PIC - Deltouille

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Le terme relation international est apparu fin 18ème par Bentham. Des relations classiques
s’établissent entre Etats. Aujourd’hui, cela est plus complexe. Evolution. Apparition
d’organisations internationales sous diverses formes. Deux catégories de droit international :
- Public : entre Etat
- Privé : entre les individus.
Le droit international public régit les relations internationales. C’est un « droit entre les
Nations » selon le chancelier D’Aguesseau. Son apparition coïncide avec plusieurs facteurs :
- Historique : Avec l’affranchissement de la tutelle du Pape – et/ou de l’Empereur – et
l’indépendance des Etats ;
- Géographique : Connaissance de plus en plus approfondie des milieux et donc des
frontières.
- Techniques : Selon l’évolution des différentes méthodes de déplacement, d’attaque, de
recherche, etc.
 Spécificité du DIP :
Il n’existe pas encore d’ordre public dans le milieu international. Il est perceptible à trois
niveaux :
- L’élaboration des règles : Pas d’autorité législative. Juxtaposition de la souveraineté.
Aucun Etat ne peut en principe imposer quelque chose à un autre. Les règles se font
par le biais des traités, conventions, de la coutume, … ;
- L’application des règles : Si il y a litige entre les Etats, il y présence d’un juge
international ou utilisation d’un arbitrage. Tout repose sur le consentement des Etats
car leur souveraineté est égale d’un Etat à un autre.
- Les mécanismes de sanction en cas de manquement aux règles établies : Il n’y a pas
d’autorité politique supérieure aux Etats qui puisse les sanctionner. Il n’y a pas de
contrainte organisée. Toutefois, dans la réalité internationale, les pays les plus puissant
sont peu critiquables vis-à-vis des autres Etats à contrario du petit Etat qui sera
critiqué plus facilement.
 Divisions du DIP :
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Selon la nature des questions abordées : A la base, seuls droit de la guerre ou de la
paix dans le DIP classique. Aujourd’hui, nouvelles qualifications telles droit du
développement, droit des espaces, etc.
Selon les régions considérées : Différence entre le DI général – qui rassemble tous les
Etats – et le DI régional – qui régi les Etats considérés.
 Evolution du DIP :
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Au niveau de ses acteurs : Les DIP classiques sont très simple. Elles se limitent à une
seule catégorie d’acteurs que sont les Etats. Aujourd’hui, les DIP sont plus
complexes :
o Il existe d’autres acteurs internationaux : Il en existe 360 (30 universelles ; 50
intercontinentales ; 280 régionales). Il y a différents types d’organisation :
 Coopération : domaine réservé des Etats.
 Intégration : remise en cause de la souveraineté
 Etablissement publics internationaux ;
 Organisation non gouvernementales ;
 Société multinationales ;
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 Individus ;
 Groupes au statut indéterminé (ex : terroristes).
o Ils n’ont pas tous le même statut : Il n’y a plus la même homogénéité sociale
qu’à la base. Développement inégalitaire (ex : nucléaire ou non). Etat dit
« forts » et « faibles ». Le DI a de plus en plus de mal à être universel et
uniforme. Les PVD veulent des règles spécifiques de développement.
Au niveau de ses domaines d’application : Développement du DI économique qui
régit les règles économiques, du DI du développement qui régit les relations entre les
Etat du « nord » et du « sud », du DI des espaces qui a fortement évolué avec le
développement des conquêtes spatiales.
Titre 1 : Les acteurs des relations internationales.
Chapitre 1 : L’Etat et le concept de souveraineté.
Section 1 : les éléments constitutifs de l’Etat.
Terme ambiguë aux significations différentes. Poincaré, l’Etat est « la notion envisagée
comme association politique ». Treitschke, « L’Etat est la force ». Il faut réunir 3 éléments :
- Un territoire ;
- Une population ;
- Une autorité politique.
§ 1 : Le territoire.
Espace sur lequel l’Etat exerce valablement, effectivement et à titre exclusif ses pouvoirs en
vue de l’accomplissement de ses fonctions. Facteur d’existence et de stabilité du pouvoir. Peu
importe la taille ou la disposition du territoire.
A. Elément terrestre.
Délimité par les frontières. Limites de caractère international déterminées selon des procédés
de DI et qui sépare des Etat de DI. Limite de souveraineté. Il y a des frontières naturelles et
artificielles. Problème du tracé des frontières :
- Technique : Délimitation précise du territoire ;
- Juridique : Déplacement de la souveraineté ;
- Stratégique : Partage d’un territoire sans prendre en compte le passé historique.
B. Elément maritime.
Importance quantitative : 73% de la surface du globe. Importance qualitative : Exploitation
des richesses. La mer est l’ensemble des espaces constitués d’eau salée. 2 types d’espaces :
- Ceux relevant du territoire de l’Etat et soumis à sa pleine souveraineté :
o Eaux intérieur maritime. Jusqu'à la laisse de basse mer ;
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o Mer territoriale. 12 miles nautiques après la ligne de basse mer. Droit de
passage inoffensif de tous navires étranger ;
o Zone contiguë. 24 miles nautiques après. Zone de transition.
Espace où l’Etat n’exerce que de simples compétences économiques.
o Plateau continental. Apparu en 1945 par la déclaration Truman ;
o Zone économique exclusive. 200 miles nautiques à partir de la laisse de basse
mer.
