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fasc. 286
TRANSPARENCE TARIFAIRE ET PRATIQUES RELATIVES AUX PRIX
Transparence tarifaire
Jean-Jacques BIOLAY
Docteur d'État en droit
Chargé d'enseignements à l'Université
Juriste d'entreprise
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INDEX ALPHABÉTIQUE
Affichage obligatoire des prix, n° 107 s.
Dispositions spéciales, n° 109 s.
Fondements, n° 108 s.
Portée, n° 108 s.
Prestations de service, n° 99 s.
- des prix hors du lieu de vente, n° 124, 136.
Définition, n° 125.
Indications chiffrées, n° 129 s.
Indications non chiffrées, n° 126 s.
Notion de lieu de vente, n° 125.
Produits alimentaires périssables, n° 135 s.
Sincérité, n° 124.
- - - sur le lieu de vente, n° 107 s., 112.
Crédit gratuit, n° 122 s.
Étiquetage, n° 111.
Location de produits, n° 113.
Lots, n° 115.
Marquage, n° 110.
Produits vendus au poids, n° 116.
Prix unique, n° 114.
Promotions, n° 119 s.
Réductions sur le produit, n° 121.
Règles générales d'affichage, n° 109 s.
Règles particulières, n° 114 s.
Coopération commerciale, n° 42, 51.
Bénéficiaires, n° 45.
Conditions de validité, n° 49 s.
Définition, n° 44.
Fondements, n° 43, 45.
Forme, n° 49 s.
Marginalité, n° 50.
Service spécifique, n° 46 s.
Délais de paiement, n° 37 s.
Délivrance de notes, n° 149 s.
Champ d'application, n° 150.
Conditions de la délivrance, n° 155.
Mentions obligatoires, n° 154.
Délivrance de notes
Prestations de services, n° 151.
Sanctions, n° 156.
Secteurs spécifiques, n° 152.
Facturation, n° 62 s.
Conservation, n° 81 s.
Contenu de la facture, n° 70 s.
Délivrance, n° 81 s.
Obligation, n° 65 s.
Information des consommateurs, n° 92 s.
Affichage obligatoire des prix, n° 93 s.
Article L. 113-3, n° 99 s.
Article 33 de l'Ordonnance du 30 juin 1945, n° 96 s.
Délivrance de notes
V. Voir ce mot.
Fondements de l'obligation, n° 95 s.
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Sanctions, n° 143 s.
Vente à distance, n° 138 s.
V. aussi Voir ce mot.
Information post-contractuelle, n° 62 s.
Activité professionnelle, n° 66.
Conditions de règlement, n° 77.
Contenu informatif de la facture, n° 69 s.
Dépôt-vente, n° 68.
Escompte, n° 78.
Facture, n° 79 s.
Informations générales, n° 70.
Intermédiaires, n° 68.
Obligation de délivrance, n° 81 s.
Portée de l'obligation de facturer, n° 65 s.
Prix, n° 72.
Rabais, n° 73 s.
Remises de fin d'année, n° 75.
Responsabilités, n° 82.
Sanctions, n° 86 s.
Information précontractuelle, n° 52 s.
Modalités de la demande, n° 54 s.
- de la réponse, n° 57 s.
- des professionnels, n° 5 s.
Bénéficiaires de l'obligation d'informer, n° 14 s.
Caractère préalable, n° 54 s.
Communication écrite, n° 58.
Concurrents, n° 16 s.
Conditions générales de vente, n° 34.
Conformité aux usages, n° 60.
Coopération commerciale, n° 42 s.
Débiteurs de l'obligation d'informer, n° 13 s.
Délais de paiement, n° 37 s.
Information post-contractuelle, n° 62 s.
V. aussi Voir ce mot.
- précontractuelle, n° 53 s.
V. aussi Voir ce mot.
Intérêt professionnel, n° 55.
Mauvaise foi, n° 55 s.
Non-discrimination, n° 24, 32.
Professionnels concernés, n° 12 s.
Promotions, n° 41.
Refus de vente, n° 56.
Sanctions, n° 82.
Sincérité de l'Information, n° 23.
Sanctions des règles d'affichage des prix, n° 143 s.
Personnes responsables, n° 147 s.
Sanctions contraventionnelles, n° 144 s.
Sanctions correctionnelles, n° 146.
Téléachat
V. Voir Vente à distance.
Vente à distance, n° 138 s.
Caractère probant des moyens d'information sur les prix, n° 141.
Dispositions propres au Téléachat, n° 142.
Modalité de l'information, n° 140.
Obligation d'informer sur les prix, n° 139.
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INTRODUCTION
1. - Répondant au besoin du public d'être de plus en plus complètement informé dans un plus grand
nombre de domaines, l'exigence de transparence s'est développée dans tous les secteurs de la vie
économique et sociale (V. Colloque de l'association Droit et Commerce, Deauville 1993). Dans le
domaine économique, en particulier, l'absence d'information et le manque de clarté des opérations
justifient une suspicion qui appelle de plus en plus l'intervention du législateur pour augmenter en quantité
et en qualité les informations qui doivent obligatoirement être portées à la connaissance du public,
souvent sous peine de sanctions pénales (L. n° 89-531, 2 août 1989 relative à la sécurité et à la
transparence du marché financier : JO 4 août 1989. - L. n° 93-122, 19 janv. 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : JO 30 janv.
1993, p. 1588. - J.-J. Biolay, Transparence et publicité : JCP E 1993, I, 249. - J.L. Lannuzel, La loi Sapin :
La transparence à l'épreuve du droit communautaire : Légicom, oct.-nov. 1993, n° 2, p. 62).
2. - Dans ce contexte général, le présent fascicule sera exclusivement consacré au système
réglementaire mis en place en France pour améliorer l'information des opérateurs économiques sur les
prix, c'est-à-dire pour développer la transparence tarifaire (P. Arhel, La transparence tarifaire, Les Notes
Bleues de Bercy, n° 22, 1er sept. 1993. - M. et J.M. Mousseron, Le droit nouveau de la transparence
tarifaire, Litec 1993. - M.E. André et J.M. Mousseron, La transparence tarifaire : Cah. dr. entr. 1993, n° 3
p. 14. - J.M. Mousseron, Producteurs - Distributeurs : quelle concurrence ? Actualités de droit de
l'Entreprise, t. XV, Litec, 1986. - J. Calvo, La transparence entre professionnels : Petites Affiches 14 oct.
1988. - M. Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix au regard de la loi du 1er juillet 1996
sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996, chron. p. 361).
Pour atteindre l'objectif libéral de limitation de l'inflation par les seules forces du marché, les pouvoirs
publics ont en effet développé un ensemble de règles destinées à assurer l'information des acheteurs sur
les prix. La plupart des pratiques commerciales qui font obstacle à cette information sont au contraire
prohibées. Le recours aux techniques promotionnelles autres que les réductions de prix est notamment
dissuadé par les réglementations qui interdisent par exemple la vente avec prime, visée par l'article 29 du
titre IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986 lui-même consacré à la transparence et aux pratiques
restrictives, et qui fait l'objet d'autres développements dans le présent ouvrage (V. Fasc. 1330. - Voir
également J.J. Biolay, Promotion des ventes et droit de la publicité, Delmas coll. Encyclopédie pour la vie
des affaires, 1991. - J. Calais-Auloy, les ventes agressives : D. 1970, chron. p. 37 ; L'ordonnance du 1er
déc. 1986 et les consommateurs : D. 1987, chron. p. 137. - F. Greffe et N. Boesflug, La réglementation
des ventes avec primes et des cadeaux : Gaz. Pal. 1987, 1, doctr. p. 160).
3. - Le développement de la concurrence au niveau des prix appelle plus positivement une obligation
d'information des agents économiques, bien que certains économistes estiment au contraire que la
logique du fonctionnement des marchés oligopolistiques impliquerait un certain secret des négociations
commerciales (A. Cotta, Distribution, concentration et concurrence : Institut du Commerce et de la
Consommation, juin 1985).
La réglementation résultant en particulier de l'ordonnance du 1er décembre 1986, vise cependant à
réduire l'opacité des conditions de vente entre professionnels et à développer l'information des
consommateurs sur les prix.
Pour que la concurrence par les prix soit possible, il apparaît en effet nécessaire que, préalablement à la
formation des contrats conclus à titre onéreux, les opérateurs économiques soient parfaitement informés
sur les conditions tarifaires proposées par les différents vendeurs ou prestataires de services. Cette
information, qui est assurée par la règle de l'affichage des prix de vente, permet les comparaisons utiles à
l'acheteur et constitue la condition même de la compétition entre les agents économiques. La
transparence tarifaire est ainsi devenue l'objet d'une réglementation spéciale, visant à l'origine à faciliter
l'application de réglementations plus anciennes en matière de prix, telles que la revente à perte ou
l'imposition de prix minima de revente, mais qui tend aujourd'hui à trouver en elle-même sa propre
justification (M. Malaurie Vignal, La transparence tarifaire doit elle être érigée en dogme ?: Petites Affiches
3 oct. 1994, p. 6).
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4. - L'information préalable obligatoire sur les prix et les conditions de vente s'accompagne, à titre
subsidiaire, de l'obligation faite au vendeur professionnel de délivrer une facture, lorsque l'acheteur est luimême professionnel (Ord. n° 86-1234, 1er déc. 1986, art. 31. - CA Paris, 9e Ch. A, 3 févr. 1987 : Gaz.
Pal. 1987, 1, p. 139). Dans certains cas, le vendeur professionnel doit également remettre une note à
l'acheteur non professionnel (A. 83-50/A, 3 oct. 1983 : BOCC 4 oct. 1983). Intervenant postérieurement à
la réalisation de la vente, l'obligation de délivrer une facture ou une note n'a apparemment pas d'effet
direct sur la concurrence par les prix. Compte tenu des effets déterminants de la facture, en particulier
pour la détermination du seuil de la revente à perte (V. Fasc. 285), il sera cependant nécessaire de
dégager, dans le cadre de l'étude de la transparence tarifaire, les principales règles d'information postcontractuelle des acheteurs et des demandeurs de prestations de services.
Tout en maintenant la distinction entre l'information préalable à la formation des contrats et la facturation,
nécessairement postérieure, la réglementation économique issue de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
modifiée par la loi du 1er juillet 1996, prévoit surtout une obligation d'affichage des prix qui s'applique
aussi bien, mais avec des modalités différentes, à l'acheteur professionnel (Ord. 1er déc. 1986, art. 33)
qu'au consommateur final (C. consom., art. L. 113-3).
I. - INFORMATION DES PROFESSIONNELS
5. - La communication publique des prix favorise la concurrence à tous les stades des échanges
économiques, et d'abord entre professionnels, grâce aux informations qu'elle rend accessible aux
acheteurs, leur permettant ainsi de s'approvisionner dans les meilleures conditions économiques et, par
conséquent, de pratiquer à leur tour les prix de revente les plus bas.
La transparence tarifaire a ainsi été portée au rang d'une obligation majeure dans les relations
fournisseurs - distributeurs et son importance a été soulignée par la doctrine (V. supra n° 2). Cet intérêt
explique le grand nombre des textes qui se sont succédés en la matière depuis plus de vingt ans.
6. - L'article 37-2 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, précisé par
une circulaire du 22 mai 1984 spécialement consacrée à la transparence tarifaire entre les entreprises (JO
23 mai 1984 p. 4593 ; BOCC 24 mai 1984), a tout d'abord imposé à tout producteur de communiquer à
ses clients revendeurs ses barèmes de prix et conditions de vente (P. Pigassou, Observations sur la
circulaire du 22 mai 1984 : D. 1984 ; ALD 1984, p. 127 et rect. 151. - J. Tieffry, Des relations
commerciales transparentes : Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. 323. - J.M. Mousseron, Production-distribution :
vers la transparence tarifaire ?: JCP E 1984, II, 13533. - J.J. Burst et R. Kovar, Le clair obscur de la
circulaire du 22 mai 1984 sur la transparence tarifaire : D. 1985, chron. p. 85. - V. Sélinsky, Transparence
ou concurrence : La circulaire Delors répond-elle aux attentes de ses auteurs ?: Petites Affiches 23 janv.
1985, p. 14).
Et aux termes de cet article :
Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et
ses conditions de vente.
7. - Réintroduit sous l'article 37-5 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 par la loi du 30 décembre
1985, l'obligation de communiquer les barèmes et les conditions de vente a été étendue aux grossistes et
importateurs et ses modalités ont été précisées (J.M. Mousseron, J.-J. Burst, D. Ferrier, Ch. Momege et
V. Selinsky : Montagne ou souris : commentaire de la loi du 30 décembre 1985 portant amélioration de la
concurrence : JCP E 1986, II, 14682). Constituait alors une pratique de prix illicites le fait :
Par tout producteur, grossiste ou importateur, de refuser de communiquer à tout revendeur qui en fera la
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demande son barème de prix et ses conditions de vente. Cette communication se fait par tout moyen
conforme aux usages commerciaux de la profession concernée.
8. - Abrogé par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (JO 8-9 déc. 1986) les dispositions de
l'article 37-5 précité ont toutefois été reprises par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui a
précisé le contenu obligatoire des conditions générales de vente susceptibles de faire l'objet de
l'information obligatoire (A. Crosio, Les conditions générales de vente et l'ordonnance du 1er décembre
1986 : Petites Affiches, 4 sept. 1987, n° 106, p. 8) :
Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la
demande son barème de prix et ses conditions de vente.
Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette
communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de
services spécifiques, doivent être écrites.
9. - La loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises (JO 1er
janv. 1993 ; Note de service DGCCRF 5 août 1993, n° 5955 : JCP 1993, III, 66365) a considérablement
étendu la portée de l'article 33 précité en précisant encore davantage le contenu des conditions générales
de paiement, qui doivent être incluses dans les conditions générales de vente :
Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la
demande son barème de prix et ses conditions de vente.
Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions
dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la
date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les
conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal
à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la
profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de
services spécifiques, doivent être écrites. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sont punies
d'une amende de 100 000 F.
10. - La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques (JO 30 janv. 1993, p. 1588 ; D. 1993, p. 209) a encore
étendu le champ d'application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui, après la loi du
1er juillet 1996, se lit désormais comme suit :
Art. 33. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à
tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle,
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qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions
dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la
date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les
conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal
à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la
profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses
fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double
exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sont punies d'une amende de 100 000 F.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 dudit code.
11. - Le texte initial de la loi du 27 décembre 1973 s'est donc considérablement étoffé ces dernières
années pour préciser les modalités de l'obligation générale de communication des barèmes et des
conditions de vente qui sont mises à la charge des vendeurs, en réglementant spécialement les délais de
paiement (J. Acquaviva, Les nouveaux documents commerciaux : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 17. - P. Arhel,
Le contrôle et les sanctions : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 27. - F. Debruynes, Les nouvelles lois du 31
décembre 1992 relative aux délais de paiement entre entreprises et du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 6. - R.
Fabre et D. Mainguy, Vers la transparence des relations publicitaires [Commentaire des articles 18 à 29
de la loi Sapin du 29 janvier 1993] : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 33. - A. Gastaldy, Les nouveaux délais de
paiement : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 14).
Ces dispositions particulières ne sauraient être confondues avec la prohibition voisine et plus générale
des pratiques discriminatoires qu'elles visent à éviter (Cass. com., 19 mai 1992 : D. 1992, inf. rap. p. 186).
A. - Professionnels concernés
12. - La réglementation relative à la transparence tarifaire vise à prévenir les pratiques de prix
discriminatoires en donnant à l'acheteur ou au demandeur de services le droit d'obtenir une information
complète sur les prix et conditions de vente des différents fournisseurs auxquels ils peut s'adresser
(Rapp. DGCCRF : BOCCRF, 12 janv. 1991, n° 1, p. 5 à 29. - J.J. Biolay, Les relations entre l'industrie et
la grande distribution : Petites affiches 17 avr. 1991, n° 46, p. 4). La communication des barèmes et des
conditions générales de vente est en effet devenue obligatoire pour la plupart des fournisseurs, quel que
soit leur statut professionnel particulier, et régit désormais la plupart des échanges économiques.
La réglementation économique étant d'application territoriale, ses dispositions ne paraissent cependant
pas exportables au-delà des frontières nationales (J.J. Burst et R. Kovar, Le clair obscur de la circulaire
du 18 mai 1984 : D. 1985, chron. p. 17, n° 22). La liste des professionnels nationaux auxquels s'applique
l'obligation de communiquer les barèmes et conditions de vente a néanmoins connu une extension
progressive, alors que les bénéficiaires de l'information obligatoire sont désormais, en principe, tous les
professionnels clients des précédents :
1° Professionnels débiteurs de l'obligation d'informer
13. - Contrairement à l'ancien article 37-2 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par la loi du 30
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décembre 1985, qui ne visait que les producteurs, le nouvel article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 concerne tous les producteurs, importateurs, grossistes et prestataires de services, qui
sont désormais tous assujettis à l'obligation de communiquer leurs barèmes et conditions générales de
vente.
L'extension aux importateurs et grossistes de l'obligation pesant initialement sur les producteurs a
répondu au souci d'éviter des inégalités de traitement en fonction des sources d'approvisionnement, le
cas échéant concurrentes, entre importateurs, grossistes et fabricants.
Le cadre relativement étroit des relations fabricants-distributeurs a en outre été élargi aux prestataires de
services, étendant ainsi le champ d'application de la réglementation de la transparence tarifaire, dont
l'universalisme paraît désormais solidement établi. La loi du 29 janvier 1993, précitée, a ainsi consacré la
jurisprudence antérieure qui avait admis l'application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 en faveur d'une agence conseil en publicité envers un autre prestataire de services (CA Orléans, 11
sept. 1991, inédit).
Les prestataires de services qui doivent satisfaire à l'obligation de transparence comprennent une grande
variété de professionnels, notamment les professions libérales nullement exonérées du respect de la
réglementation économique, si ce n'est dans les cas où la tarification des services n'est pas envisageable
(Rapp. au Parlement sur les conditions d'application de la loi n° 92-1442 du 31 déc. 1992 : BOCCRF, 15
déc. 1994 ; JCP E 1995, III, 67169) :
La nouvelle rédaction de cet article a notamment eu pour effet d'étendre les règles de transparence
tarifaire aux professions libérales, ce qui a suscité de nombreuses interrogations dès l'entrée en vigueur
de la loi .
Il a été rappelé de façon générale que les articles 31 relatif à la facturation et 33 relatif à la
communication des tarifs et conditions générales de vente s'appliquent aux membres des professions
libérales dans leurs relations avec des professionnels. Cette communication peut être effectuée par tout
moyen conforme aux usages de la profession.
Il a paru logique de considérer que, lorsque les prestations offertes sont par nature insusceptibles de faire
l'objet d'un barème, cette obligation ne s'impose pas.
Ainsi, chaque fois que les clients peuvent être informés au moyen d'un devis des conditions de prix
correspondant à leur commande, le but poursuivi par la loi est atteint.
2° Professionnels bénéficiaires de l'obligation d'informer
14. - Tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services peut obtenir communication des
prix et des conditions de vente de ses fournisseurs, à la seule condition d'exercer une activité
professionnelle justifiant sa demande. Ce principe ne connaît pas d'autre exception que celle qui peut
exceptionnellement résulter d'une relation de concurrence entre le client et son fournisseur.
a) Catégories professionnelles concernées
15. - Les notions d'acheteur de produit et de demandeur de services, désormais retenues par l'article 33
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié comme bénéficiaires de l'obligation d'informer, sont
beaucoup plus générales que celle de revendeur, qui figurait initialement dans les versions de cet article
antérieures à la loi du 29 janvier 1993, précitée, et rejoignent celle de “partenaire économique ”à laquelle
faisait référence l'ancien article 37-1-g) de l'ordonnance de 1945, que reprend d'ailleurs l'article 36-1 de la
même ordonnance de 1986 relatif aux pratiques discriminatoires (C. Lucas de Leyssac, Commentaire de
la loi du 30 décembre 1985 “portant amélioration de la concurrence ”- Fin ou lever de rideau ?: D. 1986,
chron. p. 188).
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Un acheteur de produit ou un demandeur de prestations de services peut être lui-même fabricant,
négociant ou prestataire de service, autant d'activités professionnelles qui n'étaient pas couvertes par la
précédente notion catégorielle de revendeur (V. Sélinsky, Commentaire de l'ordonnance relative à la
liberté des prix et de la concurrence : Petites affiches 12 déc. 1986, p. 8. - R. Savatier, La vente de
services : D. 1971, chron. p. 223).
En particulier, les centrales d'achat ressortissent aujourd'hui nécessairement de la nouvelle catégorie des
acheteurs, bénéficiaires de la transparence tarifaire, alors que cet avantage leur avait antérieurement été
contesté (CA Paris, 25 avr. 1989, Milupa c/ Paridoc : Lettre de la distribution, juin 1989).
b) Relation de clientèle
16. - Le bénéfice de la communication obligatoire des barèmes et conditions générales de vente est
désormais acquis à tous les professionnels agissant dans le cadre d'une activité professionnelle. Ce
critère, excluant les demandes d'information sur les prix et conditions de vente présentées pour des
besoins non professionnels, limite l'application des dispositions de l'article 33 précité aux relations
d'affaires. Les consommateurs bénéficient d'autres garanties d'information sur les prix (V. infra n° 92 s.).
