Distinction entre le droit constitutionnel et les autres droits

Droit Constitutionnel 2ème quadri
Introduction
1: Définir le droit public et le droit constitutionnel
Le droit public est l'ensemble des règles qui régissent l'organisation des pouvoirs publics
et les relations entre des particuliers et les pouvoirs publics.
Il se caractérise donc par l'intervention d'un pouvoir public dans le juridique.
On en tire trois réflexions:
- La distinction entre le droit privé et le droit public 'est pas fondée sur le critère matériel
de l'intérêt général.
Les règles impératives d'ordre public s'imposent aux particuliers nonobstant toute volonté
contraire. C'est de l'intérêt général en droit privé, comme des règles du droit social.
- Cette distinction entre droit privé et droit public n'est pas fondée sur le critère formel du
type d'acte juridique.
Un acte juridique est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets
juridiques, c'est à dire à créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits ou des
obligations.
Les actes juridiques unilatéraux imposent leurs effets à l'égard de son destinataire
indépendamment du consentement de celui-ci. Par exemple, la constitution, les lois, les
règlements, les actes administratifs.
On aurait pu penser que le droit privé n'est constitué que de contrats, mais on ne peut
retenir ce critère, car il y a des contrats en droit public et des actes juridiques unilatéraux
en droit privé.
Les contrats en droit public sont les marchés publics (contrats avec des entreprises pour
des travaux publics).
Les actes juridiques unilatéraux en droit privé, donc des pouvoirs privés, se retrouvent
dans la résiliation des contrats de bail ou le licenciement dans le contrat de travail.
- Cette distinction ne repose que sur un critère organique.
C'est l'intervention d'un organe public qui déclenche l'intervention du droit public
La frontière entre le droit public et le droit privé manque de netteté par endroits.
Les personnes morales de droit public sont l'Etat, les régions, les communautés, les
provinces, les communes de manière évidente, mais également les Organismes d'Intérêts
Publics (OIP) comme l'ONSS, la RTBF, le CPAS ou les intercommunales. Ces dernières
sont de droit public, mais ont en partie un statut en droit privé.
Distinction entre le droit constitutionnel et les autres droits publics
Le droit constitutionnel est une partie du droit public. Il ne s'occupe que des institutions
les plus importantes et n'étudie que les droits fondamentaux, les libertés publiques.
Ces règles forment la constitution au sens matériel.
La constitution au sens formel est l'ensemble des règles consignées dans un écrit solennel
qui ne peut être modifié de la même manière qu'une simple loi.
2: Quelques réflexions apéritives sur la méthode du cours et son objet
a) sur la méthode
Voir syllabus pour une citation sur la constitution, datant de 1952
Nous pouvons faire une réflexion épistémologique, et faire une distinction entre trois
manières de connaître le droit.
- L'art d'appliquer le droit. Le cercle d'organes d'application du droit doivent interpréter et
valider/invalider.
Pour cela, ils emploient des méthodes d'interprétation : méthode scientifique (analyser la
phrase), méthode historique (intention du législateur), méthode logique et systématique,
méthode téléologique (où l'on étudie l'a raison d'être de la loi).
Ils font également un examen de conformité.
Ce n'est pas une véritable science, qui devrait décrire et expliquer la réalité telle qu'elle
est, car les organes disent et prescrivent le droit (par des interdictions, des permissions et
des obligations). Il est le plus souvent impossible d'appliquer le droit qu'en posant un acte
de connaissance. L'interprète se trouve généralement devant un choix, et doit trancher,
faisant un acte de volonté.
- La doctrine doit décrire, expliquer et évaluer les règles du droit appliquées par les
organes. Elle développe un discours mi savant mi pratique. Elle doit décrire les règles du
droit, puis défendre une interprétation, avec des arguments, normalement purement
juridiques. Elle est toutefois souvent animée par un jugement de valeur.
Elle fournit également des explications et des évaluations, avec des raisonnements
principalement juridiques.
- La science du droit est minoritaire. Elle a également pour objectif de décrire, expliquer
et évaluer les règles de droit, mais d'un point de vue plus externe, tout en tenant compte
du point de vue interne, la doctrine et les organes d'application.
Le droit ne s'explique pas entièrement pas lui-même. Bien des règles s'expliquent par des
facteurs autres, comme le contexte. Il faut une analyse interdisciplinaire.
Nous allons essentiellement suivre la doctrine, mais parfois nous tourner vers la science
du droit et la science politique.
Cela nous permettra d'expliquer certaines caractéristiques de la constitution, et mesurer
l'écart entre les faits et le droit.
