DROIT COMMERCIAL

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DROIT COMMERCIAL
> INTRODUCTION <
1ère partie : La notion de droit
Définition objective : le droit est l’ensemble des règles de conduite qui, dans la société, gouvernent les
relations des hommes entre eux, et s’imposent à eux, au besoin, par la contrainte de l’Etat.
Définition subjective : les droits sont les prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu. (ex :
droit de propriété)
-
 TITRE 1 : La règle de droit

Chapitre 1 : L’identification de la règle de droit
o
Section 1 : Le critère de la règle de droit

Paragraphe 1 : Les caractères de la règle de droit
A) La règle de droit est abstraite



Elle est impersonnelle : elle est commune à tous, ce qui garantit les personnes contre un régime totalitaire.
Elle est générale : elle est la même sur le même espace (territoire français) < exception : Alsace Moselle>
Elle est permanente : elle s’applique à chaque fois que des mêmes conditions sont remplies. Elle est
permanente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.
B) La règle de droit est nécessaire

La règle de droit est nécessaire car on vit en société. Il faut donc assurer la sécurité et la justice.
C) La règle de droit est coercitive
La société peut contraindre un individu par une sanction :
La coercition étatique : recours à la force publique (police, gendarmerie), ou à un juge. En matière de
commerce, on utilise de plus en plus les arbitres.
 Les sanctions : l’exécution forcée (si le débiteur ne paye pas, on s’adresse à un juge, puis un huissier fera
une saisie), ou la réparation (sous forme de dommages et intérêts ou en demandant la nullité du contrat).
 Les punitions, lorsqu’il y a une infraction pénale (prison, amende…)


Paragraphe 2 : Les autres règles de conduite
Ce sont les règles qui entraînent un comportement, sans être une règle de droit.
Les règles de bienséance (politesse, règles de jeu) : la différence avec les règles de droit, c’est qu’il n’y a
pas de contrainte étatique. On les respecte que si on le veut. Il n’y a pas de possibilité d’action en justice le
cas contraire.
 Les règles de morale (la différence entre le bien et le mal) : la différence avec la règle de droit, c’est
qu’on ne recherche pas le même objectif. La morale cherche la perfection, alors que le droit cherche
seulement à organiser la société.
< GOETHE : « il vaut mieux souffrir une injustice qu’un désordre » >


Elles n’ont pas le même contenu, le droit est neutre, pas la morale. Mais la morale se retrouve dans le
droit, notamment dans le droit des contrats (bonne ou mauvaise foi d’un client, fraude…)
< Fraus omnia corrumpit = la fraude corrompt tout>
Elles n’ont pas non plus les mêmes sanctions, pour la morale elle est seulement psychologique.
Les règles religieuses : le droit français est laïc, il y a une séparation entre la religion et l’Etat. < exception
en Alsace Moselle >
o
Section 2 : Le contexte de la règle de droit


La sociologie : elle permet de savoir si la règle de droit est adaptée aux besoins sociaux, si elle est efficace
L’économie : le droit est un instrument de l’économie (si une entreprise va mal, on va vers le droit de la
faillite, en cas de licenciement, on va vers le droit du travail)

Chapitre 2 : Le fondement de la règle de droit
C’est la recherche du fondement de la coercition.


La conception idéaliste : il existe un droit naturel qui est supérieur aux règles du droit positif (= les règles
d’aujourd’hui en vigueur)
La conception positiviste : c’est que l’Etat est la seule source du droit.
-
La conception idéaliste a inspiré :
la Déclaration des Droits de l’Homme (1789)
le préambule de la Constitution Française de la Ve République
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)
 TITRE 2 : Les divisions du droit

Chapitre 3 : Distinction droit privé/ droit public
-
Le droit privé : ce sont les rapports entre les particuliers (mariage, succession…)
Le droit public : ce sont les rapports entre l’Etat et les citoyens (impôts, vote…)





Droit civil : il s’intéresse aux personnes, aux individus, ainsi qu’aux choses (droit de propriété, contrat,
responsabilité). C’est le droit commun ; il s’applique par défaut.
< SPECIALA GENERALIBUS DEROGANT= le spécial déroge au général >
Droit commercial : ce sont les règles relatives à l’activité des commerçants et leur statut.
Droit du travail : ce sont les règles relatives aux contrats de travail, et aux salariés.
Droit international privé (DIP) : ce sont les relations entre les personnes privées (particuliers) lorsqu’il
existe un élément étranger (mariage entre un algérien et une française, succession d’un français en
Suisse).





Paragraphe 1 : Contenu du droit privé
Paragraphe 2 : Le droit public
Le droit constitutionnel : cela concerne la forme de l’Etat (monarchie, dictature…)
Le droit administratif : c’est l’organisation des collectivités et des services publics et les rapports entre
les particuliers et l’administration.
Le droit des finances publiques : ce sont les dépenses et les ressources de l’Etat.
Le droit international public : rapports entre les états, ce qui donne lieu aux traités et organisations
internationaux.
Lorsqu’il s’agit du droit public, on saisit le tribunal administratif. Pour le droit privé, on saisit les juridictions
judiciaires.

Chapitre 2 : Le droit civil
o
Section 1 : Objet du droit civil

Paragraphe 1 : Composantes
A) Les personnes
Ce sont les sujets susceptibles de devenir titulaires de droits et d’obligations (propriétaires, créanciers,
débiteurs…). Pour devenir un tel sujet, il faut acquérir la personnalité juridique.
 Les personnes physiques : les êtres humains ont la personnalité juridique toute leur vie. Lorsqu’on a la
personnalité juridique entière, on dit la capacité juridique. Il y a des exceptions :
- l’incapacité de jouissance : inaptitude à être titulaire d’un droit
- l’incapacité d’exercice (les mineurs -18ans, les personnes sous tutelle)
 Les personnes morales : groupements de personnes et de biens auxquels on donne une personnalité
distincte de celle de ses membres (société, association). La personne morale a un patrimoine propre et des
droits.
B) Les choses
Les droits portant sur des choses sont appelés les BIENS.
1) Les meubles et les immeubles
Les meubles : choses pouvant se déplacer (les animaux, les véhicules…) ou être déplacés (tableau, bijoux…).
Les immeubles : choses ayant une situation fixe (maison, terrain…)
Il y a 3 intérêts à distinguer les meubles des immeubles :
- pour la vente des immeubles, il y a une publicité légale
- sur les immeubles on peut prendre une hypothèque, alors qu’un meuble, on peut le donner en gage
- la preuve de la propriété des meubles se fait par la possession, pour les immeubles, il faut un titre.

Les immeubles :
par nature = le sol et les constructions
par destination = choses mobilières qui sont considérées fictivement comme des
immeubles, parce qu’elles ont un lien avec un immeuble par nature, dont elles sont l’accessoire.
< ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE = l’accessoire suit le principal >
 Les meubles : par nature = choses mobiles et les meubles meublants
par anticipation (récolte de blé vendue sur pied, des arbres destinés à être
abattus)
2) Les choses hors du commerce
Le corps humain, et les choses appartenant à l’Etat (les routes).
3) Les choses fongibles et non fongibles


fongibles : choses interchangeables (qui se comptent, se pèsent, ou se mesurent)
non fongibles : celles qui ne peuvent être confondues (automobile, appartement…)
L’intérêt de cette distinction, est que pour les choses fongibles, le transfert de propriété se fait avec l’échange des
consentements. Pour les choses non fongibles, le transfert de propriété se fait à la livraison. Si la chose est perdue ou
détruite, si c’était une chose fongible, le débiteur n’est pas libéré.
4) Les choses consomptibles et non consomptibles


consomptibles : les choses consomptibles se détruisent par l’usage
non consomptibles : les choses non consomptibles sont susceptibles d’une utilisation répétée, même si la
valeur baisse (machines…)
L’intérêt est par rapport à l’obligation de restitution. Pour les choses consomptibles, la restitution se fait en nature.
Pour les choses non consomptibles, la restitution se fera en valeur.

Paragraphe 2 : Mécanismes juridiques
A) Les biens
Les droits d’une personne sur une chose, c’est-à-dire les droits réels, et les droits intellectuels.
1) Les droits réels principaux



Le droit de propriété : maîtrise totale de la chose. Il se divise en 3 attributs : USUS (se servir de la
chose), FRUCTUS (jouir de la chose, en percevoir les fruits) et ABUSUS (droit de disposer de la chose, le
pouvoir de la vendre)
L’usufruit : réunion de l’USUS et du FRUCTUS pendant la vie d’une personne (qui est alors appelée
l’usufruitier, celui qui conserve l’ABUSUS est le nu-propriétaire)
La servitude : droit sur un immeuble (servitude de passage sur un terrain pour accéder à votre terrain)
2) Les droits réels principaux

Ce sont les droits qui sont l’accessoire d’une créance, dont ils constituent la garantie en cas d’insolvabilité
du débiteur.
L’ensemble de ces droits s’appelle les sûretés :
- Le nantissement : le débiteur remet une chose à son créancier pour garantir la dette, si la chose
est un meuble, on dit que c’est un gage, et si c’est un immeuble, on dit que c’est une antichrèse.
- L’hypothèque : le droit conféré à un créancier sur un immeuble appartenant au débiteur.
3) Les droits intellectuels



La propriété littéraire et artistique : le droit de publier, de reproduire, ou d’exploiter une œuvre.
La propriété industrielle : le droit d’un inventeur (= brevet), le droit d’un commerçant sur son nom
commercial.
Le droit de clientèle : possibilité de vendre sa clientèle à un successeur.
B) Les obligations
C’est le rapport entre un créancier et un débiteur.
1) L’objet
-
L’obligation de donner (dans une vente, le vendeur doit donner à ses clients)
L’obligation de faire (une entreprise s’engage à construire une maison)
L’obligation de ne pas faire (concurrence)
2) Les sources


L’acte juridique : cet engagement peut être unilatéral ou bilatéral. Lorsqu’il est bilatéral, on peut parler
de convention ou de contrat. Le contrat est la source principale des obligations, il entraîne une
responsabilité contractuelle.
Le fait juridique : c’est une obligation qui suit un évènement ou un comportement. C’est la
responsabilité délictuelle (délit) <article 1382 du code civil>. Cette responsabilité délictuelle existe avec
ou sans faute (responsabilité des parents sur les enfants, ou d’un gardien sur une chose)
3) Les modalités d’exécution des obligations
En principe, l’obligation doit s’exécuter immédiatement, mais parfois, il existe des modalités qui repoussent
l’exécution.


Le terme : c’est une date de réalisation qui est connue d’avance ou qui résulte d’un évènement à venir (le
décès)
La condition : c’est un évènement futur dont la réalisation est incertaine
- La condition suspensive = c’est celle qui repousse la naissance de l’obligation
- La condition résolutoire = elle efface l’obligation (location)
C) Le patrimoine
= Ensemble des biens et des obligations d’une personne qui ont une valeur pécuniaire.
1) L’universalité du patrimoine
Le patrimoine est composé d’un actif (biens et créances) et d’un passif (dettes présentes et futures). L’actif répond
du passif. Un créancier peut saisir n’importe quel bien du patrimoine de son débiteur.
2) Indivisibilité du patrimoine


toute personne a un patrimoine, même si elle n’a aucun bien (même si elle a plus de dettes que de
créances)
toute personne n’a qu’un seul patrimoine (si un commerçant ne fait pas de société, il ne peut pas
cloisonner son patrimoine personnel, et perdra sur celui-ci en cas de faillite)
3) Les éléments de nature pécuniaire
Les éléments personnels sont exclus du patrimoine : éléments extrapatrimoniaux (droit de la famille, droit de la
personnalité).
 TITRE 3 : Les sources du droit
Toutes les sources dépendent de la Constitution de la Ve République (4 octobre 1958). La constitution est la norme
supérieure.

Chapitre 1 : Les sources internationales
1) Les traités internationaux
Ces traités peuvent concerner les états entre eux ou les relations entre les personnes privées de ces états. Ils peuvent
être bilatéraux ou multilatéraux.


La Convention de Genève de 1931 sur le chèque : elle s’applique dans tous les pays
La Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises
Pour que ces conventions soient applicables en France, il faut qu’elles soient publiées au Journal Officiel (JO).
Les traités ont une autorité supérieure aux lois actuelles ou même postérieures. Mais la constitution reste supérieure
aux traités. Les traités internationaux peuvent être interprétés par les tribunaux français.
2) Le droit communautaire


La Cour de Justice des Commissions Européennes (CJCE) à Luxembourg : contrôle la régularité des
normes communautaires, elle apprécie la conformité des législations des états par rapport aux règles
européennes, et elle interprète les normes.
Les normes communautaires :
- les traités : c’est le droit communautaire originaire (traité de Rome créant la CEE)
- le droit communautaire dérivé : règlements, directives et décisions.
- le règlement : disposition de portée générale qui est obligatoire dans tous ces éléments et qui est directement
applicable dans tout état membre. Il suffit d’une publication au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)
- la directive : elle oblige tout état membre quant aux résultats à atteindre tout en laissant aux instances nationales le
choix de la forme et des moyens
- la décision : elle est obligatoire seulement pour les destinataires qu’elle désigne.
Les particuliers peuvent se prévaloir de ces 3 normes. Si un état ou un particulier se pose une question
d’interprétation d’une norme communautaire, il peut demander un renvoi préjudiciel.
Il y a 3 conventions à connaître :
- la Convention de Rome (1980) qui concerne le droit applicable (modifiée en 2000)
- la Convention de Bruxelles (1968) sur la compétence internationale et la reconnaissance des décisions
étrangères
- la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH 1950) : procès équitable.

Chapitre 2 : Les sources nationales
o
Section 1 : La loi

Paragraphe 1 : Classification
1) La loi parlementaire
Elle est contrôlée par le conseil constitutionnel.
2) Les règlements
Ils sont pris par le gouvernement et les autorités administratives dans les domaines qui n’appartiennent pas à la loi.




les décrets : ils sont pris pour l’application des lois
les arrêtés : ils précisent les décrets
les circulaires : elles interprètent un règlement ou une loi
les décisions administratives : elles sont prises par un fonctionnaire
3) Les ordonnances
Elles se situent entre le règlement et la loi. Elles sont utilisées en situation de crise.

Paragraphe 2 : Portée
< NEMO CENSETUR LEGEM IGNORARE = Nul n’est censé ignoré la loi>
La loi est publiée au Journal Officiel, par conséquent, chacun est censé la connaître.