17. - Les professionnels ne paraissent en outre bénéficier d'aucun accès protégé à la connaissance des
prix et conditions de vente lorsqu'ils sont concurrents du producteur, prestataire de service, grossiste ou
importateur auquel ils s'adressent. Au contraire, les accords d'information sur les prix sont généralement
prohibés à ce stade en raison des alignements de prix qu'ils provoquent le plus souvent (Déc. 89/190/ CE
de la Commission, 21 déc. 1988, PVC : JOCE n° L 74, 17 mars 1989. - CJCE, 31 mars 1994, aff. jointes
C-89-85 et a. : D. 1993, inf. rap. p. 134. - D. Pantz, Les échanges d'information sur les prix : JCP E 1988,
suppl. n° 6, p. 8).
18. - Le Conseil de la concurrence français considère également que les échanges d'information sur les
prix entre entreprises concurrentes sont susceptibles de constituer des ententes tacites faisant obstacle à
la détermination des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande (Cons. conc., Déc. n° 89-D-18relative
à la situation de la concurrence dans le secteur des encres d'imprimerie : BOCCRF 30 mai 1989, n° 12 ;
Déc. n° 89-D-21relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la robinetterie : BOCCRF 14
juill. 1989, n° 15. - Déc. n° 95-D-35, 10 mai 1995 : rapp. Cons. conc. pour 1995 p. 310. - Déc. n° 95-D-74,
21 nov. 1995 : rapp. Cons. conc. pour 1995, p. 554). Bien que Conseil de la concurrence ait tempéré son
point de vue en estimant que les échanges d'information sur les prix ne sont pas anticoncurrentiels
lorsque “ces données, constatées a posteriori, traduisant les résultats observés sur un marché
concurrentiel, ne sont pas individualisés et ne permettent pas à chaque participant de modifier sa politique
tarifaire en fonction de celle constatée chez ses concurrents ”(Déc. n° 88-D-13, Feuilles d'aluminium pour
conditionnement produits laitiers : BOCCRF 16 avr. 1988 p. 98), l'article 33 de l'ordonnance, qui
détermine des modalités d'information assez éloignées des conditions fixées par le Conseil (V. infra n° 20
s.) n'apparaît pas pouvoir être invoqué par des acheteurs exceptionnellement concurrents de leur
fournisseur.
B. - Obligation d'informer sur les prix et les conditions générales de vente
19. - Dans leur dernière rédaction issue des lois du 29 décembre 1993 et du 1er juillet 1996 précitées (M.
Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix au regard de la loi du 1er juillet 1996 sur la
loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996, chron. p. 361), les dispositions de l'article 33
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 imposent la communication aux professionnels des barèmes de
prix et des conditions de vente de leurs fournisseurs de produits et de services. Il en résulte qu'en principe
le débiteur de l'obligation d'informer doit disposer de barèmes de prix et de conditions générales de vente
applicables à ses différentes catégories de clients professionnels. Ce principe ne fait toutefois pas
obstacle à la négociation, hors barèmes, de conditions particulières résultant de services spécifiques
rendus par un client déterminé, qui peuvent rester confidentielles. La transparence tarifaire connaît donc
des limites qu'il convient de préciser.
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1° Portée de l'obligation
20. - Doivent être communiqués à l'acheteur ou au demandeur de services qui en fait la demande pour
un usage professionnel, outre le tarif de base, toutes les informations relatives aux réductions de prix
susceptibles d'être offertes, sans discrimination, ainsi que les conditions générales de vente, comprenant
notamment les délais de paiement, qui ont fait l'objet d'une réglementation spécifique (P. Arhel, Les
conditions générales de vente : Rev. conc. consom. juill.-août 1993, n° 74, p. 5. - F. Debruynes, Les
nouvelles lois du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre entreprises et du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique : Cah. dr. entr.
1993/3, p. 6. - A. Gastaldy, Les nouveaux délais de paiement : Cah. dr. entr. 1993/3 p. 14. - P. Pigassou,
Les conditions de vente : JCP E 1990, II, 15720).
a) Barèmes de prix
21. - Aux termes de la circulaire du 22 mai 1984 interprétant les dispositions des articles 37 et 38 de la loi
du 27 décembre 1973 aujourd'hui abrogés, mais dont le contenu se retrouve sous l'article 36 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute entreprise doit établir des tarifs généraux, dans le souci d'offrir
à sa clientèle des prix reflétant les coûts réels supportés pour chaque transaction. Les tarifs doivent ainsi
répondre à une certaine exigence de rationalité économique et ne doivent en aucun cas résulter de
barèmes collectifs prohibés par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ils permettent
d'informer le client sur les prix des produits et services offerts, à condition d'être sincères et non
discriminatoires :
1) Nécessaire détermination du prix
22. - Alors que l'article L. 113-1 du Code de la consommation pose pour principe que les prix des biens,
produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, la jurisprudence frappait de
nullité certains contrats dont le prix n'était pas déterminé, notamment le contrat de vente (C. civ., art.
1591.- J. Ghestin, L'indétermination du prix de vente et la condition potestative : D. 1973, chron. p. 293),
ou plus généralement les autres conventions, en application de l'article 1129 du même code (Cass. com.,
5 avr. 1994 : Bull. civ. IV, n° 249).
Par conséquent, il n'était généralement pas possible de fixer les prix postérieurement à la conclusion du
contrat, ou d'en laisser la détermination à l'une seule des parties (Cass. com., 11 oct. 1978 : D. 1979, p.
135 note Houin ; JCP G 1979, II, 19034, note Loussouarn. - 25 janv. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. p.
216, note J. Dupichot. - CA Paris, 14 juin 1984 : JCP 1985, note B. Gross). La Cour de cassation a
toutefois considérablement réduit la portée de cette exigence en refusant récemment l'annulation des
contrats conclus à prix indéterminés (C. cass. ass. plén., 1er déc. 1995 : Gaz. Pal. 1995, 2, p. 626, concl.
M. Jéol, note P. de Fontbressin).
Les dispositions précitées de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui garantissent l'information préalable
de l'acheteur sur les prix prennent d'autant plus d'importance pour prévenir les abus en la matière.
2) Sincérité de l'information
23. - Pour permettre le développement de la concurrence par les prix, l'information donnée par le vendeur
ou le prestataire de service doit être aussi complète que possible, et ne pas induire le demandeur en
erreur. Il a ainsi été jugé que l'envoi d'un barème tronqué destiné à tromper un acheteur sur les remises
habituellement consenties par le vendeur constituait une infraction à l'article 37 de la loi du 27 décembre
1973 prohibant les pratiques discriminatoires (Cass. crim., 17 juin 1985, Kunzel : JCP E 1985, II, 14833).
On peut également considérer que la fourniture de toute information erronée sur les prix caractérise une
publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (C. consom., art. L. 121-1), qui
s'applique aussi bien aux relations entre professionnels qu'aux publicités destinées au consommateur
final (Cass. crim., 26 janv. 1988, Protche : D. 1988, inf. rap. p. 70).
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3) Non-discrimination
24. - Conçue en faveur du petit commerce, la publicité obligatoire des barèmes de prix et des conditions
générales de vente constitue, avant tout, une garantie de l'acheteur contre l'arbitraire du fournisseur et
contre le risque de discrimination : “Quant au distributeur qui ne dispose que d'un faible poids
économique, il pourra désormais mieux s'assurer qu'il n'est pas victime de discrimination, car la loi lui
donne les moyens de se faire communiquer, s'il en formule la demande, les barèmes de prix et les
conditions de vente du producteur ”(Mission d'information de la Direction générale du commerce intérieur
et des prix, Ministère de l'économie et des finances, brochure IN 35720156, 2e trimestre 1974, p. 52).
Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 obligent en effet le vendeur à
informer complètement tout acheteur potentiel sur les prix qu'il pratique habituellement (C. Guillon,
Communication de barèmes et pratiques discriminatoires : Rev. Conc. consom. 1994, n° 79, p. 75). Cette
obligation ne peut concrètement être satisfaite sans l'élaboration par le fournisseur de barèmes de prix
différenciés selon les quantités achetées et les services rendus par le client à son fournisseur.
Le tarif de vente ne doit notamment pas contrevenir aux dispositions de l'article 36-1 de l'ordonnance du
1er décembre 1986, qui engage désormais la responsabilité civile des auteurs de pratiques
discriminatoires (V. Fasc. 295) :
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur,
commerçant, industriel ou artisan :
1) De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de
paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés
par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage
dans la concurrence ;
25. - Différenciation des prix.. - L'offre de prix différenciés n'est pas en soi considérée comme
répréhensible lorsque les écarts constatés dans un barème sont justifiés par des raisons objectives dont
peut bénéficier tout acheteur, sans distinction subjective. Lorsqu'il n'est pas prouvé que des concurrents
n'aient pas bénéficié des mêmes avantages les tribunaux relaxent en effet les responsables des pratiques
incriminées (CA Caen, 16 nov. 1978 : Cah. dr. entr. 1979/4 p. 20. - Contra CA Dijon, 4 janv. 1996 : Gaz.
Pal. 6-7 déc. 1996, n° 27). Dans un arrêt inédit du 22 juin 1981, cité dans la circulaire du 24 mai 1984, la
chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant posé pour principe l'obligation d'afficher les
barèmes de prix dans leur intégralité : “... l'allégation selon laquelle tout client de la société se trouvant
dans des situations identiques aurait pu obtenir les mêmes remises ou livraisons gratuites demeure
hypothétique dès lors que de tels avantages n'étaient pas expressément et clairement indiqués dans un
barème de prix ou dans celui des promotions... ”.
26. - Les tarifs, comportant les prix assortis des différents rabais, remises ou ristournes, quantitatives ou
qualitatives, susceptibles d'être appliqués, doivent donc figurer dans un barème complet communicable à
tout demandeur.
L'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne paraît toutefois pas interdire aux entreprises de
pratiquer des prix de vente identiques pour tout acheteur, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par
chacun d'entre eux (T. corr. Nanterre, 1re ch., 10 févr. 1987, OCP Répartition c/ Laboratoire Roger Bellon
: inédit, confirmé par CA Versailles, 13e ch., 28 janv. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 67).
La Commission de la concurrence a cependant considéré que le jeu de la concurrence peut être affecté
“lorsqu'une entreprise en position dominante impose à toute sa clientèle des conditions de vente
uniformes en refusant de tenir compte des économies de coût qui peuvent être obtenues par certains
utilisateurs ”(Comm. conc., Avis 10 sept. 1980 : BOSP 30 oct. 1980).
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Sous cette réserve, le vendeur n'est pas tenu d'offrir à sa clientèle des réductions liées à l'importance des
quantités achetées. Cette solution confirme la disparition du dirigisme des prix, résultant notamment des
anciens articles 37 et 38 de la loi du 27 décembre 1973, qui pouvaient obliger les entreprises à pratiquer
des discriminations objectives intégrant les gains de productivité résultant de l'importance relative des
commandes (circ. 10 janv. 1978 : JO 12 janv. 1978).
27. - Remises de fidélité.. - Les remises qui sont accordées à un client en considération de sa fidélité à
la marque sont interdites lorsqu'elles apparaissent de nature à consolider une position dominante (Comm.
conc., Avis 28 mars 1973, Huiles usagées. - Avis 14 juin 1979, Compteurs d'eau). Les tribunaux ont
également condamné ce type de remises sur la base des articles 37 et 38 de la loi du 27 décembre 1973
qui interdisaient les pratiques discriminatoires. Un arrêt de la Cour d'appel de Riom, confirmé par la Cour
de cassation (Cass. crim., 27 avr. 1981 : JCP 1981, éd. CI, I, 9885), a notamment éclairé la notion de
prime de fidélité anticoncurrentielle :
CA Riom, 12 juill. 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, p. 585, préc. :
Attendu qu'en faisant, de son propre aveu, une différenciation entre revendeurs du fait de leur seule
qualité, sans qu'elle ne corresponde à une fonction effectivement exercée ou un service complémentaire
effectif rendu (entreposage, livraison après vente) ou justifié par l'importance des quantités vendues en
raison des gains de productivité qui peuvent en résulter, en introduisant insidieusement dans le rappel de
fin d'année, des primes de patronage, la prime de chiffre d'affaires rechappé, rémunération
proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, un élément de rémunération laissé à sa seule appréciation,
fondée sur des critères purement subjectifs impliquant que le revendeur accepte de communiquer son
chiffre d'affaires à la firme, les prévenus, par cette rémunération supplémentaire, ont entendu rémunérer
non un service en raison des gains de productivité mais une fidélité inconditionnelle à la marque...
28. - Malgré une opinion contraire (P. Pigassou, Remise de fidélité et concurrence : D. 1980, chron. p.
103), il semble donc bien que ce type de remise qui attache inconditionnellement une clientèle à la
marque du fournisseur fausse toujours les possibilités de libre concurrence entre les revendeurs et revêt
donc de ce fait un caractère illicite quand elle ne peut être justifiée par une économie équivalente réalisée
dans les coûts de distribution du fournisseur. De telles remises ne peuvent donc figurer dans les barèmes
de prix communicables aux demandeurs qu'à la condition que ce dernier n'occupe pas une position
dominante.
29. - Cartellisation des remises.. - On entend généralement sous ce terme la pratique émanant
d'entreprises distinctes mais agissant de manière concertée dans le cadre d'une entente, qui consiste à
accorder des remises calculées sur la base du montant total des ventes réalisées par les membres de
l'entente (Glossaire des termes relatifs aux pratiques commerciales restrictives, OCDE 1965 ; Ententes
sur les remises totalisées, OCDE 1972).
Cette pratique est préjudiciable aux entreprises étrangères à l'entente qui ne peuvent exercer réellement
la concurrence par les prix puisque l'acheteur auquel elles s'adressent a toujours intérêt à réserver la
totalité de ses achats aux entreprises membres de l'entente, sous peine de perdre le bénéfice de la
remise cartellisée.
30. - Bien que l'ancienne Commission technique des ententes et des positions dominantes ait parfois
reconnu la contribution de telles pratiques au développement du progrès économique (Avis 23 févr. 1958,
Demi-produits en métaux cuivreux), la Commission de la concurrence les a, pour sa part, toujours
condamnées (V. Avis 23 mars 1978, Matériel électrique : Rapp. pour 1978, p. 31. - 2 juill. 1981, Papier
diazographiques. - 25 mai 1978, Feutres pour papeterie), suivant en cela les décisions de la Commission
des Communautés européennes (Déc. n° 71-23/CEE : JOCE n° L 10, 10 janv. 1971, p. 15). Par
conséquent, et sauf démonstration du caractère positif du bilan économique pouvant être tiré de ces
pratiques, les réductions de prix prenant la forme de remises cartellisées sont interdites en France (V.
Fasc. 350).
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31. - Remises de potentiel.. - Par principe, toute remise consentie par le vendeur ou le prestataire de
service doit être économiquement justifiée par des contrepartie réelles. Pour la Commission de la
concurrence, en tous cas, la sollicitation de ristourne correspondant aux seules potentialités de l'acheteur
est susceptible de caractériser un abus de position dominante de la part du demandeur. Dans cette
hypothèse, elle a établi la liste des comportements répréhensibles :
Comm. conc.,avis 14 mars 1985, relatif aux centrales d'achat : BOCC 19 avr. 1985, p. 139.
Seraient éventuellement répréhensibles des pratiques telles que :
- La subordination du référencement d'une entreprise ou d'un produit, voire de toute négociation, soit à
l'octroi par le fournisseur d'un versement sans contrepartie, dit “prime de référence ”, soit à tout artifice
destiné à faire apparaître l'existence de contreparties alors que celles-ci seraient factices. Il peut résulter
de cette pratique un coût supplémentaire et artificiel d'accès au marché.
- L'exigence d'un dédommagement rétroactif, parfois appelé “amende ”, en cas de non application de la
règle non écrite dite “du groupe le plus favorisé ”.
- La revendication, aux échéances fixées pour le versement de remises différées, d'avantages
supplémentaires et de caractère rétroactif en fonction des nouvelles adhésions enregistrées en cours
d'exercice.
- La sollicitation de fournitures gratuites.
- Le fait d'interdire l'entrée sur le marché à de nouveaux distributeurs par les conditions non justifiées
mises à l'adhésion à l'une ou l'autre des centrales.
- Le fait d'interdire à un nouveau producteur l'entrée sur le marché en ayant à son égard des exigences
discriminatoires et injustifiées. Les conséquences d'une telle pratique sont d'autant plus nocives lorsque,
portant sur des produits nouveaux pour lesquels les fabricants ont un besoin impérieux d'amortir les coûts
de recherche-développement et de lancement, elle peut faire obstacle au développement du progrès
technique.
- Le fait d'éliminer un fournisseur du marché ou de réduire brutalement la part qu'il y occupe, par des
demandes excessives et discriminatoires, surtout si ces demandes résultaient d'une concertation entre
“supercentrales ”ou de leur comportement parallèle.
- Le déréférencement d'un fournisseur, d'un produit, d'une ligne de produits ou d'une ligne de marque,
lorsqu'il est avéré qu'il est motivé par la sanction du refus de consentir des avantages commerciaux
injustifiés ou par une pression en vue de leur concession.
32. - Remise réservée à des clients affiliés à une enseigne commune.. - La Chambre commerciale de
la Cour de cassation a précisé les conditions que devaient remplir des remises consenties à un ensemble
de commerces réunis sous une enseigne commune, pour revêtir un caractère discriminatoire (Cass. com.,
12 oct. 1993 : Bull. civ. IV, n° 337). Un groupement de distributeurs qui rend des services particuliers au
fournisseur commun peut bénéficier d'avantages spécifiques de la part de ce dernier.
Cass. com. 12 oct. 1993, préc.
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Concurrence concernant l'illicéité des remises et
ristournes accordées aux groupements de distributeurs ayant adopté une même enseigne, la cour d'appel
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a retenu que le fait de soumettre l'ensemble des primes et remises quantitatives, auxquelles donnent lieu
les commandes groupées, à la condition qualitative que constituerait l'unicité d'enseigne, conduit à
instaurer entre les distributeurs qui regroupent leurs commandes sans satisfaire à cette exigence et ceux
qui sont réunis sous une enseigne commune, une discrimination que ne justifie pas la nature spécifique
des avantages allégués de l'enseigne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par la société JVC dans
ses écritures si l'agrégation des chiffres d'affaire permise aux distributeurs liés entre eux sous une
enseigne commune pour le calcul de remises quantitatives n'avait pas pour but de n'accorder un tel
avantage qu'à des groupements de points de vente collectivement identifiés dans l'esprit des
consommateurs et dont la politique commune de distribution était effective, tout en laissant ces
distributeurs libres de fixer individuellement leurs prix de vente et, sans vérifier si une telle politique
commerciale ne permettait pas de déterminer un ensemble de services spécifiques, matériels et
immatériels, valorisant le réseau de distribution de la société JVC et, par répercussion, l'image de marque
de ses produits qu'elle pouvait dès lors rémunérer par des avantages tarifaires non discriminatoires, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a estimé que les clauses insérées dans les conditions
générales de vente de la société JVC et dans les accords de coopération conclus par celle-ci du 1er
janvier 1988 au 1er juillet 1988, subordonnant l'octroi de la totalité des remises et des primes aux
revendeurs procédant à des commandes groupées à la condition d'une enseigne commune avait pour
effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
d'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de
Paris autrement composée.
33. - Promotions.. - Bien qu'elles n'aient pas nécessairement vocation à profiter à tous les clients
potentiels, les promotions font nécessairement partie des conditions générales de vente et doivent, de ce
fait, être nécessairement communiquées à la clientèle (CA Grenoble, 7 janv. 1988 : Gaz. Pal 1988, 1, p.
217).
Selon la circulaire du 18 mai 1984 (JO 23 mai 1984), les promotions décidées par le fabricant doivent
faire l'objet d'une information de tous les clients, “selon les mêmes modalités que les conditions générales
de vente dont elles font partie intégrante ”. Les promotions peuvent être géographiquement limitées, à
condition de profiter à tous les clients de la zone concernée. Par décision du 26 mai 1987 relative aux
pratiques de certains producteurs dans le secteur de l'électroménager, le Conseil de la concurrence a
également rappelé l'obligation de communiquer les conditions de vente promotionnelles :
Cons. Conc.,Déc. n° 87-D-14 : BOCCRF n° 14, 10 juin 1987, p. 163.
Considérant qu'une meilleure information des distributeurs et des consommateurs serait de nature à
améliorer la concurrence sur le marché des gros appareils électroménagers ; qu'à cet égard, il serait
souhaitable, d'une part, que figurent sur les tarifs et conditions générales de vente destinées aux
distributeurs, les références de tous les produits commercialisés ainsi que les conditions d'attribution et
les montants des rabais ou ristournes proposés au titre des actions promotionnelles de longue durée pour
certains d'entre eux et, d'autre part, que les consommateurs soient mieux informés des similarités
techniques des appareils offerts...
b) Conditions générales de vente
34. - Au-delà des barèmes de prix, les conditions générales de vente comprennent les avantages de
toute nature qu'un fournisseur peut proposer à sa clientèle (P. Arhel, Les conditions générales de vente :
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Rev. Conc. cons. juill.-août 1993, p. 5. - A. Crosio, Les conditions générales de vente : Petites affiches, 4
sept. 1987 n° 106, p. 8. - P. Pigassou, Les conditions de vente (Aspects du droit de la concurrence) : JCP
1990, II, 15720).
