Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis fasc. 286 TRANSPARENCE TARIFAIRE ET PRATIQUES RELATIVES AUX PRIX Transparence tarifaire Jean-Jacques BIOLAY Docteur d'État en droit Chargé d'enseignements à l'Université Juriste d'entreprise Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis INDEX ALPHABÉTIQUE Affichage obligatoire des prix, n° 107 s. Dispositions spéciales, n° 109 s. Fondements, n° 108 s. Portée, n° 108 s. Prestations de service, n° 99 s. - des prix hors du lieu de vente, n° 124, 136. Définition, n° 125. Indications chiffrées, n° 129 s. Indications non chiffrées, n° 126 s. Notion de lieu de vente, n° 125. Produits alimentaires périssables, n° 135 s. Sincérité, n° 124. - - - sur le lieu de vente, n° 107 s., 112. Crédit gratuit, n° 122 s. Étiquetage, n° 111. Location de produits, n° 113. Lots, n° 115. Marquage, n° 110. Produits vendus au poids, n° 116. Prix unique, n° 114. Promotions, n° 119 s. Réductions sur le produit, n° 121. Règles générales d'affichage, n° 109 s. Règles particulières, n° 114 s. Coopération commerciale, n° 42, 51. Bénéficiaires, n° 45. Conditions de validité, n° 49 s. Définition, n° 44. Fondements, n° 43, 45. Forme, n° 49 s. Marginalité, n° 50. Service spécifique, n° 46 s. Délais de paiement, n° 37 s. Délivrance de notes, n° 149 s. Champ d'application, n° 150. Conditions de la délivrance, n° 155. Mentions obligatoires, n° 154. Délivrance de notes Prestations de services, n° 151. Sanctions, n° 156. Secteurs spécifiques, n° 152. Facturation, n° 62 s. Conservation, n° 81 s. Contenu de la facture, n° 70 s. Délivrance, n° 81 s. Obligation, n° 65 s. Information des consommateurs, n° 92 s. Affichage obligatoire des prix, n° 93 s. Article L. 113-3, n° 99 s. Article 33 de l'Ordonnance du 30 juin 1945, n° 96 s. Délivrance de notes V. Voir ce mot. Fondements de l'obligation, n° 95 s. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis Sanctions, n° 143 s. Vente à distance, n° 138 s. V. aussi Voir ce mot. Information post-contractuelle, n° 62 s. Activité professionnelle, n° 66. Conditions de règlement, n° 77. Contenu informatif de la facture, n° 69 s. Dépôt-vente, n° 68. Escompte, n° 78. Facture, n° 79 s. Informations générales, n° 70. Intermédiaires, n° 68. Obligation de délivrance, n° 81 s. Portée de l'obligation de facturer, n° 65 s. Prix, n° 72. Rabais, n° 73 s. Remises de fin d'année, n° 75. Responsabilités, n° 82. Sanctions, n° 86 s. Information précontractuelle, n° 52 s. Modalités de la demande, n° 54 s. - de la réponse, n° 57 s. - des professionnels, n° 5 s. Bénéficiaires de l'obligation d'informer, n° 14 s. Caractère préalable, n° 54 s. Communication écrite, n° 58. Concurrents, n° 16 s. Conditions générales de vente, n° 34. Conformité aux usages, n° 60. Coopération commerciale, n° 42 s. Débiteurs de l'obligation d'informer, n° 13 s. Délais de paiement, n° 37 s. Information post-contractuelle, n° 62 s. V. aussi Voir ce mot. - précontractuelle, n° 53 s. V. aussi Voir ce mot. Intérêt professionnel, n° 55. Mauvaise foi, n° 55 s. Non-discrimination, n° 24, 32. Professionnels concernés, n° 12 s. Promotions, n° 41. Refus de vente, n° 56. Sanctions, n° 82. Sincérité de l'Information, n° 23. Sanctions des règles d'affichage des prix, n° 143 s. Personnes responsables, n° 147 s. Sanctions contraventionnelles, n° 144 s. Sanctions correctionnelles, n° 146. Téléachat V. Voir Vente à distance. Vente à distance, n° 138 s. Caractère probant des moyens d'information sur les prix, n° 141. Dispositions propres au Téléachat, n° 142. Modalité de l'information, n° 140. Obligation d'informer sur les prix, n° 139. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis INTRODUCTION 1. - Répondant au besoin du public d'être de plus en plus complètement informé dans un plus grand nombre de domaines, l'exigence de transparence s'est développée dans tous les secteurs de la vie économique et sociale (V. Colloque de l'association Droit et Commerce, Deauville 1993). Dans le domaine économique, en particulier, l'absence d'information et le manque de clarté des opérations justifient une suspicion qui appelle de plus en plus l'intervention du législateur pour augmenter en quantité et en qualité les informations qui doivent obligatoirement être portées à la connaissance du public, souvent sous peine de sanctions pénales (L. n° 89-531, 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : JO 4 août 1989. - L. n° 93-122, 19 janv. 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : JO 30 janv. 1993, p. 1588. - J.-J. Biolay, Transparence et publicité : JCP E 1993, I, 249. - J.L. Lannuzel, La loi Sapin : La transparence à l'épreuve du droit communautaire : Légicom, oct.-nov. 1993, n° 2, p. 62). 2. - Dans ce contexte général, le présent fascicule sera exclusivement consacré au système réglementaire mis en place en France pour améliorer l'information des opérateurs économiques sur les prix, c'est-à-dire pour développer la transparence tarifaire (P. Arhel, La transparence tarifaire, Les Notes Bleues de Bercy, n° 22, 1er sept. 1993. - M. et J.M. Mousseron, Le droit nouveau de la transparence tarifaire, Litec 1993. - M.E. André et J.M. Mousseron, La transparence tarifaire : Cah. dr. entr. 1993, n° 3 p. 14. - J.M. Mousseron, Producteurs - Distributeurs : quelle concurrence ? Actualités de droit de l'Entreprise, t. XV, Litec, 1986. - J. Calvo, La transparence entre professionnels : Petites Affiches 14 oct. 1988. - M. Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix au regard de la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996, chron. p. 361). Pour atteindre l'objectif libéral de limitation de l'inflation par les seules forces du marché, les pouvoirs publics ont en effet développé un ensemble de règles destinées à assurer l'information des acheteurs sur les prix. La plupart des pratiques commerciales qui font obstacle à cette information sont au contraire prohibées. Le recours aux techniques promotionnelles autres que les réductions de prix est notamment dissuadé par les réglementations qui interdisent par exemple la vente avec prime, visée par l'article 29 du titre IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986 lui-même consacré à la transparence et aux pratiques restrictives, et qui fait l'objet d'autres développements dans le présent ouvrage (V. Fasc. 1330. - Voir également J.J. Biolay, Promotion des ventes et droit de la publicité, Delmas coll. Encyclopédie pour la vie des affaires, 1991. - J. Calais-Auloy, les ventes agressives : D. 1970, chron. p. 37 ; L'ordonnance du 1er déc. 1986 et les consommateurs : D. 1987, chron. p. 137. - F. Greffe et N. Boesflug, La réglementation des ventes avec primes et des cadeaux : Gaz. Pal. 1987, 1, doctr. p. 160). 3. - Le développement de la concurrence au niveau des prix appelle plus positivement une obligation d'information des agents économiques, bien que certains économistes estiment au contraire que la logique du fonctionnement des marchés oligopolistiques impliquerait un certain secret des négociations commerciales (A. Cotta, Distribution, concentration et concurrence : Institut du Commerce et de la Consommation, juin 1985). La réglementation résultant en particulier de l'ordonnance du 1er décembre 1986, vise cependant à réduire l'opacité des conditions de vente entre professionnels et à développer l'information des consommateurs sur les prix. Pour que la concurrence par les prix soit possible, il apparaît en effet nécessaire que, préalablement à la formation des contrats conclus à titre onéreux, les opérateurs économiques soient parfaitement informés sur les conditions tarifaires proposées par les différents vendeurs ou prestataires de services. Cette information, qui est assurée par la règle de l'affichage des prix de vente, permet les comparaisons utiles à l'acheteur et constitue la condition même de la compétition entre les agents économiques. La transparence tarifaire est ainsi devenue l'objet d'une réglementation spéciale, visant à l'origine à faciliter l'application de réglementations plus anciennes en matière de prix, telles que la revente à perte ou l'imposition de prix minima de revente, mais qui tend aujourd'hui à trouver en elle-même sa propre justification (M. Malaurie Vignal, La transparence tarifaire doit elle être érigée en dogme ?: Petites Affiches 3 oct. 1994, p. 6). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 4. - L'information préalable obligatoire sur les prix et les conditions de vente s'accompagne, à titre subsidiaire, de l'obligation faite au vendeur professionnel de délivrer une facture, lorsque l'acheteur est luimême professionnel (Ord. n° 86-1234, 1er déc. 1986, art. 31. - CA Paris, 9e Ch. A, 3 févr. 1987 : Gaz. Pal. 1987, 1, p. 139). Dans certains cas, le vendeur professionnel doit également remettre une note à l'acheteur non professionnel (A. 83-50/A, 3 oct. 1983 : BOCC 4 oct. 1983). Intervenant postérieurement à la réalisation de la vente, l'obligation de délivrer une facture ou une note n'a apparemment pas d'effet direct sur la concurrence par les prix. Compte tenu des effets déterminants de la facture, en particulier pour la détermination du seuil de la revente à perte (V. Fasc. 285), il sera cependant nécessaire de dégager, dans le cadre de l'étude de la transparence tarifaire, les principales règles d'information postcontractuelle des acheteurs et des demandeurs de prestations de services. Tout en maintenant la distinction entre l'information préalable à la formation des contrats et la facturation, nécessairement postérieure, la réglementation économique issue de l'ordonnance du 1er décembre 1986, modifiée par la loi du 1er juillet 1996, prévoit surtout une obligation d'affichage des prix qui s'applique aussi bien, mais avec des modalités différentes, à l'acheteur professionnel (Ord. 1er déc. 1986, art. 33) qu'au consommateur final (C. consom., art. L. 113-3). I. - INFORMATION DES PROFESSIONNELS 5. - La communication publique des prix favorise la concurrence à tous les stades des échanges économiques, et d'abord entre professionnels, grâce aux informations qu'elle rend accessible aux acheteurs, leur permettant ainsi de s'approvisionner dans les meilleures conditions économiques et, par conséquent, de pratiquer à leur tour les prix de revente les plus bas. La transparence tarifaire a ainsi été portée au rang d'une obligation majeure dans les relations fournisseurs - distributeurs et son importance a été soulignée par la doctrine (V. supra n° 2). Cet intérêt explique le grand nombre des textes qui se sont succédés en la matière depuis plus de vingt ans. 6. - L'article 37-2 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, précisé par une circulaire du 22 mai 1984 spécialement consacrée à la transparence tarifaire entre les entreprises (JO 23 mai 1984 p. 4593 ; BOCC 24 mai 1984), a tout d'abord imposé à tout producteur de communiquer à ses clients revendeurs ses barèmes de prix et conditions de vente (P. Pigassou, Observations sur la circulaire du 22 mai 1984 : D. 1984 ; ALD 1984, p. 127 et rect. 151. - J. Tieffry, Des relations commerciales transparentes : Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. 323. - J.M. Mousseron, Production-distribution : vers la transparence tarifaire ?: JCP E 1984, II, 13533. - J.J. Burst et R. Kovar, Le clair obscur de la circulaire du 22 mai 1984 sur la transparence tarifaire : D. 1985, chron. p. 85. - V. Sélinsky, Transparence ou concurrence : La circulaire Delors répond-elle aux attentes de ses auteurs ?: Petites Affiches 23 janv. 1985, p. 14). Et aux termes de cet article : Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente. 7. - Réintroduit sous l'article 37-5 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 par la loi du 30 décembre 1985, l'obligation de communiquer les barèmes et les conditions de vente a été étendue aux grossistes et importateurs et ses modalités ont été précisées (J.M. Mousseron, J.-J. Burst, D. Ferrier, Ch. Momege et V. Selinsky : Montagne ou souris : commentaire de la loi du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence : JCP E 1986, II, 14682). Constituait alors une pratique de prix illicites le fait : Par tout producteur, grossiste ou importateur, de refuser de communiquer à tout revendeur qui en fera la Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis demande son barème de prix et ses conditions de vente. Cette communication se fait par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession concernée. 8. - Abrogé par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (JO 8-9 déc. 1986) les dispositions de l'article 37-5 précité ont toutefois été reprises par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui a précisé le contenu obligatoire des conditions générales de vente susceptibles de faire l'objet de l'information obligatoire (A. Crosio, Les conditions générales de vente et l'ordonnance du 1er décembre 1986 : Petites Affiches, 4 sept. 1987, n° 106, p. 8) : Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites. 9. - La loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises (JO 1er janv. 1993 ; Note de service DGCCRF 5 août 1993, n° 5955 : JCP 1993, III, 66365) a considérablement étendu la portée de l'article 33 précité en précisant encore davantage le contenu des conditions générales de paiement, qui doivent être incluses dans les conditions générales de vente : Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sont punies d'une amende de 100 000 F. 10. - La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (JO 30 janv. 1993, p. 1588 ; D. 1993, p. 209) a encore étendu le champ d'application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui, après la loi du 1er juillet 1996, se lit désormais comme suit : Art. 33. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sont punies d'une amende de 100 000 F. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code. 11. - Le texte initial de la loi du 27 décembre 1973 s'est donc considérablement étoffé ces dernières années pour préciser les modalités de l'obligation générale de communication des barèmes et des conditions de vente qui sont mises à la charge des vendeurs, en réglementant spécialement les délais de paiement (J. Acquaviva, Les nouveaux documents commerciaux : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 17. - P. Arhel, Le contrôle et les sanctions : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 27. - F. Debruynes, Les nouvelles lois du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre entreprises et du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 6. - R. Fabre et D. Mainguy, Vers la transparence des relations publicitaires [Commentaire des articles 18 à 29 de la loi Sapin du 29 janvier 1993] : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 33. - A. Gastaldy, Les nouveaux délais de paiement : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 14). Ces dispositions particulières ne sauraient être confondues avec la prohibition voisine et plus générale des pratiques discriminatoires qu'elles visent à éviter (Cass. com., 19 mai 1992 : D. 1992, inf. rap. p. 186). A. - Professionnels concernés 12. - La réglementation relative à la transparence tarifaire vise à prévenir les pratiques de prix discriminatoires en donnant à l'acheteur ou au demandeur de services le droit d'obtenir une information complète sur les prix et conditions de vente des différents fournisseurs auxquels ils peut s'adresser (Rapp. DGCCRF : BOCCRF, 12 janv. 1991, n° 1, p. 5 à 29. - J.J. Biolay, Les relations entre l'industrie et la grande distribution : Petites affiches 17 avr. 1991, n° 46, p. 4). La communication des barèmes et des conditions générales de vente est en effet devenue obligatoire pour la plupart des fournisseurs, quel que soit leur statut professionnel particulier, et régit désormais la plupart des échanges économiques. La réglementation économique étant d'application territoriale, ses dispositions ne paraissent cependant pas exportables au-delà des frontières nationales (J.J. Burst et R. Kovar, Le clair obscur de la circulaire du 18 mai 1984 : D. 1985, chron. p. 17, n° 22). La liste des professionnels nationaux auxquels s'applique l'obligation de communiquer les barèmes et conditions de vente a néanmoins connu une extension progressive, alors que les bénéficiaires de l'information obligatoire sont désormais, en principe, tous les professionnels clients des précédents : 1° Professionnels débiteurs de l'obligation d'informer 13. - Contrairement à l'ancien article 37-2 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par la loi du 30 Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis décembre 1985, qui ne visait que les producteurs, le nouvel article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 concerne tous les producteurs, importateurs, grossistes et prestataires de services, qui sont désormais tous assujettis à l'obligation de communiquer leurs barèmes et conditions générales de vente. L'extension aux importateurs et grossistes de l'obligation pesant initialement sur les producteurs a répondu au souci d'éviter des inégalités de traitement en fonction des sources d'approvisionnement, le cas échéant concurrentes, entre importateurs, grossistes et fabricants. Le cadre relativement étroit des relations fabricants-distributeurs a en outre été élargi aux prestataires de services, étendant ainsi le champ d'application de la réglementation de la transparence tarifaire, dont l'universalisme paraît désormais solidement établi. La loi du 29 janvier 1993, précitée, a ainsi consacré la jurisprudence antérieure qui avait admis l'application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en faveur d'une agence conseil en publicité envers un autre prestataire de services (CA Orléans, 11 sept. 1991, inédit). Les prestataires de services qui doivent satisfaire à l'obligation de transparence comprennent une grande variété de professionnels, notamment les professions libérales nullement exonérées du respect de la réglementation économique, si ce n'est dans les cas où la tarification des services n'est pas envisageable (Rapp. au Parlement sur les conditions d'application de la loi n° 92-1442 du 31 déc. 1992 : BOCCRF, 15 déc. 1994 ; JCP E 1995, III, 67169) : La nouvelle rédaction de cet article a notamment eu pour effet d'étendre les règles de transparence tarifaire aux professions libérales, ce qui a suscité de nombreuses interrogations dès l'entrée en vigueur de la loi . Il a été rappelé de façon générale que les articles 31 relatif à la facturation et 33 relatif à la communication des tarifs et conditions générales de vente s'appliquent aux membres des professions libérales dans leurs relations avec des professionnels. Cette communication peut être effectuée par tout moyen conforme aux usages de la profession. Il a paru logique de considérer que, lorsque les prestations offertes sont par nature insusceptibles de faire l'objet d'un barème, cette obligation ne s'impose pas. Ainsi, chaque fois que les clients peuvent être informés au moyen d'un devis des conditions de prix correspondant à leur commande, le but poursuivi par la loi est atteint. 2° Professionnels bénéficiaires de l'obligation d'informer 14. - Tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services peut obtenir communication des prix et des conditions de vente de ses fournisseurs, à la seule condition d'exercer une activité professionnelle justifiant sa demande. Ce principe ne connaît pas d'autre exception que celle qui peut exceptionnellement résulter d'une relation de concurrence entre le client et son fournisseur. a) Catégories professionnelles concernées 15. - Les notions d'acheteur de produit et de demandeur de services, désormais retenues par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié comme bénéficiaires de l'obligation d'informer, sont beaucoup plus générales que celle de revendeur, qui figurait initialement dans les versions de cet article antérieures à la loi du 29 janvier 1993, précitée, et rejoignent celle de “partenaire économique ”à laquelle faisait référence l'ancien article 37-1-g) de l'ordonnance de 1945, que reprend d'ailleurs l'article 36-1 de la même ordonnance de 1986 relatif aux pratiques discriminatoires (C. Lucas de Leyssac, Commentaire de la loi du 30 décembre 1985 “portant amélioration de la concurrence ”- Fin ou lever de rideau ?: D. 1986, chron. p. 188). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis Un acheteur de produit ou un demandeur de prestations de services peut être lui-même fabricant, négociant ou prestataire de service, autant d'activités professionnelles qui n'étaient pas couvertes par la précédente notion catégorielle de revendeur (V. Sélinsky, Commentaire de l'ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence : Petites affiches 12 déc. 1986, p. 8. - R. Savatier, La vente de services : D. 1971, chron. p. 223). En particulier, les centrales d'achat ressortissent aujourd'hui nécessairement de la nouvelle catégorie des acheteurs, bénéficiaires de la transparence tarifaire, alors que cet avantage leur avait antérieurement été contesté (CA Paris, 25 avr. 1989, Milupa c/ Paridoc : Lettre de la distribution, juin 1989). b) Relation de clientèle 16. - Le bénéfice de la communication obligatoire des barèmes et conditions générales de vente est désormais acquis à tous les professionnels agissant dans le cadre d'une activité professionnelle. Ce critère, excluant les demandes d'information sur les prix et conditions de vente présentées pour des besoins non professionnels, limite l'application des dispositions de l'article 33 précité aux relations d'affaires. Les consommateurs bénéficient d'autres garanties d'information sur les prix (V. infra n° 92 s.). 17. - Les professionnels ne paraissent en outre bénéficier d'aucun accès protégé à la connaissance des prix et conditions de vente lorsqu'ils sont concurrents du producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur auquel ils s'adressent. Au contraire, les accords d'information sur les prix sont généralement prohibés à ce stade en raison des alignements de prix qu'ils provoquent le plus souvent (Déc. 89/190/ CE de la Commission, 21 déc. 1988, PVC : JOCE n° L 74, 17 mars 1989. - CJCE, 31 mars 1994, aff. jointes C-89-85 et a. : D. 1993, inf. rap. p. 134. - D. Pantz, Les échanges d'information sur les prix : JCP E 1988, suppl. n° 6, p. 8). 