l’ONU) depuis le début des années quatre-vingt-dix. Cette notion concerne les
« formes graves de la criminalité internationale », c’est-à-dire aussi bien les
agissements des organisations criminelles (au sens de mafias, ou d’association
de malfaiteurs), les pratiques des organisations terroristes que les actes
délictueux de certaines grandes entreprises multinationales ou de certaines
organisations politiques. Elle a donc immédiatement suscité insatisfaction,
inquiétude et controverses. En effet, la façon dont est définie la criminalité
organisée, par agrégation de multiples délits, est actuellement le point de départ
d’une politique criminelle spécifique et d’un modèle d’incrimination pénal.
Cette agrégation, de nature criminologique, ne concernait au départ que les
mafias, et ne s’est élargie que progressivement. Elle débouche sur une
prescription de politique criminelle principalement pénale, d’actes commis par
des entreprises économiques légales commettant des infractions (ayant une
arrière-boutique illégale), et d’actes commis par des organisations criminelles
ou terroristes (ayant souvent une façade légale), et rompt donc la frontière
méthodologique qui existait traditionnellement entre la délinquance en col
blanc et les crimes des « mafias ».
Evaluation et crédibilité d’une politique alternative fondée sur la notion de
délinquances économiques et financière transnationales
Se pose alors la question de savoir s’il faut ou non rétablir dans la définition,
dans l’analyse et dans la politique criminelle cette frontière. Si la réponse est
positive, peut-on définir de façon opérationnelle un sous-groupe d’infractions
au sein de la notion de criminalité organisée qui ne concernerait que les
infractions commises par les acteurs du monde des affaires, et qui présenterait
par ailleurs une dimension internationale ? Ce sous-groupe concernerait ainsi
les phénomènes de délinquances économiques et financières transnationales
(DEFT).
Le rapport assume que le sentiment d’impuissance des organes de contrôle, qui
est un fait indiscutable, n’est pas en lui-même une preuve de la dangerosité du
phénomène, et que la notion de dangerosité demeure extrêmement floue dans la
littérature existante. Le rapport, arguant qu’il existe une spécificité des actes
délictueux des entreprises légales par rapport aux actes des organisations
criminelles ou des organisations terroristes, s’inscrit dans un courant de pensée
critique vis-à-vis de la constitution d’une qualification de crime organisé. Ce