DROIT COMMERCIAL
> INTRODUCTION <
1ère partie : La notion de droit
- Définition objective : le droit est l’ensemble des règles de conduite qui, dans la société, gouvernent les
relations des hommes entre eux, et s’imposent à eux, au besoin, par la contrainte de l’Etat.
- Définition subjective : les droits sont les prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu. (ex :
droit de propriété)
TITRE 1 : La règle de droit
Chapitre 1 : L’identification de la règle de droit
o Section 1 : Le critère de la règle de droit
Paragraphe 1 : Les caractères de la règle de droit
A) La règle de droit est abstraite
Elle est impersonnelle : elle est commune à tous, ce qui garantit les personnes contre un régime totalitaire.
Elle est générale : elle est la même sur le même espace (territoire français) < exception : Alsace Moselle>
Elle est permanente : elle s’applique à chaque fois que des mêmes conditions sont remplies. Elle est
permanente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.
B) La règle de droit est nécessaire
La règle de droit est nécessaire car on vit en société. Il faut donc assurer la sécurité et la justice.
C) La règle de droit est coercitive
La société peut contraindre un individu par une sanction :
La coercition étatique : recours à la force publique (police, gendarmerie), ou à un juge. En matière de
commerce, on utilise de plus en plus les arbitres.
Les sanctions : l’exécution forcée (si le débiteur ne paye pas, on s’adresse à un juge, puis un huissier fera
une saisie), ou la réparation (sous forme de dommages et intérêts ou en demandant la nullité du contrat).
Les punitions, lorsqu’il y a une infraction pénale (prison, amende…)
Paragraphe 2 : Les autres règles de conduite
Ce sont les règles qui entraînent un comportement, sans être une règle de droit.
Les gles de bienséance (politesse, règles de jeu) : la différence avec les règles de droit, c’est qu’il n’y a
pas de contrainte étatique. On les respecte que si on le veut. Il n’y a pas de possibilité d’action en justice le
cas contraire.
Les gles de morale (la différence entre le bien et le mal) : la différence avec la règle de droit, c’est
qu’on ne recherche pas le même objectif. La morale cherche la perfection, alors que le droit cherche
seulement à organiser la société.
< GOETHE : « il vaut mieux souffrir une injustice qu’un désordre » >
Elles n’ont pas le même contenu, le droit est neutre, pas la morale. Mais la morale se retrouve dans le
droit, notamment dans le droit des contrats (bonne ou mauvaise foi d’un client, fraude…)
< Fraus omnia corrumpit = la fraude corrompt tout>
Elles n’ont pas non plus les mêmes sanctions, pour la morale elle est seulement psychologique.
Les règles religieuses : le droit français est laïc, il y a une séparation entre la religion et l’Etat. < exception
en Alsace Moselle >
o Section 2 : Le contexte de la règle de droit
La sociologie : elle permet de savoir si la règle de droit est adaptée aux besoins sociaux, si elle est efficace
L’économie : le droit est un instrument de l’économie (si une entreprise va mal, on va vers le droit de la
faillite, en cas de licenciement, on va vers le droit du travail)
Chapitre 2 : Le fondement de la règle de droit
C’est la recherche du fondement de la coercition.
La conception idéaliste : il existe un droit naturel qui est supérieur aux règles du droit positif (= les règles
d’aujourd’hui en vigueur)
La conception positiviste : c’est que l’Etat est la seule source du droit.
La conception idéaliste a inspiré :
- la Déclaration des Droits de l’Homme (1789)
- le préambule de la Constitution Française de la Ve République
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)
TITRE 2 : Les divisions du droit
Chapitre 3 : Distinction droit privé/ droit public
- Le droit privé : ce sont les rapports entre les particuliers (mariage, succession…)
- Le droit public : ce sont les rapports entre l’Etat et les citoyens (impôts, vote…)
Paragraphe 1 : Contenu du droit privé
Droit civil : il s’intéresse aux personnes, aux individus, ainsi qu’aux choses (droit de propriété, contrat,
responsabilité). C’est le droit commun ; il s’applique par défaut.
< SPECIALA GENERALIBUS DEROGANT= le spécial déroge au général >
Droit commercial : ce sont les règles relatives à l’activité des commerçants et leur statut.
Droit du travail : ce sont les règles relatives aux contrats de travail, et aux salariés.