Paragraphe 3 : Techniques d’interprétation de la loi
= règles et techniques pour savoir ce que veut dire la loi.



le raisonnement par analogie : on va appliquer à la situation présente la solution admise par la loi dans
un cas voisin
le raisonnement a fortiori : on va étendre la solution à un autre cas, car il y a des raisons encore plus
fortes de l’appliquer à ce cas
le raisonnement a contrario : on applique les solutions inverses quand les conditions d’application de la
loi ne sont pas remplies.

Paragraphe 4 : L’application de la loi dans le temps et dans l’espace


Dans l’espace : la loi s’applique dans tout le territoire français avec des exceptions pour l’Alsace-Moselle
(droit local)
Dans le temps : la loi s’applique à compter de son entrée en vigueur, jusqu’à son abrogation. En principe
la loi ne vaut que pour l’avenir, on dit qu’elle n’a pas d’effet rétroactif, mais il existe une exception pour
les lois moins sévères, celles-ci peuvent être rétroactives.
o
Section 2 : La coutume
La loi est une règle écrite mais il peut se créer une coutume qui n’est pas écrite. La coutume est une règle de droit
qui est née d’un usage prolongé et peu à peu considéré comme obligatoire.


l’élément matériel : il faut une pratique constante, on parle d’usage constant et l’usage devient une
coutume quand il est général, constant et ancien.
l’élément psychologique : la conviction d’agir en vertu d’une règle. La coutume est secondaire mais
parfois la loi se réfère aux coutumes d’une région ou d’une profession. La coutume peut aussi être
contraire à la loi.
o
Section 3 : La jurisprudence
= l’ensemble des décisions des tribunaux.

Paragraphe 1 : L’organisation judiciaire
A) La classification des juridictions


la compétence d’attribution : compétence en fonction de la nature de l’affaire
la compétence territoriale : en principe, c’est le tribunal du domicile du défendeur.
1) Les juridictions administratives
= pour les litiges de droit public.
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
(Strasbourg)
COUR
ADMINISTRATIVE
D’APPEL
(Nancy)
2) Les juridictions judiciaires
= pour les litiges de droit privé.
TRIBUNAL
DES
CONFLITS
CONSEIL
D’ETAT
(Paris)
COUR DE
CASSATION
COUR
D’ASSISES
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
COUR D’APPEL
TRIBUNAL
DE
POLICE
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
TRIBUNAL
DE
COMMERCE
TRIBUNAL
D’INSTANCE
TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
CONSEIL
DE
PRUD’HOMMES
TRIBUNAL PARITAIRE DES
BAUX RURAUX
a) Les juridictions civiles

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) : le tribunal de droit commun. Il est compétent lorsque la
demande est supérieure à 10 000€, ou si la valeur est indéterminée.
 Le Tribunal d’Instance : compétent pour les affaires inférieures à 10 000€, et dans certaines matières
spéciales, quel que soit le montant de la demande (loyers). Lorsque la valeur est inférieure à 4 000€, on ne
peut pas faire appel de la décision, on dit alors que la décision est rendue en dernier ressort. Quand l’appel
est possible, la décision est rendue en premier ressort.
 Le Tribunal de Commerce :
- En France de l’intérieur : ce sont des juges qui sont des commerçants élus par les
commerçants (donc pas de juges professionnels). Le tribunal de commerce est compétent pour le droit
commercial, les litiges entre commerçants, entre les associations de commerçants (sociétés commerciales par
exemple) et pour les redressements et liquidations judiciaires. Il statut en dernier ressort quand la demande est
inférieure à 4000€.
- En Alsace-Moselle : c’est une chambre commerciale du TGI. En Moselle, il y en a
3 (Metz, Thionville et Sarreguemines). Cette chambre commerciale est composée d’un magistrat professionnel,
et de deux élus parmi les commerçants. Elle est compétente pour tous les problèmes de droit commercial, quelle
que soit la valeur en litiges.
 Les conseils de Prud’Homme : il est compétent pour tous les litiges issus d’un contrat de travail. Il est
composé par des élus, moitié salariés, moitié employeurs (4 personnes à l’audience : 2 salariés, et 2
employeurs). S’il y a égalité, on appelle un juge professionnel : le départiteur. Il n’y a pas d’appel
possible si la demande est inférieure à 4000€.
 Le Tribunal Paritaire des baux ruraux : il est compétent pour les problèmes de bail rural.
 Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) : il s’occupe des problèmes de Sécurité Sociale
(maladies, accidents du travail…)
b) Les juridictions répressives (pénales)
Elles sont classées en fonction de la gravité de l’infraction.
< Une infraction commerciale peut donner lieu à une juridiction pénale. >



Le Tribunal de Police : il est compétent pour les contraventions. Il ne peut donner que des amendes. Il y
a 5 catégories d’amendes : la plus chère est la 5e.
Le Tribunal correctionnel : il est compétent pou les délits. Il peut donner des amendes et/ou de
l’emprisonnement (inférieure à 10ans).
La Cour d’Assises : elle est compétente pour les crimes, c’est-à-dire les infractions dont la peine
maximum possible est plus de 10ans. < Il y a une Cour d’Assises par département. >
3) Le Tribunal des Conflits
C’est le tribunal qui règle les conflits de compétence entre les 2 ordres de juridictions.
B) La pyramide judiciaire
1) La cour d’appel
L’appel : c’est une voie de recours ordinaire qui soumet le litige à une juridiction supérieure.
La cour d’appel rejuge les faits et le droit. Elle peut confirmer ou infirmer le jugement. La décision s’appelle un
arrêt. Le principe du double degré de juridiction est une garantie pour tous, car cela offre une possibilité d’appel en
cas de mauvais jugement ; à l’exception des jugements en dernier ressort. Les délais, en matière civile, sont d’un
mois pour un jugement, et de 15 jours pour une ordonnance, ces délais courent à compter de la signification par un
huissier. En matière pénale, le délai est de 10 jours, à compter du jour de la décision.
L’appel produit deux effets :
- l’effet dévolutif, cela signifie qu’on recommence toute l’affaire
- l’effet suspensif, cela signifie qu’on suspend l’exécution du jugement jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
2) La cour de cassation
C’est une voie de recours exceptionnelle, on ne peut la faire qu’en de certains cas ; on ne peut le faire que sur les
jugements en dernier ressort, et pour les arrêts de la cour d’appel.
La cour de cassation n’est pas un 3e degré de cours de juridiction, car elle rejuge le droit, mais jamais les faits.
Les délais de pourvoi en cassation sont, en matière civile, de deux mois, à compter de la signification par huissier, et
en matière pénale, de 5 jours à compter de l’arrêt de la cour d’appel.
C) Le personnel judiciaire
1) Les magistrats

Les magistrats du siège : ils ont pour fonction de juger, ils sont assis. Ils sont indépendants et
inamovibles.
Les magistrats du parquet (= ministère public) : ils représentent la société, et plaident debouts. Ils sont
dépendants du ministère de la justice. Il intervient en droit commercial dans les procédures de faillite,
d’insolvabilité, et il peut demander des sanctions contre les dirigeants des sociétés.

2) Avocats, huissiers, greffiers et mandataires liquidateurs
Les mandataires liquidateurs sont ceux qui liquident les sociétés en faillite.

Paragraphe 2 : La jurisprudence, source de droit
L’autorité de la chose jugée : cela signifie que lorsqu’un litige est tranché, et que toutes les voies de
recours sont épuisées, on ne peut plus revenir sur ce litige, sauf s’il y a un élément nouveau.
- La relativité de la chose jugée, cela veut dire qu’une décision de jurisprudence ne vaut que pour un cas
donné, et ne s’impose pas au juge dans une autre affaire avec d’autres personnes.
Pour trouver les jurisprudences, il faut voir le code de commerce.
< Internet : http://bull.CdeCass.gouv ou http://legifrance.fr >
-
2ème partie : Les droits subjectifs
 TITRE 1 : Classification des droits subjectifs

Chapitre 1 : Les droits extra patrimoniaux
Ce sont les droits relatifs à la personne et insusceptibles d’une évaluation pécuniaire.
o
Section 1 : Catégories

Paragraphe 1 : Droits publics extra patrimoniaux
= les droits de l’Homme
A) Droits politiques
Ils sont issus de la Constitution de la Ve République (1958).
< Ex : le droit de vote >
B) Libertés publiques
Dans la Constitution, vous trouvez la liberté de pensée, la liberté d’expression, la liberté syndicale, le droit de grève.
D’autres libertés publiques viennent de lois particulières. <Ex : la liberté d’aller et de venir, la liberté de réunion, la
liberté d’association…>

Paragraphe 2 : Droits privés extra patrimoniaux
A) Droits de la personnalité
 droit à la vie et à l’intégrité corporelle
 droit à l’honneur
 droit au nom, à l’image, et à la vie privée
B) Droits de la famille
Ce sont les droits qui résultent du mariage < fidélité > ou de la parenté < autorité parentale, pension alimentaire >.
o
Section 2 : Régime juridique





Paragraphe 1 : Caractères
les droits extra patrimoniaux sont incessibles, on ne peut ni les vendre, ni les céder, ni y renoncer
ils sont intransmissibles, ils ne se transmettent donc pas aux héritiers
ils sont insaisissables, car on ne fait de saisie que sur le patrimoine
ils sont imprescriptibles, ils ne peuvent donc pas s’acquérir ou s’éteindre avec le temps

Paragraphe 2 : Sanctions
Elles peuvent être pénales ou civiles. On peut faire une action préventive < par exemple, pour un livre ou un
journal, on peut demander à ne pas publier quelque chose >

Chapitre 2 : Les droits patrimoniaux
Ils ont une valeur pécuniaire. Il y a les droits réels, et les droits personnels

Paragraphe 1 : Caractères
A) Droits réels



Ils sont en nombre limité parce qu’ils sont prévus par la loi < ex : droit de propriété >
Ce sont des droits absolus et opposables à tous
Ils sont susceptibles d’abandon, on peut y renoncer.
B) Droits personnels

Ils sont en nombre illimité, puisqu’il y a un principe de liberté des conventions. Avec une limite : l’ordre
public et les bonnes mœurs
Ils sont relatifs, ils créent un rapport entre le créancier et le débiteur mais rien par rapport aux tiers
Ils sont insusceptibles d’abandon
 Paragraphe 2 : Effets


A) Droits réels

Le droit de suite : le titulaire du droit de ce droit réel, peut saisir entre les mains de toute personne, la
chose qui lui appartient, la revendication
Le droit de préférence : s’il y a plusieurs créanciers, le titulaire d’une droit réel sera préféré au titulaire
d’un droit personnel.

B) Droits personnels

Il n’y a pas de droit de suite, ni de droit de préférence.





Paragraphe 3 : Les points communs
Ils sont cessibles : ils sont dans le commercer et peuvent être vendus
Ils sont transmissibles : au décès, ils vont aux héritiers
Ils sont saisissables
Ils sont prescriptibles : il est possible de les acquérir avec le temps, il s’agit d’une prescription acquisitive
après 30ans, en matière commerciale la prescription est de 10ans. La prescription extinctive prend lieu
après 10ans.
 TITRE 2 : Sources des droits subjectifs
Il y a les actes juridiques et les faits juridiques.

Chapitre 1 : Les actes juridiques
Un acte juridique est une manifestation de volonté qui produit des conséquences juridiques.
o
Section 1 : Classification



Actes unilatéraux : ils résultent de la volonté d’une seule personne. En droit public, ce sont les actes de
l’administration. En droit privé, il s’agit par exemple d’un testament, la reconnaissance d’un enfant par son
père.
Actes bilatéraux : il y a 2 ou plusieurs manifestations de volonté. On appelle ça une convention ou un
contrat. Ce contrat s’impose entre les parties avec la même force que la loi. Le contrat est la loi des
parties. Il peut être unilatéral, c’est-à-dire qu’il met des obligations qu’à la charge d’une des parties < ex :
contrat de prêt >. Le contrat fait naître des obligations réciproques à la charge des deux parties < ex : dans
une vente >, on dit alors qu’il est synallagmatique.



Paragraphe 1 : Actes unilatéraux et bilatéraux
Paragraphe 2 : Actes à titre gratuit et actes à titre onéreux
les actes à titre gratuit : c’est l’acte qui procure à une personne un avantage sans contrepartie < une
donation, un prêt sans intérêts… >
les actes à titre onéreux : chacune des parties reçoit un avantage et assume une charge en contrepartie. Il
y a 2 types de contrats à titre onéreux :
- les contrats commutatifs : l’avantage de chaque partie peut être apprécié < si le prix est
fixé dans une vente >
- les contrats aléatoires : il y a un élément incertain, l’aléa
< dans un contrat
d’assurance par exemple >

Paragraphe 3 : Actes conservatoires, d’administration et de disposition



les actes conservatoires : ce sont les actes juridiques qui tendent à maintenir le patrimoine dans son état
actuel < ex : prendre une hypothèque sur quelqu’un qui doit de l’argent pour s’assurer le paiement >
les actes d’administration : ce sont des actes juridiques de gestion courante d’un patrimoine < vente d’un
petit meuble ou le paiement d’une dette >
les actes de disposition : l’acte juridique qui modifie de façon permanente la composition du patrimoine <
la vente d’un immeuble ou d’un fond de commerce >

Paragraphe 4 : Actes en vifs et actes à cause de mort
A) Actes entre vifs
Ce sont les actes juridiques qui produisent des effets du vivant des parties.
<ex : une vente>
B) Actes à cause de mort
Ils produisent des effets seulement au décès d’une partie.
<ex : un testament >
o
Section 2 : Les effets des actes juridiques
 Paragraphe 1 : La force obligatoire
<Art 1134 du Code Civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.>
A) A l’égard des parties
1) La responsabilité contractuelle
L’effet contre les parties est la responsabilité contractuelle lorsqu’une des parties n’exécute pas son obligation
totalement, ou partiellement.


obligation de résultat : il faut la respecter absolument, sauf en cas de force majeure.
obligation de moyens : c’est faire tout ce que l’on peut pour respecter l’obligation, mais il y a
responsabilité que s’il y a une faute.
2) L’impossibilité de rompre unilatéralement le contrat
Lorsque le contrat prévoit une possibilité de résiliation avec préavis, c’est une exception.
B) A l’égard du juge
Le contrat s’impose au juge, qui doit l’appliquer.
Il y a trois exceptions :
- le juge peut réduire une close pénale quand elle est excessive
- le juge peut donner des délais de grâce au débiteur, ou des délais de paiement (maximum 24 mois)
- en cas de faillite du débiteur, on ne peut plus appliquer le contrat.

