique. Il précise que dans ce cas le délai peut être ramené à onze jours. Puis, la société requérante invoque le fait que l’avis d’appel à la concurrence mentionnait que le marché était global et non alloti, alors qu’en réalité le marché a fait l’objet d’un allotissement au stade de la sélection des offres, ce qui a abouti à la passation de dix marchés différents. Le juge reconnaît que l’indication erronée dans l’avis d’appel à la concurrence constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence « dans la mesure où elle est de nature à influencer le choix des entreprises qui envisagent de concourir ». Néanmoins, le juge constate Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 ••• que cette irrégularité n’a pas lésé la société, condition nécessaire dans le cadre d’un référé contractuel. En effet, il considère que celle-ci n’a pas eu d’incidence sur l’élaboration de l’offre de la société, qui par ailleurs n’a été rejetée que pour motif financier. De plus, la société avait été retenue pour chacun des lots. Dans ces conditions elle ne saurait reprocher à l’administration d’examiner les candidatures de façon globale et non par lot. Enfin, le juge estime que l’administration pouvait tout à fait rejeter l’offre de la société ENERGEST uniquement sur le critère financier puisque l’avis mentionnait que le critère d'attribution était fondé exclusivement sur le prix. Également, le juge des référés rejette l’argument fondé sur le fait que l’offre retenue aurait été anormalement basse : « la seule circonstance que l’offre retenue soit inférieure à celui (le prix) des précédents marchés passés depuis 2000 et inférieur d’un tiers au précédent marché détenu par la requérante elle-même ne suffit pas à établir une méconnaissance […] des règles de publicité et de mise en concurrence ». Cet arrêt est intéressant à plusieurs titres : Dans le cadre d'un référé contractuel, le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne saurait être utilement invoqué s'il n'a pas lésé le requérant. Le seul fait que l'offre soit inférieure aux prix des précédents marchés ne suffit pas à caractériser une offre anormalement basse. D'autres considérations entrant en jeu telle que la modification de périmètre du marché litigieux. Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010 Contrat de recherche d’économies – Qualification – Annulation – Faute du cocontractant Le service départemental d’incendie et de secours du Gard (SDIS) a conclu un contrat le 10 mars 2008 avec la société Collectivités territoriales ressources (CTR). Celui-ci confie à la société une mission de recherche d’économies dans le domaine des charges sociales. Les honoraires s’élèvent à 40 % des économies perçues. Le contrat dit « de recherche d’économies » prévoit par ailleurs le paiement d’une somme en cas de carence du client. Par la suite, le SDIS refuse de payer la société CTR, arguant de l’irrégularité du contrat, qui aurait dû être soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence. Le SDIS refusant toute transaction, la société saisit le tribunal administratif de Nîmes d’une demande d’indemnisation. Le juge rejette sa demande. Il conclut tout d’abord à la soumission du contrat au Code des marchés publics, dans la mesure où quand bien même la société elle-même a pris l’initiative de démarcher le SDIS, « le contrat conclu entre eux correspond bien à un besoin identifié par le pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l’article 5 du Code des marchés publics ». De plus, il s’agit bien d’un contrat à titre onéreux, puisque la société perçoit 40 % des économies perçues, peu importe l’indétermination de cette rémunération. Ensuite le juge considère que le contrat aurait dû être soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables eu égard d’une part au montant du marché, d’autre part à la nature de la prestation, qui est un service d’audit rendu à titre onéreux, entrant dans la catégorie des marchés de services soumis au code. 37 Petites notes de jurisprudence ••• ces demandes subsidiaires. D’une part, il considère que la société ne saurait prétendre au remboursement des sommes avancées dans la mesure où les recommandations qu’elle a faites au SDIS n’ont pas été utiles à ce dernier. D’autre part, si le SDIS ne s’est pas assuré du cadre juridique applicable au contrat, la société, pour sa part, ne l’a pas informé de ce risque juridique qu’elle ne pouvait ignorer. Ainsi, la société a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité du SDIS. Enfin, pour rejeter la demande indemnitaire, le juge affirme que « la société CTR, qui ne pouvait ignorer, en dehors de son activité de