Ceux où l’Etat n’a aucune souveraineté : Toutefois, ce n’est pas un espace de non
droit.
o Haute mer. Où les Etats peuvent librement naviguer.
o Fonds marins potentiellement exploitables. Autorisation internationale.
C. Elément aérien.
Plan horizontal : Fixé par référence aux frontières terrestres et maritimes.
Plan vertical : Différent espaces aérien et extra-atmosphériques. Plusieurs solutions :
- Altitude limité. Point de périgée des satellites (160 km au dessus de la terre) ;
- Délimitation fonctionnelle. Règles spécifiques selon l’engin mais problèmes des
engins hybrides telle la navette spatiale.
La certitude est la distinction entre les territoires relevant de l’Etat (espace aérien territorial)
ou ceux ne relevant pas de ce dernier.
1. L’espace aérien territorial.
a) La souveraineté de l’Etat sous-jacent.
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Début 20ème. Convention de Paris de 1919. Elle reconnait le principe de souveraineté
complète et exclusive de l’Etat sur l’espace atmosphérique qui est placé au dessus de
son territoire retrouvé dans son article 1er ;
Convention de Chicago de 1944. Reconduction illustre du droit positif actuel ;
Article 2 paragraphe 2 de la convention de Montegobay de 1982 : La souveraineté
« s’étend à l’espace aérien au dessus de la mer territoriale ». il faut donc une
autorisation de survol ou d’atterrissage sur le territoire territorial pour un avion
étranger. Si violation, l’avion est prévenu, si statut-Co, il est abattu.
b) Le régime de la navigation aérienne.
Réglementation du survol, du transport de marchandise, de l’assistance, des répressions des
infractions. L’OACI est crée pour réglementer.
2. Les espaces ne relevant pas du territoire.
a) Les espaces aériens internationaux.
Espace aérien sus-jacent la haute mer et les espaces maritimes autres que la mer territoriale et
les eaux intérieures maritimes. Pas de conventions particulières.
b) L’espace extra-atmosphérique.
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Concerne les militaires, les satellites de télécommunication, les satellites de télédétections. En
1967, l’article 3 du traité dispose que : « l’espace extra-atmosphérique y compris la lune et les
autres corps célestes ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de
souveraineté ni par voie d’utilisation ou d’occupation ni par aucuns autres moyens ». A cette
époque, le Brésil, Congo, Equateur, Indonésie, Kenya, Colombie, Angola et le Zaïre ont
revendiqué une souveraineté sur l’orbite géostationnaire qui concerne une position
d’immobilisation parfaite par rapport à la terre. Les autres pays ont refusé cette souveraineté.
On dénote trois principes sur l’espace extra-atmosphérique :
- Liberté d’exploration et d’utilisation :
o Les activités spatiales doivent s’effectuer conformément au droit international ;
o L’utilisation de l’espace doit être pacifique ;
o Les recherches doivent s’effectuer dans l’intérêt de l’humanité.
- Liberté internationale des Etats rattachant l’objet lancé à l’Etat lanceur. Responsabilité
de ses activités spatiales. Responsabilité objective ;
- Coopération et assistance mutuelle.
§ 2 : La population.
Au sens large, la population est l’ensemble des habitants de l’Etat qui y vivent de façon
régulière. Au sens strict, elle concerne les habitants qui y sont rattachés de façon stable par un
lien juridique qui se traduit par la Nationalité. On distingue donc les étrangers des nationaux.
A. La conception objective.
Cette théorie se repose sur l’essence même de la nation sur une ou plusieurs éléments :
- Territoire : Unité territoriale n’est pas forcément unité nationale ;
- Langue : Rôle capital dans le développement de la conscience nationale mais pour
autant nations bilingues (Canada, Belgique) voir même trilingue (Suisse) ;
- Religion : Rôle de ciment. Problèmes des religions théocratiques ;
- Race : Pureté de l’origine ethnique est développé dans certaines nations.
Cette conception privilégie un facteur donné alors que ces facteurs sont insuffisants pour une
idée nationale.
B. La conception subjective.
Il y a la condition d’une volonté de vivre ensemble :
- Aspect psychologique ;
- Aspect volontariste.
Fustel de Coulanges : « Ce qui distingue les nations, ce n’est ni la race, ni la langue. Les
hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté
dite d’intérêt d’affection, de souvenir et d’espérance. Voilà ce qui fait la patrie. La patrie c’est
ce que l’on aime ». Pour Ernest Renaud, c’est la « volonté concordante de vivre ensemble ».
Il y a plusieurs principes :
- La nationalité ;
- Le droit des peuples à disposer d’eux même.
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§ 3 : L’autorité politique.
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Le droit international est indifférent de la forme politique d’un Etat. Aucunes règles
internationales n’exigent que l’Etat ait une structure déterminée comme le prouve la
multitude des structures Etatiques qui existent actuellement dans le monde ;
Par contre, le droit international exige l’effectivité du gouvernement. L’autorité en
place doit pouvoir engager valablement l’Etat sur le plan International. Il doit disposer
de la capacité réelle d’exercer toute les capacités Etatiques de manière exclusive.
Section 2 : La souveraineté.
Le pouvoir Etatique a un pouvoir suprême. Aucun autre pouvoir ne lui est supérieur :
- Puissance totale supérieur à tout autres en interne ;
- En international, égalité des Etats entre eux.
§ 1 : Les implications internationales.