Paragraphe 1 : La force obligatoire
B) Principes


le contrat n’a d’effet qu’à l’égard des parties, et non des tiers.
Un tiers ne peut être rendu créancier ou débiteur par un acte qu’il n’a pas signé.
B) Dérogations

la stipulation pour autrui : c’est un contrat entre un stipulant et un promettant. Le promettant s’engage
à fournir une prestation à un tiers (le bénéficiaire). Le tiers n’est pas une partie au contrat, mais il devient
créancier du promettant. <ex : assurance-vie >

les conventions collectives du travail : ce sont des accords entre les syndicats et les employeurs mais ils
s’appliquent à tous les salariés, même ceux qui n’adhèrent pas au syndicat.

Chapitre 2 : Les faits juridiques
Ce sont des évènements auxquels le droit attache des conséquences juridiques. Il n’y a pas de liste des faits
juridiques. Mais on distingue les faits volontaires des faits involontaires.
o
Section 1 : Les faits involontaires
1) Liés à la personne
-
naissance
majorité
santé
décès
2) Liés à la nature
Foudre, tempête, verglas…
Ces évènements peuvent être considérés comme des cas de force majeure, sous deux conditions :
- ils doivent être imprévisibles
- ils doivent être irrésistibles (on ne peut pas les combattre)
Si ces conditions sont réunies, cela peut excuser la non exécution d’une obligation.
3) Liés au temps


la prescription acquisitive : lorsque l’on acquiert une chose quand une situation se prolonge (30ans)
la prescription extinctive : lorsque l’on perd un droit quand on ne l’exerce pas pendant un certain temps.
Cela peut être la perte du droit d’agir en justice ou la perte d’un droit réel. On sanctionne la négligence. Le
principe de la prescription extinctive est de 30ans en droit civil, 10ans en matière de responsabilité
délictuelle (sans contrat), 5ans en matière de loyers ou de salaires, et 2ans en matière d’assurance. En droit
commercial, elle est de 10ans, et de 1-3-10 en droit pénal <1 pour contraventions, 3 pour délits, et 10 pour
crimes > pour engager des poursuites. En droit fiscal, elle est de 3ans. Les prescriptions ne courent jamais
contre un mineur.
o Section 2 : Les faits volontaires
1) La responsabilité civile
<Article 1382 du Code Civil : On est responsable des dommages que l’on cause par son fait, par sa négligence ou
son imprudence, et des choses ou des personnes dont on doit répondre. >
Il y a trois éléments de cette responsabilité :
- un dommage
- une faute
- un lien de causalité
Il y a également des cas de responsabilité sans faute. <ex : les parents et les enfants, les employeurs et les
salariés…>
2) Les quasi-contrats
Ce sont des faits volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement envers un tiers. C’est lorsqu’on fait quelque
chose dans l’intérêt d’un tiers, sans avoir reçu mandat ou pouvoir.
3) La possession
C’est le fait d’exercer les prérogatives d’un droit que l’on soit ou non titulaire de ce droit. Par exemple, il y a un
grand principe pour les meubles, la possession vaut titre, avec une condition : être de bonne foi.
 TITRE 3 : La preuve des droits subjectifs
Etablir qu’une chose est vraie dans le cadre d’un procès ou en dehors.

Chapitre 1 : Objet de la preuve
= Qu’est ce qu’il faut prouver ?

le droit n’est pas à prouver, car c’est le juge qui le détermine, seuls les faits sont prouvés, avec une
exception pour les coutumes, c’est celui qui l’invoque qui doit la prouver.
La preuve de certaines choses est interdite. <Il est interdit de prouver la filiation d’un enfant avec son
père, s’il existe un empêchement à mariage entre les parents >
La preuve de certains faits est impossible, on essaye de les prouver avec présomption dans ce cas. <ex : la
date de conception d’un enfant >



Chapitre 2 : La charge de la preuve
= Qui doit prouver ?
1) Le principe
Au pénal, c’est le juge d’instruction qui doit s’occuper de la preuve. Au civil (et commercial), c’est celui qui
demande l’application d’un droit qui doit prouver. Le principe incombe au demandeur, mais pour l’aider, il existe
des présomptions légales.
2) Les présomptions légales
Présomption : opération qui permet de déduire un fait inconnu à partir d’un fait connu.
<ex : on présume que le mari de la femme est le père de l’enfant ; présomption de responsabilité du gardien d’une
chose qui a causé un dommage >
Il existe deux types de présomptions :
 les présomptions simples : on peut rapporter la preuve du contraire <test de paternité >
 les présomptions irréfragables : on ne peut pas rapporter la preuve du contraire.
3) Le principe du contradictoire
Les preuves doivent être soumises à la discussion des parties. Le juge a également des pouvoirs, il peut ordonner une
expertise, une audition de témoins ou une vue des lieux.

Chapitre 3 : Les modes de preuves
Il y a cinq catégories de preuves.

Paragraphe 1 : La preuve par écrit
C’est un écrit rédigé par les parties, pour constater un acte ou un fait juridique, mais depuis une loi du 13 mars 2000,
ce n’est plus forcément du papier, puisqu’elle permet la signature électronique. La condition de l’écrit est la
signature. Lorsque celle-ci est faite par un officier public, on dit que c’est un acte authentique.
Il y a trois catégories d’écrit :
 les actes authentiques (notaire) : on appelle l’original la minute, et il y a des copies exécutoires qu’on
appelle la grosse.
 Les actes sous seing privé : ce sont les actes établis par les particuliers, et signés par eux. La seule
condition est la signature, ils peuvent être faits dans une autre langue, à la main ou dactylographiés.
Lorsqu’il s’agit d’une convention synallagmatique, il faut faire autant d’exemplaires que de parties, ou le
déposer auprès d’un tiers. Lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent et que l’engagement est unilatéral, il faut
que la somme apparaisse en chiffres et en lettres de la main de celui qui s’engage. <ex : reconnaissance de
dettes > S’il y a une différence entre les chiffres et les lettres, seules les lettres comptent.
 Les autres écrits :
- les correspondances privées, elles ne font preuve que contre leur auteur, et on ne peut pas s’en servir
si elles sont confidentielles, il faut l’accord de l’auteur.
- les livres de commerce, ils font preuve contre les commerçants qui les tiennent
- les registres et les papiers domestiques, la règle est que nul ne peut se créer un titre à soi-même.

Paragraphe 2 : La preuve par témoin
Toute personne majeure peut témoigner, sauf incapacité <personnes condamnées ou les descendants >
Il y a deux sortes de témoignages :
 par écrit : attestation
 par oral : audition

Paragraphe 3 : La preuve par présomption
Ce sont les indices de toutes natures. On parle d’un faisceau d’indices lorsqu’il y en a beaucoup. Elles sont à la libre
appréciation du juge.

Paragraphe 4 : L’aveu
C’est lorsqu’une des parties reconnaît l’exactitude de la prétention de l’autre. On dit que c’est la « reine des
preuves ».
Il y a deux sortes d’aveu :
 L’aveu judiciaire : il est fait pendant une procédure judiciaire (procès) par écrit ou par oral
 L’aveu extrajudiciaire : il est fait en l’absence du juge, mais par écrit.
 Paragraphe 5 : Le serment
C’est la déclaration d’une partie devant un juge d’un fait qui lui est favorable.
Il y a deux sortes de serment :
 le serment décisoire : il est demandé par une des parties qui manque de preuve
 le serment supplétoire : il est demandé par le juge
o


Section 2 : L’admissibilité des modes de preuve
la liberté de la preuve : on peut utiliser les preuves qu’on veut
la légalité de la preuve : la loi détermine les modes de preuves recevables pour tel cas.
En droit général, on adopte le système de liberté de la preuve. En droit civil, c’est la liberté pour prouver les faits,
mais la légalité pour les actes. En droit commercial, c’est la liberté de la preuve, mais seulement entre les
commerçants.
> DROIT COMMERCIAL <
Ce sont les règles de droit privé qui s’appliquent aux commerçants, et aux actes de commerce. Le droit commercial
trouve ses origines lors de la Révolution Française (1789), tout d’abord avec le principe de la liberté du commerce et
de l’industrie en 1791, puis avec la suppression des corporations. On a ensuite tout centralisé dans le Code de
Commerce en 1807. En dehors du Code de Commerce, il existe d’autres sources : le Code de la Propriété
Intellectuelle (CPI), le Code de la Consommation, et le Code Monétaire et Financier.

Chapitre 1 : Les actes de commerce
o
Section 1 : La notion d’actes de commerce
Il n’y a pas de liste, il faut donc rechercher des critères pour les identifier.
o
Sous-section 1 : La détermination objective des actes de commerce
L110-1 et L110-2 : ces deux articles donnent une liste de certains actes que la loi considère comme des actes de
commerce, mais la jurisprudence en ajoute d’autres.

Paragraphe 1 : Les actes de commerce par la forme
A) La lettre de change
On appelle aussi cela une traite.
Lettre de change: c’est un titre de paiement et de crédit, par lequel le tireur donne l’ordre au tiré de payer au
bénéficiaire une certaine somme à une certaine échéance. Il y a un double rapport dans la lettre de change, le tireur
est un créancier du tiré, et cette créance s’appelle une provision. En même temps, le tireur est débiteur du
bénéficiaire.
Au départ, la lettre porte la signature du tireur, c’est lui qui fait la lettre. Ensuite, le tiré la signe, s’il l’accepte. Si le
tiré garantir le paiement, on dit que c’est un aval. La transmission de la lettre se fait par un endossement. Le tireur
fixe une échéance au tiré < généralement 60 ou 90 jours >. Si le bénéficiaire veut obtenir le paiement avant
l’échéance, il peut demander l’escompte.
La lettre de change est un acte de commerce entre toute personne. Tous ceux qui la signent font un acte de
commerce. Peu importe que la créance à l’origine de la lettre de change soit de nature civile ou commerciale.
Les différences entre la lettre de change et le chèque (ou billet à ordre) sont :
 le chèque est un titre par lequel le souscripteur s’engage à payer au bénéficiaire une certaine somme à une
certaine échéance
 le chèque aura une nature civile ou commerciale, selon la nature de la créance sur laquelle il repose.
B) Les sociétés commerciales
Définition générale d’une société : c’est une personne morale, constituée de deux ou plusieurs personnes qui
conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ( travail) en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui en résulte. Mais une société peut être civile ou commerciale,
par rapport à son objet ou à sa forme.
L210-1 al2 : cet article nous donne une liste de sociétés qui sont toujours commerciales, quel que soit leur objet :
- Société Anonyme (SA)
- Société A Responsabilité Limitée (SARL)
- Société par Action Simplifiée (SAS)
- Société en Nom Collectif (SNC)
- Société en Commandite par Actions (SCA)
- Société en Commandite Simple (SCS)
Toutes ces sociétés sont commerciales, et tous les actes accomplis par ces sociétés sont en principe des actes de
commerce. La conséquence, c’est qu’elles dépendent du Tribunal de Commerce < à Metz, elles dépendent de la
Chambre Commerciale du TGI >
Pour les sociétés qui ne sont pas dans cette liste, ce sont des sociétés civiles. Mais ces sociétés civiles peuvent
devenir commerciales si elles ont une activité commerciale.

Paragraphe 2 : Les actes de commerce
Le Code de Commerce donne une liste de certains actes qui sont toujours des actes de commerce. Il s’agit-là d’une
présomption irréfragable (indiscutable). Mais il y a deux conditions supplémentaires pour qu’un acte soit considéré
comme un acte de commerce :
 il ne faut pas que ce soit un acte gratuit, sauf si cet acte rentre dans une politique commerciale <
échantillon d’un produit >
 il faut que les actes se répètent, on exclut les actes isolés.
A) Le commerce stricto sensu
1) Achat puis revente en l’état
a) De meubles
Il peut s’agir de meubles corporels (marchandises) ou incorporels (actions).
C’est un acte doublement commercial, puisqu’il y a un premier acte de commerce, l’achat, dans le but de revendre,
puis un deuxième, revendre, ce qu’on a acheté.
Les activités de production sont exclues < l’agriculteur qui vend ses produits ne fait pas un acte de commerce, car il
ne les a pas acheté dans l’état. > à l’exception de la pêche maritime à titre professionnel, qui est réputée
commerciale.
b) D’immeubles
En principe, les immeubles sont exclus du droit commercial, car on veut éviter la spéculation. Mais il se développe
la profession de marchands de biens.
La construction d’immeubles reste une activité civile.
2) Les entreprises de fournitures
Fourniture : contrat à exécution échelonnée par lequel le fournisseur s’engage à approvisionner le client en biens
ou services pendant une certaine période. Ce sont des actes de commerce par nature.
3) Les salles de vente
C’est là où se pratique la vente aux enchères publique de marchandises en gros ou d’objets usagés. En principe la
vente aux enchères de marchandises neuves et au détail est interdite, parce qu’une vente est parfaite dès l’accord sur
la chose et le prix.
B) L’industrie
1) Achat pour revendre après transformation
< ex : construction mécanique, industries chimiques, industries textiles…>
Ce sont des actes de commerce, même si le bien est revendu après avoir été travaillé. Les activités agricoles en sont
exclues (elles restent civiles), il en est de même pour les activités artisanales.
2) Les entreprises de manufacture
On considère qu’elles font des actes de commerce. La différence avec l’artisanat, c’est la dimension.
3) Les exploitations minières
C’est une activité de production, mais qui est considérée comme un acte de commerce.
C) Les services
1) Location de meubles
< Location ou crédit bail.>
A contrario, la location d’immeubles n’est pas un acte de commerce, même s’il s’agit de la location d’un local
commercial.
2) Opérations de banque et de change
Ce sont des actes de commerce, peu importe le type de banque (privée, publique…)
3) Opérations d’assurance
C’est un acte de commerce quand l’assureur recherche le profit, mais c’est un acte civil quand c’est un assureur
mutualiste.
4) Entreprise de transport
Selon le code de commerce, toute entreprise de transport, par terre ou par eau, est un acte de commerce. Le code de
l’aviation dite la même chose pour le transport aérien. Toutes les activités de transport relèvent de l’activité
commerciale, peu importe l’objet de transport, et peu importe que l’entreprise soit privée ou publique. Le
déménagement de meubles est également un acte de commerce.
Il y a une exception : lorsque le transport est artisanal. < par ex : un chauffeur de taxi qui est tout seul >
5) Les établissements de spectacles publics
Les spectacles payants de toute nature sont des actes de commerce.
6) Commission et courtage



La commission : c’est un contrat par lequel le commissionnaire s’engage à accomplir un acte juridique en
son nom propre, mais pour le compte de son commettant. < ex : le commissionnaire de transport, c’est lui
qui passe le contrat de transport pour le compte de l’expéditeur commettant, avec les transporteurs qu’il
choisit. > Toute entreprise de commission est un acte de commerce.
Différences entre la commission et le mandat :
- le mandat peut être commercial ou civil, alors que la commission est toujours
commerciale
- le mandataire n’agit pas en son nom
Le courtage : le courtier ne représente pas une personne, il rapproche seulement deux personnes qui
contracteront ensemble. Tout acte de courtage est un acte de commerce. Le plus fréquent est le courtage
d’assurance. < Il y a aussi le courtage matrimonial >
Les agents d’affaire : agences de voyages, recouvrement de créances, gestion d’immeubles, agents
artistiques, sont des actes de commerce.

