Documentation - Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux

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Conseil du mardi 27 mai 2008
10 heures à 17 heures
MEDITEL - Salle 1er étage
26 Bd Pasteur - 75015 Paris
Précédé d'un Bureau
Le lundi 26 mai de 17 heures à 19 heures 30
MEDITEL - Salle A rez-de-chaussée
CONSEIL DU MARDI 18 MARS
Ordre du jour
Info : le nouveau site du SPH se trouve sur :
http://www.sphweb.info
Info : le nouveau site de la CPH se trouve sur :
http://www.cphweb.info
Matin
1.
2.
3.
4.
5.
Mouvement syndical - Suivi des adhésions
Démarches SPH : Temps partiels - Groupes PDS – CET (décret) – Retraite – R. Bachelot – DES
Réforme hospitalière – Statut –
CPH - Mouvements en cours – Mobilisation
Organisation de l’information au SPH . Adresses email
Après midi
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Commission nationale statutaire du 18 juin
AG de Lille
Psychiatrie légale (Textes irresponsabilité pénale – Rétention – Médecin relais)
Enjeux FMC/EPP
Evolutions des projets VAP-T2A en psy
Questions diverses
Planning des réunions 2008
Lundi
Lundi
MEDITEL
26 Bd Pasteur - 75015 Paris
Ph PAUMELLE
11, rue Albert Bayet,
75013 Paris
Salle A
Salle 1er étage
29 janvier
8H30-10H - Commission juridique
10-17 H - Conseil SPH
9 juin matin
10-13H - Info Psy
Revue
28 janvier
10-13H - CA SIP
14H30-17H - Bureau SPH
17-21H - Réunion EPP
25 février
10-13H - CA SIP
14H30-18H - Bureau SPH
17 mars
10-13H - CA SIP
14-17H - Info psy Revue
17-19H30 - Bureau SPH
21 avril
10-13H - Conseil scientifique
SIP
14H30-18H - Bureau SPH
26 mai
10-13H - CA SIP
14H30-17H - Info psy Revue
17-19H30 - Bureau SPH
23 juin
10-13H - CA SIP
14H30-18H - Bureau SPH
8 septembre matin
10-13H - Info Psy
Revue
13 octobre matin
10-13H - Info Psy
Revue
CONFERENCE
TELEPHONIQUE
15 septembre
10-13H - CA SIP
14H30-18H - Bureau SPH
20 octobre
10-13H - CA SIP
14H30-18H - Bureau SPH
8 décembre matin
10-13H - Info Psy
Revue
24 novembre
10-13H - Conseil scientifique
SIP
14H30-17H - Info Psy Revue
17H-19H30 - Bureau SPH
15 décembre
10-13 H - CA SIP
14H30-18H - Bureau SPH
Janvier
14 Janvier
10-13H - Info Psy
Revue
Février
11 février matin
10-13H - Info Psy
Revue
Mars
Avril
14 avril matin
10-13H - Info Psy
Revue
Mai
Juin
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Mardi
2
18 mars
8H30-10H - Commission juridique
10-17 H - Conseil SPH
27 mai
8H30-10H - Commission juridique
10-17 H - Conseil SPH
22 septembre
15H30
Conseil AG LILLE
25 novembre
8H30-10H - Commission juridique
10-17 H - Conseil SPH
Documentation
Planning des réunions 2008 ......................................................................................................................... 2
Documentation .............................................................................................................................................. 3
Assemblée Générale SPH ............................................................................................................................. 6
Statut .............................................................................................................................................................. 7
Commission Nationale Statutaire........................................................................................................................... 7
Décret et arrêtés indemnisation CET .................................................................................................................... 7
Décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur le compte épargnetemps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé (paru au JO du 16
mai 2008) ............................................................................................................................................................................... 7
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant d’indemnisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps par les
personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé (paru au JO du 16 mai
2008) ...................................................................................................................................................................................... 8
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant de l’indemnité versée aux ayants droit lors du décès d’un praticien titulaire d’un
compte épargne-temps (paru au JO du 16 mai 2008) ............................................................................................................. 9
Comité de suivi du protocole CET du 15 janvier 2008....................................................................................... 10
L’amélioration de la maîtrise des flux de jours CET ........................................................................................................... 10
Mise en paiement des rémunérations des personnels médicaux hospitaliers ................................................... 11
Rencontre avec le médiateur de la république Delevoye ................................................................................... 12
Pour une amélioration du statut des Praticiens Hospitaliers à temps partiel ........................................................................ 12
Garanties des libertés dans la loi du 30 juin 1990 au regard des procédures de nomination des Psychiatres des hôpitaux . 13
Statut des temps partiels : vers un déblocage ? .................................................................................................. 14
"Rien, rien, rien" .................................................................................................................................................................. 14
Un projet de décret au Ministère du budget ......................................................................................................................... 14
"Une articulation entre la ville et l'hôpital" .......................................................................................................................... 15
Une lettre à Nicolas Sarkozy ................................................................................................................................................ 15
"Le statut est trop rigide" ..................................................................................................................................................... 16
Réunion des groupes de travail "Permanence des soins" dans le cadre du protocole CET ........................... 17
Orientation pour la reconnaissance et la revalorisation de la permanence des soins hospitalières ............... 18
Permanence médicale des soins - Propositions CPH .......................................................................................... 19
- Permanence sur place : ...................................................................................................................................................... 19
- Astreinte : .......................................................................................................................................................................... 20
- Retraite et permanence des soins : ..................................................................................................................................... 20
Arrêté du 20 mars 2008 relatif à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement
pour les personnes âgées dépendantes ................................................................................................................. 20
Infos PSPH ............................................................................................................................................................. 23
Retraite......................................................................................................................................................... 23
Retraites - Mai 2008 n°1........................................................................................................................................ 23
Nos propositions : ................................................................................................................................................................ 25
Etat des lieux du régime de l'IRCANTEC .......................................................................................................... 27
3
Médecins hospitaliers et agents de l'Etat pourront transformer des RTT en épargne retraite ..................... 27
Projet de conversion de jours du CET en épargne retraite : IRCANTEC ...................................................... 28
Budgets ........................................................................................................................................................ 29
La Sécu au régime sec ........................................................................................................................................... 29
La mise en place d'un bouclier sanitaire est inéluctable, selon Gilles Johanet ................................................ 30
Réforme hospitalière Modernisation du système de santé........................................................................ 31
Comment Gérard Larcher veut soigner l’hôpital............................................................................................... 31
Praticien Hospitalier : une espèce menacée ? ..................................................................................................... 32
Pierre Faraggi (CPH) : une réforme « dangereuse pour la cohésion du corps médical » ............................... 33
Peut-on encore sauver l'hôpital public ? ............................................................................................................. 35
L’hôpital public à la toise des cliniques privées .................................................................................................. 41
Roselyne Bachelot reçoit les Intersyndicales de PH ........................................................................................... 43
Roselyne Bachelot fait un point sur la réforme de l'hôpital en conseil des ministres...................................... 45
Psychiatrie légale ........................................................................................................................................ 46
Décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif notamment aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause
de trouble mental (JO du 18 avril) ....................................................................................................................... 46
Quelques commentaires (extrait de Kamo n° 4) .................................................................................................................. 52
Décret n° 2008-364 du 16 avril 2008 relatif au suivi des mesures d’injonction thérapeutique et aux
médecins relais (Paru au JO du 18 avril) ............................................................................................................ 53
Les inquiétantes failles de l'hospitalisation d'office............................................................................................ 56
«Portes tournantes» .............................................................................................................................................................. 57
Expertises psychiatriques : demande d’audience auprès de Madame la Ministre de la justice ..................... 58
PMSI - T2A ................................................................................................................................................. 59
T2A en psychiatrie : Rencontre avec Philippe Manet le Lundi 21 avril 2008 .................................................. 59
FMC - EPP .................................................................................................................................................. 60
Les CNFMC reçus par Bachelot : Stand-by et déception .................................................................................. 60
Formation médicale continue… On joue la montre ou au Poker menteur ? ................................................... 60
COMMUNIQUE du 29 avril 2008 ...................................................................................................................................... 61
FMC, EPP ou évaluation des compétences ......................................................................................................... 61
Des députés veulent confier la FMC à la HAS .................................................................................................................... 62
Informations ................................................................................................................................................ 62
Journée d’études organisée par la Société de l’Information Psychiatrique (SIP) et l’Association pour les
Congrès et la Formation Continue des Psychiatres (ACFCP)........................................................................... 62
Journée et actions de formation continue de l'association des experts (ANPHEJ – SIP) ............................... 64
Courrier de M. Bellahsen, Président de l’Association Française de Formation en Psychiatrie ..................... 64
Premiers enseignements du concours de PH réformé : Les candidatures ont explosé .................................... 64
4
Courrier du Dr J. Carlet, Directeur médical de la DAQSS, HAS, à N. Garret, Secrétaire générale de la
Fédération Française de Psychiatrie .................................................................................................................... 65
Parution au Journal officiel des décrets organisant les activités de SSR ......................................................... 66
5
Assemblée Générale SPH
Lundi 22 Septembre
22 au 24 septembre 2008 - Grand
15H30
Conseil Syndical suivi d’un Bureau
17H30
Accueil
18H00
Mardi 23 septembre
Séance d'ouverture présidée par P. Faraggi
Compte-rendus de mandat : Pierre Faraggi, Président
Activité statutaire - Christiane Libert
Activité juridique - Yves Hémery
Organisation des soins et réforme hospitalière - Isabelle Montet
Prévoyance - Retraite - Gérard Rossinelli
VAP-T2A- Hélène Brun-Rousseau
Convergence syndicale - Denis Leguay
FMC - Articulation scientifique et syndicale - Nicole Garret
Rapport moral du Secrétaire Général - Jean-Claude Pénochet
Rapport financier du Trésorier - Michel Potencier
20H00
Mercredi 24 Sept.
Palais - Lille
Buffet dinatoire d’accueil à l’invitation du Laboratoire Ardix médical
Grand Palais - Salle Charles de Gaulle
9H
Assemblée plénière
9H30
Réforme de la psychiatrie, réforme de l’hôpital, réforme du statut
12H30
14H00
Invitée pressentie : Annie Podeur, Directrice de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des Soins - Ministère de la Santé et des Solidarités
La réforme de la psychiatrie : place du secteur ?
Quel patron pour quelle organisation des soins ?
Repas libre
Carrières médicales à l’hôpital : enjeux et perspectives
Invitée pressentie Danielle Toupillier,
Directrice Générale du Centre National de Gestion
15H00
3 ateliers
Enjeux médico-économiques à l’hôpital (FMC) :
H. Brun-Rousseau, J. Oureib, C. Bergey, B. Odier
Retraite : D. Desanges, G. Rossinelli
Statut : Ch. Libert, G. Oppenheim
17H30
Départ des bus
20h00
Soirée syndicale : repas à la Wally’s Farm en Belgique
9H00
14H00
3 ateliers FMC
Organisation des soins (contractualisation) (FMC) : I. Montet, N. Garret,
P. Bonnan, JP. Salvarelli
Juridique « Les troubles de la personnalité et la prise en charge médico-légale » (FMC) :
JM. Chabannes, Y. Hémery, G. Rossinelli
Pédopsychiatrie (FMC) : B. Welniarz, F. Roos Weil, C. Desobry
Assemblée plénière
6
Statut
Commission Nationale Statutaire
La prochaine commission statutaire aura lieu le mercredi 18 juin.
Décret et arrêtés indemnisation CET
Le décret et les arrêtés concernant l’indemnisation des jours accumulés sur le CET sont parus.
Les textes reprennent les annonces précédentes :
 Il s’agit d’une option à déclarer avant le 30 juin 2008 au Directeur d’établissement,
 Rachat à 300 euros brut soumis à cotisation IRCANTEC,
 D’au maximum 50 % des jours RTT accumulés au 31 décembre 2007.
En cas de décès, les ayants droit perçoivent le même montant par jour accumulé au moment du décès.
Décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours
accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé (paru au
JO du 16 mai 2008)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiensdentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements privés participant au
service public hospitalier et l’Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 modifié portant création d’un compte épargne-temps
pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de
santé ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Dans la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code
de la santé publique, il est ajouté, après l’article R. 6152-711, un article R. 6152-712 ainsi rédigé :
Art. R. 6152-712. - En cas de décès d’un praticien titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit
bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une
indemnisation d’un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la
santé et du budget.
II. - Après l’article 10-1 du décret du 18 novembre 2002 susvisé, il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
Art. 10-2. - En cas de décès d’un praticien titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit
bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une
indemnisation d’un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la
santé et du budget.
7
Article 2
I. - Par dérogation aux dispositions de l’article R. 6152-705 du code de la santé publique, les praticiens
régis par les dispositions des sections 1 à 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce
code peuvent opter pour l’indemnisation des jours qu’ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps
avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date.
Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008.
Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget.
II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret du 18 novembre 2002 susvisé, les praticiens
régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent opter pour l’indemnisation des jours qu’ils ont
accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des
jours non soldés à cette date.
Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008.
Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget.
Article 3
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant d’indemnisation des jours accumulés sur
leur compte épargne-temps par les personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques des établissements publics de santé (paru au JO du 16 mai 2008)
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraite
complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités
publiques ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 modifié portant création d’un compte épargne-temps
pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur
le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des
8
établissements publics de santé,
Arrêtent :
Article 1
En application de l’article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé, les jours accumulés par les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé sur leur compte
épargne-temps et non soldés avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié, leur sont
indemnisés sur la base d’un montant de 300 euros brut par jour.
Cette indemnité est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires
de l’Etat et des collectivités publiques.
Article 2
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers qui souhaitent obtenir
l’indemnisation des jours épargnés sur leur compte épargne-temps doivent en faire la demande au
directeur de leur établissement d’affectation au plus tard le 30 juin 2008.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant de l’indemnité versée aux ayants droit lors
du décès d’un praticien titulaire d’un compte épargne-temps (paru au JO du 16
mai 2008)
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 modifié portant création d’un compte épargne-temps
pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur
le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des
établissements publics de santé,
Arrêtent :
Article 1
En application de l’article R. 6152-712 du code de la santé publique et de l’article 10-2 du décret du 18
novembre 2002 susvisé, les jours épargnés sur le compte épargne-temps par le praticien décédé sont
indemnisés à ses ayants droit sur la base d’un montant forfaitaire de 300 euros brut par jour.
9
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
Comité de suivi du protocole CET du 15 janvier 2008
Réunion du 21 avril 2008
L’amélioration de la maîtrise des flux de jours CET
Afin de garantir aux praticiens le bénéfice effectif des congés versés dans le compte épargne-temps, les
établissements doivent s’attacher à :
 provisionner la dépense que représentent les congés épargnés à un niveau suffisant
 maîtriser les flux d’épargne annuels.
La maîtrise des flux de jours épargnés implique :
1) Une meilleure allocation des ressources médicales en fonction des besoins effectifs de prise en
charge des patients et des activités dans les établissements

Mise en place de l’organisation annuelle des activités et du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique, prévue par l’arrêté du 30 avril 2003 (art. 5).
Cette organisation prévoit en regard des activités à assurer par l’établissement tout au
long de l’année le besoin en temps médical, pharmaceutique et odontologique.
Cette organisation, préparée par la commission de l’organisation de la permanence des
soins après consultation des responsables de structures, est arrêtée par le directeur
d’EPS après avis de la CME.

Elaboration systématique de tableaux de service mensuels prévisionnels, sur la base
de l’organisation annuelle du temps et des activités mentionnée ci-dessus, et de
tableaux du service constaté en fin de mois.

Contractualiser le recours au temps de travail additionnel, sur la base de l’organisation
annuelle du temps et des activités (art. 4 de l’arrêté du 30/04/2003).

Améliorer la gestion du temps de travail en mettant à la disposition des responsables
de pôles les outils et données nécessaires ; assurer notamment le suivi régulier de
l’alimentation des CET. Les données concernant le temps de travail et les comptes
épargne-temps seront transmises à l’ARH et à la commission régionale paritaire.

Développer la mutualisation des ressources à l’échelle des territoires de santé.
2) Clarifier et unifier l’application de la réglementation sur le temps de travail dans les
établissements de santé
10

Clarifier les notions de permanence intégrée dans les obligations de service / faite audelà des obligations de service.