A. La personnalité juridique majeure de l’Etat.
L’Etat est fondamentalement une unité quelque soit les transformations qui affecte ses
éléments constitutifs. Il dispose de la PM. Il dispose de toutes les prérogatives établies et
définies par le droit international dans ses rapports avec les autres Etats :
- Droit de conclure les traités et d’engager un attribut de la souveraineté de l’Etat ;
- Droit de légation actif et passif :
o Actif : Droit pour un Etat d’envoyer un représentant diplomatique ;
o Passif : Même conception mais à l’inverse.
- Droit d’engager sa responsabilité et celle d’un autre Etat sur le plan international ;
- Droit de participer aux organisations internationales.
B. Egalité juridique des Etats.
S’il y a égalité juridique, il peut toutefois avoir une inégalité fonctionnelle telle que le
démontre le cas de l’ONU avec des membres permanents et non permanents.
1. La non ingérence d’un Etat dans les affaires intérieures d’un autre Etat.
Article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies est le principe et l’article 52 de cette
même charte en est l’exception avec la légitime défense. Doctrine Brejnev de la souveraineté
limité.
2. L’immunité de juridiction et d’exécution.
Un Etat ne peut être cité devant un tribunal d’un Etant étranger. Il y a immunité de juridiction.
Toutefois, elle peut être écartée dans le cas d’un tribunal international départiteur. Mais l’Etat
garde tout de même une immunité d’exécution.
C. La liberté de l’Etat dans son domaine réservé.
Ensemble des matières qui relèvent de la seule décision de l’Etat :
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Au début du 18ème, on a essayé de définir nombreux domaines réservés par nature (ex :
honneur, intérêt vitaux, intérêt essentiels, etc.).
- Le pacte de la SDN défini la notion de compétences exclusives de l’Etat dans l’article
15 paragraphe 8 : « si l’une des parties prêtant et si le conseil reconnait que le différent
pacte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de
cette partie (… ». Ici, c’est le droit international qui régit le progrès en consacrant que
l’ONU n’a pas à intervenir dans les compétences nationales d’un Etat.
Mais il reste toujours le problème de définir la compétence nationale d’un Etat et qui
détermine le contenu de la compétence nationale. Dans les faits, ce sont les Etats qui
déterminent. Dans la pratique, décision politique de la compétence des Etats. Ils reconnaissent
la compétence de l’ONU quand leurs intérêts ne sont pas touchés et vice versa… Problème de
la non-ingérence avec la violation des droits de l’homme. Dès 1962, l’assemblée générale des
NU avait donné des recommandations pour la politique de l’Afrique du Sud. En 1977, le
conseil de sécurité décide d’un embargo des armes destiné contre ce même pays. Le problème
a pris une nouvelle ampleur lors de la répression Irakienne vis-à-vis des Kurdes. Le conseil
réagit en 1991 par la résolution 688 où il condamne la répression menée par l’Irak et exige
que l’Irak y mette fin. De plus, il insiste pour que des organisations humanitaires puissent
venir en aide à la population Kurde. Développement d’un nouveau concept du droit
d’assistance mais ce dernier est dur a concilier avec la notion de souveraineté. Pour Kofi
Annan : « Est inadmissible de laisser se poursuivre impunément des violations (…) des droits
de l’homme ». Pour Bouteflika : « L’ingérence est-elle légitime pour les seuls Etats faibles ou
l’est-elle pour tous les Etats sans distinction ? ».
§ 2 : Les compétences Etatiques.
A. La souveraineté territoriale.
1. Le caractère exhaustif.
a) L’Etat exerce ses activités Etatiques dans tous les domaines.
Il établit son organisation constitutionnelle selon ses propres volontés. Il établit ses lois en
toute indépendance. Il exerce son autorité administrative seul. Il dispose du droit d’exercer la
contrainte sous toutes ses formes.
b) L’Etat exerce ses activités Etatiques sur toutes les personnes se trouvant sur
le territoire (et leurs biens).
Il exerce ses pouvoirs sur les nationaux mais également sur les étrangers (ex : visa d’entrée,
etc.).
c) L’Etat dispose d’un monopole de juridiction et de contrainte sur son
territoire.
Les juridictions internes affirment le droit de s’opposer aux activités concurrentes des autres
Etats.
2. Ses limites
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Dans l’affaire de l’île de Palmas, « La souveraineté ne peut se limiter à son aspect négatif
c'est-à-dire au fait d’exclure les activités des autres Etats ». L’Etat a donc l’obligation de
protéger les droits des autres Etats.
a) La modalité d’exercice des activités Etatiques.
 L’Etat ne doit pas nuire à la communauté internationale : Dans l’affaire de la fonderie de
Treille de 1961, une fonderie Canadienne rejette sa fumée sur le territoire Américain et le
pollue. Le tribunal arbitral décide que l’Etat Canadien doit prendre des dispositions
nécessaires pour ne pas causer de dommages aux terres étrangères.
 L’Etat a l’obligation de vigilance par rapport à des actes nuisibles pour les étrangers : Dans
l’affaire du détroit de Corfou de 1946, des navires de guerres Anglais naviguent dans ce
détroit (en mer territoriale Albanaise) et heurtent des mines. L’Etat albanais connaissait
l’existence de ses mines. Le tribunal international décide que l’Albanie aurait du prendre les
précautions nécessaires pour éviter le dommage.
b) Les personnes se trouvant sur le territoire d’accueil.
