Cours de Droit des Sociétés

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Cours de Droit des Sociétés
INTRODUCTION
Une société sert à organiser une activité professionnelle. Il y a, à l’heure actuelle, environ 2.500.000
sociétés en France classables en différents modèles (SARL, SCI, SCP, SE, SAS, SA, SEL, Sociétés en
commandite, EURL, Sociétés en nom collectif/commun…)
Les plus répandues sont les SCI et les SARL qui représentent environ 86% du total des 2.500.000
sociétés françaises à elles seules.
A. Qu’est-ce qu’une société ?
La loi française donne une définition dans le code civil.
Art 1832 : « Une société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat
d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou
de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi
par l’acte de volonté d’une seule personne. »
Au départ, la société est un contrat. Ce contrat donne naissance à une nouvelle personne juridique,
une personne morale qui va être titulaire de droits et obligations qui lui sont propres. En principe la
société est un groupe de personnes à but lucratif.
1) La société est un groupement de personnes
A l’origine, toute société était pluripersonnelle, c'est-à-dire comportait au moins deux associés. Mais
depuis 1985, on assiste au développement des sociétés unipersonnelles. Ex l’EURL (1985) la SASU
(1999) ou encore la SELU.
2) La société est un groupement à but lucratif
Il est vrai que la majorité des sociétés ont pour but de réaliser des profits, des bénéfices qui vont
enrichir les associés. Cependant depuis 1978, on peut créer une société dans le but de réaliser une
économie, c'est-à-dire d’éviter des dépenses (sociétés civiles de moyens, par exemple entre
membres d’une profession libérale en vue de réaliser des économies en secrétariat, logement
professionnel, etc.). Leur but est donc de réduire les frais généraux de leurs membres.
B. Les principales classifications des sociétés
Les différents modèles de sociétés peuvent être classés en fonction de divers critères, et nous
verrons quatre classifications.
1) Les sociétés civiles et commerciales


Une société est commerciale par son objet, lorsqu’elle a une activité consistant en des actes
de commerce, ou par sa forme. La loi qualifie certains modèles de sociétés comme étant
commerciaux quelque soit la nature de leur activité (SARL, SA, SAS, SNC, S. en commandite,
SE)
Une société civile a conditions. Elle doit avoir une activité de nature civile (agriculture,
profession libérale, profession artistique) et ne doit pas être commerciale par sa forme (SCI,
SCP)
2) Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux

Les sociétés qualifiées de sociétés de personnes prennent en compte la personne des
associés plutôt que ce qu’ils apportent. Elles sont fondées sur la prise en considération de la
personne des associés (intuitu personae).
En conséquence, certaines règles particulières s’appliquent à elles :
- Dans les assemblées d’associés, le vote se fait par tête et non pas en fonction des parts
détenues par chacun.
- La cession des parts n’est pas libre.
- Aucun capital social minimum n’est requis par la loi.
- La responsabilité des associés est illimitée.
Quelles sociétés sont de ce type ? SCP SCI SNC

Dans la catégorie des sociétés de capitaux, la personne des associés compte moins que ce
qu’ils apportent. Cette qualification à des conséquences en droit :
- Dans les assemblées d’associés, le vote se fait en fonction des parts détenues par
chacun, c'est-à-dire en fonction du capital apporté par la personne.
- La session des parts est beaucoup plus libre.
- La loi exige un capital social minimum (de 37.000€).
- Les associés ont une responsabilité limitée au montant de leurs apports.

Il existe une exception, les SARL, qui sont mixtes :
- Le vote se fait en fonction des parts détenues par chacun.
- La responsabilité est en fonction des capitaux apportés.
- Cependant, la session des parts n’est pas libre.
- Aucun capital de départ n’est requis.
3) Les sociétés à risque limité et sociétés à risque illimité
Le risque c’est la responsabilité personnelle des associés, c'est-à-dire leur obligation de payer les
dettes de la société lorsqu’elle ne le fait pas elle-même.