conseil aux collectivités locales que la passation, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, du contrat qu’elle est venue proposer au SDIS dans le cadre d’un démarchage, présentait des risques importants d’irrégularité substantielle [n’en a pas] informé le SDIS ». Dès lors « l’irrégularité dont le contrat est entaché présente le caractère d’un vice d’une particulière gravité, qui doit conduire à écarter ledit contrat ». A contrario, si le vice n’avait pas été d’une particulière gravité, le juge aurait tout de même appliqué le contrat, respectant ainsi la force obligatoire de celui-ci. Les contrats de recherche d’économies constituent des marchés de services soumis au Code des marchés publics. L’absence de publicité et de mise en concurrence est un vice grave qui conduit à écarter le contrat. Le cocontractant, qui ne pouvait ignorer le risque juridique afférent au contrat, commet une faute qui exonère l’administration sa responsabilité. Le tribunal examine alors la demande subsidiaire de la société qui se prévalait d’un enrichissement sans cause, dans le cas où la nullité du contrat serait prononcée. Elle réclame une indemnisation de la perte de bénéfices qu’engendre la nullité du contrat. Le tribunal rejette également ••• 38 Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 À lire ••• La bioéthique Six ans après la dernière intervention du législateur sur la bioéthique et à l’aube d’une révision prochaine, s’interroger sur la législation en vigueur semble nécessaire. Gérard Feldmann, professeur émérite de la faculté de médecine Xavier-Bichat, ayant notamment dirigé pendant vingt ans un service de procréation médicalement assistée à l’AP-HP, s’est attelé à cette entreprise sous la forme pédagogique et claire de 25 questions-réponses. Gérard FELDMANN, Éditions Armand Colin, Collection « 25 questions décisives », 1re édition – 160 pages, 12,90 € L’ouvrage a pour objectif d’expliquer au lecteur pourquoi et dans quelles proportions les principes de bioéthique se doivent d’être constamment actualisés. Pour ce faire, il aborde de façon percutante des thèmes étant au cœur des débats ; la dynamique de l’exposé consistant à présenter successivement la bioéthique : • sous sa forme institutionnelle et formelle (définition, historique, instances…) ; • dans sa relation avec la médecine du quotidien (greffe d’organes, drogue, euthanasie…) ; • en confrontation avec la médecine de demain (mères porteuses, diagnostics anténataux…) ; • comme un tempérament à la recherche (clonage, cellules souches, génome humain). Abordées de façon claire et objective, ces différentes orientations de questionnements apportent au lecteur une vision globale et complète de toute la problématique contemporaine de la bioéthique, qui doit savoir évoluer pour respecter l’avancée de la science ainsi que celle des mentalités, sans pour autant perdre de vue son cheval de bataille : le respect de la dignité humaine. Cet ouvrage bien pensé sera autant utile aux praticiens qui veulent faire le point sur ce qu’est, et ce que sera la bioéthique de demain, qu’aux juristes cherchant à élargir le domaine de la réflexion sur le sujet, même non initiés aux techniques médicales. Commenté par Adeline GUELLEC. Notre avis Pour les juristes : Pour les professionnels de santé : Pour les profanes : : ***** ***** ***** Les grands arrêts du droit de la santé Le droit de la santé est un droit qui repose en grande partie sur une construction jurisprudentielle. C’est donc en toute logique que les éditions Dalloz ont complété leur célèbre collection des « Grands arrêts » par la publication d’un nouveau titre portant sur « Les grands arrêts du droit de la santé ». Claudine BERGOIGNAN-ESPER et Pierre SARGOS, Éditions Dalloz, collection Grands arrêts, 1re édition 604 pages, 40 € Il s’agit d’un ouvrage inédit et exceptionnel que nous offrent Claudine Bergoignan-Esper (Professeur à la faculté de droit Paris-Descartes, membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine) et Pierre Sargos (Président de chambre honoraire à la Cour de Cassation), deux personnalités confirmées du droit de la santé. À travers 604 pages et 53 thèmes, les auteurs proposent une présentation synthétique et particulièrement claire des plus importantes décisions de justice rendues en matière sanitaire entre 1813 et 2010. Afin de faciliter la recherche et la lecture, les décisions sélectionnées ont été regroupées en trois parties, à savoir : 1. Le sujet de la santé : la personne humaine et ses droits ; 2. Les acteurs de la santé et leurs responsabilités ; 3. L'organisation, les structures et les produits de santé. Le rôle de l’État et des fonds