Nombreux cas dans lequel les personnes ou leurs biens échappent à l’Etat. Immunité des chefs
d’Etats en terre étrangère ou des personnels d’ambassade.
c) Le monopole juridictionnel et la contrainte.
Les consuls sont des agents administratifs sur une terre étrangère. Idem pour la force militaire
en Etat de paix.
B. La compétence personnelle.
Cela ne désigne pas l’ensemble des compétences que l’Etat exerce vis-à-vis des personnes
mais celles qu’il exerce sur des individus ou des PM en fonction d’un lien juridique
particulier qui est la nationalité. Elle peut donc être exercée parfois hors du territoire.
1. La compétence sur les PP
Lien essentiel. Pour Notebaum, « La nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait
social de rattachement, une solidarité effective d’existence d’intérêt, de sentiments joins à une
réciprocité de droits et devoirs. Elle est l’expression juridique que l’individu auquel elle est
conférée est en fait plus étroitement rattaché à la population de l’Etat qui la lui a conféré qu’à
celle de tout Etat ». Sa détermination relève de la compétence exclusive de l’Etat. Utilisation
de deux critères soit séparément ou de manière combinée :
- Jus sanguinis (lien du sang) ;
- Jus Soli (lien du sol).
Parfois, cas ambiguë tel dans le cas de la double nationalité ou de l’apatridie.
2. La compétence sur les PM.
Les PM rattachés à l’Etat ont une nationalité comparable à celle des PP. L’Etat a compétence
pour déterminer les conditions d’attribution de la nationalité aux sociétés. Trois principaux :
- Siège social ;
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Lieu d’incorporation de la société (lieu où les formalités ont été effectuées) ;
Contrôle effectif (nationalité des actionnaires majoritaires).
3. Compétence sur les biens.
a) Les navires.
Article 91 paragraphe 1 de la convention de Montegobay : « Chaque Etat fixe les conditions
auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les conditions
d’immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu’ils aient le
droit de battre leur pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l’Etat dont ils sont
autorisés à battre le pavillon. Il doit exister u lien substantiel entre l’Etat et le navire ».
b) Les avions.
Convention de Chicago. La nationalité de l’Etat dans lequel ils ont été immatriculés. Pour les
engins spatiaux, c’est l’Etat de lancement.
Chapitre 2 : Les organisations internationales.
Organe dérivé du droit international. C’est un groupement permanent d’Etat doté d’organe
destinés à exprimer sur des matières d’intérêt commun une volonté distincte de cette des EM.
On en retrouve assez tôt :
- Commission fluviale du Rhin (1831) ;
- Commission fluviale du Danube (1856).
Ce sont des unions administratives. Elles sont chargées de faciliter les coopérations dans
certains domaines techniques :
- Union télégraphique internationale (1865) ;
- Bureau international des poids et mesures (1875) ;
- Union postale universelle (1878).
Section 1 : Le concept.
§ 1 : Leur diversité.
A. Classification selon leurs compétences.
Distinction des organes internationaux :
- A vocation universelle : Elle vise à regrouper l’ensemble des pays de la planète (ex
ONU).
- A caractère régional : Ce sont celles qui n’intéressent qu’une fraction du monde dont
elles ont vocation à regrouper les Etats en raison d’affinités diverses de leurs
proximités géographiques et de la communauté d’intérêts qui en résultent.
B. Classification selon leurs domaines d’activité.
1. Organisation à vocation générale.
Il y en a deux types :
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Les organisations de type universelle du point de vue de leurs compétences larges (ex :
ONU) ;
Organisation de type régional :
o OEA (Organisation des Etats Américains) : Charte de Bogota (Colombie).
1948. Elle comprend 35 Etats et une cinquantaine d’observateurs). Triple
solidarité :
 Politique ;
 Militaire ;
 Economique
o UA (Unité Africaine) : Signé à Durban en 1963. Avant 2002, elle s’appelait
l’Unité Africaine (UE) et comprenait 32 Etats. Depuis, elle comporte 53 Etats.
Les buts poursuivis sont très larges.
2. Organisations à vocation spéciale.
Elles peuvent poursuivre différent buts :
- Economique (BIRD, FMI, OCDE, etc.) ;
- Social (OMS, OIT, etc.) ;
- Technique (organisation de l’aviation civile internationale, etc.) ;
- Militaire (ONU, etc.).
C. Les classifications selon leurs fonctions.
1. Les organisations internationales de coopération.
Coordination. Elles disposent de pouvoir d’action limité. Les organisations internationales
ménagent souveraineté des EM. Elles ne font que des recommandations.
2. Les organisations internationales d’intégration.
Il y a un véritable transfert de compétences donc une baisse de souveraineté des Etats
membres.
§ 2 : Les traits communs.
A La création et la composition.
1. La création.
Création par un traité multilatéral. Pas sujet ordinaire du droit international mais dérivé.
2. Sa composition.
a) Une compétence essentielle : Les Etats.
Participation volontaire de servir dans un domaine déterminé. Distinction entre membre
originaires et membres admis. Droit d’adhérer ou non à une organisation internationale
(adhésion) ou quand ce n’est pas un droit, on dit que c’est une admission. Apparemment, c’est
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l’assemblée générale qui admet un Etat (article 4 paragraphe 2 traité NU et avis de 1950).
Toujours possibilité de quitter l’organisation sous certaines conditions.
b) les autres composantes.
