STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.
SECTION D DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT
DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES ET MARCHÉS FINANCIERS
Droit des affaires canadien. Partout dans le monde.
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Stikeman Elliott est reconnu à l’échelle internationale
pour l’excellence de ses services en droit des affaires. Le
cabinet se classe parmi les meilleurs dans les domaines des
marchés financiers nationaux et internationaux, des fusions
et acquisitions ainsi que du droit des sociétés et des affaires
selon les tableaux et les répertoires du secteur. Beaucoup
le considèrent également comme un chef de file en litige
commercial. Au nombre de ses autres domaines de pratique
figurent le droit bancaire et financier, les restructurations,
la concurrence/antitrust, le droit immobilier, le droit fiscal,
le droit de l’emploi et du travail et la propriété intellectuelle.
Le cabinet a d’ailleurs approfondi ses compétences dans
une gamme étendue de secteurs d’activités, notamment
l’énergie, l’exploitation minière, les services financiers,
l’assurance, l’infrastructure, le commerce de détail, les
télécommunications et la technologie.
Les bureaux canadiens de Stikeman Elliott situés à Montréal,
Toronto, Ottawa, Calgary et Vancouver figurent parmi les
chefs de file dans leur province respective. Stikeman Elliott
est également bien représenté à l’échelle internationale,
s’étant établi depuis longtemps à New York, à Londres et à
Sydney, et a acquis une vaste expérience en Chine, en Asie
du Sud et en Asie du Sud-Est ainsi qu’en Europe centrale et
en Europe orientale, en Amérique latine, dans les Caraïbes
et en Afrique.
Puisque Stikeman Elliott a connu une croissance à l’interne
plutôt que par suite de fusions, les clients du cabinet sont
assurés de recevoir chaque fois un service de haute qualité
de la part de chacun de nos huit bureaux. Les membres de
nos différents bureaux travaillent fréquemment ensemble
sur des dossiers d’opérations d’envergure et de litiges
importants, et collaborent régulièrement avec d’éminents
cabinets américains et internationaux sur des opérations
transfrontalières de portée mondiale.
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FAIRE DES AFFAIRES A
U CANADA
D
Droit des valeurs mobilières et marchés
financiers
Législation en valeurs mobilières ........................................................................................ 2
Conditions d’inscription .................................................................................................. 2
Obligation de prospectus ............................................................................................... 4
Régime de prospectus ................................................................................................... 5
Dispense de prospectus ................................................................................................ 5
Revente de titres ............................................................................................................ 7
Exigences en matière d'information continue ................................................................ 8
Version canadienne de la loi Sarbanes-Oxley ............................................................. 10
Responsabilité civile quant aux obligations d’information sur le marché secondaire .. 11
Offres publiques d’achat .............................................................................................. 12
Opérations d’initiés/déclarations d’initiés ..................................................................... 13
Régime d’information multinational .............................................................................. 14
Premiers appels publics à l’épargne ................................................................................. 15
Généralités ................................................................................................................... 15
Délivrance d’un visa ..................................................................................................... 15
Prises de contrôle inversées (inscriptions déguisées) ................................................. 16
Bourses du Canada .......................................................................................................... 16
Réglementation du marché .......................................................................................... 16
Groupe TMX ................................................................................................................ 17
La Bourse de Montréal................................................................................................. 18
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DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES ET MARCHÉS FINANCIERS
D2
Droit des valeurs mobilières et marchés
financiers
LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
Les normes réglementaires imposées par les bourses et les autorités canadiennes en
valeurs mobilières sont généralement comparables aux normes américaines. Il faut
toutefois souligner que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières relèvent
principalement de la compétence des provinces et territoires. Le Canada ne dispose
d’aucune loi nationale sur les valeurs mobilières ni d’aucune autorité nationale en
valeurs mobilières. De nombreux aspects fondamentaux de la réglementation en
valeurs mobilières, comme les obligations et dispenses d’inscription, les obligations
de prospectus et les obligations d’information continue, sont harmonisés grâce à des
règlements et instructions générales rédigés à l’échelon national, qui sont ensuite
adoptés par chaque autorité provinciale ou territoriale. En outre, des initiatives
comme le système national de dépôt électronique (SEDAR) et le régime de
passeport favorisent la délégation de responsabilités entre les autorités, créant ainsi
un système à « guichet unique » pour les émetteurs et les personnes inscrites.
La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »), qui régit la TSX et
qui est la principale autorité dont relèvent la majorité des émetteurs assujettis
canadiens, joue en général un rôle très actif dans l’évolution du droit des valeurs
mobilières en Ontario, et ce, par la publication de règlements, de politiques et de
règles. À ce titre, la CVMO joue un rôle de premier plan dans les domaines
réglementaire et disciplinaire et on peut considérer que c’est l’organisme qui se
rapproche le plus au Canada de la SEC américaine.
