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PROJET DE PROGRAMME
Le rôle du droit dans le développement économique
Structure des travaux
(Tous les travaux sont prévus en séance plénière)
Thématique du congrès
Par Barthélemy Mercadal
Vice-président, secrétaire général de l’IDEF
« ubi societas , ibi jus » ; « ubi jus , ibi societas »
« Là où il y a une société, il y a du droit »
« Là où il y a du droit, il y a une société ».
Autrement dit, le droit est essentiel. Mais le droit, aujourd’hui élément-clé de la bonne
gouvernance selon les critères de la banque mondiale, donne-t-il partout les résultats
attendus par les populations ?
Légitimement, celles-ci aspirent au bien-être, au minimum à sortir du seuil de pauvreté fixé à
1 dollar par jour pour celles qui souffrent d’un manque de développement économique.
Si l’adage latin perdure et même s’enrichit d’un effet réciproque, c’est parce que l’on prête
au droit des vertus. Il aurait été, selon le prix Nobel d’économie Douglas North, un facteur de
développement de l’Occident et il expliquerait l’avance économique prise par lui à partir des
XII et XIIIèmes siècles. Aussi les sciences juridique et économique sont-elles tendues, depuis
les rapports de la banque mondiale « Doing Business », vers l’efficience économique du droit.
Cet effet attendu du droit mérite donc un examen que se propose de conduire le XXXIème
congrès de l’institut.
Le droit à l’époque contemporaine a-t-il contribué à changer les données économiques ?
L’exemple européen de l’intégration par le droit (traités, règlements, directives, décisions de
justice) confirme-t-il la contribution du droit au progrès économique ? Si la réponse est
positive, peut-elle être vérifiée par une contre-épreuve : d’autres sociétés permettent-elles
de considérer qu’une carence ou une désaffection, voire un mépris du droit handicaperait le
développement économique ?
Pour que le droit apporte les satisfactions économiques attendues doit-il être un droit
intégré, unique ou unifié, ou l’économie peut-elle s’accommoder de la coexistence de
régimes juridiques différents ? Trois exemples de coexistences méritent à cet égard
attention : la coexistence des droits de tradition civiliste et de common law au Canada, à l’île
Maurice et au Cameroun.