Nous allons distinguer deux registres d'explication:
- explication strictement juridique
- explication d'un point de vue externe, expliquer à l'aide de phénomènes politiques.
La science du droit doit aussi évaluer le droit, estimer sa validité, d'un point de vue
interne et externe, en puisant dans la philosophie politique, relevant d'une fonction
éthique.
b) Sur l'objet
"La constitution est robuste et complexe, courte et complète", 1952
Peut-on encore faire ces éloges?
La constitution fut acceptée en Juillet 1831 par le Congrès.
Elle mettait en place le suffrage censitaire, ne permettant de voter qu'aux hommes
payants le cens, un impôt. C'est une constitution progressiste, avec un régime
parlementaire, une monarchie limitée et démocratique (article 150) et donnant des libertés
progressistes.
La première révision eut lieu en 1893, où l'on passa au suffrage universel masculin plural
(donnant des voix supplémentaires en fonction des revenus, de la charge familiale, de
l'éducation).
En 1919, une loi mena au suffrage universel masculin, régularisée en 1920.
En 1970, virage vers le fédéralisme, le constituant divise la Belgique en communautés et
régions.
Les flamands considéraient que la création d'un communauté était la seule solution pour
protéger leurs intérêts culturels contre la bourgeoisie francophone. Les communautés
furent mises en pratique en 1970.
La Wallonie, depuis 1960 en crise économique due à la vieille industrie, n'est pas
supportée par l'Etat, et désire la régionalisation pour protéger l'économie. Les régions
furent mises en pratique en 1980.
En 1988, la région de Bruxelles est créée.
En 1993, une nouvelle révision de la constitution a lieu, où apparaît enfin le
"fédéralisme" en toute lettre.
Les communautés et les régions peuvent émettre des décrets.
Les communautés ont une juridiction en matière culturelle depuis 1970, en matières
personnalisables (aide sociale, soin de santé, etc.) depuis 80, et dans l'enseignement
depuis 88.
Les régions ont une juridiction en économie et gestion du territoire depuis 1980. La
région de Bruxelles fut créée en 88 suite à un compromis.
En 1993-94, la constitution est révisée, avec un renumérotation des articles et une table
de concordance.
La loi spéciale du 8 août 1980, fut modifiée en 88 puis en 93. On parle alors d'un
achèvement des réformes institutionnelles.
Le 3 mars 1999, le Parlement Flamand vote des résolutions demandant au fédéral une
nouvelle réforme, de nouvelles compétences comme le transfert de certaines branches de
la sécurité sociale (allocation familiale, assurance maladie invalidité). La Wallonie
s'oppose car ce serait une division de la solidarité entre belges. Les flamands se plaignent
qu'un flux d'argent irait du nord vers le sud. Ils remettent aussi en cause le statut de
Bruxelles, qui serait trop autonome.
La crise politique attendue fut mise de côté par la crise de la dioxine.
En 2001, une réforme importante fut adoptée par la modification de la loi spéciale de
1980: "Toutes les règles d'organisation, fonctionnement et compétences des provinces et
communes passent sous les régions". C'est la régionalisation.
Tous les indices concordent pour une remontée du contentieux communautaire. Les
résolutions du 99 demeurent d'actualité.
Concernant la citation d'entrée, "La constitution est robuste et complexe, courte et
complète", 1952
- La constitution est maintenant animée d'un logique fédérale, avec des scories du régime
unitaire comme l'article 195 sur la révision de la constitution.
- Elle ne pourra vraisemblablement pas continuer à canaliser les évolutions politiques, et
ne peut donc pas être qualifiée de robuste.
Il n'y a pas d'accord sur les perspectives à long terme. Le séparatisme n'est pas à écarter,
mais le plus probable est un état encore aminci.
- La constitution est encore complexe (fine et intelligente) mais est aussi compliquée.
- Elle est maintenant plus longue (199 au lieu de 144) mais pas plus complète, car les
réformes ne se sont occupées que du fédéralisme. Elle est dépassée, comporte des
lacunes, comme dans le droit administratif, les conventions collectives ou le statut des
partis politique (existence seulement par liberté d'association alors que l'état est teinté de
particratie)
p. 36, commentaire de M. Dumont sur la constitution actuelle.
Chapitre 1:
L'Etat et ses fondements, en général et en Belgique
I: Concept d'Etat
1: L'état pour le juriste
L'état est le titulaire abstrait d'un pouvoir souverain et institutionnalisé, sur un territoire
déterminé, pour servir prétendument l'intérêt général.
