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Le terme relation international est apparu fin 18ème par Bentham. Des relations classiques
s’établissent entre Etats. Aujourd’hui, cela est plus complexe. Evolution. Apparition
d’organisations internationales sous diverses formes. Deux catégories de droit international :
- Public : entre Etat
- Privé : entre les individus.
Le droit international public régit les relations internationales. C’est un « droit entre les
Nations » selon le chancelier D’Aguesseau. Son apparition coïncide avec plusieurs facteurs :
- Historique : Avec l’affranchissement de la tutelle du Pape et/ou de l’Empereur et
l’indépendance des Etats ;
- Géographique : Connaissance de plus en plus approfondie des milieux et donc des
frontières.
- Techniques : Selon l’évolution des différentes méthodes de déplacement, d’attaque, de
recherche, etc.
Spécificité du DIP :
Il n’existe pas encore d’ordre public dans le milieu international. Il est perceptible à trois
niveaux :
- L’élaboration des règles : Pas d’autorité législative. Juxtaposition de la souveraineté.
Aucun Etat ne peut en principe imposer quelque chose à un autre. Les règles se font
par le biais des traités, conventions, de la coutume, … ;
- L’application des règles : Si il y a litige entre les Etats, il y présence d’un juge
international ou utilisation d’un arbitrage. Tout repose sur le consentement des Etats
car leur souveraineté est égale d’un Etat à un autre.
- Les mécanismes de sanction en cas de manquement aux règles établies : Il n’y a pas
d’autorité politique supérieure aux Etats qui puisse les sanctionner. Il n’y a pas de
contrainte organisée. Toutefois, dans la réalité internationale, les pays les plus puissant
sont peu critiquables vis-à-vis des autres Etats à contrario du petit Etat qui sera
critiqué plus facilement.
Divisions du DIP :
- Selon la nature des questions abordées : A la base, seuls droit de la guerre ou de la
paix dans le DIP classique. Aujourd’hui, nouvelles qualifications telles droit du
développement, droit des espaces, etc.
- Selon les régions considérées : Différence entre le DI général qui rassemble tous les
Etats et le DI régional qui régi les Etats considérés.
Evolution du DIP :
- Au niveau de ses acteurs : Les DIP classiques sont très simple. Elles se limitent à une
seule catégorie d’acteurs que sont les Etats. Aujourd’hui, les DIP sont plus
complexes :
o Il existe d’autres acteurs internationaux : Il en existe 360 (30 universelles ; 50
intercontinentales ; 280 régionales). Il y a différents types d’organisation :
Coopération : domaine réservé des Etats.
Intégration : remise en cause de la souveraineté
Etablissement publics internationaux ;
Organisation non gouvernementales ;
Société multinationales ;
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Individus ;
Groupes au statut indéterminé (ex : terroristes).
o Ils n’ont pas tous le même statut : Il n’y a plus la même homogénéité sociale
qu’à la base. Développement inégalitaire (ex : nucléaire ou non). Etat dit
« forts » et « faibles ». Le DI a de plus en plus de mal à être universel et
uniforme. Les PVD veulent des règles spécifiques de développement.
- Au niveau de ses domaines d’application : Développement du DI économique qui
régit les règles économiques, du DI du développement qui régit les relations entre les
Etat du « nord » et du « sud », du DI des espaces qui a fortement évolué avec le
développement des conquêtes spatiales.
Titre 1 : Les acteurs des relations internationales.
Chapitre 1 : L’Etat et le concept de souveraineté.
Section 1 : les éléments constitutifs de l’Etat.
Terme ambiguë aux significations différentes. Poincaré, l’Etat est « la notion envisagée
comme association politique ». Treitschke, « L’Etat est la force ». Il faut réunir 3 éléments :
- Un territoire ;
- Une population ;
- Une autorité politique.
§ 1 : Le territoire.
Espace sur lequel l’Etat exerce valablement, effectivement et à titre exclusif ses pouvoirs en
vue de l’accomplissement de ses fonctions. Facteur d’existence et de stabilité du pouvoir. Peu
importe la taille ou la disposition du territoire.
