EU/MD/Annexe XXX-A/fr 2
3. Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008
concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des
indications géographiques des boissons spiritueuses, et ses modalités d’application
4. Règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales
relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons
aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, et ses
modalités d’application
PARTIE C
Éléments requis pour l’enregistrement et le contrôle des indications géographiques
visés à l’article 297, paragraphes 1 et 2
1. Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire.
2. Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à
déterminer qu’un produit est originaire du territoire d’un ou de plusieurs États, ou d’une
région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine
géographique.
3. L’exigence qu’une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques
pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une
procédure administrative appropriée.