Assurer la traçabilité du service fait via les tableaux de service.
Pour la mise en œuvre de ces recommandations, la DHOS adressera une instruction aux DARH et
aux responsables des établissements publics de santé.
La DHOS a d’ores et déjà adressé une lettre au Directeur général de la comptabilité publique afin
de rappeler l’obligation pour les établissements publics de santé de produire des tableaux de
service à l’appui de la mise en paiement des rémunérations et des indemnités.
Mise en paiement des rémunérations des personnels médicaux hospitaliers
Courrier de Madame la Directrice de I'hospitalisation et de I' organisation des soins à Monsieur le
Directeur Général de la Comptabilité Publique - 1er avril 2008
Les différents statuts des personnels médicaux hospitaliers titulaires et non titulaires prévoient que « le
praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires,
un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à versement au CET, soit à
indemnisation.
Les médecins hospitaliers perçoivent à ce titre des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail
additionnel accompli, lorsque celui-ci ne fait pas l'objet d'une récupération.
L'arrêté du 30 avril 2003 modifie détermine les conditions dans lesquelles cette indemnisation est
effectuée ; l'article 21 notamment précise les modalités de mandatements des indemnités : « les
mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont
accompagnés du tableau mensuel de service vise à l'article 11 ci-dessus, préalablement annote des
modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état de
services faits.
Devant certaines pratiques qui consisteraient à utiliser Ie paiement de périodes de temps
additionnel comrne complément de la rémunération statutaire et, de manière plus générale, en vue
de rappeler aux ordonnateurs leur responsabilité en matière de contrôle du service fait, je
souhaiterais qu'une instruction aux comptables publics demande de veiller au strict respect de la
réglementation. Le rejet de tout mandat comportant du paiement de périodes de temps additionnel
des lors que le tableau de service correspondant ne serait pas fourni permettrait de mettre fin aux
anomalies constatées et inciterait les médecins hospitaliers notamment universitaires à compléter
les tableaux de service.
Je me permets donc d'attirer votre attention sur l'enjeu d'une telle démarche dans le cadre de la
saine gestion des deniers publics à laquelle nous sommes attaches et vous remercie de votre
coopération à cet effet.
Mes services se tiennent à votre disposition pour
plairait d'obtenir.
11
VOUS
apporter toutes précisions utiles qu'il vous
Rencontre avec le médiateur de la république Delevoye
Jeudi 24 avril 2008 - P. Faraggi, JC. Pénochet, B. Ségalas
Nous avons défendu deux objectifs devant le médiateur : le premier concernait le statut des praticiens
hospitaliers à temps partiels, l’amélioration de ce statut passant par le principe d’un statut unique avec
les mêmes avantages au prorata du temps d’exercice. Le Médiateur, qui avait déjà pris publiquement
position antérieurement en faveur d’une correction des inégalités, a confirmé sa volonté de porter sa
position devant le ministère de la santé.
Le second concernait le maintien des dispositions temporaires de nomination par le ministre (qu’il
faudrait étendre à l’affectation) spécifiques pour les praticiens hospitaliers en psychiatrie, au nom des
garanties des libertés impliquant l’indépendance des praticiens et l’absence de subordination à une
autorité de nomination locale au regard de leur rôle dans les procédures des placements sous contrainte
et de leur activité d’expert. Nous avons reçu une écoute attentive, sans toutefois aucun engagement de
la part du Médiateur.
Nous avons remis le document suivant :
Pour une amélioration du statut des Praticiens Hospitaliers à temps partiel
Pour améliorer ce statut en le rendant plus attractif et équitable nous demandons :
1) La rémunération : Nous avons obtenu le passage de la rémunération de 6/11ème à 6/10ème du
salaire des PH temps plein. Mais ce passage doit se faire progressivement sur 3 ans. Ce délai n’est pas
acceptable. Nous demandons la contraction de ces 3 ans pour la revalorisation immédiate de notre
rémunération.
2) La retraite complémentaire (IRCANTEC) : L’assiette des cotisations de l’IRCANTEC, actuellement
calculée sur les 2/ 3 du salaire, doit être calculée sur la totalité des émoluments des PH temps partiel.
Cette mesure sera cependant insuffisante pour assurer une retraite décente, qui restera très insuffisante
en raison de la cotisation pratiquement exclusive en tranche A. Nous exigeons une révision de notre
retraite complémentaire, afin d’obtenir un taux de remplacement identique à celui des PH temps plein.
3) L’harmonisation du statut des PH temps partiel avec celui des temps plein nécessite l’attribution
prorata temporis :
 De la prime d’activité sectorielle et de liaison dont les conditions actuelles d’attribution excluent la
majorité des PH temps partiel.
 De la prime d’exercice public exclusif pour tous les PH temps partiel puisqu’ils consacrent tout
leur temps hospitalier à l’exercice public.
 De 9 jours de congés de formation annuels, au lieu des 6 jours actuels.
Nous demandons la réouverture immédiate des négociations sur le statut des PH temps partiel avec le
Ministère. Il est urgent d’obtenir l’harmonisation du statut des PH temps partiel au prorata temporis du
statut des PH temps plein et de corriger ainsi une inégalité statutaire inacceptable, reconnue par le
ministère et par le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye.
Réf : le statut des Praticiens Hospitaliers temps plein et temps partiel est régi par le Code de la Santé Publique (nouvelle partie réglementaire) :
Titre V - Chapitre II - Praticiens Hospitaliers - Praticien Hospitalier à temps plein : Art. R 6152-1 à R 6152-99 (décrets n° 2006-717 du 19 juin
2006 et n° 2006-1221 du 6 octobre 2006). - Praticien Hospitalier à temps partiel : Art. R. 6152-201 à R 6152-277 (décrets n° 2006-717 du 19 juin
2006 et n° 2006-1221 du 6 octobre 2006). - Dispositions communes PH temps plein et temps partiel : Art. R 6152-301 à R. 6152-327 (décrets n°
2006-717 du 19 juin 2006 et n° 2006-1221 du 6 octobre 2006).
Garanties des libertés dans la loi du 30 juin 1990 au regard des procédures de
nomination des Psychiatres des hôpitaux
Demande d’intervention du médiateur de la République.
- La nomination des praticiens hospitaliers dans l’établissement public de santé est prononcée par
arrête du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la CME et du Conseil Exécutif. Si ces avis
sont divergents, l’avis de la commission statutaire nationale est requis […] (Art. R. 6152-8 du CSP).
- L’affectation sur le poste dans le pôle d’activité est prononcée par le directeur (même si le texte ni
fait pas explicitement allusion), sur proposition du responsable de pôle et du président de la CME et elle
est enregistrée par le Centre National de Gestion (Art. R. 6152-11 du CSP) : « Lorsqu'il est pourvu à
une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R.
6152-8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de
pôle et du président de la CME. » […] « Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par
l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et des praticiens hospitaliers. »
CNS
CNS
divergents
Candidatures
externes
Avis
CME-CE
convergents
Directeur
CNG
divergentes
Vacance
Profil
NOMINATION
dans
l’ETABLISSEMENT
Propositions
Resp. pôle
Présid. CME
convergentes
(Directeur)
Mutation
interne
CNG
CNG
Transfert,
Fusion
AFFECTATION sur le
POSTE
Nomination et affectation des PH : la procédure actuelle
13
Statut des temps partiels : vers un déblocage ?
Gaëlle Desgrées du Loû - Panorama du médecin du 28 avril 2008
Un an après les engagements pris par Xavier Bertrand pour harmoniser les statuts temps partiel temps plein, rien n'a vraiment bougé. Le rapport Larcher sur les missions de l'hôpital, pourrait
servir d'aiguillon pour débloquer la situation.
L'attente n'a que trop duré pour les quelques 5 000 praticiens hospitaliers (PH) à temps partiel qui
revendiquent depuis plusieurs années l'évolution de leur statut. Il y a plus d'un an, le 20 mars 2007,
l'ancien ministre de la santé, Xavier Bertrand, leur avait fait une promesse à triple volet : le bénéfice de la
prime de service public (480 euros par mois) serait étendu aux praticiens à temps partiel exerçant
exclusivement à l'hôpital, sur le principe du prorata temporis (soit 60 % de cette prime), "dès le projet de
financement de la Sécurité Sociale 2008" ; la rémunération des PH à temps partiel serait alignée sur
celle des temps pleins au prorata de leur temps de travail "financée en trois étapes à partir de 2008" ;
des travaux seraient menés pour préparer la réforme du régime de retraite afin que le taux de cotisation
des praticiens à temps partiel passe de 66 % à 100 % des émoluments, lors de la révision du régime de
l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques).
"Rien, rien, rien"
En somme, il s'agissait de mettre en oeuvre le protocole d'accord signé le 31 mars 2005 avec les
organisations représentatives des PH et, selon les termes mêmes du ministre, de rétablir ainsi "un
déséquilibre historique". Mêmes concours, mêmes listes d'aptitudes et mêmes responsabilités : entre le
temps plein et le temps partiel seuls diffèrent le temps de présence hospitalier et... l'écart salarial, la
retraite et le bénéfice de la prime de service public. Les PH à temps partiel travaillent six demi-journées
par semaine (60 % du temps), mais leur salaire est toujours calculé sur la base de onze demi-journées
de travail des temps plein (55 % du salaire du temps plein), alors que depuis 1992 les temps pleins
effectuent dix demi-journées en ayant conservé le même salaire. Un manque à gagner de 100 à 300
euros par mois. La profession, les intersyndicales, plusieurs parlementaires, mais aussi le Médiateur de
la République, Jean-Paul Delevoye, tous ont convenu de l'iniquité de la situation et alerté le
gouvernement.
Et pourtant, depuis mars 2007, "rien, rien, rien", constate avec une pointe d'énervement Pierre Faraggi,
président de la Confédération des Praticiens des Hôpitaux (CPH). "Nous dénonçons le stand-by alors
que tout le monde a pris des engagements et que les temps partiels représentent une réelle opportunité
pour limiter les dégâts au niveau des pertes démographiques à l'hôpital. On est dans l'inacceptable, et le
délai de trois ans annoncé pour le passage de 6/11 du salaire à 6/10 du salaire des PH temps plein est
beaucoup trop long", estime-t-il, en exigeant également une révision de la retraite complémentaire, afin
d'obtenir un taux de remplacement identique à celui des PH temps plein et l'attribution de neuf jours de
formation annuels, au lieu des six jours actuels. La CPH demande la "réouverture immédiate des
négociations" avec le ministère sur le statut des PH temps partiel. Pour l'instant, Roselyne Bachelot ne
s'est pas encore prononcée sur le dossier.
Un projet de décret au Ministère du budget
Une première lueur est néanmoins apparue mi-décembre 2007, avec une lettre de la Direction de
l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins (DHOS) qui confirme que les deux mesures promise en
2007 -harmonisation de la rémunération et bénéfice de la prime de service d'exercice public exclusif"figurent bien dans les mesures prévues et chiffrées dans le cadre de la préparation du projet de loi de
14
financement de la Sécurité Sociale pour l'année 2008". L'engagement est sans équivoque : "Dès la
publication de cette loi, nos services engageront les modifications réglementaires nécessaires à leur
mise en oeuvre". Pour l'instant, aucun décret n'est sorti.
A l'heure où la mission Larcher rouvre le débat sur les statuts des PH et sur le renforcement de la
relation entre les professionnels de santé libéraux et les médecins hospitaliers, les PH à temps partiel
sentent pourtant le vent tourner en leur faveur. En première ligne du combat, deux PH à temps partiel : le
Dr Tony Rahmé, président de l'Intersyndicat National des PH à temps partiel des établissements publics
de santé, gastro-entérologue à temps partiel à l'hôpital du Raincy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis) et le
Dr Geneviève Glikmanas, représentante des PH à temps partiel au sein de l'INPH (Intersyndicat National
des PH).
"On nous a compris, enfin on prend en considération le statut du temps partiel", se réjouissait le 14 avril
le Dr Rahmé, au sortir d'une première réunion avec des conseillers de la Ministre de la Santé. S'il est
encore prématuré d'évoquer un calendrier de négociations, un deuxième rendez-vous est d'ores et déjà
programmé dans les prochaines semaines avenue Duquesne. "Un projet de décret sur l'harmonisation
de la rémunération est actuellement bloqué au Ministère du Budget", assure par ailleurs le Dr Rahmé, qui
avoue ne guère compter sur la combativité des grandes intersyndicales sur ce sujet. "Leur souci est
d'abord de s'occuper des PH temps plein".
A la tête de l'Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers (INPH), le Dr Rachel Bocher se défend de
délaisser les temps partiels. Mais elle le dit haut et fort, elle tient avant tout à une revalorisation générale,
c'est-à-dire à "un statut attractif" pour l'ensemble des PH, qu'ils soient temps plein ou temps partiel. "Il
faut avancer clairement pour que les temps partiels trouvent leur place, mais il faut surtout des actes
forts pour la remédicalisation des équipes à temps plein. Les temps partiels, oui, à condition qu'ils ne
soient pas seuls".
"Une articulation entre la ville et l'hôpital"
Devant la commission Larcher, Geneviève Glikmanas, porte-voix des temps partiels à l'INPH, a rappelé
les avantages du statut, pour les PH comme pour les établissements : "A l'époque des réseaux, les PH
qui exercent à l'hôpital et dans leur cabinet sont une articulation entre la ville et l'hôpital ; le statut attire
les jeunes car il donne une liberté en permettant une activité privée et pour de nombreuses femmes, le
temps partiel est idéal à certaines périodes de leur vie". L'hôpital, assure-t-elle y trouve aussi son
compte, qu'il s'agisse de l'organisation de la continuité des soins, de la souplesse et de la flexibilité de la
fonction ou de la disponibilité du temps partiel exclusif. "Une disponibilité dont on abuse souvent", faitelle remarquer.
Déterminée à faire pression, le Dr Glikmanas est prête à aller défendre sa cause auprès de l'Union
européenne, en attendant, à plus long terme, une évolution du statut des temps partiels vers un "statut
unique temps plein - temps partiel". Mais la lassitude gagne : "Depuis le temps qu'on nous mène en
bateau, je ne crois plus personne", lâche-t-elle. Il y a pourtant urgence, clament les deux syndicalistes,
qui s'inquiètent de l'inflation des départs à l'hôpital. Le coût de l'harmonisation statutaire, pour la totalité
des revendications, a été chiffré à 50 millions d'euros par an. "Il n'y a pas d'argent pour les temps
partiels, dit-on, mais on a trouvé 38 millions d'euros en 2007 pour la part variable complémentaire des
chirurgiens, et le ministère a brutalement dégagé 350 millions d'euros pour la monétisation des compte
épargne-temps", glisse, un brin exaspéré, Tony Rahmé.
Une lettre à Nicolas Sarkozy
Une voix, un peu isolée et volontaire non syndicaliste, s'est ajoutée aux autres. Le Dr Irène Frachon, PH
à temps partiel exclusif au CHU de Brest (Finistère), souhaite faire entendre la cause particulière des
femmes à temps partiel exclusif. Elle a adressé une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, rédigée fin mars.
15
"Savez-vous qu'il existe encore, au sein des hôpitaux publics français, des médecins hospitaliers,
recrutés sur un haut niveau de compétence et payés à l'heure ouvrée 20 % de moins que d'autres
collègues recrutés par le même concours et au même niveau de compétence ? [...] Devinez-vous que,
au sein de ce corps de médecins, travaillent bon nombre de consœurs, qui, comme cela fut mon cas, ont
dû faire ce choix de temps partiel pour tenter de concilier honnêtement l'exercice de ce métier exigeant et
l'éducation de leurs enfants ?", écrit-elle. Pneumologue et mère de quatre enfants, le Dr Frachon déplore
le raisonnement "insupportable" qui prévaut chez nombre de gens : "On bâclerait le travail hospitalier et
on ferait du fric en privé, il n'y a rien de plus faux !". Si les promesses gouvernementales n'aboutissent
pas rapidement, elle n'attendra pas longtemps avant de se décider un poste de temps plein. Elle
s'arrangerait alors pour ne travailler qu'à 80 % et bénéficier ainsi de l'indemnité de service public exclusif,
d'une retraite plus avantageuse et d'une meilleure rémunération. Pour quelques heures de plus ou
quelques minutes de plus à l'hôpital.
* 30 % des postes de PH à temps partiel et 16 % des postes de PH à temps plein étaient vacants au 1er janvier 2005
(Mission relative à la démographie médicale hospitalière, rapport présenté par le Pr Yvon Berland, septembre 2006).
"Le statut est trop rigide"
Angel Piquemal - Directeur du CH de Bayonne et Président de la Conférence des directeurs de CH
L'harmonisation du statut des Praticiens Hospitaliers (PH) à temps partiel rapport au temps plein
est une promesse non honorée. Regrettez-vous cet état de fait ?
En fait, il est peut-être intéressant que rien ne soit encore sorti avant que ne soient envisagées d'autres
modalités encore plus séduisantes pour les temps partiels. Ce que je pouvais craindre avec le statut de
temps partiel tel qu'il était proposé -c'est-à-dire un alignement complet sur le statut de temps plein- c'est
que cela ne modifiait pas grand chose dans la gestion des temps partiels à l'hôpital et dans l'attractivité
par rapport aux praticiens libéraux. Dans le contexte actuel, il faut trouver des modalités beaucoup plus
attirantes. Il faudrait des statuts beaucoup plus ouverts pour permettre des passerelles plus importantes
entre le privé et le public, mais aussi entre le public et le privé car un praticien public doit pouvoir aller
travailler dans une clinique privée à un moment ou à un autre, ce qui faciliterait l'organisation conjointe
de la permanence des soins sur un territoire. Le statut doit être également beaucoup plus ouvert en
termes de formation continue.
Pensez-vous que le rapport Larcher va faire bouger les lignes dans le sens d'une relation
renforcée entre la ville et l'hôpital ?
Oui, incontestablement ! Je regrette simplement dans le rapport Larcher qu'on garde le statut de Ph tel
qu'il est actuellement. On propose de créer d'autres dispositifs qui sont un peu plus ouverts, alors qu'on
aurait pu proposer des modifications plus profondes du statut, qui pouvaient aussi s'appliquer au temps
partiel. Par exemple, pour les PH temps plein, il existe la part variable de rémunération, un contrat où l'on
s'engage sur des volumes d'activité et sur de la qualité, avec une rémunération évolutive. Ce premier
pas, qui n'est certes pas totalement satisfaisant, pourrait être envisagé pour le temps partiel.
Quel atout représente le statut du temps partiel pour l'hôpital ?
Il apporte la possibilité d'intégrer un certain nombre de praticiens libéraux à l'activité hospitalière.
L'hôpital n'a parfois pas besoin de développer une activité avec un PH temps plein ou veut recourir aux
services d'un médecin libéral qui détient une compétence bien particulière. Aujourd'hui on joue avec le
statut de praticien attaché, qui ne correspond à rien de véritablement intéressant et on joue avec le statut
du temps partiel qui travaille six demi-journées. Pourquoi n'y aurait-il pas un statut temps partiel à deux
demi-journées ? Le statut est trop rigide. Il faut pouvoir intégrer des praticiens libéraux ponctuellement,
sur des tempos plus réduits que le temps plein, en rendant cet exercice totalement attractif.
16
Quant aux personnes, et notamment aux femmes, qui travaillent exclusivement à l'hôpital à temps partiel,
leur statut doit avoir exactement les mêmes caractéristiques que le temps plein. Une infirmière
hospitalière, qu'elle soit à temps plein ou à mi-temps, bénéficie des mêmes droits, des mêmes
rémunérations et des mêmes grilles d'avancement. Cela doit être la même chose pour les PH. Sans
aucune démagogie, je constate, dans mon hôpital à Bayonne que les femmes médecins sont très
impliquées dans la vie de leur service et dans la vie institutionnelle de l'hôpital. Je serais très favorable à
un statut qui permette d'évoluer quand on le souhaite du temps plein au temps partiel à 50 % pour
quelques années. Nous avons besoin de cette souplesse.
Réunion des groupes de travail "Permanence des soins" dans le cadre du
protocole CET
D. Desanges - 7 mai 2008
Présidée par Christine d'Autume
Sont représentés : CMH, CPH, INPH et SNAM-HP
Christine d'Autume donne deux informations en préalable à la réunion :
 Le décret sur le CET va être publié au JO dans les jours qui viennent ;
 La question de l'"harmonisation" des rémunérations PH temps plein et temps partiel nécessite
une réunion interministérielle qui est prévue mais ne s'est pas encore tenue.
C. d'Autume évoque ensuite quelques axes pour introduire le document DHOS "Orientations pour la
reconnaissance et la revalorisation de la permanence des soins hospitalière", qui nous sera remis en
milieu de réunion et ne sera pas discuté.