A. Elément terrestre.
Délimité par les frontières. Limites de caractère international déterminées selon des procédés
de DI et qui sépare des Etat de DI. Limite de souveraineté. Il y a des frontières naturelles et
artificielles. Problème du tracé des frontières :
- Technique : Délimitation précise du territoire ;
- Juridique : Déplacement de la souveraineté ;
- Stratégique : Partage d’un territoire sans prendre en compte le passé historique.
B. Elément maritime.
Importance quantitative : 73% de la surface du globe. Importance qualitative : Exploitation
des richesses. La mer est l’ensemble des espaces constitués d’eau salée. 2 types d’espaces :
- Ceux relevant du territoire de l’Etat et soumis à sa pleine souveraineté :
o Eaux intérieur maritime. Jusqu'à la laisse de basse mer ;
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o Mer territoriale. 12 miles nautiques après la ligne de basse mer. Droit de
passage inoffensif de tous navires étranger ;
o Zone contiguë. 24 miles nautiques après. Zone de transition.
Espace où l’Etat n’exerce que de simples compétences économiques.
o Plateau continental. Apparu en 1945 par la déclaration Truman ;
o Zone économique exclusive. 200 miles nautiques à partir de la laisse de basse
mer.
- Ceux l’Etat n’a aucune souveraineté : Toutefois, ce n’est pas un espace de non
droit.
o Haute mer. Où les Etats peuvent librement naviguer.
o Fonds marins potentiellement exploitables. Autorisation internationale.
C. Elément aérien.
Plan horizontal : Fixé par référence aux frontières terrestres et maritimes.
Plan vertical : Différent espaces aérien et extra-atmosphériques. Plusieurs solutions :
- Altitude limité. Point de périgée des satellites (160 km au dessus de la terre) ;
- Délimitation fonctionnelle. gles spécifiques selon l’engin mais problèmes des
engins hybrides telle la navette spatiale.
La certitude est la distinction entre les territoires relevant de l’Etat (espace aérien territorial)
ou ceux ne relevant pas de ce dernier.
1. L’espace aérien territorial.
a) La souveraineté de l’Etat sous-jacent.
- Début 20ème. Convention de Paris de 1919. Elle reconnait le principe de souveraineté
complète et exclusive de l’Etat sur l’espace atmosphérique qui est placé au dessus de
son territoire retrouvé dans son article 1er ;
- Convention de Chicago de 1944. Reconduction illustre du droit positif actuel ;
- Article 2 paragraphe 2 de la convention de Montegobay de 1982 : La souveraineté
« s’étend à l’espace aérien au dessus de la mer territoriale ». il faut donc une
autorisation de survol ou d’atterrissage sur le territoire territorial pour un avion
étranger. Si violation, l’avion est prévenu, si statut-Co, il est abattu.
b) Le régime de la navigation aérienne.
Réglementation du survol, du transport de marchandise, de l’assistance, des répressions des
infractions. L’OACI est crée pour réglementer.
2. Les espaces ne relevant pas du territoire.
a) Les espaces aériens internationaux.
Espace aérien sus-jacent la haute mer et les espaces maritimes autres que la mer territoriale et
les eaux intérieures maritimes. Pas de conventions particulières.
b) L’espace extra-atmosphérique.
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Concerne les militaires, les satellites de télécommunication, les satellites de télédétections. En
1967, l’article 3 du traité dispose que : « l’espace extra-atmosphérique y compris la lune et les
autres corps célestes ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de
souveraineté ni par voie d’utilisation ou d’occupation ni par aucuns autres moyens ». A cette
époque, le Brésil, Congo, Equateur, Indonésie, Kenya, Colombie, Angola et le Zaïre ont
revendiqué une souveraineté sur l’orbite géostationnaire qui concerne une position
d’immobilisation parfaite par rapport à la terre. Les autres pays ont refusé cette souveraineté.
On dénote trois principes sur l’espace extra-atmosphérique :
- Liberté d’exploration et d’utilisation :
o Les activités spatiales doivent s’effectuer conformément au droit international ;
o L’utilisation de l’espace doit être pacifique ;
o Les recherches doivent s’effectuer dans l’intérêt de l’humanité.
