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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2017
Pourvoi no Y 15-14.916
Cassation partielle
Arrêt no 58 F-D
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,
a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme raldine D., domiciliée.., agissant en qualité de
mandataire liquidateur de la société Nouvelle LVE,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre
commerciale), dans le litige l'opposant à la société ING Lease France, société en nom collectif, dont le
siège est
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard,
président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. mery, conseiller doyen, M.
Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller férendaire, les observations de la SCP
Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard,
avocat de la société ING Lease France, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 313-10 du code motaire et financier et L. 624-9 du code de commerce,
ensemble les articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ;
Attendu que lorsque les formalités de publicité du contrat de crédit-bail en matière mobilière n'ont pas
été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail
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ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens
dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de
l'existence de ces droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 février 2007, la société Ing Lease France (la société ING) a
conclu, en qualité de bailleur, un contrat intitulé « contrat de location financière », portant sur quatre
tracteurs, avec la société Logistique viande de l'Est (la société LVE) en qualité de preneur ; que cette
dernière ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement du 27 avril 2010 a ordonné, au profit
de la société Olano services ou toute autre filiale du groupe Olano, sa cession, laquelle a eu pour effet
de transmettre le contrat de location financière au repreneur; que par acte des 23 août et 2 septembre
2010, la société ING a conclu avec la société Olano Nancy, ultérieurement dénommée Socié
nouvelle LVE, (le repreneur), un contrat intitulé « contrat de crédit-bail mobilier » portant sur les
mêmes véhicules, qui n’a pas été gulièrement publié ; que le repreneur a été mis, le 22 novembre
2011, en liquidation judiciaire ; qu'après avoir vainement demandé au liquidateur l'autorisation de
reprendre possession des tracteurs, la société ING a saisi le juge-commissaire, qui a rejeté sa requête ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il ordonnait la restitution à la société ING des
quatre tracteurs, l’arrêt retient que la publication du jugement du 27 avril 2010 arrêtant le plan de
cession de la société LVE contenant une annexe 1 avec la liste des contrats repris et mentionnant,
pour chacun des quatre véhicules litigieux, son tonnage, sa marque, son immatriculation, son
financement par la société ING, son numéro de série, sa date d'entrée et sa date de sortie, a permis
aux créanciers de la Socié nouvelle LVE d'avoir connaissance de l'existence de son droit de
proprié sur les véhicules litigieux, peu important que ce contrat de location financière cédé ait été
remplacé par un contrat de crédit-bail après la publication du jugement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance par les créanciers du repreneur, des droits du crédit-
bailleur nés du contrat de crédit-bail conclu entre ce repreneur et le crédit-bailleur les 23 août et
2 septembre 2010, n’avait pu résulter de la seule publication, antérieure à ces dates, du jugement
ayant arrêté, le 27 avril 2010, le plan de cession au profit du repreneur et emportant la transmission à
celui-ci d’un autre contrat, aurait-il porté sur la location des mêmes biens, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans quil y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare la société ING Lease
France recevable en son opposition à l’ordonnance du juge-commissaire du 1er octobre 2012 et
annule ladite ordonnance, l’arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de
Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société ING Lease France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme D., en
qualité de liquidateur de la Société nouvelle LVE, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la restitution à la société ING Lease France
des quatre tracteurs Volvo, et d’avoir enjoint le liquidateur, pour la restitution du véhicule BG 684
DK, de procéder en conformité avec les dispositions des articles L. 641-3 ou L. 642-20-1 du code de
commerce ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 21 février 2007, un contrat de location financière a été conclu
entre la société Ing et la société LVE relativement à quatre véhicules de marque Volvo, pour une
durée de soixante-douze mois et moyennant paiement de soixante-douze loyers de 6.552,84 euros ;
qu’après la liquidation judiciaire de la société LVE, la société Ing a conclu le 23 août 2010 avec
la société Olano Nancy devenue ensuite la société nouvelle LVE, société repreneuse de la
société LVE avec le contrat en cause, un contrat de crédit-bail portant sur les mêmes véhicules, pour
une durée de trente-sept mois moyennant paiement de trente-sept loyers de 7.583,96 euros et option
d'achat pour la valeur résiduelle de 4.313,20 euros représentant 1,656% du montant global du contrat
; que ce contrat a pris effet rétroactivement au 1er mai 2010 ; qu'il est constant que ce contrat de
crédit-bail n'a pas fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce de Nancy ainsi
qu'il l'aurait pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 313-10 du code monétaire et financier et
des articles R. 313-3 et suivants ; que l'article R. 313-10 du même code précise que si les formalités de
publicité n'ont pas été accomplies, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou aux ayants
cause à titre onéreux du crédit-preneur ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s'il
établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ; que la société Ing
soutient que le défaut de publication du contrat de crédit-bail est pallié par l'effet d'opposabilité
erga omnes de son droit de propriété en raison de la publication du jugement de cession et qu'une
telle publication a dûment permis aux créanciers de la société nouvelle LVE d'avoir connaissance de
l'existence de son droit de propriété sur les véhicules litigieux ; que tel est bien le cas, l'article L.
