
 Sur la régularité de la saisine de la juridiction disciplinaire : 
   
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, issu du V 
de l’article 18 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
et modifié par l’ordonnance du 26 août 2005 : “ Il est constitué auprès de chaque conseil départemental 
une commission de  conciliation  composée  d’au  moins  trois  de  ses  membres.  La  conciliation  peut  être 
réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en 
Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse 
réception à l’auteur, en informe (...) le chirurgien-dentiste (...) mis en cause et les convoque dans un délai 
d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. / En cas d’échec 
de celle-ci,  il  transmet  la  plainte  à  la  chambre  disciplinaire  de  première  instance  avec  l’avis  motivé  du 
conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le 
cas échéant (...) “ ;   
  
 Considérant  qu’eu égard  à  l’objet  de  la  procédure  de  conciliation,  qui  est  de  permettre  aux  parties  de 
régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, 
et  à  la  mission  de  l’ordre,  qu’il  exerce  à  travers  ses  différents  conseils,  de  veiller  au  respect  de  la 
déontologie, c’est sans erreur de droit que la chambre disciplinaire nationale a jugé que la procédure de 
conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un 
chirurgien-dentiste est portée devant lui, est sans objet lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des 
instances de l’ordre ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le juge disciplinaire aurait été irrégulièrement saisi de 
la plainte déposée par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, faute de procédure préalable 
de conciliation, ne peut qu’être écarté ;   
   
Considérant,  en  second  lieu,  qu’en  vertu  des  dispositions  de  l’article  R.  4126-1  du  code  de  la  santé 
publique,  l’action  disciplinaire  contre  un  chirurgien-dentiste  peut  être  introduite  devant  la  juridiction 
disciplinaire  par  le conseil national  ou  le conseil  départemental  de l’ordre  au tableau  duquel le praticien 
poursuivi est inscrit, soit agissant de leur propre initiative, soit à la suite de plaintes émanant de personnes 
énumérées à cet article qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant ; qu’il ressort des pièces du 
dossier  soumis  aux  juges  du  fond  qu’en  déclarant  s’associer  à  la  plainte  déposée  directement  par  le 
conseil national à l’encontre de M. A, le conseil départemental de l’ordre de Haute-Savoie doit être regardé 
comme  ayant  présenté  une  plainte  en  son  nom  propre  ;  qu’ainsi  la  chambre  disciplinaire  de  première 
instance était saisie régulièrement de deux plaintes introduites à la fois par le conseil national et par le 
conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi était inscrit ; que le moyen tiré de l’erreur de 
droit  prétendument  commise  par  la  chambre  disciplinaire  nationale  pour  n’avoir  pas  relevé  l’irrégularité 
résultant de la présence du conseil départemental alors qu’il n’aurait pas transmis de plainte ne peut donc 
qu’être écarté ;   
  
  
Sur la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale : 
  
 Considérant  qu’il  ressort  des  pièces  du  dossier  soumis  aux  juges  du  fond  que  le  nouveau  mémoire 
présenté par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes le 2 février 2011 ne comportait aucun 
élément nouveau par rapport au dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale et dont le requérant 
avait connaissance ; que par suite, et en tout état de cause, la circonstance que le requérant n’aurait pas 
eu un délai suffisant pour répondre à la communication de cette pièce n’a pas porté atteinte aux droits de la 
défense ni au caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen tiré de l’irrégularité, de ces chefs, de 
la décision attaquée ne peut dès lors qu’être écarté ;   
  
  
Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 
   
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique : “ La profession dentaire 
ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (...) 3° Tous procédés directs 
ou  indirects de  publicité ;  /  4°  Les manifestations  spectaculaires touchant  à  l’art dentaire  et  n’ayant pas 
exclusivement un but scientifique ou éducatif. (...) “ ; qu’aux termes de l’article R 4127-225 du même code : 
“ (...) Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un  tiers ou une 
firme  quelconque.  “  ;  qu’enfin,  les  articles  R.  4127-216  à  R.  4127-219  du  même  code  précisent  les 
indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés professionnels, dans un 
annuaire, sur une plaque professionnelle ou dans un communiqué public ; que, si le  site  internet  d’un