18. - Le Conseil de la concurrence français considère également que les échanges d'information sur les prix entre entreprises concurrentes sont susceptibles de constituer des ententes tacites faisant obstacle à la détermination des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande (Cons. conc., Déc. n° 89-D-18relative à la situation de la concurrence dans le secteur des encres d'imprimerie : BOCCRF 30 mai 1989, n° 12 ; Déc. n° 89-D-21relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la robinetterie : BOCCRF 14 juill. 1989, n° 15. - Déc. n° 95-D-35, 10 mai 1995 : rapp. Cons. conc. pour 1995 p. 310. - Déc. n° 95-D-74, 21 nov. 1995 : rapp. Cons. conc. pour 1995, p. 554). Bien que Conseil de la concurrence ait tempéré son point de vue en estimant que les échanges d'information sur les prix ne sont pas anticoncurrentiels lorsque “ces données, constatées a posteriori, traduisant les résultats observés sur un marché concurrentiel, ne sont pas individualisés et ne permettent pas à chaque participant de modifier sa politique tarifaire en fonction de celle constatée chez ses concurrents ”(Déc. n° 88-D-13, Feuilles d'aluminium pour conditionnement produits laitiers : BOCCRF 16 avr. 1988 p. 98), l'article 33 de l'ordonnance, qui détermine des modalités d'information assez éloignées des conditions fixées par le Conseil (V. infra n° 20 s.) n'apparaît pas pouvoir être invoqué par des acheteurs exceptionnellement concurrents de leur fournisseur. B. - Obligation d'informer sur les prix et les conditions générales de vente 19. - Dans leur dernière rédaction issue des lois du 29 décembre 1993 et du 1er juillet 1996 précitées (M. Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix au regard de la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996, chron. p. 361), les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 imposent la communication aux professionnels des barèmes de prix et des conditions de vente de leurs fournisseurs de produits et de services. Il en résulte qu'en principe le débiteur de l'obligation d'informer doit disposer de barèmes de prix et de conditions générales de vente applicables à ses différentes catégories de clients professionnels. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à la négociation, hors barèmes, de conditions particulières résultant de services spécifiques rendus par un client déterminé, qui peuvent rester confidentielles. La transparence tarifaire connaît donc des limites qu'il convient de préciser. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 1° Portée de l'obligation 20. - Doivent être communiqués à l'acheteur ou au demandeur de services qui en fait la demande pour un usage professionnel, outre le tarif de base, toutes les informations relatives aux réductions de prix susceptibles d'être offertes, sans discrimination, ainsi que les conditions générales de vente, comprenant notamment les délais de paiement, qui ont fait l'objet d'une réglementation spécifique (P. Arhel, Les conditions générales de vente : Rev. conc. consom. juill.-août 1993, n° 74, p. 5. - F. Debruynes, Les nouvelles lois du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre entreprises et du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique : Cah. dr. entr. 1993/3, p. 6. - A. Gastaldy, Les nouveaux délais de paiement : Cah. dr. entr. 1993/3 p. 14. - P. Pigassou, Les conditions de vente : JCP E 1990, II, 15720). a) Barèmes de prix 21. - Aux termes de la circulaire du 22 mai 1984 interprétant les dispositions des articles 37 et 38 de la loi du 27 décembre 1973 aujourd'hui abrogés, mais dont le contenu se retrouve sous l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute entreprise doit établir des tarifs généraux, dans le souci d'offrir à sa clientèle des prix reflétant les coûts réels supportés pour chaque transaction. Les tarifs doivent ainsi répondre à une certaine exigence de rationalité économique et ne doivent en aucun cas résulter de barèmes collectifs prohibés par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ils permettent d'informer le client sur les prix des produits et services offerts, à condition d'être sincères et non discriminatoires : 1) Nécessaire détermination du prix 22. - Alors que l'article L. 113-1 du Code de la consommation pose pour principe que les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, la jurisprudence frappait de nullité certains contrats dont le prix n'était pas déterminé, notamment le contrat de vente (C. civ., art. 1591.- J. Ghestin, L'indétermination du prix de vente et la condition potestative : D. 1973, chron. p. 293), ou plus généralement les autres conventions, en application de l'article 1129 du même code (Cass. com., 5 avr. 1994 : Bull. civ. IV, n° 249). Par conséquent, il n'était généralement pas possible de fixer les prix postérieurement à la conclusion du contrat, ou d'en laisser la détermination à l'une seule des parties (Cass. com., 11 oct. 1978 : D. 1979, p. 135 note Houin ; JCP G 1979, II, 19034, note Loussouarn. - 25 janv. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. p. 216, note J. Dupichot. - CA Paris, 14 juin 1984 : JCP 1985, note B. Gross). La Cour de cassation a toutefois considérablement réduit la portée de cette exigence en refusant récemment l'annulation des contrats conclus à prix indéterminés (C. cass. ass. plén., 1er déc. 1995 : Gaz. Pal. 1995, 2, p. 626, concl. M. Jéol, note P. de Fontbressin). Les dispositions précitées de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui garantissent l'information préalable de l'acheteur sur les prix prennent d'autant plus d'importance pour prévenir les abus en la matière. 2) Sincérité de l'information 23. - Pour permettre le développement de la concurrence par les prix, l'information donnée par le vendeur ou le prestataire de service doit être aussi complète que possible, et ne pas induire le demandeur en erreur. Il a ainsi été jugé que l'envoi d'un barème tronqué destiné à tromper un acheteur sur les remises habituellement consenties par le vendeur constituait une infraction à l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 prohibant les pratiques discriminatoires (Cass. crim., 17 juin 1985, Kunzel : JCP E 1985, II, 14833). On peut également considérer que la fourniture de toute information erronée sur les prix caractérise une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (C. consom., art. L. 121-1), qui s'applique aussi bien aux relations entre professionnels qu'aux publicités destinées au consommateur final (Cass. crim., 26 janv. 1988, Protche : D. 1988, inf. rap. p. 70). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 3) Non-discrimination 24. - Conçue en faveur du petit commerce, la publicité obligatoire des barèmes de prix et des conditions générales de vente constitue, avant tout, une garantie de l'acheteur contre l'arbitraire du fournisseur et contre le risque de discrimination : “Quant au distributeur qui ne dispose que d'un faible poids économique, il pourra désormais mieux s'assurer qu'il n'est pas victime de discrimination, car la loi lui donne les moyens de se faire communiquer, s'il en formule la demande, les barèmes de prix et les conditions de vente du producteur ”(Mission d'information de la Direction générale du commerce intérieur et des prix, Ministère de l'économie et des finances, brochure IN 35720156, 2e trimestre 1974, p. 52). Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 obligent en effet le vendeur à informer complètement tout acheteur potentiel sur les prix qu'il pratique habituellement (C. Guillon, Communication de barèmes et pratiques discriminatoires : Rev. Conc. consom. 1994, n° 79, p. 75). Cette obligation ne peut concrètement être satisfaite sans l'élaboration par le fournisseur de barèmes de prix différenciés selon les quantités achetées et les services rendus par le client à son fournisseur. Le tarif de vente ne doit notamment pas contrevenir aux dispositions de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui engage désormais la responsabilité civile des auteurs de pratiques discriminatoires (V. Fasc. 295) : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 1) De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 25. - Différenciation des prix.. - L'offre de prix différenciés n'est pas en soi considérée comme répréhensible lorsque les écarts constatés dans un barème sont justifiés par des raisons objectives dont peut bénéficier tout acheteur, sans distinction subjective. Lorsqu'il n'est pas prouvé que des concurrents n'aient pas bénéficié des mêmes avantages les tribunaux relaxent en effet les responsables des pratiques incriminées (CA Caen, 16 nov. 1978 : Cah. dr. entr. 1979/4 p. 20. - Contra CA Dijon, 4 janv. 1996 : Gaz. Pal. 6-7 déc. 1996, n° 27). Dans un arrêt inédit du 22 juin 1981, cité dans la circulaire du 24 mai 1984, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant posé pour principe l'obligation d'afficher les barèmes de prix dans leur intégralité : “... l'allégation selon laquelle tout client de la société se trouvant dans des situations identiques aurait pu obtenir les mêmes remises ou livraisons gratuites demeure hypothétique dès lors que de tels avantages n'étaient pas expressément et clairement indiqués dans un barème de prix ou dans celui des promotions... ”. 26. - Les tarifs, comportant les prix assortis des différents rabais, remises ou ristournes, quantitatives ou qualitatives, susceptibles d'être appliqués, doivent donc figurer dans un barème complet communicable à tout demandeur. L'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne paraît toutefois pas interdire aux entreprises de pratiquer des prix de vente identiques pour tout acheteur, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par chacun d'entre eux (T. corr. Nanterre, 1re ch., 10 févr. 1987, OCP Répartition c/ Laboratoire Roger Bellon : inédit, confirmé par CA Versailles, 13e ch., 28 janv. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 67). La Commission de la concurrence a cependant considéré que le jeu de la concurrence peut être affecté “lorsqu'une entreprise en position dominante impose à toute sa clientèle des conditions de vente uniformes en refusant de tenir compte des économies de coût qui peuvent être obtenues par certains utilisateurs ”(Comm. conc., Avis 10 sept. 1980 : BOSP 30 oct. 1980). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis Sous cette réserve, le vendeur n'est pas tenu d'offrir à sa clientèle des réductions liées à l'importance des quantités achetées. Cette solution confirme la disparition du dirigisme des prix, résultant notamment des anciens articles 37 et 38 de la loi du 27 décembre 1973, qui pouvaient obliger les entreprises à pratiquer des discriminations objectives intégrant les gains de productivité résultant de l'importance relative des commandes (circ. 10 janv. 1978 : JO 12 janv. 1978). 27. - Remises de fidélité.. - Les remises qui sont accordées à un client en considération de sa fidélité à la marque sont interdites lorsqu'elles apparaissent de nature à consolider une position dominante (Comm. conc., Avis 28 mars 1973, Huiles usagées. - Avis 14 juin 1979, Compteurs d'eau). Les tribunaux ont également condamné ce type de remises sur la base des articles 37 et 38 de la loi du 27 décembre 1973 qui interdisaient les pratiques discriminatoires. Un arrêt de la Cour d'appel de Riom, confirmé par la Cour de cassation (Cass. crim., 27 avr. 1981 : JCP 1981, éd. CI, I, 9885), a notamment éclairé la notion de prime de fidélité anticoncurrentielle : CA Riom, 12 juill. 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, p. 585, préc. : Attendu qu'en faisant, de son propre aveu, une différenciation entre revendeurs du fait de leur seule qualité, sans qu'elle ne corresponde à une fonction effectivement exercée ou un service complémentaire effectif rendu (entreposage, livraison après vente) ou justifié par l'importance des quantités vendues en raison des gains de productivité qui peuvent en résulter, en introduisant insidieusement dans le rappel de fin d'année, des primes de patronage, la prime de chiffre d'affaires rechappé, rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, un élément de rémunération laissé à sa seule appréciation, fondée sur des critères purement subjectifs impliquant que le revendeur accepte de communiquer son chiffre d'affaires à la firme, les prévenus, par cette rémunération supplémentaire, ont entendu rémunérer non un service en raison des gains de productivité mais une fidélité inconditionnelle à la marque... 28. - Malgré une opinion contraire (P. Pigassou, Remise de fidélité et concurrence : D. 1980, chron. p. 103), il semble donc bien que ce type de remise qui attache inconditionnellement une clientèle à la marque du fournisseur fausse toujours les possibilités de libre concurrence entre les revendeurs et revêt donc de ce fait un caractère illicite quand elle ne peut être justifiée par une économie équivalente réalisée dans les coûts de distribution du fournisseur. De telles remises ne peuvent donc figurer dans les barèmes de prix communicables aux demandeurs qu'à la condition que ce dernier n'occupe pas une position dominante. 29. - Cartellisation des remises.. - On entend généralement sous ce terme la pratique émanant d'entreprises distinctes mais agissant de manière concertée dans le cadre d'une entente, qui consiste à accorder des remises calculées sur la base du montant total des ventes réalisées par les membres de l'entente (Glossaire des termes relatifs aux pratiques commerciales restrictives, OCDE 1965 ; Ententes sur les remises totalisées, OCDE 1972). Cette pratique est préjudiciable aux entreprises étrangères à l'entente qui ne peuvent exercer réellement la concurrence par les prix puisque l'acheteur auquel elles s'adressent a toujours intérêt à réserver la totalité de ses achats aux entreprises membres de l'entente, sous peine de perdre le bénéfice de la remise cartellisée. 30. - Bien que l'ancienne Commission technique des ententes et des positions dominantes ait parfois reconnu la contribution de telles pratiques au développement du progrès économique (Avis 23 févr. 1958, Demi-produits en métaux cuivreux), la Commission de la concurrence les a, pour sa part, toujours condamnées (V. Avis 23 mars 1978, Matériel électrique : Rapp. pour 1978, p. 31. - 2 juill. 1981, Papier diazographiques. - 25 mai 1978, Feutres pour papeterie), suivant en cela les décisions de la Commission des Communautés européennes (Déc. n° 71-23/CEE : JOCE n° L 10, 10 janv. 1971, p. 15). Par conséquent, et sauf démonstration du caractère positif du bilan économique pouvant être tiré de ces pratiques, les réductions de prix prenant la forme de remises cartellisées sont interdites en France (V. Fasc. 350). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 31. - Remises de potentiel.. - Par principe, toute remise consentie par le vendeur ou le prestataire de service doit être économiquement justifiée par des contrepartie réelles. Pour la Commission de la concurrence, en tous cas, la sollicitation de ristourne correspondant aux seules potentialités de l'acheteur est susceptible de caractériser un abus de position dominante de la part du demandeur. Dans cette hypothèse, elle a établi la liste des comportements répréhensibles : Comm. conc.,avis 14 mars 1985, relatif aux centrales d'achat : BOCC 19 avr. 1985, p. 139. Seraient éventuellement répréhensibles des pratiques telles que : - La subordination du référencement d'une entreprise ou d'un produit, voire de toute négociation, soit à l'octroi par le fournisseur d'un versement sans contrepartie, dit “prime de référence ”, soit à tout artifice destiné à faire apparaître l'existence de contreparties alors que celles-ci seraient factices. Il peut résulter de cette pratique un coût supplémentaire et artificiel d'accès au marché. - L'exigence d'un dédommagement rétroactif, parfois appelé “amende ”, en cas de non application de la règle non écrite dite “du groupe le plus favorisé ”. - La revendication, aux échéances fixées pour le versement de remises différées, d'avantages supplémentaires et de caractère rétroactif en fonction des nouvelles adhésions enregistrées en cours d'exercice. - La sollicitation de fournitures gratuites. - Le fait d'interdire l'entrée sur le marché à de nouveaux distributeurs par les conditions non justifiées mises à l'adhésion à l'une ou l'autre des centrales. - Le fait d'interdire à un nouveau producteur l'entrée sur le marché en ayant à son égard des exigences discriminatoires et injustifiées. Les conséquences d'une telle pratique sont d'autant plus nocives lorsque, portant sur des produits nouveaux pour lesquels les fabricants ont un besoin impérieux d'amortir les coûts de recherche-développement et de lancement, elle peut faire obstacle au développement du progrès technique. - Le fait d'éliminer un fournisseur du marché ou de réduire brutalement la part qu'il y occupe, par des demandes excessives et discriminatoires, surtout si ces demandes résultaient d'une concertation entre “supercentrales ”ou de leur comportement parallèle. - Le déréférencement d'un fournisseur, d'un produit, d'une ligne de produits ou d'une ligne de marque, lorsqu'il est avéré qu'il est motivé par la sanction du refus de consentir des avantages commerciaux injustifiés ou par une pression en vue de leur concession. 32. - Remise réservée à des clients affiliés à une enseigne commune.. - La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions que devaient remplir des remises consenties à un ensemble de commerces réunis sous une enseigne commune, pour revêtir un caractère discriminatoire (Cass. com., 12 oct. 1993 : Bull. civ. IV, n° 337). Un groupement de distributeurs qui rend des services particuliers au fournisseur commun peut bénéficier d'avantages spécifiques de la part de ce dernier. Cass. com. 12 oct. 1993, préc. Attendu que, pour accueillir la demande de la société Concurrence concernant l'illicéité des remises et ristournes accordées aux groupements de distributeurs ayant adopté une même enseigne, la cour d'appel Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis a retenu que le fait de soumettre l'ensemble des primes et remises quantitatives, auxquelles donnent lieu les commandes groupées, à la condition qualitative que constituerait l'unicité d'enseigne, conduit à instaurer entre les distributeurs qui regroupent leurs commandes sans satisfaire à cette exigence et ceux qui sont réunis sous une enseigne commune, une discrimination que ne justifie pas la nature spécifique des avantages allégués de l'enseigne ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par la société JVC dans ses écritures si l'agrégation des chiffres d'affaire permise aux distributeurs liés entre eux sous une enseigne commune pour le calcul de remises quantitatives n'avait pas pour but de n'accorder un tel avantage qu'à des groupements de points de vente collectivement identifiés dans l'esprit des consommateurs et dont la politique commune de distribution était effective, tout en laissant ces distributeurs libres de fixer individuellement leurs prix de vente et, sans vérifier si une telle politique commerciale ne permettait pas de déterminer un ensemble de services spécifiques, matériels et immatériels, valorisant le réseau de distribution de la société JVC et, par répercussion, l'image de marque de ses produits qu'elle pouvait dès lors rémunérer par des avantages tarifaires non discriminatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a estimé que les clauses insérées dans les conditions générales de vente de la société JVC et dans les accords de coopération conclus par celle-ci du 1er janvier 1988 au 1er juillet 1988, subordonnant l'octroi de la totalité des remises et des primes aux revendeurs procédant à des commandes groupées à la condition d'une enseigne commune avait pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans d'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. 33. - Promotions.. - Bien qu'elles n'aient pas nécessairement vocation à profiter à tous les clients potentiels, les promotions font nécessairement partie des conditions générales de vente et doivent, de ce fait, être nécessairement communiquées à la clientèle (CA Grenoble, 7 janv. 1988 : Gaz. Pal 1988, 1, p. 217). Selon la circulaire du 18 mai 1984 (JO 23 mai 1984), les promotions décidées par le fabricant doivent faire l'objet d'une information de tous les clients, “selon les mêmes modalités que les conditions générales de vente dont elles font partie intégrante ”. Les promotions peuvent être géographiquement limitées, à condition de profiter à tous les clients de la zone concernée. Par décision du 26 mai 1987 relative aux pratiques de certains producteurs dans le secteur de l'électroménager, le Conseil de la concurrence a également rappelé l'obligation de communiquer les conditions de vente promotionnelles : Cons. Conc.,Déc. n° 87-D-14 : BOCCRF n° 14, 10 juin 1987, p. 163. Considérant qu'une meilleure information des distributeurs et des consommateurs serait de nature à améliorer la concurrence sur le marché des gros appareils électroménagers ; qu'à cet égard, il serait souhaitable, d'une part, que figurent sur les tarifs et conditions générales de vente destinées aux distributeurs, les références de tous les produits commercialisés ainsi que les conditions d'attribution et les montants des rabais ou ristournes proposés au titre des actions promotionnelles de longue durée pour certains d'entre eux et, d'autre part, que les consommateurs soient mieux informés des similarités techniques des appareils offerts... b) Conditions générales de vente 34. - Au-delà des barèmes de prix, les conditions générales de vente comprennent les avantages de toute nature qu'un fournisseur peut proposer à sa clientèle (P. Arhel, Les conditions générales de vente : Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis Rev. Conc. cons. juill.