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1. Seuls certains types d'information pourront être fournis concernant les
médicaments délivrés sur prescription médicale. À titre d’exemple, il s’agit
entre autres:
- des mentions figurant sur l’étiquette et dans la notice,
- des informations concernant le prix,
- des informations relatives aux essais précliniques et cliniques du
médicament concerné,
- des informations portant sur les précautions d’emploi.
2. La mise à disposition d’informations se fera uniquement par certains
moyens de communication, par exemple, des sites web officiellement
enregistrés ou, si un particulier en a spécifiquement fait la demande, des
documents imprimés.
3. La qualité de toutes les informations devra être optimale: celles-ci devront
ainsi être objectives et neutres, prouvées, actualisées, fiables, factuellement
exactes et ne pas induire en erreur; elles devront être compréhensibles et
claires et aussi répondre aux besoins et aux attentes des patients.
4. De manière générale, toute information n’ayant pas été au préalable approuvée
devra être vérifiée par les autorités compétentes avant d’être mise à la
disposition du public.
Les propositions modifiées renforcent encore les droits des patients. Une entreprise
détenant l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament aura pour la première
fois non seulement le droit, mais aussi l’obligation, de fournir certaines informations
telles que les mentions figurant sur l’étiquette ou la notice du médicament.
De plus, les propositions modifiées remédient à certaines lacunes encore observées
dans les nouvelles règles de pharmacovigilance afin de renforcer davantage le
système de surveillance des médicaments de l’Union européenne.
Comment distinguer l’information de la publicité ?
Il est important de pouvoir distinguer la publicité de l’information non promotionnelle
fournie sur les médicaments délivrés sur ordonnance. Le but est d’informer plus et
mieux les consommateurs, tout en maintenant l'interdiction de faire directement de la
publicité sur les médicaments soumis à prescription médicale.
Seuls certains types d'information pourront être fournis sur ces derniers. Ces
informations devront répondre à des critères de qualité rigoureux et ne pourront être
fournies qu'au moyen de certains canaux de diffusion, tels que des sites web
officiellement enregistrés ou, si un particulier en fait spécifiquement la demande, des
documents imprimés.
Comment les propositions garantissent-elles le caractère objectif et non
promotionnel de l’information ?
Toute information n’ayant pas été approuvée dans le cadre de l’autorisation de mise
sur le marché devra être agréée par les autorités nationales compétentes avant de
pouvoir être mise à la disposition du public par l'entreprise détentrice de ladite
autorisation. Cependant, les États membres au sein desquels cette disposition
poserait un problème constitutionnel pourront imposer des contrôles ex post des
médicaments autorisés au niveau national.
De manière générale, les autorités nationales joueront un rôle de filtre entre les
entreprises apportant l’information et les patients.