publics de garantie. Les responsabilités afférentes. Bien plus qu’un ouvrage de doctrine, le recueil constitue une véritable source d’informations et de commentaires utiles et pragmatiques. Ce recueil des décisions fondamentales du droit de la santé deviendra très probablement un outil incontournable tant pour les étudiants que pour les praticiens. Commenté par Laurine JEUNE. Notre avis Pour les juristes : Pour les professionnels de santé : Pour les profanes : Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 : ***** ***** ***** 39 À lire ••• Le droit de la santé Jean-Michel de FORGES, Professeur d’université à l’Université Paris II – Panthéon Assas 2010, Presses universitaires de France (PUF) Collection Que-sais-je ? N° 2308 – 128 pages, 9 € Le Professeur de Forges dresse un panorama de cette jeune discipline qu’est le droit de la santé, qui, comme l’écrit l’éditeur, « ne cesse de s'affirmer ». Après en avoir expliqué la genèse, les sources et la spécificité, l’auteur présente dans une première partie la gestion et le fonctionnement des institutions sanitaires d’un point de vue juridique. Dans une seconde partie, il traite des réglementations visant à préserver ce qu’il nomme « l’ordre public sanitaire ». L’ouvrage passe en revue tous les thèmes où se croisent droit et santé tant au niveau institutionnel (les modalités de l’exercice de la médecine en établissement public ou privé par exemple), qu’au niveau individuel (comme les droits des malades). Sont également abordées les normes juridiques existantes en matière de protection de l’hygiène publique, aussi bien au niveau de la prévention que de la répression, ainsi que les autorités administratives compétentes pour mettre en œuvre ces règles. Il évoque notamment le régime juridique de la vaccination, le régime des maladies à déclaration obligatoire, les moyens de lutte contre « les fléaux sociaux », sans oublier la réglementation des professions de santé. Cette septième édition, à jour de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet 2009, est claire et synthétique : ainsi, par exemple, lorsque l’auteur aborde le secret professionnel, il commence par présenter l’origine du principe, puis sa raison d’être et les atténuations au principe, en étayant son propos par de la jurisprudence. Dans le droit fil des ouvrages de la collection « Que sais-je ? », l’auteur réussit à donner une vision globale du sujet, qui, pour autant, n’est pas tronquée. Ces 128 pages seront très utiles à celui qui souhaite avoir une approche complète et précise de ce que recouvre le droit de la santé. Si le vocabulaire employé est plus familier aux juristes initiés, l’ouvrage reste néanmoins accessible à tous. Commenté par Mariane CHAMPENOIS. Notre avis Pour les juristes Pour les professionnels de santé Pour les non professionels : : **** : **** : **** Les infections nosocomiales et associées aux soins Didier STINGRE, Directeur à l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, mastère en droit de la santé, auteur de nombreux ouvrages de synthèse sur le monde hospitalier Pierre PARNEIX, Médecin hygiéniste, praticien en santé publique, exerce ses fonctions au CHU de Bordeaux, au sein duquel il dirige le CCLIN Sud-ouest. Les Études Hospitalières, Collection « Tout savoir sur », 3e édition – 266 pages, 40 € Les infections nosocomiales ainsi que, plus largement, toutes les infections associées aux soins, constituent un enjeu important de santé publique. La lutte contre ces infections contractées à l’occasion de la prise en charge des patients subissant des actes lourds et invasifs mais néanmoins nécessaires au traitement de leur pathologie, ne peut passer que par la prévention et l’application de règles strictes. À ce titre, depuis 1988 un dispositif national de lutte contre ces infections a été mis en place et, dans cet élan un nouveau plan stratégique national de lutte 2009-2013 a vu le jour. Ce dispositif mêle la mise en place de structures nationales ou locales tels le GROUPLIN et le CLIN, à celle de comités de lutte, de surveillance, de prévention, et de formation des personnels au sein même des établissements de santé. Dans ce contexte de préoccupation majeure, cette troisième édition actualisée offerte par les éditions hospitalières aborde de façon concrète et exhaustive tous les aspects essentiels afférents à ces infections. Sont ainsi décrits successivement leurs aspects aussi bien épidémiologiques, mais aussi cliniques, ou encore législatifs et réglementaires. Le dispositif de prévention est quant à lui décrit de manière précise et claire, abordant aussi bien son organisation institutionnelle au niveau