
Convention tarifaire relative à la valeur du point applicable pour les prestations ambulatoires de physiothérapie
entre la clinique CIC Riviera SA et les assureurs cités, valable dès le 1"' avril 2016
Art. 5. Tarif
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La rémunération des traitements de physiothérapie se fonde sur la structure tarifaire en
vigueur au moment de la facturation, convenue au niveau suisse et fixée dans la convention
nationale relative à la physiothérapie.
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Font foi, pour l'interprétation et l'application du tarif, les dispositions relatives à la structure
tarifaire en vigueur au moment de la facturation, citées à l'al. 1 .
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La valeur du point est fixée conformément à l'art. 43 LAMal dans l'annexe 1 à la présente
convention.
Art. 6. Facturation et mode de rémunération (art. 42 LAMal et 59 0AMal)
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La facture est adressée directement à l'assureur-maladie qui en est le débiteur selon le
système du tiers payant. La clinique adresse une copie papier gratuitement au patient en
vertu de l'art. 59 0AMal.
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La facture doit mentionner les éléments suivants :
a) les données de la clinique : No RCC, No GLN, adresse de paiement, date de la facture,
indication que la facture porte sur des soins ambulatoires ;
b) les données du médecin prescripteur ou traitant si connu: No RCC ou No GLN (médecin
externe à la clinique versus interne) ;
c) les données concernant le patient : numéro de la carte d'assuré (CaDa) ou noAVS, nom,
prénom, adresse, date de naissance ;
d) la raison du traitement : maladie, accident, maternité ou infirmité congénitale ;
e) les prestations fournies : calendrier des prestations, positions tarifaires et dénomination,
nombre et valeurs de points.
L'ordonnance médicale est jointe à la facture pour les traitements de physiothérapie en
application de l'art. 5 al. 2 et 3 0PAS).
La facturation est établie au terme d'une série de séances (9 séances au plus) et dans tous
les cas à la fin du traitement.
Si un patient change d'assureur-maladie en cours de traitement au 30 juin, la clinique établit,
à la demande du patient ou de l'assureur, une facture intermédiaire au 30 juin. La clinique
établit une facture intermédiaire au 31 décembre, d'ici au 15 février de l'année suivante au
plus tard, pour tous les patients dont le traitement se poursuit dans la nouvelle année.
L'assureur-maladie paie ladite facture directement à la clinique dans un délai de 30 jours dès
réception, pour autant que toutes les informations nécessaires soient en sa possession.
L'assureur-maladie peut contester la facture dans les mêmes délais. La partie non contestée
est à régler dans les 30 jours. La contestation interrompt le délai de paiement.
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Art. 7. Prestations non à charge de l'assurance obligatoire des soins
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Les prestations non à charge de l'assurance obligatoire des soins sont facturées séparément
et directement au patient conformément à l'art. 59 0AMal
Les séances manquées ne peuvent être facturées à l'assureur mais peuvent être facturées
directement au patient.
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