La circulaire du 22 mai 1984 relative à la transparence tarifaire dans les relations commerciales entre
entreprises (BOCC 24 mai 1984, p. 148 ; JCP 1984, III, 55682) en a donné une liste indicative :
Le champ couvert par les conditions générales de vente doit être aussi large que possible : il ne saurait
être limité au seul tarif de base du fournisseur, même assorti d'un barème d'écart tenant compte, par
exemple, des gains de productivité réalisés par le fournisseur en fonction des quantités livrées en une
seule fois ou en un seul lieu, de la régularité des commandes, etc.
Il doit comprendre également :
- les modalités de règlement : délai de règlement des marchandises, et montant des agios ou escomptes
proposés aux clients en cas d'application d'un délai différent ;
- les rabais, remises et ristournes sur facture ou différés, que le fournisseur est prêt à consentir à ses
clients, soit en raison des résultats escomptés de la transaction sur une période assez longue, un an en
général, et mesurée sur la base de critères quantitatifs (chiffre d'affaires réalisé, progression du chiffre
d'affaires, accroissement du volume des marchandises livrées, etc.), soit en rémunération de la prise en
charge par ce dernier de certaines fonctions ou services commerciaux (tels que prise d'ordre, stockage,
éclatement des livraisons vers les magasins de détail, services après vente, etc.) ;
- les rémunérations de la prise en charge par le fournisseur de fonctions incombant normalement à ses
clients (marquage du prix des produits, gestion de linéaire, etc.).
35. - Toutes ces conditions doivent être communiquées aux acheteurs potentiels.
L'ordonnance du juge des référés de Romans du 31 août 1987 ordonnant sous astreinte la
communication de l'ensemble des conditions de vente d'un fournisseur, à la seule exclusion des
ristournes constituant la rétribution de services spécifiques stipulés par écrit, a été confirmée en appel (CA
Grenoble, 7 janv. 1988 ; Sté Panasonic France c/ Semavem : Gaz. Pal. 20-22 mars 1988, note J.C.
Fourgoux). La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre ce dernier arrêt, la jurisprudence
semble désormais fixée en faveur d'une communication complète des conditions de vente (Cass. com.,
27 févr. 1990 : D. 1990, p. 521, note Ph. Malaurie. - Ph. Bravard, Arrêt de la Cour de cassation du 27
février 1990 : Rev. Conc. consom. mai-juin 1990, n° 55, p. 27).
Cass. com., 27 févr. 1990,préc.
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les rabais et ristournes accordés à titre occasionnel
faisaient partie, selon un usage professionnel courant, des informations communiquées aux distributeurs
dans un souci de transparence, et que les accords dits de coopération versés aux débats n'imposaient
aux revendeurs des produits de la société Philips aucun service spécifique allant au-delà des obligations
contractées ordinairement entre fournisseurs et distributeurs, la cour d'appel a pu retenir que le refus
opposé par la société Philips de communiquer à la société Semavem les informations sollicitées
constituait un trouble manifestement illicite, et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du
Nouveau Code de procédure civile en prononçant l'injonction critiquée ;
36. - Le juge des référés s'estime en effet compétent pour ordonner la communication de l'intégralité des
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avantages généralement proposés par le fournisseur à sa clientèle, par exemple les indications relatives à
la rémunération de la location d'emplacements publicitaires offerts par le distributeur (CA Versailles, 23
mars 1989, Sté Liz c/ Parfums et beauté deV° France : D. 1989, inf. rap. p. 167).
Le fournisseur qui consent à des clients particuliers des avantages qui ne figurent pas dans ses
conditions générales de vente doit faire l'objet de poursuites en application de l'article 33 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 (TGI Paris, 8 nov. 1993 : BID 1994/4, p. 36).
En revanche, le fournisseur peut réserver à une partie de sa clientèle des avantages justifiés par les
services particuliers que celle-ci lui rend : des ristournes qualitatives peuvent n'être offertes qu'à certains
circuits de distribution (V. supra n° 32). Les établissements de vente pratiquant la vente à emporter n'ont
pas alors à en connaître (T. com. Nanterre, 3e ch., 10 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1, somm. p. 180).
c) Délais de paiement
37. - En application des dispositions de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 modifiant les articles 31,
33 et 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les délais de paiement acceptés par le fournisseur
doivent nécessairement figurer dans les barèmes communicables à la clientèle et doivent être consentis à
tout acheteur présentant les mêmes garanties de solvabilité (Rapp. au Parlement sur les conditions
d'application de la loi n° 92-142 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les
entreprises : BOCCRF 15 déc. 1994 ; JCP E 1995, III, 67169). La réglementation vise cependant à
réduire les délais de paiement pour limiter le crédit-fournisseur qui pèse lourdement sur les industriels
français.
Le fournisseur n'est pas tenu de consentir à tous ses clients les mêmes facilités de paiement : “L'essence
même du crédit étant la confiance, il appartient au seul vendeur d'accorder à son acquéreur les facilités
de paiement qu'il juge en rapport avec les renseignements qu'il peut avoir sur la solvabilité de son client
”(Cass. com., 31 janv. 1966 : D. 1966, p. 537). Seuls des acheteurs présentant les mêmes garanties de
solvabilité peuvent donc prétendre à des conditions de paiement identiques (CA Paris, 1er mars 1983 :
JCP G 1984, II, 20314, note G. Parléani).
Si elle est justifiée par des raisons objectives, la réduction des délais de paiement envers un client
déterminé ne suffit alors pas à caractériser un abus de position dominante de la part du vendeur (CA
Versailles, 13e ch., 28 janv. 1988, OCP c/ Laboratoires Roger Bellon : D. 1988, inf. rap. p. 67). Le
fournisseur est néanmoins tenu de communiquer à tout professionnel qui lui en fait la demande
l'intégralité de ses conditions de paiement qui doivent être appliquées sans discrimination. Qu'il soit
producteur, revendeur ou prestataire de services, le client doit en retour payer dans les délais fixés par le
fournisseur ou par la loi (Comm. conc. Avis 31 nov. 1981 sur les délais de paiement : BOSP 28 janv.
1982).
38. - Délais fixés par le fournisseur.. - L'information obligatoire sur les prix et les conditions générales
de vente inclut désormais la communication des délais de paiement et des pénalités de retard applicables
en cas d'inobservation des délais contractuels (Rapp. préc. : BOCCRF 15 déc. 1994).
Aux termes de l'article 33 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les délais de règlement doivent
en effet figurer dans les conditions de vente et, en application de l'article 31 de la même ordonnance, être
portés sur chaque facture délivrée par le fournisseur. Les conditions générales de vente doivent en outre
préciser les pénalités applicables en cas d'inobservation de ces délais, qui sont d'un montant au moins
équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal
(Ord. 1er déc. 1986, art. 35).
La nature juridique des pénalités applicables en cas d'inobservation des délais de paiement prévus par
l'article 33 (V. supra n° 37) a été analysée : il s'agit de clauses pénales assorties d'un plancher, donc
susceptibles de révision judiciaire et non soumises à la prohibition de l'usure (F. Labarthe, La nature
juridique des pénalités instituées par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de
paiement entre les entreprises [article 33 nouveau de l'ordonnance du 1er déc. 1986] : D. 1995, chron. p.
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
61).
Selon la jurisprudence antérieure à la loi du 1er juillet 1996, la date qui doit être retenue pour apprécier le
respect du délai de règlement est la date à laquelle le fournisseur a effectivement reçu le chèque, sous
réserve de son encaissement (Cass. soc., 28 févr. 1980 : Bull. civ. V, n° 212). Pour les effets de
commerce, la date à retenir est celle qui résulte de l'échéance inscrite par le débiteur sur le billet à ordre
ou la lettre de change (Note de service n° 5955 préc. 5 août 1993 : JCP E 1993, III, 66395). La loi du 1er
juillet 1996 a consacré ces solutions en prévoyant que “le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle
les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ”(Ord. 1986, art. 31. V. infra n° 80).
39. - La loi sanctionne le défaut d'indication des pénalités dans les conditions générales de vente ou sur
les factures. Toutefois, le fournisseur n'est apparemment pas tenu d'appliquer effectivement ces pénalités
: “le vendeur ou le prestataire peut en effet renoncer à réclamer les pénalités à condition de ne pas
exercer cette faculté de façon sélective et injustifiée ”(Rapp. au Parlement, préc.). Sous la même
condition, l'administration ne paraît pas considérer que l'observation des délais de paiement soit
absolument impérative : “Les pouvoirs publics ont précisé que les pénalités ne sont dues qu'à une double
condition : que le règlement des sommes facturées soit effectué après la date de paiement figurant sur la
facture et après le délai fixé par les conditions générales de vente. Ainsi est respectée la volonté du
législateur de fixer des délais de paiement au choix des parties. Les délais prévus par les conditions
générales de vente du vendeur peuvent être modifiés d'un commun accord à condition de ne pas
présenter un caractère discriminatoire ”(Rapp. préc.). En pratique, on peut toutefois estimer que tout
allongement des délais de paiement en faveur d'un client déterminé présente un caractère
nécessairement discriminatoire. Seule la réduction du délai paraît pouvoir être justifiée par les risques
particuliers d'insolvabilité présentés par le client auquel elle s'applique.
40. - Délais réglementés.. - L'article 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 fixe les délais maxima
de paiement de certains produits, sous peine de sanctions pénales (Ministère de l'Économie, Note de
service n° 5955, 5 août 1993).
Ces délais courent à partir du jour de la livraison de la marchandise, entendue comme étant l'opération
de remise matérielle de la marchandise à l'acheteur ou à son mandataire qui l'accepte ou qui est mis en
demeure d'en vérifier l'état et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis d'en prendre
effectivement possession (Cass. com., 17 nov. 1992 : Bull. civ. IV, n° 365). Ces délais sont variables
selon les produits considérés :
- produits alimentaires périssables : doivent obligatoirement être payés dans les 30 jours après la fin
de la décade de livraison tous les produits périssables dont la liste figure dans le circulaire du 10 janvier
1978 (V. Fasc. 285) et qui ont été définis comme étant “toutes les denrées alimentaires qui, en raison de
leur teneur et composition, présentent la caractéristique d'être soumises, sauf en ce qui concerne celles
faisant l'objet d'un mode de conservation particulier (produits lyophilisés, congelés ou surgelés ou encore
conserves et semi-conserves) à une dégradation rapide ”(CA Paris, 4 févr. 1992 ; Rapp. préc. : BOCCRF
15 déc. 1994). La loi du 1er juillet 1996 a en outre ajouté à cette liste les viandes congelées ou salées
ainsi que les poissons surgelés.
- bétail sur pied :le délai maximal de paiement de ces produits et des viandes fraîches dérivées est de
20 jours après la fin de la décade de livraison.
- boissons alcooliques :le prix de ces produits doit être payé dans les 30 jours qui suivent la fin du mois
de livraison pour ce qui concerne les boissons alcooliques passibles des droits de consommation de
l'article 403 du Code général des impôts et de 75 jours après le jour de livraison pour ce qui concerne les
boissons alcooliques passibles des droits de l'article 438 du Code général des impôts, à l'exception de
celles ayant fait l'objet d'accords interprofessionnels.
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
Rapp. préc. : BOCCRF 15 décembre 1994 :
La loi a soumis aux délais de paiement de 30 jours fin de mois de livraison les boissons alcooliques
passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du Code général des impôts. Or la loi de
finance rectificative pour 1992 a révisé la numérotation du Code général des impôts si bien que les
produits dits intermédiaires (apéritifs à base de vin, de cidre ou de poire - vermouth et vin de liqueurs) qui
relevaient auparavant de l'article 403 dudit code sont passés dans un nouvel article 402 bis. Cette
modification a eu pour effet de faire sortir du champ d'application de l'article 35 de l'ordonnance ces
produits.
Cette erreur technique sera corrigée dans le projet de codification de l'article 35 dans le Code de
commerce actuellement soumis au Sénat et qui intègre à l'article L. 411-4 les boissons relevant du régime
de l'article 402 bis du Code général des impôts.
L'ancienne rédaction de l'article 35 prévoyait les boissons alcoolisée “ayant subi ”les droits de
consommation prévus à l'article 403 du Code général des impôts.
La nouvelle rédaction de l'article 35, alinéa 4, prévoit les boissons alcooliques “passibles ”des droits de
l'article 403 du Code général des impôts ; il n'est donc plus nécessaire que le droit soit acquitté pour que
l'article 35 s'applique. Tous les intermédiaires sont désormais concernés.
41. - Sanctions.. - L'inobservation par l'acheteur des délais fixés par l'article 35 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 est sanctionnée par une peine d'amende de 500 000 F au maximum alors que l'absence
d'indication des délais de paiement par le fournisseur expose ce dernier à une peine d'amende de 100
000 F (Ord. 1986, art. 33). La loi a prévu la responsabilité pénale des personnes morales, instituée par la
loi n° 93-122, à partir du 1er mars 1994 (Note de service n° 5955, 5 août 1993 : JCP E 1993, III, 66365).
2° Tempéraments : les conditions particulières résultant de la coopération commerciale
42. - La transparence tarifaire prévue par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée
pourrait conduire à l'alignement des prix pratiqués par les vendeurs et ne manquerait pas de produire des
effets pervers en rigidifiant les conditions de vente des fournisseurs si la communication obligatoire des
tarifs pré-établis interdisait toute négociation des conditions commerciales de la vente ou de la prestation
de service entre le fournisseur et ses clients.
Pour cette raison, la réglementation précitée tolère aujourd'hui certaines exceptions au principe de la
transparence qui permettent aux parties de négocier des conditions particulières de rémunération de
certains services, sous la forme d'accords de coopération commerciale, dérogatoires des conditions
générales de vente fixées par le vendeur, et qui exigent une certaine confidentialité (P. Pigassou, Les
conditions de vente : JCP E 1990, II, 15720. - G. Pasqui, La coopération commerciale : Rev. Conc.
consom. mai-juin 1992, n° 67, p. 27) :
a) Fondements des accords de coopération commerciale
43. - Aux termes du 5e alinéa de l'article 33 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les
distributeurs et prestataires de services peuvent se faire rémunérer par leurs fournisseurs, en contrepartie
de services spécifiques, à condition que ces accords particuliers fassent l'objet d'un contrat écrit (G.
Pasqui, La coopération commerciale, préc.).
Par exception aux dispositions qui précèdent, le vendeur ou le prestataire de services n'est pas tenu de
communiquer aux tiers le contenu de ces accords particuliers, à condition toutefois de satisfaire à
certaines conditions de forme et de fond précisés par la jurisprudence.
44. - Définition.. - Selon l'administration l'accord de coopération commerciale est avant tout un contrat :
La coopération commerciale est un accord contractuel conclu entre un fournisseur et un distributeur qui,
dans le cadre de leurs politiques respectives, décident de collaborer pour augmenter, à un moindre coût,
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
leur efficacité commerciale. ”(Circ. 18 mai 1984, préc. : JO 23 mai 1984). Généralement conclus pour de
longues périodes, ces accords peuvent être négociés au cas par cas et n'ont en principe pas à être
communiqués à des tiers, hormis les services chargés du contrôle de la réglementation économique (T.
com. Paris, 6 sept. 1988, Jacobs Suchard France c/ Euromarché, cité par V. Selinsky et autres : Petites
Affiches, 28 oct. 1988). De tels accord confidentiels dérogent nécessairement aux conditions générales de
vente et limitent, par voix de conséquence, la portée du principe de transparence. Ils ne peuvent donc être
généralisés.
45. - Bénéficiaires.. - Le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précité
n'étend pas à l'ensemble des acheteurs de produits ou demandeurs de services le bénéfice des accords
de coopération commerciale dérogatoires des conditions générales du vendeur ou du prestataire de
services. Seuls les distributeurs et les prestataires de services peuvent demander à leurs fournisseurs la
rémunération des services particuliers qu'ils rendent à ces derniers (V. supra n° 10), ce qui semble
logique au regard des objectifs poursuivis, qui visent la contractualisation des relations spéciales de
clientèle. Il aurait cependant été plus conséquent au regard de l'alinéa premier du même article d'étendre
le bénéfice de ces dispositions à tous les acheteurs de produits et demandeurs de services, qui
recouvrent des catégories professionnelles plus larges que les distributeurs et prestataires de services.
On doit notamment souligner l'exclusion à ce niveau des producteurs, qui pourraient pourtant être
également amenés à conclure des accords de coopération commerciale avec leurs propres fournisseurs.
Apparemment l'alinéa 5 de l'article 33 ne vise que l'organisation des relations commerciales verticales
entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services. Interprété strictement, le texte exclut tout
accord dérogatoire entre un fournisseur et un autre producteur, ce qui confère dans ce cas un caractère
obligatoire aux conditions générales du vendeur.
b) Notion de service spécifique
46. - La collaboration du distributeur (ou du prestataire de services) à la politique commerciale du
fournisseur peut revêtir de multiples modalités susceptibles de faire l'objet d'autant d'accords spéciaux de
coopération commerciale, ôtant par là même une partie de l'intérêt qui s'attache aux conditions générales
de vente communicables. Tout service n'est cependant pas éligible à cette dérogation offerte par la loi à
l'application non discriminatoire des conditions générales de vente.
Les services standardisés, tels que la gestion des linéaires ou la location d'espaces publicitaires
constituent des services non spécifiques au sens du cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 précitée, qui ne peuvent être rémunérés par le fournisseur qu'à condition de figurer
dans ses conditions générales de vente disponibles pour tous les clients potentiels (CA Versailles, 23
mars 1989, Sté Litz : D. 1989, inf. rap. p. 167).
Confirmant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 7 janv. 1988, Sté Philips c/ Sté
Semavem : Gaz. Pal. 21-22 mars 1988, note J.C. Fourgoux), la chambre commerciale de la Cour de
cassation a en effet posé pour principe que les obligations contractées ordinairement entre fournisseurs et
distributeurs (réalisation d'un chiffre d'affaires déterminé, exposition d'échantillons, collaboration à la
politique marketing, etc...) ne pouvaient constituer des services spécifiques échappant à l'obligation de
communication établie par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Cass. com., 27 févr. 1990 :
D. 1990, p. 521, note Ph. Malaurie ; Bull. civ. IV, n° 59).
CA Grenoble, 7 janv. 1988, préc.
Attendu que la Sarl Semavem produit quatre accords de coopération passés par la SNC Philips
électronique domestique avec des revendeurs... ; qu'elle en tire comme conséquence qu'elle est en droit
de connaître les conditions de passation de semblables accords qui accordent aux distributeurs des
remises sur factures et des “primes annuelles complémentaires ”allant de quatre à huit pour cent ; que
cette prétention est contestée par la SNC Philips électronique domestique qui considère que ces traités
particuliers passés avec quelques revendeurs échappent aux conditions générales de vente et
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
rémunèrent des services spécifiques assurés par les détaillants qui bénéficient dès lors de remises
exceptionnelles ;
Mais attendu que l'examen même sommaire du contenu de ces accords démontre qu'aucun “service
spécifique ”allant au-delà de simples obligations résultant des achats et des ventes n'est stipulé à la
charge des revendeurs ; que ces derniers s'engagent seulement à atteindre, sur un an, un chiffre
d'affaires déterminé, à maintenir en exposition l'échantillonnage complet de la gamme des produits et “à
collaborer à l'établissement de la politique marketing de la SNC Philips électronique domestique... ”; que
ces objectifs généraux ne peuvent pas être considérés comme des obligations particulières,
exorbitantes des relations contractuelles habituelles, et susceptibles de recevoir de la part du
fournisseur une rémunération spéciale ; qu'en conséquence la SNC Philips électronique domestique
qui est tenue de par la loi de faire connaître à ses revendeurs les rabais et les ristournes qu'elle consent
se doit également de révéler les conditions qu'elle exige de ses revendeurs pour les faire bénéficier
d'accords dits de “coopération ”semblables à ceux versés aux débats, et qui sont couramment diffusés
par ses concurrents... ”
Cass. com., 27 févr. 1990. préc.
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les rabais et ristournes accordés à titre occasionnel
faisaient partie, selon un usage professionnel courant, des informations communiquées aux distributeurs
dans un souci de transparence, et que les accords dits de coopération versés aux débats
n'imposaient aux revendeurs des produits de la société Philips aucun service spécifique allant audelà des obligations contractées ordinairement entre fournisseurs et distributeurs, la cour d'appel a
pu retenir que le refus opposé par la société Philips de communiquer à la société Semavem les
informations sollicitées constituait un trouble manifestement illicite, et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle
tient de l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile en prononçant l'injonction critiquée.
47. - Les services spécifiques pouvant faire l'objet de contrats de coopération commerciale dérogatoires
des conditions générales de vente habituelles sont au contraire ceux qui ne sont pas directement liés à la
vente. Leur rémunération, qui entre dans le cadre d'un Échange commercial distinct de la vente, est donc
subordonnée à une facturation de la part du distributeur ou du prestataire de services (L. Anstett-Gardea,
Tarifs et conditions de vente : Cah. dr. entr. 1995/1, p. 1. - N. Renaudin, Point de vue de la DGCCRF sur
la coopération commerciale : Cah. dr. entr. 1995/1, p. 1).
