Le 20 juillet 2009
DECRET
Décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation
Version consolidée au 18 juin 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de
l’industrie et de la recherche,
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou
de service ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs
de produits et de services, modifiée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la
sécurité des consommateurs ;
Vu le décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation ;
Vu le décret du 5 mars 1943 portant reconnaissance d’utilité publique de l’Association
française de normalisation ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi
n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et
financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 80-524 du 9 juillet 1980 modifié relatif aux certificats de qualification
afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et
aux biens d’équipement ;
Vu le décret n° 84-73 du 26 janvier 1984 relatif au Conseil supérieur de la normalisation ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1 (abrogé au 18 juin 2009)
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant des
solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et
services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires
économiques, scientifiques, techniques et sociaux.
Article 2 (abrogé au 18 juin 2009)
· Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 JORF 20 mars 1991
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Le ministre chargé de l’industrie assure, après consultation du groupe interministériel des
normes prévu à l’article 3 du présent décret, la définition de la politique des pouvoirs
publics en matière de normes pour l’ensemble des produits, biens et services, et s’assure
de la cohérence des actions des différents intervenants dans ce domaine.
Il fixe notamment les directives générales qui doivent être suivies dans l’établissement des
normes. Il contrôle les travaux des organismes français de normalisation.
Article 3 (abrogé au 18 juin 2009)
· Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 JORF 20 mars 1991
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Il est institué un groupe interministériel des normes chargé d’assister le ministre chargé de
l’industrie dans la définition des orientations de la politique nationale et internationale des
pouvoirs publics en matière de normes et dans l’évaluation des résultats de cette politique.
Le groupe interministériel des normes comprend, sous la présidence d’une personnalité
qualifiée désignée par le Premier ministre, les responsables ministériels pour les normes
prévus à l’article 14 désignés par chaque ministre intéressé ainsi que des représentants
des organismes interministériels intéressés par les normes, désignés par le Premier
ministre.
Article 3-1 (abrogé au 18 juin 2009)
· Créé par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 JORF 20 mars 1991
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Un délégué interministériel aux normes, nommé par décret en conseil des ministres est
placé auprès du ministre chargé de l’industrie pour l’exercice des attributions confiées à
celui-ci par l’article 2. Il peut recevoir délégation de signature de ce ministre dans les
conditions prévues par le décret du 23 janvier 1947 susvisé. Il exerce les fonctions de
rapporteur général du groupe interministériel des normes. Un délégué adjoint désigné par
arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l’industrie assiste le délégué
interministériel aux normes et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 4 (abrogé au 18 juin 2009)
· Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 JORF 20 mars 1991
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Le délégué interministériel aux normes remplit les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de l’Association française de normalisation.
Article 5 (abrogé au 18 juin 2009)
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Sous le contrôle du ministre chargé de l’industrie, une mission générale de recensement
des besoins en normes nouvelles, de coordination des travaux de normalisation, de
centralisation et d’examen des projets de normes, de diffusion des normes, de promotion
de la normalisation, de formation à la normalisation et de représentation des intérêts
français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation est
confiée à l’Association française de normalisation.
Article 6 (abrogé au 18 juin 2009)
· Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 JORF 20 mars 1991
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Le programme général des travaux de normalisation est arrêté chaque année par
l’Association française de normalisation en fonction des besoins recensés par elle auprès
des partenaires économiques et sociaux et des bureaux de normalisation. Il tient compte
des priorités nationales, exprimées notamment dans le Plan.
Article 7 (abrogé au 18 juin 2009)
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Les avant-projets de normes françaises sont préparés par des commissions de
normalisation comprenant des représentants des différentes catégories de partenaires
intéressés par leur utilisation, et notamment des organisations représentatives de
consommateurs. Ces commissions siègent au sein de bureaux de normalisation à
compétence sectorielle.
L’Association française de normalisation est chargée de fournir aux commissions de
normalisation les informations techniques et économiques nécessaires à leurs travaux.
Elle veille à ce que les principales parties intéressées soient représentées dans les
commissions de normalisation.
Elle assiste de plein droit à toute commission de normalisation.
Article 8 (abrogé au 18 juin 2009)
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Tout organisme, doté ou non de la personnalité juridique, justifiant de sa capacité
technique à animer les travaux de commissions de normalisation dans un secteur donné
peut être agréé comme bureau de normalisation par décision conjointe du ministre chargé
de l’industrie et des autres ministres intéressés, prise après avis du conseil
d’administration de l’Association française de normalisation. Cette décision fixe le champ
de compétence du bureau de normalisation ainsi constitué.
L’agrément peut être retiré après que son bénéficiaire a été mis à même de présenter ses
observations :
a) Au cas où l’existence de ce bureau de normalisation ne répond plus à un besoin ;
b) Au cas où il n’est plus en mesure d’exécuter les travaux qui lui incombent ;
c) Au cas où il ne respecte pas les dispositions du présent décret ou les directives
générales prévues à l’article 2 ci-dessus.
La liste des bureaux de normalisation existant à la date de publication du présent décret et
maintenus en activité est fixée dans les formes prévues à l’alinéa 1er.
Article 9 (abrogé au 18 juin 2009)
· Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 JORF 20 mars 1991
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Pour chaque avant-projet de norme prévu dans le programme général mentionné à
l’article 6 ci-dessus ou pour lequel une demande a été formulée par le délégué
interministériel aux normes, l’Association française de normalisation désigne le bureau de
normalisation au sein duquel siégera la commission chargée de l’élaboration.
En l’absence de bureau de normalisation compétent ou lorsque ce bureau n’est pas en
mesure de transmettre en temps utile les avant-projets qui lui incombent, l’Association
française de normalisation peut constituer elle-même des commissions de normalisation.
Article 10 (abrogé au 18 juin 2009)
· Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 JORF 20 mars 1991
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
Lorsqu’un avant-projet de norme est établi, il peut être soumis par l’Association française
de normalisation, après vérification, à une instruction qui fait l’objet d’une publication au
Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la normalisation, afin de
contrôler sa conformité à l’intérêt général et de vérifier qu’il ne soulève aucune objection
de nature à en empêcher l’adoption. L’Association française de normalisation fixe, en
fonction de l’objet de la norme, la durée de l’instruction, qui ne peut être inférieure à
quinze jours.
L’Association française de normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les
avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l’article 6 ci-dessus et ceux
pour lesquels le délégué interministériel aux normes le demande.
Les observations formulées au cours de l’instruction sont examinées par la commission de
normalisation compétente qui en tient compte pour l’élaboration du projet définitif. A défaut
d’accord, les conflits sont tranchés par le conseil d’administration de l’Association
française de normalisation ou par l’instance désignée par le conseil à cet effet.
Les départements ministériels font part à l’Association française de normalisation, au
cours de l’instruction, des modifications qu’ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de
normes. Les difficultés qui peuvent résulter de cette disposition sont portés devant le
délégué interministériel aux normes.
Article 11 (abrogé au 18 juin 2009)
· Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 JORF 20 mars 1991
· Abrogé par Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 - art. 18
L’homologation des normes est prononcée au vu des résultats de l’instruction prévue à
l’article 10 par le conseil d’administration de l’Association française de normalisation, qui
peut déléguer cette attribution au directeur général.
Le délégué interministériel aux normes peut s’opposer à l’homologation d’un projet de
norme.
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