La nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec : analyse

publicité
La nouvelle Loi sur les sociétés par actions du
Québec : analyse fiscale pour les non-fiscalistes
Présentation aux Journées d’études fiscales (10 juin 2010)
Alain Ranger
La nouvelle Loi sur les sociétés par actions du
Québec : analyse fiscale pour les non-fiscalistes
• Date et heure de constitution, de modification, de fusion et de prorogation –
10, 245, 286, 293, 302 Lsaq
• Plus d’émission obligatoire d’actions lors de l’organisation
• Possibilité d’avoir des catégories d’actions distinctes même si les droits des
actionnaires sont identiques – 49(3) Lsaq :
« À moins que la catégorie ne comporte une ou plusieurs séries d’actions
conférant des droits différents, les actionnaires détenant des actions d’une
même catégorie ont entre eux des droits égaux. Les actionnaires détenant
des actions d’une même série ont toujours entre eux des droits égaux.
Sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires détenant des actions
d’une catégorie ou d’une série ont des droits égaux à ceux des actionnaires
détenant des actions d’autres catégories ou séries.
Les statuts peuvent prévoir que plusieurs catégories d’actions ou plusieurs
séries d’actions d’une même catégorie comportent les mêmes droits et
restrictions. »
2
La nouvelle Loi sur les sociétés par actions du
Québec : analyse fiscale pour les non-fiscalistes
• Possibilités supplémentaires de choisir un capital-actions émis et payé différent du
prix d’émission – 70 Lsaq :
« La société qui émet des actions sans valeur nominale peut verser au compte de
capital-actions émis et payé la totalité ou une partie de la valeur de la contrepartie
reçue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
… 2o l’émission est faite en échange de biens d’une personne avec laquelle elle
n’a pas, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi sur les
impôts, si cette personne, la société et tous les actionnaires détenant des actions
de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange, que
leurs actions comportent ou non le droit de vote; ce consentement n’est
cependant pas requis si l’émission n’entraîne pas une diminution du montant
obtenu en divisant la valeur du compte de capital-actions émis et payé afférent à
la catégorie ou à la série d’actions émises par le nombre d’actions émises de cette
catégorie ou série;
… 4o l’émission est faite en faveur des actionnaires d’une société fusionnante qui
reçoivent ces actions en plus ou à la place des actions de la société issue de la
fusion, en cas de fusion ordinaire. »
3
La nouvelle Loi sur les sociétés par actions du
Québec : analyse fiscale pour les non-fiscalistes
• Détention croisée mère-filiale permise pendant un temps limité – 86 Lsaq :
« La société ne peut détenir ses propres actions. Sauf pour une période de
30 jours, elle ne peut non plus détenir les actions de sa personne morale mère ni
permettre que ses propres actions soient détenues par une ou plusieurs de ses
filiales.
La société qui détient les actions de sa personne morale mère ne peut exercer les
droits de vote qui y sont afférents.
• Tout acte fait en contravention du présent article est nul. »
• « High-low shares » permises – 103(2) Lsaq :
« Sauf disposition contraire des statuts ou d’une convention unanime des
actionnaires, le conseil d’administration peut déclarer un dividende et la société
peut payer ce dividende en argent, en biens ou en actions entièrement payées
qu’elle émet ou en droits d’option ou d’acquisition portant sur ces actions.
Si le paiement d’un dividende est effectué en actions, la société peut porter au
crédit du compte de capital-actions émis et payé de la catégorie ou série
appropriée tout ou partie de la valeur de ces actions. »
4
La nouvelle Loi sur les sociétés par actions du
Québec : analyse fiscale pour les non-fiscalistes
• Procédure de corrections d’erreurs par demande au tribunal – 458 et 459 Lsaq :
« 458. Le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, rendre toute
ordonnance appropriée afin qu’une erreur soit corrigée ou pour modifier les
conséquences juridiques d’une telle erreur, ou pour valider tout acte vicié en
raison d’une telle erreur. Il peut notamment, dans ce cadre, donner toute directive
qu’il estime nécessaire.
Pour l’application de la présente sous-section, le mot « erreur » s’entend
notamment d’une omission, d’un défaut, d’un vice de forme, d’une méprise ou
d’une irrégularité survenu ou dans la conduite des affaires internes d’une société
et qui entraîne :
1° la violation d’une disposition de la présente loi, d’une loi à laquelle la présente
loi a succédé ou d’un règlement pris en vertu de l’une de ces lois;
2° un défaut de conformité par rapport aux statuts, au règlement intérieur de la
société ou à une convention unanime des actionnaires;
3° l’inobservation d’une mesure ou d’une décision prise par l’assemblée des
actionnaires, le conseil d’administration ou l’un de ses comités. »
5
La nouvelle Loi sur les sociétés par actions du
Québec : analyse fiscale pour les non-fiscalistes
• Procédure de corrections d’erreurs par demande au tribunal – 458 et 459
Lsaq :
« 459. Avant de rendre une ordonnance en vertu de la présente soussection, le tribunal prend en considération les effets qu’elle pourrait avoir sur
la société et sur ses administrateurs, dirigeants, créanciers et actionnaires.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, une ordonnance ne peut
porter atteinte aux droits d’un tiers sans que ce dernier ait été avisé de
l’erreur visée par l’ordonnance. »
6
Téléchargement