Compétences moindres que les Etats :
- Membres associés : Droit normaux sauf le droit de vote ;
- Membres observateurs : Droit plus limités. Ils ne pourront participer qu’à des travaux
de l’OI qui les touchent directement.
B. Leurs statuts.
1. La personnalité juridique.
a) La PJ interne.
C’est rechercher dans quelle mesure cette personne a le droit d’effectuer certains actes
juridiques à l’intérieur d’un Etat. Elles n’ont pas de territoire dont elles sont obligées de
s’installer sur le territoire d’un Etat.
b) La PJ internationale.
Avis de 1949 de la CIJ concernant la réparation des dommages subits aux NU ou l’affaire
« Bernadotte » : Diplomate des NU tué dans le cadre de sa mission.
2. Leurs compétences.
Organisation internationale classique de coopération sauf qu’à la différence des Etats, les OI
ne sont pas des entités souveraines. Elles ont des activités limitées. Elles ne peuvent recevoir
que les compétences nécessaires à la réalisation des buts qu’elles poursuivent. Elles se
cantonnent dans leurs spécialités selon le « principe de spécialité des OI ». Un avis de 1996
sur la licité de l’utilisation des armes nucléaires dans un conflit armé vient étudier
différemment la même question de deux OI différentes :
- Refus pour l’OMS ;
- Acceptation pour l’ONU.
Parfois, il est possible d’étendre la compétence des OI en faisant appel à la théorie des
compétences implicites (ou des effets utiles). Les organisations internationales doivent
recevoir tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation des buts qu’elles poursuivent.
§ 2 : Les moyens d’action.
§ 1 : Sa structure.
A. Le personnel.
Dans l’affaire « Bernadotte », l’avis dispose que c’est « quiconque fonctionnaire rémunéré ou
non, employé à titre permanent ou non qui a été chargé par une organisation d’exercer ou
d’aider à exercer l’une des fonctions de celle-ci. Bref toute personne par qui l’organisation
agit ». C’est une définition large qui ne différencie pas les situations pour les fonctionnaires
permanents ou contractuels. D’un point de vue du statut, les permanents sont indépendants de
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la nation de laquelle ils parviennent. Les Etats doivent respecter celle-ci. De plus, les agents
internationaux disposent d’immunités de plus en plus forte plus leur statut est élevé.
B. Les organes.
1. Selon leurs origines.
Distinction de deux types d’organisation :
- Organisation principale : Crée directement par les traités de base. Structure originaire ;
- Organe subsidiaire : Crées postérieurement par les organisations principales dans le
cadre des pouvoirs dont ils disposent.
2. Leurs extensions.
Deux types d’organes :
- Pléniers : Ils comprennent les représentants de tous les EM ;
- Restreint : Ils comprennent une partie des EM.
3. Selon leurs fonctions.
Trois types :
- Politique : Défini les orientations politiques ;
- Administrative : Prépare les décisions et les rapports ;
- Juridictionnelle : Avis consultatif et arrêts obligatoires.
C. Un budget
Dans les OI Classique, elles dépendent des contributions des EM. Ex contribution us au
budget de l’ONU = 22% (moyen de pression important).
§2 : Le fonctionnement
A. Les actes
Distinction entre OI Classique et communauté européenne
Les OI Classique : on adopte là L’ONU des résolutions qui regroupent 2 types d’actes :
décision ou recommandation.
Les décisions : acte qui a un effet juridique obligatoire, c’est la forte expression du pouvoir de
l’organisation internationale.
Les recommandations : c’est un acte dépourvu d’effets juridiques obligatoires. Elles ne créent
aucunes obligations à la charge des destinataires. Rôle de pression psychologique, médiatique,
elles sont issues de l’AG.
Au sein de la communauté européenne : le règlement (effet direct, se suffit à lui même),
directive, décision et recommandation.
B. Le vote
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Vote à l’unanimité, préserve la souveraineté des Etats, facilite une large participation aux OI,
ex : Conseil de Sécurité.
Système majoritaire : règle générale dans les OI à vocation universelle. Ce système est parfois
irréaliste ( poids du vote US et par ex du vote du Luxembourg) d’où des correctifs.
Dans certaines OI, certains Etats disposent de plus de voix que d’autre (ex du FMI où les plus
riches ont plus de voies). Ou participation multiple d’un Etat (Biélorussie et Ukraine par ex).
Autre possibilité : réserver des sièges permanents, un droit de véto, etc.
Convention de Montego Bay : Technique du consensus i.e. une sorte d’unanimité tacite, cela
se traduit par l’absence d’opposition vis-à-vis d’un texte, par l’absence de vote sur un plan
formel.
Titre 2 : Les règles du jeu international.
Chapitre 1 : les sources du DIP
En DI classique, il n’y a pas de hiérarchie des normes. Dans la vie internationale concrète, on
constate que les traités jouent un rôle majeur / à la coutume et aux PGDs.
Critique de l’art 38 du statut de la CIJ : la liste n’est pas exhaustive (manque par ex : les actes
unilatéraux des Etats, ni ceux des organisations internationales).
Section 1 : les traités.
§ 1 : L’approche du concept
Convention de Vienne sur le droit des traités, 1959. Applicable depuis 1980. C’est elle qui
régit les règles et le droit des traités.
L’expression traité s’entend d’un accord international par écrit entre Etats et régis par le droit
international, qu’il soit considéré dans un instrument juridique unique ou dans deux ou
plusieurs instruments connexes et quelque soit sa dénomination particulière.