Dès 2009, le financement de la PDS sera "sorti" des tarifs T2A pour tous les établissements.

Tous les établissements hospitaliers, publics et privés, doivent participer à la PDS.
L'objectif est donc la signature de contrats de service public avec les établissements privés les
engageant à participer à la PDS.

Instauration d'une indemnité forfaitaire unique de l'astreinte avec fusion des astreintes de sécurité
et des astreintes opérationnelles.

Préoccupation, de la part de la DHOS, de disposer d'une évaluation précise concernant le coût
financier de la PDS (national, régional, par établissement), information dont elle ne disposerait
pas actuellement.
Ce point est mis en avant pour justifier l'impossibilité dans laquelle se trouve la DHOS de préciser
actuellement toute mesure de revalorisation de la PDS ; le but affiché est d'avoir des outils
d'analyse concernant la PDS pour une "organisation optimale" et une "meilleure allocation de
ressources".

La DHOS défend aussi l'engagement pris d'intégrer les indemnités d'astreinte dans l'assiette de
la retraite IRCANTEC;

Au titre de la reconnaissance de la pénibilité, il est proposé qu'au delà d'un seuil à déterminer, le
nombre de "gardes" effectuées donne droit à une valorisation supplémentaire.
17
En CONCLUSION, réunion durant laquelle aucune réponse précise n'a été apportée aux différents
points de revendication concernant la revalorisation des astreintes puisqu'il ne s'agit que d' "orientations".
Seule une réponse précise, mais négative, sera apportée à la revendication des 3 demi-journées de
temps de travail effectif pour une nuit de garde.
Toute décision est en fait renvoyée à l'ouverture des négociations avant la fin du premier semestre 2008.
Orientation pour la reconnaissance et la revalorisation de la permanence des
soins hospitalières
Document DHOS remis en séance lors de la réunion des groupes de travail "Permanence des soins"
dans le cadre du protocole CET du 7 mai 2008
La DHOS a décidé de mettre en place des modalités de financement spécifiques de la PDSH. Dès 2009,
la permanence des soins sera sortie des tarifs T2A pour les établissements publics de santé comme
pour les établissements privés PSPH. La DHOS s'engagera à rechercher l'harmonisation des situations
des praticiens travaillant dans le cadre du service public hospitalier.
Les orientations retenues sont les suivantes :
1- Mieux valoriser la pénibilité des temps de permanences des soins
Il convient de mieux prendre en compte la pénibilité dans le système de valorisation des permanences
sur place, selon des critères objectifs et partagés. Le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés, est
reconnue comme facteur de pénibilité par les instruments juridiques nationaux et internationaux. Toute
période de PDS est source de pénibilité justifiant une valorisation. En outre, cette pénibilité croît avec le
nombre de gardes effectué tout au long de l'année. Il est en conséquence proposé qu'au delà de seuils à
déterminer le nombre de périodes effectuées par un praticien ouvre droit à une valorisation
supplémentaire (financière et pour la retraite).
Cette valorisation serait renforcée dans les établissements regroupés en communautés hospitalières de
territoire afin de reconnaître tout particulièrement l'engagement des praticiens dans ce cadre pour une
meilleure efficience de l'organisation de la permanence des soins.
2- Refondre et simplifier la réglementation des astreintes
La DHOS engagera la refonte du dispositif de valorisation des astreintes selon les principes suivants :
 instauration d'une indemnité forfaitaire unique de l'astreinte (fusion des astreintes de sécurité et
des astreintes opérationnelles) ;
 indemnisation tenant compte du nombre de déplacements et de la durée des interventions ;
 prise en compte des temps d'intervention dans les obligations hebdomadaires de service.
Ce nouveau dispositif s'intègre dans les dispositifs de réorganisation de la permanence des soins dans
les territoires de santé.
3- Veiller à l'application homogène de la réglementation dans les établissements et à la
transparence des données
 La DHOS rappellera aux chefs d'établissements l'obligation d'établir des tableaux prévisionnels
de service adaptés aux besoins de prise en charge des patients, et d'attester la réalité du service
fait que le temps de travail soit décompté en demi-journées ou en heures ; en corollaire, elle
saisira le Ministère des Finances en vue de rappeler les comptables à leurs obligations en
matière de vérification des tableaux de service ;
18




Il sera par ailleurs rappelé aux établissements la nécessité de préserver les droits à rémunération
du praticien après service fait constaté au vu du tableau de service, dès lors que celui-ci en fait la
demande expresse ;
Les critères permettant aux services d'opter pour le travail en temps continu seront précisés et
unifiés ;
Les conditions de prise en compte de la PDS dans les obligations de service feront l'objet d'une
clarification ;
La DHOS adressera une instruction aux établissements et aux ARH en vue d'assurer la
transparence des données financières en matière de permanence des soins, et leur mise à
disposition des commissions de la permanence des soins des établissements et des
commissions régionales paritaires.
Le recueil des données concernant la permanence (effectifs concernés, nombre de périodes
réalisées, montant des indemnités versées) permettra de disposer aux plans régional et national
de données comparatives sur le nombre de permanences assurées par praticien, par spécialité,
par type d'établissement et le coût de la permanence.
4- Mieux prendre en compte les rémunérations perçues au titre de la PDS dans l'assiette de la
retraite
La DHOS s’engage à défendre activement l’engagement pris d’intégrer les indemnités d’astreintes dans
l’assiette de la retraite IRCANTEC. Par ailleurs, la création d’un forfait additionnel à partir d’un certain
nombre de gardes ou d’astreintes contribuera à améliorer les droits à retraite des praticiens.
5- Favoriser l’évolution des responsabilités au cours de la carrière
Dans le cadre du développement de passerelles et de la recherche d’une plus grande mobilité au cours
de la carrière à l’hôpital, seront identifiées avec les praticiens particulièrement impliqués dans la PDS des
perspectives répondant plus particulièrement à leurs préoccupations et aspirations.
6- Améliorer le suivi de la santé des praticiens concernés, et leurs conditions de travail
quotidiennes
La DHOS s’engage à ouvrir un chantier sur la santé au travail, les pénibilités liées à l’exercice de la PDS
et l’amélioration des conditions de travail des praticiens à l’hôpital.
Sur l’ensemble de ces points, des négociations seront ouvertes avant la fin du 1er semestre 2008.
Permanence médicale des soins - Propositions CPH
- Permanence sur place :


L’indemnité de sujétion doit être revalorisée.
La nuit doit compter non pour 2 mais pour 3 demi-journées intégrées dans les obligations de
service.
19
- Astreinte :




Le temps de soins accompli durant l’astreinte, qui est du temps de travail effectif, doit être intégré
aux obligations de service (de la semaine, du quadrimestre ou de l’année), 3 heures cumulées
comptant alors pour une demi-journée de temps de travail effectif.
Ce temps de soins en astreinte doit être ainsi indemnisé et intégré aux obligations de service,
comme c’est le cas actuellement pour la permanence sur place,
L’indemnité forfaitaire de base, revalorisée, doit atteindre le niveau du forfait de la permanence
médicale des soins des médecins libéraux, soit 150 € brut. La mise en place d'une seule ligne
d'astreinte doit être effective.
La durée totale de l'astreinte à domicile correspond à un équivalent de temps de travail effectif qui
doit être intégré aux obligations de service (semaine, quadrimestre ou année) : la durée de 2
astreintes compte alors pour une demi-journée de temps de travail effectif.
- Retraite et permanence des soins :



La pénibilité considérable de l'exercice professionnel des Praticiens Hospitaliers doit être
légitimement reconnue par des mesures spécifiques à l’instar de ce qui a été fait pour les
infirmiers hospitaliers à compter du 1er janvier 2008.
Il s’agit en effet de prendre notamment en compte la durée hebdomadaire de travail fixée à 48
heures maxi, la permanence des soins avec des plages de travail de 24 heures consécutives dont
14 heures de nuit, auxquelles s’ajoute la responsabilité permanente des praticiens.
Cette reconnaissance doit s’effectuer sous la forme de l’attribution de trimestres d'activité
supplémentaires majorant la durée d'assurance comptant pour la retraite : 4 trimestres pour 10
années de service effectif.
Cette mesure permettrait d’obtenir une retraite à taux plein avant 65 ans.
L'assiette des cotisations IRCANTEC doit être élargie à l’ensemble des indemnités perçues lors
de l’astreinte.
Arrêté du 20 mars 2008 relatif à l’indemnisation de la continuité des soins et
de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé
et dans les établissements publics d’hébergement pour les personnes âgées
dépendantes
JORF n° 0080 du 4 avril 2008 - NOR : SJSH0807538A
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et
universitaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier et l’Etablissement français du sang ;
20
Vu le décret n° 2008-198 du 27 février 2008 portant majoration à compter du 1er mars 2008 de la
rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et
des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes médicales
effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes médicales
effectuées par les internes dans les établissements publics de santé ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins
et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les
établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Arrête :
Article 1
Les taux d’indemnisation de la permanence des soins assurée sur place, des astreintes à domicile et des
déplacements exceptionnels figurant aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé sont fixés
ainsi qu’il suit :
I. - Permanences des soins
A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens
contractuels, les praticiens adjoints contractuels et les praticiens attachés
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de
service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche ou un jour férié 260,43 €
- une demi-nuit ou un samedi après-midi 130,22 €
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin
au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service
hebdomadaires :
Montant pour :
- une période 312,51 €
- une demi-période 156,26 €
Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou
jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période 466,43 €
- une demi-période 233,22 €
B. - Les personnels enseignants et hospitaliers
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, audelà des obligations de service, le samedi après-midi :
Montant pour une demi-garde 156,26 €
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, audelà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde 466,43 €
- une demi-garde 233,22 €
21
C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de
service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié 213,96 €
- une demi-nuit, un samedi après-midi 106,98€
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin
au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service
hebdomadaires :
Montant pour :
- une période 256,68 €
- une demi-période 128,34 €
Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou
jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période 319,35 €
- une demi-période 159,67€
II. - Astreintes à domicile et déplacements
a) Astreinte opérationnelle :
- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 41,46 €
- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi 20,73 €
b) Astreinte de sécurité :
- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 30,06 €
- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi 15,03 €
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut
excéder :
- pour quatre semaines 420,83 €
- pour cinq semaines 541,07 €
c) Les indemnités versées au titre d’une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le
taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisé au-delà des obligations de
service
d) Déplacement au cours d’une astreinte opérationnelle ou de sécurité 64,38 €
A partir du deuxième déplacement, cette indemnité est portée à 72,56 €
III. - Déplacements exceptionnels
Indemnité forfaitaire 64,38 €
IV. - Indemnisation forfaitaire
Indemnité forfaitaire pour les activités visées à l’article 14-V 184,73 €
22
Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars 2008.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux,
M. Oberlis
Infos PSPH
Les Praticiens Hospitaliers des cinq hôpitaux de l'Association Hospitalière Ste Marie vont "basculer" sur
des contrats privés au 1er juillet 2008. A Ste Marie à Rodez les PH sont très minoritaires et ont peu d'info.
A Privas, il est question d'une mobilisation des collègues.
Il parait exister des lectures différentes des textes puisque les collègues du Bon Sauveur d'Albi ont
obtenu un rattrapage rétroactif des salaires au 05/10/2006 (date du décret) alors qu’à Rodez, les textes
seront applicables au 01/07/2008.
Retraite
Retraites - Mai 2008 n°1
Dr G. Rossinelli
Deux réunions au Ministère de la Santé proposées par nos interlocuteurs pour aborder la réforme de
l’IRCANTEC ont eu lieu.
Ce régime constitue l’essentiel de nos droits à retraite pour les praticiens hospitaliers, dans le cadre des
retraites complémentaires obligatoires.
Un cadre global a été défini avec bornage dans le temps :
 la réforme de l’IRCANTEC devrait s’opérer par publication d’un décret inter ministériel au
début de l’été 2008.
 les grandes centrales syndicales ne s’opposeraient à une concertation commune avec les
intersyndicats de praticiens hospitaliers.
La réforme de l’IRCANTEC serait impérative car selon la projection du conseil d’orientation des retraites,
il y aurait un déséquilibre technique dès 2016, les cotisations IRCANTEC n’équilibrant plus les
prestations et une extinction des réserves de l’IRCANTEC en 2022.
Ce qui sur les bases de l’assiette des cotisations actuelles des prestations versées, amèneraient une
diminution de 25 % des pensions de retraite en 2029 et d’un tiers de ces pensions en 2040.
Les chiffres fournis diffèrent des chiffres donnés en 2005 qui prévoyaient un déficit en 2013 et un
épuisement des réserves en 2026. Les changements opérés proviendraient d’une évaluation différente
23
avec une hausse d’effectif des cotisants de l’IRCANTEC de 13 % d’ici à 2015, contrairement aux
projections de 2005 avec stabilisation des effectifs puis diminution de 0,3 % à partir de 2015 ainsi que
d’une optique globale de plein emploi avec taux de chômage stabilisé à 4,5 % en 2015.
Pour nos interlocuteurs, des facteurs essentiels sont à l’origine de ces prévisions mais notamment
l’approche démographique puisque le délai de récupération des cotisations IRCANTEC est actuellement
de 6,6 années alors que l’espérance de vie pour une retraite obtenue à 60 ans varie selon les sexes de
22 à 27 ans.
Par ailleurs, le taux de rendement serait inadapté, étant à 15,1 % alors que l’équilibre actuariel qui est
celui de l’AGIRC - ARRCO avoisine les 9 %.
Pour équilibrer les régimes de retraite, trois axes essentiels perdurent :
 la durée de cotisation,
 le taux des cotisations,
 la valeur des pensions de retraite.
Donc, pour le ministère, il convient d’envisager pour rechercher l’équilibre souhaité une hausse des
cotisations et éventuellement diminution des pensions de retraite la durée des cotisations étant fixée par
ailleurs.
Le ministère retient deux variables avant de nous fournir dans les semaines à venir des projections
identiques à celles de 2005. La hausse du taux des cotisations est bien entendu retenue par eux et les
premiers éléments comparatifs se réfèrent uniquement au régime de droit privé de l’AGIRC -ARRCO.
Le deuxième paramètre est la baisse du taux de rendement qui doit amener une diminution des pensions
de retraire en touchant à la fois le salaire de référence probablement et la valeur du point de service.
Pour des cotisations égales, il y aurait moins de points IRCANTEC obtenus et la valeur de ces points
pourrait diminuer. D’ores et déjà, la diminution des pensions de retraites est prévisible par indexation de
celles-ci sur les prix et non sur les salaires.
*Nos interlocuteurs ministériels ont mis aussi en avant la nécessité de réformer la gouvernance de
l’IRCANTEC en y associant une représentation des praticiens hospitaliers, en étant gênés par
l’opposition des centrales syndicales.
*Les retraites additionnelles sont abordées à travers les vocations de transformation de jours de CET en
CER, compte épargne retraite devant être géré par l’IRCANTEC.
Pour le ministère, le régime de répartition ne correspondrait pas à une base rétrécie démographique pour
les praticiens hospitaliers et un régime de capitalisation serait plus adapté, avec un taux retenu de
rentabilité de 7,5 %, ou un placement sécurisé de 4,5 %.
Sur ces perspectives et projection des rencontres doivent se dérouler d’ici le début de l’été.
A noter que les analyses et propositions s’appuient sur des schémas virtuels théoriques car il est à
l’heure actuelle impossible de prévoir l’importance du flux d’agents non titulaires du secteur public et
donc des cotisants à l’IRCANTEC.
Par ailleurs, les taux de croissance, le plein emploi, la hausse des salaires sont tout aussi virtuels.
Référence exclusive est faite sur les régimes de retraite de droit privé de l’ARGIC - ARRCO et aucun
alignement n’est évoqué vis-à-vis de la fonction publique alors que l’on sait que le taux de cotisation de
l’employeur de la CNARCL est de 27,3 %, taux largement plus important que pour l’IRCANTEC.
NOS
POSITIONS face aux représentants du ministère de la santé et des caisses de la sécurité
sociale :
24



