PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA BIOÉTHIQUE
Principaux objectifs du projet de loi
- Réviser les " lois bioéthiques " de juillet 1994, conformément à ce qu’avait prévu le
législateur d’alors, afin notamment de prendre en compte les progrès scientifiques et
médicaux intervenus depuis ainsi que les nouvelles questions qui se posent à la société.
- Renforcer les garanties en matière d’information ainsi que de recherche et de recueil du
consentement des personnes dans un contexte d’évolution rapide des techniques.
- Prohiber formellement des pratiques rendues possibles par la technique (clonage
reproductif) et encadrer celles dont l’intérêt médical est avéré (don d’organe par des
personnes vivantes, recherche sur l’embryon).
- Mettre en place une instance d’encadrement et de contrôle (l’Agence de la procréation, de
l’embryologie et de la génétique humaines) qui assurera également des fonctions
d’accompagnement, de veille et d’expertise dans ces domaines.
Principales dispositions du projet de loi
Titre Ier : Droits des personnes et caractéristiques génétiques.
Chapitre II : Examen des caractéristiques génétiques et identification d’une personne par ses
empreintes génétiques
Article 3 :
Interdiction de l’identification par empreintes génétiques sur une personne décédée, dans le
cadre d’une procédure judiciaire civile, en cas d’opposition exprimée de son vivant par cette
personne.
Titre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article 7 :
- Élargissement du cercle des donneurs d’organes vivants, au-delà du cercle familial ou
conjugal, à toute personne ayant avec le receveur une " relation étroite et stable ".
- Dans les cas de projet de prélèvement sur une personne décédée, recherche de la volonté du
défunt auprès de ses " proches " (et non plus seulement de la famille).
Article 8 :
- Suppression de la condition de faire partie d’un couple pour pouvoir effectuer un don de
gamètes.
- Augmentation de cinq à dix du nombre maximal d’enfants pouvant naître de l’utilisation des
gamètes d’un même donneur.
Titre IV : Procréation et embryologie
Chapitre Ier : Interdiction du clonage reproductif
Article 15 :
"Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant, ou se développer un
embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d’un homme et d’une
femme."
Chapitre II : Agence de la procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines
Article 16 :
Création et modalités de fonctionnement de l’Agence de la procréation, de l’embryologie et
de la génétiques humaines, qui a pour missions notamment de contribuer au suivi et à
l’évaluation dans les domaines de l’assistance médicale à la procréation, du diagnostic
prénatal et de la recherche sur l’embryon.
Chapitre III : Diagnostic prénatal et assistance médicale à la procréation
Article 18 :
- Inclusion des traitements de stimulation ovarienne parmi les techniques relevant de
l’encadrement législatif spécifique relatif à l’assistance médicale à la procréation.
- Interdiction du transfert des embryons obtenus par fécondation in vitro en cas de dissolution
du couple.
- Suppression du délai de cinq ans concernant la durée maximale de conservation des
embryons obtenus par fécondation in vitro et explicitation de l’ensemble des choix proposés
aux couples qui ne souhaitent pas poursuivre leur projet parental : accueil de l’embryon par
un autre couple, don de l’embryon pour la recherche, arrêt de la conservation.
- Faculté pour le couple de recourir à l’assistance médicale à la procréation avec tiers
donneur, même en présence de possibilités d’assistance médicale à la procréation au sein du
couple.
- Interdiction d’importer ou d’exporter des embryons qui n’auraient pas été conçus avec les
gamètes de l’un au moins des membres d’un couple.
- Possibilité d’autoconservation des gamètes en vue d’une assistance médicale à la procréation
pour les personnes nécessitant un traitement médical susceptible d’altérer leur fertilité.
Chapitre IV : Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires et fœtales
Article 19 :
- Interdiction des recherches sur l’embryon qui n’auraient pas une fin médicale ou qui, ayant
cette fin, pourraient être poursuivies " par une méthode alternative d’efficacité comparable en
l’état des connaissances scientifiques ".
- Seuls les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation
et qui ne font plus l’objet d’un projet parental peuvent être l’objet de recherches, avec le
consentement du couple dont ils sont issus et après autorisation des ministres chargés de la
santé et de la recherche.
Chapitre V : Dispositions pénales
Article 21 :
- La réalisation d’un clonage reproductif est constitutive d’un crime puni de vingt ans de
réclusion. - Le fait de procéder à une recherche sur l’embryon humain sans autorisation ou en
ne se conformant pas à ses prescriptions est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000
d’amende.
TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉCIALE
Principaux amendements adoptés par la commission :
Article 5 :
La reconnaissance de la Nation est acquise aux personnes donneuses d’organes.
Article 7 :
- Pour pouvoir donner ses organes, une personne étrangère au cercle familial doit entretenir
un lien " affectif " avec le receveur.
- Création d’un registre des donneurs vivants, afin de suivre leur évolution médicale.
Article 8 :
Possibilité d’implantation sans délai des embryons issus de l’insémination artificielle
d’ovocytes frais provenant d’un don.
Article 15 :
Nouvelle rédaction de cet article : " Est interdite toute intervention ayant pour but ou pour
effet de concevoir ou d’implanter un embryon humain qui ne serait pas directement issu des
gamètes d’un homme et d’une femme ".
Article 16 :
Transfert des ministres de la recherche et de la santé à l’Agence de la procréation, de
l’embryologie et de la génétique humaines du pouvoir d’autorisation des protocoles de
recherches sur l’embryon.
Article 18 :
- Interdiction de mise en œuvre d’une nouvelle technique d’assistance médicale à la
procréation qui n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation préalable (rapporteur et président).
- Suppression de l’exigence de vie commune d’une durée d’au moins deux ans en ce qui
concerne les couples non mariés souhaitant accéder à l’assistance médicale à la procréation.
- Autorisation du transfert d’embryons (obtenus par fécondation in vitro) postérieurement au
décès du père.
- L’entrée sur le territoire d’embryons est subordonnée à la conditions qu’ils aient été conçus
dans le respect des conditions éthiques posées par la loi française.
Article additionnel après l’article 18 :
Aménagements des dispositions du code civil relatives à la filiation et aux successions compte
tenu de l’autorisation du transfert d’embryons post-mortem.
Article 21 :
- Élargissement de l’incrimination relative au clonage reproductif à toute intervention ayant
pour but de concevoir ou d’implanter un embryon humain, même si l’objectif poursuivi n’est
pas de faire naître un enfant.
- Peine de cinq ans d’emprisonnement applicable à la personne qui se prête au clonage
reproductif à son profit, y compris lorsque ce délit est commis par un Français à l’étranger.
Article additionnel après l’article 28 :
Révision de la loi dans un délai maximal de quatre ans après son entrée en vigueur.
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