Droit international privé (DIP) : ce sont les relations entre les personnes privées (particuliers) lorsqu’il
existe un élément étranger (mariage entre un algérien et une française, succession d’un français en
Suisse).
Paragraphe 2 : Le droit public
Le droit constitutionnel : cela concerne la forme de l’Etat (monarchie, dictature…)
Le droit administratif : c’est l’organisation des collectivités et des services publics et les rapports entre
les particuliers et l’administration.
Le droit des finances publiques : ce sont les dépenses et les ressources de l’Etat.
Le droit international public : rapports entre les états, ce qui donne lieu aux traités et organisations
internationaux.
Lorsqu’il s’agit du droit public, on saisit le tribunal administratif. Pour le droit privé, on saisit les juridictions
judiciaires.
Chapitre 2 : Le droit civil
o Section 1 : Objet du droit civil
Paragraphe 1 : Composantes
A) Les personnes
Ce sont les sujets susceptibles de devenir titulaires de droits et d’obligations (propriétaires, créanciers,
débiteurs…). Pour devenir un tel sujet, il faut acquérir la personnalité juridique.
Les personnes physiques : les êtres humains ont la personnalité juridique toute leur vie. Lorsqu’on a la
personnalité juridique entière, on dit la capacité juridique. Il y a des exceptions :
- l’incapacité de jouissance : inaptitude à être titulaire d’un droit
- l’incapacité d’exercice (les mineurs -18ans, les personnes sous tutelle)
Les personnes morales : groupements de personnes et de biens auxquels on donne une personnalité
distincte de celle de ses membres (société, association). La personne morale a un patrimoine propre et des
droits.
B) Les choses
Les droits portant sur des choses sont appelés les BIENS.
1) Les meubles et les immeubles
Les meubles : choses pouvant se déplacer (les animaux, les véhicules…) ou être déplacés (tableau, bijoux…).
Les immeubles : choses ayant une situation fixe (maison, terrain…)
Il y a 3 intérêts à distinguer les meubles des immeubles :
- pour la vente des immeubles, il y a une publicité légale
- sur les immeubles on peut prendre une hypothèque, alors qu’un meuble, on peut le donner en gage
- la preuve de la propriété des meubles se fait par la possession, pour les immeubles, il faut un titre.
Les immeubles : par nature = le sol et les constructions
par destination = choses mobilières qui sont considérées fictivement comme des
immeubles, parce qu’elles ont un lien avec un immeuble par nature, dont elles sont l’accessoire.
< ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE = l’accessoire suit le principal >
Les meubles : par nature = choses mobiles et les meubles meublants
par anticipation (récolte de blé vendue sur pied, des arbres destinés à être
abattus)
2) Les choses hors du commerce
Le corps humain, et les choses appartenant à l’Etat (les routes).
3) Les choses fongibles et non fongibles
fongibles : choses interchangeables (qui se comptent, se pèsent, ou se mesurent)
non fongibles : celles qui ne peuvent être confondues (automobile, appartement…)
L’intérêt de cette distinction, est que pour les choses fongibles, le transfert de propriété se fait avec l’échange des
consentements. Pour les choses non fongibles, le transfert de propriété se fait à la livraison. Si la chose est perdue ou
détruite, si c’était une chose fongible, le débiteur n’est pas libéré.
4) Les choses consomptibles et non consomptibles
consomptibles : les choses consomptibles se détruisent par l’usage
non consomptibles : les choses non consomptibles sont susceptibles d’une utilisation répétée, me si la
valeur baisse (machines…)
L’intérêt est par rapport à l’obligation de restitution. Pour les choses consomptibles, la restitution se fait en nature.
Pour les choses non consomptibles, la restitution se fera en valeur.
Paragraphe 2 : Mécanismes juridiques
A) Les biens
Les droits d’une personne sur une chose, c’est-à-dire les droits réels, et les droits intellectuels.
1) Les droits réels principaux
Le droit de propriété : maîtrise totale de la chose. Il se divise en 3 attributs : USUS (se servir de la
chose), FRUCTUS (jouir de la chose, en percevoir les fruits) et ABUSUS (droit de disposer de la chose, le
pouvoir de la vendre)
L’usufruit : réunion de l’USUS et du FRUCTUS pendant la vie d’une personne (qui est alors appelée
l’usufruitier, celui qui conserve l’ABUSUS est le nu-propriétaire)
La servitude : droit sur un immeuble (servitude de passage sur un terrain pour accéder à votre terrain)
2) Les droits réels principaux
Ce sont les droits qui sont l’accessoire d’une créance, dont ils constituent la garantie en cas d’insolvabilité
du débiteur.
