Actualités – Fonds d’investissement Janvier 2003 États financiers obligatoires pour les fonds communs de l’Ontario Plusieurs changements dans les fonds d’investissement proposés dans les modifications récentes et à l’étude à la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario Plusieurs modifications récentes ou proposées à la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario visent les fonds d’investissement. On note entre autres la clarification de l’obligation maintenant en vigueur des fonds communs de fournir des états financiers semestriels. D’autres modifications n’attendent que la proclamation du lieutenantgouverneur. Modifications en vigueur en date du 26 novembre 2002 (projet de loi 179) Des modifications ont été apportées à l’article 77 de la Loi sur les valeurs mobilières afin de préciser que les fonds mutuels qui sont des émetteurs assujettis et les fonds mutuels créés en vertu des lois de l’Ontario qui ne sont pas des émetteurs assujettis (les fonds communs) sont dans l’obligation de déposer des états financiers semestriels et des états financiers annuels vérifiés et d’en envoyer une copie à chaque détenteur de ses valeurs mobilières. Les états financiers semestriels doivent être déposés et envoyés aux détenteurs de valeurs mobilières dans les 60 jours suivant la date de leur production. Ils ne doivent pas être vérifiés. Aucun changement n’a été apporté quant aux exigences concernant les états financiers annuels vérifiés, qui doivent être déposés et envoyés aux détenteurs de valeurs mobilières dans les 140 jours suivant la fin de l’exercice. S’il est mis en application, le projet de Norme canadienne 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement raccourcira les délais prévus à 45 et 90 jours, respectivement. Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin Actualités Fonds de placement d’octobre 2002 intitulé « Changements proposés à l’information continue des fonds d’investissement – La Norme canadienne 81-106 est publiée pour consultation ». STIKEMAN ELLIOTT 2 Modifications qui entreront en vigueur à la suite de la proclamation du lieutenant-gouverneur (Projet de loi 198) Beaucoup de modifications à la Loi sur les valeurs mobilières dans le projet de loi 198 concernent le nouveau régime de responsabilité civile dont il est question dans la partie XXIII.1. Ce régime a été commenté dans le bulletin Actualités – Valeurs mobilières de décembre 2002 intitulé « Dépôt du projet de loi 198 – Les sociétés ouvertes ainsi que leurs administrateurs et dirigeants auront une responsabilité accrue ». D’autres modifications à la Loi sur les valeurs mobilières proposées dans le projet de loi 198 visent à clarifier les obligations d’information en temps opportun et les interdictions concernant les opérations d’initiés qui s’appliquent aux fonds d’investissement qui sont des émetteurs assujettis. Ces obligations, que l’on retrouve aux articles 75 et 76 de la Loi, exigent la communication en temps opportun des changements importants concernant un émetteur assujetti au moyen d’un communiqué et d’un rapport sur un changement important déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières pertinentes. Ces articles interdisent aussi aux personnes qui ont des rapports particuliers avec un émetteur assujetti qui est au courant d’un fait ou d’un changement important non divulgué de vendre ou d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti. Jusqu’à maintenant, les dispositions législatives se sont limitées aux changements ou aux faits qui ont un effet appréciable ou dont il est raisonnable de s’attendre qu’ils auront un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur (formulation utilisée dans les définitions de changement important et de fait important). L’adoption, il y a quelques temps, du terme changement significatif et l’article 5.10 de la Norme canadienne 81–102 - Les organismes de placement collectif (la NC 81-102) ont révélé que les autorités canadiennes en valeurs mobilières avaient reconnu qu’il fallait appliquer un critère différent pour les organismes de placement collectif, soit un critère qui tiendrait compte des informations qui pourraient être considérées importantes pour un investisseur dans sa décision d’investir ou de continuer de détenir des titres d’organismes de placement collectif. Ce critère, que l’on pourrait appeler le critère de décision d’investissement, est maintenant l’approche adoptée dans la Loi sur les valeurs mobilières, qui vise cependant un groupe d’émetteurs plus vaste que les organismes de placement collectif. STIKEMAN ELLIOTT 3 Le projet de loi 198 modifie les définitions de fonds mutuel, de changement important et de fait important et ajoute les définitions de fonds d’investissement et de gestionnaire de fonds d’investissement. La définition de fonds mutuel a été modifiée de sorte que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a maintenant l’autorisation de désigner, par voie d’ordonnance, un émetteur comme étant un fonds mutuel ou, par règlement, une catégorie d’émetteurs comme étant des fonds mutuels. Le contraire s’applique aussi. La CVMO pourra déterminer qu’un émetteur n’est pas un fonds mutuel par voie d’ordonnance. Aussi, une catégorie d’émetteurs pourra être identifiée, par règlement, comme n’étant pas des fonds mutuels. La nouvelle définition de fonds d’investissement indique qu’il s’agit d’un fonds mutuel ou d’un fonds d’investissement à capital fixe. Ce dernier terme est défini dans la Rule 14-501 de la CVMO (en anglais seulement – voir non-redeemable investment fund). Cette nouvelle définition de fonds d’investissement est la même que celle de fonds dans la Rule 35-502 de la CVMO, intitulée « Non-Resident Advisers » (en anglais seulement – voir fund), qui traite des questions d’inscription pour les conseillers et des services de conseils sur les fonds. La définition de gestionnaire de fonds d’investissement est nouvelle et elle est connexe à la nouvelle définition de changement important. On définit un gestionnaire de fonds d’investissement comme une « personne ou compagnie qui a le pouvoir et la responsabilité de diriger les affaires d’un fonds d’investissement ». Cette définition est essentiellement la même que celle de gérant dans la NC 81-102, qui traite des organismes de placement collectif. La nouvelle définition de changement important fait une distinction entre le critère qui s’applique aux émetteurs autres que les fonds d’investissement, qui demeure pratiquement inchangé, et celui qui s’applique aux fonds d’investissement. Ce dernier critère provient de la Norme canadienne 81-102, qui s’applique aux organismes de placement collectif qui sont des émetteurs assujettis. En Ontario, ce critère de décision d’investissement est maintenant en vigueur comme s’il s’agissait d’une question de droit pour tous les fonds d’investissement. Un changement important inclut une décision du conseil d’administration de l’émetteur ou du gestionnaire de fonds d’investissement d’effectuer un changement qui serait un changement important, ou une décision de la direction générale de l’émetteur ou du gestionnaire de fonds d’investissement s’ils croient que cette décision sera ratifiée par le conseil d’administration. STIKEMAN ELLIOTT 4 L’adoption du critère de décision d’investissement pour les fonds d’investissement pourrait rendre le processus mieux adapté à la nature de l’investissement. Que cela change ou non, en pratique, il reste à clarifier l’approche adoptée par les fonds d’investissement à capital fixe qui sont des émetteurs assujettis relativement à l’information en temps opportun et aux articles 75 et 76 de la Loi sur les valeurs mobilières, concernant les opérations d’initiés.