Ces conditions exorbitantes des relations commerciales habituelles (CA Grenoble, préc.) peuvent
résulter, par exemple, de l'organisation d'un service après-vente mis en place par le client (CE, 26 févr.
1988 ; req. n° 55229 cité par G. Pasqui, préc.) ou bien d'une opération promotionnelle de lancement du
produit (Rép. min. 11 avr. 1994 : JOAN Q, 4 juill. 1994, p. 3426).
L'accord Industrie/Commerce du 12 septembre 1989 qui visait à établir certains critères de distinction
entre “vraie ”et “fausse ”coopération peut encore donner quelques indications en la matière.
La publicité faite par le distributeur en faveur des produits du fournisseur peut entrer dans cette définition
à condition toutefois d'ouvrir droit à une rémunération raisonnable. Une remise supplémentaire de 7 %,
versée en de pareilles circonstances, est au contraire apparue caractéristique d'une remise occulte (TGI
Paris, 8 nov. 1993 : BID 1994/4 p. 36).
48. - Revente à perte.. - la rémunération de services spécifiques accordée dans le cadre d'un accord de
coopération commerciale ne peut, par définition, servir au calcul du seuil de revente à perte (V. Fasc. 285)
puisque les deux contrats de vente et de coopération commerciale sont distincts, même si la rémunération
arrêtée dans le second présente souvent la forme d'une remise sur le prix fixé dans le premier.
Dans ce cas, la Cour de cassation a rejeté la déductibilité de remises de coopération résultant
notamment des participations du fournisseur au budget publicitaire du distributeur (Cass. crim., 4 févr.
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
1991 : Gaz. Pal. 8 mai 1991, p. 21, note D. Bayet). Toute autre interprétation conduirait en effet à abaisser
le seuil de la revente à perte à des niveaux inacceptables pour l'ensemble du commerce.
c) Conditions de validité
49. - Conditions de forme.. - Alors que les anciennes dispositions de la réglementation économiques
imposaient que les accords de coopération commerciale fassent l'objet d'un simple écrit(Cass. crim., 4
févr. 1991 : Gaz. Pal. 1991, 1, p. 299, note D. Bayet), l'article 33 précité de l'ordonnance du 1er décembre
1986 exige la rédaction d'un contrat, qui peut cependant être passé sous seing privé, voire par simple
Échange de lettres ou de télécopies (Rapp. au Parlement sur les conditions d'application de la loi du 31
décembre 1992 : BOCCRF 15 déc. 1994).
En revanche, la facturation des services spécifiques fait l'objet de dispositions spéciales (V. infra n° 62
s.).
En outre, la nouvelle rédaction de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 donne à penser que
le client qui rend à ses fournisseurs des services directement liés à la commercialisation devient luimême, en sa qualité de prestataire, assujetti à l'obligation de communication de son barème de prix et
conditions de vente, quand bien même il serait distributeur. Dans ce sens, on doit admettre, comme le
demande l'administration que “les distributeurs qui assument des prestations de services non spécifiques
à leurs fournisseurs doivent établir pour celle-ci des conditions générales de vente ”(Lettre Dir. gén.
DGCCRF aux présidents de l'ANIA, de la CRCA, de l'APCA et de la FNSEA, 16 mars 1994).
50. - Marginalité.. - Même lorsqu'ils ont pour objet la rémunération de services spécifiques, les accords
de coopération commerciale ne peuvent, selon l'administration, affecter sensiblement les conditions
générales de vente du fournisseur (TGI Paris, 8 mai 1993, préc.).
Circ. 18 mai 1984, préc. :
Les avantages consentis dans le cadre de telles actions ne peuvent avoir qu'une portée restreinte par
rapport à ceux accordés en application des conditions générales de vente.
51. - L'accord Industrie/Commerce du 12 septembre 1989 recommande également aux fournisseurs de
conférer un caractère marginal aux accords de coopération commerciale. Le manque de précision de
cette formule, qui ne s'appuie sur aucune prescription précise de la loi , peut laisser l'observateur
perplexe. Ne reposant sur aucun texte réglementaire ou législatif précis l'exigence de marginalité paraît
privée de tout fondement (L. et J. Vogel, Ombres et lumières sur la transparence tarifaire - Conditions
générales de vente et facturation : JCP E 1995, I, 43, n° 22).
À partir du moment où le service rendu est spécifique, rien ne semble devoir limiter sa rémunération et
l'on peut penser, par exemple, qu'une publicité de grande envergure en faveur des produits du fournisseur
peut justifier une rémunération élevée du distributeur. Raisonner autrement conduirait, à notre avis , à
confondre l'objet de la coopération commerciale avec les conditions générales de vente, qui sont au
contraire, par définition, distinctes.
En revanche, le service spécifique ne doit pas être fictif, sous peine de fraude à la loi : les tribunaux
peuvent alors disqualifier la rémunération de services spécifiques en remises déguisées non justifiées par
les conditions générales de vente (V. T. com. Lorient, 12 sept. 1989, inédit, cité par P. Arhel, Les
conditions générales de vente, n° 17. - TGI Paris, 8 nov. 1993, préc.).
3° Modalités de l'information obligatoire
52. - Pour être utile au développement de la concurrence, l'information sur les prix et les conditions de
vente, qui est établie en faveur de l'acheteur, doit être préalable à la conclusion du contrat de vente ou de
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
prestation de services. L'alinéa premier de l'article 33 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (V.
supra n° 10) implique donc que tout fournisseur dispose de conditions générales de vente pré-établies par
écrit qui doivent être communiquées à la première demande de tout revendeur, dans des conditions
conformes aux usages commerciaux (J. Calvo, La transparence tarifaire entre professionnels : Petites
Affiches, 14 oct. 1988). En outre, le vendeur est tenu de délivrer une facture postérieurement à la vente.
L'information obligatoire sur les prix revêt ainsi un caractère précontractuel et postcontractuel :
a) Information précontractuelle
53. - L'exercice de la communication obligatoire prévue par le premier alinéa de l'article 33 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 implique que la demande d'information sur les prix et conditions de
vente présentée par un acheteur de produit ou un demandeur de prestation de services, comme la
réponse à cette demande remplissent les conditions de fond et de forme fixées par cet article.
1) Modalités de la demande
54. - Demande préalable.. - l'information sur les prix et les conditions de vente ne peut être obtenue
qu'après une demande préalable que le texte de l'article 33 ne subordonne à aucun formalisme particulier
: un simple courrier, voire une simple demande verbale suffisent à placer le vendeur ou le prestataire de
service dans l'obligation de fournir l'information demandée. En tous cas les tribunaux considèrent qu'il
n'est pas nécessaire de faire précéder la demande d'une négociation verbale (CA Paris, 24 mars 1992 :
Lettre distr. juill.-août 1992 ; Gaz. Pal. 1992, 2, p. 590, note J.P. Marchi).
55. - Intérêt professionnel.. - Cette condition exclut toute obligation de communication à des nonprofessionnels. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire que le demandeur justifie d'un intérêt particulier
pour obtenir la communication de l'information qui lui est garantie par la loi : il lui suffit de justifier d'un
intérêt professionnel.
Le droit de communication doit toutefois s'exercer conformément à sa finalité qui est d'informer l'acheteur
ou le demandeur de prestations de services, lequel ne saurait sans abus demander des informations qui
ne le concernent pas. Une demande de communication des prix de gros et de détail a, pour cette raison,
été jugée anormale, son rejet par le fournisseur étant au contraire justifié (CA Paris 1er mars 1982 : Gaz.
Pal. 1982, 2, p. 659, note Ph. Foirien). Le fournisseur n'est pas tenu de communiquer ses prix et
conditions de vente au demandeur de mauvaise foi, lorsque l'intention de nuire de ce dernier est
caractérisée (CA Paris, 28 nov. 1991 : JCP 1992, éd. E, pan. p. 120). La preuve de la mauvaise foi
semble cependant dans ce cas à la charge du défendeur.
56. - La Cour d'appel de Versailles a précisé que le refus de communication des barèmes ne pouvait
trouver les mêmes excuses que le refus de vente lui même (CA Versailles, 7e ch., 9 juin 1987, Richthofen
et autres : Gaz. Pal. 1987, 2, p. 617). Cette décision devrait faire disparaître la confusion parfois
entretenue entre le refus de vente le refus de communiquer les tarifs (Cass. crim., 30 avr. 1968 : JCP
1968, II, 15576), qui constituaient pourtant deux délits distincts avant que le refus de vente soit dépénalisé
par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Cass. crim., 9 mars 1987, Maubras : JCP E 1987, I, 16370),
pour être finalement supprimé par la loi du 1er juillet 1996 précitée (L. 1er juill. 1996, art. 14). Dans ces
conditions, les excuses anciennement admises pour justifier un refus de vente ne paraissent pas
recevables au regard du refus de communication des conditions de vente :
CA Versailles, 9 juin 1987 : Gaz. Pal. 11 oct. 1987.
... Considérant que la nature des faits ainsi commis par le coupable, et leur relative gravité, manifestée
par la détermination de leur auteur, qui avait tenté, devant les premiers juges, de les justifier par des
difficultés commerciales antérieures..., toutes circonstances entièrement distinctes de l'infraction
poursuivie, et ne pouvant, en aucun cas, contrairement au refus de vente à l'égard d'un demandeur de
mauvaise foi, justifier l'attitude de la société B. agissant par son préposé, conduit la Cour à prononcer une
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amende d'un montant élevé, soit 5 000 F.
2) Modalités de la réponse
57. - L'information sur les prix et les conditions de vente doit être la plus complète possible et intervenir
avant la formation du contrat de vente ou de prestation de service.
58. - Communication écrite.. - L'exigence d'un écrit ne résulte pas explicitement des dispositions de
l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais de la jurisprudence antérieure à ce texte qui tire
les conséquences logiques de la complexité des conditions de ventes devant impérativement être portées
à la connaissance de l'acheteur (Cass. crim., 27 avr. 1981 : Bull. crim. n° 126. - CA Riom, 12 juill. 1979 :
Gaz. Pal. 1979, 2, 585, note J. T.).
CA Riom, 12 juill. 1979, préc.
Attendu que l'article 37, dernier alinéa, de la loi du 27 décembre 1973 donne au revendeur le pouvoir de
s'assurer qu'il n'est pas victime de discrimination de la part du fabricant par la communication à sa
demande des barèmes de prix et conditions de vente des producteurs ; que s'il est d'usage de
communiquer verbalement ces renseignements, lorsque les conditions de vente sont multiples,
complexes et contestées, il est nécessaire que, sur la demande, ces barèmes et conditions de
vente soient tous stipulés par écrit pour être communiqués aux revendeurs, comme d'ailleurs les
accords particuliers permettant de rémunérer des services effectivement offerts en autre partie par le
distributeur, sous peine, non seulement, de manquer à la loyauté des contrats, mais d'encourir les
sanctions pénales de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
59. - Discutée en doctrine (V. A. Decocq, Pratiques discriminatoires, Fasc. 310. - Contra, J. Azéma, Le
droit français de la concurrence, PUF 1981, n° 497, p. 303), cette interprétation apparaît pourtant la seule
qui soit admissible dès lors que les conditions de vente du fournisseur sont trop complexes pour pouvoir
être communiquées verbalement.
Elle a été confirmée par la jurisprudence la plus récente : l'obligation de communiquer les barèmes de
prix et les conditions de vente par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession
concernée ne saurait s'entendre comme autorisant seulement une discussion verbale (CA Versailles, 7e
Ch., 4 mars 1986 : Gaz. Pal. 1986, 1, p. 283, note J.P. Marchi. - CA Paris, 24 mars 1992 : Gaz. Pal. 1992,
2, p. 592, note J.-P. Marchi) :
CA Versailles, 4 mars 1986, préc.
Considérant que l'obligation de communiquer les barèmes de prix et conditions de vente par tout moyen
conforme aux usages commerciaux de la profession concernée ne saurait s'entendre comme autorisant
seulement et uniquement une discussion verbale avec chaque candidat revendeur excluant l'envoi de tout
écrit en réponse à sa demande, ce qui aboutirait à vider de tout sens la notion de barème de prix et de
conditions de vente...
60. - Conformité aux usages de la profession.. - Aux termes du quatrième alinéa de l'article 33 précité,
les modalités de la communication des prix et des conditions de vente doivent satisfaire aux usages de la
profession concernée, ce qui semble autoriser tout moyen usuel de communication : télex, télécopie, ou
courrier postal.
En revanche, aucun usage professionnel contraire ne peut faire obstacle à l'obligation de communiquer
les barèmes, qui est d'ordre public, le refus de communiquer étant pénalement sanctionné (V. supra n°
50). La communication ne saurait notamment être incomplète ni différée au-delà du délai normalement
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
nécessaire pour répondre à la demande (Cass. com., 13 févr. 1990 : Bull. civ. IV, n° 43).
Cass. com., 13 févr. 1990.
Mais attendu qu'après avoir relevé l'obligation pénalement sanctionnée imposée par l'article 33 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 de communiquer le barème des prix et des conditions de vente, la
cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que la communication en litige ne comprenait pour
l'ensemble des produits ni catalogue ni documentation technique ni informations précises sur les
conditions de paiement et a retenu que la société Panasonic France n'avait transmis toute sa
documentation commerciale et la gamme complète de ses tarifs et produits que le 30 septembre 1987 ;
qu'ayant ainsi établi l'existence d'un trouble manifestement illicite, et abstraction faite de tous autres motifs
surabondants, fussent-ils erronés, et sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré d'une commande
effectuée le 7 février 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
61. - Conditions générales.. - Il semble enfin que l'obligation de transparence tarifaire n'est pas
satisfaite lorsque le fournisseur se borne à adresser à ses clients les conditions particulières qu'il est
disposé à leur consentir individuellement, en l'absence d'un document d'ensemble de portée générale. La
chambre commerciale de la Cour de cassation a en tous cas considéré qu'une régie publicitaire ne
pouvait rejeter la demande de communication de barème au motif qu'elle appliquait des tarifs dégressifs
client par client (Cass. crim., 18 janv. 1994 : Rev. Conc. consom. 1994, n° 79, p. 75, note C. Guillon. - CA
Orléans, 8 avr. 1991, inédit, cité par L. et J. Vogel, article préc.).
b) Information post-contractuelle
62. - L'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a prévu la délivrance obligatoire d'une facture
pour tout achat de produit et toute prestation de service pour une activité professionnelle.
Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire
l'objet d'une facturation,...
63. - Au-delà de son utilité fiscale, cette obligation assure l'information post-contractuelle des
professionnels sur les prix. Aux termes d'une note de service n° 5322 du 3 février 1988 relative à
l'application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes considère les règles de facturation
comme un élément important de la transparence tarifaire : “Les règles de facturation instaurées par
l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont un élément essentiel du dispositif destiné à
assurer la transparence des relations entre professionnels ”. En effet, l'obligation faite aux professionnels
d'accompagner leurs transactions d'un écrit permet de contrôler l'application de l'interdiction de la revente
à perte (V. Fasc. 285) ou celle de la réglementation des délais de paiement (V. supra n° 37 s.).
64. - Par conséquent, même si elle intervient après la vente ou la prestation de service, et ne présente
donc qu'un intérêt limité pour l'acheteur, la réglementation des factures, qui est devenue très détaillée,
mérite d'être rappelée au moins en ce qui concerne les informations qui doivent impérativement y être
portées (P. Arhel, La transparence tarifaire, préc., n° 36 s. ; La fonction économique de la facture :
assurer la transparence tarifaire : Rev. conc. consom. juin 1992 p. 16. - E. Caprioli, La dématérialisation
de la facture au regard de sa polyvalence juridique : Cah. dr. entr. 1993/1. - M. et J.M. Mousseron, Le
droit nouveau de la transparence tarifaire, préc. n° 291 s. - M. Jorge, La facture en droit pénal des affaires
: Petites Affiches, 11 juill. 1990, n° 83, p. 32. - J.M. Mousseron, Une science nouvelle : La facturologie :
Cah. dr. entr. 1988/4 p. 3. - C. Pecnard-Azria, Commentaire de la note de la DGCCRF relative aux règles
de facturation et à l'application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : Petites Affiches 23
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
sept. 1988, n° 115, p. 14 ; Facturation et revente à perte : Gaz. Pal. 1987, 2, 810. - N. Renaudin, La
facturologie, une science à la portée de tous : Rev. conc. consom. sept.-oct. 1994. - R. Savatier, La
facture et la polyvalence de ses rôles juridiques en droit contemporain : RTD com. 1973, p. 1).
1) Portée de l'obligation de facturer
65. - Application ratione loci.. - La réglementation économique étant d'application territoriale, toute
vente effectuée en France doit donner lieu à l'établissement d'une facture. A contrario, l'acheteur français
dispose de peu de moyens pour obliger son fournisseur étranger à lui fournir une facture conforme aux
prescriptions de la réglementation française, même si, théoriquement l'achat sans facture est devenu
aussi répréhensible que la vente sans facture (V. infra n° 81 s.).
66. - Application ratione personae.. - Comme en matière de communication de barèmes de prix et de
conditions de vente (V. supra n° 33 s.), la délivrance de factures n'est obligatoire qu'à l'occasion d'un
achat ou d'une prestation de service pour une activité professionnelle.
Cette notion est plus large que celle de l'ancien article 46, al. 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui
visait les achats et les prestations “pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie ”et semble
aujourd'hui rendre caduque la jurisprudence antérieure qui exonérait les intermédiaires de l'obligation de
délivrer une facture, en particulier pour les honoraires afférents à la vente des fonds de commerce (Cass.
crim., 17 nov. 1965 : JCP 1967, II, 15112, note H. Guérin. - Contra CA Paris, 7 juill. 1987 : D. 1987, inf.
rap. p. 198. - M. Jorge, La facture en droit pénal des affaires, préc.). Les commissionnaires et
mandataires sont en principe tenus d'établir les factures au nom de leur commettant (Cass. crim., 15 oct.
1964 : D. 1965, p. 175), alors que les courtiers sont au contraire exonérés de cette obligation (Cass. crim.,
30 avr. 1963 : D. 1963, p. 565. - P. Arhel, La transparence tarifaire, préc., n° 104).
L'article 25-2° de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a spécialement prévu que le vendeur d'espaces
publicitaires doit facturer l'acheteur, à l'exclusion de tout autre intermédiaire, sous peine d'une amende de
5 000 à 100 000 F (R. Longuépée et G. Halpern : Les nouvelles écritures comptables résultant de la loi
Sapin : Légipresse 1995, n° 2, p. 70. - J.J. Biolay, Transparence et publicité, préc., n° 51 s.).
En cas de vente aux adhérents d'une centrale d'achat, la facturation est sauf clause contraire adressée à
l'acheteur sociétaire de la centrale qui règle directement le prix de vente (Cass. com., 3 janv. 1995, Sté
Babylone Distribution : Gaz. Pal. 1996, 1, pan. p. 64).
67. - Particuliers.. - La vente conclue entre un professionnel et un particulier n'entre pas dans les
prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée, mais dans celles de l'article 28
de la même ordonnance et des textes réglementaires pris pour son application (V. infra n° 91 s.) à
l'exception des prestations de services et des ventes en matières de travaux immobiliers qui doivent
donner lieu à facturation en application des dispositions spéciales de l'article 290 quinquies du Code
général des impôts.
Le caractère professionnel de l'acheteur n'est pas toujours aisé à établir et le vendeur peut ne pas en être
informé. L'administration considère pourtant que les grandes surfaces de vente au détail ont l'obligation
de délivrer des factures aux détaillants revendeurs qui s'approvisionnent auprès d'elles, chaque fois que
le caractère professionnel des achats peut se déduire de leur importance et de leur régularité (Rép. min. :
JOAN 23 nov. 1987, p. 6436).
Les personnes publiques ne sont pas dispensées de l'obligation de facturation pesant sur les personnes
privées (Note de service, DGCCRF n° 5322, précitée), sauf en ce qui concerne les travaux, fournitures et
services d'un montant inférieur à 500 F (D. n° 80-393, 2 juin 1980 ; D. n° 89-350, 30 mai 1989).
En revanche, il a toujours été admis que les particuliers qui vendent à des professionnels des produits
d'occasion n'ont pas à établir de facture (Cass. crim., 21 janv. 1962 : Bull. crim., n° 151). Ce principe
semble aujourd'hui conforté par une interprétation stricte de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre,
précité, aux termes duquel seuls les achats pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une
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facturation. Il semble donc que le particulier doit avoir connaissance de l'activité professionnelle de son
cocontractant pour être assujetti à l'obligation de facturer, à moins que, par leurs aspects quantitatifs ou
répétitifs, ces ventes puissent être assimilées à celles qui sont réalisées par des professionnels (Note de
service, DGCCRF n° 5322, préc.). En cas de vente mixte réalisée pour partie avec des particuliers et pour
partie avec des professionnels, le vendeur doit distinguer entre ses clients, ainsi que l'a indiqué une
réponse ministérielle à une question parlementaire posée au sujet de vente de livres par des éditeurs :
Rép. Quest. écrite, n° 22894 : JOAN Q 15 janv. 1990, p. 164, et 19 mars 1990, p. 1316.
