La loi rappelle, par ailleurs, que la dissolution du couple fait obstacle au transfert de
l'embryon ainsi qu'à l'insémination. Le transfert post mortem d'embryon n'est donc pas
autorisé.
La fécondation in vitro est mise en oeuvre dans le cadre d'un « projet parental », qui se
substitue, en partie, à l'ancienne expression « demande parentale ». Le projet de loi prévoit
deux séries de mesures restrictives à la manipulation des embryons conçus in vitro. D'une
part, ses déplacements sont réglementés par un régime d'autorisation préalable assorti de
dispositions pénales pour les contrevenants. D'autre part, il est prévu que, pour pouvoir
procéder à une nouvelle tentative de fécondation in vitro, les couples doivent d'abord utiliser
la totalité des embryons congelés disponibles, sauf si un problème de qualité affecte ses
embryons (article 24).
Les conditions de recours à un tiers donneur sont, pour leur part, considérablement élargies
puisque le couple peut lui-même, en renonçant simplement à l'AMP au sein du couple,
obtenir le bénéfice du tiers donneur.
Le sort de l'embryon conçu in vitro repose sur le projet parental. Tant que celui-ci est
maintenu, la conservation de l'embryon est assurée dans les conditions habituelles de l'AMP.
Lorsque le projet parental prend fin, les embryons n'ayant plus d'objet peuvent se trouver,
selon la volonté du couple, soit accueillis par un autre couple, soit faire l'objet de recherches
scientifiques ou voir leur conservation arrêtée. Au bout de cinq années, dans tous les cas de
figure, cette conservation n'est plus assurée (article 24).
Pour le diagnostic préimplantatoire (DPI), les couples peuvent accepter que l’embryon sur
lequel a été diagnostiqué une anomalie génétique fasse l’objet d’une recherche. En outre, à
titre expérimental, le recours au DPI peut être autorisé sous des conditions strictes pour
procéder à la sélection d’un embryon en vue de faire naître un enfant qui, en plus d’être
indemne de l’anomalie génétique incurable affectant un aîné, présente les caractéristiques de
compatibilité génétique avec ce dernier (article 23).
Enfin, les autorisations délivrées aux centres et aux praticiens compétents en matière d’AMP
et de DP sont prorogées de deux ans en attendant la mise en place de l’Agence de
biomédecine (article 38).
Recherche sur l’embryon humain
Elle a pour fondement essentiel l'article 16 du Code civil, qui prévoit que : « La loi (...)
garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Toutefois, il apparaît
nécessaire, non pas de légaliser la recherche sur l'embryon, mais de permettre que certaines
recherches soient menées sur certains embryons. Afin de permettre que se développe la
médecine régénératrice, propre à aider ceux qui souffrent de maladies incurables, il est
indispensable de mener de front, pendant quelques années au moins, des recherches sur les
cellules embryonnaires et sur des cellules souches adultes, afin de comparer leur efficacité,
mais aussi leur innocuité pour l'homme. Ces recherches qui sont limitées à une période de 5
ans ne peuvent intervenir que sur des embryons conçus dans le cadre de l’assistance
médicale à la procréation lorsque le couple n’a plus de projet parental et qu’il y consent
formellement. Elles ne sont autorisées -par l’Agence de biomédecine- que dés lors qu’elles
sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et de ne pouvoir être
poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable (article 25).
Un rapport d’évaluation de l’Agence de biomédecine et de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l’état des recherches sur