Pour quelle raison peut on utiliser le droit local ?
Pour le maintien de salaire lors de la maladie ;
Les jours de carences de la CPAM ;
Les autres absences qui ne sont pas prévisibles et dont le salarié ne porte pas la
responsabilité.
Le Conseil de Prud’hommes condamne régulièrement les employeurs qui refusent
d’appliquer le Droit Local.
Textes récents en matière de Jurisprudence
LE NUAGE DE CENDRES ENTRAINE-T-IL MAINTIEN DU SALAIRE POUR LES SALARIES
D'ALSACE-MOSELLE?
Le nuage de cendres entraîne-t-il maintien du salaire pour les salariés
d’Alsace-Moselle?
L’éruption d’un volcan en Islande a entraîné la fermeture de nombreux aéroports.
Certains salariés, bloqués à l’étranger à l’issue de leurs congés, n’ont pu être à leur
poste de travail au jour initialement convenu. Qu’advient-il de leur rémunération ?
Pour les salariés travaillant principalement en Alsace et en Moselle, la question se
pose de l’application des dispositions de droit local relatives au maintien du salaire,
contenues aux articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail.
La cause de l’absence est, dans notre cas, extérieure aux salariés. Parmi diverses
conditions, dont l’une concerne la durée de l’absence, le texte impose que la cause
de l’absence soit liée à la personne du salarié. Si le juge ne circonscrit pas
l’application de ces dispositions à la maladie du salarié - il admet ainsi que l’absence
du salarié motivée par la garde de son enfant malade entre dans les prévisions du
texte (Cass. soc. 19 juin 2002, n°21/02 FS, W. c/ T., Droit social n° 9-10/2002 p. 899,
note C. Radé) - , il est vraisemblable qu’il considérera que l’article L. 1226-23 du
code du travail ne vise pas la fermeture des aéroports ; une telle cause de l’absence
ne devrait pas être considérée comme personnelle au salarié et ne devrait pas
entraîner maintien du salaire au titre du droit local.
Ce raisonnement touche l’ensemble des salariés bénéficiant de l’article L. 1226-23
du code du travail (ancien article 616 du code civil local). Ce texte concerne tous les
titulaires d’un contrat de travail de droit privé, à l’exception de ceux relevant de la
notion de commis commercial, c’est-à-dire les salariés employés par un commerçant
ou une société commerciale, qui occupent des fonctions commerciales au service de
la clientèle. Ces salariés relèvent de l’article L. 1226-24 du code du travail qui ne lie
pas expressément le maintien du salaire à une cause personnelle au salarié. A notre
connaissance, aucune jurisprudence ne peut être citée qui se rapproche de
l’hypothèse en cause et permette de trancher nettement en un sens ou en l’autre. Il