Dans les sociétés à risque limité, cette responsabilité des associés est limitée au montant de
leurs apports, c'est-à-dire qu’au pire ils ne récupèrent pas leur mise de départ, mais on ne
peut rien leur réclamer de plus. Exemple : SA, SARL, SAS, SE

A l’inverse, dans les sociétés à risque illimité, l’associé peut-être tenu au-delà du montant de
son apport, il peut donc perdre ses biens personnels. De plus, cette responsabilité illimitée
est solidaire (chaque associé peut être tenu de l’intégralité des dettes sociales) dans les
sociétés de personnes commerciales, comme la SNC. Les créanciers de la société peuvent
alors poursuivre un seul associé pour le recouvrement de la totalité des dettes ; en effet,
chaque associé est tenu pour le tout. La responsabilité illimité est conjointe dans les sociétés
de personnes civiles (SCP, SCI, SCA).
4) Les sociétés par actions et les sociétés par intérêt


Les parts sociales constituent des fractions du capital et correspondent aux apports des
associés. Dans certaines sociétés, ces parts s’appellent ‘actions’ (SA, SAS, SCA, SE).
Dans les autres modèles de sociétés, les parts sociales sont appelées ‘parts d’intérêts’ (SARL,
Sociétés Civiles, SNC, Sociétés en Commandite simple)
B. Pourquoi créer une société ?
1) La société, technique d’organisation de l’entreprise
La société permet d’organiser une entreprise. L’entreprise est une notion économique et non
juridique. En effet, il s’agit d’un ensemble de personnes et de biens affectés à une activité.
L’ensemble de personnes comprend l’employeur (apporteur de capitaux) et le personnel. Quant aux
biens affectés à l’activité, il s’agit par exemple d’un local professionnel et d’un fond de commerce.
L’entreprise par elle-même n’est pas une personne juridique, par conséquent, pour être prise en
compte par le droit, l’entreprise doit être rattachée à un sujet que le droit connaît. Ce sujet peut être
ou bien une personne physique, dans ce cas là on parle d’entreprise individuelle (commerçant,
artisan, agriculteur) ou alors elle est rattachée à une société (et on parle alors d’entreprise
sociétaire).
Dès lors, toute entreprise n’est pas une société. En France, 1.300.000 d’entreprises sont
individuelles.
Tout entrepreneur individuel devrait se poser la question de la mise en société de son entreprise car
l’entreprise sociétaire présente des avantages sur les plans juridiques et financiers.
a) Les avantages juridiques de la forme sociétaire

La mise en société permet une séparation des biens personnels et professionnels de
l’entrepreneur. En effet, en cas d’entreprise individuelle, les biens professionnels font parti
du patrimoine de l’entrepreneur, il a donc tout pouvoir les concernant et n’a de compte à
rendre à personne, mais en contrepartie il est tenu des dettes issues de son activité
professionnelle. Par conséquent, les créanciers professionnels vont pouvoir saisir facilement
ses biens personnels, et les créanciers personnels peuvent se payer sur les biens
professionnels, ce qui fragilise l’entreprise.
En revanche, la mise en société permet la séparation des biens professionnels et biens
personnels car les biens professionnels vont être détachés du patrimoine de l’entrepreneur
pour être rattachés au patrimoine d’une nouvelle personne juridique, la société.
L’entrepreneur devient alors associé et reçoit des parts représentatives de son apport.
Par conséquent, les dettes professionnelles devront être assumées par la société elle-même
et les créanciers ne pourront pas en principe saisir les biens personnels de l’entrepreneur, et
à l’inverse les créanciers personnels de l’entrepreneur ne pourront pas saisir les biens de la
société.
Cet avantage ne doit pas être surestimé pour deux raisons :
- D’abord il existe les sociétés à risque illimité dans lesquels les associés peuvent être
tenus de payer les dettes sociales de sorte que leurs biens personnels sont quand
même exposés.
- Ensuite les banques obligent souvent à des gens de se porter caution des dettes de la
société, de sorte qu’en cas de défaut de paiement par la société, ils pourront être
poursuivis sur leurs biens personnels.

