de façon précise les interventions propices aux expositions et les associations professionnelles médicales et
dentaires n'ont fait aucune suggestion à ce sujet17. Les comités d'experts qui comptaient sur les directives des
autorités sanitaires canadiennes et américaines ne peuvent donc se fier qu'à leur meilleur jugement pour
déterminer quelles procédures présentent un risque de transmission de pathogènes à diffusion hématogène.
Heureusement, le Royaume-Uni a fourni une définition plus précise des interventions (et spécialités) qui devraient
être considérées comme propices aux expositions18.
Q5. Y a-t-il des circonstances où le public doit être informé de la séropositivité d'un médecin?
Selon l'ASPC, les patients n'ont pas à être informés de l'état de santé d'un travailleur de la santé infecté par le
VIH. Cependant, s'il y a eu exposition importante qui comporte un risque de transmission de l'infection au patient,
ce dernier doit alors être informé qu'il a été exposé au sang d'un membre de l'équipe de soins de santé, mais il n'a
pas à savoir de quelle personne il s'agit13. La notification des patients (en vue d'un test de dépistage du VIH) peut
également être nécessaire s'il l'on décide de modifier les tâches d'un travailleur de la santé pour des raisons de
sécurité. Le cas échéant, il n'est pas recommandé de dévoiler l'identité du travailleur. Il convient toutefois de
souligner que ce ne sont pas tous les pays, ni toutes les personnes, qui souscrivent à cette approche et que les
pratiques peuvent varier d'une région à l'autre d'un même pays17,19. Selon un sondage réalisé en 2000 sur les
attitudes du public, seulement 38 % des répondants ont déclaré que les médecins ou dentistes infectés par le VIH
devraient être autorisés à dispenser des soins aux patients19.
Q6. La règle du consentement éclairé exige-t-elle que le Dr Leblanc informe ses patients qu'il est
séropositif?
Dans sa publication de 1991, les CDC recommandaient que les travailleurs de la santé infectés par le VIH ou le
VHB (et positifs à l'antigène HBe) informent les patients de leur état sérologique avant d'entreprendre des
interventions propices aux expositions16. Bien que les CDC annoncent depuis des années la révision des lignes
directrices de 1991, aucune mise à jour n'a encore été publiée20. Par ailleurs, malgré cette recommandation des
CDC, de nombreux états américains n'exigent pas la divulgation de cette information aux patients21.
Selon les recommandations de l'ASPC, si le travailleur de la santé infecté a été évalué par un comité d'experts et
que toutes les recommandations de ce comité sont suivies, il n'est pas nécessaire de divulguer l'infection du
travailleur de la santé aux patients avant une intervention propice aux expositions, pour protéger les patients
contre les pathogènes à transmission hématogène13. Ainsi qu'il fut mentionné dans la discussion liée à la question
3, s'il y a des motifs de croire que le Dr Leblanc agit sciemment d'une manière qui pourrait exposer ses collègues
ou ses patients à un risque de transmission du VIH, le Code de déontologie de l'AMC précise que le médecin a la
responsabilité de le signaler à l'organisme de réglementation ou aux services de santé publique11. Le cas échéant,
la séropositivité du Dr Leblanc pourrait être connue des autres, y compris du public.
Gostin a fait valoir que le principe du consentement éclairé ne devrait pas exiger qu'un travailleur de la santé
infecté par le VIH dévoile sa séropositivité à ses patients17. Le risque de transmission du VIH est trop faible pour
satisfaire à la norme juridique de divulgation de risques importants et, si le risque devait être important, la
stratégie logique serait alors de limiter les tâches du travailleur de la santé et non d'informer le patient. Cook et
Dickens notent par ailleurs que, lorsque des médecins malades exercent en respectant les conditions qui leur sont
imposées, les tribunaux statuent qu'ils n'ont pas l'obligation légale de divulguer volontairement leur état à leurs
patients22. Ils font également dûment remarquer que le travailleur de la santé infecté par le VIH est lui-même un
patient qui a des droits relativement à la protection de ses renseignements personnels et à sa confidentialité17,22.
Il convient également de rappeler que la loi protège le médecin, au même titre que toute autre personne, contre
toute discrimination fondée sur la séropositivité ou l'orientation sexuelle23. Le Dr Leblanc ne peut donc pas faire
l'objet de discrimination au travail et, s'il respecte les lignes directrices fixées par le comité d'experts qui a
examiné son cas, il n'est pas tenu d'informer ses patients qu'il est séropositif.
Références
1. Spurgeon D. Quebec will make doctors disclose their HIV status. British Medical Journal 2004; 328: 304.
2. Nelson R. Canadian hospital recalls patients for HIV testing. The Lancet Infectious Diseases 2004; 4: 133.
3. Ciesielski C, Marianos D, Ou CY, Dumbaugh R, Witte J, et al. Transmission of human immunodeficiency virus
in a dental practice. Annals of Internal Medicine 1992; 116: 798–805.
4. Lot F, Séguier JC, Fégueux S, Astagneau P, Simon P, et al. Probable transmission of HIV from an orthopedic
surgeon to a patient in France. Annals of Internal Medicine 1999; 130: 1–6.