Table ronde brief

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Table ronde 29/05/08
Intervention : L’étiquetage de l’alimentation et la
réglementation
Introduction
Définition de l’étiquetage : cf Directive CE/2000/13 du 20 mars 2000 : Ensemble
des mentions, indications, marque de fabrique et de commerce , images ou
signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage,
document, écriteau, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette
denrée alimentaire.
Paradoxalement la population n’a jamais été aussi informée et intéressée par
l’information sur ce qu’elle mange mais aussi perdue et mal nourrie : selon une
enquête récente de l’Association CLCV (Consommation logement et Cadre de
vie), si + 60 % des consommateurs se déclarent sensibles au contenu
nutritionnel de ce qu’ils mangent, ils sont seulement 30 % à lire et comprendre
l’étiquetage des produits qu’ils achètent.
Le droit français réglemente l’étiquetage notamment dans le Code de la
Consommation qui précise à l’article 1 que « tout professionnel vendeur de
biens ou prestataire de services doit mettre le consommateur en mesure de
connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
A l’instar des autres législations nationales européennes, il a largement
évolué ces 15 dernières années et ses dispositions sont aujourd’hui pour
l’essentiel des transpositions de la réglementation européenne en vigueur –
sauf sur les contrôles et sanctions.
Celle-ci, on va y revenir, est passée d’une préoccupation de sécurité du
consommateur à une préoccupation de nutrition : l’idée n’est plus seulement
de faire en sorte que le consommateur achète des produits sans risques –on y
reviendra peut être avec la multiplication des incidents sur les importations
outre atlantique- mais surtout qu’il ait accès à une alimentation présentant une
certaine qualité nutritionnelle.
Le propos sera d’ailleurs limité aux denrées alimentaires préemballées qui
sont l’objet de cette réglementation et de la table ronde de ce jour.
Ce souci tout à fait légitime a conduit au développement d’une réglementation
visant à ce que l’étiquetage fournisse des informations considérées comme
indispensables et renseigne sur certains apports ou aspects nutritionnels des
produits.
Cependant force est de constater avec la Commission que l’effort
réglementaire a paradoxalement induit une désorientation du consommateur
confronté à un étiquetage toujours plus complexe et pas forcément clair.
Il est donc certain que la réglementation actuelle va encore évoluer dans les
prochaines années, pour tenter de renforcer et de simplifier l’information du
consommateur.
I / La réglementation en vigueur
Pour rappel : Les instruments juridiques que sont la directive et le règlement
européens.
-Règlement : adopté par le Conseil ensemble avec le Parlement ou par la
Commission seule, le règlement est un acte général et obligatoire dans tous ses
éléments. À la différence des directives qui sont adressées aux États membres et
des décisions qui ont des destinataires bien déterminés, le règlement s’adresse à
tous. Il est directement applicable, c’est-à-dire qu’il crée du droit s’imposant
immédiatement dans tous les États membres au même titre qu’une loi nationale, et
sans aucune autre intervention de la part des autorités nationales.
-Directive : adoptée par le Conseil ensemble avec le Parlement ou par la
Commission seule, la directive s’adresse aux États membres. Son principal objectif
est de rapprocher les législations. La directive lie les États membres en ce qui
concerne le résultat à atteindre, mais leur laisse le choix de la forme et des moyens
qu’ils adopteront pour réaliser les objectifs communautaires dans le cadre de leur
ordre juridique interne. Si la directive n’est pas transposée dans la législation
nationale par les États membres, ou si elle est transposée de façon incomplète ou
avec retard, les justiciables peuvent invoquer directement la directive en question
devant les tribunaux nationaux.
a. La Directive CE/90/496 du Conseil du 24 septembre 1990, relative à
l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
Cette Directive précise que l'étiquetage nutritionnel est facultatif, mais qu’il
devient obligatoire lorsqu'une allégation nutritionnelle figure sur l'étiquette, dans une
présentation ou bien dans une publicité.
Par allégation nutritionnelle il faut comprendre « toute représentation qui énonce,
suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelle
particulières de par l’énergie ou les nutriments » – donc assez restrictif.
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 Néanmoins la Directive limite les allégations nutritionnelles admises qui sont
celles :
-relatives à la valeur énergétique et aux nutriments (protéines, glucides, lipides,
fibres alimentaires, sodium, vitamines et minéraux énumérés dans l'annexe de la
directive),
-et celles relatives aux substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces
nutriments ou qui en sont des composants.
 La Directive précise encore :
Nature et présentation des informations fournies :
 La déclaration de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments qui doit
se présenter sous forme numérique, avec des unités de mesure spécifiques.
Les informations sont exprimées par 100 g, 100 ml ou par emballage.
 La teneur en vitamines et en sels qui doit être exprimée en pourcentage de
l'apport journalier recommandé (AJR), et qui peut également être indiqué sous
la forme d'un graphique.
Visuel et intelligibilité des informations : Celles-ci doivent figurer
 en un seul endroit bien visible,
 en caractères lisibles et indélébiles,
 dans un langage facilement compréhensible pour l'acheteur .
b. La directive CE/2000/13 du 20 mars 2000 : Les grands principes applicables
aux messages de l’étiquetage et les données obligatoire à renseigner
PRINCIPES
L'étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ne peuvent pas être de nature
à:
 induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques ou les effets de l'aliment ;
 Attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement
et de guérison d'une maladie humaine
MENTIONS OBLIGATOIRES DE L'ÉTIQUETAGE
L'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter les mentions obligatoires
suivantes pour lesquelles la Directive fixe diverses modalités d’application.
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o La dénomination de vente
Il s'agit de la dénomination prévue pour la denrée dans les dispositions
communautaires qui lui sont applicables, ou par défaut, dans les dispositions
législatives ou les usages de l'État membre de commercialisation. La dénomination de vente propre à l'État de production est aussi admise, sauf si,
malgré les autres mentions obligatoires et l'ajout d'autres informations descriptives,
elle prête à confusion dans l'État de commercialisation. o La liste des ingrédients
Précédés d'une mention "Ingrédients", ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre
décroissant de leur importance pondérale (sauf exception pour les mélanges de fruits
et de légumes) et désignés par leur nom spécifique, sous réserve de certaines
dérogations prévues.
o La quantité des ingrédients ou des catégories d'ingrédients exprimée en
pourcentage
Cette exigence s'applique lorsque les ingrédients qui figurent dans la dénomination
de vente, sont mis en relief dans l'étiquetage ou sont essentiels pour caractériser un
aliment déterminé;
o La quantité nette des produits préemballés
MENTIONS OBLIGATOIRES POUR LES DENRÉES TRÈS PÉRISSABLES
o la date limite de consommation;
o les conditions particulières de conservation et d'utilisation;
o le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur
ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
o le lieu d'origine ou de provenance, dans le cas où son omission pourrait
induire le consommateur en erreur;
o le mode d'emploi, le cas échéant;
c. La Directive CE / 89/2003 du 10 novembre 2003 sur les allergènes
Cette directive supprime la règle des 25% (pour les ingrédients composés
intervenant pour moins de 25% dans le produit fini, l'énumération des ingrédients
qu'il contient n'est pas obligatoire), et établit une liste d'allergènes qui devront figurer
obligatoirement sur l'étiquetage des denrées alimentaires.
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d. Le Règlement (CE) n° 1924/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé
des denrées alimentaires
Le règlement précise des allégations autorisées harmonisées ex « faible valeur
énergétique », « sans sucres ajoutés », « allégé/light » et « riche en fibres »…
Chaque allégation doit remplir certaines conditions pour être utilisée et est définie
avec des valeurs précises et quantifiables : une substance (par exemple vitamines,
fibres, etc.) doit être présente en quantité suffisante pour avoir des effets bénéfiques.
L'étiquetage incluant une allégation de santé doit fournir certaines informations
obligatoires:
o l'importance d'une alimentation et d'un mode de vie sains;
o la quantité de la denrée alimentaire et le mode de consommation
assurant le bénéfice allégué;
o les personnes qui doivent éviter cette substance;
o une indication des risques pour la santé en cas de consommation
excessive.
Par ailleurs, le règlement interdit toute information:
 inexacte, peu compréhensible ou trompeuse (par exemple qui attribue, à tort
ou sans que cela soit avéré scientifiquement, à la denrée des vertus
médicinales) ;
 qui suscite des doutes concernant la sécurité ou l'adéquation nutritionnelle
d'autres produits ;
 qui encourage ou tolère une consommation excessive d'un produit ;
 qui incite à consommer un produit en affirmant ou suggérant directement ou
indirectement qu'une alimentation équilibrée ne fournit pas tous les nutriments
nécessaires.
 qui essaie d'effrayer le consommateur en mentionnant des modifications des
fonctions corporelles.
Demande d'autorisation
Pour autoriser une nouvelle allégation ou modifier la liste existante, le fabricant doit
introduire sa demande auprès de l'État membre concerné qui la transmet à l'Autorité
européenne de sécurité des aliments ( EFSA ). Sur la base de l'avis de l'EFSA, une
décision relative à l'utilisation est prise par la Commission.
Cette réglementation qui complète la Directive de 2000, a conduit les
industriels à mettre en place un étiquetage complexe –et donc coûteux- dont le
résultat semble être une désorientation du consommateur
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II / Les perspectives de la réglementation : Une consolidation visant à la
simplification et à la pertinence de l’étiquetage, dans un souci d’aider et de
rassurer le consommateur dans ses choix
La Direction Générale de la Santé et de la Protection des Consommateurs de la
Commission Européenne a fait évaluer la législation relative à l’étiquetage.
a. Il résulte de cette évaluation que la réglementation qui s’est développée :
 Est devenue très complexe donc difficile à mettre en œuvre notamment
pour les PME,
 Comporte des règles subjectives et/ou peu claires : ex : étiquettes
facilement compréhensibles, visibles et lisibles ; mention « e » du
contrôle quantitatif pas comprise des consommateurs,
 Comporte des règles qui n’informent pas à la mesure des attentes des
consommateurs : ex : mention du lieu de provenance ou de
l’importateur ; dlc qui suggère périssabilité pour des produits de longue
conservation ; procédés de pasteurisation ; sodium au lieu de sel,
 Laisse les contrôles, recours et sanctions de côté d’où des contrôles et
sanctions relevant de dispositifs nationaux assez aléatoires : ex : d’un
pays à l’autre la même mention prête ou non à discussion, l’apposition
d’une information prête ou non à sanction,
 De façon pratique, la multiplication des informations requises (ex :
allergènes) rend difficile voire impossible de les faire tenir toutes sur
une étiquette sauf à réduire le format du lettrage, ce qui complique
alors la lisibilité
b. Des travaux sont engagés pour améliorer l’information de l’étiquetage