- Liberté internationale des Etats rattachant l’objet lancé à l’Etat lanceur. Responsabilité
de ses activités spatiales. Responsabilité objective ;
- Coopération et assistance mutuelle.
§ 2 : La population.
Au sens large, la population est l’ensemble des habitants de l’Etat qui y vivent de façon
régulière. Au sens strict, elle concerne les habitants qui y sont rattachés de façon stable par un
lien juridique qui se traduit par la Nationalité. On distingue donc les étrangers des nationaux.
A. La conception objective.
Cette théorie se repose sur l’essence même de la nation sur une ou plusieurs éléments :
- Territoire : Unité territoriale n’est pas forcément unité nationale ;
- Langue : Rôle capital dans le développement de la conscience nationale mais pour
autant nations bilingues (Canada, Belgique) voir même trilingue (Suisse) ;
- Religion : Rôle de ciment. Problèmes des religions théocratiques ;
- Race : Pureté de l’origine ethnique est développé dans certaines nations.
Cette conception privilégie un facteur donné alors que ces facteurs sont insuffisants pour une
idée nationale.
B. La conception subjective.
Il y a la condition d’une volonté de vivre ensemble :
- Aspect psychologique ;
- Aspect volontariste.
Fustel de Coulanges : « Ce qui distingue les nations, ce n’est ni la race, ni la langue. Les
hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté
dite d’intérêt d’affection, de souvenir et d’espérance. Voilà ce qui fait la patrie. La patrie c’est
ce que l’on aime ». Pour Ernest Renaud, c’est la « volonté concordante de vivre ensemble ».
Il y a plusieurs principes :
- La nationalité ;
- Le droit des peuples à disposer d’eux même.
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§ 3 : L’autorité politique.
- Le droit international est indifférent de la forme politique d’un Etat. Aucunes règles
internationales n’exigent que l’Etat ait une structure déterminée comme le prouve la
multitude des structures Etatiques qui existent actuellement dans le monde ;
- Par contre, le droit international exige l’effectivité du gouvernement. L’autorité en
place doit pouvoir engager valablement l’Etat sur le plan International. Il doit disposer
de la capacité réelle d’exercer toute les capacités Etatiques de manière exclusive.
Section 2 : La souveraineté.
Le pouvoir Etatique a un pouvoir suprême. Aucun autre pouvoir ne lui est supérieur :
- Puissance totale supérieur à tout autres en interne ;
- En international, égalité des Etats entre eux.
§ 1 : Les implications internationales.
A. La personnalité juridique majeure de l’Etat.
L’Etat est fondamentalement une unité quelque soit les transformations qui affecte ses
éléments constitutifs. Il dispose de la PM. Il dispose de toutes les prérogatives établies et
définies par le droit international dans ses rapports avec les autres Etats :
- Droit de conclure les traités et d’engager un attribut de la souveraineté de l’Etat ;
- Droit de légation actif et passif :
o Actif : Droit pour un Etat d’envoyer un représentant diplomatique ;
o Passif : Même conception mais à l’inverse.
- Droit d’engager sa responsabilité et celle d’un autre Etat sur le plan international ;
- Droit de participer aux organisations internationales.
B. Egalité juridique des Etats.
S’il y a égalité juridique, il peut toutefois avoir une inégalité fonctionnelle telle que le
démontre le cas de l’ONU avec des membres permanents et non permanents.
1. La non ingérence d’un Etat dans les affaires intérieures d’un autre Etat.
Article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies est le principe et l’article 52 de cette
même charte en est l’exception avec la légitime défense. Doctrine Brejnev de la souveraineté
limité.
2. L’immunité de juridiction et d’exécution.
Un Etat ne peut être cité devant un tribunal d’un Etant étranger. Il y a immunité de juridiction.
Toutefois, elle peut être écartée dans le cas d’un tribunal international départiteur. Mais l’Etat
garde tout de même une immunité d’exécution.
C. La liberté de l’Etat dans son domaine réservé.
Ensemble des matières qui relèvent de la seule décision de l’Etat :
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