Paragraphe 3 : Les actes de commerce par l’objet ou par la cause
1) Opération sur fonds de commerce
Tout acte portant sur un fonds de commerce constitue un acte de commerce.
< vente d’un fonds de commerce par exemple >
2) Cession de contrôle
En principe, la cession de parts ou d’actions d’une société commerciale n’est pas un acte commercial. Cependant, si
cette opération donne au cessionnaire (celui qui achète) le contrôle de la société, c’est-à-dire s’il a alors la majorité
des parts, on considère que cela devient un acte de commerce.
3) Cautionnement d’une société par ses dirigeants
En principe, un cautionnement a un caractère civil, parce qu’il n’y a pas de contrepartie. Mais lorsque cette caution
est donnée par les dirigeants ou les associés d’une société, ce cautionnement aura un caractère commercial, parce
qu’il y a une contrepartie.
o
Sous-section 2 : La détermination subjective des actes de commerce
On revient à la théorie de l’accessoire : on soumet au même régime juridique une chose principale et une chose
accessoire, car l’une est le prolongement de l’autre.



Paragraphe 1 : Les actes de commerce par accessoires
les actes juridiques : tous les contrats conclus par un commerçant pour les besoins de son commerce sont
réputés être des actes de commerce < par ex : le commerçant passe un bail pour son commerce >. Il suffira
de prouver au départ la qualité de commerçant, pour en déduire que l’acte qu’il a fait est un acte de
commerce.
Les faits juridiques < concurrence déloyale par un commerçant >. Ils seront des actes de commerce s’ils
ont lieu dans le cadre de l’activité commerciale. La conséquence est que ce fait sera jugé devant le tribunal
de commerce.

Paragraphe 2 : Les actes civils par accessoires
C’est un acte de commerce par nature, qui devient un acte civil par la théorie de l’accessoire. < Un artisan dont
l’activité est civile, même s’il fait un achat pour revendre, ce ne sera pas un acte de commerce > Lorsque les
agriculteurs achètent des animaux et les revendent après engraissement, ce n’est pas un acte de commerce, car
l’activité principale est civile.
o
Section 2 : Le régime des actes de commerce
Autrefois, l’intérêt de distinguer activité civile, et activité commerciale était que les procédures de redressement et
de liquidation ne s’appliquaient qu’aux activités commerciales. Depuis quelques années, le bénéfice du redressement
judiciaire a été étendu à toutes les activités.
o Sous-section 1 : Les actes commerciaux à l’égard des deux parties.
Les contrats commerciaux sont soumis aux règles du droit civil par défaut, mais il y a des particularités sur certains
points.

Paragraphe 1 : Les obligations commerciales
A) La preuve : les obligations
Le principe en droit commercial est la liberté de la preuve. Ce qui donne lieu à trois conséquences :
 il n’y a pas besoin d’une preuve écrite pour les actes supérieurs à 800€ (c’est le cas en droit civil). On peut
utiliser un écrit, un témoignage ou une présomption, quelle que soit la valeur.
 La formalité du double n’est pas exigée
 La date de l’acte peut être établie par tout moyen.
Les deux limites à la liberté de la preuve :
 pour les actes mixtes, c’est-à-dire entre un commerçant et un non-commerçant, la preuve est libre
seulement contre le commerçant.
 Même en droit commercial, la preuve écrite est nécessaire dans certains cas : pour prouver la constitution
d’une société et pour la vente ou le nantissement d’un fonds de commerce.
B) L’exécution des obligations
1) La rapidité



la mise en demeure peut se faire par tout moyen <lettre recommandée, fax…>
il n’est pas possible d’obtenir des délais de grâce en matière de lettre de change ou de chèque
la faculté de remplacement : sans autorisation judiciaire préalable, celui qui est victime d’une inexécution,
peut se faire exécuter par un tiers aux frais du débiteur défaillant.
2) La sécurité



il y a une présomption de solidarité entre les débiteurs tenus commercialement
on peut capitaliser les intérêts trimestriels sur un compte courant
la faculté de réfaction : le juge commercial a la possibilité de réduire le prix dû par l’acheteur en cas
d’exécution partielle ou défectueuse.
C) La prescription des obligations
Le délai classique est de 10ans, cela s’explique pour que les commerçants n’aient pas besoin de garder leurs archives
pendant 30 ans.
En droit commercial, les parties peuvent convenir d’une prescription plus courte. En matière de transport, l’action
contre le transporteur se prescrit par un an. En matière de lettre de change, l’action se prescrit par 3ans contre le tiré
qui a accepté.

Paragraphe 2 : Les litiges commerciaux
1) La compétence d’attribution
C’est le tribunal de commerce qui les attribue.
2) La compétence territoriale
En principe, c’est au domicile du défendeur ou en fonction du lieu d’exécution, mais les parties peuvent convenir
d’une clause attributive de compétence. Cette clause est valable sous 2 conditions :
 il faut qu’elle soit très apparente dans le contrat

il faut qu’elle soit conclue entre des personnes qui sont toutes commerçantes
3) L’arbitrage
En droit commercial, les parties peuvent soumettre leurs litiges à un arbitre qu’elles choisissent. La clause
compromissoire vaudra pour le futur. Le compromis d’arbitrage vaudra pour les litiges présents.
o
Sous-section 2 : Les actes mixtes
Ils ont une double nature et chaque partie se voit appliquer ses propres règles.
 conséquence pour la preuve : libre contre le commerçant et le commerçant doit prouver par un écrit tout
ce qui est supérieur à 800€ contre le non-commerçant.
 Conséquence pour les compétences : le non-commerçant a une option de compétence ; si la demande est
formée par le commerçant contre le non-commerçant, cela sera toujours le tribunal civil, mais si la
demande est formée contre le commerçant, le non-commerçant a le chois entre le tribunal de commerce ou
le civil.
 Conséquence pour la prescription : le délai reste de 10ans, sauf en matière de vente, et quand le
commerçant agit contre l’acheteur, la prescription est de 2ans.
 Conséquence pour les clauses de compétence territoriale : elles sont interdites par les actes mixtes.

Chapitre 2 : Les commerçants
Les commerçants peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
o
Section 1 : La notion de commerçant
o
Sous-section 1 : L’attribution de la qualité de commerçant
L121-1 : Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et qui en font leur profession habituelle.

Paragraphe 1 : Les commerçants personnes physiques
A) Exercer des actes de commerce (par nature)
A contrario, si on fait un acte de commerce par la forme, on n’est pas forcément un commerçant. < Le fait de signer
souvent des lettres de change ne rend pas commerçant.> et certaines personnes sont considérées comme
commerçantes, indépendamment de tout exercice personnel d’une activité commerciale. < ex : les associés d’une
SNC >
B) A titre de profession habituelle


la profession ; c’est l’activité destinée à procurer des ressources financières mais c’est l’intention qui
compte
l’habitude : c’est la répétition des actes.
C) Caractéristiques de la profession


elle doit être exercée à titre principal : on revient à la théorie de l’accessoire. Si la profession est seulement
accessoire d’une activité principale de nature civile, et même si les actes de commerce sont répétés, on ne
sera pas commerçant. < ex : un dentiste qui vend des prothèses à ses patients >. Mais une personne peut
avoir séparément une activité civile et une activité commerciale < ex : un médecin qui exploite une
clinique : médecin= activité civile ; clinique= activité commerciale >
elle doit être exercée à titre personnel : seul celui qui fait le commerce en son nom propre, et pour son
compte est commerçant. A contrario, ne sont pas commerçants ceux qui font des actes de commerce pour
le compte d’autrui < les dirigeants de sociétés commerciales ne sont pas eux-mêmes commerçants > Aussi,
les salariés d’une entreprise peuvent faire des actes de commerce sans être commerçants. Et le conjoint du
commerçant n’est pas commerçant.
 Paragraphe 2 : Les commerçants personnes morales
A) Les sociétés
Ce sont des groupements de personnes constitués dans un but non intéressé, et dotés de la personnalité juridique à
compter de leur immatriculation au RCS (registre du commerce et de sociétés). Les sociétés peuvent être
commerçantes. Il y a deux possibilités pour une société de devenir commerçante :
 par la forme
 par son objet : sous les mêmes conditions qu’une personne physique, c’est-à-dire faire des actes de
commerce à titre de profession habituelle.
Remarque : une société peut être constituée par une seule personne (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée : EURL), dans ce cas, c’est la société qui est commerçante, et non son associé unique. Les membres d’une
société s’appellent les associés.
B) Les associations
Les membres d’une association s’appellent les sociétaires. La définition des associations vient d’une loi du 1 er Juillet
1901. Ce sont des groupements constitués dans un but autre que de partager des bénéfices et dotés de la personnalité
juridique par une déclaration à la préfecture (→ but désintéressé). Mais l’association peut avoir pour but de faire
réaliser des économies à ses membres, et rien n’interdit à une association d’avoir une activité lucrative. Il est
cependant interdit de partager les bénéfices de cette activité entre les membres. Il doit être réinvesti dans
l’association, ou pour payer des salaires.
En jurisprudence, on admet parfois qu’une association soit commerçante < ex : association religieuse qui exploite
une boucherie coranique >. Mais même si elle est commerçante, elle ne sera pas inscrite au RCS (on veut éviter
ainsi une concurrence déloyale entre les commerçants et les associations).
C) Les groupements d’intérêt économique (GIE)
C’est un groupement dont le but n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais de faciliter ou de
développer l’activité économique de ses membres < GIE carte bancaire >. Le GIE a la personnalité juridique à
compter de son immatriculation au RCS. Le GIE peut avoir un objet civil ou commercial, et selon son activité, il
peut avoir la qualité de commerçant.
o
Sous-section 2 : L’exclusion de la qualité de commerçant
Certaines professions de nature civile excluent la qualité de commerçant.

Paragraphe 1 : L’artisanat
C’est un professionnel indépendant qui exerce une activité à dominante manuelle, et dirigeant une entreprise de
faible dimension. Il n’y a pas de condition de diplôme ou d’expérience selon le principe de liberté du commerce et
de l’industrie, sauf pour certaines activités réglementées, car elles sont dangereuses ou complexes < ex : coiffeurs >.
Pour les artisans, il faut une immatriculation au répertoire des métiers.
 il faut moins de 10 salariés
 il faut que l’activité soit indépendante (pas de subordination)
 il faut que ce soit une activité de transformation, de réparation ou de prestation de services.
Peu importe que l’activité soit principale ou secondaire. Une même personne peut être inscrite au RCS à des métiers
comme artisan à titre secondaire. L’artisan est soumis aux règles du droit civil. Les tribunaux de commerce ne sont
pas compétents, et la preuve n’est pas libre, mais de plus en plus, on accorde aux artisans les avantages des
commerçants, ainsi pour le renouvellement du bail, et pour le bénéfice des faillites.

Paragraphe 2 : L’agriculture
C’est une activité civile, mais avec un statut proche du commerçant. Il doit être immatriculé au registre de
l’agriculture, il bénéficie d’un bail rural, qui ressemble beaucoup au bail commercial, et désormais les agriculteurs
peuvent bénéficier des faillites.
Il y a des exceptions où la jurisprudence considère dans certains cas que l’agriculteur est commerçant. C’est lorsque
l’agriculteur a une importante activité de transformation de ses produits, on considère alors qu’il est commerçant et
agriculteur.

Paragraphe 3 : Les professions libérales
C’est un professionnel qui fournit une prestation de nature intellectuelle adaptée à la situation de son client. Il ne
réalise pas de bénéfices, on dit qu’il perçoit des honoraires < avocats, huissiers, médecins, architectes,
marabouts…> Elles ont un caractère civil, et depuis seulement 2ans, elles peuvent bénéficier des faillites. La vente
de la clientèle civile est possible, mais sous réserve de la liberté de choix des patients.
o
Section 2 : Le statut de commerçant
Au départ, le statut des commerçants était très différent du statut des non-commerçants. Mais petit à petit, le régime
rejoint celui des activités civiles, des artisans et des agriculteurs. Les grosses différences sont :
 la compétence de tribunaux de commerce
 la liberté de la preuve
 les obligations comptables
o
Sous-section 1 : L’accès au statut de commerçant
Le principe est la liberté du commerce, et de l’industrie, mais l’état peut apporter des limites pour des motifs
d’intérêt général. Il y a quatre limites liées aux activités :
 l’interdiction de fabriquer et de vendre des stupéfiants
 il faut une autorisation préalable pour les activités dangereuses ou pour la pharmacie, les transports, et pour
ouvrir une grande surface
 pour la presse, il faut une déclaration préalable
 pour certaines professions, il y a une réglementation (professions où il faut un diplôme ou une licence, ou
une garantie financière pour les banques).
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Paragraphe 1 : Les incapacités
A) Les mineurs
Le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant. C’est une interdiction générale et absolue, pour toutes les
activités sans exception (incapacité de jouissance). Cependant pour les actes de commerce isolés, ils sont possibles
pour le mineur émancipé.
Les conséquences de l’incapacité : les actes qui sont accomplis en violation de l’incapacité sont nuls, mais seul le
mineur peut demander cette nullité.
Un problème provient lorsque le mineur reçoit dans la succession de ses parents un fonds de commerce : soit il doit
vendre le fonds, soit le donner en location-gérance.
B) Les majeurs incapables


