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ASPECTS JURIDIQUES D’INFORMATION-COMMUNICATION
M. GARCIA
10/10/07
But du cours : mettre en lumière les grands aspects juridiques de l’information /
communication.
Partiel = 6 questions de cours.
Introduction
● Premier élément fondateur de la liberté d’expression : la déclaration des droits de l’homme
(1789) dont l’article 11 pose le principe de la liberté d’expression et du citoyen. Cette
déclaration fait partie du « bloc de constitutionnalité ».
La déclaration des droits de l’homme est un ensemble de règles basiques qui règlent le
fonctionnement de l’Etat en définissant le qui fait quoi.
La constitution ne traite pas des libertés fondamentales. Ainsi le conseil constitutionnel ne
pouvait jamais dire « ce n’est pas contraire à la constitution ». Or en 1971, le conseil
constitutionnel va se référer à la constitution et à tous les textes à caractère constitutionnel
►l’ensemble constitue le Bloc de Constitutionnalité.
● Deuxième fondement national : la loi du 29 Juillet 1883. Elle invente le délit de diffamation :
« l’imprimerie et la librairie sont libres ». Ce texte fonde la liberté de la presse.
● Troisième fondement : la loi du 30 septembre 1986. Elle stipule que la communication
audiovisuelle est libre (télévision et radio). C’est la loi qui met fin au monopole d’état en
télévision.
→ Pour changer la constitution, et ainsi faire passer des lois anticonstitutionnelles, il faut un
référendum. Mais malgré tout, cela reste contraire à certains traités internationaux, avec par
exemple :
- 10 décembre 1948 : la déclaration universelle des droits de l’homme est adoptées par
l’assemblé générale de l’ONU.
- Le pacte international aux droits civils et politiques (1946)
- La convention européenne des droits de l’homme (4 Novembre 1930)
- La convention européenne du conseil de l’Europe sur la télévision sans frontière (5 mai 1989)
- La directive « télévision sans frontière » (3 octobre 1989)
Selon le média auquel on s’intéresse, la manière de régler les conflits n’est pas la même : en
matière de presse écrite, tous les conflits qui peuvent naître sont de la compétence des
tribunaux. Ex : le traitement des problèmes de droit de la presse se fait exclusivement par le
juge. En matière d’audiovisuel, les contentieux (atteinte aux libertés, abus ; etc.) sont régulés
par des instances régulées comme le CSA.
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I. Le droit à l’information
11. Un droit protégé : protection de l’information
Cette protection se fait en protégeant l’information elle-même, ou celui qui la transporte, par
différents principes ; le pluralisme et l’honnêteté de l’information.
111. Pluralisme : C’est permettre un égal accès au média audiovisuel des différentes
tendances de l’opinion. Le premier pluralisme qu’on a essayé d’assurer et le pluralisme
politique, avec la règle des 3 tiers → « Le temps de parole doit être également partagé entre
gouvernement (Président, ministres, premier ministre) / majorité (élus qui soutiennent le
gouvernement) / opposition (élus opposés au gouvernement) ». Pour contrôler cette répartition
le CSA dispose d’agents qui chronomètrent le temps de parole de chaque pôle.
> C’est ainsi qu’aujourd’hui le Fn, qui n’est pas représenté au gouvernement, ne dispose
d’aucun temps de parole.
Communication du gouvernement et temps de réplique : c’est la possibilité pour le
gouvernement de faire diffuser toute déclaration jugée nécessaire (sur les chaînes publiques). En
contrepartie l’opposition a un droit de réplique.
Une autre façon d’assurer le pluralisme politique est l’émission d’expression directe.
112. Pluralisme syndical et professionnel. Il se fait par le biais d’émissions d’expression
directes sur les chaînes publiques, réservées aux organisations syndicales et/ou
professionnelles représentatives à l’échelle nationale.
113. Pluralisme commun. Il se fait en général par droit de réponse.
En matière de presse, toute personne physique ou morale nommée est bénéficiaire d’un
droit de réponse : Le concerné peut demander au journal, dans l’année de parution, à passer
dans le même emplacement avec les mêmes caractères. S’opposer à ce droit de réponse, c’est
risquer une amende de 5ème classe (1500€ au max).
