STIKEMAN ELLIOTT 3
Le projet de loi 198 modifie les définitions de fonds mutuel, de changement important et de
fait important et ajoute les définitions de fonds d’investissement et de gestionnaire de fonds
d’investissement. La définition de fonds mutuel a été modifiée de sorte que la Commission
des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a maintenant l’autorisation de désigner,
par voie d’ordonnance, un émetteur comme étant un fonds mutuel ou, par règlement,
une catégorie d’émetteurs comme étant des fonds mutuels. Le contraire s’applique aussi.
La CVMO pourra déterminer qu’un émetteur n’est pas un fonds mutuel par voie
d’ordonnance. Aussi, une catégorie d’émetteurs pourra être identifiée, par règlement,
comme n’étant pas des fonds mutuels.
La nouvelle définition de fonds d’investissement indique qu’il s’agit d’un fonds mutuel ou
d’un fonds d’investissement à capital fixe. Ce dernier terme est défini dans la
Rule 14-501 de la CVMO (en anglais seulement – voir non-redeemable investment fund).
Cette nouvelle définition de fonds d’investissement est la même que celle de fonds dans la
Rule 35-502 de la CVMO, intitulée « Non-Resident Advisers » (en anglais seulement –
voir fund), qui traite des questions d’inscription pour les conseillers et des services de
conseils sur les fonds.
La définition de gestionnaire de fonds d’investissement est nouvelle et elle est connexe à la
nouvelle définition de changement important. On définit un gestionnaire de fonds
d’investissement comme une « personne ou compagnie qui a le pouvoir et la
responsabilité de diriger les affaires d’un fonds d’investissement ». Cette définition est
essentiellement la même que celle de gérant dans la NC 81-102, qui traite des organismes
de placement collectif.
La nouvelle définition de changement important fait une distinction entre le critère qui
s’applique aux émetteurs autres que les fonds d’investissement, qui demeure
pratiquement inchangé, et celui qui s’applique aux fonds d’investissement. Ce dernier
critère provient de la Norme canadienne 81-102, qui s’applique aux organismes de
placement collectif qui sont des émetteurs assujettis. En Ontario, ce critère de décision
d’investissement est maintenant en vigueur comme s’il s’agissait d’une question de droit
pour tous les fonds d’investissement. Un changement important inclut une décision du
conseil d’administration de l’émetteur ou du gestionnaire de fonds d’investissement
d’effectuer un changement qui serait un changement important, ou une décision de la
direction générale de l’émetteur ou du gestionnaire de fonds d’investissement s’ils
croient que cette décision sera ratifiée par le conseil d’administration.