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ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens
dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de
l'existence de ces droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 février 2007, la société Ing Lease France (la société ING) a
conclu, en qualité de bailleur, un contrat intitulé « contrat de location financière », portant sur quatre
tracteurs, avec la société Logistique viande de l'Est (la société LVE) en qualité de preneur ; que cette
dernière ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement du 27 avril 2010 a ordonné, au profit
de la société Olano services ou toute autre filiale du groupe Olano, sa cession, laquelle a eu pour effet
de transmettre le contrat de location financière au repreneur; que par acte des 23 août et 2 septembre
2010, la société ING a conclu avec la société Olano Nancy, ultérieurement dénommée Société
nouvelle LVE, (le repreneur), un contrat intitulé « contrat de crédit-bail mobilier » portant sur les
mêmes véhicules, qui n’a pas été régulièrement publié ; que le repreneur a été mis, le 22 novembre
2011, en liquidation judiciaire ; qu'après avoir vainement demandé au liquidateur l'autorisation de
reprendre possession des tracteurs, la société ING a saisi le juge-commissaire, qui a rejeté sa requête ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il ordonnait la restitution à la société ING des
quatre tracteurs, l’arrêt retient que la publication du jugement du 27 avril 2010 arrêtant le plan de
cession de la société LVE contenant une annexe 1 avec la liste des contrats repris et mentionnant,
pour chacun des quatre véhicules litigieux, son tonnage, sa marque, son immatriculation, son
financement par la société ING, son numéro de série, sa date d'entrée et sa date de sortie, a permis
aux créanciers de la Société nouvelle LVE d'avoir connaissance de l'existence de son droit de
propriété sur les véhicules litigieux, peu important que ce contrat de location financière cédé ait été
remplacé par un contrat de crédit-bail après la publication du jugement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance par les créanciers du repreneur, des droits du crédit-
bailleur nés du contrat de crédit-bail conclu entre ce repreneur et le crédit-bailleur les 23 août et
2 septembre 2010, n’avait pu résulter de la seule publication, antérieure à ces dates, du jugement
ayant arrêté, le 27 avril 2010, le plan de cession au profit du repreneur et emportant la transmission à
celui-ci d’un autre contrat, aurait-il porté sur la location des mêmes biens, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare la société ING Lease
France recevable en son opposition à l’ordonnance du juge-commissaire du 1er octobre 2012 et
annule ladite ordonnance, l’arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de
Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société ING Lease France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme D., en
qualité de liquidateur de la Société nouvelle LVE, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;