2. Le niveau systémique – lié aux décisions prises dans le cadre des politiques communes
(policy setting) – éclairé par la théorie du nouvel institutionnalisme.
L’idée ici est que l’intégration européenne s’est aussi faite sur base de la configuration
institutionnelle propre à l’Union, de son système dans le cadre concret de l’élaboration des
politiques communes. (Intérêts nationaux : Conseil / approche technocratique et
neutralité : Commission). Le new institutionalism préconise que la configuration
institutionnelle propre à l’Union a un impact sur les dénouements et aboutissements
politiques. Expl : l’Acte Unique et le Traité de Maastricht sont deux éléments répondant à
cette logique dans le sens où ils ont étendus et crées des compétences du système. « The
institutions perform a symbolic guidance function » ; une fois les orientations générales
définies, les politiques communes ne sortent plus de ces grands axes généraux.
3. Le niveau sub-systémique – lié à des décisions provenant de réseaux (relations non-
hiérarchisés (policy shaping)) – éclairé par la théorie du Policy network.
L’intégration européenne résulterait également des rapports informels et journaliers entre
les acteurs opérationnels des différentes institutions européennes. On se situe ici en amont
de la délibération interinstitutionnelle. Expl : préfigurer une nouvelle initiative législative
ou un nouveau livre blanc. Cette tendance est soutenue par le phénomène de
« cantinisation », de « caféisation » et de « relaxation » des journées de travail des
fonctionnaires et de leurs amis au sein des institutions. (blague)
Question 18 : En quoi l’UE n’est-elle ni une intégration impériale ni une intégration
nationale ?
L’UE n’est pas une intégration impériale parce que sa création et son élargissement résulte
d’un processus d’adhésion volontaire de la part de ses membres à l’origine ou par la suite. Un
régime de type intégration impériale (Empire romain, napoléonien ou soviétique) est
caractérisé par une adhésion forcée de nouveaux territoires à coups de conquêtes et annexions.
La diffusion des lois et des valeurs provient d’un siège unique et centralisateur.
L’UE ne résulte pas non plus d’une intégration nationale. Elle ne répond pas ni d’une
intégration régalienne ni d’une intégration stato-nationale.
L’UE ne possède pas les caractéristiques de l’Etat moderne westaphalien. Elle ne possède pas
de souverain qui détiendrait la compétence absolue et ne possède pas non plus le monopole de
la violence légitime ni de force coercitive pour faire respecter sa loi. L’UE n’agit que dans le
cadre juridique et politique des matières qui lui sont exclusivement transférés par ses
membres. Les Etats membres conservent le « treaty-making power » au niveau international
et ne sont contraints que dans la mesure de leur obligation de respecter les effets des
compétences exclusives de l’UE
Enfin, l’UE ne possède pas les caractéristiques d’une nation comme unité d’homogénéité
ethnico-culturelle et linguistique qui fonde l’unité politique en vertu du principe nationaliste
(corrélation entre unité politique et nationale – principe ayant notamment mené à la