-août 1993, p. 5. - A. Crosio, Les conditions générales de vente : Petites affiches, 4 sept. 1987 n° 106, p. 8. - P. Pigassou, Les conditions de vente (Aspects du droit de la concurrence) : JCP 1990, II, 15720). La circulaire du 22 mai 1984 relative à la transparence tarifaire dans les relations commerciales entre entreprises (BOCC 24 mai 1984, p. 148 ; JCP 1984, III, 55682) en a donné une liste indicative : Le champ couvert par les conditions générales de vente doit être aussi large que possible : il ne saurait être limité au seul tarif de base du fournisseur, même assorti d'un barème d'écart tenant compte, par exemple, des gains de productivité réalisés par le fournisseur en fonction des quantités livrées en une seule fois ou en un seul lieu, de la régularité des commandes, etc. Il doit comprendre également : - les modalités de règlement : délai de règlement des marchandises, et montant des agios ou escomptes proposés aux clients en cas d'application d'un délai différent ; - les rabais, remises et ristournes sur facture ou différés, que le fournisseur est prêt à consentir à ses clients, soit en raison des résultats escomptés de la transaction sur une période assez longue, un an en général, et mesurée sur la base de critères quantitatifs (chiffre d'affaires réalisé, progression du chiffre d'affaires, accroissement du volume des marchandises livrées, etc.), soit en rémunération de la prise en charge par ce dernier de certaines fonctions ou services commerciaux (tels que prise d'ordre, stockage, éclatement des livraisons vers les magasins de détail, services après vente, etc.) ; - les rémunérations de la prise en charge par le fournisseur de fonctions incombant normalement à ses clients (marquage du prix des produits, gestion de linéaire, etc.). 35. - Toutes ces conditions doivent être communiquées aux acheteurs potentiels. L'ordonnance du juge des référés de Romans du 31 août 1987 ordonnant sous astreinte la communication de l'ensemble des conditions de vente d'un fournisseur, à la seule exclusion des ristournes constituant la rétribution de services spécifiques stipulés par écrit, a été confirmée en appel (CA Grenoble, 7 janv. 1988 ; Sté Panasonic France c/ Semavem : Gaz. Pal. 20-22 mars 1988, note J.C. Fourgoux). La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre ce dernier arrêt, la jurisprudence semble désormais fixée en faveur d'une communication complète des conditions de vente (Cass. com., 27 févr. 1990 : D. 1990, p. 521, note Ph. Malaurie. - Ph. Bravard, Arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1990 : Rev. Conc. consom. mai-juin 1990, n° 55, p. 27). Cass. com., 27 févr. 1990,préc. Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les rabais et ristournes accordés à titre occasionnel faisaient partie, selon un usage professionnel courant, des informations communiquées aux distributeurs dans un souci de transparence, et que les accords dits de coopération versés aux débats n'imposaient aux revendeurs des produits de la société Philips aucun service spécifique allant au-delà des obligations contractées ordinairement entre fournisseurs et distributeurs, la cour d'appel a pu retenir que le refus opposé par la société Philips de communiquer à la société Semavem les informations sollicitées constituait un trouble manifestement illicite, et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile en prononçant l'injonction critiquée ; 36. - Le juge des référés s'estime en effet compétent pour ordonner la communication de l'intégralité des Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis avantages généralement proposés par le fournisseur à sa clientèle, par exemple les indications relatives à la rémunération de la location d'emplacements publicitaires offerts par le distributeur (CA Versailles, 23 mars 1989, Sté Liz c/ Parfums et beauté deV° France : D. 1989, inf. rap. p. 167). Le fournisseur qui consent à des clients particuliers des avantages qui ne figurent pas dans ses conditions générales de vente doit faire l'objet de poursuites en application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (TGI Paris, 8 nov. 1993 : BID 1994/4, p. 36). En revanche, le fournisseur peut réserver à une partie de sa clientèle des avantages justifiés par les services particuliers que celle-ci lui rend : des ristournes qualitatives peuvent n'être offertes qu'à certains circuits de distribution (V. supra n° 32). Les établissements de vente pratiquant la vente à emporter n'ont pas alors à en connaître (T. com. Nanterre, 3e ch., 10 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1, somm. p. 180). c) Délais de paiement 37. - En application des dispositions de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 modifiant les articles 31, 33 et 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les délais de paiement acceptés par le fournisseur doivent nécessairement figurer dans les barèmes communicables à la clientèle et doivent être consentis à tout acheteur présentant les mêmes garanties de solvabilité (Rapp. au Parlement sur les conditions d'application de la loi n° 92-142 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises : BOCCRF 15 déc. 1994 ; JCP E 1995, III, 67169). La réglementation vise cependant à réduire les délais de paiement pour limiter le crédit-fournisseur qui pèse lourdement sur les industriels français. Le fournisseur n'est pas tenu de consentir à tous ses clients les mêmes facilités de paiement : “L'essence même du crédit étant la confiance, il appartient au seul vendeur d'accorder à son acquéreur les facilités de paiement qu'il juge en rapport avec les renseignements qu'il peut avoir sur la solvabilité de son client ”(Cass. com., 31 janv. 1966 : D. 1966, p. 537). Seuls des acheteurs présentant les mêmes garanties de solvabilité peuvent donc prétendre à des conditions de paiement identiques (CA Paris, 1er mars 1983 : JCP G 1984, II, 20314, note G. Parléani). Si elle est justifiée par des raisons objectives, la réduction des délais de paiement envers un client déterminé ne suffit alors pas à caractériser un abus de position dominante de la part du vendeur (CA Versailles, 13e ch., 28 janv. 1988, OCP c/ Laboratoires Roger Bellon : D. 1988, inf. rap. p. 67). Le fournisseur est néanmoins tenu de communiquer à tout professionnel qui lui en fait la demande l'intégralité de ses conditions de paiement qui doivent être appliquées sans discrimination. Qu'il soit producteur, revendeur ou prestataire de services, le client doit en retour payer dans les délais fixés par le fournisseur ou par la loi (Comm. conc. Avis 31 nov. 1981 sur les délais de paiement : BOSP 28 janv. 1982). 38. - Délais fixés par le fournisseur.. - L'information obligatoire sur les prix et les conditions générales de vente inclut désormais la communication des délais de paiement et des pénalités de retard applicables en cas d'inobservation des délais contractuels (Rapp. préc. : BOCCRF 15 déc. 1994). Aux termes de l'article 33 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les délais de règlement doivent en effet figurer dans les conditions de vente et, en application de l'article 31 de la même ordonnance, être portés sur chaque facture délivrée par le fournisseur. Les conditions générales de vente doivent en outre préciser les pénalités applicables en cas d'inobservation de ces délais, qui sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal (Ord. 1er déc. 1986, art. 35). La nature juridique des pénalités applicables en cas d'inobservation des délais de paiement prévus par l'article 33 (V. supra n° 37) a été analysée : il s'agit de clauses pénales assorties d'un plancher, donc susceptibles de révision judiciaire et non soumises à la prohibition de l'usure (F. Labarthe, La nature juridique des pénalités instituées par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises [article 33 nouveau de l'ordonnance du 1er déc. 1986] : D. 1995, chron. p. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 61). Selon la jurisprudence antérieure à la loi du 1er juillet 1996, la date qui doit être retenue pour apprécier le respect du délai de règlement est la date à laquelle le fournisseur a effectivement reçu le chèque, sous réserve de son encaissement (Cass. soc., 28 févr. 1980 : Bull. civ. V, n° 212). Pour les effets de commerce, la date à retenir est celle qui résulte de l'échéance inscrite par le débiteur sur le billet à ordre ou la lettre de change (Note de service n° 5955 préc. 5 août 1993 : JCP E 1993, III, 66395). La loi du 1er juillet 1996 a consacré ces solutions en prévoyant que “le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ”(Ord. 1986, art. 31. V. infra n° 80). 39. - La loi sanctionne le défaut d'indication des pénalités dans les conditions générales de vente ou sur les factures. Toutefois, le fournisseur n'est apparemment pas tenu d'appliquer effectivement ces pénalités : “le vendeur ou le prestataire peut en effet renoncer à réclamer les pénalités à condition de ne pas exercer cette faculté de façon sélective et injustifiée ”(Rapp. au Parlement, préc.). Sous la même condition, l'administration ne paraît pas considérer que l'observation des délais de paiement soit absolument impérative : “Les pouvoirs publics ont précisé que les pénalités ne sont dues qu'à une double condition : que le règlement des sommes facturées soit effectué après la date de paiement figurant sur la facture et après le délai fixé par les conditions générales de vente. Ainsi est respectée la volonté du législateur de fixer des délais de paiement au choix des parties. Les délais prévus par les conditions générales de vente du vendeur peuvent être modifiés d'un commun accord à condition de ne pas présenter un caractère discriminatoire ”(Rapp. préc.). En pratique, on peut toutefois estimer que tout allongement des délais de paiement en faveur d'un client déterminé présente un caractère nécessairement discriminatoire. Seule la réduction du délai paraît pouvoir être justifiée par les risques particuliers d'insolvabilité présentés par le client auquel elle s'applique. 40. - Délais réglementés.. - L'article 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 fixe les délais maxima de paiement de certains produits, sous peine de sanctions pénales (Ministère de l'Économie, Note de service n° 5955, 5 août 1993). Ces délais courent à partir du jour de la livraison de la marchandise, entendue comme étant l'opération de remise matérielle de la marchandise à l'acheteur ou à son mandataire qui l'accepte ou qui est mis en demeure d'en vérifier l'état et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis d'en prendre effectivement possession (Cass. com., 17 nov. 1992 : Bull. civ. IV, n° 365). Ces délais sont variables selon les produits considérés : - produits alimentaires périssables : doivent obligatoirement être payés dans les 30 jours après la fin de la décade de livraison tous les produits périssables dont la liste figure dans le circulaire du 10 janvier 1978 (V. Fasc. 285) et qui ont été définis comme étant “toutes les denrées alimentaires qui, en raison de leur teneur et composition, présentent la caractéristique d'être soumises, sauf en ce qui concerne celles faisant l'objet d'un mode de conservation particulier (produits lyophilisés, congelés ou surgelés ou encore conserves et semi-conserves) à une dégradation rapide ”(CA Paris, 4 févr. 1992 ; Rapp. préc. : BOCCRF 15 déc. 1994). La loi du 1er juillet 1996 a en outre ajouté à cette liste les viandes congelées ou salées ainsi que les poissons surgelés. - bétail sur pied :le délai maximal de paiement de ces produits et des viandes fraîches dérivées est de 20 jours après la fin de la décade de livraison. - boissons alcooliques :le prix de ces produits doit être payé dans les 30 jours qui suivent la fin du mois de livraison pour ce qui concerne les boissons alcooliques passibles des droits de consommation de l'article 403 du Code général des impôts et de 75 jours après le jour de livraison pour ce qui concerne les boissons alcooliques passibles des droits de l'article 438 du Code général des impôts, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'accords interprofessionnels. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis Rapp. préc. : BOCCRF 15 décembre 1994 : La loi a soumis aux délais de paiement de 30 jours fin de mois de livraison les boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du Code général des impôts. Or la loi de finance rectificative pour 1992 a révisé la numérotation du Code général des impôts si bien que les produits dits intermédiaires (apéritifs à base de vin, de cidre ou de poire - vermouth et vin de liqueurs) qui relevaient auparavant de l'article 403 dudit code sont passés dans un nouvel article 402 bis. Cette modification a eu pour effet de faire sortir du champ d'application de l'article 35 de l'ordonnance ces produits. Cette erreur technique sera corrigée dans le projet de codification de l'article 35 dans le Code de commerce actuellement soumis au Sénat et qui intègre à l'article L. 411-4 les boissons relevant du régime de l'article 402 bis du Code général des impôts. L'ancienne rédaction de l'article 35 prévoyait les boissons alcoolisée “ayant subi ”les droits de consommation prévus à l'article 403 du Code général des impôts. La nouvelle rédaction de l'article 35, alinéa 4, prévoit les boissons alcooliques “passibles ”des droits de l'article 403 du Code général des impôts ; il n'est donc plus nécessaire que le droit soit acquitté pour que l'article 35 s'applique. Tous les intermédiaires sont désormais concernés. 41. - Sanctions.. - L'inobservation par l'acheteur des délais fixés par l'article 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est sanctionnée par une peine d'amende de 500 000 F au maximum alors que l'absence d'indication des délais de paiement par le fournisseur expose ce dernier à une peine d'amende de 100 000 F (Ord. 1986, art. 33). La loi a prévu la responsabilité pénale des personnes morales, instituée par la loi n° 93-122, à partir du 1er mars 1994 (Note de service n° 5955, 5 août 1993 : JCP E 1993, III, 66365). 2° Tempéraments : les conditions particulières résultant de la coopération commerciale 42. - La transparence tarifaire prévue par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée pourrait conduire à l'alignement des prix pratiqués par les vendeurs et ne manquerait pas de produire des effets pervers en rigidifiant les conditions de vente des fournisseurs si la communication obligatoire des tarifs pré-établis interdisait toute négociation des conditions commerciales de la vente ou de la prestation de service entre le fournisseur et ses clients. Pour cette raison, la réglementation précitée tolère aujourd'hui certaines exceptions au principe de la transparence qui permettent aux parties de négocier des conditions particulières de rémunération de certains services, sous la forme d'accords de coopération commerciale, dérogatoires des conditions générales de vente fixées par le vendeur, et qui exigent une certaine confidentialité (P. Pigassou, Les conditions de vente : JCP E 1990, II, 15720. - G. Pasqui, La coopération commerciale : Rev. Conc. consom. mai-juin 1992, n° 67, p. 27) : a) Fondements des accords de coopération commerciale 43. - Aux termes du 5e alinéa de l'article 33 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les distributeurs et prestataires de services peuvent se faire rémunérer par leurs fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, à condition que ces accords particuliers fassent l'objet d'un contrat écrit (G. Pasqui, La coopération commerciale, préc.). Par exception aux dispositions qui précèdent, le vendeur ou le prestataire de services n'est pas tenu de communiquer aux tiers le contenu de ces accords particuliers, à condition toutefois de satisfaire à certaines conditions de forme et de fond précisés par la jurisprudence. 44. - Définition.. - Selon l'administration l'accord de coopération commerciale est avant tout un contrat : La coopération commerciale est un accord contractuel conclu entre un fournisseur et un distributeur qui, dans le cadre de leurs politiques respectives, décident de collaborer pour augmenter, à un moindre coût, Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis leur efficacité commerciale. ”(Circ. 18 mai 1984, préc. : JO 23 mai 1984). Généralement conclus pour de longues périodes, ces accords peuvent être négociés au cas par cas et n'ont en principe pas à être communiqués à des tiers, hormis les services chargés du contrôle de la réglementation économique (T. com. Paris, 6 sept. 1988, Jacobs Suchard France c/ Euromarché, cité par V. Selinsky et autres : Petites Affiches, 28 oct. 1988). De tels accord confidentiels dérogent nécessairement aux conditions générales de vente et limitent, par voix de conséquence, la portée du principe de transparence. Ils ne peuvent donc être généralisés. 45. - Bénéficiaires.. - Le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précité n'étend pas à l'ensemble des acheteurs de produits ou demandeurs de services le bénéfice des accords de coopération commerciale dérogatoires des conditions générales du vendeur ou du prestataire de services. Seuls les distributeurs et les prestataires de services peuvent demander à leurs fournisseurs la rémunération des services particuliers qu'ils rendent à ces derniers (V. supra n° 10), ce qui semble logique au regard des objectifs poursuivis, qui visent la contractualisation des relations spéciales de clientèle. Il aurait cependant été plus conséquent au regard de l'alinéa premier du même article d'étendre le bénéfice de ces dispositions à tous les acheteurs de produits et demandeurs de services, qui recouvrent des catégories professionnelles plus larges que les distributeurs et prestataires de services. On doit notamment souligner l'exclusion à ce niveau des producteurs, qui pourraient pourtant être également amenés à conclure des accords de coopération commerciale avec leurs propres fournisseurs. Apparemment l'alinéa 5 de l'article 33 ne vise que l'organisation des relations commerciales verticales entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services. Interprété strictement, le texte exclut tout accord dérogatoire entre un fournisseur et un autre producteur, ce qui confère dans ce cas un caractère obligatoire aux conditions générales du vendeur. b) Notion de service spécifique 46. - La collaboration du distributeur (ou du prestataire de services) à la politique commerciale du fournisseur peut revêtir de multiples modalités susceptibles de faire l'objet d'autant d'accords spéciaux de coopération commerciale, ôtant par là même une partie de l'intérêt qui s'attache aux conditions générales de vente communicables. Tout service n'est cependant pas éligible à cette dérogation offerte par la loi à l'application non discriminatoire des conditions générales de vente. Les services standardisés, tels que la gestion des linéaires ou la location d'espaces publicitaires constituent des services non spécifiques au sens du cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, qui ne peuvent être rémunérés par le fournisseur qu'à condition de figurer dans ses conditions générales de vente disponibles pour tous les clients potentiels (CA Versailles, 23 mars 1989, Sté Litz : D. 1989, inf. rap. p. 167). Confirmant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 7 janv. 1988, Sté Philips c/ Sté Semavem : Gaz. Pal. 21-22 mars 1988, note J.C. Fourgoux), la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet posé pour principe que les obligations contractées ordinairement entre fournisseurs et distributeurs (réalisation d'un chiffre d'affaires déterminé, exposition d'échantillons, collaboration à la politique marketing, etc...) ne pouvaient constituer des services spécifiques échappant à l'obligation de communication établie par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Cass. com., 27 févr. 1990 : D. 1990, p. 521, note Ph. Malaurie ; Bull. civ. IV, n° 59). CA Grenoble, 7 janv. 1988, préc. Attendu que la Sarl Semavem produit quatre accords de coopération passés par la SNC Philips électronique domestique avec des revendeurs... ; qu'elle en tire comme conséquence qu'elle est en droit de connaître les conditions de passation de semblables accords qui accordent aux distributeurs des remises sur factures et des “primes annuelles complémentaires ”allant de quatre à huit pour cent ; que cette prétention est contestée par la SNC Philips électronique domestique qui considère que ces traités particuliers passés avec quelques revendeurs échappent aux conditions générales de vente et Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis rémunèrent des services spécifiques assurés par les détaillants qui bénéficient dès lors de remises exceptionnelles ; Mais attendu que l'examen même sommaire du contenu de ces accords démontre qu'aucun “service spécifique ”allant au-delà de simples obligations résultant des achats et des ventes n'est stipulé à la charge des revendeurs ; que ces derniers s'engagent seulement à atteindre, sur un an, un chiffre d'affaires déterminé, à maintenir en exposition l'échantillonnage complet de la gamme des produits et “à collaborer à l'établissement de la politique marketing de la SNC Philips électronique domestique... ”; que ces objectifs généraux ne peuvent pas être considérés comme des obligations particulières, exorbitantes des relations contractuelles habituelles, et susceptibles de recevoir de la part du fournisseur une rémunération spéciale ; qu'en conséquence la SNC Philips électronique domestique qui est tenue de par la loi de faire connaître à ses revendeurs les rabais et les ristournes qu'elle consent se doit également de révéler les conditions qu'elle exige de ses revendeurs pour les faire bénéficier d'accords dits de “coopération ”semblables à ceux versés aux débats, et qui sont couramment diffusés par ses concurrents... ” Cass. com., 27 févr. 1990. préc. Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les rabais et ristournes accordés à titre occasionnel faisaient partie, selon un usage professionnel courant, des informations communiquées aux distributeurs dans un souci de transparence, et que les accords dits de coopération versés aux débats n'imposaient aux revendeurs des produits de la société Philips aucun service spécifique allant audelà des obligations contractées ordinairement entre fournisseurs et distributeurs, la cour d'appel a pu retenir que le refus opposé par la société Philips de communiquer à la société Semavem les informations sollicitées constituait un trouble manifestement illicite, et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile en prononçant l'injonction critiquée. 