un front commun des intersyndicats de praticien hospitalier s’affirme. L’approche
intersyndicale associe la nécessité de reconnaissance de la spécificité du statut des praticiens
hospitaliers qui rejoint les approches statutaires aux problèmes posés par l’évolution du
régime IRCANTEC et cela induit deux axes d’objectifs différents et complémentaires ;
la non représentativité des praticiens hospitaliers dans le fonctionnement et l’orientation de
l’IRCANTEC à travers la participation au conseil d’administration est soulignée, d’autant que
les praticiens hospitaliers semblent être la seule catégorie professionnelle essentiellement
redevable du régime complémentaire IRCANTEC pour leur pension de retraite, contrairement
aux autres millions de cotisants aux pensions restreintes ;
le poids budgétaire des cotisations concernant les praticiens hospitaliers dans l’IRCANTEC ne
saurait être sous estimé, renforçant leur spécificité. Il a par ailleurs été rappelé que
l’IRCANTEC avait été une formule de compromis lors du changement de statut des praticiens
hospitaliers de 1984 et que à l’usage ce compromis n’était pas satisfaisant, s’éloignant
largement des conditions statutaires de la fonction publique.
* La spécificité du statut du praticien hospitalier associe une entrée tardive dans la carrière avec une
durée de cotisation obligatoirement plus restreinte, un taux de remplacement injuste et inégal variant de
35 à 50-55 %.
Ce régime de retraite est encore plus défavorisant que celui des salariés de droit privé. Les praticiens
hospitaliers conjuguent les inconvénients de régime de droit privé, les insuffisances de la fonction
publique dans les rémunérations moindres et un statut peu attractif.
Ils ne bénéficient pas des protections statutaires des fonctionnaires, ni des rémunérations de contrat de
prévoyance collective des salariés de droit privé.
Ainsi ne sont pas reconnus pour les praticiens hospitaliers de nombreux éléments dont la pénibilité
reconnue par ailleurs aux agents actifs de la fonction hospitalière qui bénéficient de quatre trimestres
supplémentaires de cotisation aux régimes de sécurité sociale pour 10 années de service effectif, alors
que les praticiens hospitaliers associent permanence médicale des soins, durée hebdomadaire de travail
fixée à 48 heures à une chute de démographie médicale.
De plus, ne sont pas retenus pour l’assiette de cotisation à l’IRCANTEC les forfaits d’astreinte et les
déplacements, les différentes primes. Des inégalités flagrantes existent pour les praticiens hospitaliers
temps partiel ou ayant une activité libérale où ne sont retenus que deux tiers de leur émolument sur
l’assiette de cotisation IRCANTEC au-delà des promesses faites par le ministère et la tranche B plus
favorable de l’IRCANTEC n’est accessible à certains praticiens à temps partiel qu’en fin de carrière.
Les mal reclassés du statut de 1984 continuent leur chemin de croix et leur préjudice de carrière dans le
domaine des retraites.
La retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans, sans coefficients de minoration demeure un objectif aléatoire.
Nos propositions :
Elles s’appuieront sur ces différents éléments d’analyse et de réalité sur des axes complémentaires :
* Probablement pour l’IRCANTEC la hausse des cotisations devrait être supportée essentiellement par
l’employeur, parallèlement aux taux de cotisation existant pour la CNARCL.
La baisse du taux d’appel des cotisations, actuellement de 125 % (qui était inférieure à 100% lors de la
création de l’IRCANTEC) devrait pouvoir étaler dans le temps les perspectives inquiétantes évoquées
dans des délais rapprochés et limités, de fait la hausse des cotisations. Une clarification des comptes de
l’IRCANTEC, la régularisation des transferts de charge vis-à-vis des fonctionnaires, des EPST, de
France Télécom devrait renforcer de manière particulièrement conséquente les budgets de réserve de
l’IRCANTEC.
25
* Les praticiens hospitaliers doivent impérativement être représentés dans les instances dirigeantes de
l’IRCANTEC d’une manière adaptée et il serait logique qu’ils soient présents aux côtés des grandes
centrales syndicales.
* La spécificité des praticiens hospitaliers devrait être reconnue sous une double approche de
l’IRCANTEC et du statut des praticiens hospitaliers qui par ailleurs dans le champ de la prévoyance
exclut actuellement la prise en compte de l’incapacité au bout d’une année d’arrêt maladie…
L’exigence d’un taux de remplacement honnête et digne devrait prévaloir quelles que soient les
modalités retenues avec aussi correction des inégalités flagrantes vis-à-vis notamment des assiettes de
cotisation, de l’accès aux tranches A et B.
* Un fléchage, une indexation spécifique des praticiens hospitaliers devrait être retenue tout comme la
reconnaissance de la pénibilité, l’intégration de tous les revenus des praticiens hospitaliers dans
l’assiette des cotisations du régime complémentaire de retraite. Des clarifications doivent s’opérer sur les
exigences du taux de remplacement entre les deux tiers des revenus d’exercice et le taux de 70 % en
vigueur dans la fonction publique.
*Par ailleurs, dans l’approche des CER, outre le nécessaire abondement de l’employeur qui pourrait être
renforcé, le débat existe entre régime de répartition et régime de capitalisation, certains d’entre nous
étant fortement opposés au régime de capitalisation, des nuances pouvant apparaître par ailleurs.
Mais on se trouve devant une échéance proche et on peut penser que le début de l’été 2008 orientera
nos droits à retraite pour les années à venir. Une mobilisation globale apparaît prévisible pour défendre
nos droits fondamentaux.
26
Etat des lieux du régime de l'IRCANTEC
Voir jeu de diapo Ircantec joint.
Médecins hospitaliers et agents de l'Etat pourront transformer des RTT en
épargne retraite
Étienne Lefebvre - Les Echos 25 avril 2008
[…]
Définir les critères financiers
Le comité de suivi de l'accord, qui s'est réuni en début de semaine, prépare déjà la prochaine étape :
proposer aux praticiens de convertir leurs jours de RTT en épargne retraite. Plutôt que de voir les
praticiens accumuler des jours au point de partir plus tôt à la retraite, le ministère de la Santé préférerait
qu'ils se constituent une épargne financière permettant, in fine, de majorer leur retraite via le versement
d'une rente. Le ministère du Budget n'est pas contre : il propose que cette épargne retraite par
capitalisation s'appuie sur l'Ircantec (régime de retraite complémentaire des collectivités publiques), qui
gérerait ces actifs spécifiques directement ou en externalisant cette activité par contrat. Le ministère
souhaite qu'un dispositif similaire soit envisagé pour les agents de l'Etat en s'appuyant cette fois sur
l'ERAFP, l'établissement qui gère la retraite additionnelle des fonctionnaires (cotisations sur les primes)
instaurée par la loi Fillon de 2003.
Les fonctionnaires ont par ailleurs la garantie qu'ils pourront se faire racheter, chaque année, 4 jours de
RTT (à l'instar de l'année dernière). Il reste à définir, lors de la concertation entamée avec les syndicats,
les critères financiers qui seront retenus : nombre de jours pouvant être transformés en épargne retraite
chaque année, tarifs, etc. « Il y a une volonté de faire du côté du gouvernement », salue François Aubart,
président de la Coordination médicale hospitalière.
27
Projet de conversion de jours du CET en épargne retraite : IRCANTEC
Voir jeu de diapo joint
28
Budgets
FHF : une asphyxie programmée
Voir jeu de diapo joint
La Sécu au régime sec
C. LB - Egora, 9 avril 2008
Le ministre du Budget et des Comptes publics, Eric Woerth a annoncé hier la présentation, avec le
Premier ministre et la ministre de la Santé, d´un « plan de financement de la sécurité sociale d´ici à 2009
», susceptible d´économiser 5 milliards d´euros par an à partir de cette date. L´Etat, qui est déjà mis à
contribution à hauteur de 7 milliards d´économies dans le cadre du deuxième volet de la révision
générale des politiques publiques, présenté la semaine dernière, sera aussi concerné à hauteur de 5
milliards d´euros annuels par cet autre plan. Celui-ci doit rapporter 10 milliards d´euros d´économies
chaque année jusqu´à l´horizon 2 012, échéance fixée par le gouvernement pour atteindre l´équilibre des
finances publiques.
Toutes les branches de la sécurité sociale seraient touchées par ces économies, a tenu à préciser par la
suite Roselyne Bachelot, mais l´assurance maladie dont le déficit frôle les 6 milliards d´euros, serait
évidemment particulièrement mise à contribution. Selon Eric Woerth, l´objectif concernant l´assurance
maladie pourrait être atteint par le biais « d´économies sur le médicament », et « sur la gestion de
l´ensemble du système », et par une « réforme sur la manière de rembourser un certain nombre de soins
», autrement dit, une nouvelle répartition des remboursements de santé entre les organismes
obligatoires et complémentaires.
Interrogée sur i-télé, la ministre de la Santé devait revenir sur l´importance de la maîtrise médicalisée
pour atteindre les objectifs d´économie fixés : « J´ai rappelé l´ensemble des professionnels de santé à
leurs responsabilités, nous sommes un pays trop consommateur de médicaments sans pour autant en
obtenir un bénéfice réel pour notre santé », devait-elle insister. De nouvelles « recettes » semblent
néanmoins à l´étude, comme la taxe nutritionnelle sur les aliments trop gras ou trop sucrés.
Les premières mesures d´économies devraient figurer dans le projet de loi de financement de
l´assurance maladie (PLFSS) 2009. L´autre rendez-vous aura sans doute pour cadre le projet de loi sur
la réforme de l´organisation des soins, qui sera débattu à l´automne où trois secteurs seront ciblés :
l´hôpital, les agences régionales de santé, et l´accès aux soins et la santé publique. Les conclusions de
la mission Larcher dévoilées demain jeudi au président de la République et celles de la deuxième phase
des Etats généraux de l´organisation de l´offre de soins (Egos) présentées ce mercredi sont censées
l´inspirer. Enfin, la réforme du mode de remboursement pourrait, elle, prendre place dans le cadre d´une
autre loi sur le financement de l´assurance maladie, en 2009, hypothèse récemment avancée par
Roselyne Bachelot. Cette loi pourrait notamment s´attaquer à la prise en charge des arrêts de travail
entre l´assurance maladie et les employeurs, au périmètre de la prise en charge à 100 % des ALD, qui
représentent environ 60 % des dépenses de remboursement, et au découpage de certains secteurs,
comme l´optique, qui pourraient être dévolus aux organismes de protection complémentaire.
29
La mise en place d'un bouclier sanitaire est inéluctable, selon Gilles Johanet
PARIS, 14 avril 2008 (APM) - La mise en place d'un bouclier sanitaire pour la prise en charge des soins
par l'assurance maladie est inéluctable, a affirmé lundi Gilles Johanet, directeur général adjoint des AGF
en charge de la branche santé et assurance collective, en ouverture d'un séminaire sur l'avenir de
l'assurance maladie organisé par Astra Zeneca.
L'ancien directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a
brossé un panorama très noir de la sécurité sociale, en évoquant des pistes de réforme pour le système
de soins (plus de transparence, d'évaluation et de coordination) et en distinguant des "leviers de
performance" pour restructurer l'assurance maladie, à commencer par celui de l'équité.
Dans ce cadre, il a exprimé son avis sur l'idée d'un bouclier sanitaire, défendue par le haut commissaire
aux solidarités actives, Martin Hirsch, mais à laquelle le ministre des comptes publics, Eric Woerth, n'est
pas favorable, et qui consiste à plafonner le reste à charge des assurés, soumis à un ticket modérateur
unique.
"Nous allons faire le bouclier sanitaire, c'est certain. Non pas parce nous sommes particulièrement
lucides, audacieux ou courageux, mais parce que nous n'avons pas le choix (...) Pourquoi ? Parce que
c'est la seule façon de normaliser les ALD [affections de longue durée], la seule façon d'arrêter le
mouvement qui concentre peu à peu les remboursements sur une minorité de la population", a-t-il
argumenté.
Selon la CNAMTS, les bénéficiaires du dispositif au sein du régime général, soit 12% des assurés,
concentraient en 2004 près de 60% de la dépense totale. Elle estime qu'en 2015, ils représenteraient
18,7% des assurés et 70% des dépenses du régime général (cf dépêche APM VGKG5003).
"C'est la seule façon de casser un système idiot à deux égards, au moins", a-t-il poursuivi, critiquant le
principe de l'ordonnancier bizone, et "un business model unique au monde, où le fournisseur doit faire
son chiffre d'affaires en disant non à son client", tout en étant intéressé financièrement, puisque le
médecin traitant reçoit 40 euros par an à chaque entrée de patient en ALD.
Il a insisté sur la hausse croissante de la rentrée de patients en ALD, imputable selon lui à une évolution
socioculturelle et à une "complicité" entre le médecin libéral et le médecin-conseil, et soutenu que le
nombre de passages en ALD avait dépassé le nombre de naissances en 2006.
"Rendre soft le désengagement de la Sécurité Sociale"
"Le bouclier sanitaire, c'est un outil au fond, pour rendre soft le désengagement de la sécurité sociale", at-il affirmé, en soulignant le risque d'aboutir à une diminution de 12 points du taux de prise en charge de
l'assurance maladie si la croissance des dépenses se maintenait à 0,7% au-dessus de l'évolution du
produit intérieur brut (PIB) d'ici à 2030.
Rappelant que la tendance se situait plutôt à 1,5%, voire 2% actuellement, il estime qu'"atteindre un
différentiel de 0,7% exige un effort absolument colossal. Eric Woerth souhaite gagner 5 milliards d'euros
sur la sécurité sociale, c'est tout à fait sympathique mais ce n'est pas l'ordre de grandeur".
Il considère que le système consistant à mettre à contribution les seuls assurés redevables du ticket
modérateur, à l'exclusion des bénéficiaires de l'ALD ou de la couverture maladie universelle (CMU), est
"à bout de souffle" et juge souhaitable de mieux répartir la charge sur chacune de ces catégories.
30
Gilles Johanet a toutefois identifié des failles dans le bouclier sanitaire, à savoir l'inclusion ou l'exclusion
des "prix libres" dans le panier de soins (dépassements d'honoraires, l'orthodontie, médicaments OTC)
et le "risque fort" que le niveau du plafond de dépenses à atteindre pour bénéficier d'une prise en charge
intégrale ne dissuade beaucoup d'assurés de prendre une complémentaire.
Il a exprimé de fortes réticences à une proportionnalité du seuil du bouclier aux revenus de l'assuré.
Assurance par la preuve
Selon Gilles Johanet, le deuxième "levier de performance" permettant de réformer l'assurance maladie
réside dans le "partenariat entre l'assurance maladie obligatoire et complémentaire".
Il suggère de mettre en place le bouclier sanitaire, en l'accompagnant d'un accord entre les deux
régimes, confiant aux complémentaires un ou plusieurs secteurs d'activité (les soins dentaires des
adultes, la radiologie, les médicaments remboursés à 35%...), en leur donnant les moyens de faire de la
gestion du risque, notamment par l'accès aux données de soins remboursés.
"C'est très compliqué politiquement: en lui donnant l'accès aux données de soins, et en refusant la
sélectivité de la prise en charge à l'assurance maladie obligatoire, les pouvoirs publics font de
l'assurance maladie complémentaire le leader en matière de qualité et de pertinence", a assuré Gilles
Johanet.
"Cela fait quelques années que l'on parle de l'evidence-based medicine. On s'y convertit péniblement. Je
crois que le corollaire c'est l'evidence-based insurance: la prise en charge est un pré requis, mais le
produit fini c'est le soin de qualité, le soin pertinent", a-t-il expliqué, jugeant "évident que l'assurance par
la preuve" finisse par s'imposer.
"En tant qu'organisme complémentaire dans la concurrence, je ne peux plus justifier des primes en
hausse régulière alors même que je ne suis pas en mesure de prouver que mes contrats sont
performants, je suis en divorce culturel avec le consommateur et les modèles économiques de masse, et
ce n'est pas acceptable", a-t-il conclu, appelant le régime obligatoire être "partenaire dans la
performance".
Réforme hospitalière
Modernisation du système de santé
Comment Gérard Larcher veut soigner l’hôpital
Stéphanie Benz - 10/04/2008 - L'Expansion.com
Dans un rapport remis jeudi à Nicolas Sarkozy, le sénateur Gérard Larcher préconise seize mesures
pour moderniser les hôpitaux, améliorer leur gestion et dissuader les médecins de partir pour le privé.
Que faire pour soigner l’hôpital ?
En réponse à cette question posée voilà six mois par Nicolas Sarkozy, le sénateur Gérard Larcher vient
de présenter son ordonnance. Son rapport, d’une centaine de pages, détaille seize mesures destinées à
moderniser le monde hospitalier et à « mieux répondre aux besoins de la population ». Au delà de ces
31
objectifs très généraux, il s’agit d’améliorer la gestion de ces institutions et de retenir les médecins en
évitant qu’ils ne partent dans le privé.
Pour y arriver, le rapport préconise notamment une refonte déguisée de la carte des hôpitaux à travers la
création de « communautés hospitalières de territoire », un renforcement du pouvoir des directeurs
d’établissements, une évolution du statut et du mode de rémunération des médecins, ou encore de
nouvelles règles du jeu pour les cliniques.
La balle est désormais dans le camp du gouvernement… Au cours des prochains mois, Roselyne
Bachelot devra en effet transformer cette « boite à outils » en textes réglementaires et législatifs, dans le
cadre notamment du projet de loi de modernisation de la santé qu’elle doit présenter à l’automne. « Nous
attendons maintenant de voir quelle va être la traduction concrète de ces propositions », confirme Claude
Evin, le président de la Fédération hospitalière de France.
Une chose est sûre : la plupart des mesures souhaitées par Gérard Larcher s’inscrivent dans la droite
ligne de réformes déjà lancées, avec plus ou moins de succès, par les précédents gouvernements. Ainsi,
les hôpitaux peuvent, depuis longtemps déjà, se regrouper. Mais les plus petits y sont souvent hostiles,
craignant d’avoir plus à perdre qu’à gagner. Pour les encourager, le rapport mise surtout sur de fortes