En matière de télévision, le droit de réponse est ouvert à toute personne physique ou
morale. Il faut pour cela que l’image diffusée ait porté atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne, et demander le droit de réponse dans les 30 jours pour passer
dans la même émission dans les 30 jours. S’y opposer c’est risquer une amende de 5ème classe.
114. Honnêteté de l’information.
Elle concerne exclusivement l’audiovisuel.
Règle n°1 : respecter l’exactitude de l’information. Les médias audiovisuels doivent
rechercher le caractère véridique des faits relatés.
Règle n°2 : L’interdiction des procédés visant à induire en erreur le téléspectateur : ne pas
déformer les informations par le montage, l’articulation erronée des informations, etc.
Règle n°3 : Le droit de rectification. En presse écrite, il s’agit de la possibilité pour un média
d’obtenir la modification de l’information qui le concerne.
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17/10/07
12. Un droit protégé : protection du journaliste.
121. Définition jurisprudentielle légale.
Selon le code du travail, un journaliste est celui qui a pour occupation principale régulière et
rétribuée la collecte d’informations au bénéfice d’une ou plusieurs publications ou agences
de presse.
Activité principale ne signifie toutefois pas exclusive.
Régulière exclue les billets ponctuels.
Rétribuée exclue la gratuité, et induit qu’on en tire l’essentiel de nos ressources.
122. Contenu de la protection.
Le journaliste bénéficie du secret professionnel : il a la possibilité de choisir ce qu’il taira ou
pas, ce qu’il rendra public ou non. Il a aussi le choix de divulguer ou non ses sources, y compris
devant la justice (la limite est quand le journaliste se rend complice de quelque chose par son
silence). Les perquisitions dans les offices de presse ne peuvent ainsi se faire que sous présence
d’un magistrat, pour bien surveiller que la perquisition se fasse bien en respect de la liberté de la
presse.
123. Protection sociale et professionnelle du journaliste.
▪ Le journaliste bénéficie d’une carte d’identité professionnelle ainsi que d’allègements fiscaux
(régime spécial)
▪ Il peut toucher des droits d’auteur, en cas de seconde parution.
▪ Il peut exiger le paiement de tout travail commandé > Pour les pigistes, un travail commandé
mais non publié doit quand même être payé.
La clause de conscience : c’est la faculté pour le journaliste de prendre l’initiative de rompre
son contrat de travail. Si le journaliste démissionne en mettant en cause sa conscience, c’est
qu’il estime que continuer son emploi mettrait en cause sa moralité professionnelle. Il faut
pour cela que le journal soit vendu, ou que la ligne éditoriale soit changée. Dans ce cas la
démission est considérée comme un licenciement et le journaliste est indemnisé.
13. Un droit à l’information limité
131. 1ère limite : le respect aux personnes, cadré par des délits identifiés.
► Le délit de diffamation
Il comprend 4 conditions :
- La négation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé
- Un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la diffamation
- Une victime identifiable
- L’intention coupable : la volonté de diffamer
Pour éviter d’être condamné pour diffamation, il faut amener la preuve qu’un seul des quatre
éléments n’existe pas. Toutefois, si la diffamation est vérifiée, la peine encourue peut s’élever
de 30 jusqu’à 12000€ d’amende et 6 mois de prison.
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► L’injure.
C’est une allégation ou une imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération
sans porter sur des faits précis. Pour éviter la condamnation il faut invoquer l’excuse de
provocation, et il faut pour cela que l’injure proférée ait été une réponse à la provocation d’un
autre. Sanction : 30 à 12000€ d’amende et jusqu’à 2 mois de prison.
► Délit de diffamation ou d’injures spéciaux.
On applique des sanctions plus dures quand les délits visent certaines personnes : tribunaux,
armée, corps constitués, administration, ministre, fonctionnaires, témoin, juré, insultes raciales,
religion, mémoire des mots.
Sanction pour diffamation spéciale : jusqu’à 1 an de prison et 45000€ d’amende.
Sanction pour insulte spéciale : jusqu’à 3 mois de prison et 12000€ d’amende.