La mise en société permet d’améliorer la gestion des entreprises car la loi prévoit une
structure de direction dont les pouvoirs sont définis et limités. En revanche, la gestion d’une
entreprise individuelle est laissée à son seul propriétaire qui est le seul maître à bord et n’a
de compte à rendre à personne. En général, l’entreprise individuelle est une structure bien
adaptée aux petites et très petites entreprises, aux entreprises de subsistance dont
l’exploitant ne recherche des ressources que pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille. L’entreprise individuelle est plus simple que la société du point de vue de la création
et de son fonctionnement. De nombreux commerçants et artisans, professions libérales
s’exercent sous la forme d’entreprises individuelles. La structure sociétaire convient
d’avantage aux moyennes et grandes entreprises dites à vocation capitalistiques. Les règles
de fonctionnement de la société permettent alors une meilleure gestion de ces entreprises.
b) Les avantages financiers

La société est dotée d’une structure de financement qui permet d’ouvrir le capital de
l’entreprise à d’autres partenaires, d’obtenir le concours des banques voire même de faire
appel aux marchés financiers. En effet, à un certain stade de développement, la structure
qu’est l’entreprise individuelle ne convient plus car la fortune d’une personne voire même

d’une famille ne suffit plus pour accompagner l’expansion économique de l’entreprise et les
changements qu’elle impose.
La société permet la concentration des entreprises par le mécanisme de la fusion.
2) La société, technique d’organisation d’un patrimoine
Le droit français est fidèle au principe de l’unité du patrimoine (une personne = un patrimoine) or
pour faciliter la gestion et la transmission de certains biens, il peut être souhaitable de diviser un
patrimoine. Pour cela il suffit de créer un autre sujet de droit (en l’occurrence une société) afin de lui
apporter les biens que l’on souhaite isoler. Ces sociétés n’abritent pas d’entreprises mais se
contentent de gérer leur patrimoine. Ex : SCI (société civile immobilières) crées pour assurer la
gestion d’immeubles d’un patrimoine familial et organiser leur transmission des parents aux enfants
en évitant l’indivision.
Les sources du droit des sociétés
La 1ere source du droit des sociétés est le droit civil de 1804 (articles 1832-1873). La seconde est le
code de commerce. La troisième est l’AMF. Loi du 2 aout 2005 pour favoriser la transmission des
entreprises.
Au niveau communautaire ya eu 2 projets de sociétés européennes, le 1er n’a pas abouti tandis que le
2nd a été mené a terme.
 Le 1er projet (de 1999) proposait la création d’une société privée européenne (SPE). Il
s’agissait d’un modèle très adapté aux PME, en raison de la souplesse de sa réglementation
(fonctionnement simple et peu de dispositions impératives).
 Le 2nd projet a conduit à la création de la société européenne, et a été institué par un
règlement communautaire, et par une directive du 8 octobre 2001. Ce modèle est entré en
vigueur en octobre 2004. La première SE fut autrichienne crée le 12 octobre 2004.
Le régime de cette société est hybride car il est défini pour partie par les textes communautaires, et
pour partie par le droit de l’état membre dans lequel la SE a son siège. Or la France n’a adopté que le
26 juillet 2005 une loi lui permettant de créer des SE, et le décret d’application ne date que du 14
avril 2006.
Ce modèle est plutôt réservé aux grandes entreprises car ses membres sont des sociétés, et le capital
minimum exigé pour la créer s’élève à 120.000€. Elle peut-être ou non cotée en bourses, c’est une
société de capitaux, par actions, et à risque limité. Globalement son fonctionnement ressemble
fortement à celui d’une SA, en particulier pour sa structure de direction.
Le règlement communautaire prévoit de nombreuses règles impératives pour l’organisation comme
le fonctionnement de la SE. Cependant la loi française qui est venue compléter le statut de la SE
accorde plus de libertés au fondateur d’une SE non cotée, qui dans les statuts ont une certaine
liberté pour aménager les rapports entre les actionnaires.
Une SE peut se créer par voie de transformation, ou alors elle peut-être créée aussi par voie de
fusion, par voie de création d’une filiale commune. La SE a la personnalité juridique dès son
immatriculation dans l’Etat membre où se situe son siège administratif.
L’intérêt de la SE est double ;