incitations financières. « Les crédits disponibles dans le cadre du plan de modernisation « Hôpital 2012 »
iront en priorité à ceux qui s’engagent dans ces démarches », précise un membre de la mission Larcher.
Seul hic : la répartition de la première tranche de ces crédits est déjà quasiment achevée.
Dans le même ordre d’idées, il existe déjà, depuis un peu plus d’an, une possibilité de rémunérer
certains médecins hospitaliers selon leur activité. Mais cette « part variable complémentaire » avait été
très combattue par certains syndicats de praticiens. Et son application, « une véritable usine à gaz »
selon Gérard Larcher, a fait un flop. « Qui dit que les syndicats seront aujourd’hui plus ouverts à ces
évolutions ? », s’interroge encore Claude Evin. D’autant que, là aussi, la réforme sera « optionnelle » :
les praticiens pourront décider de conserver leur statut actuel.
L’idée d’encadrer davantage les pratiques des cliniques est, en revanche, plus novatrice. « Elles ne
peuvent plus apparaître comme un simple complément à l’offre du service public hospitalier », relève
dans son rapport Gérard Larcher. D’où l’idée de les inciter, en contrepartie de subventions, à signer un «
contrat de service public » qui les engagerait en matière de permanence de soins et de tarifs.
Aujourd’hui, en effet, dans certaines villes et dans certaines spécialités, les patients n’ont plus d’autre
choix que de se tourner vers le privé pour se faire soigner, du fait d’un désengagement de l’hôpital. Ce
qui ne manque pas de poser un certain nombre de difficultés (voir notamment notre carte exclusive des
villes où l'égalité d'accès aux soins est menacée).
Quant à la question, essentielle, de savoir qui, du directeur de l’hôpital ou des élus locaux, ont vraiment
le pouvoir au sein de l’établissement, Gérard Larcher, qui brigue la présidence du Sénat, l’a prudemment
renvoyée au débat parlementaire… On le voit : la réforme de l’hôpital ne fait que commencer.
Praticien Hospitalier : une espèce menacée ?
Communiqué de la CPH - 14 avril 2008
Mais quelle mouche a donc piqué notre Président de la République? Pour la 2ème fois en 6 mois, dans
des discours convenus où la règle est de louer la vertu de toute une profession pour mieux faire passer
32
la pilule de la rigueur et des plans de restructuration, il dénigre carrément le travail des praticiens
hospitaliers.
Si à Bordeaux en octobre 2007 installant la mission Larcher, c’était la modalité confidence off « … parce
que chacun connaît des établissements où dans certains services se pose la question sur certains
praticiens… » à l’Elysée le 10 avril, c’est carrément l’accusation: « Enfin écoutez, on continue à payer
des médecins qui ne mettent plus les pieds à l'hôpital et n'ont plus d'activité, qui multiplient conférences,
débats, et voyages. »
Alors avant son discours du 17 avril 2008 (le 3ème) qu’il devrait prononcer sur la réforme hospitalière,
nous tenons à dire STOP. A dire solennellement notre colère et notre indignation de ce mauvais procès
et de ces propos que nous jugeons diffamatoires.
Toutes les professions, toutes les activités peuvent connaître leur lot d’insuffisants et même de
malfaisants, les dirigeants hospitaliers n’en sont pas exempts, les politiques non plus, il peut s’en trouver
aussi parmi les praticiens hospitaliers. Siégeant depuis plus de vingt ans dans les instances statutaires et
disciplinaires de la profession c'est-à-dire des 40000 praticiens hospitaliers à temps plein et à temps
partiel, j’affirme que cela n’a jamais concerné qu’un nombre extrêmement limité de praticiens qui se
compte à l’unité. Conscience professionnelle et sens des responsabilités sont sans doute les valeurs les
mieux partagées par les PH avec l’amour de leur métier et un vrai engagement dans le service public.
Il faut savoir que tous ces PH exercent au quotidien, dans un contexte difficile, avec de lourdes
responsabilités, assurent la permanence des soins 24 heures sur 24 avec gardes et astreintes. Les
dispositions concernant leur temps de travail sont nettement plus défavorables que celles prévues dans
le code du travail comme dans le statut des fonctionnaires. Ils assurent collectivement, chacun à leur
place, le pilotage de l’organisation des soins, ils sont avec les autres professionnels de santé les
effecteurs et les garants du service public hospitalier. L’enquête en cours sur la santé au travail illustre
par ses réponses les difficultés et les tensions souvent épuisantes de l’ordinaire professionnel.
Nous avions compris que la Mission Larcher devait redonner du souffle à l’hôpital et de l’attractivité aux
carrières médicales. A l’arrivée, rien de tout cela, nous sommes repartis pour une gouvernance stade
2 avec à la clé une plus value pour nos managers et rien mais rien pour les praticiens et l’attractivité de
leur carrière. Sinon un projet de multiplication des statuts dont la complexité et la lisibilité le vouent par
avance à l’échec, comme avant lui la part complémentaire variable. A l'heure de la T2A, nécessairement
appuyée sur l'activité médicale, ces choix paradoxaux, ces mesures dissuasives seront bien évidemment
contre-productives. Hélas, c’est sans doute l’objectif et il semble bien être de la volonté de nos dirigeants
de redistribuer durablement les cartes dans le champ de la santé et la protection sociale. Et en définitive,
le rapport Larcher pour l’hôpital est aussi un plaidoyer pour cette ouverture au secteur privé.
Mais pourquoi le Président s’attarde-t-il à stigmatiser ainsi une profession plutôt exemplaire ? Est-ce pour
nous redonner le goût et l’élan d’une vraie mobilisation ?
Pierre Faraggi, Président de la CPH
Pierre Faraggi (CPH) : une réforme « dangereuse pour la cohésion du corps
médical »
Propos recueillis par Karine Piganeau - 22 avril 2008
33
Le président de la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) juge que la réforme met en péril
l'indépendance des PH.
Le Quotidien - « N'ayez pas peur », « Ayez confiance », a dit en substance Nicolas Sarkozy aux
médecins hospitaliers en présentant sa réforme hospitalière. Avez-vous peur ?
Dr Pierre Faraggi - Peur pour l'hôpital oui. Peur de mesures qui relèvent essentiellement d'orientations
économiques restrictives, oui. Or les médecins viennent à l'hôpital parce qu'ils ont la volonté d'exercer
dans le service public et d'y entretenir un certain type de rapport avec le patient. Le problème reste entier
aujourd'hui de savoir quels médecins hospitaliers on aura dans l'avenir.
Des mesures qui touchent directement les médecins - nouvelles règles de nomination, part de
rémunération variable optionnelle, contractuels de droit privé officialisés... -, laquelle vous frappe le plus
?
Jusqu'à présent, les conditions statutaires de nomination ministérielle des PH - à distance, donc, du
décideur local - étaient un gage d'indépendance des médecins de l'hôpital. Cela fait partie des conditions
qui permettent d'envisager une carrière dans un établissement, dans une discipline, au service des
patients. C'est ce qui a structuré depuis les années 1970 un corps hospitalier engagé.
Diversifier les modes de rémunération, même selon une formule « à la carte », est dangereux aussi pour
la cohésion de corps médical. Et je passe sur la faisabilité de la part variable du salaire car on se
propose, en gros, d'amplifier ce qui existe déjà pour les chirurgiens. Or cette expérience de la « part
complémentaire variable » a été un échec pour deux raisons : d'abord, on ne sait pas faire simple et la
procédure arrêtée est tellement compliquée qu'elle n'est pas utilisable ; ensuite, la contractualisation
induit de la subordination du médecin au directeur.
Précisément, le président l'a dit sans fioritures, les directeurs vont être les vrais patrons des hôpitaux...
Alors là, en matière de gouvernance, je trouve qu'on établit dans le cadre du secteur public la
désorganisation institutionnelle la plus poussée qui soit. Jamais le privé ne se prêterait à un tel
bouleversement ! Alors que les règles introduites par Hôpital 2007 sont loin d'être stabilisées, on modifie
encore les choses ! En faisant du directeur le seul patron, oui, sans doute - mais je note qu'il est placé
sur un siège éjectable...
Tout cela ressemble à un écran de fumée. On invente des dispositions nouvelles, lourdes à mettre en
place et, dans l'intervalle, l'hôpital perd du temps et des parts de marché.
Les « valences » d'exercice proposées aux médecins vous conviennent-elles ?
Nous ne sommes pas forcément contre l'idée d'une valorisation de certaine. Mais cela doit se faire selon
des critères nationaux, valables pour tous, et non par contractualisation locale.
Quant au statut purement privé qui est proposé aux « contractuels », je pense que tant qu'à travailler sur
cette base, les jeunes praticiens iront voir du côté des cliniques.
A moins de mettre le prix dans leur rémunération ?
J'ai du mal à croire que ce soit d'actualité.
« Recomposer » l'offre de soins avec notamment des communautés hospitalières de territoire ou «
restructurer » le parc, est-ce très différent ?
Je trouve qu'on insiste beaucoup sur les enjeux économiques, qu'on nous dit « l'hôpital est dans le rouge
», « l'hôpital est malade ». En fait, l'hôpital est d'abord victime de son succès, de son activité importante,
et, c'est vrai, de sa difficulté à recruter des professionnels. Surtout, il s'inscrit dans les budgets que lui
attribue l'Etat. Il est en déficit ? Non, le choix politique est fait de ne pas le financer à hauteur de ce qu'il
faudrait. Dans l'originalité de notre système qui veut que coexistent un secteur public et un secteur
libéral, le choix est fait aussi de mettre plus d'argent d'un côté que de l'autre. Ces choix ont été faits sans
qu'aucun débat ait eu lieu.
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Sur les termes, on parle effectivement de « recomposition », de « communautés hospitalières de
territoire » - je me souviens pour ma part d'un temps où les président de CME pour la psychiatrie avaient
inventé « l'hôpital dans l'espace »... On en arrive à des considérations davantage axées sur une logique
de communication que sur une logique fonctionnelle. Car sur le fond, dans le cadre de la législation
hospitalière (très complexe), la boîte à outils n'existe pas pour constituer ces futures « communautés ».
Présentée avec l'exemple de l'intercommunalité, l'idée est très sympathique mais le but est quand même
de faire au plus juste pour retrouver vite des équilibres financiers alors que les tarifs plongent !
La « recomposition » serait-elle prise par le mauvais bout ?
L'exigence de qualité des soins et la démographie font que les restructurations ou les recompositions
répondent à une logique inexorable. Mais cela doit se faire en cousu main, selon un schéma complexe ce qui sera la bonne solution pour la Dordogne ne vaudra pas pour la région parisienne. Il faut un
dispositif souple, calé sur le terrain et surtout abondé financièrement. Cela ne peut pas se faire dans une
logique de réduction des coûts.
Cette réforme est présentée comme celle de la dernière chance pour le service public. Est-ce votre
sentiment ?
L'hôpital aura vraiment eu tous les docteurs à son chevet ! Le dernier n'est pas le moindre puisque c'est
le président. Mais présenter les choses selon l'angle du « maintenant ou jamais » n'est pas sérieux
quand on pense à cet ensemble considérable qu'est l'hôpital public. Du plus petit CH au grand CHU,
l'hôpital public assure et assume ses missions. Cela a un coût.
Peut-on encore sauver l'hôpital public ?
André Grimaldi
La réforme hospitalière se développe dans le contexte de l’augmentation des dépenses de santé et du
déficit de la Sécurité Sociale. Le fameux « trou » de la Sécu s’explique d’abord par la diminution des
revenus de la Sécurité Sociale en raison du chômage, mais aussi de la non taxation des stock options (3
milliards d’euros selon le Président de la Cour des Comptes, Monsieur Philippe SEGUIN) et des
exonérations des charges non remboursées par l’Etat à la Sécurité Sociale.
Le déficit tient aussi à l’excès de dépenses : nous « consommons » trop de médicaments inutiles, trop de
transports médicalisés non justifiés, trop d’arrêts de travail complaisants, trop d’examens
complémentaires coûteux. Cependant, toutes ces « consommations » excessives sont en réalité
prescrites par des médecins. Il semblerait pour le moins équitable de responsabiliser non seulement les
malades « consommateurs », mais aussi les médecins prescripteurs. Nous ne nions pas que des
économies doivent êtres faites grâce à une rationalisation de la gestion hospitalière permettant de
diminuer les écarts de coûts importants non justifiés pour une même activité entre deux hôpitaux de taille
identique. Cependant, l’essentiel de l’augmentation des coûts de santé n’est pas due à l’hôpital dont la
part a diminué de 42,1 % à 34,5 % dans les dépenses d’assurance maladie entre 1980 et 2003, mais à
l’accroissement des dépenses de soins en ville, en particulier des dépenses de médicaments qui avec
plus de 20 milliards d’euros représentent le tiers des dépenses de soins de ville.
Les laboratoires consacrent 3 milliards d’euros selon l’Inspection Générale de l’Action Sociale (IGAS)
pour la promotion de leurs nouveaux médicaments assurée par 23 000 visiteurs médicaux (soit 1 pour 8
médecins praticiens). Selon l’IGAS, une réduction de 50 % des dépenses de marketing serait
raisonnable. Remarquons à titre d’exemple que d’après le Professeur Hubert ALLEMAND, Médecin
Conseil National de la Sécurité Sociale, la prescription d’un antihypertenseur IEC, médicament ancien,
d’efficacité identique à un antihypertenseur plus récent et plus cher, appartenant à la classe des Sartans,
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permettrait d’économiser 850 millions d’euros, soit exactement la somme escomptée par les franchises
médicales.
Il faut souligner également la responsabilité de la Haute Autorité de Santé (HAS), dont les
recommandations pour les médecins ne précisent pas le coût des prescriptions recommandées, alors
même que le code de déontologie médicale inscrit comme principe « le juste soin au juste coût ». Pour
faire des économies, la première réforme à réaliser est donc d’informer les médecins sur le coût réel de
leurs prescriptions. De même, il est surprenant que l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (AFSSAPS) autorise la mise sur le marché de médicaments plus chers avec les
mêmes indications que celles de médicaments anciens, d’efficacité identique mais moins chers. De
même, en l’absence de recul pour l’évaluation exhaustive du rapport bénéfice / risque de nouveaux
médicaments ou dispositifs médicaux, il serait logique de réserver ces innovations aux situations d’échec
des traitements anciens, en attendant le résultat des études au long cours, pour étendre les indications.
Enfin, la rémunération de la prise en charge de patients atteints de maladies chroniques devrait se faire
non pas selon un paiement à l’acte entraînant une multiplication de consultations uniquement pour
renouveler l’ordonnance, mais de façon forfaitaire avec des forfaits gradués en fonction de la gravité
évolutive de la maladie.
Une politique de santé qui chercherait à faire des économies s’attaquerait à ces questions
fondamentales en concertation avec l’ensemble des participants, professionnels et usagers.
Un choix de société
Cependant, si de substantielles économies sont réalisables, l’augmentation des dépenses de santé est
d’abord et avant tout un problème de société lié au vieillissement et à ses pathologies, aux progrès de la
médecine et à leurs limites entraînant une augmentation des maladies chroniques qu‘on peut soigner
mais pas guérir.
Sommes-nous prêts à payer plus pour la santé dans un système restant solidaire ou bien faisons-nous le
choix du chacun pour soi en acceptant une privatisation globale du système de santé dans lequel, en
fonction de ses revenus, chacun financera son assurance privée et son éventail de garanties ?
Dans un futur annoncé, seules les personnes capables de s'offrir une assurance privée pourront
bénéficier de soins de qualité; les plus pauvres "bénéficieront" d'un système minimal. Les plus en danger
seront probablement, comme aux USA, ceux qui appartiennent aux classes dites moyennes qui n'auront
accès ni à l'un, ni à l'autre de ces systèmes. Depuis longtemps, certains soins (dentaires,
ophtalmologiques) ne sont pratiquement plus pris en charge, sauf à avoir une bonne mutuelle. Cette
tendance s'aggrave: ne parle-t-on pas de supprimer la prise en charge à 100 % pour les patients atteints
de diabète qui n'ont pas (encore) les complications vasculaires de cette maladie ? Quarante six millions
d'Américains ne sont pas couverts par une assurance de santé et doivent recourir à des "dispensaires du
cœur", comme nous avons nos "restos du cœur". D'une manière ou d'une autre, si nous voulons
conserver le système solidaire de la sécurité sociale, il faudra accepter de payer "plus" ou de payer
"autrement" .Il nous semble que la question est suffisamment sérieuse pour justifier une prise de
conscience, une responsabilisation et un débat citoyens et non une réponse technocratique.
L’hôpital-entreprise
C’est dans ce contexte que s’est développée la réforme dite « hôpital entreprise ». Au moment où elle
quittait ses fonctions de Directeur Général de l'Assistance Publique à Paris, Madame Rose-Marie VAN
LERBERGHE se félicitait qu'au cours de son mandat le concept de "rentabilité" d'un hôpital ait perdu son
caractère tabou. .Loin de se réjouir, nous pensons qu'il est urgent de s'inquiéter et qu'il faut dénoncer
cette "fausse bonne idée" de rentabilité.
L’idée qu’un hôpital puisse être rentable repose sur deux erreurs : l’une conceptuelle, l’autre éthique.
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a. La première erreur consiste à faire semblant de croire que l'hôpital est une entreprise autonome,
indépendante du système global de financement de la santé. C'est évidemment faux puisque l'hôpital
public est financé par la Sécurité Sociale, c'est à dire par les cotisations et au sens très large du terme
par nos impôts. Le système de santé français a ceci de particulier qu'il est fondé avant tout sur un
principe de solidarité. Ainsi chaque personne peut être prise en charge dans un hôpital public et y
recevoir des soins dont la qualité ne dépend pas, en particulier, de ses revenus et sans supporter des