« Accord international » : cela implique un concours de volonté. Mais cela ne veut pas dire
forcément que cet accord résulte d’une volonté au même moment.
« Conclut par écrit » : ok
« Entre Etats » : parce que c’est l’objet de la convention de Vienne mais il existe des traités
entre OI.
« Régit par le droit international » : cela exclut les accords passés entre les EM d’un Etat
fédéral mais pas forcément de manière exclusive.
« Qu’il soit consigné…ou connexes » : on désigne le contenu de l’accord mais également
l’instrument de cet accord.
« dénomination » : convention, charte, échange de lettre, etc.
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§2 : Le consentement de deux Etats à être liés
A. La signature
Dans le cas d’un accord simplifié : la signature remplis une double fonction : procédé
d’authentification du texte et technique par laquelle l’Etat exprime son consentement à être
lié.
Les traités, i.e. en forme solennelle, la signature dans ce cas vaut simplement comme
authentification du texte, pour avoir valeur juridique, il faudra passer par la ratification (ex de
la SDN signé mais non ratifié par USA).
Les effets vis-à-vis de tous les accords : procédé d’identification du texte (le texte est figé).
La signature entraîne des obligations de comportement entre les E signataires.
Les effets vis-à-vis des accords simplifiés : technique par laquelle l’Etat exprime son
consentement à être lié, pas de besoin de ratification. USA : technique des « exécutive
agreement ». En Fr, art 52 C (70% des accords externes passé par FR).
B. La ratification
Le droit est souple en ce domaine, il n’existe pas en droit interne de ratification. Elle résulte
de la seule volonté des parties. Il n’existe pas de délais pour ratifier (ex : CEDH signé en 1950
mais ratifié en 74 par la France).
Le droit interne est extrêmement rigoureux en ce qui concerne les effets qui s’attachent à la
ratification : elle engage solennellement un Etat, il ne peut y avoir de ratification partielle ou
conditionnelle d’un traité.
Pb : déterminer quelles vont être les autorités compétentes pour exprimer le consentement des
Etats.
Ex du système américain : les EU, art 2 de la section 2 de la C du 17 sept 1789. Justifié par le
fédéralisme.
Dans la C du 4 oct. 58, voir article 52, 53 & 54
§3 : Les effets des traités
A. A l’égard des parties
Art 26 de la convention de Vienne : « Pacta sunt servanda » (les traités doivent servir). Tous
traités en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles, de bonne foi.
« Tous traités en vigueur lie les parties » : l’Etat est lié, même si changement d’autorité. Les
parties doivent exécuter les traités vis-à-vis de l’ensemble de leurs territoires, l’Etat doit se
donner les moyens pour assurer l’exécution du traités (par ex en votant certaines lois).
« De bonne foi » : Certains Etats peuvent avoir exprimé la volonté de ne pas souscrire tout ou
partie du traité d’où le « mécanisme des réserves ».
Une réserve (selon la convention de Vienne) : c’est une déclaration unilatérale quelque soit
son libellé ou sa désignation faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un
traité, ou y adhère par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leurs application à cet Etat.
Les réserves ne concernent que les accords multilatéraux.
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Le droit international classique n’admettait pas facilement les réserves. Mais, le nombre
croissant d’Etats et le droit international moderne ont rendu quasiment incontournable ce
procédé. Avec des réserves cependant :
CIJ, avis du 28 mai 1951 : « les réserves doivent, pour être licite, être compatible avec le but
et l’objet du traité.
Parfois un traité peut prévoir l’interdiction de réserve : ex de la convention de Montego Bay.
B. A l’égard des Etat tiers
Art 34 de la convention de Vienne : « Règles générales concernant les Etats tiers » : un traité
ne crée ni obligation, ni droit pour un Etat tiers sans son consentement.
2 exceptions :
Les traités qui créent des obligations vis à vis des pays tiers
Les traités qui créent des droits vis à vis des pays tiers
1er cas :
2 types : selon qu’ils ont été conclut avec ou sans accord des tiers. 1ère hypothèse : la
technique de l’accord collatéral : 3 pays A B C qui conclut un traité qui prévoit des
obligations vis à vis du pays D, dans cette hypothèse D doit accepter (par écrit) la disposition
du traité entre A, B et C.
2ième hypothèse : sans consentement : certains traités qui servent les intérêts de la communauté
internationale : ex du traité de l’antarctique de 1959 (signé à l’origine par 12 Etats, 50
aujourd’hui).
2ième cas :
Clause de la nation la plus favorisé . Définition : disposition conventionnelle selon laquelle 2
ou plusieurs Etats décident de s’entendre mutuellement sur le bénéfice du traitement le plus
favorable qui pourrait être accordé à un tiers.
Exemple : 2 pays A & B conclut un premier accord douanier et il insère dans cet accord la
clause de la Nation la plus favorisée. 2ième étape : A conclut avec C un deuxième accord plus
avantageux, par le jeu de la clause, les nouveaux accords issue du A et C vont s’appliquer
automatiquement à B.
Section 2 : Les normes conventionnelles
§1 : Les normes écrites
A. Les actes unilatéraux des Etats
1) Leurs diversités

Des actes unilatéraux : expression directe de la souveraineté.
Déclaration, reconnaissance, protestation.