1. Ce modèle va favoriser la mobilité des entreprises au sein de l’union européenne, en effet,
une SE qui a son siège dans un état membre peut le transférer dans un autre sans avoir à se
dissoudre et à se recréer.
2. Ce modèle va dans le sens de l’harmonisation du droit des sociétés au sein de l’union
européenne.
LA NAISSANCE DES SOCIETES
Traditionnellement la société est un contrat qui donne naissance à une personne morale. C’est de
plus un contrat consensuel, c'est-à-dire formé dès la rencontre des volontés des associés fondateurs.
Le contrat de société existe donc indépendamment de la rédaction d’un écrit. Par conséquent les
conditions de formation de ce contrat sont des éléments de fond.
Après la réalisation d’un certain nombre de formalités, le contrat de société va donner naissance à
une personne juridique dotée de droits et obligations propres. La personnalité morale de la société
existe à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et disparaît le jour de
la publicité de la clôture de la liquidation.
SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE SOCIETE.
Il s’agit d’éléments de fond (constant, capacité, objet, cause) , certains sont communs à tous les
contrats, d’autres sont spécifiques (mise en commun d’apports, vocation aux bénéfices et aux pertes,
affection societatis) aux contrats de sociétés.
§1 : Les conditions communes à tous les contrats.
A) Consentement des associés
Il doit exister, c'est-à-dire ne doit pas être simulé ou vicié.
Vices du consentement : Erreur/dol/violence.
Un associé ne doit pas s’être trompé (erreur), contraint d’être trompé (dol), ou forcé d’entrer dans la
société (violence). + consentement simulé (par exemple pour atteindre le nombre de 7 personnes
dans une SA, ou encore l’utilisation d’un prête-nom).
B) La capacité
Les mineurs et les majeurs incapables ont le droit d’être associés dans la plupart des modèles de
sociétés, mais lorsque ils ne peuvent pas exercer par eux même leurs droits d’associés, leurs
représentants agissent à leurs places en leurs noms et pour leurs comptes.
Ceci dit, pour être associés dans certains modèles, il faut en plus avoir la capacité commerciale, ce
qui suppose d’être majeur, capable d’exercer ses droits, avoir un statut compatible avec celui de
commerçant et ne pas avoir été pénalement condamné à l’interdiction d’être commerçant (ce qui est
une peine complémentaire sanctionnant certaines infractions du droit des affaires) [=> SNC,
S.Commanditées]
Pour les étrangers, ils peuvent être associés dans tous les modèles de sociétés françaises, et lorsque
les associés ont le statut de commerçants, les étrangers qui ne sont pas ressortissants de l’union
européenne et qui n’ont pas de carte de résident en France doivent accomplir la formalité suivante :
- Une déclaration à la préfecture du département du siège social.
Annexe ; mariage & sociétés
1- Rappel des règles relatives au régime matrimonial des époux
Un régime matrimonial c’est un ensemble de règles de droit applicables aux biens des époux et
concernant leur appartenance et leur gestion.
La plupart des époux ne font aucun contrat de mariage, la loi les place alors sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime ; deux sortes de bien ; les biens propres et les
biens communs.
Les biens propres comprennent :
 Les biens dont chaque époux étaient propriétaires avant le mariage
 Les biens achetés en remplacement de biens propres
 Les biens acquis à titre gratuit par donation ou succession pendant le mariage
 Les biens a caractère personnel marqué
Chaque époux gère seul et librement ses biens propres, sauf, pour les actes relatifs au logement
familial.
Les biens communs comprennent :
 Les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage
 Les gains et salaires acquis pendant le mariage
 Les revenus des biens propres économisés
Les actes peuvent être accomplis par un seul des époux, et sont opposables à l’autre, sauf fraude.
La loi impose la cogestion pour :
 Les actes à titre gratuit (donation)
 La vente de certains biens communs [logement familial, fonds de commerce, exploitation
agricole ou artisanale, parts d’intérêts dans une société, les navires et aéronefs, tout
immeuble commun]
Cependant les futurs époux peuvent organiser leurs relations pécuniaires en choisissant un régime
conventionnel. Ils doivent alors aller chez le notaire avant célébration du mariage, qui rédige un
contrat de mariage constaté dans un acte authentique.
3 règles conventionnelles : La séparation de bien [chaque époux reste propriétaire des biens achetés