coûts(en dehors du forfait hospitalier qui n’a cessé d’augmenter) qui rendraient cette prise en charge
impossible. Faire d'un hôpital une entreprise rentable consisterait à faire en sorte qu'il coûte plus à la
Sécurité Sociale qu'il ne dépense en réalité. C’est l’objectif des cliniques à but lucratif, qui font d’ailleurs
l’objet d’opérations de rachat – restructuration par des fonds d’investissements internationaux cherchant
une rentabilité financière à court terme entre 15 et 20 %. Le phénomène est suffisamment grave pour
avoir inquiété les membres de la Commission Larcher se demandant si la Caisse des dépôts ne devrait
pas prendre des parts dans ces consortiums de cliniques privées. La Générale de Santé a ainsi versé
420 millions d’euros à ses actionnaires, 420 millions provenant des cotisations de la Sécurité Sociale !
En réalité le financement de l’hôpital ne correspond pas à un prix du marché comme cela est le cas pour
les marchandises et les biens vendus par les entreprises. Il s’agit de tarifs réglementés soumis à
l’enveloppe globale dite ONDAM (Objectif National de Dépense de l’Assurance Maladie). Le choix de
l’enveloppe nationale est un choix politique fixé par le gouvernement. L’ONDAM est donc un budget
global fermé, l’augmentation de l’activité au delà de la limite fixée entraînant automatiquement une
réduction des tarifs unitaires. La mise en place de la tarification à l’activité avait ainsi permis aux
cliniques privées d’augmenter leur chiffre d’affaire de 9 %. Le Ministre de la Santé Xavier BERTRAND
avait alors décidé de diminuer leur financement de 60 millions d’euros. Les cliniques privées ont fait
appel de cette décision en Conseil d’Etat et ont obtenu gain de cause. La Sécurité Sociale a donc dû
rembourser les 60 millions.
Parallèlement, la Cour des Comptes avait dans son rapport 2006 (page 84) dénoncé le transfert de fonds
du secteur public vers le secteur privé pour un montant de 181 millions d’euros. La Fédération
Hospitalière de France fait état d’un sous financement délibéré de l’hôpital public de 400 millions d’euros
nécessaires pour payer les augmentations de salaires et les comptes épargnes temps dus à la loi des 35
heures. Le but est de mettre les hôpitaux publics en déficit pour les contraindre à des restructurations,
c’est-à-dire à des changements d’activité et surtout à des réductions de personnels, même si le mot
fermeture reste pour le moment médiatiquement tabou. Le coût de personnel représente en effet 70 %
du budget hospitalier. La Fédération Hospitalière de France a calculé que pour être à l’équilibre, les
hôpitaux devraient théoriquement licencier 20 000 personnes. Le système public hospitalier est donc
bien à un tournant.
b. La seconde, plus encore qu'une erreur, est un dangereux début de reniement de ce qu'est l'éthique
médicale, en voulant faire de la santé une marchandise comme les autres. Certes, dans notre système, à
l'échelon individuel on peut faire commerce de la santé. Cependant, cette pratique de la médecine
libérale est encadrée par une réglementation. L’activité privée est par exemple limitée pour un médecin
hospitalier à un maximum de 20 % de son activité. Hélas, la réglementation est souvent contournée et
l’activité privée donne lieu à des dépassements d’honoraires sans « tact ni modération » (selon la
recommandation du conseil de l’ordre) aussi bien d’ailleurs en ville qu’à l’hôpital. Le montant annuel de
ces dépassements d’honoraires est chiffré par l’IGAS à 2 milliards d’euros par an. Vouloir faire des
hôpitaux des entreprises rentables est une affaire plus grave encore. A terme, cette obligation conduira
l'hôpital à ne prendre en charge que les patients potentiellement rentables (ceux qui intéressent en
priorité les établissements à but lucratif). L'orientation des autres deviendra un problème quotidien. Les
exemples ne manquent pas: entre un patient victime d'une fracture "simple" et par ailleurs en bonne
santé et un sujet âgé, porteur de nombreuses pathologies chroniques, en situation de perte d'autonomie
(incontinence, démence, grabatisation) et atteint d'une affection non curable, le "choix" de la rentabilité
sera vite fait …
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Les effets pervers de la T2A
Ce scénario catastrophe peut être la conséquence de la nouvelle tarification dite à l’activité si elle n’est
pas corrigée.
1. La tarification à l'activité (Tarification A l’Activité dite T2A) a pour principe de financer l'hôpital en
fonction des actes médicaux qui y sont réalisés. En première analyse, il n'y aurait là rien d'anormal si la
codification des actes prenait réellement en compte l’activité de l’hôpital public. Or ni les admissions en
urgence (qui coûtent 60 % de plus que les admissions programmées), ni les admissions des patients
précaires (qui coûtent 30 % de plus que l’admission des patients non précaires), ni la gravité, ni la
spécificité de la prise en charge des malades chroniques en particulier l’éducation thérapeutique, ni
l’activité de recours qui est celle de nombreux centres référents de CHU, ni la formation professionnelle
continue, ni la permanence des soins nécessitant d’avoir en permanence des lits libres en particulier en
pédiatrie et en réanimation, ne sont pris en compte par la T2A.
Résultat : la T2A bénéficie aux cliniques et parfois aux hôpitaux ayant une activité correspondant à des
pathologies de gravité moyenne, programmables, si possibles sur des filières spécialisées (par exemple
chirurgie de la cataracte, des varices, des hernies, des grains de beauté, des amygdales). Elles
pénalisent les petits hôpitaux ayant une activité faible mais participant à l’aménagement du territoire et à
la non désertification médicale de certaines régions, et aux hôpitaux, CHU et CHR assurant des
urgences et traitant des malades complexes. Ajoutons à cela que les cliniques ont l’habitude de
demander aux patients de faire leurs examens à l’extérieur avant d’être hospitalisés pour un acte
programmé. Tout bénéfice pour la clinique qui facture l’acte à la Sécurité Sociale et fait l’économie des
examens complémentaires. De même, les honoraires des chirurgiens et la part payée par la Sécurité
Sociale pour leurs assurances, ne sont pas inclus dans le coût des actes médicaux, alors que les
salaires des médecins et leurs assurances le sont pour l’hôpital public.
Pour faire passer cette politique d’ « hôpital entreprise » et de rentabilité financière, a été mise en place
une nouvelle gouvernance dont le but n’est pas prioritairement de redéfinir des structures hospitalières
selon des projets médicaux cohérents, mais de faire participer directement certains médecins à la
gestion financière de l’hôpital. Ainsi, l’hôpital a été organisé en pôles, le plus souvent sans réel projet
médical, chaque pôle étant responsable de son budget et devant rendre compte de son activité et de ses
dépenses à la direction administrative et financière de l'hôpital. Cette convergence consiste en pratique à
faire endosser par les médecins du pôle, la politique de restriction budgétaire, donc à faire le choix d'une
médecine plus "rentable". La cotation des actes réalisés dans le pôle détermine son budget, avec trois
conséquences graves.
a. Le pôle a "intérêt" à réaliser les actes les mieux cotés par la sécurité sociale. Il est demandé aux
médecins de surcoter les consultations spécialisées. Récemment il a été demandé à un service de
chirurgie vasculaire d'un Centre Hospitalo-universitaire de faire des journées de chirurgie des
varices, bien cotée et peu coûteuse, bref rentable. L’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
discute des « parts de marché » de chirurgie orthopédique qu’elle pourrait conquérir.
b. L’hôpital a « intérêt » à ne pas prendre en charge les patients moins rentables comme les
patients atteints de maladies chroniques, nécessitant prévention, éducation thérapeutique et
accompagnement, ou les patients en perte d’autonomie (grabataires, incontinents, déments,
dépendants).
c. Chaque hôpital, jouant sa carte a tout intérêt à surcoter son activité au détriment des autres, qui
deviennent des concurrents comme les grandes surfaces. Ainsi, on remplace la complémentarité
entre les cliniques privées et l’hôpital public, en développant une concurrence, en réalité
concurrence déloyale qui ne pourra que profiter aux cliniques privés au détriment de l’hôpital public,
et se solder pour les malades par une généralisation des dépassements d’honoraires.
Le rapport Larcher
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La commission sur l’hôpital public dite Commission Larcher a fait une description des difficultés
rencontrées par l’hôpital public dont certains aspects semblent pertinents. Hélas, la commission n’a pas
fait le bon diagnostic. L’hôpital souffre de la remise en cause voulue du service public au profit des
cliniques privées à but lucratif. Le rapport fait un certain nombre de propositions positives que nous
soutenons, par exemple la reconnaissance statutaire des compétences spécialisées de paramédicaux,
en particulier des infirmières, permettant une délégation de tâches médicales. De même, le rapport
souligne l’hétérogénéité des regroupements de services hospitaliers en pôles, qui sont le plus souvent
des pôles de gestion. Il insiste sur l’importance de projets médicaux, quitte à envisager un redécoupage
des pôles. Le rapport note également l’empilement des structures débouchant sur un « millefeuille
bureaucratique » à la française, écrasant de tâches administratives le niveau inférieur, celui des services
cliniques et des équipes soignantes qui sont la raison d’être de l’hôpital. La nouvelle gouvernance ne
s’est pas traduite par un allègement des tâches administratives pour les soignants, au contraire. Elle
s’est traduite par une augmentation de personnels administratifs, un alourdissement des tâches de
secrétariat, et une diminution du temps consacré aux soins. Le rapport insiste, à raison, sur le respect du
principe de subsidiarité, c’est-à-dire qu’une décision ne doit être prise à un niveau supérieur que
lorsqu’elle ne peut pas être prise à un niveau inférieur. Il ne suffit pas hélas de rappeler ce principe
pragmatique de bon sens, pour surmonter les logiques de pouvoir.
Le rapport décrit les rigidités financières de l’hôpital, et propose de changer les modalités de comptabilité
et de gestion. On ne peut qu’approuver ce souhait. Toutefois, il importe de signaler les dérives d’ores et
déjà présentes de certains partenariats public – privé, en particulier des baux emphytéotiques qui
permettent de construire des bâtiments voire des hôpitaux sans avancer d’argent public, mais avec un
remboursement annuel sur 30 ans souvent dispendieux, deux à trois fois plus chers que le coût d’une
procédure normale, véritable nœud coulant passé autour du cou de l’hôpital.
Mais l’essentiel du rapport Larcher n’est pas là. Il tient en quatre mesures, qui dans les conditions
actuelles, quelles que soient les intentions des membres de la Commission et leur attachement
personnel au service public, ne peuvent qu’aggraver le fonctionnement des hôpitaux :
1- le rapport vise à créer des communautés hospitalières territoriales (CHT) afin que dans un bassin de
vie les différents hôpitaux puissent mutualiser leurs moyens et créer d’authentiques filières de soins. Il
s’agit pour le moment d’une coquille vide que chaque département ou région devra remplir. Néanmoins,
plusieurs principes devraient être clairement énumérés pour que ces communautés hospitalières
territoriales ne soient pas un affichage servant à masquer le retrait pur et simple du service public dans
un certain nombre de petites villes.
2- Le rapport affirme que « la sécurité doit primer sur la proximité », mais cette vérité implique
réciproquement que « l’éloignement ne doit pas menacer la sécurité ». On sait qu’il faut moins de trois
heures entre le début d’un accident vasculaire cérébral et le début du traitement pour reperfuser une
artère cérébrale occluse. Il faut moins de six heures entre le début d’un infarctus du myocarde et l’arrivée
en salle de coronarographie pour bénéficier d’une revascularisation coronaire.
3- Il n’est pas acceptable de fermer des activités de service public si les cliniques privées doivent avoir
un monopole. « L’obligation de quotas d’activité sans dépassements d’honoraires » proposée par le
rapport est un pis aller peu rassurant car il ne garantit aucun droit.
4- Le but de ces CHT peut être l’amélioration de la qualité de soins, elle ne peut pas être la réduction des
coûts. En effet, transformer des hôpitaux en centres de soins de suite ou en maisons pour personnes
âgées, demande un personnel suffisant et suffisamment qualifié. L’inégalité face à la maladie est
choquante. L’inégalité des personnes âgées dépendantes en fin de vie est encore plus choquante.
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Le rapport insiste sur le fait qu’il n’y ne doit y avoir qu’un seul patron à l’hôpital : le directeur administratif.
Pour que les choses soient parfaitement claires, il souligne que ce directeur pourra venir du privé, qu’il
sera recruté par des structures ad hoc, elles-mêmes éventuellement privées. Le directeur sera
embauché pour des missions précises sur un temps court. Derrière le souci d’efficacité, que l’on peut
comprendre, apparaît clairement la vision de l’hôpital comme une entreprise marchande comme les
autres. Nous ne pouvons accepter que la finalité de l’hôpital soit la rentabilité financière. Celle-ci ne doit
être qu’un outil au service d’une rentabilité médicale et sociale. Lorsque l’administration nous demande
de trouver les moyens d’augmenter artificiellement l’activité, par exemple en faisant revenir des malades
cancéreux pour la pose d’un port-à-cath (cathéter implanté pour la chimiothérapie) entraînant ainsi deux
hospitalisations au lieu d’une, elle vise à la rentabilité financière de l’hôpital mais elle ne se préoccupe ni
de la rentabilité pour le malade, ni de la rentabilité pour la collectivité. Il doit donc indispensablement y
avoir deux directeurs : un directeur médical, élu par ses pairs, et un directeur administratif nommé par les
tutelles, tous les deux condamnés à s’entendre sur les objectifs et sur les moyens. L’hôpital ne peut
fonctionner que sur ces deux jambes marchant d’un même pas. En cas de conflits, des procédures de
résolution peuvent facilement être imaginées et mises en œuvre. La volonté d’imposer la suprématie
hiérarchique d’un pouvoir administratif ne peut que multiplier les conflits.
Le rapport Larcher propose de réviser le mode de paiement des praticiens hospitaliers pour se
rapprocher de celui des cliniques privées. Pour ce faire, il propose quatre statuts :
1) fonctionnaires, plein temps, à salaire fixe, sans activité privée
2) mi-fonctionnaires, mi-contractuels avec une part de revenus fixe et une part variable en
fonction de l’activité, de la pénibilité, des responsabilités de gestion, etc. On voit tout de suite le
genre de discussions sur la définition de la pénibilité du travail comparative des uns et des autres,
et on voit également le conflit d’intérêts que ne manquera pas d’introduire le financement des
médecins gestionnaires, d’autant que le rapport propose un intéressement financier en fonction
du résultat de l’hôpital et même en fonction du résultat comptable du pôle. Cet intéressement aux
bénéfices introduit un conflit d’intérêts contraire à l’éthique médicale
3) le troisième statut pourrait être le maintien de l’activité privée actuelle, alors même que le
Sénateur Larcher souligne les abus du privé à l’hôpital public, et que le rapport remis au Ministre
de la Santé par les chirurgiens Guy VALLANCIEN, François AUBART et Philippe CUK, dénonce
la pratique de « dessous de table », des « compléments d’honoraires sans avoir prévenu le
malade », des « tarifs non affichés ». Un rapport en défense de l’hôpital public devrait rappeler les
règles légales limitant l’activité privée à un maximum de 20 % de l’activité des médecins et
chirurgiens hospitaliers. Il devrait exiger le respect de la loi et proposer une commission pour
discuter de la limitation voire de la suppression pour les nouvelles générations de praticiens
hospitaliers, de l’activité privée dont les justifications historiques ont en grande partie disparu
4) le quatrième statut proposé par le rapport est un contrat de droit privé permettant à certains
praticiens d’être payés exclusivement à l’acte.
Cette diversité des modes de rémunération va avoir pour effet de déstructurer les équipes au détriment
de la qualité des soins. Comment en effet penser que le chirurgien va être payé à l’acte, mais pas
l’anesthésiste, le chirurgien et l’anesthésiste mais pas l’infirmière de salle d’opération, l’équipe de la salle
d’opération mais pas l’équipe de soins postopératoires, etc. … Cette diversité de rémunération va
multiplier les conflits d’intérêts entre médecins avec des conséquences pour les patients. Comment ne
pas penser que si le chirurgien est payé à l’acte, il demandera pour les actes non urgents et pour les
malades ne relevant pas de la CMU un droit à dépassements d’honoraires, comme ses collègues
exerçant en privé. Quelle différence y aura-t-il alors entre l’hôpital et la clinique d’en face ? En vérité, tout
ce qui est rentable sera fait à la clinique, et ce qui ne l’est pas sera fait à l’hôpital.
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Le rapport constatant l’inégalité des financements favorables au privé, et des contraintes accrues pour le
public, dans un souci d’égalité, propose que les établissements privés participent aux missions de
service public. Derrière ce souhait louable, peut se cacher un authentique détournement. En effet, il ne
s’agit pas de la mission du service public au singulier, mais des missions de service public au pluriel,
lesquelles sont entrain d’être découpées par segments avec un financement différentié, alors qu’en
réalité elles sont le plus souvent liées.
Si on prend l’exemple de l’enseignement, on peut parier que les cliniques à but lucratif seront d’accord
pour participer à l’enseignement en choisissant les internes de quatrième ou de cinquième année, préprofessionnels (en particulier chirurgiens ou anesthésistes réanimateurs), qu’ils pourront ensuite recruter
dans leur établissement. Ce faisant, ils auront tout le bénéfice et aucune contrainte, les charges
