Décision n° 12-HCC/D3 du 10 novembre 2010
concernant une ordonnance modifiant certaines dispositions de l’ordonnance
n°2010-009 du 7 octobre 2010 relative aux élections communales.
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la
Transition vers la Quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président de la Haute Autorité de la Transition, par lettre n°436-010/PHAT du
9 novembre 2010, et conformément aux dispositions des articles 113 de la Constitution et 18 de
l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition
vers la Quatrième République, saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle d’une
ordonnance modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°2010-009 du 7 octobre 2010 relative aux
élections communales ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Considérant, d’une part, que la matière objet de l’ordonnance relève du domaine législatif et du
domaine de compétence de contrôle de la Cour de céans ;
Que les modifications apportées concernant principalement :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]--> la publication de la liste des candidatures
déclarées recevables quarante huit heures après l’expiration du délai de dépôt de
candidature par les soins de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->La compétence de la Commission Electorale
Nationale Indépendante pour connaître de toute contestation relative à l’enregistrement
des candidatures ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->La proclamation des résultats officiels du
scrutin et leur publication par les soins de la Commission Electorale Nationale
Indépendante ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Le règlement des requêtes contentieuses
relatives aux élections communales par le Tribunal Administratif ;
Que, d’autre part, ladite ordonnance a été adoptée en Conseil des Ministres le 27 octobre 2010 ;
Qu’enfin, elle ne contient aucune disposition contraire aux principes constitutionnels en vigueur
ni aux dispositions de l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 susvisée, notamment en ses
articles 5, 18 et 29 ;
En conséquence,
D e c i d e :
Article premier.- L’ordonnance modifiant certaines dispositions de l’ordonnance
n°2010-009 du 7 octobre 2010 relative aux élections communales, ne contient aucune
disposition contraire aux principes constitutionnels en vigueur ni aux dispositions de
l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime
de la Transition vers la Quatrième République, notamment en ses articles 5, 18 et 29.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix novembre l’an deux mil
dix à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen,
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.
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