SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L`ASSURANCE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 113/14
pris en vertu de la
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DU TRAVAIL
pris le 30 avril 2014
déposé le 1er mai 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mai 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 17 mai 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 253/07
(POMPIERS)
1. (1) L’article 4 du Règlement de l’Ontario 253/07 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
9. Cancer primitif du sein.
10. Myélome multiple.
11. Cancer primitif du testicule.
(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
12. Cancer primitif de la prostate.
(3) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
13. Cancer primitif du poumon.
(4) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14. Cancer primitif de la peau.
2. (1) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du cancer primitif du cerveau» par «du
cancer primitif du cerveau, du cancer primitif du sein ou du cancer primitif du testicule».
(2) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de la leucémie lymphoïde aiguë primitive
ou du cancer primitif de l’uretère» par «de la leucémie lymphoïde aiguë primitive, du cancer primitif de l’uretère ou
du myélome multiple».
(3) Le paragraphe 5 (3) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de
«du cancer primitif de l’uretère ou du myélome multiple» par «du cancer primitif de l’uretère, du myélome multiple
ou du cancer primitif de la prostate».
(4) Le paragraphe 5 (3) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de
«du myélome multiple ou du cancer primitif de la prostate» par «du myélome multiple, du cancer primitif de la
prostate ou du cancer primitif de la peau».
(5) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du poumon que
si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a
été pompier volontaire pendant un total d’au moins 15 ans avant le diagnostic de la maladie;
b) le travailleur n’a pas fumé de produit du tabac pendant les 10 ans qui ont précédé le diagnostic de la maladie.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 1 (2) et 2 (3) du Règlement entrent en vigueur le 1 er janvier 2015.
(3) Les paragraphes 1 (3) et 2 (5) du Règlement entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.
(4) Les paragraphes 1 (4) et 2 (4) du Règlement entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.
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