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le majeur en tutelle : le majeur ne peut pas devenir, ni rester commerçant. Le tuteur ne peut pas exploiter
lui-même le fonds de commerce. Tous les actes qui sont faits, sont nuls.
Le majeur en curatelle : le majeur n’a qu’une incapacité partielle, il peut donc exercer le commerce, et il
peut faire seul les actes de gestion courante. C’est seulement pour les actes les plus graves, qu’il faudra
l’assistance du curateur.
Le majeur sous sauvegarde de justice : il peut être commerçant, mais tous les actes qu’il passe sont
susceptibles de rescision pour lésion ou de réduction pour excès.
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Paragraphe 2 : Les limites d’intérêt général
A) Les interdictions
C’est pour le défaut d’honorabilité d’une personne. <ex : lors d’une condamnation pénale, soit une peine criminelle
ou un emprisonnement délictuel sans sursis, on ne peut pas être commerçant. > Les officiers ministériels qui ont été
destitués ne peuvent pas non plus être commerçants. <ex : un notaire qui a fait un faux, ne pourra pas être
commerçant. >
Lorsque c’est le tribunal qui prononce l’interdiction d’exercer une profession commerciale, il doit fixer la durée,
dans un maximum de 5ans, sinon elle est perpétuelle. Dans une autre décision, le condamné peut demander la levée
de l’interdiction. Quand il y a un redressement ou une liquidation judiciaire, le juge peut interdire de gérer toute
entreprise commerciale, pour une durée supérieure ou égale à 5ans.
Si un acte de commerce est fait par une personne touchée par une interdiction, l’acte n’est pas forcément nul, seuls
les tiers peuvent invoquer cette nullité, mais pas celui qui est atteint par l’interdiction.
B) Les incompatibilités
Certaines professions ne sont pas compatibles avec le commerce <ex : les fonctionnaires, les avocats, les experts
comptables…> En cas de non-respect, il peut y avoir des sanctions disciplinaires ou pénales.
C) Les commerçants étrangers
En principe, l’établissement du commerçant étranger en France est libre. Mais il y a une double limite :
 une condition de réciprocité : dans les mêmes conditions qu’un français devrait respecter dans le pays
étranger.
 Avoir une carte de commerçant étranger délivrée par la préfecture. Mais certains pays en sont dispensés
(les ressortissants de l’Union Européenne, ou de l’Espace Economique Européen.) En cas de non respect,
on peut invoquer la nullité des actes. Et le commerçant risquerait des sanctions pénales.
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Sous-section 2 : Les obligations imposées par le statut de commerçant.
Le commerçant peut être employeur, et il est toujours contribuable. En raison de ces 2 qualités, il a des obligations
administratives et comptables : tout commerçant doit avoir un compte en banque.
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Paragraphe 1 : La publicité de la qualité de commerçant
A) L’inscription au RCS (registre des commerces et des sociétés)
Il collecte les informations relatives aux commerçants et aux entreprises commerciales. Il y a 2 registres :
 un registre local, tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce
 un registre national, tenu par l’INPI (Institut National de la Protection Industrielle)
L’inscription est obligatoire, sous peine d’amende.
1) Les personnes tenues à l’immatriculation
 les personnes physiques ayant la qualité de commerçant
 les sociétés ayant leur siège en France
 les sociétés commerciales ayant leur siège à l’étranger, mais qui exploitent en France un établissement
 les établissements publics français à caractère industriel et commercial (EPIC)
 les GIE européens
 les agences commerciales des états étrangers en France.
Si ces personnes ont plusieurs établissements en France, on ne fait qu’une seule inscription à titre principal, pour
l’établissement secondaire, s’il n’est pas dans le même tribunal de commerce, on fera une immatriculation
secondaire dans cet autre tribunal de commerce, sinon on fait une inscription complémentaire dans le même tribunal.
2) Les modalités d’inscription



le délai : pour les personnes physiques, c’est dans les 15jours du début de l’activité. Pour les sociétés, il
n’y a pas de délai, mais elles ont intérêt à le faire au plus vite, pour obtenir la personnalité juridique.
Le lieu : le CFE (centre de formalités des entreprises) qui se trouve à la CCI (chambre de commerce et de
l’industrie). Ce système permet de faire qu’une seule inscription.
Les conditions : il faut justifier de la jouissance d’un local. Le greffier du tribunal a alors 2possibilités :
soit il vous inscrit, soit il vous notifie une décision de refus. Il faut alors faire 2choses : il faut faire
apparaître le numéro d’identification sur tous les documents professionnels (n° INSEE), et le greffier du
tribunal publie un avis au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
3) Les mises à jour
Certains évènements doivent faire l’objet d’une notification du RCS. Ainsi, lorsque l’on arrête partiellement ou
totalement l’activité, ou encore le divorce du commerçant, ou un changement de régime matrimonial, toutes les
incapacités du commerçant doivent être faites dans un délai d’un mois à compter de l’évènement.
4) La radiation du RCS
Il y a 4 cas de radiations :
 si le commerçant le demande, lorsqu’il arrête son activité. Il doit la demander dans un délai d’un mois.

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
Si le commerçant décède, ce sont ses héritiers qui la demanderont, sauf s’ils continuent l’activité.
La radiation d’office : radiation automatique par le greffier lorsque le commerçant est frappé d’une
interdiction ou d’une liquidation, ou lorsqu’il est mort depuis plus d’un an.
Pour les personnes morales, la radiation est demandée par le liquidateur, dans le délai d’un mois après la
clôture de la liquidation.
B) Les effets de l’inscription au RCS
Toute personne peut demander au greffier une copie des inscriptions relatives à un commerçant (= extrait Kbis)
1) Pour les personnes physiques


l’inscription emporte la présomption de la qualité de commerçant (présomption simple). Cette présomption
n’est pas opposable à l’administration, ni aux tiers.
Le défaut d’inscription interdit à la personne physique de se prévaloir de la qualité de commerçant. Par
contre, un tiers peut prouver que l’on est commerçant même si l’on n’est pas inscrit.
3) Pour les personnes morales
L’inscription donne la personnalité juridique.
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Paragraphe 2 : La comptabilité
Il existe des obligations générales pour tous les commerçants :
 enregistrer chronologiquement tous les mouvements du patrimoine
 réaliser un inventaire 1 fois/an
 établir des comptes annuels.
Il existe des obligations spéciales pour certains commerçants :
 la TVA (seuil à partir du chiffre d’affaires)
 les sociétés qui font des opérations en bourse ont des opérations spéciales.
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Section 2 : Les partenaires du commerçant
Il y a les clients, les fournisseurs, les salariés, le conjoint, et les cocontractants.
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Sous-section 1 : Le conjoint du commerçant
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Paragraphe 1 : Le conjoint étranger à l’exercice du commerce
1) Propriété du fonds de commerce
Il faut alors savoir si le fonds est un bien propre au commerçant, où s’il est un bien commun aux époux.
 cas où le fonds est un bien propre : c’est le cas si les époux sont mariés en séparation de biens, ou s’ils
sont mariés sous une communauté légale si le fonds a été acheté avant le mariage, ou à titre gratuit pendant
le mariage. Dans ce cas, le commerçant a tous les pouvoirs d’administration et de disposition sur le fonds.
 Cas où le fonds est commun : c’est le cas dans une communauté légale, et que le fonds a été créé ou
acheté pendant le mariage, ou si c’est une communauté universelle. Dans ce cas, celui qui est commerçant
peut accomplir seul les actes, mais avec une limite : il faudra le consentement du conjoint pour vendre,
nantir, ou faire une hypothèque. S’il y a une situation de crise, c’est-à-dire si le commerçant a une gestion
qui met en péril sa famille, le conjoint peut être autorisé à prendre des mesures urgentes, ou il peut
demander que son consentement soit nécessaire pour tout acte, même si le fonds est un bien propre du
commerçant.
2) Dettes de l’époux commerçant


si c’est une séparation de biens, les dettes du commerçant dans l’exercice de son commerce restent propres
à ce commerçant.
Si c’est une communauté de biens, alors les créanciers peuvent poursuivre l’ensemble des biens communs,
même si le fonds de commerce est un bien propre, avec une limite : les salaires du conjoint ne sont pas
engagés.
3) Mesures de publicité
Le mariage et ses modifications doivent être portés à la connaissance des tiers par une mention au RCS.
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Paragraphe 2 : Le conjoint participant à l’exercice du commerce
C’est souvent le cas dans le petit commerce. On cherche à donner des garanties à ce conjoint qui aide.
A) Le statut du conjoint
1) Le conjoint collaborateur
C’est un statut qui nécessite 2 conditions :
 collaborer effectivement à l’activité commerciale sans être rémunéré
 ne pas exercer par ailleurs une autre activité professionnelle (sauf temps partiel)
Si le conjoint choisit ce statut, il faut le mentionner au RCS. Le conjoint collaborateur n’a pas la qualité de
commerçant. Il agit en tant que mandataire de l’époux commerçant. L’avantage de ce statut, est de pouvoir adhérer à
des régimes de protection sociale, et de déduire les cotisations du bénéfice.
2) Le conjoint salarié
Il y a 2 conditions à ce statut :
 participer effectivement à l’activité commerciale, à titre professionnel, et habituel.
 Percevoir un salaire supérieur ou égal au SMIC
Il n’y a pas de condition de lien de subordination. Ce conjoint salarié a la même protection que n’importe quel autre
salarié. Si les époux sont en séparation de bien, les salaires sont entièrement déductibles du chiffre d’affaires. S’ils
sont en communauté de biens, la limite de déduction et de 36X le SMIC mensuel.
3) Le conjoint associé
Ce conjoint a alors les mêmes droits que n’importe quel associé (droit de vote, et droit de participer aux bénéfices)
4) Le conjoint hors statut légal
Le conjoint peut-il être lui-même commerçant en participant à l’activité commerciale du conjoint ? En principe, ça
n’est pas possible, car il faudrait une activité séparée. Mais actuellement, la jurisprudence regarde si le conjoint a un
rôle secondaire dans ce commerce, ou si le conjoint a le même rôle que le commerçant. Si oui, on va le considérer
comme co-exploitant, et dire qu’il est également commerçant.
B) Les garanties du conjoint
1) Du vivant du commerçant
Cela nécessite consentement du conjoint pour certaines opérations et la possibilité de faire une action lorsque le
commerçant met en péril la famille.
2) Au décès du commerçant
La loi prévoit 2 mécanismes de protection du conjoint :
 l’attribution préférentielle : cela veut dire que le commerce est attribué au conjoint survivant, par priorité
aux autres héritiers, s’il a effectivement participé à l’exploitation.
 L’indemnisation : cela concerne le conjoint collaborateur. S’il a travaillé au moins 10 ans, au décès du
commerçant, il aura une créance qui est de 3 fois le SMIC annuel dans la limite du quart de l’actif
successoral.
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Sous-section 1 : Les cocontractants du commerçant
Ce sont les personnes avec lesquelles le commerçant noue de relations stables relevant de la distribution des produits
de l’entreprise.
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Paragraphe 1 : Les intermédiaires
Ce sont ceux qui représentent le commerçant dans les relations avec la clientèle.
A) Les gérants de succursales
Quand une entreprise a plusieurs succursales, chaque établissement a une clientèle propre. Et à la tête de cette
succursale, il y a un gérant. Ce gérant peut être lié à l’entreprise par un contrat de travail, c’est alors un gérant
salarié, ou par un mandat, c’est alors un gérant mandataire. Dans les deux cas, ce gérant ne fait pas les actes de
commerce pour son compte personnel, il n’est donc pas commerçant.
B) Les VRP (voyageurs, représentants et placiers)
Ce sont des intermédiaires salariés qui visitent la clientèle de l’employeur, qui prennent et transmettent les
commandes. C’est un statut qui donne une grande liberté. Le VRP peut travailler pour plusieurs entreprises, on dit
alors qu’il est multicarte. Mais le VRP ne peut pas faire d’opération commerciale, pour son propre compte. En
général, il est payé par un fixe et des commissions. Il doit être titulaire d’une carte de VRP. A la fin du contrat, il a
droit à une indemnité de clientèle.
C) Les agents commerciaux
Ce sont des mandataires indépendants qui négocient les contrats pour le compte d’une ou plusieurs entreprises. Ils
ne sont pas salariés, ni commerçants. L’agent commercial est lui-même chef d’une entreprise. Il peut donc avoir des
collaborateurs, et des sous mandataires. Il peut faire des actes de commerce pour son propre compte. Il doit se faire
immatriculer sur un registre tenu par le greffier du tribunal de commerce.

Paragraphe 2 : Les revendeurs
Contrairement aux intermédiaires, les revendeurs deviennent personnellement propriétaires des produits dont ils
assurent la diffusion.
1) La distribution intégrée
C’est lorsque le fournisseur met en place un réseau de distributeurs. Ceux-ci sont commerçants, puisqu’ils achètent
pour revendre. Ils sont donc inscrits au RCS. A la base, il y a un contrat cadre. Après celui-ci, on passe à des
contrats d’application. Ce système pose 2 problèmes en droit :
 problème de droit à la concurrence : car il y a une dépendance du distributeur par rapport au producteur
 problème de la détermination du prix : car le contrat cadre n’en fixe pas.
Dans certains cas, il existe des contrats d’approvisionnement exclusif. C’est lorsqu’un distributeur s’oblige en
contrepartie d’une assistance financière ou technique du fournisseur à s’approvisionner exclusivement auprès de lui.
Un tel contrat est limité à 10 ans maximum.
2) La concession
C’est le contrat par lequel un commerçant indépendant (= le concessionnaire) s’engage à assurer sous le contrôle de
son cocontractant (= le concédant) la distribution des produits de celui-ci et bénéficie en contrepartie de
l’exclusivité de la revente de ses produits dans un secteur géographique déterminé. Le concédant a une obligation
d’exclusivité de vente. Le concessionnaire a des obligations (avoir un certain stock, réaliser certains objectifs,
respecter les méthodes de vente, et organiser un service après-vente).
3) La franchise
C’est le contrat pour lequel un distributeur (= le franchisé) obtient en échange du paiement d’un prix et du respect
de certaines normes, que le franchiseur lui communique son savoir-faire, une assistance commerciale ou technique,
et l’usage du signe distinctif sous lequel il s’est fait connaître. Il y a un droit d’entrée initial à payer, et des
redevances périodiques. Le franchisé est un commerçant indépendant.
4) La distribution sélective
Système dans lequel le fournisseur réserve l’exclusivité de sa production à certains distributeurs sélectionnés, sur le
fondement de critères qualitatifs. Différence par rapport à la concession : le fournisseur n’a pas d’obligation
d’exclusivité territoriale. Il peut approvisionner d’autres revendeurs dans le même secteur. Et, réciproquement, le
distributeur peut vendre des produits concurrents.
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Chapitre 3 : Le fonds de commerce
o
Section 1 : Notion de fonds de commerce
C’est un bien mobilier incorporel constitué de l’ensemble des biens mobiliers appartenant aux commerçants, et que
celui-ci met en œuvre pour créer et conserver une clientèle. C’est l’élément nécessaire de toute activité commerciale.
L’élément principal du fonds de commerce est le bail commercial.
/!\ Il ne faut pas confondre fonds de commerce et société :
- le fonds de commerce est un bien
- la société est une personne (une société peut posséder plusieurs fonds de commerce, et peut également ne
pas en avoir)
o


Sous-section 1 : Les éléments du fonds de commerce
Les éléments corporels : matériel et outillage
Les éléments incorporels : enseigne (= nom commercial), droit au bail, clientèle, et achalandage. Cette
liste n’est pas complète, on peut y ajouter d’autres éléments : les brevets, et les marques. Il n’y a qu’un
élément indispensable : la clientèle. Les autres éléments sont des éléments éventuels.