L’ensemble de ces droits s’appelle les sûretés :
- Le nantissement : le débiteur remet une chose à son créancier pour garantir la dette, si la chose
est un meuble, on dit que c’est un gage, et si c’est un immeuble, on dit que c’est une antichrèse.
- L’hypothèque : le droit conféré à un créancier sur un immeuble appartenant au débiteur.
3) Les droits intellectuels
La propriété littéraire et artistique : le droit de publier, de reproduire, ou d’exploiter une œuvre.
La propriété industrielle : le droit d’un inventeur (= brevet), le droit d’un commerçant sur son nom
commercial.
Le droit de clientèle : possibilité de vendre sa clientèle à un successeur.
B) Les obligations
C’est le rapport entre un créancier et un débiteur.
1) L’objet
- L’obligation de donner (dans une vente, le vendeur doit donner à ses clients)
- L’obligation de faire (une entreprise s’engage à construire une maison)
- L’obligation de ne pas faire (concurrence)
2) Les sources
L’acte juridique : cet engagement peut être unilatéral ou bilatéral. Lorsqu’il est bilatéral, on peut parler
de convention ou de contrat. Le contrat est la source principale des obligations, il entraîne une
responsabilité contractuelle.
Le fait juridique : c’est une obligation qui suit un évènement ou un comportement. C’est la
responsabilité délictuelle (délit) <article 1382 du code civil>. Cette responsabilité délictuelle existe avec
ou sans faute (responsabilité des parents sur les enfants, ou d’un gardien sur une chose)
3) Les modalités d’exécution des obligations
En principe, l’obligation doit s’exécuter immédiatement, mais parfois, il existe des modalités qui repoussent
l’exécution.
Le terme : c’est une date de réalisation qui est connue d’avance ou qui résulte d’un évènement à venir (le
décès)
La condition : c’est un évènement futur dont la réalisation est incertaine
- La condition suspensive = c’est celle qui repousse la naissance de l’obligation
- La condition résolutoire = elle efface l’obligation (location)
C) Le patrimoine
= Ensemble des biens et des obligations d’une personne qui ont une valeur pécuniaire.
1) L’universalité du patrimoine
Le patrimoine est composé d’un actif (biens et créances) et d’un passif (dettes présentes et futures). L’actif répond
du passif. Un créancier peut saisir n’importe quel bien du patrimoine de son débiteur.
2) Indivisibilité du patrimoine
toute personne a un patrimoine, même si elle n’a aucun bien (même si elle a plus de dettes que de
créances)
toute personne n’a qu’un seul patrimoine (si un commerçant ne fait pas de société, il ne peut pas
cloisonner son patrimoine personnel, et perdra sur celui-ci en cas de faillite)
3) Les éléments de nature pécuniaire
Les éléments personnels sont exclus du patrimoine : éléments extrapatrimoniaux (droit de la famille, droit de la
personnalité).
TITRE 3 : Les sources du droit
Toutes les sources dépendent de la Constitution de la Ve publique (4 octobre 1958). La constitution est la norme
supérieure.
Chapitre 1 : Les sources internationales
1) Les traités internationaux
Ces traités peuvent concerner les états entre eux ou les relations entre les personnes privées de ces états. Ils peuvent
être bilatéraux ou multilatéraux.
La Convention de Genève de 1931 sur le chèque : elle s’applique dans tous les pays
La Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises
Pour que ces conventions soient applicables en France, il faut qu’elles soient publiées au Journal Officiel (JO).
Les traités ont une autorité supérieure aux lois actuelles ou même postérieures. Mais la constitution reste supérieure
aux traités. Les traités internationaux peuvent être interprétés par les tribunaux français.
2) Le droit communautaire
La Cour de Justice des Commissions Européennes (CJCE) à Luxembourg : contrôle la régularité des
normes communautaires, elle apprécie la conformité des législations des états par rapport aux règles
européennes, et elle interprète les normes.
Les normes communautaires :
- les traités : c’est le droit communautaire originaire (traité de Rome créant la CEE)
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