132. 2ème limite : le respect du droit à l’image à la vie privée.
La loi du 17 Juillet 1970, l’article 9 du code civil et l’article 12 de la déclaration universelle des
droits de l’homme protègent des immiscions dans la vie privée. Nous sommes les seuls
propriétaires de notre image. Nul ne peut prendre exploiter, diffuser notre image sans
notre accord > On ne peut pas relater, diffuser, exploiter notre image dans notre accord.
De la même façon il est interdit de la récolter !
Limite : Cette protection est difficilement utilisable par les personnes célèbres, qui
communiquent beaucoup sur leur vie privée.
24/10/07
133. 3ème limite : la protection de l’ordre publique
Délit de provocation aux crimes et aux délits : provocation directe et indirecte.
La provocation directe : c’est le fait d’inciter autrui à commettre une infraction
déterminée. Sanction : Si la provocation est suivie de délits, on déclare le provocateur complice
et il risque la même peine que celui qui l’a incité.
Dans le cas où il y a provocation directe non suivie de fait, la sanction peut s’élever jusqu’à 5
ans de prison et 45000€ d’amende.
▪ La provocation indirecte : c’est l’apologie des crimes et des délits dans le but de faciliter un
acte délectueux.
Avis et chants séditieux. La sanction est une contravention de 5ème classe (1500€). En cas
d’incitation à la haine raciale ou de provocation militaire, la peine peut aller jusqu’à 5 ans de
prison et 45000€ d’amende.
Délits contre les autorités.
▪ Offense au président de la république (Sanction : 45000€ d’amende ; jusqu’à 5 ans de prison)
▪ Offense aux chefs d’état, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères d’un autre
pays (pour éviter les tensions et les départs de guerres)> Sanction : 45000€ d’amende ; jusqu’à
1 an de prison.
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Délits de provocation au suicide.
La détermination de responsabilité du provocateur se fait par responsabilité en cascade. Autre
cas : l’apologie d’un moyen de se donner la mort.
Délit de fausse nouvelle.
Il s’agit d’un délit si celui qui diffuse l’information sait qu’elle est fausse et trouble l’ordre
publique (Sanction : 45000€ d’amende ; jusqu’à 5 ans de prison). Circonstance aggravante : si
la fausse nouvelle perturbe l’effort de guerre.
Délits liés à la protection des divers intérêts.
Ce sont des délits qui gênent le bon fonctionnement de la justice :
▪ Enregistrer un procès sans autorisation (jusqu’à 20000€ et 6 mois d’emprisonnement)
▪ Jeter le discrédit sur une décision de justice
▪ Tenter de faire pression sur les témoins ((jusqu’à 7500€ et 6 mois d’emprisonnement)
▪ Annoncer les décisions de justice avant qu’elles ne soient rendues publiques
Protection des mineurs
▪ Interdiction de diffuser des images de mineurs (ou alors flouter le visage)
▪ Ne pas divulguer de détails sur les suicides de mineurs
Protéger les victimes d’infractions sexuelles
II. Le droit de la presse
Principe de base : la liberté d’expression.
21. Encadrement du principe de liberté de la presse.
211. La liberté de la presse est conditionnée
- Déclaration préalable : toute publication d’écrits périodiques doit être précédée d’une
déclaration écrite, signée du directeur de publication, adressée au procureur de la république du
lieu d’impression.
La déclaration doit comprendre le titre du périodique, son mode de publication (annuel,
mensuel, etc), l’identité et la nationalité du directeur de publication et d’imprimerie.
> Ne pas faire cette déclaration c’est risquer une interdiction de publication et une amende de
10000€ par numéro publié.
3 types de dépôts préalables :
- Dépôt légal : cela concerne tous les imprimés (romans, cartes postales, etc) à partir du
moment où on dépasse une certaine quantité. Sont tenus au dépôt légal : les imprimeurs (qui
doit donner un certain nombre d’explications), les éditeurs, les auteurs… Les exemplaires
doivent être donnés au ministère de l’intérieur, qui remet un certificat de dépôt, et au ministère
de la culture.
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