La population qui se rattache juridiquement à un état est une nation. La délimitation des
citoyens nationaux est l'oeuvre de la souveraineté de l'état.
Le territoire est l'espace dans lequel l'état exerce sa souveraineté, et est délimité
souverainement par chaque état.
a) La souveraineté
C'est un mot directement lié à l'histoire.
L'émergence de l'état en tant que tel se situe au 16e siècle. Leur souveraineté est comprise
sous les angles de l'indépendance (contre la Papauté et l'Empire) et de la suprématie à
l'intérieur de son état (contre la féodalité). La souveraineté est émancipatrice.
Bodin et Loyseau théorisèrent cela au 16e.
La souveraineté désigne la qualité de la puissance étatique qui lui vaut d'être
indépendante dans l'ordre international, et suprême dans l'ordre interne.
Son indépendance peut être remis en question par d'autres états.
Dans l'ordre interne, le pouvoir souverain est unique, exclusif, indivisible, irrésistible et
inaliénable.
Une telle définition, bien que demeurant pertinente, contient aujourd'hui des paradoxes.
i) La souveraineté internationale
- Elle renvoie à l'idée d'indépendance. L'état peut faire tout ce qui est en son pouvoir,
dans les limites qu'il a lui même consenties, comme les conventions, librement
contractées.Concernant les coutumes, les états peuvent, lors de l'apparition d’une
coutume, dire qu'elle ne leur convient pas et ne leur sera pas opposable.
La souveraineté est la pierre d'angle du droit international, les états sont égaux en droit.
Ce formalisme juridique produit des effets dans la réalité.
La souveraineté internationale implique deux corollaires.
D'une part, l'interdit de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre état, sauf si il y
a une convention l'autorisant.
D'autre part, l'interdiction d'avoir recours à la force pour régler les conflits internationaux,
sauf en cas de légitime défense ou lorsque l'on a l'autorisation du Conseil de Sécurité.
- La souveraineté internationale connaît toutefois certaines limites.
Le Ius Cogens, des règles impératives de droit international, selon l'article 53 de la
Convention de Vienne de 1969.
Plusieurs états ne l'ont pas ratifiés, mais ils doivent tout de même respecter la convention,
car les règles de ius cogens sont basées sur des coutumes. On considère que les règles de
Ius Cogens sont peu nombreuses et reconnues par la grosse majorité des états comme des
règles évidentes (contre le génocide l'esclavage, l'apartheid, l'agression, etc.). Tous les
états doivent donc suivre ces règles, même les objecteurs récalcitrants
- Pour les nouveaux états, ils reçoivent une série de coutumes contre lesquelles ils n'ont
pu s'opposer, mais on considère qu'ils sont successeurs de l'état d'origine, qui lui avait
accepté ces coutumes.
- Tous les états sont forcés De Facto de signer des traités. Pour protéger leur
souveraineté, ils doivent limiter leur souveraineté.
- L'Union Européenne est une organisation d'intégration qui a pris tant d'importance
qu'elle empiète sur la souveraineté.
On a définit la souveraineté comme le pouvoir ultime, le pouvoir du dernier mot. Il peut
donc transférer l'exercice de ses compétences à d'autres que lui, enter ou international,
mais il peut aussi les reprendre. C'est une définition formelle.
Une définition matérielle de la souveraineté est l'ensemble des prérogatives concrètes
sans lesquelles l'état n'a plus sa puissance, prérogatives régaliennes, comme la fonction
législative, exécutive, judiciaire, la maîtrise de biens, la puissance de la fiscalité, le
maintient de l'ordre ad extra et ad intra.
L'Union Européenne est l'enveloppe qui rassemble la Communauté Européenne
(comprenant la Commission, le Conseil des Ministres, le Parlement Européen), la PESC
(Politique étrangère de sécurité commune) et la Coopération Policière et Judiciaire en
matière pénale. Les 2 derniers sont intergouvernementaux, avec la souveraineté gardée
par le fait que les décisions sont prises à l'unanimité.
Dans le pilier communautaire, la majorité qualifiée suffit, il y a donc une perte de
souveraineté. Il y a dans ce pilier 2 domaines sensibles de la souveraineté, la monnaie et
la garde des frontières, avec Schengen et l'Euro.
Dans le pouvoir monétaire, les états n'ont plus leur mot à dire car c'est réglé par la BCE,
la Banque Centrale Européenne.
Pour ce qui concerne la souveraineté matérielle, certains états membres ont perdus de leur
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