Ces dernières années, l’idée de remplacer les autorités en valeurs mobilières
provinciales et territoriales par une autorité nationale unique a pris de l’ampleur.
Même si la Cour suprême du Canada a statué récemment qu’un avant-projet de loi
visant la création de pareille autorité ne relève pas de la compétence de l’État
fédéral, ce dernier a indiqué qu’il poursuivrait ses efforts en ce sens dans le cadre
des paramètres constitutionnels applicables.
Conditions d’inscription
Le 28 septembre 2010, le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses
d’inscription (le « Règlement 31-103 ») est entré en vigueur. Il a pour but
d’harmoniser, de simplifier et de moderniser les obligations et dispenses
d’inscription dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
Le Règlement 31-103 régit l’inscription des sociétés et des personnes physiques. Il
crée trois catégories d’inscription pour les sociétés : i) les courtiers, soit les
courtiers en placement, les courtiers en épargne collective et les courtiers sur le
marché dispensé; ii) les conseillers, à savoir les gestionnaires de portefeuille et les
gestionnaires de portefeuille d’exercice restreint; et iii) les gestionnaires de fonds
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DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES ET MARCHÉS FINANCIERS
D3
d’investissement. En outre, le Règlement 31-103 prescrit les exigences en matière
d’inscription, notamment en ce qui concerne la compétence, la solvabilité,
l’assurance, la conformité et les dispenses. Le règlement impose des obligations
concernant l’information financière, la connaissance du client, la convenance au
client, l’information à fournir au client, la garde des actifs, la tenue des comptes,
l’information sur les mouvements du compte, le traitement des plaintes et d’autres
procédures de conformité. Pour garantir une certaine souplesse d’application, le
Règlement 31-103 énonce des principes, étoffés par des indications dans
l’instruction générale, assortis des prescriptions considérées comme utiles.
Le Règlement 31-103 a opéré une révision en profondeur de l’ancien régime
d’inscription et a eu de profondes conséquences sur les courtiers, conseillers et
gestionnaires de fonds d’investissement canadiens et étrangers, inscrits ou
dispensés d’inscription dans une province ou un territoire du Canada. De même, les
règles ont eu d’importantes répercussions sur les placements privés et autres
activités des marchés financiers. Parmi les changements cruciaux découlant du
régime d’inscription, signalons : i) l’élimination de la plupart des dispenses
d’inscription reposant sur la nature de l’opération, y compris à l’égard d’opérations
avec des « investisseurs qualifiés » (des dispenses fondées sur la nature de
l’opération sont maintenant offertes dans certaines provinces et dans certains
territoires en vertu de décisions générales et de règles locales, ou de manière
restreinte en vertu du Règlement 31-103), et l’adoption d’une obligation générale
d’inscription visant quiconque exerce l’activité de négociant en valeurs mobilières
au Canada; ii) l’obligation que les personnes qui se livrent au courtage de titres sur
ce qu’on appelle le « marché dispensé », notamment celles qui étaient inscrites
auparavant en Ontario ou à Terre-Neuve-et-Labrador en tant que courtier sur le
marché des valeurs dispensées (limited market dealers), s’inscrivent à titre de
« courtiers sur le marché dispen » et se conforment aux obligations en matière de
capital, d’assurance et de compétence ainsi qu’aux autres obligations de conformité
continue; iii) l’imposition d’une obligation d’inscription aux gestionnaires de fonds
d’investissement; iv) l’octroi de dispenses d’inscription aux courtiers et conseillers
internationaux; v) le recours à une démarche axée sur les principes pour gérer des
conflits d’intérêts; vi) la réglementation des ententes d’indication de clients et vii) la
création de nouvelles procédures de traitement des plaintes des clients et de
règlement des différends.
L’Ontario, le Québec ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador ont mis en œuvre une
dispense de l’obligation d’inscription à titre de gestionnaire de fonds
d’investissement dont peuvent se prévaloir les gestionnaires s’ils ne possèdent pas
d’établissement dans le territoire intéressé et qu’au moins l’une des conditions
suivantes est remplie : i) aucun porteur des fonds d’investissement ne réside dans le
territoire intéressé; ii) ni le gestionnaire ni aucun des fonds d’investissement n’ont,
après le 27 septembre 2012, activement démarché des résidents du territoire
intéressé pour qu’ils acquièrent des titres du fonds. Entretemps, tous les autres
territoires du Canada ont donné des indications en ce qui concerne les critères
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