Déclaration : acte par lequel certains Etats font connaître aux autres Etats leurs positions sur
un fait ou un sujet précis.
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Reconnaissance : acte unilatéral et discrétionnaire par lequel un Etat prend position sur une
situation ou un fait qui c’est produit en dehors de lui et dont il est disposé à tenir compte (ex :
reconnaissance de belligérance, mouvements de libération nationale, reconnaissance d’Etat,
transformation politique qui peuvent survenir à l’intérieur de l’Etat : reconnaissance de
gouvernement).
Reconnaissance d’Etats : présence d’une entité politique nouvelle. La reco exprime la volonté
d’établir avec cette entité des rapports régis par le droit international (établir des relations
diplomatiques, conclure un traité, etc.) ; exprime aussi la volonté de lui accorder le bénéfice
de toutes les prérogatives qui relève d’un Etat. Par ex le fait d’avoir une nationalité propre,
d’exercer certaines compétences sur un territoire déterminé, etc. Les actes qui seront
accomplis par l’entité reconnus seront considéré au plan du droit international comme des
actes créateurs de droit.
Reco du Gouv : hyp : dans un Etat ancien, il existe un changement de Gouv qui s’établit en
dehors des règles constitutionnelle (coup d’Etat, révolution, etc.), pb : le nouveau
gouvernement peut il se substituer à l’ancien sans avoir été reconnus ? Pourras t’il exercer la
totalité des compétences ? L’intérêt est que les autorités pourront désormais agir pour le
compte de l’Etat conformément au droit international.
Les reco peuvent être expresse ou tacite i.e. qui se déduit de certains faits (ex : signature des
traités).
Distinction aussi entre la reco « de facto » et « de jure » (de droit).

La protestation (presque l’inverse de la reco).
C’est une déclaration de volonté par laquelle un Etat affirme ne pas reconnaître comme
légitime une prétention donnée, une conduite ou un état de chose donnée.
CIJ, 18 déc 51, Pêcherie norvégienne : La cour a considéré que la règle selon la largeur de la
mer territoriale ne peut excéder 3 miles nautiques n’était pas opposable à la Norvège.
Pourquoi ? Parce que la Norvège avait émis constamment des protestations vis à vis de cette
règle.

Les actes unilatéraux fondées sur le droit interne.
Lorsque le droit international oblige un Etat à agir d’une certaine manière : compétence liée
des Etats : rare
Ex : obligation de notification : la notification c’est l’acte solennel par lequel l’Etat porte à la
connaissance d’un ou de plusieurs autres Etats un fait déterminé auquel peuvent se rattacher
des conséquences juridiques.
CIJ, 11 avril 1949, « détroit de Corfoue » : navires qui explosent sur des mines posées en
Allemagne pendant la WW2. L’Albanie avait l’obligation de notifier la présence de mines
dans ses eaux.
Lorsque le droit international trace un cadre juridique. L'Etat est liber de s’engager ou non :
déclaration facultative de juridiction obligatoire de la CIJ.
2) Leurs portées juridiques
1ère Ils doivent émaner de l’autorité compétente pour représenter l’Etat au sein des
organisations internationales. Ils doivent par ailleurs exprimer la volonté de l’Etat de façon
non équivoque.
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5 avril 1933, Statut juridique du Groenland Oriental. Dans cette affaire la cour a considéré
qu’une déclaration verbale fait en public par le ministre des affaires étrangères norvégiens à
l’intention de l’ambassadeur danois (1919) liait la Norvège.
Ampleur nouvelle : CIJ, 20 déc 74 : Affaire sur les tests nucléaires dans le pacifique c/ Nlle
Zélande et Australie. VGE avait fait une déclaration selon laquelle la France renonçait à
l’avenir à faire des essais dans l’atmosphère à l’avenir.
Quels effets juridiques de ces déclarations ? La cour estime que quand l’Etat auteur de la
déclaration entend être lié conformément à ces termes, cette intervention confère à sa prise de
position le caractère d'un engagement à sa prise de position le caractère d’un engagement
juridique. L’Etat intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite
conformément à sa déclaration.
B. Les actes unilatéraux des OI
1) Des OI de coopération
Organe politique : Conseil de Sécurité et AG adoptent des résolutions (termes très général)
qui recouvre des décisions et des recommandations.
Décision : acte à effet juridique obligatoire art 25 de la charte.
Recommandation : acte dépourvu d’effets juridiques obligatoires, ne créant pas d’obligations
à charge du destinataire. Rôle de pression (en général d’ailleurs les recommandations sont
faites par l’AG).
Organe juridictionnel : voir rglt pacifique des différents. La CIJ rend des arrêts qui revêtent
des effets juridiques obligatoires et donnent des avis simples.
2) Des OI d’intégration
Art 249 du TCE : Rglt, directive, décisions.
§2 : Les normes non écrites
A. La coutume
Preuve d’une pratique générale acceptée, comme étant le droit. Elément matériel, élément
psychologique.

Elément matériel
« consuetudo » : pour qu’il y est coutume il est nécessaire de cerner la pratique qui est suivis
par les acteurs en distinguant 3 éléments.
Les agissements susceptibles de créer des précédents.
La représentation du précédent dans le temps.
La représentation du précédent dans l’espace.
Acte à portée internationale ou interne.
Internationale : traités, décisions des jur. internationales, A.U. des Etats ou des O.I.
Interne : des lois nationales qui affectent des rapports internationaux (lois sur les nationalités,
sur la nationalisation des biens étrangers, etc.).