L'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité
professionnelle doit faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la
réalisation de la vente ou de la prestation de service et l'acheteur doit la réclamer. Aucune obligation
n'existe vis-à-vis des simples particuliers qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et
disposent d'autres moyens pour mémoriser leurs achats (tarifs, copie du bon de commande, talon de
chèque, etc.). Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, l'obligation de facturer est conditionnée
par le caractère professionnel ou non de l'achat effectué. S'il s'agit d'une commande officielle émanant
d'un établissement d'enseignement, une facture doit être établie. S'il s'agit d'achats personnels ou d'un
simple regroupement de commandes individuelles de même nature, l'obligation de facturer ne s'impose
pas car ces achats sont considérés comme opérés par des consommateurs. La mention portée sur le bon
de commande signalant qu'aucune facture ne sera délivrée est donc contestable dans la mesure ou, dans
certaines hypothèses, l'établissement d'une facture est obligatoire. Les termes de la présente réponse
seront portés à la connaissance des éditeurs afin que soient rectifiées les anomalies qui pourraient
exister.
68. - Application ratione materiae.. - Littéralement, le texte de l'article 31 précité ne subordonne que les
achats de produits et les prestations de services à l'obligation de facturation.
La notion de prestation de services est suffisamment large pour comprendre la location d'emplacements
sur les marchés communaux, qui donnent lieu à l'établissement d'une facture sur laquelle doivent figurer
toutes les mentions prescrites par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Cass. crim., 10 oct. 1994 : Gaz.
Pal. 1994, 1, p. 94, chron. J.P. Doucet).
69. - A contrario, le dépôt-vente échappe à l'obligation de facturation, aussi longtemps que la
marchandise déposée n'a pas été achetée, mais le dépositaire est alors tenu d'apporter la preuve de
l'existence d'une telle convention passée avec le propriétaire des produits mis en vente (Cass. crim., 19
nov. 1979 : Bull. crim., n° 885).
La vente sous condition résolutoire doit toujours faire l'objet d'une facturation (Cass. crim., 10 déc. 1969 :
D. 1970, p. 69. - Cass. crim., 2 févr. 1971 : JCP G 1971, II, 16793).
2) Contenu informatif de la facture
70. - La facture doit obligatoirement comporter un certain nombre de mentions nécessaires à l'information
de l'acheteur ou du demandeur de prestation de services.
Art. 31, préc. :
... La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la
prestation de services, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits
vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la
prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service, à
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l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions
d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des
conditions générales de vente. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis,
par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son “subrogé ”.
71. - Informations générales.. - Obligatoirement rédigées en français, en application de la loi sur
l'emploi de la langue française (L. n° 94-665, 4 août 1994 ; D. n° 95-240, 3 mars 1995 : JO 4 mars 1995,
p. 3514), les factures émises en France doivent faire apparaître l'identification précise des parties,
notamment :
- Leurs adresses respectives (Cass. crim., 30 nov. 1971 : D. 1972, p. 121. - Rennes, 21 juin 1991, inédit).
- La quantité et la dénomination de la marchandise ou du service ayant fait l'objet de la transaction
doivent également être précisés sur la facture (Cass. crim., 19 nov. 1979 : Bull. crim., n° 885. - CA Agen,
5 nov. 1992 : BID 1993/3) en particulier en cas de facturation d'un service rendu par un distributeur à son
fournisseur, en application de relations de coopération commerciale (CA Rennes, 19 mars 1992 : BID
1993/3. - V. supra n° 42 s.).
72. - Date de la vente ou de la prestation de services.. - La facture doit obligatoirement mentionner la
date de la transaction a laquelle elle se rapporte (V. infra n° 69 s.).
L'application de cette règle peut soulever des difficultés lorsque la vente n'est pas réalisée
immédiatement ou qu'elle se répète au contraire très fréquemment :
- Si l'opération n'est encore que partiellement réalisée, comme en cas de paiements fractionnés, la
facturation n'est obligatoire qu'à la date du dernier paiement portant règlement définitif du prix (lettre Dir.
gén. DGCCRF au CNPF, 14 juin 1994) ;
- Si, au contraire, la multiplicité des opérations rend trop onéreuse l'émission d'une facture pour chacune
d'entre elles, l'administration ne paraît pas opposée à l'élaboration de documents intermédiaires ou
récapitulatifs (Note de service, 3 févr. 1986, préc.).
En tous cas, la date de la facture semble laissée en grande partie à l'appréciation des cocontractants
puisque ce peut être aussi bien celle du jour où la vente est devenue définitive au sens du Code civil, ou
bien celle du jour de la livraison, ou bien encore une date intermédiaire entre ces deux moments :
Note de service, 3 févr. 1986, préc. :
La date de la vente ou de la prestation de service doit figurer sur la facture. Sauf dans les cas de différé
de facturation ou de prestations fractionnées, la date de vente devra normalement coïncider avec celle
d'établissement de la facture. Toutefois, l'établissement d'une facture entre le moment où la vente est
devenue définitive et celui où a lieu la livraison ne constitue pas, bien entendu, une infraction.
73. - Prix, rabais, remises et ristournes.. - Les prix portés sur les factures émises en France doivent en
principe être libellés en francs français. Cependant, l'article 14 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 (JO 18
juill. 1992) prévoit que les obligations peuvent être libellées et payées en écus ; cette possibilité deviendra
bientôt une obligation, en Euro, après le passage à la monnaie unique prévu pour le 1er janvier 1999.
L'indication du prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ne soulève pas de
problème particulier. En revanche, l'indication des réductions de toute nature “acquises à la date de la
vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération ”, rendue obligatoire par la
loi du 1er juillet 1986, devrait mettre fin à de longues hésitations sur la nature des réductions devant être
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portées sur les factures (J.M. Meffre, Cah. dr. entr. 1993/6. - TGI Paris, 8 nov. 1993 : BID 1994/4, p. 36).
74. - Selon l'administration (Note de service DGCCRF 3 févr. 1988, préc.), trois catégories de réductions
de prix devaient figurer sur la facture, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre avantages
conditionnels et inconditionnels :
1) Tous les rabais, remises, ristournes, connus et acquis définitivement au moment de la vente, qui
sont la contrepartie des avantages suivants :
- rabais, remises, ristournes liés aux modalités de règlement (à l'exception de l'escompte pour paiement
comptant si l'accord n'est pas préalable) ;
- remises logistiques.
2) Doivent également figurer sur la facture les éléments qui sont la contrepartie des avantages
apportés au fournisseur par la politique commerciale du distributeur, qui, naturellement ne doivent
en aucun cas constituer une pratique discriminatoire au titre de l'article 36 de l'ordonnance :
- ristournes de référencement d'un fournisseur,
- ristournes liées la qualité du fournisseur ou du distributeur,
- ristournes et remises spéciales, promotionnelles, exceptionnelles,
- ristournes anniversaires, fêtes, ouvertures.
3) Les avantages liés à la réalisation effective pendant une période donnée d'objectifs exprimés
en chiffre d'affaires ou en tonnage et parfois en progression de chiffre d'affaires et de tonnage.
75. - Cette énumération, qui laissait volontairement sans réponse la question de la définition des
avantages conditionnels a cependant été corrigée en faveur des distributeurs pour intégrer dans la
facturation la plupart des ristournes quantitatives nonobstant la non-réalisation de l'ensemble des
conditions contractuellement fixées pour leur attribution : “... les conditions réalisées doivent
s'entendre des conditions substantielles (objectifs à réaliser) et non de conditions accessoires, sauf
en cas de manquements graves et répétés. Ainsi, lorsqu'un objectif quantitatif sera atteint, il devra ouvrir
droit à ristourne, même s'il est lié à une condition accessoire telle que la régularité des paiements au
cours de l'année, si aucun incident sérieux n'a été constaté au cours de la période écoulée ”(Note de
service, DGCCRF 4 févr. 1988).
Par rapport aux prescriptions de la circulaire Scrivener, notamment, qui définissaient le seuil de la
revente à perte comme étant le prix d'achat “déduction faite de l'ensemble des remises consenties
par le fournisseur et connues au moment de la facturation... ”, l'obligation faite au fournisseur de
porter sur la facture délivrée à l'acheteur toutes les réductions de prix, fussent-elles encore subordonnées
à des conditions accessoires traduisait la volonté des pouvoirs publics d'abaisser autant que possible le
seuil de la revente à perte (V. Fasc. 285) en empêchant notamment les pratiques indirectes de prix de
revente imposés qui auraient pu se développer à la faveur des conditions accessoires imposant par
exemple un comportement loyal, c'est-à-dire non agressif, du distributeur pendant toute l'année (V. Fasc.
287).
Selon cette interprétation, tout avantage tarifaire dont le principe était acquis (même si toutes les
modalités d'attribution n'étaient encore pas satisfaites) devait apparaître sur la facture pour liciter les
promotions immédiates au stade de la consommation finale. Le fournisseur était tenu de porter ces rabais,
remises et ristournes sur ses factures. Il ne pouvait notamment pas s'exonérer de cette obligation “aux
seuls motifs que la diversité de sa clientèle ou encore la spécificité de certaines prestations
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accompagnant, selon lui, la commercialisation de ses produits l'avaient empêché de détailler les
remises auxquelles les différents distributeurs étaient en droit de prétendre ”(CA Paris, 9 mars
1993 : BID juill.-août 1993, p. 30).
76. - Sur la question visant à savoir si les réductions de prix “dont le principe est acquis “visaient les
ristournes dont la seule perspective était acquise ou les réductions de prix définitivement acquises au
bénéficiaire, le Ministre de l'économie a toutefois distingué les réductions chiffrables, devant être portées
sur les factures et les autres qui échappaient à cette obligation aussi longtemps que leur montant ne
pouvait être déterminé avec précision (Quest. n° 12301 : JO Sénat Q 5 oct. 1995, p. 1884 et Rép. min. :
JO Sénat Q 28 déc. 1995, p. 2427) :
L'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dispose que tout achat de produits ou
toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation. La facture
doit mentionner, notamment, “tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant
chiffrable lors de la vente, quelle que soit leur date de règlement ”. L'obligation de facturation, outre son
évidente raison fiscale, est un élément essentiel de la loyauté des transactions entre professionnels. Il est
par conséquent important de connaître si l'article 31 vise les ristournes dont la seule perspective est
acquise ou les réductions de prix définitivement acquises aux bénéficiaires. La jurisprudence des cours et
tribunaux en la matière a interprété ce texte selon les principes suivants. Une remise est de principe
acquise et de montant chiffrable lorsque les conditions d'attribution sont réunies le jour de la
vente et que la créance est certaine. Dès lors, toutes les remises négociées sont de principe acquises.
Toutefois, celles-ci peuvent être de deux types. Soit il s'agit de remises chiffrables au moment de
l'établissement de la facture et elles doivent alors être mentionnées sur cette facture, soit elles ne seront
chiffrables que lorsque la condition à laquelle elles sont soumises sera réalisée et en ce cas leur
facturation sera différée. Au demeurant, une réflexion est actuellement en cours pour déterminer s'il
convient de modifier la règle pour ne retenir que les remises acquises.
77. - La loi du 1er juillet 1996, précitée, pose désormais deux conditions nouvelles pour l'indication des
réductions de prix dans les factures : la réduction de prix doit être acquise, et elle doit être directement
liée à l'opération faisant l'objet de la facture (M. Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix
au regard de la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996,
chron. p. 361) :
- La condition d'acquisition de la réduction exclut certainement la possibilité de faire figurer dans les
factures des réductions encore aléatoires au moment de la vente en raison du caractère incertain de la
créance ; en revanche les réductions de prix acquises au distributeur au moment de la vente doivent
figurer sur la facture. Dans les deux cas l'acquisition s'apprécie au moment de la vente ou de la prestation
de service et non de la facturation, afin d'éviter tous les contournements possibles (Rapp. AN n° 2801, p.
41).
- L'exigence d'un rapport direct entre la réduction et l'opération soumise à facturation, pour imprécise
qu'elle puisse paraître, exclut certainement la possibilité de faire figurer sur les factures la rémunération
de services spécifiques, liés aux accords de coopération commerciale, qui ne doivent pas être confondus
avec des réductions de prix. Au contraire les réductions directement liées à la vente ou à la prestation de
service facturée, notamment celles qui résultent des quantités achetées, doivent obligatoirement être
portées sur la facture.
78. - Exclusion des escomptes.. - Aux termes du deuxième alinéa de l'article 31, la facture comporte
toutes les réductions de prix analysées ci-dessus à l'exception des escomptes... non prévus sur la facture.
Cette rédaction peut se comprendre par la volonté du législateur de ne pas faire apparaître sur la facture
le montant de l'escompte qui, par définition, constitue un avantage conditionnel qui n'est acquis qu'à la
condition que l'acheteur paie à une date rapprochée (Sénat, séance 9 mai 1996 : JO Sénat CR 10 mai
1996, p. 2462) à l'exception de celui qui, porté sur la facture, a au contraire un caractère certain.
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79. - Délais de règlement .. - La loi précitée du 31 décembre 1992 a introduit une double obligation
relative aux mentions devant figurer sur la facture et relatives aux conditions de règlement :
- La facture doit tout d'abord mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir. Compte tenu des
obligations du vendeur en matière de délais de paiement (V. supra n° 36 s.), tout dépassement de cette
date expose l'acquéreur au versement des intérêts de retard prévus par la loi .
Note de service, DGCCRF n° 5955, 5 août 1993.
La notion de date ne parait pas autoriser d'interprétation autre que la mention du quantième du mois, et
de l'année auxquels le paiement doit être réalisé.
On peut toutefois tolérer la mention de paiement comptant, étant précisé que, dans ce cas, le débiteur est
considéré comme devant payer le bien ou la prestation de services le jour même de la livraison et que
tout dépassement de ce jour l'expose au paiement de pénalités, si le versement intervient aussi
postérieurement au délai fixé par les conditions générales de vente...
En cas de paiements fractionnés, la date de règlement s'entend de celle à laquelle doit intervenir le
dernier paiement portant règlement définitif du prix du produit ou du service. Les contractants demeurent
libres de mentionner sur la facture les échéances du paiement.
80. - La facture doit enfin préciser les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une
date antérieure à celle prévues par les conditions générales de vente. La note de service précitée du 5
août 1993 précise que, par condition d'escompte, il convient d'entendre toute réduction de prix accordée
en raison d'un paiement anticipé.
Les conditions d'attribution de l'escompte doivent figurer sur la facture, sauf si, évidemment, les
conditions générales de vente prévoient un paiement comptant, ou si des modalités de paiement
particulières (prélèvements automatiques ou cartes de crédit) font obstacle au paiement anticipé.
En revanche, si le vendeur ne souhaite pas octroyer d'escompte, la facture doit porter cette information à
la connaissance de l'acheteur. La mention des agios de retard est facultative.
Pour l'application de ces règles, l'article 31 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986 précise que
le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du
bénéficiaire ou de son subrogé. Par subrogé, on doit entendre les banques et sociétés d'affacturage
auxquels sont respectivement escomptées les traites et cédées les factures (JO Sénat Q 22 juin 1996, p.
4112).
3) Obligation de délivrance et de conservation
81. - Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 introduisent un
grand formalisme dans les règles de délivrance et de conservation des factures, qui s'appliquent aussi
bien au vendeur qu'à l'acheteur (Rép. min. : JOAN Q 5 oct. 1987, p. 5533).
Art. 31, préc. :
Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire
l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la
prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le
vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
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82. - Support matériel de la facture.. - La facture dont le contenu a été précisé ci-dessus, fait
habituellement l'objet d'un document écrit. Il est cependant possible, sous certaines conditions, de
transmettre des factures dématérialisées en utilisant les systèmes de télé-transmission définis par l'article
289 bis du Code général des impôts, distincts de la simple télécopie (L. n° 90-1169, 29 déc. 1990, art. 47 ;
D. n° 91-579, 20 juin 1991).
83. - Moment de la délivrance.. - La facture doit en principe être délivrée par le vendeur (ou le
prestataire de service) dès réalisation de la vente ou de la prestation de services, c'est-à-dire, aux termes
du Code civil dès la réalisation de l'accord sur la chose et sur le prix (Cass. crim., 30 avr. 1983 : D. 1983,
p. 565).
Cependant l'administration admet certaines tolérances justifiées par les usages commerciaux, en
considérant que le terme “réalisation ”utilisé dans l'article 31 précité peut recouvrir plusieurs moments
différents : “la date de réalisation s'entend donc comme étant celle de la livraison (franco), celle de la prise
en charge par le distributeur (enlèvement) ou celle de la fin d'exécution de la prestation de service. En cas
d'exécution fractionnée d'une prestation (location de véhicule par exemple), la facture doit être établie à
chaque échéance normale de paiement ”(Note de service, DGCCRF 3 févr. 1988, préc.).
Selon la jurisprudence, la facture toutefois doit être délivrée immédiatement et aucun document
provisoire ne peut lui être substitué (Cass. crim., 10 déc. 1969 : D. 1970, p. 69) ; les régularisations a
posteriori n'effacent pas l'infraction de vente sans facture (Cass. crim., 24 juin 1985 : Rev. conc. consom.
1986, n° 33, p. 54). L'administration tolère cependant dans certains secteurs (fruits et légumes, viandes)
ou de manière générale (Note de service n° 5955, 5 août 1993. - Note de service n° 6032, 28 mars 1994 :
JCP E 1994, III, 66803) des différés de facturation sous la condition que soient établis des documents
intermédiaires tels que les bons de livraison (Note de service, DGCCRF 3 févr. 1988, préc.). Elle
considère également que des factures récapitulatives peuvent être dressées périodiquement, dans un
délai n'excédant pas les dix jours suivant la livraison. De même, des factures-relevé peuvent être
établies en vue d'alléger les procédures de règlement d'une série de factures déjà émises conformément
aux dispositions de l'article 31.
84. - Conservation de la facture.. - Les factures, comme les documents intermédiaires établis lorsque le
différé de facturation est autorisé, doivent être rédigés en double exemplaire et conservés, en principe
pendant trois ans (D. n° 86-1309, 29 déc. 1986, art. 26), dans les différents établissements ou au siège
social des deux parties (Cass. crim., 3 nov. 1981 : Bull. crim., n° 762. - 14 avr. 1986 : Bull. crim., n° 324).
Des dispositions particulières rallongent ce délai minimum en fonction des objectifs probatoires poursuivis
(notamment art. L. 82 du Code des Procédures fiscales imposant la conservation des factures pendant 6
ans et , art. 16-2 et 189 bis du Code de commerce portant à 10 ans la durée nécessaire de conservation
de tous les documents commerciaux).
Les modalités de la conservation n'étant pas précisées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, l'utilisation des techniques modernes d'archivage sur bandes magnétiques semble autorisée par
l'administration (Rép. min. : JOAN 18 sept. 1965, p. 3235 ; 17 janv. 1970, p. 123 ; 12 janv. 1987, p. 150).
La finalité économique de la facture apparaît bien dans les commentaires que l'administration consacre à
la règle de conservation triennale :
Note de service DGCCRF 3 févr. 1988, préc. :
Durant cette période, les documents doivent être présentés sur demande au service de contrôle (art. 47
de l'ordonnance). La non-présentation de la facture à la première demande ne constitue plus, en soi, une
infraction, mais un refus non motivé devra faire l'objet d'un procès-verbal pour opposition à fonction (art.
52 de l'ordonnance).
85. - Responsabilités.. - Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986, le
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vendeur doit fournir la facture et l'acheteur doit la réclamer. La co-responsabilité des deux parties au
contrat de vente ou de prestation de service se conçoit lorsque l'omission de la formalité vise à éluder des
obligations fiscales ou tend plus généralement à frauder la loi . Ainsi, un directeur de clinique a-t-il été
condamné avec ses fournisseurs pour infraction aux règles de la facturation pour avoir, à l'occasion
d'achats de matériels de prothèse effectués dans l'exercice de sa profession, obtenu des “remises
inconditionnelles différées ”non mentionnées sur les factures établies par ses fournisseurs, qui lui ont
permis d'obtenir des remboursements majorés de la sécurité sociale (Cass. crim., 20 juin 1994 : JCP E
1994, pan. 1147).
En revanche, l'obligation qui pèse sur l'acheteur de bonne foi, en vertu de l'article 31 précité, paraît
d'autant plus rigoureuse que les infractions aux règles de la facturation sont des infractions matérielles et
que la jurisprudence confirme que la responsabilité de l'acheteur peut être recherchée non seulement en
cas d'achat sans facture, ce qui paraît légitime, mais aussi en cas de simple irrégularité dans le contenu
de la facture (Cass. crim., 15 janv. 1979 : Bull. crim. n° 73. - CA Bordeaux, 15 janv. 1977 : Gaz. Pal. 1978,
1, p. 67. - V. également TGI Nantes, 28 avr. 1992, cité par P. Arhel, Pratiques tarifaires : un exemple de
corresponsabilité en matière de pratiques restrictives : Rev. Conc. consom. sept.-oct. 1992, n° 69, p. 25.)