ou reçus avant ou pendant le mariage et les gère seul et librement, exception faite de la cogestion
pour le logement familial, et les époux peuvent acheter ensemble certains biens, les mettre aux deux
noms, et appliquer le principe de cogestion] La communauté universelle [Les époux décident que tous
les biens seront communs] La participation aux acquêts
2- L’application de ces règles en droit des sociétés
Les époux peuvent être tous deux associés dans n’importe quel modèle de société.
Lorsqu’un seul des époux devient associé, quel est le statut de son conjoint ?
Ce statut dépend du mode de financement de l’apport réalisé par l’époux associé.
Si l’époux s’associe au moyen de biens propres, en principe son conjoint n’a pas son mot à dire sauf
s’il s’agit d’apporter un droit relatif au logement familial ou les meubles qui le garnissent auquel cas
la loi impose la cogestion.
Les parts sociales reçues en contre partie de l’apport sont des biens propres à l’époux associé, lui seul
à le droit de vote dans les assemblées générales car lui seul à le titre d’associé. Cependant, les
dividendes économisés sont des biens communs.
Lorsque un époux s’associe grâce à des biens communs, pour apporter certains biens communs, il
faudra l’accord de son conjoint. Ex : apport d’un immeuble, d’un droit sur le logement familial et des
meubles qui le garnissent, sur un fonds de commerce, exploitation agricole ou artisanale, apport de
part d’intérêts de sociétés, navires et aéronefs. Les autres biens communs en revanche peuvent être
valablement apportés par un seul des deux époux puisque soumis à la gestion complète.
Ensuite il faut distinguer que le bien commun est apporté à une société par action ou une société par
intérêts.
 Dans les sociétés par actions, seul l’époux apporteur à la qualité d’associé, lui seul à donc le
droit de vote dans les assemblées, Ceci dit, les actions sont des biens communs et les
dividendes perçus le sont aussi.
 Dans les sociétés par intérêts, l’époux apporteur d’un bien commun doit notifier son projet
d’apport à son conjoint et il doit justifier dans les statuts que cette information à été faite
sous peine de nullité de cet apport.
A partir de l’information du conjoint, celui-ci à le choix entre 3 attitudes possible :
- Soit il revendique immédiatement la qualité d’associé, les autres membres de la
société doivent alors accepter ou rejeter les deux époux.
- Soit il renonce de manière non équivoque à revendiquer la qualité d’associé. Sa
renonciation est alors définitive.
- Le conjoint ne se prononce pas. Il pourra alors revendiquer plus tard la qualité
d’associé. En cas de divorce il peut le faire jusqu'à ce que le jugement devienne
définitif. Si le conjoint devient associé, il en acquiert tous les droits et obligations
pour la moitié des parts sociales. Si il ne revendique pas, seul l’époux apporteur à la
qualité d’associé, mais les parts sociales et dividendes sont quand même des biens
communs.
C) L’objet
L’objet social, c'est-à-dire l’activité de la société consigné dans les statuts doit être licite, et conforme
à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’objet social doit être clairement déterminé car il limite le
champ d’action de la société. C’est le principe de spécialité statutaire.
Cependant cette limite est plus théorique car :
1. Les fondateurs définissent généralement l’objet social de manière très large pour ne pas
compromettre la souplesse nécessaire à l’exploitation et à l’expansion de la société.
2. Il est possible de modifier l’objet de la société pendant sa vie en élargissant l’objet pendant la
vie de la société
3. Si un dirigeant accomplit des actes en dehors de l’objet social, la société doit quand même
les exécuter quand même dès lors qu’elle est à risque limité. En revanche, une société à
risque illimité n’est jamais engagé par de tels actes.
L’objet réel de la société se distingue souvent de l’objet social. Il est donc plus limité que l’objet
statutaire.
D) La cause
On prend en compte le mobile des associés, la raison personnelle qui les a conduits a entrer dans la
société pour apprécier cette condition.
§2 Les conditions spécifiques au contrat de société
A) LA MISE EN COMMUN D’APPORT
1) La notion d’apport
L’apport c’est une prestation ou un bien qu’un associé met à la disposition de la société en vue de
l’exploitation commune. Chaque associé doit réaliser un apport.
La réalisation d’un apport peut comprendre deux phases, la souscription et la libération.
2) Les différents types d’apport



