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fasc. 286
TRANSPARENCE TARIFAIRE ET PRATIQUES RELATIVES AUX PRIX
Transparence tarifaire
Jean-Jacques BIOLAY
Docteur d'État en droit
Chargé d'enseignements à l'Université
Juriste d'entreprise
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INDEX ALPHABÉTIQUE
Affichage obligatoire des prix, n° 107 s.
Dispositions spéciales, n° 109 s.
Fondements, n° 108 s.
Portée, n° 108 s.
Prestations de service, n° 99 s.
- des prix hors du lieu de vente, n° 124, 136.
Définition, n° 125.
Indications chiffrées, n° 129 s.
Indications non chiffrées, n° 126 s.
Notion de lieu de vente, n° 125.
Produits alimentaires périssables, n° 135 s.
Sincérité, n° 124.
- - - sur le lieu de vente, n° 107 s., 112.
Crédit gratuit, n° 122 s.
Étiquetage, n° 111.
Location de produits, n° 113.
Lots, n° 115.
Marquage, n° 110.
Produits vendus au poids, n° 116.
Prix unique, n° 114.
Promotions, n° 119 s.
Réductions sur le produit, n° 121.
Règles générales d'affichage, n° 109 s.
Règles particulières, n° 114 s.
Coopération commerciale, n° 42, 51.
Bénéficiaires, n° 45.
Conditions de validité, n° 49 s.
Définition, n° 44.
Fondements, n° 43, 45.
Forme, n° 49 s.
Marginalité, n° 50.
Service spécifique, n° 46 s.
Délais de paiement, n° 37 s.
Délivrance de notes, n° 149 s.
Champ d'application, n° 150.
Conditions de la délivrance, n° 155.
Mentions obligatoires, n° 154.
Délivrance de notes
Prestations de services, n° 151.
Sanctions, n° 156.
Secteurs spécifiques, n° 152.
Facturation, n° 62 s.
Conservation, n° 81 s.
Contenu de la facture, n° 70 s.
Délivrance, n° 81 s.
Obligation, n° 65 s.
Information des consommateurs, n° 92 s.
Affichage obligatoire des prix, n° 93 s.
Article L. 113-3, n° 99 s.
Article 33 de l'Ordonnance du 30 juin 1945, n° 96 s.
Délivrance de notes
V. Voir ce mot.
Fondements de l'obligation, n° 95 s.
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Sanctions, n° 143 s.
Vente à distance, n° 138 s.
V. aussi Voir ce mot.
Information post-contractuelle, n° 62 s.
Activité professionnelle, n° 66.
Conditions de règlement, n° 77.
Contenu informatif de la facture, n° 69 s.
Dépôt-vente, n° 68.
Escompte, n° 78.
Facture, n° 79 s.
Informations générales, n° 70.
Intermédiaires, n° 68.
Obligation de délivrance, n° 81 s.
Portée de l'obligation de facturer, n° 65 s.
Prix, n° 72.
Rabais, n° 73 s.
Remises de fin d'année, n° 75.
Responsabilités, n° 82.
Sanctions, n° 86 s.
Information précontractuelle, n° 52 s.
Modalités de la demande, n° 54 s.
- de la réponse, n° 57 s.
- des professionnels, n° 5 s.
Bénéficiaires de l'obligation d'informer, n° 14 s.
Caractère préalable, n° 54 s.
Communication écrite, n° 58.
Concurrents, n° 16 s.
Conditions générales de vente, n° 34.
Conformité aux usages, n° 60.
Coopération commerciale, n° 42 s.
Débiteurs de l'obligation d'informer, n° 13 s.
Délais de paiement, n° 37 s.
Information post-contractuelle, n° 62 s.
V. aussi Voir ce mot.
- précontractuelle, n° 53 s.
V. aussi Voir ce mot.
Intérêt professionnel, n° 55.
Mauvaise foi, n° 55 s.
Non-discrimination, n° 24, 32.
Professionnels concernés, n° 12 s.
Promotions, n° 41.
Refus de vente, n° 56.
Sanctions, n° 82.
Sincérité de l'Information, n° 23.
Sanctions des règles d'affichage des prix, n° 143 s.
Personnes responsables, n° 147 s.
Sanctions contraventionnelles, n° 144 s.
Sanctions correctionnelles, n° 146.
Téléachat
V. Voir Vente à distance.
Vente à distance, n° 138 s.
