b) soit d’un fonds de placement spécialisé qui prend des participations principalement dans des entreprises qui répondent
à la définition de «entreprise admissible» à l’article 12 ou leur consent des prêts. («eligible business activity»)
«association d’employés» S’entend, selon le cas :
a) d’un syndicat;
b) d’une association ou d’une fédération de syndicats;
c) d’une association ou d’une fédération de coopératives de travail. («employee organization»)
«capital déclaré» et «compte capital déclaré» S’entendent au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les
sociétés par actions (Canada), selon le cas. («stated capital», «stated capital account»)
«capitaux propres» Relativement à une société, s’entend de la contrepartie versée en espèces, calculée de la manière prescrite,
pour laquelle sont émises ses actions. («equity capital»)
«Commission», «directeur», «émetteur assujetti», «fait important» et «présentation inexacte des faits» S’entendent au sens de
la Loi sur les valeurs mobilières. («Commission», «Director», «reporting issuer», «material fact», «misrepresentation»)
«conjoint de fait» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («common-law part-
ner»)
«coopérative de travail» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («worker co-operative»)
«document d’information» Document qui contient les renseignements prescrits relatifs à une société de type actionnariat dé-
terminée. («disclosure document»)
«établissement stable» S’entend :
a) relativement à une société, d’un établissement stable au sens de l’article 4 de la Loi sur l’imposition des sociétés;
b) relativement à une société de personnes, d’un établissement qui serait un établissement stable en application des para-
graphes 4 (1) à (10) de la Loi sur l’imposition des sociétés si la mention d’une société dans ces paragraphes était une
mention d’une société de personnes. («permanent establishment»)
«exercice» Relativement à une société ou à une société de personnes, s’entend de la période pour laquelle ses comptes ont été
ordinairement arrêtés et agréés aux fins de l’établissement de la cotisation en application de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada). («fiscal year»)
«fiducie admissible» S’entend au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying
trust»)
«fonds communautaire de placement dans les petites entreprises» Société agréée en application de la partie III.1. («communi-
ty small business investment fund corporation»)
«fonds de placement axé sur la recherche» Relativement à une année civile, s’entend d’un fonds de placement des travailleurs
qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 16.1 (2). («research oriented investment fund»)
«fonds de placement des travailleurs» Société agréée en application de la partie III. («labour sponsored investment fund cor-
poration»)
«fonds enregistré de revenu de retraite» S’entend au sens du paragraphe 146.3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(«registered retirement income fund»)
«groupe lié» S’entend au sens du paragraphe 251 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («related group»)
«investisseur admissible» Investisseur admissible au sens de la partie II, III ou III.1, selon le cas. («eligible investor»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«opération» S’entend en outre au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («trade», «trading»)
«particulier» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («individual»)
«particulier admissible» Particulier qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion d’une fiducie. («qualifying indivi-
dual»)
«personne» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend d’un particulier, d’une société, d’une société de per-
sonnes, d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme
sans personnalité morale, d’une fiducie, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou
d’un autre représentant. («person»)