47. - Les services spécifiques pouvant faire l'objet de contrats de coopération commerciale dérogatoires des conditions générales de vente habituelles sont au contraire ceux qui ne sont pas directement liés à la vente. Leur rémunération, qui entre dans le cadre d'un Échange commercial distinct de la vente, est donc subordonnée à une facturation de la part du distributeur ou du prestataire de services (L. Anstett-Gardea, Tarifs et conditions de vente : Cah. dr. entr. 1995/1, p. 1. - N. Renaudin, Point de vue de la DGCCRF sur la coopération commerciale : Cah. dr. entr. 1995/1, p. 1). Ces conditions exorbitantes des relations commerciales habituelles (CA Grenoble, préc.) peuvent résulter, par exemple, de l'organisation d'un service après-vente mis en place par le client (CE, 26 févr. 1988 ; req. n° 55229 cité par G. Pasqui, préc.) ou bien d'une opération promotionnelle de lancement du produit (Rép. min. 11 avr. 1994 : JOAN Q, 4 juill. 1994, p. 3426). L'accord Industrie/Commerce du 12 septembre 1989 qui visait à établir certains critères de distinction entre “vraie ”et “fausse ”coopération peut encore donner quelques indications en la matière. La publicité faite par le distributeur en faveur des produits du fournisseur peut entrer dans cette définition à condition toutefois d'ouvrir droit à une rémunération raisonnable. Une remise supplémentaire de 7 %, versée en de pareilles circonstances, est au contraire apparue caractéristique d'une remise occulte (TGI Paris, 8 nov. 1993 : BID 1994/4 p. 36). 48. - Revente à perte.. - la rémunération de services spécifiques accordée dans le cadre d'un accord de coopération commerciale ne peut, par définition, servir au calcul du seuil de revente à perte (V. Fasc. 285) puisque les deux contrats de vente et de coopération commerciale sont distincts, même si la rémunération arrêtée dans le second présente souvent la forme d'une remise sur le prix fixé dans le premier. Dans ce cas, la Cour de cassation a rejeté la déductibilité de remises de coopération résultant notamment des participations du fournisseur au budget publicitaire du distributeur (Cass. crim., 4 févr. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 1991 : Gaz. Pal. 8 mai 1991, p. 21, note D. Bayet). Toute autre interprétation conduirait en effet à abaisser le seuil de la revente à perte à des niveaux inacceptables pour l'ensemble du commerce. c) Conditions de validité 49. - Conditions de forme.. - Alors que les anciennes dispositions de la réglementation économiques imposaient que les accords de coopération commerciale fassent l'objet d'un simple écrit(Cass. crim., 4 févr. 1991 : Gaz. Pal. 1991, 1, p. 299, note D. Bayet), l'article 33 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige la rédaction d'un contrat, qui peut cependant être passé sous seing privé, voire par simple Échange de lettres ou de télécopies (Rapp. au Parlement sur les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1992 : BOCCRF 15 déc. 1994). En revanche, la facturation des services spécifiques fait l'objet de dispositions spéciales (V. infra n° 62 s.). En outre, la nouvelle rédaction de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 donne à penser que le client qui rend à ses fournisseurs des services directement liés à la commercialisation devient luimême, en sa qualité de prestataire, assujetti à l'obligation de communication de son barème de prix et conditions de vente, quand bien même il serait distributeur. Dans ce sens, on doit admettre, comme le demande l'administration que “les distributeurs qui assument des prestations de services non spécifiques à leurs fournisseurs doivent établir pour celle-ci des conditions générales de vente ”(Lettre Dir. gén. DGCCRF aux présidents de l'ANIA, de la CRCA, de l'APCA et de la FNSEA, 16 mars 1994). 50. - Marginalité.. - Même lorsqu'ils ont pour objet la rémunération de services spécifiques, les accords de coopération commerciale ne peuvent, selon l'administration, affecter sensiblement les conditions générales de vente du fournisseur (TGI Paris, 8 mai 1993, préc.). Circ. 18 mai 1984, préc. : Les avantages consentis dans le cadre de telles actions ne peuvent avoir qu'une portée restreinte par rapport à ceux accordés en application des conditions générales de vente. 51. - L'accord Industrie/Commerce du 12 septembre 1989 recommande également aux fournisseurs de conférer un caractère marginal aux accords de coopération commerciale. Le manque de précision de cette formule, qui ne s'appuie sur aucune prescription précise de la loi , peut laisser l'observateur perplexe. Ne reposant sur aucun texte réglementaire ou législatif précis l'exigence de marginalité paraît privée de tout fondement (L. et J. Vogel, Ombres et lumières sur la transparence tarifaire - Conditions générales de vente et facturation : JCP E 1995, I, 43, n° 22). À partir du moment où le service rendu est spécifique, rien ne semble devoir limiter sa rémunération et l'on peut penser, par exemple, qu'une publicité de grande envergure en faveur des produits du fournisseur peut justifier une rémunération élevée du distributeur. Raisonner autrement conduirait, à notre avis , à confondre l'objet de la coopération commerciale avec les conditions générales de vente, qui sont au contraire, par définition, distinctes. En revanche, le service spécifique ne doit pas être fictif, sous peine de fraude à la loi : les tribunaux peuvent alors disqualifier la rémunération de services spécifiques en remises déguisées non justifiées par les conditions générales de vente (V. T. com. Lorient, 12 sept. 1989, inédit, cité par P. Arhel, Les conditions générales de vente, n° 17. - TGI Paris, 8 nov. 1993, préc.). 3° Modalités de l'information obligatoire 52. - Pour être utile au développement de la concurrence, l'information sur les prix et les conditions de vente, qui est établie en faveur de l'acheteur, doit être préalable à la conclusion du contrat de vente ou de Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis prestation de services. L'alinéa premier de l'article 33 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (V. supra n° 10) implique donc que tout fournisseur dispose de conditions générales de vente pré-établies par écrit qui doivent être communiquées à la première demande de tout revendeur, dans des conditions conformes aux usages commerciaux (J. Calvo, La transparence tarifaire entre professionnels : Petites Affiches, 14 oct. 1988). En outre, le vendeur est tenu de délivrer une facture postérieurement à la vente. L'information obligatoire sur les prix revêt ainsi un caractère précontractuel et postcontractuel : a) Information précontractuelle 53. - L'exercice de la communication obligatoire prévue par le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 implique que la demande d'information sur les prix et conditions de vente présentée par un acheteur de produit ou un demandeur de prestation de services, comme la réponse à cette demande remplissent les conditions de fond et de forme fixées par cet article. 1) Modalités de la demande 54. - Demande préalable.. - l'information sur les prix et les conditions de vente ne peut être obtenue qu'après une demande préalable que le texte de l'article 33 ne subordonne à aucun formalisme particulier : un simple courrier, voire une simple demande verbale suffisent à placer le vendeur ou le prestataire de service dans l'obligation de fournir l'information demandée. En tous cas les tribunaux considèrent qu'il n'est pas nécessaire de faire précéder la demande d'une négociation verbale (CA Paris, 24 mars 1992 : Lettre distr. juill.-août 1992 ; Gaz. Pal. 1992, 2, p. 590, note J.P. Marchi). 55. - Intérêt professionnel.. - Cette condition exclut toute obligation de communication à des nonprofessionnels. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire que le demandeur justifie d'un intérêt particulier pour obtenir la communication de l'information qui lui est garantie par la loi : il lui suffit de justifier d'un intérêt professionnel. Le droit de communication doit toutefois s'exercer conformément à sa finalité qui est d'informer l'acheteur ou le demandeur de prestations de services, lequel ne saurait sans abus demander des informations qui ne le concernent pas. Une demande de communication des prix de gros et de détail a, pour cette raison, été jugée anormale, son rejet par le fournisseur étant au contraire justifié (CA Paris 1er mars 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, p. 659, note Ph. Foirien). Le fournisseur n'est pas tenu de communiquer ses prix et conditions de vente au demandeur de mauvaise foi, lorsque l'intention de nuire de ce dernier est caractérisée (CA Paris, 28 nov. 1991 : JCP 1992, éd. E, pan. p. 120). La preuve de la mauvaise foi semble cependant dans ce cas à la charge du défendeur. 56. - La Cour d'appel de Versailles a précisé que le refus de communication des barèmes ne pouvait trouver les mêmes excuses que le refus de vente lui même (CA Versailles, 7e ch., 9 juin 1987, Richthofen et autres : Gaz. Pal. 1987, 2, p. 617). Cette décision devrait faire disparaître la confusion parfois entretenue entre le refus de vente le refus de communiquer les tarifs (Cass. crim., 30 avr. 1968 : JCP 1968, II, 15576), qui constituaient pourtant deux délits distincts avant que le refus de vente soit dépénalisé par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Cass. crim., 9 mars 1987, Maubras : JCP E 1987, I, 16370), pour être finalement supprimé par la loi du 1er juillet 1996 précitée (L. 1er juill. 1996, art. 14). Dans ces conditions, les excuses anciennement admises pour justifier un refus de vente ne paraissent pas recevables au regard du refus de communication des conditions de vente : CA Versailles, 9 juin 1987 : Gaz. Pal. 11 oct. 1987. ... Considérant que la nature des faits ainsi commis par le coupable, et leur relative gravité, manifestée par la détermination de leur auteur, qui avait tenté, devant les premiers juges, de les justifier par des difficultés commerciales antérieures..., toutes circonstances entièrement distinctes de l'infraction poursuivie, et ne pouvant, en aucun cas, contrairement au refus de vente à l'égard d'un demandeur de mauvaise foi, justifier l'attitude de la société B. agissant par son préposé, conduit la Cour à prononcer une Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis amende d'un montant élevé, soit 5 000 F. 2) Modalités de la réponse 57. - L'information sur les prix et les conditions de vente doit être la plus complète possible et intervenir avant la formation du contrat de vente ou de prestation de service. 58. - Communication écrite.. - L'exigence d'un écrit ne résulte pas explicitement des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais de la jurisprudence antérieure à ce texte qui tire les conséquences logiques de la complexité des conditions de ventes devant impérativement être portées à la connaissance de l'acheteur (Cass. crim., 27 avr. 1981 : Bull. crim. n° 126. - CA Riom, 12 juill. 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, 585, note J. T.). CA Riom, 12 juill. 1979, préc. Attendu que l'article 37, dernier alinéa, de la loi du 27 décembre 1973 donne au revendeur le pouvoir de s'assurer qu'il n'est pas victime de discrimination de la part du fabricant par la communication à sa demande des barèmes de prix et conditions de vente des producteurs ; que s'il est d'usage de communiquer verbalement ces renseignements, lorsque les conditions de vente sont multiples, complexes et contestées, il est nécessaire que, sur la demande, ces barèmes et conditions de vente soient tous stipulés par écrit pour être communiqués aux revendeurs, comme d'ailleurs les accords particuliers permettant de rémunérer des services effectivement offerts en autre partie par le distributeur, sous peine, non seulement, de manquer à la loyauté des contrats, mais d'encourir les sanctions pénales de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; 59. - Discutée en doctrine (V. A. Decocq, Pratiques discriminatoires, Fasc. 310. - Contra, J. Azéma, Le droit français de la concurrence, PUF 1981, n° 497, p. 303), cette interprétation apparaît pourtant la seule qui soit admissible dès lors que les conditions de vente du fournisseur sont trop complexes pour pouvoir être communiquées verbalement. Elle a été confirmée par la jurisprudence la plus récente : l'obligation de communiquer les barèmes de prix et les conditions de vente par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession concernée ne saurait s'entendre comme autorisant seulement une discussion verbale (CA Versailles, 7e Ch., 4 mars 1986 : Gaz. Pal. 1986, 1, p. 283, note J.P. Marchi. - CA Paris, 24 mars 1992 : Gaz. Pal. 1992, 2, p. 592, note J.-P. Marchi) : CA Versailles, 4 mars 1986, préc. Considérant que l'obligation de communiquer les barèmes de prix et conditions de vente par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession concernée ne saurait s'entendre comme autorisant seulement et uniquement une discussion verbale avec chaque candidat revendeur excluant l'envoi de tout écrit en réponse à sa demande, ce qui aboutirait à vider de tout sens la notion de barème de prix et de conditions de vente... 60. - Conformité aux usages de la profession.. - Aux termes du quatrième alinéa de l'article 33 précité, les modalités de la communication des prix et des conditions de vente doivent satisfaire aux usages de la profession concernée, ce qui semble autoriser tout moyen usuel de communication : télex, télécopie, ou courrier postal. En revanche, aucun usage professionnel contraire ne peut faire obstacle à l'obligation de communiquer les barèmes, qui est d'ordre public, le refus de communiquer étant pénalement sanctionné (V. supra n° 50). La communication ne saurait notamment être incomplète ni différée au-delà du délai normalement Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis nécessaire pour répondre à la demande (Cass. com., 13 févr. 1990 : Bull. civ. IV, n° 43). Cass. com., 13 févr. 1990. Mais attendu qu'après avoir relevé l'obligation pénalement sanctionnée imposée par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de communiquer le barème des prix et des conditions de vente, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que la communication en litige ne comprenait pour l'ensemble des produits ni catalogue ni documentation technique ni informations précises sur les conditions de paiement et a retenu que la société Panasonic France n'avait transmis toute sa documentation commerciale et la gamme complète de ses tarifs et produits que le 30 septembre 1987 ; qu'ayant ainsi établi l'existence d'un trouble manifestement illicite, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, fussent-ils erronés, et sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré d'une commande effectuée le 7 février 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; 61. - Conditions générales.. - Il semble enfin que l'obligation de transparence tarifaire n'est pas satisfaite lorsque le fournisseur se borne à adresser à ses clients les conditions particulières qu'il est disposé à leur consentir individuellement, en l'absence d'un document d'ensemble de portée générale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en tous cas considéré qu'une régie publicitaire ne pouvait rejeter la demande de communication de barème au motif qu'elle appliquait des tarifs dégressifs client par client (Cass. crim., 18 janv. 1994 : Rev. Conc. consom. 1994, n° 79, p. 75, note C. Guillon. - CA Orléans, 8 avr. 1991, inédit, cité par L. et J. Vogel, article préc.). b) Information post-contractuelle 62. - L'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a prévu la délivrance obligatoire d'une facture pour tout achat de produit et toute prestation de service pour une activité professionnelle. Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation,... 63. - Au-delà de son utilité fiscale, cette obligation assure l'information post-contractuelle des professionnels sur les prix. Aux termes d'une note de service n° 5322 du 3 février 1988 relative à l'application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes considère les règles de facturation comme un élément important de la transparence tarifaire : “Les règles de facturation instaurées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont un élément essentiel du dispositif destiné à assurer la transparence des relations entre professionnels ”. En effet, l'obligation faite aux professionnels d'accompagner leurs transactions d'un écrit permet de contrôler l'application de l'interdiction de la revente à perte (V. Fasc. 285) ou celle de la réglementation des délais de paiement (V. supra n° 37 s.). 64. - Par conséquent, même si elle intervient après la vente ou la prestation de service, et ne présente donc qu'un intérêt limité pour l'acheteur, la réglementation des factures, qui est devenue très détaillée, mérite d'être rappelée au moins en ce qui concerne les informations qui doivent impérativement y être portées (P. Arhel, La transparence tarifaire, préc., n° 36 s. ; La fonction économique de la facture : assurer la transparence tarifaire : Rev. conc. consom. juin 1992 p. 16. - E. Caprioli, La dématérialisation de la facture au regard de sa polyvalence juridique : Cah. dr. entr. 1993/1. - M. et J.M. Mousseron, Le droit nouveau de la transparence tarifaire, préc. n° 291 s. - M. Jorge, La facture en droit pénal des affaires : Petites Affiches, 11 juill. 1990, n° 83, p. 32. - J.M. Mousseron, Une science nouvelle : La facturologie : Cah. dr. entr. 1988/4 p. 3. - C. Pecnard-Azria, Commentaire de la note de la DGCCRF relative aux règles de facturation et à l'application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : Petites Affiches 23 Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis sept. 1988, n° 115, p. 14 ; Facturation et revente à perte : Gaz. Pal. 1987, 2, 810. - N. Renaudin, La facturologie, une science à la portée de tous : Rev. conc. consom. sept.-oct. 1994. - R. Savatier, La facture et la polyvalence de ses rôles juridiques en droit contemporain : RTD com. 1973, p. 1). 1) Portée de l'obligation de facturer 65. - Application ratione loci.. - La réglementation économique étant d'application territoriale, toute vente effectuée en France doit donner lieu à l'établissement d'une facture. A contrario, l'acheteur français dispose de peu de moyens pour obliger son fournisseur étranger à lui fournir une facture conforme aux prescriptions de la réglementation française, même si, théoriquement l'achat sans facture est devenu aussi répréhensible que la vente sans facture (V. infra n° 81 s.). 66. - Application ratione personae.. - Comme en matière de communication de barèmes de prix et de conditions de vente (V. supra n° 33 s.), la délivrance de factures n'est obligatoire qu'à l'occasion d'un achat ou d'une prestation de service pour une activité professionnelle. Cette notion est plus large que celle de l'ancien article 46, al. 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui visait les achats et les prestations “pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie ”et semble aujourd'hui rendre caduque la jurisprudence antérieure qui exonérait les intermédiaires de l'obligation de délivrer une facture, en particulier pour les honoraires afférents à la vente des fonds de commerce (Cass. crim., 17 nov. 1965 : JCP 1967, II, 15112, note H. Guérin. - Contra CA Paris, 7 juill. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 198. - M. Jorge, La facture en droit pénal des affaires, préc.). Les commissionnaires et mandataires sont en principe tenus d'établir les factures au nom de leur commettant (Cass. crim., 15 oct. 1964 : D. 1965, p. 175), alors que les courtiers sont au contraire exonérés de cette obligation (Cass. crim., 30 avr. 1963 : D. 1963, p. 565. - P. Arhel, La transparence tarifaire, préc., n° 104). L'article 25-2° de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a spécialement prévu que le vendeur d'espaces publicitaires doit facturer l'acheteur, à l'exclusion de tout autre intermédiaire, sous peine d'une amende de 5 000 à 100 000 F (R. Longuépée et G. Halpern : Les nouvelles écritures comptables résultant de la loi Sapin : Légipresse 1995, n° 2, p. 70. - J.J. Biolay, Transparence et publicité, préc., n° 51 s.). En cas de vente aux adhérents d'une centrale d'achat, la facturation est sauf clause contraire adressée à l'acheteur sociétaire de la centrale qui règle directement le prix de vente (Cass. com., 3 janv. 1995, Sté Babylone Distribution : Gaz. Pal. 1996, 1, pan. p. 64). 67. - Particuliers.. - La vente conclue entre un professionnel et un particulier n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée, mais dans celles de l'article 28 de la même ordonnance et des textes réglementaires pris pour son application (V. infra n° 91 s.) à l'exception des prestations de services et des ventes en matières de travaux immobiliers qui doivent donner lieu à facturation en application des dispositions spéciales de l'article 290 quinquies du Code général des impôts. Le caractère professionnel de l'acheteur n'est pas toujours aisé à établir et le vendeur peut ne pas en être informé. L'administration considère pourtant que les grandes surfaces de vente au détail ont l'obligation de délivrer des factures aux détaillants revendeurs qui s'approvisionnent auprès d'elles, chaque fois que le caractère professionnel des achats peut se déduire de leur importance et de leur régularité (Rép. min. : JOAN 23 nov. 1987, p. 6436). Les personnes publiques ne sont pas dispensées de l'obligation de facturation pesant sur les personnes privées (Note de service, DGCCRF n° 5322, précitée), sauf en ce qui concerne les travaux, fournitures et services d'un montant inférieur à 500 F (D. n° 80-393, 2 juin 1980 ; D. n° 89-350, 30 mai 1989). En revanche, il a toujours été admis que les particuliers qui vendent à des professionnels des produits d'occasion n'ont pas à établir de facture (Cass. crim., 21 janv. 1962 : Bull. crim., n° 151). Ce principe semble aujourd'hui conforté par une interprétation stricte de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre, précité, aux termes duquel seuls les achats pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis facturation. Il semble donc que le particulier doit avoir connaissance de l'activité professionnelle de son cocontractant pour être assujetti à l'obligation de facturer, à moins que, par leurs aspects quantitatifs ou répétitifs, ces ventes puissent être assimilées à celles qui sont réalisées par des professionnels (Note de service, DGCCRF n° 5322, préc.). En cas de vente mixte réalisée pour partie avec des particuliers et pour partie avec des professionnels, le vendeur doit distinguer entre ses clients, ainsi que l'a indiqué une réponse ministérielle à une question parlementaire posée au sujet de vente de livres par des éditeurs : Rép. Quest. écrite, n° 22894 : JOAN Q 15 janv. 1990, p. 164, et 19 mars 1990, p. 1316. L'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service et l'acheteur doit la réclamer. Aucune obligation n'existe vis-à-vis des simples particuliers qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et disposent d'autres moyens pour mémoriser leurs achats (tarifs, copie du bon de commande, talon de chèque, etc.). Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, l'obligation de facturer est conditionnée par le caractère professionnel ou non de l'achat effectué. S'il s'agit d'une commande officielle émanant d'un établissement d'enseignement, une facture doit être établie. S'il s'agit d'achats personnels ou d'un simple regroupement de commandes individuelles de même nature, l'obligation de facturer ne s'impose pas car ces achats sont considérés comme opérés par des consommateurs. La mention portée sur le bon de commande signalant qu'aucune facture ne sera délivrée est donc contestable dans la mesure ou, dans certaines hypothèses, l'établissement d'une facture est obligatoire. Les termes de la présente réponse seront portés à la connaissance des éditeurs afin que soient rectifiées les anomalies qui pourraient exister. 68. - Application ratione materiae.. - Littéralement, le texte de l'article 31 précité ne subordonne que les achats de produits et les prestations de services à l'obligation de facturation. La notion de prestation de services est suffisamment large pour comprendre la location d'emplacements sur les marchés communaux, qui donnent lieu à l'établissement d'une facture sur laquelle doivent figurer toutes les mentions prescrites par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Cass. crim., 10 oct. 1994 : Gaz. Pal. 1994, 1, p. 94, chron. J.P. Doucet). 69. - A contrario, le dépôt-vente échappe à l'obligation de facturation, aussi longtemps que la marchandise déposée n'a pas été achetée, mais le dépositaire est alors tenu d'apporter la preuve de l'existence d'une telle convention passée avec le propriétaire des produits mis en vente (Cass. crim., 19 nov. 1979 : Bull. crim., n° 885). La vente sous condition résolutoire doit toujours faire l'objet d'une facturation (Cass. crim., 10 déc. 1969 : D. 1970, p. 69. - Cass. crim., 2 févr. 1971 : JCP G 1971, II, 16793). 2) Contenu informatif de la facture 70. - La facture doit obligatoirement comporter un certain nombre de mentions nécessaires à l'information de l'acheteur ou du demandeur de prestation de services. Art. 31, préc. : ... La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service, à Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son “subrogé ”. 71. - Informations générales.. - Obligatoirement rédigées en français, en application de la loi sur l'emploi de la langue française (L. n° 94-665, 4 août 1994 ; D. n° 95-240, 3 mars 1995 : JO 4 mars 1995, p. 3514), les factures émises en France doivent faire apparaître l'identification précise des parties, notamment : - Leurs adresses respectives (Cass. crim., 30 nov. 1971 : D. 1972, p. 121. - Rennes, 21 juin 1991, inédit). - La quantité et la dénomination de la marchandise ou du service ayant fait l'objet de la transaction doivent également être précisés sur la facture (Cass. crim., 19 nov. 1979 : Bull. crim., n° 885. - CA Agen, 5 nov. 1992 : BID 1993/3) en particulier en cas de facturation d'un service rendu par un distributeur à son fournisseur, en application de relations de coopération commerciale (CA Rennes, 19 mars 1992 : BID 1993/3. - V. supra n° 42 s.). 72. - Date de la vente ou de la prestation de services.. - La facture doit obligatoirement mentionner la date de la transaction a laquelle elle se rapporte (V. infra n° 69 s.). L'application de cette règle peut soulever des difficultés lorsque la vente n'est pas réalisée immédiatement ou qu'elle se répète au contraire très fréquemment : - Si l'opération n'est encore que partiellement réalisée, comme en cas de paiements fractionnés, la facturation n'est obligatoire qu'à la date du dernier paiement portant règlement définitif du prix (lettre Dir. gén. DGCCRF au CNPF, 14 juin 1994) ; - Si, au contraire, la multiplicité des opérations rend trop onéreuse l'émission d'une facture pour chacune d'entre elles, l'administration ne paraît pas opposée à l'élaboration de documents intermédiaires ou récapitulatifs (Note de service, 3 févr. 1986, préc.). En tous cas, la date de la facture semble laissée en grande partie à l'appréciation des cocontractants puisque ce peut être aussi bien celle du jour où la vente est devenue définitive au sens du Code civil, ou bien celle du jour de la livraison, ou bien encore une date intermédiaire entre ces deux moments : Note de service, 3 févr. 1986, préc. : La date de la vente ou de la prestation de service doit figurer sur la facture. Sauf dans les cas de différé de facturation ou de prestations fractionnées, la date de vente devra normalement coïncider avec celle d'établissement de la facture. Toutefois, l'établissement d'une facture entre le moment où la vente est devenue définitive et celui où a lieu la livraison ne constitue pas, bien entendu, une infraction. 73. - Prix, rabais, remises et ristournes.. - Les prix portés sur les factures émises en France doivent en principe être libellés en francs français. Cependant, l'article 14 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 (JO 18 juill. 1992) prévoit que les obligations peuvent être libellées et payées en écus ; cette possibilité deviendra bientôt une obligation, en Euro, après le passage à la monnaie unique prévu pour le 1er janvier 1999. L'indication du prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ne soulève pas de problème particulier. En revanche, l'indication des réductions de toute nature “acquises à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération ”, rendue obligatoire par la loi du 1er juillet 1986, devrait mettre fin à de longues hésitations sur la nature des réductions devant être Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis portées sur les factures (J.M. Meffre, Cah. dr. entr. 1993/6. - TGI Paris, 8 nov. 1993 : BID 1994/4, p. 36). 74. - Selon l'administration (Note de service DGCCRF 3 févr. 1988, préc.), trois catégories de réductions de prix devaient figurer sur la facture, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre avantages conditionnels et inconditionnels : 1) Tous les rabais, remises, ristournes, connus et acquis définitivement au moment de la vente, qui sont la contrepartie des avantages suivants : - rabais, remises, ristournes liés aux modalités de règlement (à l'exception de l'escompte pour paiement comptant si l'accord n'est pas préalable) ; - remises logistiques. 2) Doivent également figurer sur la facture les éléments qui sont la contrepartie des avantages apportés au fournisseur par la politique commerciale du distributeur, qui, naturellement ne doivent en aucun cas constituer une pratique discriminatoire au titre de l'article 36 de l'ordonnance : - ristournes de référencement d'un fournisseur, - ristournes liées la qualité du fournisseur ou du distributeur, - ristournes et remises spéciales, promotionnelles, exceptionnelles, - ristournes anniversaires, fêtes, ouvertures. 3) Les avantages liés à la réalisation effective pendant une période donnée d'objectifs exprimés en chiffre d'affaires ou en tonnage et parfois en progression de chiffre d'affaires et de tonnage. 75. - Cette énumération, qui laissait volontairement sans réponse la question de la définition des avantages conditionnels a cependant été corrigée en faveur des distributeurs pour intégrer dans la facturation la plupart des ristournes quantitatives nonobstant la non-réalisation de l'ensemble des conditions contractuellement fixées pour leur attribution : “... les conditions réalisées doivent s'entendre des conditions substantielles (objectifs à réaliser) et non de conditions accessoires, sauf en cas de manquements graves et répétés. Ainsi, lorsqu'un objectif quantitatif sera atteint, il devra ouvrir droit à ristourne, même s'il est lié à une condition accessoire telle que la régularité des paiements au cours de l'année, si aucun incident sérieux n'a été constaté au cours de la période écoulée ”(Note de service, DGCCRF 4 févr. 1988). Par rapport aux prescriptions de la circulaire Scrivener, notamment, qui définissaient le seuil de la revente à perte comme étant le prix d'achat “déduction faite de l'ensemble des remises consenties par le fournisseur et connues au moment de la facturation... ”, l'obligation faite au fournisseur de porter sur la facture délivrée à l'acheteur toutes les réductions de prix, fussent-elles encore subordonnées à des conditions accessoires traduisait la volonté des pouvoirs publics d'abaisser autant que possible le seuil de la revente à perte (V. Fasc. 285) en empêchant notamment les pratiques indirectes de prix de revente imposés qui auraient pu se développer à la faveur des conditions accessoires imposant par exemple un comportement loyal, c'est-à-dire non agressif, du distributeur pendant toute l'année (V. Fasc. 287). Selon cette interprétation, tout avantage tarifaire dont le principe était acquis (même si toutes les modalités d'attribution n'étaient encore pas satisfaites) devait apparaître sur la facture pour liciter les promotions immédiates au stade de la consommation finale. Le fournisseur était tenu de porter ces rabais, remises et ristournes sur ses factures. Il ne pouvait notamment pas s'exonérer de cette obligation “aux seuls motifs que la diversité de sa clientèle ou encore la spécificité de certaines prestations Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis accompagnant, selon lui, la commercialisation de ses produits l'avaient empêché de détailler les remises auxquelles les différents distributeurs étaient en droit de prétendre ”(CA Paris, 9 mars 1993 : BID juill.-août 1993, p. 30). 76. - Sur la question visant à savoir si les réductions de prix “dont le principe est acquis “visaient les ristournes dont la seule perspective était acquise ou les réductions de prix définitivement acquises au bénéficiaire, le Ministre de l'économie a toutefois distingué les réductions chiffrables, devant être portées sur les factures et les autres qui échappaient à cette obligation aussi longtemps que leur montant ne pouvait être déterminé avec précision (Quest. n° 12301 : JO Sénat Q 5 oct. 1995, p. 1884 et Rép. min. : JO Sénat Q 28 déc. 1995, p. 2427) : L'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation. La facture doit mentionner, notamment, “tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente, quelle que soit leur date de règlement ”. L'obligation de facturation, outre son évidente raison fiscale, est un élément essentiel de la loyauté des transactions entre professionnels. Il est par conséquent important de connaître si l'article 31 vise les ristournes dont la seule perspective est acquise ou les réductions de prix définitivement acquises aux bénéficiaires. La jurisprudence des cours et tribunaux en la matière a interprété ce texte selon les principes suivants. Une remise est de principe acquise et de montant chiffrable lorsque les conditions d'attribution sont réunies le jour de la vente et que la créance est certaine. Dès lors, toutes les remises négociées sont de principe acquises. Toutefois, celles-ci peuvent être de deux types. Soit il s'agit de remises chiffrables au moment de l'établissement de la facture et elles doivent alors être mentionnées sur cette facture, soit elles ne seront chiffrables que lorsque la condition à laquelle elles sont soumises sera réalisée et en ce cas leur facturation sera différée. Au demeurant, une réflexion est actuellement en cours pour déterminer s'il convient de modifier la règle pour ne retenir que les remises acquises. 77. - La loi du 1er juillet 1996, précitée, pose désormais deux conditions nouvelles pour l'indication des réductions de prix dans les factures : la réduction de prix doit être acquise, et elle doit être directement liée à l'opération faisant l'objet de la facture (M. Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix au regard de la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996, chron. p. 361) : - La condition d'acquisition de la réduction exclut certainement la possibilité de faire figurer dans les factures des réductions encore aléatoires au moment de la vente en raison du caractère incertain de la créance ; en revanche les réductions de prix acquises au distributeur au moment de la vente doivent figurer sur la facture. Dans les deux cas l'acquisition s'apprécie au moment de la vente ou de la prestation de service et non de la facturation, afin d'éviter tous les contournements possibles (Rapp. AN n° 2801, p. 41). - L'exigence d'un rapport direct entre la réduction et l'opération soumise à facturation, pour imprécise qu'elle puisse paraître, exclut certainement la possibilité de faire figurer sur les factures la rémunération de services spécifiques, liés aux accords de coopération commerciale, qui ne doivent pas être confondus avec des réductions de prix. Au contraire les réductions directement liées à la vente ou à la prestation de service facturée, notamment celles qui résultent des quantités achetées, doivent obligatoirement être portées sur la facture. 78. - Exclusion des escomptes.. - Aux termes du deuxième alinéa de l'article 31, la facture comporte toutes les réductions de prix analysées ci-dessus à l'exception des escomptes... non prévus sur la facture. Cette rédaction peut se comprendre par la volonté du législateur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de l'escompte qui, par définition, constitue un avantage conditionnel qui n'est acquis qu'à la condition que l'acheteur paie à une date rapprochée (Sénat, séance 9 mai 1996 : JO Sénat CR 10 mai 1996, p. 2462) à l'exception de celui qui, porté sur la facture, a au contraire un caractère certain. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 79. - Délais de règlement .. - La loi précitée du 31 décembre 1992 a introduit une double obligation relative aux mentions devant figurer sur la facture et relatives aux conditions de règlement : - La facture doit tout d'abord mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir. Compte tenu des obligations du vendeur en matière de délais de paiement (V. supra n° 36 s.), tout dépassement de cette date expose l'acquéreur au versement des intérêts de retard prévus par la loi . Note de service, DGCCRF n° 5955, 5 août 1993. La notion de date ne parait pas autoriser d'interprétation autre que la mention du quantième du mois, et de l'année auxquels le paiement doit être réalisé. On peut toutefois tolérer la mention de paiement comptant, étant précisé que, dans ce cas, le débiteur est considéré comme devant payer le bien ou la prestation de services le jour même de la livraison et que tout dépassement de ce jour l'expose au paiement de pénalités, si le versement intervient aussi postérieurement au délai fixé par les conditions générales de vente... En cas de paiements fractionnés, la date de règlement s'entend de celle à laquelle doit intervenir le dernier paiement portant règlement définitif du prix du produit ou du service. Les contractants demeurent libres de mentionner sur la facture les échéances du paiement. 80. - La facture doit enfin préciser les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle prévues par les conditions générales de vente. La note de service précitée du 5 août 1993 précise que, par condition d'escompte, il convient d'entendre toute réduction de prix accordée en raison d'un paiement anticipé. Les conditions d'attribution de l'escompte doivent figurer sur la facture, sauf si, évidemment, les conditions générales de vente prévoient un paiement comptant, ou si des modalités de paiement particulières (prélèvements automatiques ou cartes de crédit) font obstacle au paiement anticipé. En revanche, si le vendeur ne souhaite pas octroyer d'escompte, la facture doit porter cette information à la connaissance de l'acheteur. La mention des agios de retard est facultative. Pour l'application de ces règles, l'article 31 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986 précise que le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. Par subrogé, on doit entendre les banques et sociétés d'affacturage auxquels sont respectivement escomptées les traites et cédées les factures (JO Sénat Q 22 juin 1996, p. 4112). 3) Obligation de délivrance et de conservation 81. - Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 introduisent un grand formalisme dans les règles de délivrance et de conservation des factures, qui s'appliquent aussi bien au vendeur qu'à l'acheteur (Rép. min. : JOAN Q 5 oct. 1987, p. 5533). Art. 31, préc. : Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 82. - Support matériel de la facture.. - La facture dont le contenu a été précisé ci-dessus, fait habituellement l'objet d'un document écrit. Il est cependant possible, sous certaines conditions, de transmettre des factures dématérialisées en utilisant les systèmes de télé-transmission définis par l'article 289 bis du Code général des impôts, distincts de la simple télécopie (L. n° 90-1169, 29 déc. 1990, art. 47 ; D. n° 91-579, 20 juin 1991). 83. - Moment de la délivrance.. - La facture doit en principe être délivrée par le vendeur (ou le prestataire de service) dès réalisation de la vente ou de la prestation de services, c'est-à-dire, aux termes du Code civil dès la réalisation de l'accord sur la chose et sur le prix (Cass. crim., 30 avr. 1983 : D. 1983, p. 565). Cependant l'administration admet certaines tolérances justifiées par les usages commerciaux, en considérant que le terme “réalisation ”utilisé dans l'article 31 précité peut recouvrir plusieurs moments différents : “la date de réalisation s'entend donc comme étant celle de la livraison (franco), celle de la prise en charge par le distributeur (enlèvement) ou celle de la fin d'exécution de la prestation de service. En cas d'exécution fractionnée d'une prestation (location de véhicule par exemple), la facture doit être établie à chaque échéance normale de paiement ”(Note de service, DGCCRF 3 févr. 1988, préc.). Selon la jurisprudence, la facture toutefois doit être délivrée immédiatement et aucun document provisoire ne peut lui être substitué (Cass. crim., 10 déc. 1969 : D. 1970, p. 69) ; les régularisations a posteriori n'effacent pas l'infraction de vente sans facture (Cass. crim., 24 juin 1985 : Rev. conc. consom. 1986, n° 33, p. 54). L'administration tolère cependant dans certains secteurs (fruits et légumes, viandes) ou de manière générale (Note de service n° 5955, 5 août 1993. - Note de service n° 6032, 28 mars 1994 : JCP E 1994, III, 66803) des différés de facturation sous la condition que soient établis des documents intermédiaires tels que les bons de livraison (Note de service, DGCCRF 3 févr. 1988, préc.). Elle considère également que des factures récapitulatives peuvent être dressées périodiquement, dans un délai n'excédant pas les dix jours suivant la livraison. De même, des factures-relevé peuvent être établies en vue d'alléger les procédures de règlement d'une série de factures déjà émises conformément aux dispositions de l'article 31. 84. - Conservation de la facture.. - Les factures, comme les documents intermédiaires établis lorsque le différé de facturation est autorisé, doivent être rédigés en double exemplaire et conservés, en principe pendant trois ans (D. n° 86-1309, 29 déc. 1986, art. 26), dans les différents établissements ou au siège social des deux parties (Cass. crim., 3 nov. 1981 : Bull. crim., n° 762. - 14 avr. 1986 : Bull. crim., n° 324). Des dispositions particulières rallongent ce délai minimum en fonction des objectifs probatoires poursuivis (notamment art. L. 82 du Code des Procédures fiscales imposant la conservation des factures pendant 6 ans et , art. 16-2 et 189 bis du Code de commerce portant à 10 ans la durée nécessaire de conservation de tous les documents commerciaux). Les modalités de la conservation n'étant pas précisées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'utilisation des techniques modernes d'archivage sur bandes magnétiques semble autorisée par l'administration (Rép. min. : JOAN 18 sept. 1965, p. 3235 ; 17 janv. 1970, p. 123 ; 12 janv. 1987, p. 150). La finalité économique de la facture apparaît bien dans les commentaires que l'administration consacre à la règle de conservation triennale : Note de service DGCCRF 3 févr. 1988, préc. : Durant cette période, les documents doivent être présentés sur demande au service de contrôle (art. 47 de l'ordonnance). La non-présentation de la facture à la première demande ne constitue plus, en soi, une infraction, mais un refus non motivé devra faire l'objet d'un procès-verbal pour opposition à fonction (art. 52 de l'ordonnance). 85. - Responsabilités.. - Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986, le Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis vendeur doit fournir la facture et l'acheteur doit la réclamer. La co-responsabilité des deux parties au contrat de vente ou de prestation de service se conçoit lorsque l'omission de la formalité vise à éluder des obligations fiscales ou tend plus généralement à frauder la loi . Ainsi, un directeur de clinique a-t-il été condamné avec ses fournisseurs pour infraction aux règles de la facturation pour avoir, à l'occasion d'achats de matériels de prothèse effectués dans l'exercice de sa profession, obtenu des “remises inconditionnelles différées ”non mentionnées sur les factures établies par ses fournisseurs, qui lui ont permis d'obtenir des remboursements majorés de la sécurité sociale (Cass. crim., 20 juin 1994 : JCP E 1994, pan. 1147). En revanche, l'obligation qui pèse sur l'acheteur de bonne foi, en vertu de l'article 31 précité, paraît d'autant plus rigoureuse que les infractions aux règles de la facturation sont des infractions matérielles et que la jurisprudence confirme que la responsabilité de l'acheteur peut être recherchée non seulement en cas d'achat sans facture, ce qui paraît légitime, mais aussi en cas de simple irrégularité dans le contenu de la facture (Cass. crim., 15 janv. 1979 : Bull. crim. n° 73. - CA Bordeaux, 15 janv. 1977 : Gaz. Pal. 1978, 1, p. 67. - V. également TGI Nantes, 28 avr. 1992, cité par P. Arhel, Pratiques tarifaires : un exemple de corresponsabilité en matière de pratiques restrictives : Rev. Conc. consom. sept.