Caractère probant des moyens d'information sur les prix, n° 141.
Dispositions propres au Téléachat, n° 142.
Modalité de l'information, n° 140.
Obligation d'informer sur les prix, n° 139.
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INTRODUCTION
1. - Répondant au besoin du public d'être de plus en plus complètement informé dans un plus grand
nombre de domaines, l'exigence de transparence s'est développée dans tous les secteurs de la vie
économique et sociale (V. Colloque de l'association Droit et Commerce, Deauville 1993). Dans le
domaine économique, en particulier, l'absence d'information et le manque de clarté des opérations
justifient une suspicion qui appelle de plus en plus l'intervention du législateur pour augmenter en quantité
et en qualité les informations qui doivent obligatoirement être portées à la connaissance du public,
souvent sous peine de sanctions pénales (L. n° 89-531, 2 août 1989 relative à la sécurité et à la
transparence du marché financier : JO 4 août 1989. - L. n° 93-122, 19 janv. 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : JO 30 janv.
1993, p. 1588. - J.-J. Biolay, Transparence et publicité : JCP E 1993, I, 249. - J.L. Lannuzel, La loi Sapin :
La transparence à l'épreuve du droit communautaire : Légicom, oct.-nov. 1993, n° 2, p. 62).
2. - Dans ce contexte général, le présent fascicule sera exclusivement consacré au système
réglementaire mis en place en France pour améliorer l'information des opérateurs économiques sur les
prix, c'est-à-dire pour développer la transparence tarifaire (P. Arhel, La transparence tarifaire, Les Notes
Bleues de Bercy, n° 22, 1er sept. 1993. - M. et J.M. Mousseron, Le droit nouveau de la transparence
tarifaire, Litec 1993. - M.E. André et J.M. Mousseron, La transparence tarifaire : Cah. dr. entr. 1993, n° 3
p. 14. - J.M. Mousseron, Producteurs - Distributeurs : quelle concurrence ? Actualités de droit de
l'Entreprise, t. XV, Litec, 1986. - J. Calvo, La transparence entre professionnels : Petites Affiches 14 oct.
1988. - M. Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix au regard de la loi du 1er juillet 1996
sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996, chron. p. 361).
Pour atteindre l'objectif libéral de limitation de l'inflation par les seules forces du marché, les pouvoirs
publics ont en effet développé un ensemble de règles destinées à assurer l'information des acheteurs sur
les prix. La plupart des pratiques commerciales qui font obstacle à cette information sont au contraire
prohibées. Le recours aux techniques promotionnelles autres que les réductions de prix est notamment
dissuadé par les réglementations qui interdisent par exemple la vente avec prime, visée par l'article 29 du
titre IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986 lui-même consacré à la transparence et aux pratiques
restrictives, et qui fait l'objet d'autres développements dans le présent ouvrage (V. Fasc. 1330. - Voir
également J.J. Biolay, Promotion des ventes et droit de la publicité, Delmas coll. Encyclopédie pour la vie
des affaires, 1991. - J. Calais-Auloy, les ventes agressives : D. 1970, chron. p. 37 ; L'ordonnance du 1er
déc. 1986 et les consommateurs : D. 1987, chron. p. 137. - F. Greffe et N. Boesflug, La réglementation
des ventes avec primes et des cadeaux : Gaz. Pal. 1987, 1, doctr. p. 160).
3. - Le développement de la concurrence au niveau des prix appelle plus positivement une obligation
d'information des agents économiques, bien que certains économistes estiment au contraire que la
logique du fonctionnement des marchés oligopolistiques impliquerait un certain secret des négociations
commerciales (A. Cotta, Distribution, concentration et concurrence : Institut du Commerce et de la
Consommation, juin 1985).
La réglementation résultant en particulier de l'ordonnance du 1er décembre 1986, vise cependant à
réduire l'opacité des conditions de vente entre professionnels et à développer l'information des
consommateurs sur les prix.
Pour que la concurrence par les prix soit possible, il apparaît en effet nécessaire que, préalablement à la
formation des contrats conclus à titre onéreux, les opérateurs économiques soient parfaitement informés
sur les conditions tarifaires proposées par les différents vendeurs ou prestataires de services. Cette
information, qui est assurée par la règle de l'affichage des prix de vente, permet les comparaisons utiles à
l'acheteur et constitue la condition même de la compétition entre les agents économiques. La
transparence tarifaire est ainsi devenue l'objet d'une réglementation spéciale, visant à l'origine à faciliter
l'application de réglementations plus anciennes en matière de prix, telles que la revente à perte ou
l'imposition de prix minima de revente, mais qui tend aujourd'hui à trouver en elle-même sa propre
justification (M. Malaurie Vignal, La transparence tarifaire doit elle être érigée en dogme ?: Petites Affiches
3 oct. 1994, p. 6).