Paragraphe 1 : La clientèle
Ce sont les personnes attirées par la confiance que leur inspire la personne du commerçant.
L’achalandage signifie les clients de passage (= les chalands), procurés par l’emplacement du commerce.
Il y a 3 caractéristiques de la clientèle d’un fonds de commerce :
 elle doit avoir un caractère commercial (attachée à un commerçant)
 elle doit être actuelle et certaine (on ne peut pas parler de clientèle future ou hypothétique)
 elle doit être personnelle (elle ne doit pas dépendre de celle d’une autre entreprise), il ne faut pas de
dépendance juridique.
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Paragraphe 2 : Les autres éléments
A) Les éléments corporels


Le matériel : ce sont les éléments d’équipement affectés à l’exercice de l’activité
Les marchandises : ce sont les objets destinés à être vendus à la clientèle.
B) Les éléments incorporels
1) Le droit au bail
C’est le droit de créance dont le locataire commerçant est titulaire à l’encontre du bailleur, propriétaire de
l’immeuble dans lequel est exercé le commerce. Ceci est valable quand le commerçant n’est pas propriétaire. Le bail
commercial donne au commerçant un droit de renouvellement, selon un système de 3ans (3-6-9), sauf droit à une
indemnité d’éviction.
2) Le nom commercial
C’est le nom sous lequel le commerçant exerce le commerce (= la dénomination sociale). Cela peut être le nom de
famille (commerçant sans société) ou un pseudonyme. Le choix du nom commercial est libre sous réserve de la
confusion avec un concurrent, et sauf si c’est votre propre nom. La protection du nom commercial se fait une action
en concurrence déloyale.
3) L’enseigne
C’est la désignation du fonds de commerce lui-même, et non de son titulaire. C’est le signe distinctif qui est apposé
sur le lieu d’exploitation. Le choix est libre, sauf confusion. L’enseigne peut être un nom ou un emblème.
L’enseigne est protégée par une action en concurrence déloyale.
4) Les droits de propriété industrielle
Ce sont les droits intellectuels qui donnent à leur titulaire une exclusivité d’exploitation. Il y en a 3 types :
 les brevets d’invention : le brevet est délivré par l’INPI, il est valable 20ans. Ils sont protégés par une
action en contrefaçon.
 La marque de fabrique ou de commerce : logo, ou graphisme utilisé. On les enregistre à l’INPI avec un
modèle.
 Les dessins et modèles <par ex : pour une carrosserie de voiture, un emballage…> également déposé à
l’INPI. On a alors un monopole d’exploitation pendant 25ans.
4) Les autorisations administratives
< ex : les licences pour débit de boissons, cartes de transport…> Lorsque ces autorisations n’ont pas un caractère
personnel, elles peuvent être un élément du fonds de commerce. Si elle a un caractère personnel, ce ne sera pas un
élément du fonds de commerce.
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Sous-section 2 : La nature juridique du fonds de commerce
C’est un bien qui a une valeur patrimoniale, mais le fonds de commerce n’est composé que de l’actif, et non du
passif du commerçant. Les dettes et les créances du commerçant en sont exclues. Le fonds de commerce est un bien
incorporel, même s’il comporte des biens corporels (marchandises). L’acquéreur d’un fonds de commerce doit
reprendre les contrats de travail. Le fonds de commerce est un bien meuble, donc il ne faut pas le confondre avec
l’immeuble où le fonds est exploité. Le fonds de commerce ne peut pas contenir des immeubles.
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Section 2 : Les opérations sur le fonds de commerce
Le fonds de commerce peut faire l’objet de quasiment tous les contrats.
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Paragraphe 1 : La vente du fonds de commerce
Il y a 4 objectifs de réglementation du vendeur :
 il faut garantir les créanciers du vendeur
 il faut protéger le vendeur contre l’insolvabilité de l’acheteur
 il faut protéger l’acheteur d’une surestimation pour le vendeur
 permettre au fisc de prélever des droits de mutation.
Il ne faut pas confondre la vente de certains éléments du fonds de commerce, et la vente du fonds dans son entier. Le
critère est de savoir s’il y a eu transfert de la clientèle. Le formalisme de la vente du fonds est qu’il faut toujours un
écrit. Cet acte peut-être authentique ou sous seing privé (SSP) avec 5 mentions obligatoires :
 le nom du précédent vendeur avec la date et le prix de l’acquisition précédente
 l’était des privilèges et nantissements inscrits sur le fonds
 le chiffre d’affaire réalisé pendant les 3 dernières années
 les bénéfices des 3 dernières années
 le nom du bailleur avec la date et la durée du bail
S’il manque une mention, c’est une nullité relative, cela veut dire que seul l’acheteur peut l’invoquer dans un
délai d’un an après l’acte. S’il y a une erreur dans une mention, l’acheteur peut demander une réduction du prix
dans un délai d’un an, à partir de la prise de possession du fonds. La vente du fonds de commerce est publiée
pour informer les créanciers du vendeur. Ceux-ci peuvent faire une opposition à la distribution du prix de vente.
La publication se fait dans un journal d’annonces légal, et au BODAC. Les créanciers peuvent faire une
surenchère d’1/6 si le prix ne permet pas de désintéresser l’ensemble des créanciers inscrits. En pratique, ce
créancier demande la vente aux enchères au tribunal, et à défaut d’offres supérieures à la sienne, il sera déclaré
acheteur au prix de base + 1/6.
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Paragraphe 2 : L’apport en société du fonds de commerce
C’est l’opération pour laquelle l’apporteur transfert la propriété du fonds à une société en constitution ou déjà
existante en échange de parts dans la société. Les créanciers de l’apporteur peuvent poursuivre la société qui vient de
recevoir le fonds. C’est le même formalisme et les mêmes conditions de publicité que la vente.
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Paragraphe 3 : La location-gérance
C’est l’opération par laquelle le propriétaire ou exploitant du fonds donne la location du fonds à un locataire-gérant
qui, en échange d’une redevance, l’exploite à son profit, et à ses risques. C’est un contrat de bail, sur le fonds de
commerce (≠ bail commercial). Le bail commercial porte sur les locaux où est exploité le fonds. Le locataire-gérant
est commerçant, car il exploite en son nom, et de manière indépendante. La location-gérance permet à un
commerçant malade ou incapable de maintenir l’exploitation de son fonds, par un autre commerçant. Le loueur doit
justifier d’une activité personnelle antérieure de ce fonds de commerce pendant 2 ans. Il peut y avoir une dérogation
si le commerçant justifie d’un empêchement de travailler. Il n’y a pas de formalisme pour la location-gérance. Il faut
simplement un écrit, et une publication dans un journal d’annonces légal. Le locataire-gérant doit s’immatriculer au
RCS. A la fin du contrat, le locataire-gérant n’a pas de droit au renouvellement, mais il peut se réinstaller, et faire
concurrence.

Paragraphe 4 : Le crédit-bail sur fonds de commerce
C’est lorsque le fonds est acheté en vue de sa location par une entreprise qui en reste propriétaire, et qui le loue à un
utilisateur, et à la fin du contrat, l’utilisateur peut acheter le fonds contre un prix convenu à l’avance, et qui tient
compte des loyers versés. C’est une double opération : vente + bail.

Paragraphe 5 : Le nantissement du fonds de commerce
C’est l’opération par laquelle le fonds est affecté à la garantie de paiement d’une dette de propriétaire (= gage). Il
peut porter sur tout le fonds, ou seulement un de ses éléments. Il y a 3 sortes de nantissements :
 le nantissement conventionnel : c’est lorsque les parties conviennent d’un nantissement. Il faut l’inscrire
au greffe du tribunal de commerce, et ce nantissement donne un droit de préférence à ce créancier, et un
droit de suite s’il y a vente du fonds.
 Le nantissement de l’outillage et du matériel : c’est à l’occasion de l’achat de matériel professionnel, le
commerçant les donne en garantie au prêteur.
 Le nantissement judiciaire : c’est lorsqu’un créancier fait une saisie conservatoire du fonds de commerce,
car il pense qu’il y a un risque dans le recouvrement de sa créance. Il faut une demande préalable
d’autorisation au juge, et dans le mois de l’autorisation, le créancier doit introduire une procédure pour
déterminer sa créance.
o
Section 3 : Le bail commercial
C’est un bail entre le commerçant et les propriétaires des locaux. C’est l’élément essentiel du fonds de commerce. Il
n’y en a pas si le commerçant est lui-même propriétaire. Les baux commerciaux sont très différents des baux
d’habitation.
o
Sous-section 1 : Champs d’application du statut des baux commerciaux.
Il s’applique lorsqu’est exploité un fonds de commerce, ou un établissement artisanal.




il faut que ce soit un bail. Le crédit bail immobilier, les conditions d’occupation précaires (= usage des
lieux précaire et révocable) et les concessions immobilières (= la jouissance pendant minimum 20 ans
contre une redevance annuelle) sont exclus.
Il faut qu’il porte sur un immeuble (caravane = meuble). Il ne peut pas y avoir de bail commercial pour un
simple mur, ou un terrain nu.
Le statut ne s’applique pas aux baux emphytéotiques (99ans), ni aux baux inférieurs à 2 ans.



Paragraphe 1 : Conditions relatives au contrat
Paragraphe 2 : Conditions relatives au preneur
il faut que ce soit un commerçant immatriculé au RCS et pour les artisans, inscrit au répertoire des métiers.
Ce n’est pas possible pour les professions libérales.
Il faut que le commerçant soit propriétaire du fonds de commerce. Tous ceux qui n’ont pas de clientèle
propre, n’ont pas de bail commercial.
o
Sous-section 2 : Le contenu des baux commerciaux
Le droit civil s’applique par défaut. Lorsqu’il n’y a rien de particulier, on appliquera le droit commun du bail. La
grande particularité du bail commercial, c’est le droit au renouvellement pour protéger le commerçant.

Paragraphe 1 : La stabilité des relations contractuelles.
La durée minimale est de 9 ans, mais à la fin de chaque période de 3ans (3-6-9), chacun peut donner congé mais
avec des conditions différentes selon la personne qui donne le congé. Si le congé est donné par le preneur, il est
libre, quel que soit le motif. S’il est donné par le bailleur, il n’y a que 2 motifs possibles : soit la reprise pour
construire, ou pour restaurer. En réalité, le commerçant n’a pas un droit absolu de rester dans les lieux, mais s’il doit
partir, il sera indemnisé de son préjudice (= indemnité d’éviction).
A) Conditions du droit au renouvellement
Le renouvellement ne peut pas être invoqué par le propriétaire du fonds. S’il y a une location-gérance, seul le loueur
du fonds peut demander le renouvellement, et non le locataire-gérant. Le fonds doit avoir été exploité durant les 3
années avant l’expiration du bail. Si le propriétaire veut donner un congé, il doit faire un acte par un huissier (s’il le
fait par une lettre recommandée, c’est nul), dans les 6 mois avant la fin de la période. Le propriétaire peut faire une
offre de renouvellement moyennant une augmentation du prix. S’il y a un litige sur le principe du renouvellement, il
faut saisir le tribunal de Grande Instance dans un délai de 2 ans. S’il y a un litige sur le loyer du bail renouvelé, il
faut saisir le Président du TGI, dans un délai de 2 ans.
B) Les effets du refus de renouvellement
1) L’indemnité d’éviction
C’est lorsque le bailleur verse une somme qui compense le préjudice du commerçant. Cette indemnité est fixée par
le TGI. Elle comprend la valeur marchande du fonds, les frais de déménagement, les frais de réinstallation, et les
frais de notaire. Le commerçant peut rester dans les lieux, tant qu’il n’a pas perçu l’indemnité. Le propriétaire a un
droit de repentir, s’il s’aperçoit que l’indemnité est trop chère, et qu’il préfère finalement renouveler le bail. Mais il
doit faire ce droit de repentir sous 15 jours, après la décision du tribunal.
2) Le droit de reprise
Il existe 3 cas où le propriétaire a le droit de reprendre l’immeuble et de refuser le renouvellement du bail, sans
payer l’indemnité :
 pour un motif grave et légitime : lorsque le commerçant ne respecte pas ses obligations (ne paye pas les
loyers par exemple), et il faut que le problème continue après une mise en demeure.
 Pour des causes relatives à l’immeuble : reprise pour démolir. Si le propriétaire reconstruit un immeuble
avec des commerces, le locataire aura un droit de priorité.
 Pour habiter ; ce droit concerne les locaux d’habitation accessoires aux locaux commerciaux.