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a pourtant confirmé que “les dispositions de l'article 31 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, selon lesquelles tout achat de produit ou toute prestation de service
pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facture... s'imposent indistinctement au vendeur et
à l'acheteur, tenus à des obligations complémentaires et réciproques ”(Cass. crim., 20 juin 1994, rejet CA
Rouen 2 juin 1993, cité par J.P. Doucet in Chronique de droit criminel : Gaz. Pal. 1994, 2, p. 184).
c) Sanctions
86. - Article 33.. - Toute infraction aux dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
relatif à la communication des tarifs est sanctionnée par une peine d'amende de 100 000 F (L. n° 93-122,
29 janv. 1993) lorsque la communication requise est refusée ou incomplète (T. corr. Paris, 31e ch., 18
déc. 1986 : Gaz. Pal. 1987, 1, p. 136. - CA Versailles, 7e ch. 9 juin 1987 : Gaz. Pal. 1987, 2, p. 617. Cass. crim., 16 mars 1987, Donaze : JCP E 1987, II, 16400).
La loi du 31 décembre 1992 a considérablement aggravé les sanctions contraventionnelles
antérieurement applicables. Sous l'empire de ces anciennes dispositions et en application du principe de
rétroactivité in mitius de la loi pénale, il a été jugé que la non-communication de barèmes, constatée sous
l'empire de l'ordonnance du 30 juin 1946, demeure sanctionnable après l'abrogation de cette ordonnance,
mais que la sanction pénale plus douce bénéficie alors au délinquant (Cass. crim., 16 mars 1987, Donaze
: préc. - CA Versailles, 9 juin 1987 : Gaz. Pal. 11-13 oct. 1987).
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée par la loi du 1er juillet 1996 a prévu la responsabilité pénale
des personnes morales, la peine encourue n'étant plus que l'amende suivant les modalités de l'article
131-38 du Code pénal (Ord. 1er déc. 1986, art. 33 nouveau).
87. - Le refus de communiquer les barèmes est assimilé par la Chambre commerciale de la Cour de
Cassation à une pratique discriminatoire engageant la responsabilité civile de son auteur sur la base de
l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : “constitue une pratique des conditions de vente
discriminatoires au sens de l'article 37, alinéa 1.1, de la loi du 27 décembre 1973, le fait de ne pas
communiquer à un seul de ses revendeurs l'ensemble des éléments, y compris les rabais et ristournes,
permettant de déterminer le prix de revient d'un produit en vue d'en fixer le prix de vente pour ses clients
”(Cass. com., 19 mai 1992, Bull. civ. IV, n° 198).
La loi du 1er juillet 1996 érige par ailleurs en délit spécial susceptible d'engager la responsabilité civile de
son auteur la sollicitation d'avantages manifestement dérogatoires aux conditions générales du vendeur
(L. 1996, art. 14 ; Ord. 1986, art. 36-4 nouveau). Les tribunaux auront la charge d'interpréter cette
disposition nouvelle qui ne devrait s'appliquer qu'en cas de demande particulièrement abusive de la part
du distributeur (M. Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix au regard de la loi du 1er
juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996, chron., p. 361).
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88. - Le refus de communiquer les conditions de vente justifie la saisine du juge des référés compétent
pour ordonner toute mesure utile pour mettre fin au trouble commercial constaté (T. com. Romans, réf. 31
août 1987, préc. - Cass. com. 13 févr. 1990 : Bull. civ. IV, n° 43. - CA Versailles 23 mars 1989, Sté Litz :
D. 1989, inf. rap. p. 167).
L'action du Ministre de l'économie est recevable, qui ne tend pas à sanctionner le défaut de barème
prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, mais seulement à demander au juge des
référés de faire injonction d'établir ce barème, laquelle entre dans le cadre des mesures provisoires que
peut prendre ce magistrat (TGI Rouen, 10 juin 1993. - CA Rouen, 14 déc. 1994, Sté Carboxyque
Française : Juris-Data n° 048451). Le juge ne peut cependant pas prononcer d'astreinte (Cass. com., 8
oct. 1991, Semavem).
89. - Article 31.. - Les infractions aux règles de facturation font également l'objet de sanctions pénales :
Ord. 1er déc. 1986 (, art. 31). - ... Les infractions aux règles de facturation sont sanctionnées par une
peine d'amende de 500 000 F qui peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait du
être facturée.
90. - La Cour de cassation a reconnu en la matière la validité des délégations de responsabilité (Cass.
crim., 17 janv. 1994, Porche : JCP E 1994, pan. 503) et n'exige pas la preuve de l'intention coupable, qui
ressort de la seule constatation de la violation de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
(Cass. crim., 25 mai 1994 : Bull. crim. n° 203, 2e esp. ; Contrats conc. consom. 1994, comm. 298, obs. L.
Vogel).
91. - Responsabilité des personnes morales.. - La loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption a prévu pour les personnes morales des peines d'amende égales au quintuple de celles
prévues pour les personnes physiques, et une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de
cinq ans au plus, en application de l'article 131-39 du Code pénal.
Selon les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 1996, les infractions aux règles de facturation et de
communication de barèmes auraient respectivement fait l'objet en 1994 de 375 et 7 procès-verbaux,
donnant lieu à 173 et 5 condamnations (Avis J.P. Philibert, n° 2652 : JOAN 19 mars 1996, p. 11).
II. - INFORMATION DES CONSOMMATEURS
92. - Défini par opposition au professionnel (Cass. crim., 15 juin 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 392. - Cass.
1re civ., 14 mars 1984 : JCP E 1984, II, 13430. - 15 avr. 1986 : D. 1987, somm. p. 393. - Circ. 14 janv.
1972 : BOSP 17 janv. 1972), le consommateur bénéficie depuis longtemps en France du droit à une
information complète sur les prix, qui est censée contribuer au développement de la concurrence (CalaisAuloy, Droit de la consommation, Dalloz 1996, n° 33 s.).
Dans son arrêt GB-INNO (7 mars 1990 : Rec. CJCE I, p. 667) la Cour de Justice a confirmé l'importance
de l'information du consommateur : “... le droit communautaire en matière de protection des
consommateurs considère l'information de ceux-ci comme l'une des exigences principales ”(N. Reich,
L'information du consommateur : condition de la transparence du marché : Concurrence et
consommation, Dalloz 1994, p. 24).
Les règles anciennes issues des ordonnances du 30 juin 1945 n'ont pas été abrogées par les
dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui modifient seulement le régime des sanctions
applicables. La réglementation subordonne cependant à l'obligation de transparence tarifaire de nouveaux
contrats résultant notamment des ventes à distance, en plein essor.
La loi n° 89-421 du 23 juin 1989 rend obligatoire la communication des contrat-types à toute personne
intéressée qui en fait la demande, ce qui devrait permettre aux organisations de consommateurs
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d'exercer une action préventive contre les clauses abusives figurant dans de tels contrats (M.C.
Desforges-Buche, Évolution du droit de la consommation : Rev. conc. consom. 1990, n° 54, p. 5),
notamment celles qui laissent au vendeur la libre détermination du prix.
Plus généralement, l'information du consommateur est aujourd'hui assurée par une obligation générale
d'affichage des prix sur les lieux de vente, à laquelle s'ajoutent un ensemble de dispositions, désormais
rassemblées dans le Code de la consommation, qui sont destinées à garantir la sincérité des annonces
de prix et de réductions de prix.
A. - Affichage obligatoire des prix
93. - À l'exception de quelques dispositions particulières concernant notamment le secteur bancaire (D.
n° 84-708, 24 juill. 1984 : JO 25 juill. 1984) ou les prix des hôtels et restaurants (L. n° 66-965, 26 déc.
1966), l'obligation de publicité des prix à l'égard du consommateur résulte d'arrêtés pris en application de
l'ancien article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui ont été maintenus en vigueur par l'article 33
nouveau du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 (JO 30 déc. 1986), et des textes récents pris en application des dispositions
anciennes de l'article 28 de cette ordonnance, codifiées sous l'article L. 113-3 du Code de la
consommation, un nouvel article 28 de l'ordonnance visant spécialement les promotions qui portent sur
les produits alimentaires (L. 1er juill. 1996, préc.).
94. - Ces textes s'inscrivent dans la continuité d'une volonté d'assurer le jeu de la concurrence par les
prix, rendue nécessaire par la libération progressive de ces derniers. Selon l'exposé des motifs de l'arrêté
du 16 septembre 1971 : “La publicité des prix constitue un des principes fondamentaux de la libre
concurrence ; la clientèle ne peut exercer un choix en toute connaissance de cause entre les produits et
les services qui lui sont offerts que si elle est en mesure d'en connaître le prix sans difficulté. En l'absence
d'une limitation autoritaire de celui-ci, la nécessité de l'information est d'autant plus évidente que la seule
protection du consommateur réside précisément dans la faculté qui lui est donnée de pouvoir effectuer
des comparaisons avant toute décision ”. La circulaire précitée du 19 juillet 1988 (JO 4 août 1988, p.
9951) insiste encore sur les vertus du marché : “La parfaite transparence dans les transactions
économiques et l'information du consommateur sont nécessaires au bon fonctionnement d'une économie
de marché, basée sur la confrontation de l'offre et de la demande ”. Cette considération n'a pas cessé
d'inspirer la réglementation dont le champ d'application s'est étendu à de nouveaux secteurs.
1° Fondements de l'information obligatoire sur les prix
95. - Un grand nombre de dispositions relatives à la publicité des prix à l'égard des consommateurs ont
été édictées, par simples arrêtés ministériels pris d'abord en application de l'article 33 de l'ordonnance du
30 juin 1945, aujourd'hui abrogée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, puis sur la base de l'article L.
113-3 du Code de la Consommation.
a) Article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945
96. - L'ancien article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945 prévoyait que : “La publicité des prix est assurée
à l'égard du consommateur final par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre
procédé approprié. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de
l'économie nationale ”. Les arrêtés pris en application de ce texte ont imposé, de manière générale ou
sectorielle, l'affichage obligatoire des prix des produits et des services sur les lieux de vente. Pris en
application de l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le décret n° 86-1309 du 29 décembre
1986 fixant les sanctions applicables en cas de violations des dispositions de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 (JO 30 déc. 1986) a maintenu en vigueur une liste d'arrêtés généraux parmi lesquels ne
figurent pas ceux qui concernent spécifiquement l'affichage des prix. L'article 33 du décret du 29
décembre 1986 prévoit cependant de manière incidente le maintien en vigueur de ces textes puisque : “...
Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance
ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
”(D. n° 86-1309, 29 déc. 1986, préc.). Cette disposition milite en faveur du maintien en vigueur des
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anciens arrêtés relatifs à l'affichage des prix à l'égard du consommateur, ainsi que le soutient
l'administration dans une note de service de la DGCRF n° 5218 du 4 mars 1987 (cf. Bull. mem., juill.
1987, Lamy droit économique n° 25). La Chambre criminelle de la Cour de cassation a au contraire
considéré que l'annexe 1 du décret du 29 décembre 1986 précité n'ayant pas maintenu explicitement en
vigueur l'arrêté du 26 juin 1985 relatif à l'affichage des prix des hôtels et restaurants, les infractions à ce
dernier texte n'étaient plus punissables, les dispositions particulières de l'article 60-V de la nouvelle
ordonnance ne sanctionnant en effet que les violations de la loi du 26 décembre 1966 (Cass. crim., 16
mars 1987, Billing et autres : JCP E 1987, II, 16399).
97. - Revenant sur cette jurisprudence, la Chambre criminelle a toutefois confirmé le maintien en vigueur
de l'arrêté n° 77.105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs (V.
supra n° 93 s.) dans un arrêt plus récent (Cass. crim., 12 janv. 1994, Sitruck : Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p.
160). La jurisprudence ne paraît cependant pas encore complètement fixée en ce sens puisque la Cour
d'appel de Lyon considère en dernier lieu que les dispositions précitées de l'article 33 du décret du 29
décembre 1986 sont illégales, l'abrogation de l'ordonnance de 1945 ayant eu pour effet d'entraîner celle
des textes pris pour son application (CA Lyon, 7e ch. A, 18 janv. 1995, Beining : D. 1995, inf. rap., p. 42 ;
Gaz. Pal. 2-3 févr. 1996, p. 15).
CA Lyon, 7e ch. A, 18 janv. 1995, préc. :
Attendu que l'alinéa 2 de l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions
d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dispose que seront punies des peines d'amende
prévues pour les contraventions de cinquième classe les infractions aux arrêtés pris en vertu de l'article
28 de l'ordonnance précitée ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance
de 1945 ; que force est de constater qu'un texte de nature réglementaire est venu réduire l'étendue
d'une abrogation qui avait été expressément prévue par un texte de valeur législative ; qu'une telle
disposition est illégale ; qu'il convient en conséquence de dire, par confirmation de la décision
entreprise que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 sont illégales
en ce qu'elles visent la répression des infractions aux arrêtés ayant le même objet que ceux prévus à
l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais pris en application de l'ordonnance du 30 juin
1945.
98. - Au regard de la jurisprudence constante du Conseil d'État, selon laquelle un système réglementaire
demeure en vigueur aussi longtemps que la réglementation nouvelle devant résulter d'une modification
législative n'est pas intervenue (J.-Cl. Administratif, Fasc. 105), il apparaît cependant que, sauf exception
résultant de l'ordonnance du 1er décembre 1986 elle-même, la plupart des arrêtés relatifs à la publicité
des prix édictés en application de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent
applicables.
L'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 (BOCC 3 déc. 1986 : BOSP 3 déc. 1986) a fixé la liste des
arrêtés particuliers pris en matière de publicité de prix et des engagements souscrits dans le cadre de
l'ancienne réglementation des prix, qui sont maintenus en vigueur (notamment dans les secteurs suivants
: Assainissement et vidange, Réparation et entretien de véhicules automobiles, Syndics de copropriété,
Experts-comptables, Cinémas).
b) Article L. 113-3 du Code de la consommation
99. - Après l'abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1946, l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, codifié sous l'article L. 113-3 du Code de la consommation, s'est substitué à l'ancien article 33
précité pour conférer au ministre de l'économie de plus larges pouvoirs en matière de réglementation de
l'affichage des prix :
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Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage,
d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations
éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des
modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de
la consommation.
100. - Portée.. - Seuls les vendeurs de produits et les prestataires de services sont tenus par l'obligation
d'informer le consommateur sur les prix.
Conformément aux solutions antérieures (Cass. crim., 5 févr. 1980 : Bull. crim., n° 48), les prix des biens
(notamment immobiliers), qui ne relèvent pas de la stricte définition des produits et services, sont la
contrario exclus du champ de la compétence réglementaire du ministre. La jurisprudence considère en
outre que la réglementation de la publicité des prix ne s'applique pas à toutes les formes de vente,
notamment pas aux ventes de timbres sur soumission postale (CA Paris, 1re ch. A, 28 mars 1990 : Gaz.
Pal 1991, 1, p. 246). Il convient en effet de rappeler que l'obligation d'afficher les prix ne concerne, outre
les services, que les ventes de produits exposés à la vue du public, ou non exposés, mais disponibles
pour la vente au détail.
101. - Exercice du pouvoir réglementaire.. - Seul le ministre de l'économie est habilité par l'article L.
113-3 précité à réglementer la publicité des prix à l'égard du consommateur final. L'exercice du pouvoir
réglementaire du ministre est cependant subordonné à l'avis préalable du Conseil national de la
consommation.
Le nouveau texte a étendu les pouvoirs du ministre qui peut désormais réglementer, outre l'affichage des
prix proprement dit, l'information du consommateur sur les conditions générales de la vente et sur les
conditions de la garantie accordée par le vendeur (J. Calais-Auloy, L'ordonnance du 1er décembre 1986
et les consommateurs : D. 1987, chron. p. 137).
102. - Arrêté du 3 décembre 1987.. - En application des dispositions légales précitées, un arrêté
ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix a précisé les
modalités de l'affichage des prix sur le lieu de vente (JO 10 déc. 1987, p. 14354 : D. 1988, p. 7). Luimême complété par une circulaire du 19 juillet 1988 (JO 4 août 1988, p. 9951 ; D. 1988, p. 401), ce texte
fixe notamment les modalités générales de l'affichage des prix de tous les produits et des prestations de
services, qu'ils soient ou non exposés à la vue du public, et spécialement lorsqu'ils sont offerts au
consommateur par une technique de communication à distance (V. infra n° 138 s.).
103. - Dispositions spéciales.. - L'arrêté du 3 décembre 1987 précité a confirmé le principe déjà retenu
sous l'empire de l'ancienne réglementation selon lequel : “Des modalités d'information sur les prix,
particulières à certains produits ou services, peuvent être prévues par arrêté ministériel. ”(A. 3 déc. 1987,
art. 15), justifiant par voie de conséquence un grand nombre de textes différents qui précisent, de façon
souvent surabondante, les règles de publicité des prix propres à certains secteurs, notamment :
- Pain et produits de viennoiserie et pâtisserie fraîche : arrêtés n° 78-89/P du 9 août 1978, 78-110/P du 3
novembre 1978 et 81-10/A du 10 mars 1981 ;
- Viande de boucherie et charcuterie : arrêtés n° 81/26-A du 14 avril 1981, 82-20-A et 82/21-A du 14 juin
1982 ;
- Laits de consommation : arrêté n° 81-19/A du 1er avril 1981 ;
- Carburants : la réglementation prévoit notamment l'obligation d'indiquer des prix nets, sans faire
référence à une réduction quelconque (A. 8 juill. 1988 : JO 17 juill. 1988, p. 9021 modifié par A. 10 avr.
1990 relatif à l'affichage du prix du supercarburant ne contenant pas de plomb : JO 18 avr. 1990 ; D.
1990, p. 211).
104. - L'affichage des prix des prestations de services fait l'objet des réglementations les plus
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nombreuses et les plus détaillées (A. n° 86-48-A, 3 nov. 1986 relatif à l'affichage des prix des services de
déménagement et de garde-meubles. - A. n° 87-01-C, 27 mars 1987 relatif à la publicité des prix des
prestations de services dans le secteur de la blanchisserie et du nettoyage à sec : BOCCRF 28 mars
1987 ; JCP E 1987, III, 59973 modifié A. 24 janv. 1991 : BOCCRF 12 févr. 1991, p. 45. - A. n° 87-02-C, 27
mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à
consommer sur place : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, III, 59974. - A. n° 87-03-C, 27 mars 1987
relatif à l'affichage des prix de l'hôtellerie de plein air : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, III, 59975. A. n° 87-04-C, 27 mars 1987 relatif à la publicité des tarifs des prestations d'esthétique corporelle :
BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, III, 59976. - A. n° 87-05-C, 27 mars 1987 relatif à la publicité des
tarifs de coiffure : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, II, 59977. - A. n° 87-06-C, 27 mars 1987 relatif
aux règles de publicité des prix pour les prestations de dépannage, d'entretien ou de réparation, de
contrôle technique, de remorquage, ainsi que de garage des véhicules : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E
1987, III, 59978).
Les agents immobiliers n'échappent pas à l'obligation d'afficher les prix de leurs prestations (A. 19 juill.
1990 : JO 19 juill. 1990. - D. Tomassin, L'information de la clientèle sur les prix pratiqués par les
intermédiaires de l'immobilier : RD imm. 1991/1).
105. - En application de l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de
dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager (BOCCRF 7
avr. 1990, p. 121), les entreprises concernées sont tenues de faire connaître au consommateur,
préalablement à tous travaux : les taux horaires de main d'œuvre, les modalités de décompte du temps
passé, les prix des prestations forfaitaires proposées, les frais de déplacement, etc... Toute publicité doit
préciser les conditions tarifaires des prestations (Cass. crim., 19 janv. 1994 : Gaz. Pal. 1994, somm. p. 11,
obs. J.P. Doucet). Toute intervention d'un coût estimatif supérieur à 1 000 francs doit faire l'objet d'un
devis détaillé à remettre, sauf urgence absolue, au client avant l'exécution des travaux (Avis Cons. nat.
consom., 8 févr. 1990 : Rapp. pour 1990 : BOCCRF 27 juill. 1991, n° 15).
2° Applications
106. - Les prix des produits et services doivent être portés à la connaissance du consommateur
principalement sur le lieu de vente. Hors du lieu de vente, c'est-à-dire sur les supports publicitaires
habituels, l'annonce des prix des produits et services offerts au consommateur n'est pas obligatoire mais,
lorsqu'une telle information est donnée, elle met à la charge de l'annonceur une obligation de sincérité qui
doit être observée, même en cas de vente à distance, sous peine de sanctions pénales.
a) Affichage obligatoire des prix sur le lieu de vente
107. - La publicité des prix à l'égard du consommateur final a été rendue obligatoire sur le lieu de vente
depuis le 1er février 1972, par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 16 septembre 1971
(BOSP 17 sept. 1971, p. 100), complété par une circulaire du 17 janvier 1972 (BOSP même jour, p. 18. V. également Note bleue, Service inf. min. écon. et fin, Diffusion 9/71/5 et 1/72/4). Ce texte a été abrogé
et remplacé par un nouvel arrêté ministériel du 3 décembre 1987 (BOCCRF 16 déc. 1987, p. 359) lui
même commenté par une circulaire du 19 juillet 1988 (BOCCRF 13 août 1988, p. 218 ; JO 4 août 1988, p.