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Dans le temps : la coutume exige la répétition des précédents par divers Etats, certaines
fréquences de comportements identiques de la part des acteurs de la société internationale.
CIJ, 20 fev 1969, Plateau continental de la mer du Nord. La cour évoque les termes : pratiques
courantes, fréquence des actes en cause, pratique fréquente et uniforme.
Dans l’espace : portée universelle, ce sont les plus fréquentes. Peuvent exister des coutumes
régionales
CIJ, 20 nov 50, « Haya della torre » : la Colombie avait accordé l’asile diplomatique à un
homme pol péruvien. La Colombie invoque une coutume régionale propre aux Etats de
l’Amérique latine. La CIJ admet la possibilité d’existence d’une coutume régionale.
Coutume locale : qui lie 2 pays seulement ? Ok avec CIJ, 12 avril 60, Droit de passage en
territoire indien.

Elément psychologique : « Opinio juris sive necesitatis »
L'Etat doit avoir le sentiment d’être lié par une obligation juridique. Affaire du Lotus, CPJI, 7
septembre 1927. C’est seulement si l’abstention était motivé par la conscience d’un devoir de
s’abstenir que l’on pourrait parler de coutume internationale.
Cette approche a été confirmé dans Plateau continental de la mer du nord. La CIJ confirme la
présence indispensable de l‘opinio juris : « Les Etats doivent donc avoir le sentiment de se
conformer à ceux qui équivaux à une obligation juridique ».
2 types possibles de conséquences :
Le fait qu’il est nécessaire de distinguer la coutume de certains comportements, habituels sur
la scène internationale, mais pas obligatoire, ex : la courtoisie internationale
CIJ, Plateau… 20 fév 69 : « Ni la fréquence, ni le caractère habituel des actes ne suffisent. Ils
existent nombre d’actes internationaux dans le domaine du protocole par ex qui sont
accomplis presque invariablement mais qui sont motivé par de simples considérations de
courtoisie, d’opportunité ou de tradition et non par le sentiment d’une obligation juridique
Le fait que l’Etat qui c’est opposé à la création d’une règle coutumière ne peut se voir opposer
celle ci : Pêcherie Anglo-Norvégienne, CIJ, 18 dec 51. La CIJ considère que la règle selon
laquelle la largeur de la mer territoriale ne peut excéder 3 miles marins, cette règle ne
constitue pas une règle coutumière opposable à la Norvège car la Norvège c’est toujours élevé
contre toutes tentatives de l’appliquer à la côte Norvégienne.

Evolution de son rôle
Existence de 2 événements cumulatifs. Devant le Juge international il est difficile de prouver
l’existence d’une coutume. Donc on cherche une sécurité en codifiant la coutume.
La coutume remplit maintenant 2 rôles essentiels :
La coutume sage : rôle classique de la stabilisation de la règle de droit. C’est la conception
traditionnelle. Son processus de formation est lent.
1947 : création de la C.D.I. : Commission du droit international : on essaye de codifier les
règles coutumières : convention de Vienne (droit des traités en 69), de Montego Bay (droit de
la mer en 82-94), etc.
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Un rôle plus moderne qui tend à l’évolution de la règle de droit. Avis consultatif de la CIJ vis
à vis de la Namibie en 74. Certaines résolutions avaient été adopté avec l’abstention de
certains membres, la Cour a estimé que la pratique générale a entraîné une modification des
dispositions de l’art 27§3 de la Charte.
B. Les PGDs
L’existence des PGDs est contesté. Certain auteurs parlement de coutume, d’autre mettent en
avant la spécificité des PGDs : ils trouvent leurs origines dans des dispositions de droit
interne.
3 grands domaines de PGDs :

Les grands principes applicables aux traités
Ils règlent l’interprétation des traités.

Responsabilité internationale
C’est par ex l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité et le
préjudice subis. C’est par ex le principe selon lequel tous dmg implique pour son auteur
l’obligation de réparer. C’est le fait que le préjudice subis indemnisé à 2 composantes la perte
subis (le « damnun emergans ») et le gain futur manqué ‘le « lucrum cessans »).

Relatif à l’administration de la justice
Egalité des parties, respect des droits de la défense, interdiction de statuer « ultra petita »,
actorit incambit probatio (la preuve incombe au demandeur), les jugements doivent être
motivé, les juges doivent être indépendant, etc.
Les PGDs permettent, in fine, de combler les lacunes du droit international. Ils peuvent se
transformer en règles coutumières ou conventionnels et jouent un rôle subsidiaire.
§3 : Les normes subsidiaires
A. La jurisprudence et la doctrine
Ce ne sont que des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit.

La jurisprudence
CPJI, CIJ, sentence arbitrale. Quelquefois la JP joue un rôle essentiel dans la définition de
certains concepts
Ex : concept de personnalité juridique internationale

La doctrine
Les écrits des différents auteurs apparaissent comme pouvoir avoir une influence. Pb : les
auteurs ont une connaissance partielle du droit international tellement il est vaste.
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B. Le recours à l’équité
Subordonné à l’accord des parties car concept de souveraineté.
L’équité apparaît comme un mode d’interprétation du droit international. Elle peut tempérer la
rigueur de l’application de la règle de droit.
Elle peut aussi compléter le droit existant.
Utilisation parcimonieuse sauf en droit de la mer.
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