
 
l’ONU) depuis le début des années quatre-vingt-dix. Cette notion concerne les 
« formes  graves  de  la  criminalité  internationale »,  c’est-à-dire  aussi  bien  les 
agissements des organisations criminelles (au sens de mafias, ou d’association 
de  malfaiteurs),  les  pratiques  des  organisations  terroristes  que  les  actes 
délictueux  de  certaines  grandes  entreprises  multinationales  ou  de  certaines 
organisations  politiques.  Elle  a  donc  immédiatement  suscité  insatisfaction, 
inquiétude  et  controverses.  En  effet,  la  façon  dont  est  définie  la  criminalité 
organisée, par agrégation de multiples délits, est actuellement le point de départ 
d’une politique criminelle spécifique et d’un modèle d’incrimination pénal. 
Cette  agrégation,  de  nature  criminologique,  ne  concernait  au  départ  que  les 
mafias,  et  ne  s’est  élargie  que  progressivement.  Elle  débouche  sur  une 
prescription de politique criminelle principalement pénale, d’actes commis par 
des  entreprises  économiques  légales  commettant  des  infractions  (ayant  une 
arrière-boutique illégale), et  d’actes commis  par  des organisations  criminelles 
ou  terroristes  (ayant  souvent  une  façade  légale),  et  rompt  donc  la  frontière 
méthodologique  qui  existait  traditionnellement  entre  la  délinquance  en  col 
blanc et les crimes des « mafias ».  
 
Evaluation et crédibilité d’une politique alternative fondée sur la notion de 
délinquances économiques et financière transnationales 
Se pose alors la question de savoir s’il faut ou non rétablir dans la définition, 
dans l’analyse et dans la politique criminelle cette frontière. Si la réponse est 
positive, peut-on définir de façon opérationnelle un sous-groupe d’infractions 
au  sein  de  la  notion  de  criminalité  organisée  qui  ne  concernerait  que  les 
infractions commises par les acteurs du monde des affaires, et qui présenterait 
par ailleurs une dimension internationale ? Ce sous-groupe concernerait ainsi 
les  phénomènes  de  délinquances  économiques  et  financières  transnationales 
(DEFT). 
 
Le rapport assume que le sentiment d’impuissance des organes de contrôle, qui 
est un fait indiscutable, n’est pas en lui-même une preuve de la dangerosité du 
phénomène, et que la notion de dangerosité demeure extrêmement floue dans la 
littérature  existante.  Le  rapport,  arguant  qu’il  existe  une  spécificité  des  actes 
délictueux  des  entreprises  légales  par  rapport  aux  actes  des  organisations 
criminelles ou des organisations terroristes, s’inscrit dans un courant de pensée 
critique vis-à-vis  de  la  constitution  d’une  qualification  de  crime  organisé.  Ce