national, régional, et local, que chaque groupe de mesures mises en place. Enfin, l’ouvrage consacre un chapitre entier aux problèmes de responsabilité engendrés par le développement de ces infections, sujet non négligeable voire incontournable. Cet ouvrage fluide et accompli s’adresse principalement aux professionnels de santé et étudiants de ces professions souhaitant comprendre le dispositif de lutte contre l’infection associée aux soins, et trouver leur place à sa participation. Commenté par Adeline GUELLEC. Notre avis Pour les juristes Pour les professionnels de santé Pour les profanes 40 : : **** : **** : **** Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 À lire ••• La santé publique Aquilino MORELLE, Docteur en médecine, ancien élève de l’ENA, Inspecteur général des affaires sociales, Professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maître de conférences à Sciences Po. Didier Tabuteau, Conseiller d’État, responsable de la Chaire Santé à Sciences Po et du CAPPS de l’EHESP, Professeur associé à l’Université Paris-Descartes et Vice président de la Société française de santé publique. 2010, Presses universitaires de France (PUF) Collection Que-sais-je ? N° 3826 – 126 pages, 9 € La « santé publique » est très médiatisée et très présente dans les discours politiques. Pour autant, « la doctrine souligne la difficulté à saisir cette notion », notent M. Morelle et M. Tabuteau dès les premières lignes. Ils entreprennent tout au long de cet ouvrage de la renommée collection « Que sais-je ? » de cerner la santé publique et ce qu’elle implique. L’ouvrage est divisé en trois chapitres. Le premier s’attache à expliquer ce que recouvre la notion de santé publique, en retraçant son histoire et sa démarche. Le deuxième chapitre expose les ambitions de la santé publique, l’organisation et le financement des soins, ainsi que sa nécessaire régulation. Dans le troisième chapitre est dressé un panorama des nouvelles problématiques. Cette première édition remplit avec succès son objectif : elle nous présente d’une manière didactique ce qu’est la santé publique, son fonctionnement et ses enjeux. Les auteurs s’inscrivent à la fois dans une visée historique et prospective de la santé publique. En effet, les références historiques sont nombreuses et permettent de comprendre l’origine et les évolutions de notre système de santé. Les auteurs n’hésitent pas à en souligner les imperfections et paradoxes, et à s’interroger sur le devenir et les risques de dérives des systèmes de santé. De nombreux encadrés relatifs à des personnages importants, des chiffres, et autres textes applicables ainsi que la clarté des propos rendent ces 126 pages accessibles à tous. Commenté par Mariane CHAMPENOIS. Notre avis Pour les juristes Pour les professionnels de santé : Pour les profanes : : : **** ***** ***** ••• Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 41 Panorama des derniers mois ••• Panorama des textes parus du 15 septembre au 30 novembre 2010 Les essentiels ••• Action de santé Décret n° 2010-1407 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2009-1216 du 9 octobre 2009 relatif à la création et aux missions de la Commission nationale de la naissance – J.O. du 16 novembre 2010 [modification de la dénomination de la commission : Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant]. Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) – J.O. du 17 novembre 2010. Arrêté du 15 septembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 513-10-3 du Code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits de tatouage – J.O. du 14 octobre 2010. Arrêté du 25 août 2010 relatif aux tests de dépistage réalisés pour les dons de lait maternel et à leurs conditions de réalisation – J.O. du 1er octobre 2010. ••• Agences/Organismes nationaux (Cf. Bloc-notes Loi HPST). Décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le Code de la santé publique – J.O. du 26 octobre 2010. Biologie médicale (réforme – textes d’application) ••• Décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens – J.O. du 14 octobre 2010. ••• Coopération interétablissements (Cf. Bloc-notes Loi HPST). ••• Coopération entre professionnels de santé Décret n° 2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux modalités d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel continu et la formation initiale des professionnels de santé – J.O. du 13 octobre 2010. 