9951 ; D. 1988, législ. p. 401 ; JCP 1988, III, 61856) qui, sous réserve de l'appréciation souveraine des
tribunaux, fixe le droit commun en matière d'information du consommateur sur les prix.
1) Champ d'application
108. - L'arrêté du 3 décembre 1987 s'applique ratione materiae à toutes les activités de vente de produits
et de prestation de services, à l'exception de celles faisant l'objet de dispositifs législatifs particuliers
(notamment les activités bancaires : D. n° 84-708, 24 juill. 1984 : JO 25 juill. 1984).
Ratione personae, l'arrêté s'applique au consommateur final, défini comme étant celui qui demande les
produits et les services “pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non
pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ”(Circ., 19 juill. 1988
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
préc.). Les dispositions de l'arrêté s'imposent par conséquent à tous les vendeurs et prestataires de
services qui ont une clientèle de consommateurs, même marginale :
Les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 ne jouent qu'à l'égard du consommateur. Elle s'imposent
même si le vendeur, ou le prestataire de services, vend ou s'adresse le plus souvent à des utilisateurs
professionnels, dès lors que les produits ou services sont également offerts à des consommateurs ou
peuvent être achetés par eux (Cass. crim., 15 juin 1987). À titre d'illustration, les grossistes et les
coopératives agricoles d'approvisionnement sont dispensés pour les produits offerts exclusivement à des
utilisateurs professionnels (revendeurs, agriculteurs). En revanche, la publicité des prix doit être assurée
lorsqu'ils dérogent à cette exclusivité, mais seulement pour les produits qui sont susceptibles d'être
achetés par des consommateurs au sens de l'arrêté .
2) Règles générales d'affichage
109. - L'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité prévoit de manière générale que la publicité des
prix doit faire apparaître le prix de vente toutes taxes comprises exprimé en monnaie française (Rép. min.
n° 12195 : JO Sénat Q 21 févr. 1991, p. 361). Elle est assurée à l'égard du consommateur par voie de
marquage ou d'étiquetage.
110. - Marquage et étiquetage des prix des produits exposés à la vue du public.. - Le prix de tout
produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment
en vitrine, en étalage, ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un
étiquetage (A. préc., art. 4. - Cass. crim., 16 mars 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, p. 385).
Cette règle a une portée générale. Les distributeurs de luxe et notamment ceux du secteur de la
bijouterie ne peuvent notamment pas prétendre pouvoir y échapper malgré le niveau élevé des prix de
ces articles et les risques de vol auxquels expose leur publicité (Rép. min. n° 39865 : JOAN Q 22 avr.
1991, p. 1811).
Largement pratiqué dans la grande distribution, le système code-barre qui consiste à porter sur les
produits une identification permettant son enregistrement automatique aux caisses a donné lieu à des
critiques dans la mesure où le prix annoncé sur les rayons ne correspond pas toujours à celui qui est
réclamé au client (Rép. min. n° 29773 : JOAN Q 26 févr. 1990, p. 861).
En tous cas, le système de lecture optique ne dispense pas les distributeurs de respecter la
réglementation de l'affichage en clair des prix de vente (Rép. min. n° 35536 : JOAN Q 25 janv. 1988, p.
1544. - n° 1800 : JO Sénat Q 29 déc. 1988, p. 1485).
Toute pratique de prix différente de celui qui est affiché expose le vendeur à des poursuites au titre de la
publicité mensongère.
La présidente d'une société concessionnaire d'un parc de stationnement a ainsi été condamnée,
nonobstant le fait que les prix affichés n'aient pas été fixés par elle-même, l'erreur d'un préposé invoquée
en appel par la demanderesse n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale (Cass. crim.,
18 nov. 1986 : Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 372).
En cas d'affichage simultané de deux prix différents sur le même article, la circulaire précitée du 19 juillet
1988 considère qu'il est usuel que le vendeur demande au client le prix le plus faible des deux, “lorsque
celui-ci est en rapport avec la valeur de l'article ”.
111. - Étiquetage des prix des produits non exposés à la vue du public.. - Tout produit non exposé à
la vue du public mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux
attenants au magasin et directement accessible de celui-ci doit être muni d'une étiquette (A. préc., art. 10
et 11).
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Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 1987, ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux produits alimentaires périssables ;
- aux produits dont le prix est indiqué par écriteau sur un spécimen exposé à la vue du public ;
- aux produits non périssables vendus en vrac dont le prix fait l'objet d'un affichage dans les conditions
prévues à l'article 13 pour les prestations de service.
112. - Affichage des prix des prestations de service.. - Selon l'article 13 de l'arrêté précité du 3
décembre 1987, le prix de toute prestation de service doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la
prestation est proposée au public (sur l'affichage des prix des honoraires des médecins, V. Rép. min. n°
25158 : JO Sénat Q 2 janv. 1986, p. 28).
L'affichage consiste en l'indication sur un document unique et parfaitement lisible de la liste des
prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. L'affichage, dans un parc de stationnement,
de tarifs indiquant des prix inférieurs à ceux qui étaient réellement pratiqués suffit à caractériser une
publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (Cass. crim., 18 nov. 1986 :
Gaz. Pal. 30 oct. 1987).
113. - Location de produits.. - Le prix affiché doit être celui qui sera effectivement réclamé au
consommateur. Malgré une interprétation stricte de l'article L. 113-3 précité du Code de la consommation,
il semble bien que l'offre de location de biens de consommation courante, qui ne ressortissent ni de la
vente proprement dite ni de la prestation de services, doit sur les lieux de l'offre, obéir aux mêmes règles,
l'information sur les modalités de crédit faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation particulière.
Par exception à ce principe, l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 autorise d'ajouter à la somme
annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles
expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.
En revanche, les frais de livraison ou d'envoi par correspondance doivent être inclus dans le prix de
vente, à moins que leur montant soit indiqué en sus (A. préc., art. 2).
De même, le prix doit comprendre tous les éléments indispensables à l'utilisation du produit, sauf
information contraire du vendeur (A. préc., art. 3). Il s'exprime toutes taxes comprises (Cass. crim., 11
janv. 1990, Conradi : D. 1990, inf. rap. p. 54).
3) Règles particulières
114. - Produits vendus à prix unique.. - Selon l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité : “Les
produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne
donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix ”.
Il a ainsi été jugé que le marquage, sur chaque pochette des phonogrammes du commerce, d'une simple
lettre renvoyant à un tableau sur lequel était affiché le prix correspondant à chacune de ces lettres était
suffisant pour satisfaire à cette obligation (Cass. crim., 13 oct. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 2, p. 146, note J.P.
Marchi). La Commission de la concurrence avait pourtant rendu le 7 mai 1977 un avis contraire selon
lequel l'effet conjugué de cette forme de publicité des prix avec d'autres particularités de la distribution des
phonogrammes en France était susceptible de fausser le jeu de la libre concurrence (Rapp. pour 1977 :
JO doc. adm. n° 62, 8 juill. 1978, p. 1984).
Si la méthode d'affichage litigieuse a été reconnue licite par la Haute juridiction on ne saurait donner à la
décision du 13 octobre 1981 la portée générale qui lui a quelques fois été attribuée (Cass. crim., 13 oct.
1981 : D. 1982, p. 340, note C. Gavalda). Pour réformer l'arrêt de condamnation qui était soumis à son
examen, la chambre criminelle paraît en effet avoir été particulièrement sensible au moyen du pourvoi qui
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reprochait aux agents verbalisateurs de n'avoir visé dans leur procès-verbal que les articles 1, 2, 3 et 7 de
l'arrêté du 16 septembre 1971, alors en vigueur, à l'exception de l'article 4, “ce qui ne permettait pas à la
Cour d'appel de justifier sa décision, compte tenu de ce que ces mêmes agents n'avaient pas constaté de
façon suffisamment précise les modalités de l'affichage litigieux ”.
Il n'est donc pas absolument certain que l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 1987 ne puisse, dans
d'autres circonstances, faire l'objet de l'interprétation stricte qui semble convenir, à savoir que pour donner
lieu à l'apposition d'un seul écriteau, les produits exposés ensemble à la vue du public doivent
nécessairement être vendus au même prix.
115. - Produits vendus par lots.. - L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité prévoit que les
produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi
que le prix de chaque produit composant le lot.
Cette obligation a été précisée par la circulaire du 19 juillet 1988 (BOCCRF, 13 août 1988, p. 218) :
“S'agissant de produits vendus par lots, doivent être mentionné le prix et la composition du lot, ainsi que le
prix de chaque produit composant le lot. Cette dernière sujétion ne sera toutefois exigée, en pratique, que
pour les lots composés de produits de nature différente. Au demeurant, on ne doit pas perdre de vue que
la subordination de vente est dans son principe interdite (ord. 1er déc. 1986, art. 30 codifié, C. consom.,
art. L. 122-1) et n'est admise que dans certaines conditions précisées par la jurisprudence et la doctrine. ”
116. - Produits vendus au poids ou à la mesure.. - L'article 8 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité
prévoit que l'indication du prix des produits vendus au poids ou à la mesure doit être accompagnée de
l'unité de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond.
L'arrêté n° 82-105-A du 10 novembre 1982 (BOCC 11 nov. 1982, et rect. 23 nov. 1982. - Circ. 4 mars
1983 : BOCCRF 8 mars 1983) réglemente l'affichage du prix à l'unité de mesure des produits préemballés, qui est devenu obligatoire pour toutes les surfaces de vente depuis le 1er septembre 1985 (A.
préc., art. 8). Son champ d'application a été précisé par une circulaire d'application (Circ. 4 mars 1983 :
BOCC 8 mars 1983) qui renvoie au décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 (JO 16 févr. 1978) pour définir la
notion de produit préemballé :
Circ. 4 mars 1983, préc.
Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors la présence de l'acheteur, dans un emballage,
de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement, de telle sorte que la quantité de
produit contenue ne puisse être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de
l'emballage ou modification décelable du produit. Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de
l'emballage dans lequel il est présenté en vue de la vente.
117. - Selon l'article premier de l'arrêté 82-105-A, les produits préemballés ainsi définis doivent être
munis d'une étiquette indiquant le prix de vente à l'hectogramme ou au kilogramme, ou bien au décilitre
ou au litre ainsi que la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant. Échappent cependant à
l'obligation d'affichage du prix à l'unité de mesure :
- Les produits préemballés identiques qui sont présentés ensemble dans des poids ou volumes égaux,
lesquels peuvent ne donner lieu qu'au marquage, sur un écriteau placé à proximité du produit, des trois
mentions obligatoires précitées (A. 82-105-A, art. 2).
- Les produits dispensés par la réglementation en vigueur de porter l'indication de leurs poids net ou de
leur volume net (A. 82-105-A, art. 3). La circulaire précise qu'il s'agit de friandises de moins de 50
grammes, de fromages fabriqués par les producteurs agricoles, de plantes aromatiques vendues en petit
conditionnement, etc.
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- Les produits dont l'emballage correspond exactement aux quantités de 100 grammes, un kilogramme,
un décilitre ou un litre. L'étiquetage peut dans ces cas se limiter à l'indication du prix de vente du produit
(A. 82-105-A, art. 6). Le consommateur peut en effet facilement procéder au calcul du prix unitaire.
118. - Selon une réponse à une question parlementaire, l'obligation d'afficher les prix à l'unité de mesure
des produits préemballés ne concerne enfin pas les surfaces de vente inférieures à 120 m2 dans
lesquelles la clientèle doit faire appel à un vendeur pour être servie (JOAN Q 7 oct. 1985, p. 4720).
Le prix des marchandises vendues au poids doit être arrondi aux cinq centimes inférieurs (Rép. min. n°
29461 : JOAN Q 30 juill. 1990, p. 3634).
4) Promotions
119. - Les produits faisant l'objet de soldes ou de réductions de prix généralement annoncées hors du
lieu de vente conformément à la réglementation en vigueur (V. infra n° 124 s.) doivent, sur le lieu de
vente faire l'objet d'un double marquage des prix, prévu par l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977
(BOSP 6 sept. 1977. - Circ. 4 mars 1978 : BOSP 4 mars 1978 et rect. 11 mars 1981. - F. Caquelin,
L'arrêté du 2 septembre 1977 sur la publicité des prix : Gaz. Pal. 1977, 2, doctr., p. 595. - V. supra n° 93)
et maintenu en vigueur après l'abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1945 (Cass. crim., 12 janv. 1994 :
Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p. 160, obs. J.P. Doucet). Toute annonce de réduction des prix obéit en effet à
des règles précises destinées à améliorer l'information de l'acheteur sur la réalité des rabais proposés :
A. n° 77-105-8,préc., art. 2.
Lorsqu'il est fait sur les lieux de vente, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés
conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de
référence défini à l'article 3.
Toutefois, lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou
services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette
modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage
annoncé s'entend par rapport au prix de référence tel qu'il est défini à l'article 3.
120. - Le commerçant est ainsi tenu de porter, sur les étiquettes qui accompagnent obligatoirement les
produits offerts à la vente (V. supra n° 102 s.), le prix promotionnel qui se substitue à l'ancien prix de
référence, lequel doit néanmoins rester lisible.
Un escompte de caisse peut toutefois remplacer ce double marquage des prix. Dans ce cas la réduction
annoncée est effectuée au moment du paiement, sur la base du prix étiqueté, qui constitue le prix de
référence servant au calcul de la réduction.
121. - Réductions portées sur le produit par le fabricant.. - Lorsqu'un fabricant porte sur l'emballage
de ses produits une mention du type “X francs de réduction immédiate incluse dans le prix marqué ”ou “1
franc déduit du prix habituel ”, l'application stricte de l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1977 oblige sur
le lieu de vente le commerçant distributeur à procéder au double marquage des prix.
Si le distributeur s'abstient de procéder à ce double marquage, le consommateur n'est en effet pas
informé du prix de référence de la promotion.
Il peut même arriver que le distributeur, qui ne s'estime pas lié par l'offre de son fournisseur, ne répercute
pas au consommateur la réduction qui lui a été consentie par le fabricant en vue de la promotion. Dans ce
cas, le maintien du prix habituel, malgré l'annonce d'une réduction constitue une publicité mensongère. La
circulaire du 4 mars 1978 relative aux conditions d'application de l'arrêté du 2 septembre 1977 (BOSP 4
mars 1978 et rect. 21 mars 1978) retient alors la responsabilité du fabricant qui doit en toutes
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circonstances s'assurer de la réalisation effective de la réduction annoncée.
5) Crédit gratuit
122. - L'offre de crédit au consommateur peut être de nature à fausser le jeu de la concurrence par les
prix lorsque l'avantage d'un paiement différé dissimule en réalité une augmentation sensible du prix
finalement payé par le consommateur. L'article 86 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (JO 25 janv. 1984)
complétée par un décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 (JO 25 juill. 1984) vise à dissuader les annonceurs
de recourir à cette forme de promotion (sur les ventes à crédit déguisées V. Rép. min. : JOAN Q 24 déc.
1984 p. 5634), en interdisant la publicité à l'extérieur du lieu de vente et en imposant, sur le lieu de vente,
une double obligation (G. Laraize, Le double marquage des prix sur les lieux de vente en cas de crédit
gratuit : Gaz. Pal. 1985, 1, doctr. p. 111) :
- le prix d'achat au comptant doit être inférieur au prix proposé avec un crédit gratuit : le consommateur
qui renonce au bénéfice du crédit gratuit doit en effet profiter d'une réduction de prix correspondant au
coût du crédit supporté par le vendeur ;
- le prix d'achat à crédit gratuit ne doit pas être supérieur au prix le plus bas effectivement pratiqué pour
des achats au comptant dans les trente jours qui précèdent le début de l'offre de crédit gratuit, sinon la
prétendue gratuité du crédit serait au contraire compensée par l'augmentation du prix de référence.
123. - Dans tous les cas, l'annonce de crédit gratuit ne doit pas induire le consommateur en erreur,
notamment en subordonnant l'octroi du crédit gratuit à un minimum d'achat dans des conditions qui
n'apparaissent pas immédiatement à l'acheteur.
La fixation du prix pour paiement comptant visé à l'article 4-1 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 donne
lieu à des avis périodiquement publiés au Journal Officiel(G. Laraize, Incitation des consommateurs à la
débauche : le crédit gratuit classé X : Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. p. 319. - M. Roubach, L'article 86 de la loi
du 24 janvier 1984 ou la deuxième mort du crédit gratuit : Gaz. Pal. 1984, 1, doctr. p. 298. - J.M.
Calendini, Le nouveau régime du crédit gratuit : Petites affiches 24 oct. 1984).
b) Sincérité de l'affichage des prix hors du lieu de vente
124. - Hors du lieu de vente, l'affichage des prix n'est pas obligatoire, mais toutes les publicités de prix
sont soumises à une obligation de sincérité résultant des dispositions combinées de l'article 44 de la loi
d'orientation du commerce et de l'artisanat (LOCA) du 27 décembre 1973, codifiée sous l'article L. 121-1
du Code de la consommation (CA Paris, 16 déc. 1987, Laloum : JCP E 1989, II, 15601 note J.H. Robert)
et de l'arrêté susvisé du 2 septembre 1977 (F. Caquelin, L'arrêté du 2 septembre 1977 sur la publicité des
prix : Gaz. Pal. 1977, 1, doctr. p. 595). Les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 ne concernent
cependant que les publicités de prix de produits et de services. L'article L. 121-1 du Code de la
consommation est donc seul susceptible de sanctionner les publicités portant sur le prix des biens,
notamment les immeubles. La même solution a prévalu au sujet des primes de polices d'assurances, qui
n'étaient pas soumises aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 et dont la publicité relevait
seulement du régime prévu par l'article 44 de la LOCA (CA Douai, 17 mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, p.
363). L'arrêté du 2 septembre 1977 s'applique au contraire aux annonces de réductions de prix des
produits et services, hors du lieu de vente, lorsqu'elles sont chiffrées, alors que les dispositions plus
récentes de la loi du 1er juillet 1996 réglementent plus spécialement les promotions sur les produits
alimentaires périssables.
1) Notion de lieu de vente
125. - Doivent être considérées comme extérieures au lieu de vente les publicités effectuées à l'extérieur
du magasin, sur tous supports publicitaires. Il convient, en outre, pour l'application de l'arrêté n° 77-105-P
du 2 septembre 1977 d'assimiler à ces dernières les publicités visibles de l'extérieur du magasin (vitrines)
ou dans sa proximité immédiate (Circ. 4 mars 1978 préc.).
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
En cas de prestation de service effectuée à domicile, le consommateur doit être préalablement informé
sur le prix qu'il aura à payer (sur l'affichage des prix en cas de dépannage à domicile, V. A. 2 mars 1990 :
INC-Hebdo n° 675).
2) Indications non chiffrées
126. - Selon l'administration, l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977 ne vise pas “les annonces
purement littéraires non chiffrées ”telles que “Prix chocs ”ou “Prix sensationnels ”qui relèvent
exclusivement de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (Circ. 4 mars 1978 préc.).
Ce dernier texte s'appliquant à toutes les promotions qui entrent dans les prévisions de l'arrêté de 1977, il
peut en résulter un conflit de qualifications légales (Cass. crim., 8 mars 1978 : JCP 1979, II, 19019, note
J.C. Fourgoux). Les deux textes ayant le même objet les peines correctionnelles prévues par la loi (1.000
à 250.000 F d'amende et/ou 3 mois à 2 ans d'emprisonnement) ne paraissent pas pouvoir se cumuler
avec l'amende contraventionnelle de cinquième classe sanctionnant les violations de l'arrêté (V. infra n°
106).
La Cour de cassation admet cependant les constitutions de parties civiles fondées sur l'article L. 121-1 du
Code de la consommation en des circonstances qui caractérisent plus spécialement des violations de
l'arrêté du 2 septembre 1977 précité (Cass. crim., 21 mai 1984 : Bull. crim. n° 184).
127. - Les dispositions cumulées de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (C. consom., art. L. 121-1)
et de l'arrêté du 2 septembre 1977 protègent le consommateur contre les annonces de prix trompeuses,
qu'il s'agisse par exemple de publicités proposant la mise en vente, sous la qualification de “prix
anniversaire ”, d'articles sur lesquels aucune réduction n'est accordée (CA Chambéry, 5 déc. 1985 : Gaz.
Pal. 1986, 2, somm. p. 365) ou de vente faussement présentée comme étant effectuées “aux conditions
Argus ”(Cass. crim., 14 nov. 1985, D. 1986, inf. rap. p. 397, note G. Roujou de Boubée), ou encore de
l'annonce de vente “en gros ”mensongère (Cass. crim., 11 janv. 1990, Conradi : JCP E 1990, I, 19729. T. corr. Clermont-Ferrand, 16 janv. 1990, Villeroy et Bosch, UFC c/ Carrelages et Céramiques
d'Auvergne, inédit). L'indication de prix erronés ou de conditions de financement inexactes n'échappe pas
à la répression, même en matière immobilière (CA Rennes, 19 mars 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 112).