-oct. 1992, n° 69, p. 25.) La Chambre criminelle de la Cour de cassation a pourtant confirmé que “les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, selon lesquelles tout achat de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facture... s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur, tenus à des obligations complémentaires et réciproques ”(Cass. crim., 20 juin 1994, rejet CA Rouen 2 juin 1993, cité par J.P. Doucet in Chronique de droit criminel : Gaz. Pal. 1994, 2, p. 184). c) Sanctions 86. - Article 33.. - Toute infraction aux dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatif à la communication des tarifs est sanctionnée par une peine d'amende de 100 000 F (L. n° 93-122, 29 janv. 1993) lorsque la communication requise est refusée ou incomplète (T. corr. Paris, 31e ch., 18 déc. 1986 : Gaz. Pal. 1987, 1, p. 136. - CA Versailles, 7e ch. 9 juin 1987 : Gaz. Pal. 1987, 2, p. 617. Cass. crim., 16 mars 1987, Donaze : JCP E 1987, II, 16400). La loi du 31 décembre 1992 a considérablement aggravé les sanctions contraventionnelles antérieurement applicables. Sous l'empire de ces anciennes dispositions et en application du principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale, il a été jugé que la non-communication de barèmes, constatée sous l'empire de l'ordonnance du 30 juin 1946, demeure sanctionnable après l'abrogation de cette ordonnance, mais que la sanction pénale plus douce bénéficie alors au délinquant (Cass. crim., 16 mars 1987, Donaze : préc. - CA Versailles, 9 juin 1987 : Gaz. Pal. 11-13 oct. 1987). La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée par la loi du 1er juillet 1996 a prévu la responsabilité pénale des personnes morales, la peine encourue n'étant plus que l'amende suivant les modalités de l'article 131-38 du Code pénal (Ord. 1er déc. 1986, art. 33 nouveau). 87. - Le refus de communiquer les barèmes est assimilé par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation à une pratique discriminatoire engageant la responsabilité civile de son auteur sur la base de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : “constitue une pratique des conditions de vente discriminatoires au sens de l'article 37, alinéa 1.1, de la loi du 27 décembre 1973, le fait de ne pas communiquer à un seul de ses revendeurs l'ensemble des éléments, y compris les rabais et ristournes, permettant de déterminer le prix de revient d'un produit en vue d'en fixer le prix de vente pour ses clients ”(Cass. com., 19 mai 1992, Bull. civ. IV, n° 198). La loi du 1er juillet 1996 érige par ailleurs en délit spécial susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur la sollicitation d'avantages manifestement dérogatoires aux conditions générales du vendeur (L. 1996, art. 14 ; Ord. 1986, art. 36-4 nouveau). Les tribunaux auront la charge d'interpréter cette disposition nouvelle qui ne devrait s'appliquer qu'en cas de demande particulièrement abusive de la part du distributeur (M. Malaurie-Vignal, Transparence tarifaire et liberté des prix au regard de la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales : D. 1996, chron., p. 361). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 88. - Le refus de communiquer les conditions de vente justifie la saisine du juge des référés compétent pour ordonner toute mesure utile pour mettre fin au trouble commercial constaté (T. com. Romans, réf. 31 août 1987, préc. - Cass. com. 13 févr. 1990 : Bull. civ. IV, n° 43. - CA Versailles 23 mars 1989, Sté Litz : D. 1989, inf. rap. p. 167). L'action du Ministre de l'économie est recevable, qui ne tend pas à sanctionner le défaut de barème prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, mais seulement à demander au juge des référés de faire injonction d'établir ce barème, laquelle entre dans le cadre des mesures provisoires que peut prendre ce magistrat (TGI Rouen, 10 juin 1993. - CA Rouen, 14 déc. 1994, Sté Carboxyque Française : Juris-Data n° 048451). Le juge ne peut cependant pas prononcer d'astreinte (Cass. com., 8 oct. 1991, Semavem). 89. - Article 31.. - Les infractions aux règles de facturation font également l'objet de sanctions pénales : Ord. 1er déc. 1986 (, art. 31). - ... Les infractions aux règles de facturation sont sanctionnées par une peine d'amende de 500 000 F qui peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait du être facturée. 90. - La Cour de cassation a reconnu en la matière la validité des délégations de responsabilité (Cass. crim., 17 janv. 1994, Porche : JCP E 1994, pan. 503) et n'exige pas la preuve de l'intention coupable, qui ressort de la seule constatation de la violation de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Cass. crim., 25 mai 1994 : Bull. crim. n° 203, 2e esp. ; Contrats conc. consom. 1994, comm. 298, obs. L. Vogel). 91. - Responsabilité des personnes morales.. - La loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption a prévu pour les personnes morales des peines d'amende égales au quintuple de celles prévues pour les personnes physiques, et une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application de l'article 131-39 du Code pénal. Selon les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 1996, les infractions aux règles de facturation et de communication de barèmes auraient respectivement fait l'objet en 1994 de 375 et 7 procès-verbaux, donnant lieu à 173 et 5 condamnations (Avis J.P. Philibert, n° 2652 : JOAN 19 mars 1996, p. 11). II. - INFORMATION DES CONSOMMATEURS 92. - Défini par opposition au professionnel (Cass. crim., 15 juin 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 392. - Cass. 1re civ., 14 mars 1984 : JCP E 1984, II, 13430. - 15 avr. 1986 : D. 1987, somm. p. 393. - Circ. 14 janv. 1972 : BOSP 17 janv. 1972), le consommateur bénéficie depuis longtemps en France du droit à une information complète sur les prix, qui est censée contribuer au développement de la concurrence (CalaisAuloy, Droit de la consommation, Dalloz 1996, n° 33 s.). Dans son arrêt GB-INNO (7 mars 1990 : Rec. CJCE I, p. 667) la Cour de Justice a confirmé l'importance de l'information du consommateur : “... le droit communautaire en matière de protection des consommateurs considère l'information de ceux-ci comme l'une des exigences principales ”(N. Reich, L'information du consommateur : condition de la transparence du marché : Concurrence et consommation, Dalloz 1994, p. 24). Les règles anciennes issues des ordonnances du 30 juin 1945 n'ont pas été abrogées par les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui modifient seulement le régime des sanctions applicables. La réglementation subordonne cependant à l'obligation de transparence tarifaire de nouveaux contrats résultant notamment des ventes à distance, en plein essor. La loi n° 89-421 du 23 juin 1989 rend obligatoire la communication des contrat-types à toute personne intéressée qui en fait la demande, ce qui devrait permettre aux organisations de consommateurs Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis d'exercer une action préventive contre les clauses abusives figurant dans de tels contrats (M.C. Desforges-Buche, Évolution du droit de la consommation : Rev. conc. consom. 1990, n° 54, p. 5), notamment celles qui laissent au vendeur la libre détermination du prix. Plus généralement, l'information du consommateur est aujourd'hui assurée par une obligation générale d'affichage des prix sur les lieux de vente, à laquelle s'ajoutent un ensemble de dispositions, désormais rassemblées dans le Code de la consommation, qui sont destinées à garantir la sincérité des annonces de prix et de réductions de prix. A. - Affichage obligatoire des prix 93. - À l'exception de quelques dispositions particulières concernant notamment le secteur bancaire (D. n° 84-708, 24 juill. 1984 : JO 25 juill. 1984) ou les prix des hôtels et restaurants (L. n° 66-965, 26 déc. 1966), l'obligation de publicité des prix à l'égard du consommateur résulte d'arrêtés pris en application de l'ancien article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui ont été maintenus en vigueur par l'article 33 nouveau du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (JO 30 déc. 1986), et des textes récents pris en application des dispositions anciennes de l'article 28 de cette ordonnance, codifiées sous l'article L. 113-3 du Code de la consommation, un nouvel article 28 de l'ordonnance visant spécialement les promotions qui portent sur les produits alimentaires (L. 1er juill. 1996, préc.). 94. - Ces textes s'inscrivent dans la continuité d'une volonté d'assurer le jeu de la concurrence par les prix, rendue nécessaire par la libération progressive de ces derniers. Selon l'exposé des motifs de l'arrêté du 16 septembre 1971 : “La publicité des prix constitue un des principes fondamentaux de la libre concurrence ; la clientèle ne peut exercer un choix en toute connaissance de cause entre les produits et les services qui lui sont offerts que si elle est en mesure d'en connaître le prix sans difficulté. En l'absence d'une limitation autoritaire de celui-ci, la nécessité de l'information est d'autant plus évidente que la seule protection du consommateur réside précisément dans la faculté qui lui est donnée de pouvoir effectuer des comparaisons avant toute décision ”. La circulaire précitée du 19 juillet 1988 (JO 4 août 1988, p. 9951) insiste encore sur les vertus du marché : “La parfaite transparence dans les transactions économiques et l'information du consommateur sont nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de marché, basée sur la confrontation de l'offre et de la demande ”. Cette considération n'a pas cessé d'inspirer la réglementation dont le champ d'application s'est étendu à de nouveaux secteurs. 1° Fondements de l'information obligatoire sur les prix 95. - Un grand nombre de dispositions relatives à la publicité des prix à l'égard des consommateurs ont été édictées, par simples arrêtés ministériels pris d'abord en application de l'article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945, aujourd'hui abrogée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, puis sur la base de l'article L. 113-3 du Code de la Consommation. a) Article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945 96. - L'ancien article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945 prévoyait que : “La publicité des prix est assurée à l'égard du consommateur final par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie nationale ”. Les arrêtés pris en application de ce texte ont imposé, de manière générale ou sectorielle, l'affichage obligatoire des prix des produits et des services sur les lieux de vente. Pris en application de l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les sanctions applicables en cas de violations des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (JO 30 déc. 1986) a maintenu en vigueur une liste d'arrêtés généraux parmi lesquels ne figurent pas ceux qui concernent spécifiquement l'affichage des prix. L'article 33 du décret du 29 décembre 1986 prévoit cependant de manière incidente le maintien en vigueur de ces textes puisque : “... Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ”(D. n° 86-1309, 29 déc. 1986, préc.). Cette disposition milite en faveur du maintien en vigueur des Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis anciens arrêtés relatifs à l'affichage des prix à l'égard du consommateur, ainsi que le soutient l'administration dans une note de service de la DGCRF n° 5218 du 4 mars 1987 (cf. Bull. mem., juill. 1987, Lamy droit économique n° 25). La Chambre criminelle de la Cour de cassation a au contraire considéré que l'annexe 1 du décret du 29 décembre 1986 précité n'ayant pas maintenu explicitement en vigueur l'arrêté du 26 juin 1985 relatif à l'affichage des prix des hôtels et restaurants, les infractions à ce dernier texte n'étaient plus punissables, les dispositions particulières de l'article 60-V de la nouvelle ordonnance ne sanctionnant en effet que les violations de la loi du 26 décembre 1966 (Cass. crim., 16 mars 1987, Billing et autres : JCP E 1987, II, 16399). 97. - Revenant sur cette jurisprudence, la Chambre criminelle a toutefois confirmé le maintien en vigueur de l'arrêté n° 77.105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs (V. supra n° 93 s.) dans un arrêt plus récent (Cass. crim., 12 janv. 1994, Sitruck : Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p. 160). La jurisprudence ne paraît cependant pas encore complètement fixée en ce sens puisque la Cour d'appel de Lyon considère en dernier lieu que les dispositions précitées de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 sont illégales, l'abrogation de l'ordonnance de 1945 ayant eu pour effet d'entraîner celle des textes pris pour son application (CA Lyon, 7e ch. A, 18 janv. 1995, Beining : D. 1995, inf. rap., p. 42 ; Gaz. Pal. 2-3 févr. 1996, p. 15). CA Lyon, 7e ch. A, 18 janv. 1995, préc. : Attendu que l'alinéa 2 de l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dispose que seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe les infractions aux arrêtés pris en vertu de l'article 28 de l'ordonnance précitée ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance de 1945 ; que force est de constater qu'un texte de nature réglementaire est venu réduire l'étendue d'une abrogation qui avait été expressément prévue par un texte de valeur législative ; qu'une telle disposition est illégale ; qu'il convient en conséquence de dire, par confirmation de la décision entreprise que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 sont illégales en ce qu'elles visent la répression des infractions aux arrêtés ayant le même objet que ceux prévus à l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945. 98. - Au regard de la jurisprudence constante du Conseil d'État, selon laquelle un système réglementaire demeure en vigueur aussi longtemps que la réglementation nouvelle devant résulter d'une modification législative n'est pas intervenue (J.-Cl. Administratif, Fasc. 105), il apparaît cependant que, sauf exception résultant de l'ordonnance du 1er décembre 1986 elle-même, la plupart des arrêtés relatifs à la publicité des prix édictés en application de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables. L'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 (BOCC 3 déc. 1986 : BOSP 3 déc. 1986) a fixé la liste des arrêtés particuliers pris en matière de publicité de prix et des engagements souscrits dans le cadre de l'ancienne réglementation des prix, qui sont maintenus en vigueur (notamment dans les secteurs suivants : Assainissement et vidange, Réparation et entretien de véhicules automobiles, Syndics de copropriété, Experts-comptables, Cinémas). b) Article L. 113-3 du Code de la consommation 99. - Après l'abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1946, l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, codifié sous l'article L. 113-3 du Code de la consommation, s'est substitué à l'ancien article 33 précité pour conférer au ministre de l'économie de plus larges pouvoirs en matière de réglementation de l'affichage des prix : Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. 100. - Portée.. - Seuls les vendeurs de produits et les prestataires de services sont tenus par l'obligation d'informer le consommateur sur les prix. Conformément aux solutions antérieures (Cass. crim., 5 févr. 1980 : Bull. crim., n° 48), les prix des biens (notamment immobiliers), qui ne relèvent pas de la stricte définition des produits et services, sont la contrario exclus du champ de la compétence réglementaire du ministre. La jurisprudence considère en outre que la réglementation de la publicité des prix ne s'applique pas à toutes les formes de vente, notamment pas aux ventes de timbres sur soumission postale (CA Paris, 1re ch. A, 28 mars 1990 : Gaz. Pal 1991, 1, p. 246). Il convient en effet de rappeler que l'obligation d'afficher les prix ne concerne, outre les services, que les ventes de produits exposés à la vue du public, ou non exposés, mais disponibles pour la vente au détail. 101. - Exercice du pouvoir réglementaire.. - Seul le ministre de l'économie est habilité par l'article L. 113-3 précité à réglementer la publicité des prix à l'égard du consommateur final. L'exercice du pouvoir réglementaire du ministre est cependant subordonné à l'avis préalable du Conseil national de la consommation. Le nouveau texte a étendu les pouvoirs du ministre qui peut désormais réglementer, outre l'affichage des prix proprement dit, l'information du consommateur sur les conditions générales de la vente et sur les conditions de la garantie accordée par le vendeur (J. Calais-Auloy, L'ordonnance du 1er décembre 1986 et les consommateurs : D. 1987, chron. p. 137). 102. - Arrêté du 3 décembre 1987.. - En application des dispositions légales précitées, un arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix a précisé les modalités de l'affichage des prix sur le lieu de vente (JO 10 déc. 1987, p. 14354 : D. 1988, p. 7). Luimême complété par une circulaire du 19 juillet 1988 (JO 4 août 1988, p. 9951 ; D. 1988, p. 401), ce texte fixe notamment les modalités générales de l'affichage des prix de tous les produits et des prestations de services, qu'ils soient ou non exposés à la vue du public, et spécialement lorsqu'ils sont offerts au consommateur par une technique de communication à distance (V. infra n° 138 s.). 103. - Dispositions spéciales.. - L'arrêté du 3 décembre 1987 précité a confirmé le principe déjà retenu sous l'empire de l'ancienne réglementation selon lequel : “Des modalités d'information sur les prix, particulières à certains produits ou services, peuvent être prévues par arrêté ministériel. ”(A. 3 déc. 1987, art. 15), justifiant par voie de conséquence un grand nombre de textes différents qui précisent, de façon souvent surabondante, les règles de publicité des prix propres à certains secteurs, notamment : - Pain et produits de viennoiserie et pâtisserie fraîche : arrêtés n° 78-89/P du 9 août 1978, 78-110/P du 3 novembre 1978 et 81-10/A du 10 mars 1981 ; - Viande de boucherie et charcuterie : arrêtés n° 81/26-A du 14 avril 1981, 82-20-A et 82/21-A du 14 juin 1982 ; - Laits de consommation : arrêté n° 81-19/A du 1er avril 1981 ; - Carburants : la réglementation prévoit notamment l'obligation d'indiquer des prix nets, sans faire référence à une réduction quelconque (A. 8 juill. 1988 : JO 17 juill. 1988, p. 9021 modifié par A. 10 avr. 1990 relatif à l'affichage du prix du supercarburant ne contenant pas de plomb : JO 18 avr. 1990 ; D. 1990, p. 211). 104. - L'affichage des prix des prestations de services fait l'objet des réglementations les plus Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis nombreuses et les plus détaillées (A. n° 86-48-A, 3 nov. 1986 relatif à l'affichage des prix des services de déménagement et de garde-meubles. - A. n° 87-01-C, 27 mars 1987 relatif à la publicité des prix des prestations de services dans le secteur de la blanchisserie et du nettoyage à sec : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, III, 59973 modifié A. 24 janv. 1991 : BOCCRF 12 févr. 1991, p. 45. - A. n° 87-02-C, 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, III, 59974. - A. n° 87-03-C, 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix de l'hôtellerie de plein air : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, III, 59975. A. n° 87-04-C, 27 mars 1987 relatif à la publicité des tarifs des prestations d'esthétique corporelle : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, III, 59976. - A. n° 87-05-C, 27 mars 1987 relatif à la publicité des tarifs de coiffure : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, II, 59977. - A. n° 87-06-C, 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations de dépannage, d'entretien ou de réparation, de contrôle technique, de remorquage, ainsi que de garage des véhicules : BOCCRF 28 mars 1987 ; JCP E 1987, III, 59978). Les agents immobiliers n'échappent pas à l'obligation d'afficher les prix de leurs prestations (A. 19 juill. 1990 : JO 19 juill. 1990. - D. Tomassin, L'information de la clientèle sur les prix pratiqués par les intermédiaires de l'immobilier : RD imm. 1991/1). 105. - En application de l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager (BOCCRF 7 avr. 1990, p. 121), les entreprises concernées sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux : les taux horaires de main d'œuvre, les modalités de décompte du temps passé, les prix des prestations forfaitaires proposées, les frais de déplacement, etc... Toute publicité doit préciser les conditions tarifaires des prestations (Cass. crim., 19 janv. 1994 : Gaz. Pal. 1994, somm. p. 11, obs. J.P. Doucet). Toute intervention d'un coût estimatif supérieur à 1 000 francs doit faire l'objet d'un devis détaillé à remettre, sauf urgence absolue, au client avant l'exécution des travaux (Avis Cons. nat. consom., 8 févr. 1990 : Rapp. pour 1990 : BOCCRF 27 juill. 1991, n° 15). 2° Applications 106. - Les prix des produits et services doivent être portés à la connaissance du consommateur principalement sur le lieu de vente. Hors du lieu de vente, c'est-à-dire sur les supports publicitaires habituels, l'annonce des prix des produits et services offerts au consommateur n'est pas obligatoire mais, lorsqu'une telle information est donnée, elle met à la charge de l'annonceur une obligation de sincérité qui doit être observée, même en cas de vente à distance, sous peine de sanctions pénales. a) Affichage obligatoire des prix sur le lieu de vente 107. - La publicité des prix à l'égard du consommateur final a été rendue obligatoire sur le lieu de vente depuis le 1er février 1972, par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 16 septembre 1971 (BOSP 17 sept. 1971, p. 100), complété par une circulaire du 17 janvier 1972 (BOSP même jour, p. 18. V. également Note bleue, Service inf. min. écon. et fin, Diffusion 9/71/5 et 1/72/4). Ce texte a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté ministériel du 3 décembre 1987 (BOCCRF 16 déc. 1987, p. 359) lui même commenté par une circulaire du 19 juillet 1988 (BOCCRF 13 août 1988, p. 218 ; JO 4 août 1988, p. 9951 ; D. 1988, législ. p. 401 ; JCP 1988, III, 61856) qui, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, fixe le droit commun en matière d'information du consommateur sur les prix. 1) Champ d'application 108. - L'arrêté du 3 décembre 1987 s'applique ratione materiae à toutes les activités de vente de produits et de prestation de services, à l'exception de celles faisant l'objet de dispositifs législatifs particuliers (notamment les activités bancaires : D. n° 84-708, 24 juill. 