42 ••• Établissements de santé publics et privés (Cf. Bloc-notes Loi HPST). Arrêté du 21 juillet 2010 fixant les dates de transmission mentionnées à l'article R. 6145-6 du Code de la santé publique – J.O. du 30 octobre 2010 [état des recettes et dépenses]. Circulaire DGOS/R5 n° 2010-325 du 3 septembre 2010 relative aux règles de recueil et de facturation des actes de biologie et d’anatomo-pathologie hors nomenclature, réalisés en cancérologie – B.O. du 15 novembre 2010 [application : immédiate – précisions sur les règles de facturation des actes de biologie et d’anatomo-pathologie hors nomenclature (BHN et PHN) – actes hors nomenclature (HN) – MIGAC – missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation]. Circulaire DGOS/PF1 n° 2010-349 du 23 septembre 2010 relative au financement en 2010 par le FMESPP des opérations d'investissement validées lors de la 2e fenêtre d'instruction de la première tranche du plan Hôpital 2012 – B.O. du 15 novembre 2010. Circulaire DGOS/R4 n° 2010-360 du 24 septembre 2010 relative au financement par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des unités d'hébergement renforcées (UHR) dans les unités de soins de longue durée dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 – B.O. du 15 novembre 2010. Instruction DGOS/PF4 n° 2010-258 du 9 juillet 2010 relative au programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) pour 2011 – B.O. du 15 septembre 2010. [application immédiate : un appel à projets relatif au programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale décliné en deux collèges (programme hospitalier de recherche infirmière et programme hospitalier de recherche autres professions paramédicales) est lancé pour l’année 2011 auprès des établissements de santé – description des procédures de l’appel à projets – modalités et délais de constitution des dossiers de réponse à l’appel à projets – sélection – programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale – PHRIP – appel à projets d’une durée de trois ans – établissements de santé. Auxiliaires médicaux (professions de santé, livre III : titres I, II, III, IV, V, VI et VII du Code de la santé publique, [CSP]) : infirmiers ou infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et diététiciens. Mission d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), agence régionale de santé (ARS). Annexe I. – Champ de l’appel à projet PHRIP 2011 – Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du projet de recherche – Annexe III. – Fiche d’avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur et de Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Panorama des derniers mois la DRCI bordereau de transmission de la DRCI à la DGOS – Annexe IV. – Calendrier prévisionnel Annexe V. – Tableau financier]. ••• Établissements médico-sociaux Circulaire DGCS/2A n° 2010-244 du 5 juillet 2010 relative aux orientations de l'exercice 2010 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales – B.O. du 15 octobre 2010. Circulaire DGCS/2A n° 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l'ARS – B.O. du 15 octobre 2010. Circulaire DGCS/3B n° 2010-293 du 28 juillet 2010 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2010 – B.O. du 15 octobre 2010. ••• Hygiène – Sécurité – Risques infectieux Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé – J.O. du 16 novembre 2010 [Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé, définition des événements indésirables, lutte contre les infections nosocomiales, mise en place d’une équipe opérationnelle]. Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux produits par les patients en autotraitement – J.O. du 24 octobre 2010. ••• Laboratoires (réforme de la biologie médicale) (Cf. Bloc-notes Loi HPST). ••• ••• Personnels des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, ESPIC (dispositions statutaires, carrière, dispositions du Code du travail…) Dispositions relatives au personnel de direction (Cf. Bloc-notes Loi HPST). Arrêté du 29 septembre 2010 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de directeur des soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière – J.O. du 30 septembre 2010. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 ••• ••• Dispositions relatives aux personnels médicaux et pharmaceutiques (Cf. Bloc-notes Loi HPST). Décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus – J.O. du 16 octobre 2010. Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié – J.O. du 30 septembre 2010 [Santé – Établissement public de santé, hôpital, corps médical, activité libérale, praticien hospitalier, exercice de la profession, temps partiel, praticien attaché, assistant des hôpitaux, médecin, pharmacien, temps plein, chirurgien-dentiste, indemnité d’engagement de service public, astreinte, indemnité pour activité, pension, retraite, retraite complémentaire, IRCANTEC, cotisation, taux, assiette, mode de calcul]. Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers – J.O. du 30 septembre 2010 (Application de l'art. 10 (I) de la loi 2009-879. Modification des art. 1 à 5, abrogation de l'art. 6 du décret 2005-207.Abrogation de l'art. 20 du décret 2006-1221. [santé, Code de la santé publique établissement de santé, personnel hospitalier, personnel médical, personnel pharmaceutique]. Décret n° 2010-1131 du 27 septembre 2010 relatif aux procédures d'enregistrement des pharmaciens et des auxiliaires médicaux – J.O. du 30 septembre 2010. Arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique – J.O. du 16 octobre 2010. Arrêté du 13 octobre 2010 fixant le montant des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545 du Code de la santé publique – J.O. du 15 octobre 2010. Arrêté du 15 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2010 fixant le nombre d'étudiants et d'internes en médecine pouvant signer un contrat d'engagement de service public au titre de l'année universitaire 2010-2011 – J.O. du 22 septembre 2010. ••• Dispositions relatives aux personnels paramédicaux, auxiliaires médicaux Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière – J.O. du 30 septembre 2010. [Résumé modification dudit décret conformément aux dispositions du présent décret. [santé, fonction publique hospitalière, fonctionnaire hospitalier, personnel infirmier, catégorie A catégorie B, puéricultrice, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, statut particulier, promotion, ancienneté requise, tableau d’avancement, traitement, rémunération, indice, échelonnement indiciaire, avancement, amélioration de carrière]. 43 Panorama des derniers mois Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière – J.O. du 29 septembre 2010 [santé, fonction publique hospitalière, fonctionnaire hospitalier, personnel infirmier, catégorie A catégorie B, puéricultrice, infirmier de soins généraux, détachement, intégration, traitement, rémunération, indice, échelonnement indiciaire, avancement, amélioration de carrière]. Décret n° 2010-1143 du 29 septembre 2010 relatif au classement indiciaire du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière – J.O. du 30 septembre 2010. Décret n° 2010-1144 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2001-1378 du 31 décembre 2001 relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière – J.O. du 30 septembre 2010. Arrêté du 29 septembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière – J.O. du 30 septembre 2010. Arrêté du 29 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière – J.O. du 30 septembre 2010. Circulaire DGOS/RH4 n° 2010-361 du 30 septembre 2010 relative, d'une part, à la mise en œuvre de la nouvelle grille de catégorie A des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière (FPH) suite à la reconnaissance de leurs diplômes au grade de licence ainsi que, d'autre part, à la mise en œuvre du nouvel espace statutaire de catégorie B de la FPH pour les personnels paramédicaux – B.O. du 15 novembre 2010. Instruction DGOS/RH4 n° 2010-362 du 24 septembre 2010 relative à la préparation de la mise en œuvre du reclassement des permanenciers auxiliaires de régulation médicale dans la catégorie B de la filière administrative de la fonction publique hospitalière (FPH) suite à la signature du protocole du 2 février 2010 sur la refonte du nouvel espace statutaire de catégorie B de la FPH – B.O. du 15 novembre 2010. ••• Dispositions relatives aux personnels psychologues Circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière – B.O. du 15 septembre 2010 [application : immédiate : recrutement et temps FIR des psychologues de la fonction publique hospitalière]. ••• Dispositions communes Décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière – J.O. du 6 novembre 2010 [psychologues, directeurs d’école de sages-femmes, ouvriers, administratifs]. Arrêté du 29 septembre 2010 relatif au compte rendu annuel d'entretien professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan- 44 ••• vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – J.O. du 1er octobre 2010. Lettre circulaire DGOS/RH4 n° 2010-338 du 2 septembre 2010 relative à la mise en œuvre de la période de professionnalisation des agents de la fonction publique hospitalière – B.O. du 15 novembre 2010 [application : immédiate – mise en œuvre de la période de professionnalisation, dispositif issu du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière – période de professionnalisation – évaluation de la période de professionnalisation – positions et situation des agents durant la période de professionnalisation – convention