Paragraphe 2 : L’aménagement des relations contractuelles
A) Le loyer
Il est librement fixé par les parties. Il dépend des facteurs de commercialité. A l’entrée dans les lieux, il a des fois un
pas de porte à payer.
1) La révision du loyer pendant le bail
Elle peut être demandée par chacune des parties par acte d’huissier, ou par lettre recommandée avec accusé de
réception (RAR). Dans cette lettre, il faut indiquer la nouvelle proposition. A défaut d’accord, il faut saisir le
président du TGI du lieu de situation de l’immeuble. Mais il y a 3 limites à la révision du loyer :
 seulement à chaque période de 3ans, sauf si le bail a prévu une clause recettes, dans ce cas, le loyer est
déterminé chaque année, en fonction du chiffre d’affaires de l’année précédente.
 Elle doit correspondre à la valeur locative, et au besoin, on peut la faire fixer par un expert.
 La révision est plafonnée par la variation de l’indice du coût de la construction.
2) La révision lors du renouvellement du bail
C’est le plus souvent, lors du renouvellement que le loyer est ajusté. A défaut d’accord, il faut saisir la commission
départementale de conciliation. Cette commission donne un avis, et s’il n’y a toujours pas d’accord, il faut saisir le
président du TGI. Il y a les mêmes limites de valeur locative et de plafonnement, sauf s’il y a eu une modification
importante des facteurs de commercialité
B) La déspécialisation
En principe, le locataire doit user de la chose selon la destination inscrite dans le bail. Mais le bail peut prévoir
« tout commerce », ou seulement une activité déterminée. Mais il faut parfois s’adapter aux nouveaux produits. On
appelle ça la déspécialisation. Celle-ci peut être totale ou partielle.
1) La déspécialisation partielle
C’est lorsqu’on ajoute des activités complémentaires, dans ce cas, il faut simplement informer le bailleur. Cela peut
entraîner une augmentation du loyer, lors de la révision triennale.
2) La déspécialisation totale
C’est la transformation radicale de l’activité. Il y a 3 conditions :
 elle doit être justifiée par la conjoncture économique
 elle doit être compatible avec la destination de l’immeuble
 il ne faut pas qu’il y ait un motif grave de droit de reprise par le bailleur
Il faut la demander au bailleur par un acte d’huissier. Il faut avertir les créanciers du fonds, et il faut avertir les autres
locataires qui pourraient voir une concurrence dans cette nouvelle activité.
C) La cession de bail et la sous-location
La cession est la vente du bail, tandis que la sous-location est un sous-contrat de bail.
1) La cession
Elle doit être acceptée par le bailleur, pour produire ses effets. Si elle est acceptée, le cessionnaire remplace le
cédant, mais le plus souvent, le contrat prévoit une clause ou le vendeur garantit le paiement des loyers au bailleur.
2) La sous-location
Elle est en principe interdite et le bailleur peut s’y opposer sauf si elle était autorisée dans le bail. Si le loyer de la
sous-location est supérieur au loyer principal, le bailleur peut exiger une augmentation du même montant.
> DROIT DES SOCIETES <




Il existe des sociétés civiles et des sociétés commerciales
Il existe des sociétés de personnes, et des sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes sont basées sur
la confiance dans chaque associé. C’est ce qu’on appelle l’intuitus personae. Dans les sociétés de
capitaux, tout repose sur l’argent que chacun accepte de mettre dans l’affaire, mais beaucoup de sociétés
cumulent les deux. L’intérêt de la distinction est fiscal, car les sociétés de capitaux sont soumises à l’impôt
sur les sociétés (IS) alors que dans les sociétés de personnes, chaque associé est soumis à l’impôt sur le
revenu. La SARL est considérée comme une société de capitaux.
Il existe des sociétés à risque limité, et des sociétés à risque illimité.
Il existe des sociétés pluripersonnelles, et des sociétés unipersonnelles.
La fonction des sociétés est d’assurer la personnification juridique de l’entreprise. Il y a un triple intérêt à créer une
société :
 assurer la séparation des patrimoines
 assurer la pérennité de l’entreprise, et donc la société survit aux associés.
 Pouvoir transférer l’entreprise par des cessions de parts de la société.
En droit européen, on rapproche de plus en plus les droits des sociétés par trois moyens :
 la reconnaissance mutuelle des sociétés
 l’harmonisation des législations
 il existe une société européenne depuis 2004 : Societas Europea. La SE est une société par action, avec un
capital minimum de 120 000€, elle est constituée de plusieurs sociétés, ayant leur siège dans plusieurs états
européens.
 TITRE 1 : Les règles communes à toutes les sociétés

Chapitre 1 : La naissance de la société
o
Section 1 : La formation de l’acte juridique





Paragraphe 1 : Les 4 conditions
les associés doivent donner un consentement libre
les associés doivent avoir la capacité commerciale
la société doit avoir un objet licite, qui n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (valable
pour objet dans les statuts, et objet réel)
la société doit avoir une cause licite et morale

Paragraphe 2 : Les 3 éléments
1) L’élément personnel
En principe, il faut au moins 2 associés, mais il y a quelques exceptions, avec des sociétés unipersonnelles. Une
personne morale peut avoir la qualité d’associé, peu importe la nationalité des associés. Deux époux peuvent être
associés d’une même société.
2) L’élément matériel
Il faut des apports en société, en échange de parts. Il n’y a pas de société sans apports. Il existe 3 types d’apports :
 les apports en numéraire (= en argent) : ils forment le capital social
 les apports en nature : lorsque l’on apporte un bien autre que de l’argent (terrain, bâtiment, outillage,
véhicule, fonds de commerce, brevets…) Le problème est leur évaluation. Ils peuvent être faits en
propriété, ou en usufruit.
 Les apports en industrie : lorsque l’on apporte une activité au service de la société, de manière
indépendante.
3) L’élément intentionnel
C’est l’élément psychologique. C’est la volonté de collaborer. Il y a une double intention :
 participation aux résultats de la société (positifs et négatifs). En principe, cela se fait proportionnellement
aux parts de chacun, mais pas forcément.
 Participation aux affaires sociales (= de la société). C’est ce qu’on appelle affectio societatis (= intention
de collaborer de manière active et égalitaire)

Paragraphe 3 : Les conditions de forme
Il faut forcément un écrit (= les statuts). Les statuts peuvent être faits par acte authentique ou sous seing privé. Sauf
lorsque la société reçoit un apport en nature, qui est un immeuble, les statuts devront avoir la forme authentique.
Les mentions obligatoires dans les statuts sont :
- la forme
- l’objet
- l’appellation
- le siège
- le capital
- la durée (max. 99ans)
- la signature de chaque associé
S’il n’y a pas d’écrits, on reconnaît parfois néanmoins une société créée de faits <ex : entre époux > L’acte de
création doit être publié dans un journal d’annonces légal du département. Ensuite, les statuts sont enregistrés par le
fisc. Enfin, il faut demander l’immatriculation de la société au greffe du tribunal de commerce.
o
Section 2 : L’acquisition de la personnalité juridique
A partir de l’immatriculation au RCS, la société est une personne distincte de celle des associés. Mais que
deviennent les actes antérieurs à cette immatriculation ? Les fondateurs sont engagés personnellement par ces actes,
mais la société peut reprendre à son compte les actes qui ont été faits avant l’immatriculation. Lorsqu’une société a
la personnalité morale, elle a les mêmes possibilités qu’une personne physique.

Paragraphe 1 : La société peut être
Le nom de la société est appelé la raison sociale. Ce nom doit être indiqué sur tous les papiers de la société. Elle
doit avoir un domicile : le siège social. C’est le lieu où est située la direction effective de la société, et non le lieu
d’exploitation. Elle doit avoir une nationalité déterminée par le lieu du siège.

Paragraphe 2 : La société peut avoir
Le patrimoine social est différent de celui des associés. S’il y a confusion entre les patrimoines, on appelle cela
l’abus de biens sociaux. La société a un capital social qui est la somme des apports en numéraire. Ce capital
constitue le gage des créanciers.

Paragraphe 3 : La société peut agir
Elle peut être titulaire de toutes sortes de droits, mais elle est aussi responsable, au plan civil et au plan pénal (depuis
1994).

Chapitre 2 : La disparition de la société
Lorsque le contrat de société prend fin, il faut dissoudre la société.
o
Section 1 : Les causes de dissolution
Les associés peuvent décider d’une dissolution anticipée.

Paragraphe 1 : La dissolution de plein droit
Il y a 2 cas :
 l’arrivée du terme : le terme est prévu dans les statuts. Il est possible de prévoir une prolongation 1 an
avant la fin du terme.
 La réalisation ou l’extinction de l’objet :
- lorsque la société a atteint son but < ex : chantier terminé >
- lorsque le but est devenu impossible < ex : carrière de pierres épuisée >
La dissolution est automatique dans ces 2 cas, sauf si vous modifiez l’objet dans les
statuts.

Paragraphe 2 : La dissolution par décision judiciaire
Il y a 5 cas :
 annulation du contrat de société
 jugement qui donne la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs
 lorsque la dissolution est prononcée comme peine pénale, car l’activité est illicite
 lorsqu’un associé demande la dissolution pour de justes motifs
 lorsque toutes les parts de la société sont réunies dans une seule main
o
Section 2 : Les causes de dissolution
La dissolution ne met pas fin immédiatement à la personnalité juridique, mais elle entraîne la liquidation. Les tiers,
doivent être informés par la publication dans un journal d’annonces légal, par une mention au RCS, et une
publication au BODACC. La société doit également mentionner sur tous les documents qu’elle est en liquidation.

Paragraphe 1 : La liquidation
C’est l’ensemble des opérations postérieures à la dissolution, pour procéder au règlement du passif, et à la réalisation
de l’actif, en vue de déterminer la part de chaque associé. Pendant la liquidation, la société survit, et ce jusqu’à la
publication de la clôture de la liquidation. Pendant cette phase, la société est représentée par un liquidateur.
La société ne peut pas entreprendre de nouvelles opérations (on gère seulement les contrats en cours). Le liquidateur
peut être choisi parmi les associés, ou parmi les mandataires judiciaires. Les créanciers doivent déclarer leurs
créances au liquidateur, dans un délai de 2 mois, après la publication au BODACC. La clôture de la liquidation met
fin à la personnalité morale.

Paragraphe 2 : Le partage
Ce qui reste après la liquidation est partagé entre les associés en 2 étapes :
 reprise des apports : elle se fait en valeurs, même pour les apports en nature
 partage de l’argent restant (= boni de liquidation) : le boni est partagé proportionnellement aux parts
Dans les sociétés à risque limité, il faudra aussi partager les dettes, proportionnellement aux apports. Si c’est une
société à risque limité, les associés ne seront pas poursuivis au-delà du capital social.

TITRE 1 : Les règles propres aux différentes sociétés
(Sociétés commerciales immatriculées uniquement)

Chapitre 1 : Les sociétés à risque illimité
o
Section 1 : La société en nom collectif (SNC)
C’est une société commerciale par la forme, qui regroupe des associés qui ont tous la qualité de commerçant, et qui
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. C’est une société utilisée par des commerçants
(personnes physiques) qui unissent leurs efforts dans une structure souple et fermée. C’est la société de personnes
par excellence. Elle est librement organisée par ses membres et elle est basée sur un très fort intuitus personae.
Mais les risques pour chaque associé sont grands. La SNC est fiscalement intéressante, car elle n’est pas soumise à
l’impôt sur les sociétés, et les associés peuvent déduire les pertes de leur revenu fiscal. C’est une société discrète, car
on n’est pas obligé de publier des comptes annuels. Tous les associés doivent remplir les conditions pour être
commerçants. Aucun capital minimum n’est exigé.

Paragraphe 1 : Les associés de SNC
Ils ont un droit sur les bénéfices, en revanche, le droit sur les parts est réduit. La cession des parts se fait seulement
avec le consentement de tous les associés (il faut l’unanimité pour vendre des parts). Le décès d’un associé entraîne
en principe la dissolution de la société. Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs donnés au gérant sont prises à
l’unanimité des associés, sauf si les statuts prévoient la majorité, sauf pour la cession des parts, ou la révocation d’un
gérant associé.
La société se réunit en assemblée générale (= AG) dès lors qu’un associé le demande. Par rapport aux tiers, les
associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la société. L’associé qui quitte la société est déchargé
des dettes postérieures à son départ et reste tenu des dettes antérieures. Avant de poursuivre les associés, les
créanciers doivent poursuivre la société.

Paragraphe 2 : Les gérants de SNC
Il y a un ou plusieurs gérants. Le gérant engage la société, seulement pour les actes entrants dans l’objet social. S’il
y a plusieurs gérants, chacun a un droit de veto, pour s’opposer aux projets des autres. En principe, tous les associés
de la SNC sont gérants, mais le plus souvent, les statuts en désignent seulement quelques uns. Le gérant peut être un
associé ou non, et il peut être une personne physique et une personne morale. Il est désigné en principe pour la durée
de la société. Il peut être révoqué par les associés.

Paragraphe 3 : La dissolution de la SNC
Il y a 3 cas :
 dès qu’un gérant statutaire est révoqué
 dès qu’un associé décède sauf clause de continuation dans les statuts, avec les survivants ou avec les
héritiers du défunt.
 Dès qu’un associé est frappé d’une incapacité à être commerçant
o
Section 2 : La société en commandite simple (SCS)
C’est une société commerciale par la forme, qui est très peu utilisée. Elle regroupe deux catégories d’associés :
 les commandités : ils ont le statut d’associés, et sont personnellement commerçants. Ils sont obligés aux
dettes indéfiniment et solidairement, ils ont un risque illimité.
 Les commanditaires : ils ont un risque limité à leur apport, et ils ne sont pas tenus aux dettes.
La SCS est régie par les règles de la SNC, sauf quelques exceptions :
 il n’y a pas de capital minimum
 les commandités doivent remplir les conditions pour être commerçants, mais ce n’est pas obligatoire pour
les commanditaires
 les commanditaires ne peuvent pas faire d’apports en industrie
 la SCS est dirigée par un ou plusieurs gérants, mais celui-ci ne peut pas être un commanditaire

Chapitre 2 : Les sociétés à risque limité
o
Section 1 : La société à responsabilité limitée (SARL)
C’est une société commerciale par la forme, qui a entre un et plusieurs associés, qui ne supportent les pertes qu’à
concurrence de leurs apports. En réalité, c’est une imitation de la GMBH allemande. <En France, 2 sociétés sur 3
sont des SARL >
o
Sous-section 1 : L’existence de la SARL

Paragraphe 1 : La constitution de la SARL
Certaines activités ne peuvent pas être exercées en SARL : l’assurance, l’épargne…
A) Les conditions de fond
Il y a un ou plusieurs associés, mais moins de 100. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant. C’est une
société qui est ouverte à tous, même aux mineurs et aux incapables. Avant 2003, il y avait un capital minimum de
7 500€. Désormais, le capital est librement fixé dans les statuts. Le capital est divisé en parts sociales égales. Les
apports en industrie sont autorisés, et d’ailleurs tout type d’apport est autorisé.
B) Les conditions de forme



les statuts doivent comporter la répartition des parts entre associés
les statuts doivent contenir des apports en nature éventuellement après un rapport d’un commissaire en
apports
les apports en numéraire doivent être déposés pour le compte de la société en formation, à la CDC (caisse
des dépôts et consignations) ou chez un notaire, ou dans une banque sous 8 jours après leur réception.

Paragraphe 2 : La dissolution de la SARL
Ce sont les causes habituelles de dissolution, plus 2 autres cas spécifiques :
 quand le nombre d’associés devient supérieur à 100, alors il y a 2 solutions :
- dissolution
- transformation en Société Anonyme (SA)
 quand il y a perte de plus de la moitié du capital social, il y a alors 2 obligations :
- consulter les associés pour décider d’une dissolution ou d’une
continuation
- si on décide de continuer, il faudra régulariser en reconstituant le
capital au plus tard sur 2 exercices (= années comptables)
o
Sous-section 2 : Le fonctionnement de la SARL

Paragraphe 1 : Les associés de la SARL
A) Absence d’obligation aux dettes
L’associé ne supporte les pertes qu’à concurrence de ses apports, et ne peut être poursuivi en paiement pour les
dettes de la société.
B) Les droits sur les parts
Les parts de la SARL ne sont pas des titres négociables (ce ne sont pas des actions). La cession de parts est possible,
mais les conditions sont différentes selon la personne à qui on vend :
 si on vend à un tiers : il faut l’accord des associés à la majorité du capital sociale
 si on vend à un conjoint, ascendant, descendant ou un autre associé : la cession est libre sauf statut
contraire
Les parts sont librement transmissibles par succession, sauf statut exigeant un agrément. Les parts de SARL peuvent
faire l’objet d’un nantissement.