1984 : JO 25 juill. 1984). Ratione personae, l'arrêté s'applique au consommateur final, défini comme étant celui qui demande les produits et les services “pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ”(Circ., 19 juill. 1988 Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis préc.). Les dispositions de l'arrêté s'imposent par conséquent à tous les vendeurs et prestataires de services qui ont une clientèle de consommateurs, même marginale : Les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 ne jouent qu'à l'égard du consommateur. Elle s'imposent même si le vendeur, ou le prestataire de services, vend ou s'adresse le plus souvent à des utilisateurs professionnels, dès lors que les produits ou services sont également offerts à des consommateurs ou peuvent être achetés par eux (Cass. crim., 15 juin 1987). À titre d'illustration, les grossistes et les coopératives agricoles d'approvisionnement sont dispensés pour les produits offerts exclusivement à des utilisateurs professionnels (revendeurs, agriculteurs). En revanche, la publicité des prix doit être assurée lorsqu'ils dérogent à cette exclusivité, mais seulement pour les produits qui sont susceptibles d'être achetés par des consommateurs au sens de l'arrêté . 2) Règles générales d'affichage 109. - L'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité prévoit de manière générale que la publicité des prix doit faire apparaître le prix de vente toutes taxes comprises exprimé en monnaie française (Rép. min. n° 12195 : JO Sénat Q 21 févr. 1991, p. 361). Elle est assurée à l'égard du consommateur par voie de marquage ou d'étiquetage. 110. - Marquage et étiquetage des prix des produits exposés à la vue du public.. - Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage, ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage (A. préc., art. 4. - Cass. crim., 16 mars 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, p. 385). Cette règle a une portée générale. Les distributeurs de luxe et notamment ceux du secteur de la bijouterie ne peuvent notamment pas prétendre pouvoir y échapper malgré le niveau élevé des prix de ces articles et les risques de vol auxquels expose leur publicité (Rép. min. n° 39865 : JOAN Q 22 avr. 1991, p. 1811). Largement pratiqué dans la grande distribution, le système code-barre qui consiste à porter sur les produits une identification permettant son enregistrement automatique aux caisses a donné lieu à des critiques dans la mesure où le prix annoncé sur les rayons ne correspond pas toujours à celui qui est réclamé au client (Rép. min. n° 29773 : JOAN Q 26 févr. 1990, p. 861). En tous cas, le système de lecture optique ne dispense pas les distributeurs de respecter la réglementation de l'affichage en clair des prix de vente (Rép. min. n° 35536 : JOAN Q 25 janv. 1988, p. 1544. - n° 1800 : JO Sénat Q 29 déc. 1988, p. 1485). Toute pratique de prix différente de celui qui est affiché expose le vendeur à des poursuites au titre de la publicité mensongère. La présidente d'une société concessionnaire d'un parc de stationnement a ainsi été condamnée, nonobstant le fait que les prix affichés n'aient pas été fixés par elle-même, l'erreur d'un préposé invoquée en appel par la demanderesse n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale (Cass. crim., 18 nov. 1986 : Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 372). En cas d'affichage simultané de deux prix différents sur le même article, la circulaire précitée du 19 juillet 1988 considère qu'il est usuel que le vendeur demande au client le prix le plus faible des deux, “lorsque celui-ci est en rapport avec la valeur de l'article ”. 111. - Étiquetage des prix des produits non exposés à la vue du public.. - Tout produit non exposé à la vue du public mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessible de celui-ci doit être muni d'une étiquette (A. préc., art. 10 et 11). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 1987, ces dispositions ne sont pas applicables : - aux produits alimentaires périssables ; - aux produits dont le prix est indiqué par écriteau sur un spécimen exposé à la vue du public ; - aux produits non périssables vendus en vrac dont le prix fait l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article 13 pour les prestations de service. 112. - Affichage des prix des prestations de service.. - Selon l'article 13 de l'arrêté précité du 3 décembre 1987, le prix de toute prestation de service doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public (sur l'affichage des prix des honoraires des médecins, V. Rép. min. n° 25158 : JO Sénat Q 2 janv. 1986, p. 28). L'affichage consiste en l'indication sur un document unique et parfaitement lisible de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. L'affichage, dans un parc de stationnement, de tarifs indiquant des prix inférieurs à ceux qui étaient réellement pratiqués suffit à caractériser une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (Cass. crim., 18 nov. 1986 : Gaz. Pal. 30 oct. 1987). 113. - Location de produits.. - Le prix affiché doit être celui qui sera effectivement réclamé au consommateur. Malgré une interprétation stricte de l'article L. 113-3 précité du Code de la consommation, il semble bien que l'offre de location de biens de consommation courante, qui ne ressortissent ni de la vente proprement dite ni de la prestation de services, doit sur les lieux de l'offre, obéir aux mêmes règles, l'information sur les modalités de crédit faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation particulière. Par exception à ce principe, l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 autorise d'ajouter à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable. En revanche, les frais de livraison ou d'envoi par correspondance doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant soit indiqué en sus (A. préc., art. 2). De même, le prix doit comprendre tous les éléments indispensables à l'utilisation du produit, sauf information contraire du vendeur (A. préc., art. 3). Il s'exprime toutes taxes comprises (Cass. crim., 11 janv. 1990, Conradi : D. 1990, inf. rap. p. 54). 3) Règles particulières 114. - Produits vendus à prix unique.. - Selon l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité : “Les produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix ”. Il a ainsi été jugé que le marquage, sur chaque pochette des phonogrammes du commerce, d'une simple lettre renvoyant à un tableau sur lequel était affiché le prix correspondant à chacune de ces lettres était suffisant pour satisfaire à cette obligation (Cass. crim., 13 oct. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 2, p. 146, note J.P. Marchi). La Commission de la concurrence avait pourtant rendu le 7 mai 1977 un avis contraire selon lequel l'effet conjugué de cette forme de publicité des prix avec d'autres particularités de la distribution des phonogrammes en France était susceptible de fausser le jeu de la libre concurrence (Rapp. pour 1977 : JO doc. adm. n° 62, 8 juill. 1978, p. 1984). Si la méthode d'affichage litigieuse a été reconnue licite par la Haute juridiction on ne saurait donner à la décision du 13 octobre 1981 la portée générale qui lui a quelques fois été attribuée (Cass. crim., 13 oct. 1981 : D. 1982, p. 340, note C. Gavalda). Pour réformer l'arrêt de condamnation qui était soumis à son examen, la chambre criminelle paraît en effet avoir été particulièrement sensible au moyen du pourvoi qui Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis reprochait aux agents verbalisateurs de n'avoir visé dans leur procès-verbal que les articles 1, 2, 3 et 7 de l'arrêté du 16 septembre 1971, alors en vigueur, à l'exception de l'article 4, “ce qui ne permettait pas à la Cour d'appel de justifier sa décision, compte tenu de ce que ces mêmes agents n'avaient pas constaté de façon suffisamment précise les modalités de l'affichage litigieux ”. Il n'est donc pas absolument certain que l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 1987 ne puisse, dans d'autres circonstances, faire l'objet de l'interprétation stricte qui semble convenir, à savoir que pour donner lieu à l'apposition d'un seul écriteau, les produits exposés ensemble à la vue du public doivent nécessairement être vendus au même prix. 115. - Produits vendus par lots.. - L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité prévoit que les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot. Cette obligation a été précisée par la circulaire du 19 juillet 1988 (BOCCRF, 13 août 1988, p. 218) : “S'agissant de produits vendus par lots, doivent être mentionné le prix et la composition du lot, ainsi que le prix de chaque produit composant le lot. Cette dernière sujétion ne sera toutefois exigée, en pratique, que pour les lots composés de produits de nature différente. Au demeurant, on ne doit pas perdre de vue que la subordination de vente est dans son principe interdite (ord. 1er déc. 1986, art. 30 codifié, C. consom., art. L. 122-1) et n'est admise que dans certaines conditions précisées par la jurisprudence et la doctrine. ” 116. - Produits vendus au poids ou à la mesure.. - L'article 8 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité prévoit que l'indication du prix des produits vendus au poids ou à la mesure doit être accompagnée de l'unité de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond. L'arrêté n° 82-105-A du 10 novembre 1982 (BOCC 11 nov. 1982, et rect. 23 nov. 1982. - Circ. 4 mars 1983 : BOCCRF 8 mars 1983) réglemente l'affichage du prix à l'unité de mesure des produits préemballés, qui est devenu obligatoire pour toutes les surfaces de vente depuis le 1er septembre 1985 (A. préc., art. 8). Son champ d'application a été précisé par une circulaire d'application (Circ. 4 mars 1983 : BOCC 8 mars 1983) qui renvoie au décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 (JO 16 févr. 1978) pour définir la notion de produit préemballé : Circ. 4 mars 1983, préc. Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors la présence de l'acheteur, dans un emballage, de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement, de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage ou modification décelable du produit. Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de l'emballage dans lequel il est présenté en vue de la vente. 117. - Selon l'article premier de l'arrêté 82-105-A, les produits préemballés ainsi définis doivent être munis d'une étiquette indiquant le prix de vente à l'hectogramme ou au kilogramme, ou bien au décilitre ou au litre ainsi que la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant. Échappent cependant à l'obligation d'affichage du prix à l'unité de mesure : - Les produits préemballés identiques qui sont présentés ensemble dans des poids ou volumes égaux, lesquels peuvent ne donner lieu qu'au marquage, sur un écriteau placé à proximité du produit, des trois mentions obligatoires précitées (A. 82-105-A, art. 2). - Les produits dispensés par la réglementation en vigueur de porter l'indication de leurs poids net ou de leur volume net (A. 82-105-A, art. 3). La circulaire précise qu'il s'agit de friandises de moins de 50 grammes, de fromages fabriqués par les producteurs agricoles, de plantes aromatiques vendues en petit conditionnement, etc. Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis - Les produits dont l'emballage correspond exactement aux quantités de 100 grammes, un kilogramme, un décilitre ou un litre. L'étiquetage peut dans ces cas se limiter à l'indication du prix de vente du produit (A. 82-105-A, art. 6). Le consommateur peut en effet facilement procéder au calcul du prix unitaire. 118. - Selon une réponse à une question parlementaire, l'obligation d'afficher les prix à l'unité de mesure des produits préemballés ne concerne enfin pas les surfaces de vente inférieures à 120 m2 dans lesquelles la clientèle doit faire appel à un vendeur pour être servie (JOAN Q 7 oct. 1985, p. 4720). Le prix des marchandises vendues au poids doit être arrondi aux cinq centimes inférieurs (Rép. min. n° 29461 : JOAN Q 30 juill. 1990, p. 3634). 4) Promotions 119. - Les produits faisant l'objet de soldes ou de réductions de prix généralement annoncées hors du lieu de vente conformément à la réglementation en vigueur (V. infra n° 124 s.) doivent, sur le lieu de vente faire l'objet d'un double marquage des prix, prévu par l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977 (BOSP 6 sept. 1977. - Circ. 4 mars 1978 : BOSP 4 mars 1978 et rect. 11 mars 1981. - F. Caquelin, L'arrêté du 2 septembre 1977 sur la publicité des prix : Gaz. Pal. 1977, 2, doctr., p. 595. - V. supra n° 93) et maintenu en vigueur après l'abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1945 (Cass. crim., 12 janv. 1994 : Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p. 160, obs. J.P. Doucet). Toute annonce de réduction des prix obéit en effet à des règles précises destinées à améliorer l'information de l'acheteur sur la réalité des rabais proposés : A. n° 77-105-8,préc., art. 2. Lorsqu'il est fait sur les lieux de vente, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 3. Toutefois, lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence tel qu'il est défini à l'article 3. 120. - Le commerçant est ainsi tenu de porter, sur les étiquettes qui accompagnent obligatoirement les produits offerts à la vente (V. supra n° 102 s.), le prix promotionnel qui se substitue à l'ancien prix de référence, lequel doit néanmoins rester lisible. Un escompte de caisse peut toutefois remplacer ce double marquage des prix. Dans ce cas la réduction annoncée est effectuée au moment du paiement, sur la base du prix étiqueté, qui constitue le prix de référence servant au calcul de la réduction. 121. - Réductions portées sur le produit par le fabricant.. - Lorsqu'un fabricant porte sur l'emballage de ses produits une mention du type “X francs de réduction immédiate incluse dans le prix marqué ”ou “1 franc déduit du prix habituel ”, l'application stricte de l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1977 oblige sur le lieu de vente le commerçant distributeur à procéder au double marquage des prix. Si le distributeur s'abstient de procéder à ce double marquage, le consommateur n'est en effet pas informé du prix de référence de la promotion. Il peut même arriver que le distributeur, qui ne s'estime pas lié par l'offre de son fournisseur, ne répercute pas au consommateur la réduction qui lui a été consentie par le fabricant en vue de la promotion. Dans ce cas, le maintien du prix habituel, malgré l'annonce d'une réduction constitue une publicité mensongère. La circulaire du 4 mars 1978 relative aux conditions d'application de l'arrêté du 2 septembre 1977 (BOSP 4 mars 1978 et rect. 21 mars 1978) retient alors la responsabilité du fabricant qui doit en toutes Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis circonstances s'assurer de la réalisation effective de la réduction annoncée. 5) Crédit gratuit 122. - L'offre de crédit au consommateur peut être de nature à fausser le jeu de la concurrence par les prix lorsque l'avantage d'un paiement différé dissimule en réalité une augmentation sensible du prix finalement payé par le consommateur. L'article 86 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (JO 25 janv. 1984) complétée par un décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 (JO 25 juill. 1984) vise à dissuader les annonceurs de recourir à cette forme de promotion (sur les ventes à crédit déguisées V. Rép. min. : JOAN Q 24 déc. 1984 p. 5634), en interdisant la publicité à l'extérieur du lieu de vente et en imposant, sur le lieu de vente, une double obligation (G. Laraize, Le double marquage des prix sur les lieux de vente en cas de crédit gratuit : Gaz. Pal. 1985, 1, doctr. p. 111) : - le prix d'achat au comptant doit être inférieur au prix proposé avec un crédit gratuit : le consommateur qui renonce au bénéfice du crédit gratuit doit en effet profiter d'une réduction de prix correspondant au coût du crédit supporté par le vendeur ; - le prix d'achat à crédit gratuit ne doit pas être supérieur au prix le plus bas effectivement pratiqué pour des achats au comptant dans les trente jours qui précèdent le début de l'offre de crédit gratuit, sinon la prétendue gratuité du crédit serait au contraire compensée par l'augmentation du prix de référence. 123. - Dans tous les cas, l'annonce de crédit gratuit ne doit pas induire le consommateur en erreur, notamment en subordonnant l'octroi du crédit gratuit à un minimum d'achat dans des conditions qui n'apparaissent pas immédiatement à l'acheteur. La fixation du prix pour paiement comptant visé à l'article 4-1 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 donne lieu à des avis périodiquement publiés au Journal Officiel(G. Laraize, Incitation des consommateurs à la débauche : le crédit gratuit classé X : Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. p. 319. - M. Roubach, L'article 86 de la loi du 24 janvier 1984 ou la deuxième mort du crédit gratuit : Gaz. Pal. 1984, 1, doctr. p. 298. - J.M. Calendini, Le nouveau régime du crédit gratuit : Petites affiches 24 oct. 1984). b) Sincérité de l'affichage des prix hors du lieu de vente 124. - Hors du lieu de vente, l'affichage des prix n'est pas obligatoire, mais toutes les publicités de prix sont soumises à une obligation de sincérité résultant des dispositions combinées de l'article 44 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat (LOCA) du 27 décembre 1973, codifiée sous l'article L. 121-1 du Code de la consommation (CA Paris, 16 déc. 1987, Laloum : JCP E 1989, II, 15601 note J.H. Robert) et de l'arrêté susvisé du 2 septembre 1977 (F. Caquelin, L'arrêté du 2 septembre 1977 sur la publicité des prix : Gaz. Pal. 1977, 1, doctr. p. 595). Les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 ne concernent cependant que les publicités de prix de produits et de services. L'article L. 121-1 du Code de la consommation est donc seul susceptible de sanctionner les publicités portant sur le prix des biens, notamment les immeubles. La même solution a prévalu au sujet des primes de polices d'assurances, qui n'étaient pas soumises aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 et dont la publicité relevait seulement du régime prévu par l'article 44 de la LOCA (CA Douai, 17 mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, p. 363). L'arrêté du 2 septembre 1977 s'applique au contraire aux annonces de réductions de prix des produits et services, hors du lieu de vente, lorsqu'elles sont chiffrées, alors que les dispositions plus récentes de la loi du 1er juillet 1996 réglementent plus spécialement les promotions sur les produits alimentaires périssables. 1) Notion de lieu de vente 125. - Doivent être considérées comme extérieures au lieu de vente les publicités effectuées à l'extérieur du magasin, sur tous supports publicitaires. Il convient, en outre, pour l'application de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977 d'assimiler à ces dernières les publicités visibles de l'extérieur du magasin (vitrines) ou dans sa proximité immédiate (Circ. 4 mars 1978 préc.). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis En cas de prestation de service effectuée à domicile, le consommateur doit être préalablement informé sur le prix qu'il aura à payer (sur l'affichage des prix en cas de dépannage à domicile, V. A. 2 mars 1990 : INC-Hebdo n° 675). 2) Indications non chiffrées 126. - Selon l'administration, l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977 ne vise pas “les annonces purement littéraires non chiffrées ”telles que “Prix chocs ”ou “Prix sensationnels ”qui relèvent exclusivement de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (Circ. 4 mars 1978 préc.). Ce dernier texte s'appliquant à toutes les promotions qui entrent dans les prévisions de l'arrêté de 1977, il peut en résulter un conflit de qualifications légales (Cass. crim., 8 mars 1978 : JCP 1979, II, 19019, note J.C. Fourgoux). Les deux textes ayant le même objet les peines correctionnelles prévues par la loi (1.000 à 250.000 F d'amende et/ou 3 mois à 2 ans d'emprisonnement) ne paraissent pas pouvoir se cumuler avec l'amende contraventionnelle de cinquième classe sanctionnant les violations de l'arrêté (V. infra n° 106). La Cour de cassation admet cependant les constitutions de parties civiles fondées sur l'article L. 121-1 du Code de la consommation en des circonstances qui caractérisent plus spécialement des violations de l'arrêté du 2 septembre 1977 précité (Cass. crim., 21 mai 1984 : Bull. crim. n° 184). 127. - Les dispositions cumulées de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (C. consom., art. L. 121-1) et de l'arrêté du 2 septembre 1977 protègent le consommateur contre les annonces de prix trompeuses, qu'il s'agisse par exemple de publicités proposant la mise en vente, sous la qualification de “prix anniversaire ”, d'articles sur lesquels aucune réduction n'est accordée (CA Chambéry, 5 déc. 1985 : Gaz. Pal. 1986, 2, somm. p. 365) ou de vente faussement présentée comme étant effectuées “aux conditions Argus ”(Cass. crim., 14 nov. 1985, D. 1986, inf. rap. p. 397, note G. Roujou de Boubée), ou encore de l'annonce de vente “en gros ”mensongère (Cass. crim., 11 janv. 1990, Conradi : JCP E 1990, I, 19729. T. corr. Clermont-Ferrand, 16 janv. 1990, Villeroy et Bosch, UFC c/ Carrelages et Céramiques d'Auvergne, inédit). L'indication de prix erronés ou de conditions de financement inexactes n'échappe pas à la répression, même en matière immobilière (CA Rennes, 19 mars 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 112). 128. - Toutefois, dès lors que le consommateur est suffisamment informé du prix qu'il doit payer, l'annonce de la gratuité des services dont le coût est en réalité inclus dans le prix de vente des produits visés par la publicité, ne confère pas nécessairement à cette dernière un caractère mensonger (Cass. crim., 23 juill. 