La disparition de mentions non comprises par le consommateur : ex : le
« e » ou « A consommer de préférence avant le »

L’indication du mode et de la durée de conservation après ouverture de
l’emballage et la définition de règles harmonisées

L’obligation d’informations sur les fabricant des produits

La définition harmonisée de certaines notions fondamentales pour les
consommateurs comme le « frais »

L’élaboration d’un système de codification européenne des aliments
basée sur des couleurs ou des signes
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
Le renforcement des informations
préventives s’agissant des
allergènes qui devraient figurer sur la face avant des produits
CONCLUSION
Donc, même si la Commission imagine de supprimer certaines mentions, la
plupart des pistes de réflexion actuelle tendent à imposer encore plus
d’informations alors pourtant que la Commission dit vouloir simplifier
l’étiquetage, le rendre plus clair et cohérent d’un pays à l’autre.
C’est pourquoi l’on peut s’attendre dans les années qui viennent :
 d’une part à une consolidation des textes communautaires qui seront à
l’évidence complétés pour prévoir des contrôles et sanctions, voire des
rcours harmonisés,
 d’autre part à ce que la Commission impose une simplification des
étiquettes et un déplacement d’une partie d’informations sur les points
de vente.
Le consommateur devrait à terme être moins noyé sous un flot d’informations
mêlées de messages marketing, il devrait donc mieux comprendre ce qu’il lui est
proposé de consommer. Cela ne signifie pas pour autant qu’il arbitrera mieux et fera
des choix s’inscrivant dans une alimentation variée et équilibrée. D’autres facteurs
rentrent en ligne de compte…
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