d’enseignement des juniors restant à l’hôpital public.
Ils pourront participer aux urgences mais dirigeront vers d’autres établissements, les patients non
rentables en raison de problèmes sociaux ou de polypathologies.
En réalité, demander à une institution privée à but lucratif de participer à une mission de service public,
n’a de sens que si pour les actionnaires de l’entreprise privée, la proposition peut être rentable. La
mission de service public doit être assurée par le service public et par les hôpitaux privés à but non
lucratif signant un contrat de participation au service public. Les missions de service public doivent être
globales et non pas déclinées « à la carte ».
L’appel de Cochin
Les réformes engagées depuis quelques années, accélérées depuis quelques mois, ont pour objectif de
privatiser l’hôpital public et de façon plus générale de supprimer la médecine publique au profit d’un
exercice purement libéral de la médecine. La mise en concurrence (à travers la convergence tarifaire) de
l’hôpital public et des établissements privés à but lucratif (les cliniques) va dans le même sens.
Nous demandons au gouvernement de renoncer à l’objectif de convergence public / privé, de séparer
l’objectif actuel de financement (ONDAM) entre d’une part les hôpitaux publics et les établissements
privés à but non lucratif et d’autre part les établissements privés à but lucratif. Nous demandons une
révision de l’échelle des coûts de la T2A et du financement des missions de service public.
Nous demandons que l’hôpital soit dirigé avec une double direction : administrative et médicale,
travaillant de concert.
Nous demandons qu’une politique de couverture territoriale sanitaire soit mise en œuvre afin d’assurer
l’égalité d’accès à des soins de qualité.
Nous demandons à ce que les infirmières puissent accéder à un statut d’infirmières spécialisées avec
délégation de compétences médicales.
Nous demandons une limitation réglementaire des dépassements d’honoraires.
Nous demandons que, sur tous ces points, soit organisé un large débat public, et que le système de
santé ne soit pas progressivement privatisé sans que les citoyens aient eu à en décider.
L’hôpital public à la toise des cliniques privées
Santé - Jean-François Couvrat - jeudi 17 avril
Sarkozy et l’hôpital, c’est d’abord un effet de manche trompeur. Nous sommes le 16 octobre 2007 à
Bordeaux. Le Président installe la commission Larcher, qu’il a chargée de « réexaminer en profondeur
les missions de l’hôpital », avec « un double objectif de qualité des soins et d’optimisation des moyens ».
La justification arrive, aussi inattendue qu’insistante : « près de la moitié des établissements publics sont
en déficit. Comment accepter cela ? On ne peut pas me dire qu’il n’y a rien à changer dans un système
où la moitié de nos hôpitaux publics sont en déficit ». L’assistance imagine les abysses.
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La vérité est que les hôpitaux publics, dont le budget total dépasse 54 milliards d’euros, présentent à eux
tous un déficit de 200 millions, soit 0,4 % du budget. Et pour l’essentiel, il s’agit de régularisations de
comptes antérieurs, que le nouveau système de financement à l’acte les a contraints à effectuer d’un
coup [1].
Au demeurant, qu’est-ce que le déficit d’un hôpital public ? Montre-t-on du doigt le déficit des routes ou
celui de l’armée de l’air ? Et parle-t-on de déficit à propos des médicaments, dont le coût annuel, qui
dépasse maintenant 32 milliards d’euros, s’accroît beaucoup plus vite que la dépense hospitalière ? Mais
le mot est lâché, et il porte. Dénoncez les déficits des uns, et tous les regards se tournent naturellement
vers l’excédent des autres.
La santé versus Larcher : l’hôpital public à la privé
Les autres ? Quels autres ? Mais les cliniques privées, bien sûr. Chez elles, il n’y a guère que des
excédents, qu’on appelle « profits » et que se partagent leurs actionnaires. Gérons l’hôpital public
comme les cliniques privées et les excédents apparaîtront par surcroît. Y a qu’à ! Comme le disait
Nicolas Sarkozy à Bordeaux, « un hôpital performant est un hôpital qui apporte sa contribution au
rééquilibrage de l’assurance maladie ».
La commission Larcher a donc fait ce que Président lui demandait. Son rapporteur a même pris soin de
présenter un tableau touchant. Colonne de gauche : neuf extraits du discours présidentiel ; colonne de
droite : neuf propositions de la commission. Et je vous le donne en mille : ça colle !
Entre hôpital public et cliniques privées, on va donc établir de nouveaux rapports, de nouvelles
concurrences, de nouveaux défis. Imaginez France 2 sommée de faire autant d’audience et de bénéfices
que TF1, alors qu’on la prive de recettes publicitaires, qu’elle doit partager la redevance avec sa rivale, et
que ses missions l’obligent à diffuser des émissions culturelles en « prime time ».
Les grosses opérations coûteuses sont réservées au public
En 2006, déjà, on a introduit à l’hôpital un système inspiré de la gestion privée : le paiement à l’acte.
Chaque malade, chaque type de soin vaut tant de points. Plus l’hôpital en fait, plus il est payé.
Elémentaire. Sauf que public et privé ne font pas le même travail. Le privé opère 84 % des ablations
d’amygdales : ça rapporte. Le public hospitalise 999 malades du SIDA sur 1000 : ça coûte.
Les malades dits « précaires » vont à l’hôpital public : ils y restent en moyenne 61 % plus longtemps que
les malades ordinaires, avec un logement, une famille, la Sécu et une mutuelle. 10 % des séjours à
l’hôpital sont 30 % plus coûteux pour des raisons exclusivement sociales.
Le rapport Larcher invite à des économies d’échelles : rapprochements, complémentarités, fusions… Or,
on est à l’os. 400 structures hospitalières ont été fermées depuis 1997. Pas moins de 100 000 lits ont été
supprimés depuis 1992. Comment aller plus loin ? Grâce à Superman, un directeur d’hôpital, seul patron
à bord et sorti d’un vivier « diversifié ». Finie l’hégémonie de l’École de la Santé Publique (à Rennes),
voyez HEC, Sup. de Co et MBA.
La consultation-minute
L’hôpital doit être at-trac-tif. Les médecins y seront rémunérés à l’activité. Inutile de venir y perdre leur
temps à attendre le malade. Ou alors, ce sera dans le cadre d’une activité « mixte ». L’hôpital investit
dans le plateau technique. Le chirurgien y opère en service privé et engrange les honoraires. Ceux qui
utilisent aujourd’hui les consultations d’hôpital pour racoler les malades vers leur clinique privée n’y
verront qu’avantages.
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Le petit personnel verra bien entendu son activité « valorisée ». Déjà, les infirmières font le travail de feu
les surveillantes. Elles feront bientôt le travail des médecins. Les aides soignants feront le travail des
infirmières. Priera-t-on les visiteurs d’apporter leurs repas aux malades ?
Quant aux cliniques privées, elles seront incitées à participer aux missions de service public. Le rapport
ne dit pas comment. Elles vont sûrement se précipiter : une hospitalisation non programmée coûte 63 %
plus cher qu’une hospitalisation en pré-admission. Il est question de leur imposer des quotas d’actes au
même tarif que l’hôpital. Des quotas ! C’est comme si un seul compartiment du train donnait droit à la
réduction famille nombreuse.
Mais au fait, s’il faut y réduire certains tarifs, n’est-ce pas parce que les cliniques sont plus chères que
l’hôpital ? Grâce au rapport Larcher, on sait au moins d’où proviennent leurs bénéfices.
[1] Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, septembre 2007
Roselyne Bachelot reçoit les Intersyndicales de PH
Projet de loi « Santé Publique, soins de premiers recours, établissements de santé, ARS »
B. Devergie - Mardi 22 avril matin
Introduction de Madame la Ministre
La concertation se poursuit. L'objectif est de bâtir la Loi. Celle ci comportera quatre titres : Santé
Publique, Soins de premier recours, Etablissements de santé, ARS.
La concertation est prévue fin 2° trimestre, sur une première ébauche de la Loi, et en septembre sur une
seconde.
La parole est ensuite donnée aux présidents des Intersyndicales.
1/ Rachel Bocher exprime ses inquiétudes : quelle qualité des soins, quels praticiens pour l'hôpital public
? Oui à un statut à valences, rénové.
Elle reviendra sur la féminisation de la profession et l'importance du statut à temps partiel.
2/ Roland Rymer exprime sa satisfaction : le point fort sera les communautés hospitalières territoriales
(CHT), qui seront fortement incitées. Mais quelle gouvernance ?
Satisfait du Conseil de surveillance avec un président élu, du directoire dont il souhaite un président élu.
Il insiste sur l'importance de la délégation de gestion pour les Pôles. Le statut du PH sera à discuter.
3/ Pierre Faraggi s'interroge : quelles réformes ? Certaines pourraient améliorer le fonctionnement de
l'hôpital (procédures des marchés publics, par exemple).
Favorable au principe des CHT, et des ARS, mais une nouvelle couche institutionnelle sera d'autant plus
inopportune que la précédant n'est pas encore digérée.
De quelle façon fonctionneront ces instances ? Il importe de préserver l'élaboration du projet médical.
Pour les statuts, il s'agit de restaurer l'attractivité des carrières de PH, qui n'ont pas été revalorisées. Le
différentiel de rémunération, public-privé, pour les jeunes qui débutent est dissuasif. Les modèles
proposés sont loin d'être clairs. Il faut préserver un socle statutaire cohérent, la pérennité du statut, la
cohésion du corps médical, et l'indépendance des Praticiens, ce dernier point étant essentiel.
La revalorisation des astreintes est de même indispensable (40 Euros dans le Public, 150 dans le privé).
4/ François Aubart rappelle pour commencer les effets restructurant de la T2A, et pose surtout quelques
questions : Quelle méthode sera adoptée? Il est favorable aux CHT. La prise en charge des personnes
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âgées nécessite une coopération public-privé. Quelle sera l'entité juridique ? Par qui seront dirigées les
ARS? Ce qui conditionne d'autres aspects de la réforme. Pour le statut des PH, s’agit-il d'un cadre
nouveau, ou de l'aménagement de l'existant ?
Madame la Ministre répond :
La Loi n'est pas écrite. Elle n'a pas encore les réponses. Pour les Etablissements, le projet est d'ouvrir le
recrutement des Directeurs sur l'extérieur, et de favoriser une "exogamie", sans fâcher l'ENSP.
La question du Président du Conseil de surveillance n'est pas encore totalement décidée par l'Elysée.
Comment fonctionneront les CHT ? Et avec quelle gouvernance ? Il s'agira d'un Etablissement Public,
avec une coopération exclusivement Public- Public, ce qui n'interdira pas la recherche de
complémentarité avec le Privé. Certaines fonctions communes seraient obligatoires, telle l'offre de soins,
les systèmes d'information, d'autres seraient en option.
L'ARS serait présidé par le Préfet de Région, son Directeur étant nommé en Conseil des Ministres...
Elles pourraient comporter un tiers de l'Assurance Maladie, un tiers des représentants de l'Etat, et un
tiers "d'autres"
Autre préoccupation : comment rendre attractif les métiers de l'hôpital, au delà du corps médical ? Elle
regrette le silence du Président sur cette question dans son discours de Neufchâteau.
Elle précise la notion de contrat de service public pour dissiper quelques inquiétudes (?) L'hospitalisation
privée ne doit pas s'exonérer des contraintes des missions de service public pour la permanence des
soins, la prise en charge des populations démunies, de l'offre de soins à tarifs opposables.
Elle redonne ensuite la parole aux syndicalistes qui souhaiteraient s'exprimer.
Jean Garric s'inquiète de la place du Praticien "chef de rien" à l'hôpital. Il déplore le hiatus Service- Pôle,
et pense que l'une des deux structures devrait être supprimée. Il s'inquiète des cessions de contrat de
service public, notamment pour la chirurgie, dont la disparition serait préjudiciable au service public dans
son ensemble.
Un représentant du Snam souligne la faiblesse du rapport Larcher sur les coordinations à la sortie des
patients hospitalisés, qu'il faudrait valoriser.
Alain Jacob insiste sur le statut des PH qui ne peut rester linéaire.
Gibert aborde un premier sujet, dont je n'ai pas gardé mémoire, et un second, sur la question de la
Recherche.
Bruno Devergie souligne le manque de dispositions financières pour sortir les hôpitaux de la "culture du
déficit" avec la mise en place de la T2A (ce que la Ministre contestera).En raison du nécessaire équilibre
des responsabilités, médico-administratives et médicales soignantes, il rappelle le rôle fondamentale des
CME qui doivent garder leur force de proposition pour l'élaboration du projet médical et pour la
constitution des équipes médicales.
Madame la Ministre reprendra enfin la parole pour dire qu'il existe des marges de manœuvre, que la
croissance des dépenses hospitalières (3,2%) est bien supérieure à celle du PIB, qu'elle a déjà fait
augmenter les MIGAC, qu'il faut optimiser les moyens ( soigner mieux en dépensant moins ), que les
déficits hospitaliers ont des causes qui auraient pu être évitées (mauvaise gestion du patrimoine,
développement anarchique d'activité nouvelles, créations de postes et de services...) qu'elle était très
vigilante aux plans de retour à l'équilibre. (Et qu'elle ne citerait personne par pure charité chrétienne).
Elle précise enfin que les questions financières ne seront pas abordées directement dans cette Loi,
relevant davantage du PLFSS.
Il est donc prévu de poursuivre la concertation.
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Roselyne Bachelot fait un point sur la réforme de l'hôpital en conseil des
ministres
PARIS, 7 mai 2008 (APM) - La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a présenté mercredi en conseil
des ministres une communication sur la réforme de l'hôpital et en a rappelé les grandes orientations,
telles qu'annoncées le 17 avril par le président de la République et prochainement formalisées par le
projet de loi "Patients, santé et territoires" prévu à l'automne.
Selon le compte-rendu du conseil, la ministre a expliqué que, depuis avril, "les représentants des
centrales syndicales et des intersyndicales de praticiens hospitaliers, des parlementaires ainsi que le
Collectif inter associatif sur la santé (CISS)" ont été consultés sur les différents aspects de cette réforme.
Elle a annoncé que "les élus locaux doivent également être étroitement associés à ce travail de
concertation".
La ministre a par ailleurs rappelé que cette réforme s'inscrivait dans un ensemble de chantiers engagés
depuis un an avec "l'amélioration de la permanence des soins, [les] états généraux de l'organisation de
la santé (EGOS) et [la] démographie médicale".
Les missions confiées au sénateur UMP Gérard Larcher (Yvelines) sur l'hôpital et au député UMP André
Flajolet (Pas-de-Calais) sur les inégalités territoriales de santé, ou encore la "possibilité d'expérimenter
de nouveaux modes de rémunération pour les médecins libéraux" font partie des chantiers qui ont
également été évoqués.
"L'objectif de la réforme est de garantir à chacun un accès à des soins de qualité et adaptés à ses
besoins", grâce à la création des communautés hospitalières de territoire (CHT) préconisée par Gérard
Larcher, "qui permettra une rationalisation et une mutualisation des moyens de santé, l'affirmation de la
place des cliniques privées dans le système de soins et le pilotage rénové de l'hôpital", est-il souligné.
Le rôle des directeurs d'hôpitaux "sera revu, de façon à renforcer leur capacité de pilotage de l'hôpital",
leur recrutement sera "diversifié", et "des assouplissements seront proposés aux médecins hospitaliers,
sur le mode du volontariat".
Dans le cadre du dispositif européen de classification des diplômes en licence, mastère et doctorat
(LMD), "les personnels paramédicaux seront mieux responsabilisés" et "assureront une plus grande part
de soins, d'éducation thérapeutique, de prévention, de coordination et d'accompagnement, ce qui
permettra de libérer du temps pour les médecins". Ces personnels seront "étroitement associés aux
projets de modernisation" de l'hôpital, a affirmé la ministre.
Roselyne Bachelot a assuré que "deux préoccupations fortes des Français", la réponse aux demandes
urgentes de soins et l'accès à des établissements de proximité", seront prises en compte par la réforme.
Précisant que la France compte 625 services d'urgence et 420 services mobiles, elle a annoncé que "le
maillage (...) en structures d'urgence sera renforcé". Les services de médecine des établissements de
proximité "seront également renforcés pour améliorer la prise en charge médicale des patients âgés",
est-il relaté dans le compte-rendu.
"Les recompositions hospitalières doivent être poursuivies", a souligné la ministre, en expliquant que "la
sécurité des hôpitaux est (...) un impératif pour le gouvernement" qui souhaite que chaque patient puisse
bénéficier "d'un haut niveau de qualité et de sécurité".
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Enfin, Roselyne Bachelot a estimé que le retour à l'équilibre financier des hôpitaux "avant 2012 est une
exigence pour la pérennité du service public hospitalier". "La modernisation des règles de gestion des
hôpitaux facilitera la réalisation de cet objectif", pour lequel "les établissements les plus déficitaires
devront mettre en oeuvre des mesures dès 2008".
Psychiatrie légale
Décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif notamment aux décisions
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (JO du 18 avril)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 122-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-56, 706-119 à 706-140 et 729 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3213-1 et L. 3213-7 ;
Vu la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, notamment son article 18,
Décrète :
Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du
présent décret.
Chapitre Ier - Dispositions relatives aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Article 2
Après l’article D. 47-26, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :
Titre XXVIII - De la procédure et des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mentale
Chapitre Ier
Dispositions applicables devant le juge d’instruction et la chambre de l’instruction « Art. D. 47-27. -Si les