1987, SODA c/ Darty : D. 1987, inf. rap. p. 205 ; Bull. crim. n° 301. - CA Paris, 31 janv. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, somm. p. 221, note J.P. Doucet). 3) Indications chiffrées 129. - En application de l'arrêté du 2 septembre 1977, toute annonce chiffrée de prix d'un produit ou d'un service doit indiquer le prix total demandé au consommateur, et comporter une période de validité pendant laquelle l'annonceur demeure tenu par son offre. 130. - Indication du prix total.. - Malgré l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1977 par l'arrêté du 3 décembre 1987 (, art. 17), toute indication de prix doit faire apparaître la somme totale qui sera payée par le consommateur (T. corr. Nanterre, 15e ch., 12 mars 1981 : Gaz. Pal. 1982, 2, somm. p. 209). Ce prix est en principe ferme et définitif. Le président d'une société qui préface un document publicitaire annonçant des prix invariables alors que les contrats de construction conclus avec les clients comportaient une clause de révision des prix a été condamné pour publicité mensongère (Cass. crim., 20 mai 1987, Leroy : Gaz. Pal. 1988, 1, somm. p. 7, obs. J.P.-Doucet), ce qui n'empêche cependant pas le juge civil de retenir l'erreur comme cause de nullité de la vente d'un véhicule d'occasion ayant fait l'objet d'une publicité erronée qui indiquait le dixième seulement du prix réellement demandé par le vendeur (TGI Pau, 2e ch., 7 janv. 1982 : JCP G 1983, II, 19999, note N. Coiret). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis Le prix annoncé inclut notamment toutes les taxes mises à la charge de l'acheteur (Cass. crim., 7 déc. 1981 : Bull. crim. n° 857. - 11 janv. 1990, n° 88-84-938, Conradi : JCP E 1990, I, 19729). 131. - Le prix annoncé comprend également les frais de livraison lorsque la publicité porte sur des produits que le consommateur n'emporte habituellement pas avec lui après son achat. Des mentions portées sur un catalogue publicitaire indiquant un rabais de 25 % alors que ce taux ne concernait que les produits emportés, les produits livrés faisant seulement l'objet d'une réduction de 20 % ont été sanctionnées au titre de la publicité mensongère (CA Paris, 17 juin 1987, Soussan c/ Syndicat national de l'équipement de la cuisine : D. 1987, inf. rap. p. 211). Cass. crim., 11 janv. 1982, Min. publ. c/ F. et V. (loi d'amnistie) : Attendu que, pour retenir de ce chef V... et F... dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce, d'une part, qu'aux termes dudit arrêté ministériel, seuls les frais correspondant à des prestations exceptionnelles peuvent ne pas être inclus dans les prix, d'autre part, que ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle, au sens du texte visé, la livraison, dans un rayon limité, de meubles, articles ménagers ou équipement de foyers qui par leur encombrement et leur poids, ne peuvent être transportés par un acheteur seul et nécessitent un moyen de transport approprié, ce qui était le cas pour la plupart des articles proposés sur la publicité litigieuse ; qu'enfin les prévenus, qui reconnaissent que la majorité des prix des produits portés sur leur publicité correspondaient à ceux que les clients devaient payer lorsqu'ils emportaient eux-mêmes les produits acquis, alors que le coût de la livraison pouvait être très important, étaient tenus de faire apparaître la somme totale devant être payée effectivement par les acquéreurs ; 132. - Période de validité.. - Selon l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 1977 : “Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité ”. La circulaire du 10 janvier 1978 (JO 12 janv. 1978) précise d'ailleurs l'obligation ainsi mise à la charge de l'annonceur, lorsque la publicité est diffusée hors du lieu de vente : “En dehors des lieux de vente, toute publicité comportant une indication de prix ou de réduction de prix oblige le commerçant à indiquer la période à laquelle se rapporte cette publicité et à satisfaire toutes les commandes pendant cette période. Il est admis que le commerçant substitue à l'indication d'une période l'annonce du nombre précis d'articles mis en vente dans les conditions indiquées dans la publicité. À défaut d'une de ces indications, le commerçant est tenu de fournir le produit aussi longtemps que persiste la diffusion de la publicité... Il a d'ailleurs été jugé que l'indication, dans un catalogue, de la date limite de validité des prix annoncés n'était pas opposable au consommateur lorsque cette indication figurait en petits caractères en dernière page du catalogue (CA Strasbourg, 18 déc. 1980, cité in Consommateurs Actualités 1981, n° 319). 133. - Régimes particuliers.. - L'arrêté du 2 septembre 1977 laisse au ministre de l'économie la faculté d'instaurer en faveur de certains secteurs une réglementation de l'affichage des prix différente de celle applicable à tous les produits et services, qui déroge au principe de l'irrévocabilité du prix annoncé (V. J.J. Biolay, Publicité des prix et révision du contrat : le cas des voyages et de l'automobile : Gaz. Pal. 1981, 1, p. 419). En application de ce texte, l'arrêté n° 78-75-P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs pour les véhicules automobiles de tourisme neufs dont le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes (BOSP 4 juill. et rect. 26 juill. 1978) autorise les revendeurs à réviser les prix des véhicules livrés plus de trois mois après la commande (CA Angers, 1er oct. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, p. 132 note J.P. Marchi). 134. - En matière de voyages, l'arrêté n° 83-42-A du 27 juillet 1983 autorisait l'annonceur à augmenter les prix des voyages et séjours ayant fait l'objet d'une publicité lorsque le prix des carburants ou le cours Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis des devises subissaient une augmentation supérieure à 3 % (4,5 % si les deux augmentations sont simultanées), à condition que l'éventualité et les conditions de la révision des prix aient préalablement été portées à la connaissance du public (A. préc., art. 3). Le Conseil d'État, qui avait reconnu la légalité de cette réglementation dérogatoire du droit commun (CE, 22 janv. 1986 : Petites Affiches, 26 févr. 1986, n° 25, p. 15, concl. B. Lasserre), l'a finalement annulée pour vice de forme (CE, 6 juill. 1988, Syndicat national des agents de voyage, inédit) et la Cour de cassation a censuré un arrêt de condamnation rendu sur ce fondement illégal (Cass. crim., 6 févr. 1989, inédit, n° 88-81-588). La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (JO 14 juill. 1992, p. 9457 : D. 1992, p. 374) et son décret d'application n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, les ont partiellement rétablies (A. Batteur, La protection illusoire du consommateur par le droit spécial de la consommation : réflexions sur la réglementation nouvelle régissant le contrat de vente de voyages : D. 1996, chron. p. 83). 4) Réductions de prix sur les produits alimentaires périssables 135. - La loi du 1er juillet 1996 a rétabli l'article 28 de l'ordonnance du 30 septembre 1986, dont l'ancienne version est désormais codifiée sous l'article L. 113-3 du Code de la consommation. Le nouvel article 28 de l'ordonnance réglemente spécialement les promotions sur les produits alimentaires périssables (AN 28 mars 1996 : JOAN 29 mars 1996, p. 2202 s.) : Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur... ” 136. - Notion de produit alimentaire périssable.. - Les produits alimentaires visés par l'article 28 nouveau de l'ordonnance du 1er décembre 1986 semblent être les mêmes que ceux pour lesquels les délais de paiement sont réglementés (V. supra n° 37 s.). 137. - Information du consommateur.. - Les prescriptions de l'article 28 correspondent à la plupart des dispositions des arrêtés généraux relatifs à la publicité des prix, précités, à l'exception de l'indication obligatoire dans les publicités de la nature et de l'origine des produits qui est ajoutée par la loi récente pour ce qui concerne spécialement les produits alimentaires périssables. Ces dispositions l'emportent certainement sur les prescriptions plus générales par ailleurs applicables. En revanche, l'article 28 de l'ordonnance ne paraît pas pouvoir dispenser les annonceurs de promotion du respect des autres règles relatives à l'affichage des prix et des réductions de prix sur le lieu de vente sur les produits alimentaires périssables (V. supra n° 102 s.). On notera simplement ici que ces promotions sont susceptibles d'être limitées dans leur périodicité et leur durée par un arrêté interministériel ou préfectoral, lorsqu'elles sont de nature à désorganiser les marchés. c) Information sur les prix en cas de vente à distance 138. - La circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix (JO 4 août 1988, p. 9951) a prévu que dans le cas d'engagements souscrits hors des lieux de vente, le consommateur doit être informé, de façon complète, du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat. Plus généralement, les ventes utilisant les techniques modernes de communication à distance doivent satisfaire à l'obligation générale d'information préalable sur les prix qui est imposée par la réglementation française et communautaire. 1) Obligation d'informer Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 139. - L'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 assure l'information du consommateur sur les prix, lorsque la commande d'un produit ou la demande de prestation d'un service emprunte une technique de communication à distance, telle que la télématique, le téléphone, la vidéotransmission ou la voie postale (liste indiquée par la circulaire précitée comme étant non limitative et susceptible d'évolution). Selon la circulaire du 19 juillet 1988, l'emploi de ces techniques de communication n'exonère le vendeur d'aucune de ses obligations en matière d'affichage des prix : “En effet, comme sur les lieux de vente traditionnels, le consommateur effectuant des opérations commerciales à distance doit connaître précisément les prix avant la conclusion du contrat, afin qu'il soit en mesure de prendre le temps de la réflexion et qu'il puisse, s'il le souhaite, comparer sans difficulté des offres concurrentes. ”(circ. préc.). 2) Modalités 140. - Le vendeur ou le prestataire disposent d'une grande latitude dans le choix des moyens permettant l'information préalable du consommateur. Les prix peuvent être affichés concomitamment avec l'offre de vente communiquée par vidéocatalogue, Minitel, bornes télématiques ou vidéokiosques. Mais ils peuvent aussi apparaître de façon distincte de la commande, par catalogue, ou par écran de télévision diffusé antérieurement, à condition de ne laisser place à aucune équivoque et d'être accompagnés d'une description précise des produits et services auxquels ils s'appliquent (dénomination, nature, qualités, dimensions et poids notamment). 3) Caractère probant des moyens d'information sur les prix 141. - L'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précise que l'information du consommateur sur les prix des produits et services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance est véhiculée par tout moyen “faisant preuve ”. La circulaire précise que : “S'agissant d'un texte pénal, tous les modes de preuve sont a priori admissibles et laissés à la libre appréciation du juge. Cependant, compte tenu de leur force probante particulière, seront admis plus aisément par les tribunaux, et peuvent en conséquence être considérés comme réellement appropriés à la publicité des prix, les procédés d'information utilisant l'écrit ainsi que ceux ayant un caractère public, l'information pouvant alors être constatée par témoin (par exemple, mention du prix sur écran télématique) ”. Le juge administratif considère pour sa part que l'écrit l'emporte sur tout autre moyen de preuve, notamment dans le cas d'une inscription à un concours par Minitel (TA Rennes, 28 févr. 1990 : INCHebdo 15 déc. 1991, n° 714). 4) Dispositions propres au téléachat 142. - La loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 (JO 7 janv. 1988, p. 271) a délégué à la Commission nationale de la communication et des libertés, le pouvoir de réglementer cette forme particulière de vente, qui utilise la télévision comme support (J.M. Meffre, Un nouveau circuit de distribution : le téléachat : Cah. dr. entr. 1988/6, p. 33. - Rép. min. : JOAN Q 29 avr. 1991, p. 1722). Par décision n° 88-36 du 4 février 1988 (JO 10 févr. 1988, p. 1985), la CNCL a fixé les règles de programmation des émissions de téléachat. En application de l'arrêté du 3 décembre 1987 précité, les règles relatives à l'affichage obligatoire des prix doivent être observées. Quelles que soient les modalités d'information utilisées, celles-ci ne doivent laisser place à aucune équivoque sur la relation entre le produit et son prix (Circ. 19 juill. 1988 : JO 4 août 1988, p. 9951). d) Sanctions Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 143. - Selon le rapport annuel de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes (Rev. Conc. consom. 1989, n° 49), plus de 200 000 interventions auraient été réalisées en 1988 en matière de contrôle des règles de publicité, se traduisant par un taux d'infraction de 2,4 % pour les publicités de prix, 5 % pour les annonces de réduction de prix, et 5,2 % pour les publicités de nature à induire en erreur. L'inobservation de la réglementation relative à la publicité des prix expose l'annonceur aux sanctions pénales prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'il s'agit d'une infraction aux règles d'affichage, et par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 s'il s'agit d'une publicité trompeuse sur les prix. Dans le premier cas, l'infraction est contraventionnelle. Dans l'autre, elle est délictuelle. Dans les deux cas se pose la question de la détermination de la personne responsable. 1) Sanctions contraventionnelles 144. - Selon l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 (JO 30 déc. 1986), les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945, sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe comprises, depuis la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 (JO 11 juill. 1989) entre 3 000 F et 6 000 F (CA Paris, 9e ch. A, 7 juin 1988, Maurice Coudray : Gaz. Pal. 1988, 2, p. 638 note J.P. Marchi). Ces peines contraventionnelles sont cumulables et, depuis l'abrogation de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 par l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il n'est plus possible au délinquant de transiger avec l'administration (J.F. Dupré, La transaction pénale, Litec 1977. - CE, 28 févr. 1986 : D. 1986, p. 394, concl. F. Delon). 145. - En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui s'applique désormais en matière économique, les infractions constatées antérieurement à l'abrogation de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ne peuvent donner lieu qu'aux sanctions prévues par la nouvelle ordonnance de 1986 (Cass. crim., 16 févr. 1987 : JCP E 1987, II, 16299 ; Gaz. Pal. 24 avr. 1987, p. 13, note J.P. Marchi. - 16 mars 1987, Billing et autres : JCP E 1987, II, 16399 ; D. 1988, p. 38, note A. Dekeuwer). 2) Sanctions correctionnelles 146. - Les infractions aux règles de la publicité des prix peuvent constituer des publicités mensongères dès lors que les prix réellement pratiqués sont supérieurs aux prix affichés sur le lieu de vente (Cass. crim., 18 nov. 1986 : Bull. crim. n° 346 ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 372), ou encore lorsque les prix annoncés dans les publicités extérieures au lieu de vente ne correspondent à aucune marchandise disponible. Dans de tels cas, les infractions à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (C. consom., art. L. 121-1) sont sanctionnées par les peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, soit un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et/ou une amende de 1 000 francs à 250 000 francs pouvant être portée à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit (L. n° 78-23, 10 janv. 1978, art. 40). 3) Personnes responsables 147. - Le chef d'entreprise répond en principe des infractions à la publicité des prix commises par ses subordonnés. En l'absence de disposition spécifique, la responsabilité des règles d'affichage des prix, qui ne relève pas du pouvoir de direction propre au chef d'entreprise, semblait cependant pouvoir être déléguée à toute personne investie de l'autorité nécessaire qui acceptait cette délégation (CA Riom, 6 nov. 1975, Charvet). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis La Chambre criminelle a toutefois fait prévaloir un point de vue différent en condamnant le chef d'entreprise, qui doit veiller personnellement à l'application de la législation économique, spécialement en matière d'étiquetage des prix (Cass. crim., 11 mars 1991, Payraudeau et autres : D. 1991, inf. rap. p. 160). L'article 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit en outre la solidarité des personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants. 148. - En cas de commerce franchisé, la responsabilité de l'infraction incombe au franchisé, en application de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation établie en matière de publicité mensongère (Cass. crim., 27 nov. 1990 : Bull. crim. n° 408). Commet par exemple le délit de publicité mensongère l'opticien franchisé qui fait diffuser une publicité nationale émanant de son franchiseur, selon laquelle toutes les marques de montures de lunettes vendues dans son magasin sont nettement moins chères qu'ailleurs et vendues à prix coûtant, dès lorsqu'un relevé de prix effectué en mars 1985 avait fait apparaître par trois fois que les montures de mêmes marques et références étaient offertes à un prix inférieur par un concurrent qui vendait déjà de semblables articles à prix coûtant depuis 1980 (CA Riom, 26 oct. 1988, Vaillant : JCP E 1989, I, 18046 ; JCP G 1989, IV, 55). B. - Délivrance obligatoire de notes 149. - En application de l'arrêté n° 83-50 A du 3 octobre 1983, maintenu en vigueur après l'abrogation des ordonnances de 1945 sur la base desquelles il a été pris (CA Toulouse, 22 févr. 1990 : BRDA 1990/22, p. 7 ; V. supra n° 92 s.), toute prestation de service rendue à un consommateur doit faire l'objet d'une note lorsque son prix est supérieur à 100 francs, TVA comprise. L'obligation de facturer a ainsi été étendue au-delà des relations interprofessionnelles, selon des modalités particulières. 1° Champ d'application 150. - L'obligation générale de délivrance d'une note ne concerne que les prestations de services rendues aux consommateurs, bien que d'autres dispositions plus spécifiques en étendent la portée dans des secteurs particuliers. a) Prestations de service 151. - Les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1983 précité ne s'appliquent ni aux services rendus à des professionnels, dont la facturation relève des règles fixées en application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (V. supra n° 62 s.), ni aux services dont la facturation fait l'objet de règles particulières (V. infra n° 152). En revanche toute prestation de service d'un montant supérieur à 100 francs rendue à un nonprofessionnel doit faire l'objet d'une note (Note d'information DGCCRF, n° 1005, 13 déc. 1993). Si le prix de la prestation est inférieur à 100 francs, la note n'est pas obligatoire, sauf si le consommateur l'exige. b) Secteurs spécifiques 152. - La réglementation des prix antérieure à l'ordonnance du 1er décembre 1986 a institué dans de nombreux secteurs relevant des services des obligations particulières d'information des consommateurs sur les prix. Il s'agit en particulier, dans le secteur de l'automobile, de la location de garage (A. n° 25-257, 23 oct. 1957), du dépannage et remorquage (A. n° 87-06-C, 27 mars 1987) et des leçons de conduite (A. n° 87-07-C, 19 juin 1987). Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration les dispositions du décret n° 66-371 du 13 juin 1966 et de l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 modifiées par les arrêtés n° 8105-A du 6 février 1981 et n° 83-50-A du 3 octobre 1983 imposent la délivrance obligatoire de notes aux consommateurs faisant notamment apparaître le détail des services rendus. La Cour de cassation a considéré que cette réglementation ne rendait pas obligatoire l'identification sur la note des consommations au regard de leur prix (Cass. crim., 6 juin 1988 : BRDA 1988/17, p. 6). Attention : cet article a fait l’objet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis 2° Modalités 153. - En règle générale, la délivrance obligatoire d'une note, prévue par l'arrêté du 3 octobre 1983, vise à garantir l'information la plus complète du consommateur, dans le cadre de la transparence tarifaire établie par la réglementation en vigueur. Elle présente des caractéristiques précises quant au contenu de la note et doit s'exercer dans des conditions prédéfinies. a) Mentions obligatoires 154. - La note remise au consommateur doit obligatoirement comporter, outre l'identification précise du prestataire et du client (sauf opposition de ce dernier), sa date de rédaction et le lieu d'exécution de la prestation de services. Surtout, le décompte détaillé de la prestation doit en principe indiquer sa dénomination, son prix unitaire et la quantité fournie. S'agissant par exemple de petites annonces immobilières, la Cour de cassation a considéré que la revue qui passe ces annonces doit délivrer à son client consommateur un décompte précis faisant apparaître le prix unitaire par ligne et le nombre de lignes (Cass. crim., 10 nov. 1980 : Bull. crim. n° 750). Le décompte de la prestation n'est toutefois pas exigé lorsque celle-ci a fait l'objet d'un devis préalable approuvé par le client. b) Conditions de délivrance 155. - La note doit être rédigée en double exemplaire dont l'original est remis au client et l'autre doit être conservé par le prestataire pendant deux années au moins. L'arrêté prévoit en outre l'affichage de l'obligation de délivrance de note au lieu où s'effectue le paiement du prix. c) Sanctions 156. - Les infractions à l'arrêté du 3 octobre 1983 sont punies d'une peine d'amende de 10 000 francs pouvant être portée au double en cas de récidive (D. n° 86-1309, art. 33 al. 2). BIBLIOGRAPHIE Voir Fascicule 285.< ? Ejc BR>.