642-5 du code de commerce disposant que le jugement qui arrête le plan de cession en rend les
dispositions applicables à tous et le jugement du 27 avril 2010 arrêtant le plan de cession de la
société LVE contenant une annexe 1 avec la liste des contrats repris et mentionnant, pour chacun
des quatre véhicules litigieux, son tonnage, sa marque, son immatriculation, son financement par la
société Ing lease France, son numéro de série, sa date d'ente et sa date de sortie, tous éléments qui,
conformément aux prescriptions de l'article R. 313-3 du code monétaire et financier, permettent
l'identification des parties et des biens objet du contrat ; que le fait que le contrat de location
financière cédé ait été remplacé par un contrat de crédit-bail après la publication du jugement en
cause est sans influence,s lors que les créanciers de la société nouvelle LVE n'ont pas pu douter de
ce que cette dernière détenait les quatre véhicules en vertu d'un contrat conclu avec un établissement
de crédit qui demeurait propriétaire du bien aussi longtemps que le contrat était en cours, qu'il s'agisse
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d'une location ou d'un crédit-bail ; qu’en conséquence, la décision des premiers juges ayant retenu le
principe de la restitution des véhicules à la société Ing sera confirmée ; que le liquidateur affirme que
l'un des véhicules, retenu par un tiers en vertu d'un droit de rétention, n'a jamais été détenu par les
organes de la procédure et qu'il n'est donc pas en mesure de le restituer ; qu'il ne justifie pas de ses
affirmations à ce titre et ne démontre pas davantage que le rétenteur, d'une part a dûment claré sa
créance et d'autre part ne s'est pas dessaisi volontairement du bien et dispose donc d'un droit de
rétention toujours opposable à la procédure collective ; que le liquidateur ne peut opposer son
inaction à ce titre et sera enjoint de procéder en conformité avec les dispositions des articles L. 641-3
ou L. 642-20-1 du code de commerce pour obtenir le retour du bien ou au moins sa valeur
éventuellement diminuée de la créance du rétenteur ; qu’en conséquence, la restitution de tous les
véhicules sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal rappelle que la publication au greffe du contrat de
crédit-bail mobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 313-10 du code monétaire et
financier, a pour effet de dispenser la personne qui en revendique la propriété d’avoir à établir
qu’elle est effectivement propriétaire desdits biens ; qu’en l’espèce, s’agissant de véhicules
automobiles, la SA ING Lease France justifie de la propriété des tracteurs en versant aux débats
leurs cartes grises et justifie de l’existence du contrat de location par sa déclaration de créance ;
1) ALORS QUE si les formalités de publicité d’un contrat de crédit-bail n'ont pas été accomplies dans
les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 13-6 du code monétaire et financier, l'entreprise de
crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur
les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu
connaissance de l'existence de ces droits ; qu’à défaut de la publication régulière du contrat de crédit-
bail, la connaissance par les créanciers du droit de propriété du crédit-bailleur sur des véhicules ne
peut résulter de la publication du jugement, antérieur au contrat de crédit-bail, arrêtant un plan de
cession comprenant la reprise dun contrat de location portant sur ces véhicules, selon des modalités
différentes et qui avait été remplacé par le contrat de crédit-bail ; qu’en décidant le contraire au
motif inopérant que les créanciers de la Socié Nouvelle LVE n’avaient pu douter que celle-ci
détenait les quatre véhicules en vertu d’un contrat conclu avec un établissement de crédit qui
demeurait propriétaire du bien tant que le contrat était en cours, quil s’agisse d’une location ou d’un
crédit-bail, la cour d’appel a violé l’article R. 313-10 du code monétaire et financier ainsi que
l’article L. 642-5 du code de commerce ;
2) ALORS QUE si les formalités de publicité d’un contrat de crédit-bail n'ont pas été accomplies
dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R.313-6 du code monétaire et financier,
l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son
client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés
avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ; qu’en revanche, l’administration de la preuve du
droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens loués ne rend pas son droit de propriété opposable
aux créanciers de son client ; qu’en ordonnant la restitution des véhicules litigieux au regard de la
justification par la société ING Lease de son droit de propriété sur ceux-ci, la cour d’appel a violé
l’article R. 313-10 du code monétaire et financier ;
3) ALORS QU’en ordonnant la restitution des quatre tracteurs tout en enjoignant au liquidateur,
pour la restitution de l’un d’entre eux, de procéder en conformité avec les dispositions des articles L.
641-3 ou L. 642-20-1 du code de commerce afin d’obtenir le retour du bien ou au moins sa valeur
éventuellement diminuée de la créance du rétenteur, admettant ainsi que les organes de la procédure
n’étaient pas en possession de ce tracteur et qu’ils ne pouvaient donc pas le restituer, la cour d’appel
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n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 641-3 ou L. 642-
20-1 du code de commerce, ensemble l’article R. 313-10 du code monétaire et financier.
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