Apport en numéraire : C’est un apport d’argent sous forme de virement de chèque ou
d’espèces. La réalisation de cet apport comporte deux phases la souscription et la libération.
Dans les SARL la loi impose que 20% des apports en numéraire soient libérés dès la
souscription et les 80% restants dans les 5ans sur appel des fond par le dirigeant. Dans les
sociétés par action, les apports en numéraire doivent être libérés à hauteur de 50% et le
solde dans les 5 Ans. Dans les autres modèles de société ce sont les statuts qui fixent la
proportion de l’apport devant être libéré dès la souscription ainsi que la date d’appel du
complément.
Apport en nature : transmission d’un bien meuble autre que l’argent ou d’un immeuble
corporel ou incorporel. Leur évaluation peut être source de difficultés, or ils ne doivent être
ni surévalués ni sous évalués dans l’intérêt de tous, créanciers comme associés. Par
conséquent, dans les sociétés à risque limité, la loi impose que l’évaluation soit faite par un
commissaire aux apports, extérieur à la société tel un expert comptable.
Dans les autres sociétés, les associés ont le choix : ou bien faire appel à un expert extérieur
ou alors évaluer eux-mêmes les apports en nature mais en cas de mauvaise évaluation, ils
pourront voir leur responsabilité personnelle engagée.
L’apport en nature est souvent réalisé en propriété : il se rapproche alors d’une vente.
Sauf clause contraire des statuts, l’apporteur en nature à vocation à reprendre son bien à la
dissolution de la société. SI à cette date, le bien n’existe plus, on lui donne une somme
d’argent à la place.
Dans les sociétés à risque limité, les apports en nature doivent être libérés dès la
souscription. En revanche, dans les autres modèles de société, les statuts peuvent retarder le
transfert du droit de propriété à la société ou la remise matérielle du bien.
L’apport en industrie est l’engagement pour un associé est l’engagement pour un associé de
fournir un travail, une prestation dans un domaine précis. Cette prestation doit être assurée
de manière indépendante par l’associé, c'est-à-dire sans lien de subordination. Ce type
d’apport est interdit dans les sociétés par action mais permis dans les autres modèles. La
libération de cet apport consiste dans l’exécution de la prestation, elle s’effectue donc au
jour le jour.
3) Le capital social
Le capital social comprend les apports en argent et les apports en biens, mais sont exclus les apports
en industrie. Le capital social doit parfois atteindre un minimum fixé par la loi. C’est le cas des
sociétés à risque limité (SA : 37 000€ ; SA cotée 225 000€ ; SAS 37 000€ ; SE 120 000 ;SARL 1€).
Le capital doit être distingué de l’actif et des capitaux propres de la société.
L’actif c’est l’ensemble des biens et droits de la société évaluables en argent à un moment donné.
Les capitaux propres d’une société désignent les moyens de financement que la société n’a pas à
rembourser en principe avant sa dissolution. Leur composition est la suivante :
[Capital social + réserves antérieures +/- le résultat de l’exercice – Pertes antérieures non apurées]
Les capitaux propres donnent une image réelle des finances de la société. S’ils sont supérieurs aux
montants du capital social, c’est un signe de prospérité car l’excédent provient de la mise en réserve
de bénéfices antérieurs.
A l’inverse, si les capitaux propres sont inférieurs au capital social, c’est très mauvais signe car cela
signifie que la société à subi de lourdes pertes. Dans ce dernier cas, la loi impose des mesures :
 Le président du tribunal peut convoquer les dirigeants à un entretient pour envisager des
mesures propres à redresser la situation.