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4. - L'information préalable obligatoire sur les prix et les conditions de vente s'accompagne, à titre
subsidiaire, de l'obligation faite au vendeur professionnel de délivrer une facture, lorsque l'acheteur est lui-
même professionnel (Ord. n° 86-1234, 1er déc. 1986, art. 31. - CA Paris, 9e Ch. A, 3 févr. 1987 : Gaz.
Pal. 1987, 1, p. 139). Dans certains cas, le vendeur professionnel doit également remettre une note à
l'acheteur non professionnel (A. 83-50/A, 3 oct. 1983 : BOCC 4 oct. 1983). Intervenant postérieurement à
la réalisation de la vente, l'obligation de délivrer une facture ou une note n'a apparemment pas d'effet
direct sur la concurrence par les prix. Compte tenu des effets déterminants de la facture, en particulier
pour la détermination du seuil de la revente à perte (V. Fasc. 285), il sera cependant nécessaire de
dégager, dans le cadre de l'étude de la transparence tarifaire, les principales règles d'information post-
contractuelle des acheteurs et des demandeurs de prestations de services.
Tout en maintenant la distinction entre l'information préalable à la formation des contrats et la facturation,
nécessairement postérieure, la réglementation économique issue de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
modifiée par la loi du 1er juillet 1996, prévoit surtout une obligation d'affichage des prix qui s'applique
aussi bien, mais avec des modalités différentes, à l'acheteur professionnel (Ord. 1er déc. 1986, art. 33)
qu'au consommateur final (C. consom., art. L. 113-3).
I. - INFORMATION DES PROFESSIONNELS
5. - La communication publique des prix favorise la concurrence à tous les stades des échanges
économiques, et d'abord entre professionnels, grâce aux informations qu'elle rend accessible aux
acheteurs, leur permettant ainsi de s'approvisionner dans les meilleures conditions économiques et, par
conséquent, de pratiquer à leur tour les prix de revente les plus bas.
La transparence tarifaire a ainsi été portée au rang d'une obligation majeure dans les relations
fournisseurs - distributeurs et son importance a été soulignée par la doctrine (V. supra n° 2). Cet intérêt
explique le grand nombre des textes qui se sont succédés en la matière depuis plus de vingt ans.
6. - L'article 37-2 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, précisé par
une circulaire du 22 mai 1984 spécialement consacrée à la transparence tarifaire entre les entreprises (JO
23 mai 1984 p. 4593 ; BOCC 24 mai 1984), a tout d'abord imposé à tout producteur de communiquer à
ses clients revendeurs ses barèmes de prix et conditions de vente (P. Pigassou, Observations sur la
circulaire du 22 mai 1984 : D. 1984 ; ALD 1984, p. 127 et rect. 151. - J. Tieffry, Des relations
commerciales transparentes : Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. 323. - J.M. Mousseron, Production-distribution :
vers la transparence tarifaire ?: JCP E 1984, II, 13533. - J.J. Burst et R. Kovar, Le clair obscur de la
circulaire du 22 mai 1984 sur la transparence tarifaire : D. 1985, chron. p. 85. - V. Sélinsky, Transparence
ou concurrence : La circulaire Delors répond-elle aux attentes de ses auteurs ?: Petites Affiches 23 janv.
1985, p. 14).
Et aux termes de cet article :
Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et
ses conditions de vente.
7. - Réintroduit sous l'article 37-5 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 par la loi du 30 décembre
1985, l'obligation de communiquer les barèmes et les conditions de vente a été étendue aux grossistes et
importateurs et ses modalités ont été précisées (J.M. Mousseron, J.-J. Burst, D. Ferrier, Ch. Momege et
V. Selinsky : Montagne ou souris : commentaire de la loi du 30 décembre 1985 portant amélioration de la
concurrence : JCP E 1986, II, 14682). Constituait alors une pratique de prix illicites le fait :
Par tout producteur, grossiste ou importateur, de refuser de communiquer à tout revendeur qui en fera la
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