128. - Toutefois, dès lors que le consommateur est suffisamment informé du prix qu'il doit payer,
l'annonce de la gratuité des services dont le coût est en réalité inclus dans le prix de vente des produits
visés par la publicité, ne confère pas nécessairement à cette dernière un caractère mensonger (Cass.
crim., 23 juill. 1987, SODA c/ Darty : D. 1987, inf. rap. p. 205 ; Bull. crim. n° 301. - CA Paris, 31 janv. 1985
: Gaz. Pal. 1985, 2, somm. p. 221, note J.P. Doucet).
3) Indications chiffrées
129. - En application de l'arrêté du 2 septembre 1977, toute annonce chiffrée de prix d'un produit ou d'un
service doit indiquer le prix total demandé au consommateur, et comporter une période de validité
pendant laquelle l'annonceur demeure tenu par son offre.
130. - Indication du prix total.. - Malgré l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1977 par
l'arrêté du 3 décembre 1987 (, art. 17), toute indication de prix doit faire apparaître la somme totale qui
sera payée par le consommateur (T. corr. Nanterre, 15e ch., 12 mars 1981 : Gaz. Pal. 1982, 2, somm. p.
209).
Ce prix est en principe ferme et définitif. Le président d'une société qui préface un document publicitaire
annonçant des prix invariables alors que les contrats de construction conclus avec les clients
comportaient une clause de révision des prix a été condamné pour publicité mensongère (Cass. crim., 20
mai 1987, Leroy : Gaz. Pal. 1988, 1, somm. p. 7, obs. J.P.-Doucet), ce qui n'empêche cependant pas le
juge civil de retenir l'erreur comme cause de nullité de la vente d'un véhicule d'occasion ayant fait l'objet
d'une publicité erronée qui indiquait le dixième seulement du prix réellement demandé par le vendeur (TGI
Pau, 2e ch., 7 janv. 1982 : JCP G 1983, II, 19999, note N. Coiret).
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
Le prix annoncé inclut notamment toutes les taxes mises à la charge de l'acheteur (Cass. crim., 7 déc.
1981 : Bull. crim. n° 857. - 11 janv. 1990, n° 88-84-938, Conradi : JCP E 1990, I, 19729).
131. - Le prix annoncé comprend également les frais de livraison lorsque la publicité porte sur des
produits que le consommateur n'emporte habituellement pas avec lui après son achat. Des mentions
portées sur un catalogue publicitaire indiquant un rabais de 25 % alors que ce taux ne concernait que les
produits emportés, les produits livrés faisant seulement l'objet d'une réduction de 20 % ont été
sanctionnées au titre de la publicité mensongère (CA Paris, 17 juin 1987, Soussan c/ Syndicat national de
l'équipement de la cuisine : D. 1987, inf. rap. p. 211).
Cass. crim., 11 janv. 1982, Min. publ. c/ F. et V. (loi d'amnistie) :
Attendu que, pour retenir de ce chef V... et F... dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce, d'une part,
qu'aux termes dudit arrêté ministériel, seuls les frais correspondant à des prestations exceptionnelles
peuvent ne pas être inclus dans les prix, d'autre part, que ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle, au
sens du texte visé, la livraison, dans un rayon limité, de meubles, articles ménagers ou équipement de
foyers qui par leur encombrement et leur poids, ne peuvent être transportés par un acheteur seul et
nécessitent un moyen de transport approprié, ce qui était le cas pour la plupart des articles proposés sur
la publicité litigieuse ; qu'enfin les prévenus, qui reconnaissent que la majorité des prix des produits portés
sur leur publicité correspondaient à ceux que les clients devaient payer lorsqu'ils emportaient eux-mêmes
les produits acquis, alors que le coût de la livraison pouvait être très important, étaient tenus de faire
apparaître la somme totale devant être payée effectivement par les acquéreurs ;
132. - Période de validité.. - Selon l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 1977 : “Tout produit ou service
commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être
livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité ”.
La circulaire du 10 janvier 1978 (JO 12 janv. 1978) précise d'ailleurs l'obligation ainsi mise à la charge de
l'annonceur, lorsque la publicité est diffusée hors du lieu de vente : “En dehors des lieux de vente, toute
publicité comportant une indication de prix ou de réduction de prix oblige le commerçant à indiquer la
période à laquelle se rapporte cette publicité et à satisfaire toutes les commandes pendant cette période.
Il est admis que le commerçant substitue à l'indication d'une période l'annonce du nombre précis d'articles
mis en vente dans les conditions indiquées dans la publicité. À défaut d'une de ces indications, le
commerçant est tenu de fournir le produit aussi longtemps que persiste la diffusion de la publicité...
Il a d'ailleurs été jugé que l'indication, dans un catalogue, de la date limite de validité des prix annoncés
n'était pas opposable au consommateur lorsque cette indication figurait en petits caractères en dernière
page du catalogue (CA Strasbourg, 18 déc. 1980, cité in Consommateurs Actualités 1981, n° 319).
133. - Régimes particuliers.. - L'arrêté du 2 septembre 1977 laisse au ministre de l'économie la faculté
d'instaurer en faveur de certains secteurs une réglementation de l'affichage des prix différente de celle
applicable à tous les produits et services, qui déroge au principe de l'irrévocabilité du prix annoncé (V. J.J.
Biolay, Publicité des prix et révision du contrat : le cas des voyages et de l'automobile : Gaz. Pal. 1981, 1,
p. 419).
En application de ce texte, l'arrêté n° 78-75-P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard des
consommateurs pour les véhicules automobiles de tourisme neufs dont le poids ne dépasse pas 3,5
tonnes (BOSP 4 juill. et rect. 26 juill. 1978) autorise les revendeurs à réviser les prix des véhicules livrés
plus de trois mois après la commande (CA Angers, 1er oct. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, p. 132 note J.P.
Marchi).
134. - En matière de voyages, l'arrêté n° 83-42-A du 27 juillet 1983 autorisait l'annonceur à augmenter
les prix des voyages et séjours ayant fait l'objet d'une publicité lorsque le prix des carburants ou le cours
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des devises subissaient une augmentation supérieure à 3 % (4,5 % si les deux augmentations sont
simultanées), à condition que l'éventualité et les conditions de la révision des prix aient préalablement été
portées à la connaissance du public (A. préc., art. 3).
Le Conseil d'État, qui avait reconnu la légalité de cette réglementation dérogatoire du droit commun (CE,
22 janv. 1986 : Petites Affiches, 26 févr. 1986, n° 25, p. 15, concl. B. Lasserre), l'a finalement annulée
pour vice de forme (CE, 6 juill. 1988, Syndicat national des agents de voyage, inédit) et la Cour de
cassation a censuré un arrêt de condamnation rendu sur ce fondement illégal (Cass. crim., 6 févr. 1989,
inédit, n° 88-81-588). La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (JO 14 juill. 1992, p. 9457 : D. 1992, p. 374) et
son décret d'application n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, les ont partiellement rétablies (A. Batteur, La
protection illusoire du consommateur par le droit spécial de la consommation : réflexions sur la
réglementation nouvelle régissant le contrat de vente de voyages : D. 1996, chron. p. 83).
4) Réductions de prix sur les produits alimentaires périssables
135. - La loi du 1er juillet 1996 a rétabli l'article 28 de l'ordonnance du 30 septembre 1986, dont
l'ancienne version est désormais codifiée sous l'article L. 113-3 du Code de la consommation. Le nouvel
article 28 de l'ordonnance réglemente spécialement les promotions sur les produits alimentaires
périssables (AN 28 mars 1996 : JOAN 29 mars 1996, p. 2202 s.) :
Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de
vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables
doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue
l'offre proposée par l'annonceur... ”
136. - Notion de produit alimentaire périssable.. - Les produits alimentaires visés par l'article 28
nouveau de l'ordonnance du 1er décembre 1986 semblent être les mêmes que ceux pour lesquels les
délais de paiement sont réglementés (V. supra n° 37 s.).
137. - Information du consommateur.. - Les prescriptions de l'article 28 correspondent à la plupart des
dispositions des arrêtés généraux relatifs à la publicité des prix, précités, à l'exception de l'indication
obligatoire dans les publicités de la nature et de l'origine des produits qui est ajoutée par la loi récente
pour ce qui concerne spécialement les produits alimentaires périssables.
Ces dispositions l'emportent certainement sur les prescriptions plus générales par ailleurs applicables. En
revanche, l'article 28 de l'ordonnance ne paraît pas pouvoir dispenser les annonceurs de promotion du
respect des autres règles relatives à l'affichage des prix et des réductions de prix sur le lieu de vente sur
les produits alimentaires périssables (V. supra n° 102 s.). On notera simplement ici que ces promotions
sont susceptibles d'être limitées dans leur périodicité et leur durée par un arrêté interministériel ou
préfectoral, lorsqu'elles sont de nature à désorganiser les marchés.
c) Information sur les prix en cas de vente à distance
138. - La circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987
relatif à l'information du consommateur sur les prix (JO 4 août 1988, p. 9951) a prévu que dans le cas
d'engagements souscrits hors des lieux de vente, le consommateur doit être informé, de façon complète,
du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.
Plus généralement, les ventes utilisant les techniques modernes de communication à distance doivent
satisfaire à l'obligation générale d'information préalable sur les prix qui est imposée par la réglementation
française et communautaire.
1) Obligation d'informer
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
139. - L'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 assure l'information du consommateur sur les prix,
lorsque la commande d'un produit ou la demande de prestation d'un service emprunte une technique de
communication à distance, telle que la télématique, le téléphone, la vidéotransmission ou la voie postale
(liste indiquée par la circulaire précitée comme étant non limitative et susceptible d'évolution).
Selon la circulaire du 19 juillet 1988, l'emploi de ces techniques de communication n'exonère le vendeur
d'aucune de ses obligations en matière d'affichage des prix : “En effet, comme sur les lieux de vente
traditionnels, le consommateur effectuant des opérations commerciales à distance doit connaître
précisément les prix avant la conclusion du contrat, afin qu'il soit en mesure de prendre le temps de la
réflexion et qu'il puisse, s'il le souhaite, comparer sans difficulté des offres concurrentes. ”(circ. préc.).
2) Modalités
140. - Le vendeur ou le prestataire disposent d'une grande latitude dans le choix des moyens permettant
l'information préalable du consommateur.
Les prix peuvent être affichés concomitamment avec l'offre de vente communiquée par vidéocatalogue,
Minitel, bornes télématiques ou vidéokiosques. Mais ils peuvent aussi apparaître de façon distincte de la
commande, par catalogue, ou par écran de télévision diffusé antérieurement, à condition de ne laisser
place à aucune équivoque et d'être accompagnés d'une description précise des produits et services
auxquels ils s'appliquent (dénomination, nature, qualités, dimensions et poids notamment).
3) Caractère probant des moyens d'information sur les prix
141. - L'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précise que l'information du consommateur sur les prix
des produits et services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance
est véhiculée par tout moyen “faisant preuve ”.
La circulaire précise que : “S'agissant d'un texte pénal, tous les modes de preuve sont a priori
admissibles et laissés à la libre appréciation du juge. Cependant, compte tenu de leur force probante
particulière, seront admis plus aisément par les tribunaux, et peuvent en conséquence être considérés
comme réellement appropriés à la publicité des prix, les procédés d'information utilisant l'écrit ainsi que
ceux ayant un caractère public, l'information pouvant alors être constatée par témoin (par exemple,
mention du prix sur écran télématique) ”.
Le juge administratif considère pour sa part que l'écrit l'emporte sur tout autre moyen de preuve,
notamment dans le cas d'une inscription à un concours par Minitel (TA Rennes, 28 févr. 1990 : INCHebdo 15 déc. 1991, n° 714).
4) Dispositions propres au téléachat
142. - La loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 (JO 7 janv. 1988, p. 271) a délégué à la Commission nationale de
la communication et des libertés, le pouvoir de réglementer cette forme particulière de vente, qui utilise la
télévision comme support (J.M. Meffre, Un nouveau circuit de distribution : le téléachat : Cah. dr. entr.
1988/6, p. 33. - Rép. min. : JOAN Q 29 avr. 1991, p. 1722).
Par décision n° 88-36 du 4 février 1988 (JO 10 févr. 1988, p. 1985), la CNCL a fixé les règles de
programmation des émissions de téléachat.
En application de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité, les règles relatives à l'affichage obligatoire des
prix doivent être observées. Quelles que soient les modalités d'information utilisées, celles-ci ne doivent
laisser place à aucune équivoque sur la relation entre le produit et son prix (Circ. 19 juill. 1988 : JO 4 août
1988, p. 9951).
d) Sanctions
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
143. - Selon le rapport annuel de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des
Fraudes (Rev. Conc. consom. 1989, n° 49), plus de 200 000 interventions auraient été réalisées en 1988
en matière de contrôle des règles de publicité, se traduisant par un taux d'infraction de 2,4 % pour les
publicités de prix, 5 % pour les annonces de réduction de prix, et 5,2 % pour les publicités de nature à
induire en erreur.
L'inobservation de la réglementation relative à la publicité des prix expose l'annonceur aux sanctions
pénales prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'il s'agit d'une infraction aux règles d'affichage,
et par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 s'il s'agit d'une publicité trompeuse sur les prix.
Dans le premier cas, l'infraction est contraventionnelle. Dans l'autre, elle est délictuelle. Dans les deux
cas se pose la question de la détermination de la personne responsable.
1) Sanctions contraventionnelles
144. - Selon l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 (JO 30 déc. 1986), les infractions aux
arrêtés pris en application de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi qu'aux arrêtés ayant
le même objet pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945, sont punies des peines d'amende
prévues pour les contraventions de cinquième classe comprises, depuis la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989
(JO 11 juill. 1989) entre 3 000 F et 6 000 F (CA Paris, 9e ch. A, 7 juin 1988, Maurice Coudray : Gaz. Pal.
1988, 2, p. 638 note J.P. Marchi).
Ces peines contraventionnelles sont cumulables et, depuis l'abrogation de l'ordonnance n° 45-1484 du
30 juin 1945 par l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il n'est plus possible au délinquant de
transiger avec l'administration (J.F. Dupré, La transaction pénale, Litec 1977. - CE, 28 févr. 1986 : D.
1986, p. 394, concl. F. Delon).
145. - En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui s'applique
désormais en matière économique, les infractions constatées antérieurement à l'abrogation de
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ne peuvent donner lieu qu'aux sanctions prévues par la nouvelle
ordonnance de 1986 (Cass. crim., 16 févr. 1987 : JCP E 1987, II, 16299 ; Gaz. Pal. 24 avr. 1987, p. 13,
note J.P. Marchi. - 16 mars 1987, Billing et autres : JCP E 1987, II, 16399 ; D. 1988, p. 38, note A.
Dekeuwer).
2) Sanctions correctionnelles
146. - Les infractions aux règles de la publicité des prix peuvent constituer des publicités mensongères
dès lors que les prix réellement pratiqués sont supérieurs aux prix affichés sur le lieu de vente (Cass.
crim., 18 nov. 1986 : Bull. crim. n° 346 ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 372), ou encore lorsque les prix
annoncés dans les publicités extérieures au lieu de vente ne correspondent à aucune marchandise
disponible.
Dans de tels cas, les infractions à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (C. consom., art. L. 121-1)
sont sanctionnées par les peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, soit un
emprisonnement de 3 mois à 2 ans et/ou une amende de 1 000 francs à 250 000 francs pouvant être
portée à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit (L. n° 78-23, 10 janv. 1978, art. 40).
3) Personnes responsables
147. - Le chef d'entreprise répond en principe des infractions à la publicité des prix commises par ses
subordonnés. En l'absence de disposition spécifique, la responsabilité des règles d'affichage des prix, qui
ne relève pas du pouvoir de direction propre au chef d'entreprise, semblait cependant pouvoir être
déléguée à toute personne investie de l'autorité nécessaire qui acceptait cette délégation (CA Riom, 6
nov. 1975, Charvet).
Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis
La Chambre criminelle a toutefois fait prévaloir un point de vue différent en condamnant le chef
d'entreprise, qui doit veiller personnellement à l'application de la législation économique, spécialement en
matière d'étiquetage des prix (Cass. crim., 11 mars 1991, Payraudeau et autres : D. 1991, inf. rap. p.
160).
L'article 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit en outre la solidarité des personnes morales
au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants.
148. - En cas de commerce franchisé, la responsabilité de l'infraction incombe au franchisé, en
application de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation établie en matière de
publicité mensongère (Cass. crim., 27 nov. 1990 : Bull. crim. n° 408). Commet par exemple le délit de
publicité mensongère l'opticien franchisé qui fait diffuser une publicité nationale émanant de son
franchiseur, selon laquelle toutes les marques de montures de lunettes vendues dans son magasin sont
nettement moins chères qu'ailleurs et vendues à prix coûtant, dès lorsqu'un relevé de prix effectué en
mars 1985 avait fait apparaître par trois fois que les montures de mêmes marques et références étaient
offertes à un prix inférieur par un concurrent qui vendait déjà de semblables articles à prix coûtant depuis
1980 (CA Riom, 26 oct. 1988, Vaillant : JCP E 1989, I, 18046 ; JCP G 1989, IV, 55).
B. - Délivrance obligatoire de notes
149. - En application de l'arrêté n° 83-50 A du 3 octobre 1983, maintenu en vigueur après l'abrogation
des ordonnances de 1945 sur la base desquelles il a été pris (CA Toulouse, 22 févr. 1990 : BRDA
1990/22, p. 7 ; V. supra n° 92 s.), toute prestation de service rendue à un consommateur doit faire l'objet
d'une note lorsque son prix est supérieur à 100 francs, TVA comprise. L'obligation de facturer a ainsi été
étendue au-delà des relations interprofessionnelles, selon des modalités particulières.
1° Champ d'application
150. - L'obligation générale de délivrance d'une note ne concerne que les prestations de services
rendues aux consommateurs, bien que d'autres dispositions plus spécifiques en étendent la portée dans
des secteurs particuliers.
a) Prestations de service
151. - Les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1983 précité ne s'appliquent ni aux services rendus à des
professionnels, dont la facturation relève des règles fixées en application de l'article 31 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 (V. supra n° 62 s.), ni aux services dont la facturation fait l'objet de règles
particulières (V. infra n° 152).
En revanche toute prestation de service d'un montant supérieur à 100 francs rendue à un nonprofessionnel doit faire l'objet d'une note (Note d'information DGCCRF, n° 1005, 13 déc. 1993). Si le prix
de la prestation est inférieur à 100 francs, la note n'est pas obligatoire, sauf si le consommateur l'exige.
b) Secteurs spécifiques
152. - La réglementation des prix antérieure à l'ordonnance du 1er décembre 1986 a institué dans de
nombreux secteurs relevant des services des obligations particulières d'information des consommateurs
sur les prix. Il s'agit en particulier, dans le secteur de l'automobile, de la location de garage (A. n° 25-257,
23 oct. 1957), du dépannage et remorquage (A. n° 87-06-C, 27 mars 1987) et des leçons de conduite (A.
n° 87-07-C, 19 juin 1987). Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration les dispositions du
décret n° 66-371 du 13 juin 1966 et de l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 modifiées par les arrêtés n° 8105-A du 6 février 1981 et n° 83-50-A du 3 octobre 1983 imposent la délivrance obligatoire de notes aux
consommateurs faisant notamment apparaître le détail des services rendus. La Cour de cassation a
considéré que cette réglementation ne rendait pas obligatoire l'identification sur la note des
consommations au regard de leur prix (Cass. crim., 6 juin 1988 : BRDA 1988/17, p. 6).
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2° Modalités
153. - En règle générale, la délivrance obligatoire d'une note, prévue par l'arrêté du 3 octobre 1983, vise
à garantir l'information la plus complète du consommateur, dans le cadre de la transparence tarifaire
établie par la réglementation en vigueur. Elle présente des caractéristiques précises quant au contenu de
la note et doit s'exercer dans des conditions prédéfinies.
a) Mentions obligatoires
154. - La note remise au consommateur doit obligatoirement comporter, outre l'identification précise du
prestataire et du client (sauf opposition de ce dernier), sa date de rédaction et le lieu d'exécution de la
prestation de services. Surtout, le décompte détaillé de la prestation doit en principe indiquer sa
dénomination, son prix unitaire et la quantité fournie. S'agissant par exemple de petites annonces
immobilières, la Cour de cassation a considéré que la revue qui passe ces annonces doit délivrer à son
client consommateur un décompte précis faisant apparaître le prix unitaire par ligne et le nombre de lignes
(Cass. crim., 10 nov. 1980 : Bull. crim. n° 750).
Le décompte de la prestation n'est toutefois pas exigé lorsque celle-ci a fait l'objet d'un devis préalable
approuvé par le client.
b) Conditions de délivrance
155. - La note doit être rédigée en double exemplaire dont l'original est remis au client et l'autre doit être
conservé par le prestataire pendant deux années au moins.
L'arrêté prévoit en outre l'affichage de l'obligation de délivrance de note au lieu où s'effectue le paiement
du prix.
c) Sanctions
156. - Les infractions à l'arrêté du 3 octobre 1983 sont punies d'une peine d'amende de 10 000 francs
pouvant être portée au double en cas de récidive (D. n° 86-1309, art. 33 al. 2).
BIBLIOGRAPHIE Voir Fascicule 285.< ? Ejc BR>.
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