Dans les sociétés à risque limité, quand les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du
capital social, les associés doivent prendre u n décision : ou bien dissoudre la société, ou
alors poursuivre l’activité en reconstituant les capitaux propres dans un délai de 2 ans.
Les fonctions du capital :
Il en existe deux :
 L’expression du pouvoir des associés, en effet, il est composé de leurs apports en numéraire
et nature en contre partie desquels ils vont recevoir des parts sociales ou actions. Or le
pouvoir financier dans une société appartient principalement aux associés qui détiennent
une part importante du capital.
De plus, dans certains modèles, le pouvoir politique, c'est-à-dire le nombre de voix dont on
dispose dans une assemblée dépend de la participation au capital.
Dans les sociétés à risque limité, la règle est généralement une part sociale = une voix.
 Le capital serait le gage des créanciers. Cette fonction est souvent exacte dans les sociétés à
risque limité, mais en réalité ce gage reste théorique, car une société règle ses dépenses avec
les biens constituant son actif, et à partir du moment où il n’y a plus rien dans l’actif, le gage
des créancier n’existe plus.
B) LA VOCATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES
1) La vocation aux bénéfices
Lorsque une société est à but lucratif, on vérifie à la fin de chaque exercice s’il existe un bénéfice
net :
[excédents de l’exercice – impôts sur les sociétés +/- le report à nouveau]
S’il existe un bénéfice net, il va être partagé entre les associés ou mis en réserve par une décision de
l’assemble générale ordinaire d’après les propositions des dirigeants. Une réserve est une fraction du
bénéfice net non distribuée aux associés sous forme de dividende. Elle permet à la société de
pratiquer l’autofinancement ou de prédire un avenir difficile.
Il existe trois types de réserves ; la réserve légale, la réserve statutaire, la réserve facultative ou libre.
 La réserve légale est imposée par la loi uniquement dans les sociétés à risque limité. Son taux
est de 5% du bénéfice net jusqu’à ce que la réserve atteigne 10% du capital social.
 La réserve statutaire est imposée par les statuts et son taux est librement défini par les
associés. Elle est permise dans tous les modèles de société. Les réserves statutaires et légales
sont indisponibles, c'est-à-dire non distribuables aux associés, durant la vie de la société.
 La réserve facultative ou libre. Ce type de réserve est décidé par l’Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) des associés à l’issu d’un exercice précis. Elle s’ajoute éventuellement aux
deux autres. Ce type de réserves ponctuelles est disponible car plus tard les associés peuvent
décider de les distribuer sous forme de dividendes.
Lorsque la distribution du bénéfice net est décidée, les associés se le partagent, en principe,
proportionnellement à leur apport. Cependant, les statuts peuvent organiser un autre mode de
répartition, certains recevant une part de bénéfice plus importante que leur participation au capital.
Ceci dit, sont interdites par la loi les clauses ‘léonines’, c'est-à-dire une clause qui accorderait la
totalité des bénéfices à un associé, ou priverait un associé de tout bénéfice, ou qui lui accorde une
part insignifiante à la vue de son apport.
L’apporteur en industrie à en principe une part des bénéfices égale à celle de l’associé ayant réalisé
le plus petit apport, mais là encore les statuts peuvent prévoir une répartition différente, et en
pratique, on accorde généralement une part plus importante de bénéfice.
2) La vocation aux pertes
Le terme perte désigne en fait les pertes comptables mais aussi les dettes. On peut distinguer la
vocation aux pertes qui concerne les associés entre eux, et l’obligation aux dettes qui concerne les
rapports entre les associés et les créanciers de la société.
L’obligation aux dettes, c'est-à-dire ce que les associés doivent payer au créancier de la société varie
selon le modèle de société.
 Dans les sociétés à risque illimité, lorsque une société ne paye pas une dette, les créanciers
vont pouvoir demander aux associés de le faire puisqu’ils sont tenus au-delà du montant de
leur apport.
 Dans les SNC, le créancier peut réclamer le payement aux associés dès lors que sa demande à
la société par mise en demeure n’a pas été suivie d’effets pendant 8 jours. En outre, chaque
associé est tenu au payement de l’intégralité de la dette.
 Dans les sociétés civiles, le créancier à d’abord l’obligation de poursuivre en justice la société
et ne peux réclamer payement aux associés que lorsque la société est dans l’impossibilité
d’exécuter le jugement l’ayant condamné. Chaque associé est alors tenu que d’une fraction
de la dette proportionnelle à son apport.
 En revanche dans les sociétés à risque limité, le créancier ne peut réclamer payement qu’a la
société. Si elle ne peut pas payer, diverses mesures peuvent être prises mais au final les
créanciers ne peuvent se payer que sur l’actif restant sans pouvoir poursuivre les associés.
Par exception, les associés d’une société à risque limité ont une obligation aux dettes, primo
lorsqu’ils se sont porté caution d’une dette de la société. Secundo, en cas de liquidation
judicaire de la société, les créanciers peuvent agir en justice contre les dirigeants qui ont
commis des fautes de gestion ou des abus de biens sociaux ayant contribué à l’insuffisance
d’actifs.
La vocation aux pertes n’intervient en principe qu’à la liquidation de la société. En effet, pendant la
vie sociale, les pertes comptables sont portées au passif du bilan en report à nouveau négatif. Lors de
la liquidation, on doit procéder au règlement final des comptes. Concrètement, le liquidateur
commence par régler les créanciers de la société, mais si l’actif est insuffisant pour rembourser les
dettes externes et/ou les apports des associés, ces derniers vont devoir contribuer aux pertes. Sauf
clause contraire des statuts, chaque associé contribue aux pertes de la société proportionnellement à
son apport. Là encore, les clauses léonines sont interdites, c'est-à-dire les clauses qui attribueraient à
un associé la totalité des pertes, ou au contraire, qui dispenseraient un associé de contribuer à cellesci.
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