Paragraphe 2 : Les décisions collectives
Les décisions sont soit prises par assemblées générales, soit par consultation écrite des associés. Il faut toujours une
AG pour l’approbation annuelle des comptes. Chaque associé a un nombre de voix égal à ses parts (= vote en
capital). Lorsqu’il y a un vote, cela donne un procès verbal de délibération, signé par le gérant.
Il y a 3 types de décisions :
 les décisions ordinaires : elles excèdent les pouvoirs des gérants, sans nécessiter de modification de
statuts < ex : la nomination ou révocation des gérants, l’approbation de certaines contrats, ou
l’approbation des comptes >. Il faut la majorité absolue en capital (celui qui a plus de la moitié du capital
peut ainsi imposer ses choix). S’il n’y a pas de majorité absolue, on fait une deuxième convocation, et le
vote sera à la majorité relative.
 Les décisions extraordinaires : elles nécessitent une modification des statuts < ex : la dissolution
anticipée, la transformation ou la modification de l’objet social, ou du siège social, ou pour les
augmentions et diminutions de capital >. Pour ces décisions, il faut une majorité de ¾ du capital.
 Les décisions à l’unanimité : il faut l’unanimité pour la modification de la nationalité de la société ou
pour l’augmentation des engagements de la société.

Paragraphe 3 : Les gérants de la SARL
Il y en a un ou plusieurs, mais toujours une personne physique. Ce gérant est choisi parmi les associés ou non. Il n’a
pas besoin d’avoir la capacité commerciale, mais il ne doit pas faire l’objet d’une interdiction ou d’une
incompatibilité. Il peut être nommé dans les statuts, ou postérieurement par une décision ordinaire. Il est nommé en
principe pour la durée de la société, mais il peut être révoqué de 2 façons :
 la révocation par les associés : par une décision ordinaire, mais il faut de justes motifs, sinon la société
devra lui verser des dommages et intérêts.
 La révocation judiciaire : par le tribunal de commerce, à la demande, de tout associé pour une cause
légitime. C’est le système utilisé pour faire partir un gérant utilitaire.
Le gérant peut être salarié de la SARL, ce qui est un gros avantage en cas de licenciement, car il pourra percevoir
des indemnités chômage. Il y a des conditions, il doit exercer des fonctions effectives et distinctes de ses fonctions
sociales, et percevoir une rémunération séparée. Cependant, si le gérant est majoritaire, il ne peut pas avoir de
contrat de travail.
La rémunération du gérant : elle est fixée dans les statuts, ou par une décision ordinaire postérieure.
Les pouvoirs du gérant : il a un pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers, et un pouvoir de direction
à l’intérieur de la société. Il peut passer seul les contrats les plus simples.
Certaines conventions sont réglementées, d’autres sont interdites :
 les conventions réglementées : quand la SARL passe un contrat avec un des gérants, ou un contrat entre
la SARL et une autre société dont l’un des dirigeants est gérant ou associé de la SARL. Dans ce cas, il y a

un contrôle des autres associés. Il se fait à l’AG par une approbation des conventions. Sanction : le gérant
est responsable si cette convention cause un préjudice à la société, mais la convention n’est pas nulle.
Les conventions interdites : ce sont les conventions les plus dangereuses lorsque la SARL s’engage sans
contrepartie au bénéfice de ces gérants ou associés, ou pour les conventions du bénéfice du conjoint,
ascendant ou descendant. De telles conventions sont nulles, et peuvent être sanctionnées pénalement pour
abus de biens sociaux (ABS).
o
Sous-section 3 : Les règles propres à l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)
L’EURL a été créée en 1985 pour permettre à un entrepreneur individuel de bénéficier des avantages d’une société.
Il existe une personne morale distincte du seul associé.
Il existe des EURL dès l’origine, mais parfois c’est une SARL qui devient une EURL lorsqu’une seule personne
réunit toutes les parts. L’associé unique peut-être une personne physique ou une personne morale. Une personne
peut être l’associé unique de plusieurs EURL. Pour la création de l’EURL, ce sont les mêmes conditions de forme et
de pub qu’une SARL. Le fonctionnement est également le même, le gérant peut-être l’associé unique, ou une autre
personne. C’est l’associé unique qui exerce les attributions de l’Assemblée Générale. Les décisions doivent faire
l’objet d’un procès verbal. L’avantage de l’EURL est souvent illusoire, parce que souvent la banque va demander la
caution personnelle de l’associé unique.
o
Section 2 : Les sociétés par action
Les sociétés par action sont des sociétés de capitaux à l’état pur. On y trouve des actionnaires, qui ne répondent pas
des dettes de la société. Ils risquent seulement leurs apports, et les changements d’actionnaires n’ont aucune
conséquence sur l’existence de la société. Les actions sont librement négociables, et la société peut se financer en
créant des actions.
Il y a 3 sociétés par action :
- Société Anonyme (SA)
- Société en Commandite par Actions (SCA)
- Société par Action Simplifiée (SAS)
-
L’action : c’est le titre qui est attribué en rémunération d’un apport fait à la société lors de sa constitution,
ou à l’occasion d’une augmentation de capital. L’action donne un droit d’associée.
-
L’obligation : c’est un titre négociable émis en représentation de la créance née d’un emprunt contracté par
la société auprès d’un ensemble de prêteurs. Contrairement à l’action, l’obligation ne donne pas un droit
d’associé, seulement un droit de créance.
o
Sous-section 1 : La SA
C’est une société dont le capital est divisé en actions, et qui est constituée entre les associés qui ne supportent les
pertes qu’à concurrence de leurs apports. C’est la société par action la plus utilisée. La SA concerne les grandes
entreprises, c’est une structure complexe et hiérarchisée.

Paragraphe 1 : L’existence de la SA
La SA doit offrir des garanties de paiement sérieuses.
1) La constitution de la SA
Il faut un nombre d’associés supérieur ou égal à 7. Les associés ne sont pas commerçants, ils n’ont pas besoin de
remplir les conditions pour. La SA ne peut recevoir que des apports en numéraire ou en nature.
Le capital minimum est de 37 000€, mais si la SA fait un appel public à l’épargne, il faut un capital minimum de
225 000€.
Dans les statuts, il faut indiquer le nombre d’actions, les apports en nature, et les organes de direction. Comme pour
la SARL, les fonds de direction sont déposés chez le notaire, ou à la caisse de dépôt, ou dans une banque, sous 8
jours. Un commissaire aux apports vérifie l’évaluation des apports en nature.
2) La dissolution de la SA
Contrairement aux autres sociétés, le décès, l’incapacité, ou la faillite d’une actionnaire n’ont pas de conséquence
sur la SA. En revanche si le nombre devient inférieur à 7, il faut soit trouver un associé, soit passer sous une autre
forme de société, sous un an, sinon il y aura dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé. De même, s’il y a
perte de plus de la moitié du capital, il faudra convoquer l’assemblée pour une régularisation ou une dissolution. S’il
y a une réduction du capital social en dessous du minimum légal, il faut se transformer en une autre société.

Paragraphe 2 : le fonctionnement de la SA
Il y a 3 organes qui collaborent et qui s’affrontent :
 les commissaires aux comptes
 les assemblées d’actionnaires
 les dirigeants
A) Les actionnaires
Les actionnaires n’ont aucune obligation envers la société ou les associés, ils ne participent qu’indirectement aux
pertes par la valeur de l’action. Les actionnaires ont des droits individuels, mais ils peuvent aussi se regrouper.
L’actionnaire a un droit sur les dividendes avec une majoration possible de 10% à l’ancienneté. L’actionnaire peut
vendre ses actions et les négocier librement. Les actionnaires exercent leurs droits lors de l’assemblée
d’actionnaires. Les actionnaires qui rassemblent 5% du capital peuvent convoquer l’Assemblée. On parle d’AG
ordinaire pour les décisions qui excèdent les pouvoirs des dirigeants sans modifier les statuts. On parle d’AG
extraordinaire pour les décisions qui modifient les statuts.
B) Les dirigeants
Il y a 2 types de direction de SA et c’est au choix :
- le conseil d’administration avec un directeur général (=SA classique)
- directoire, qui est une direction collégiale sous contrôle d’un conseil de surveillance.
1) La société à conseil d’administration



Le conseil d’administration : il comprend en principe entre 3 et 18 membres (selon les statuts), et doit
comporter des membres administrateurs nommés parmi les salariés actionnaires. Un administrateur peut
être une personne physique ou une personne morale, et doit être actionnaire de la société, il doit avoir un
certain nombre d’actions, selon les statuts. Un administrateur de SA ne peut pas cumuler plus de 5 mandats
d’administrateur de société, cependant s’il a un mandant dans un groupe de sociétés, cela ne compte que
pour un mandant, s’il y a au maximum 5 sociétés dans le groupe. Les administrateurs de plus de 70ans ne
doivent pas représenter plus d’un tiers des administrateurs. Ils sont nommés par l’AG ordinaire, cependant
lorsqu’il y a un décès ou une démission, c’est le conseil d’administration qui nomme le remplaçant. Cela
permet la cooptation. Les administrateurs ont un devoir de loyauté envers la société et ne doivent pas faire
concurrence. Et ils ont un devoir de discrétion. La rémunération est facultative (jetons de présence), et
toutes les rémunérations sont votées lors de l’AG. L’administrateur peut être salarié de la société s’il a un
emploi effectif en dehors du conseil d’administration, mais le contrat de travail doit être antérieur à l’entrée
au conseil d’administration. La fonction d’administrateur est pour un maximum de 6 ans, avec
renouvellement par tiers tous les 2 ans, mais rééligible indéfiniment. Les administrateurs peuvent être
révoqués par l’AG sans aucune indemnisation. Le conseil d’administration est un organe non permanent
qui se réunit sur convocation. Le président fixe l’ordre du jour, et les délibérations nécessitent un quorum
(=nombre de présences exigées pour une délibération) de moitié. Il faut également la majorité par tête.
S’il y a une égalité, c’est la voix du président qui départage.
Le président du conseil d’administration : il est élu par le conseil. C’est une personne physique, membre
du conseil d’administration. Il a maximum 65 ans, et peut cumuler 5 mandats de président de société. Il est
nommé pour la même durée que les administrateurs, toujours rééligible. Le conseil peut le révoquer à tout
moment, sans indemnisation et s’il est révoqué, il reste administrateur. La rémunération reste facultative, et
est fixée par le conseil. Il peut garder un contrat de travail dans la SA si le contrat est antérieur à sa qualité
d’administrateur, et s’il n’est pas en même temps directeur général.
Le directeur général : il ne faut pas le confondre avec le président du conseil d’administration, mais cela
peut être la même personne. C’est une personne physique, nommée par le conseil (maximum 65ans). Il
n’est pas forcément actionnaire de la SA. En principe, on ne peut pas être directeur général d’une autre
société en même temps, sauf si la 2e est contrôlée par la 1ère. Il est révocable par le conseil, mais avec des
dommages et intérêts s’il n’y a pas de juste motif. La rémunération est fixée par le conseil. Il peut avoir un
contrat de travail avec la société, même après sa nomination. Sa fonction est de gérer la société au
quotidien, il a le pouvoir hiérarchique sur le personnel. C’est lui qui engage sa responsabilité en cas
d’infraction à la législation du travail, et c’est lui qui a le pouvoir de représenter la société en justice.
2) La SA à directoire
C’est un fonctionnement inspiré du droit allemand. L’idée est de distinguer un organe de direction : le directoire et
un organe de contrôle : le conseil de surveillance.


le conseil de surveillance : l’organisation est quasiment la même que celle du conseil d’administration. Le
conseil de surveillance doit être indépendant. De ce fait, il n’est pas possible d’être en même temps
membre du directoire. Les membres peuvent conclure un contrat de travail à tout moment. Le conseil élit
en son sein un président et un vice-président. La mission du conseil est de contrôler la gestion faite par le
directoire, et il contrôle la légalité des opérations et l’opportunité des opérations. Ce contrôle se fait a
posteriori. Le contrôle se fait par une information au moins trimestrielle par le directoire. Lors de l’AG, le
conseil fait des observations sur la gestion du directoire et sur les comptes.
Le directoire : il comprend entre 2 et 5 membres. Si le capital est inférieur à 150 000€, il peut y avoir un
directeur unique. Les membres sont nommés par le conseil de surveillance, mais le président est élu par
l’AG. Ce sont des personnes physiques qui peuvent être choisies en dehors des actionnaires. On ne peut
avoir qu’un mandat de membre de directoire, sauf si la société est contrôlée par la 1 ère. La rémunération est
fixée par le conseil de surveillance. Les membres du directoire peuvent avoir un contrat de travail. La
durée du mandat est de 2 à 6 ans, rééligible. Ils sont révocables par l’AG avec de justes motifs, sinon il y
aura dommages et intérêts. Le directoire assure la direction générale de la société, fait les comptes annuels,
et convoque l’AG. Il assure la représentation de la société par son président. Les statuts fixent librement le
quorum et la majorité.
o
Sous-section 2 : La SCA (société en commandite par actions)
C’est une société qui a quasiment disparue, au profit des SA, mais récemment, les SCA reviennent, car c’est une
défense efficace contre les OPA. C’est une société commerciale par la forme, et il y a 2 catégories d’associés :
 un ou plusieurs commandités, qui sont personnellement commerçants, et qui sont tenus indéfiniment et
solidairement des dettes
 3 commanditaires au moins, qui sont titulaires d’actions, et qui ont la même situation que des
actionnaires de SA.
La SCA est un mélange entre les sociétés à risque illimité et les sociétés de capitaux. Les règles sont les mêmes que
la SA pour les formalités et le capital minimum, et il faut minimum 4 associés. La représentation et la direction sont
confiées à un ou plusieurs gérants, choisis parmi les commandités, ou en dehors de la société. Le contrôle se fait par
un conseil de surveillance, qui est composé de 3 actionnaires choisis en dehors des commandités.
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Sous-section 3 : La SAS (société par action simplifiée)
C’est une société commerciale par la forme, qui a 3 caractéristiques :
 c’est une société par action différente de la SA, lorsque rien n’est prévu, on revient par défaut aux règles de
la SA
 c’est une totale liberté contractuelle pour organiser cette société.
 Elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes (on peut avoir une SAS unipersonnelle : SASU).
La SAS est un moyen de contourner certaines règles gênantes de la SA (utilisée que pour de grosses sociétés).
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