relative à la période de professionnalisation, rôle des directions des ressources humaines – utilisation du droit individuel à la formation]. ••• Dispositions relatives à la représentation syndicale Arrêté du 22 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 – J.O. du 6 octobre 2010. Arrêté du 22 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 – J.O. du 6 septembre 2010. ••• Dispositions relatives à la formation initiale et continue Lettre circulaire DGOS/RH4 n° 2010-337 du 1er septembre 2010 relative aux congés annuels des agents en études promotionnelles – B.O. du 15 novembre 2010 [application : immédiate – congés annuels des agents poursuivant des études promotionnelles pour préparer le diplôme d’État d’infirmier – congés annuels – études promotionnelles]. Lettre-circulaire DGOS/RH4 n° 2010-284 du 22 juillet 2010 relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – B.O. du 15 septembre 2010 [application : immédiate – orientations nationales de formation 2011 et plan de formation des établissements relevant de la fonction publique hospitalière – entretien professionnel – dépression – développement professionnel continu – risques professionnels – Alzheimer et traitements non médicamenteux – prise en charge de l’accident vasculaire cérébral – prise en charge sanitaire des personnes détenues en prison – santé des migrants en France – accès aux soins des personnes handicapées – gestes et soins d’urgence et gestion des crises sanitaires – qualité et sécurité des soins – prévention des risques en établissement médico-social – circulation des professionnels de santé en Europe – dénutrition des sujets âgés – sécurité de l’opéré – gestion des métiers Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 Panorama des derniers mois et compétences – hépatites virales B et C – bientraitance en institution – assistant de soins en gérontologie – COREVIH et mandataires judiciaires]. ••• Organisation des soins (Cf. Bloc-notes Loi HPST). ••• Pharmacie (Cf. Bloc-notes Loi HPST). ••• Politique de santé publique ••• Professions de santé Décret n° 2010-1212 du 13 octobre 2010 relatif aux fonctions à accomplir par les candidats à l'autorisation d'exercice des professions médicales et pharmaceutique – J.O. du 15 octobre 2010. ••• Qualité Note d’information DGOS/PF2 n° 2010-327 du 7 septembre 2010 relative à la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé ayant une activité de médecine-chirurgie et obstétrique (MCO), y compris les centres de lutte contre le cancer (CLCC) à compter de 2011 – B.O. du 15 octobre 2010 [généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé ayant une activité de médecine-chirurgie et obstétrique (MCO) y compris les centres de lutte contre le cancer (CLCC) à compter de 2011]. Instruction DGOS/PF4 n° 2010-263 du 9 juillet 2010 relative au programme de recherche en qualité hospitalière en 2011 – B.O. du 15 septembre 2010 [d’application : immédiate : un appel à projets relatif au programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS) est lancé pour l’année 2011 auprès des établissements de santé – description des procédures de l’appel à projets – modalités et délais de constitution des dossiers de réponse à l’appel à projets – programme de recherche en qualité hospitalière, PREQHOS, appel à projets d’une durée de trois ans, établissements de santé, mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation MIGAC, agence régionale de santé ARS. – Annexe I. – Thèmes PREQHOS 201 – Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du projet de recherche – Annexe III. – Fiche d’avis et d’engagement de la direction de l’établissement de santé coordonnateur et d’avis de la délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) – Annexe IV. – Calendrier prévisionnel – Annexe V. – Tableau financier]. Actualités JuriSanté n° 72 – Décembre 2010-Janvier 2011 ••• ••• Recherche biomédicale Arrêté du 29 septembre 2010 fixant les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires du personnel intervenant dans les lieux de recherches biomédicales devant faire l'objet d'une autorisation selon l'article L. 1121-13 du Code de la santé publique – J.O. du 21 octobre 2010. ••• Sécurité sociale Décret n° 2010-1105 du 20 septembre 2010 relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé – J.O. du 22 septembre 2010 [plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 611, 36 € pour une personne seule]. ••• Soins palliatifs Instruction DGOS/R 4/DGCS n° 2010-275 du 15 juillet 2010 relative aux modalités d’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – B.O. du 15 septembre 2010 [application : immédiate – la présente instruction précise la collaboration, formalisée par des conventions, entre établissements de santé disposant d’une équipe mobile de soins palliatifs et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, fondée sur le développement de la démarche palliative. Elle fournit une convention-type d’organisation des interventions et précise les engagements réciproques pour assurer l’accompagnement des personnes en fin de vie]. ••• Système d’information Instruction DGOS/MSIOS n° 2010-321 du 1er septembre 2010 relative à l’analyse du déploiement et de l’usage des systèmes d’information hospitaliers dans les établissements de santé – B.O. du 15 octobre 2010 [application : immédiate – cette instruction porte sur la mise en œuvre d’un dispositif visant à décrire l’état de déploiement et d’usage des systèmes d’information hospitaliers (SIH) dans l’ensemble des établissements de santé. L’instruction décrit les principes généraux du dispositif et la méthode de collecte des informations relatives au déploiement des SIH. En annexe est fourni le mode opératoire de recueil sur l’observatoire des systèmes d’information de santé. La conception de ce dispositif vise à associer le plus largement possible l’ensemble des acteurs dans la production et dans l’analyse de ces informations : établissements de santé, agences régionales de santé, services et opérateurs de l’État – systèmes d’information, SIH, déploiement, observatoire]. ••• Télémédecine (Cf. Bloc-notes Loi HPST). 45 C N EH CYCL E Prochaine session : septembre - octo octobre obre 2011 Cycle de formation formaation PRAXIS PR RAXIS Responsable Respo onsable des de es affaires affaire es juridiques juridiqu ues Du droit à la pratique, prattique, de la pratique à laa performance 10 jours de pratique intensive intensivve en situation pour développer dévelo opper ses compétences compé étences juridiquess et maîtriser toutes les dimensions dimensions de sa fonction. foncttion. Coordination renseignements et renseigneme ents pédagogiques Isabelle Génot-Pok, consultante au Centre e de droit JuriSanté du CNEH isabelle.genot@cneh. .fr [email protected] Inscription renseignements et renseigneme ents pratiques Véronique V éronique é Deletang Assistante formation TTél. él. : 01 41 17 15 68 [email protected] veronique.deletang@ @cneh.fr Paroles de stagiaires certifiés en 2009 200 09 - 2010 « Formation très satisfaisante » « Une grande grand de disponibilité et réactivité des d intervenants » « Une mise à jour instantanée des supports suppo orts » « Une formation formaation adaptée à nos attentes » Des services en e plus Après le cycle PRAXIS, des d services complémentaires offerts aux personnes cer certifiées rtifiées : - 5 questions i avec répon réponses é nses orales l personnalisées li é - invitation aux réunions des d directeurs des affaires juridiq juridiques ques Plus d’information d : ww www.cneh.fr ww.cneh.fr séminaires un temps d'avance Après HPST Les clés pour rédiger votre règlement intérieur Appréhender le règlement intérieur Bien sûr, le règlement intérieur de votre établissement existe déjà. Mais l’importance de ce document, souvent méconnue en pratique, a été particulièrement renforcée par le législateur. En effet, la loi HPST lui a conféré une portée toute nouvelle. 4X·HVWFHTX·XQUqJOHPHQWLQWpULHXU" 4XHOOHHVWVDSRUWpHMXULGLTXH" &RPPHQWHVWLODGRSWp" 4XHOOHFRPPXQLFDWLRQGXUqJOHPHQWLQWpULHXU" 4XHOOHDUWLFXODWLRQHQWUHOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO·pWDEOLVVHPHQW HWOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHVLQVWDQFHV" Le règlement intérieur est dorénavant un levier du management de l’établissement. Qu’il s’agisse des modalités de gouvernance de votre établissement, de l’organisation de la continuité des soins, de la gestion des ressources médicales, de la prise en charge des patients ou encore de la qualité, tout doit figurer dans votre règlement intérieur. Savoir répondre aux nouveaux enjeux du règlement intérieur /·LPSDFWVXUODJRXYHUQDQFHGHYRWUHpWDEOLVVHPHQW /·LPSDFWVXUOHPDQDJHPHQWGHVUHVVRXUFHVPpGLFDOHV /·LPSDFWVXUODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV /·LPSDFWVXUODTXDOLWp Bâtir votre règlement intérieur Dans ce contexte, le Centre de droit JuriSanté vous propose un Temps d’Avance afin de tout savoir pour rédiger votre règlement intérieur. Les 4XHOOHPpWKRGRORJLH" 4XHOFRQWHQXPLQLPDO" 4XHOVSRLQWVGHYLJLODQFH" de la formation 'HVLQWHUYHQDQWVGLVSRVDQW d’une connaissance approfondie du terrain et de vos préoccupations quotidiennes 'HVUpSRQVHVFRQFUqWHVjWRXtes vos questions 4 dates à Paris : IpYULHU PDUV PDL MXLQ 1 date à Bordeaux PDL Renseignements et inscription YHURQLTXHGHOHWDQJ#FQHKIU 7pO )D[