troubles mentaux d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des
soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le
procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-7 du code de la santé
publique, informe le représentant de l’Etat dans le département :
Article L3213-7
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 5
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un
classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, d’une décision
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un jugement ou arrêt de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la
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sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent
immédiatement le représentant de l’Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure
utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. L’avis médical mentionné à l’article
L. 3213-1 doit porter sur l’état actuel du malade.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le
département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.
1° Lorsqu’il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l’Etat de la date prévisible à laquelle la
décision sera susceptible d’être rendue, sauf s’il est fait application des dispositions du premier alinéa de
l’article 706-120 du présent code ;
Article 706-120 CPP
Lorsqu’au moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après avoir
constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis
les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1
du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la
demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au
procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. Il peut aussi ordonner
d’office cette transmission.
Dans les autres cas, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les
faits qui lui sont reprochés.
2° Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental.
Pour permettre l’application des dispositions du présent article, le juge d’instruction fait connaître au
procureur de la République la date à laquelle l’ordonnance prévue au 2° est susceptible d’être rendue.
Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant
de l’Etat dans le département lorsqu’en cours d’information la personne mise en examen fait l’objet d’une
décision de remise en liberté dans l’attente d’une probable ordonnance d’irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental.
Art. D. 47-28.-Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120 alors que
la personne mise en examen a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président de cette
juridiction sollicite du directeur de l’établissement d’accueil la transmission d’un certificat médical
circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l’établissement, indiquant si l’état de la personne
permet ou non sa comparution personnelle pendant l’intégralité ou une partie de l’audience.
Chapitre II - Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises
Néant.
Chapitre III - Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental
Art. 47-29.-Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à
l’article 706-135, de l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article
L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après
avoir rendu le jugement ou l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l’arrêt de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d’assises, cette ordonnance
est prise par la cour sans l’assistance du jury. Une copie de cette ordonnance est immédiatement
adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le
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département ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède sans délai à l’hospitalisation,
après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou.
Article 706-135 CPP
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique,
lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un
jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut
ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement
mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique
figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le
représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement
avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les
hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième
alinéa est applicable. L’article L. 3213-8 du même code est également applicable.
Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3213-1 du code de
la santé publique.
Copie de l’expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles
mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, à l’ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la
République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet
de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.
Art. D. 47-30.-Lorsque la personne à l’égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des
mesures prévues par l’article 706-136 fait l’objet d’une hospitalisation d’office, prononcée soit en
application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des
dispositions de l’article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de
l’établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions.
Article 706-136
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un
jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut
ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle
fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis
constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :
1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou
catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans
l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un
contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique
déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau
permis.
Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne
doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
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Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la
santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de
l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée
par la décision.
Lorsque l’état de la personne lui permet d’en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document
contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.
Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l’article 706- 137 et des articles
706-138 et 706-139 du présent code.
Article 706-137 CPP
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
La personne qui fait l’objet d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 peut
demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement
hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre
du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou
dûment convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut
être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande,
aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois.
Article 706-138 CPP
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 706-136 est prononcée, la partie civile peut
demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l’hospitalisation
d’office dont cette personne aura pu faire l’objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7
du code de la santé publique.
Article 706-139 CPP
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
La méconnaissance par la personne qui en a fait l’objet des interdictions prévues par l’article 706136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de
deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Le directeur de l’établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision
à la personne lorsqu’il est mis fin à l’hospitalisation d’office et il en informe le procureur de la République.
Art. D. 47-31.-Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire
national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental rendus par la chambre de l’instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a
été fait application des dispositions de l’article 706-136.
Dans ce cas, lorsqu’il est informé de la levée d’une hospitalisation d’office conformément à l’article D. 4730, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que
celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l’interdiction et sur sa mention aux
bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.
Art. D. 47-32.-Lorsqu’elle prononce une interdiction en application des dispositions de l’article 706-136, la
chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une
décision ultérieure, que la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas
mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 775-1.
Chapitre II - Dispositions diverses
Article 3
Après l’article D. 117-3, il est inséré les dispositions suivantes :
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Sous-section 3 - Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine
Art. D. 117-4.-Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l’application du III de l’article
706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de
réduction de peine, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles
dont le condamné a déjà bénéficié. Cette condamnation interdit l’octroi de nouvelles réductions de peine.
.
Article 706-56
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 42 () JORF 7 mars 2007
I. - L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des
personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706-54, à un
prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique.
Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire
placé sous son contrôle que l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà
enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes
génétiques.
Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne
habilitée dans les conditions fixées par l’article 16-12 du code civil, sans qu’il soit toutefois
nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la
personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du présent
code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le
procureur de la République ou le juge d’instruction.
Les personnes requises conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y
compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire, du procureur de la
République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes
dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne
mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à
partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.
Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans
d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions
écrites du procureur de la République.
II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour
les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la
personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à
l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l’objet d’un prélèvement, de commettre ou de tenter de
commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel
biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende.
III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne
condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette
personne a pu bénéficier et interdisent l’octroi de nouvelles réductions de peine.
Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l’établissement pénitentiaire pour que
ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.
La juridiction ayant prononcé la condamnation peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le
condamné du retrait des réductions de peine déjà accordées, conformément aux dispositions de l’article
50
132-21 du code pénal. Elle peut également relever le condamné de l’interdiction de bénéficier de
nouvelles réductions de peine.
Ces relèvements peuvent également être ordonnés après la condamnation, en application des
dispositions de l’article 703 du présent code.
Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du
condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu’il
convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine ou des réductions
supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l’objet, le cas échéant, d’une surveillance judiciaire.
Article 4
Après l’article D. 527, il est inséré un article D. 527-1 ainsi rédigé :
Art. D. 527-1.-Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 729, la libération
conditionnelle d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée
qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10,
R. 61-7 et R. 61-8.
Cette commission est saisie par le tribunal de l’application des peines lorsque celui-ci envisage
d’accorder la libération conditionnelle, si elle ne l’a pas déjà été par le juge de l’application des peines
lors de l’instruction de la demande conformément aux dispositions de l’article D. 526.
Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l’application des peines ordonne le
placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans le centre national
d’observation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de
dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
Cette expertise est ordonnée par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-21. A
défaut, elle est ordonnée par le président de la commission.
L’avis de la commission donné au vu de cette évaluation, qui fait l’objet d’un rapport transmis à la
commission, et de l’expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans.
Article 5
Conformément aux dispositions de l’article 112-2 (2°) du code pénal, les articles 706-11 à 706-140 et D.
47-27 à D. 47-32 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008relative
à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et du
présent décret, sont immédiatement applicables aux procédures en cours.
Celles des articles 706-122 à 706-128, 706-135, 706-136, D. 47-28 et D. 47-29, qui remplacent les
dispositions de l’article 199-1 de ce code abrogé par le III de l’article 4 de la loi du 25 février 2008
précitée, s’appliquent aux audiences de la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé contre une
ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.
Pour permettre l’application de ces dispositions, la chambre de l’instruction peut le cas échéant renvoyer
l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Après avoir annulé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, la chambre de l’instruction rend l’un
des arrêts prévus par les articles 706-123 à 706-125.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.
Article 7
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2008.
François Fillon
51
Par le Premier ministre : La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin
Quelques commentaires (extrait de Kamo n° 4)
Le premier décret en application de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la
déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental vient de paraître. … Voici à chaud
quelques réactions, uniquement sur la partie traitant de l’irresponsabilité pénale.
L’hospitalisation d’office inhérente à une déclaration d’irresponsabilité mentale semble pouvoir être
anticipée. Il est en effet demandé au procureur de la République d’informer le préfet de « la date
prévisible à laquelle la décision sera rendue » (article 47-27 CPP). Très souvent, la décision d’HO
devait être prise immédiatement dès l’ordonnance de mise en liberté, ce qui rendait très souvent difficile
et problématique l’exécution de la mesure d’HO. Le juge d’instruction a la même obligation. Il semble que
dans ce cas, avant comparution devant la chambre de l’instruction, la procédure d’hospitalisation reste la
même, hors l’anticipation possible de la date de prise de la décision : certificat d’HO (et il faut trouver le
médecin ad hoc) et arrêté préfectoral.
Après que la chambre d’instruction ait rendu son jugement d’irresponsabilité pénale, le texte semble
laisser planer un certain flou : « Art. 47-29.-Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de
jugement décide, conformément à l’article 706-135, de l’hospitalisation d’office de la personne dans un
établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une
ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le
greffier. Lorsque l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu
par la cour d’assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l’assistance du jury. Une copie de cette
ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au
représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède
sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou ». Il n’est pas précisé
clairement les modalités d’HO : décision préfectorale, judiciaire, quid du certificat médical concernant
l’état actuel de la personne. Certes l’expertise sera annexée au dossier médical avec la formule
consacrée: « Copie de l’expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les
troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes
ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, est également immédiatement adressée par le
procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à
Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne », mais cet avis expertal
pourra avoir eu lieu des mois avant la comparution. La personne pourra avoir été traitée (en prison ou à
l’hôpital) et ne plus forcément relever de l’HO (d’ailleurs si elle est encore en prison, pourquoi les
psychiatres des SMPR n’ont-ils pas demandé l’HO D398 ?).
Probablement en anticipation de la place prépondérante donnée au directeur d’hôpital, prévue dans la
nouvelle réforme des hôpitaux, suite aux propositions de la commission Larcher et aux vœux du
Président de la République, le directeur de l’hôpital sera sollicité par la chambre de l’instruction pour
transmettre un certificat médical circonstancié afin de savoir si la personne hospitalisée peut comparaître
à l’audience de la chambre de l’instruction : « Art. D. 47-28.-Lorsque la chambre de l’instruction est saisie
en application de l’article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l’objet d’une mesure
d’hospitalisation d’office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l’établissement d’accueil
la transmission d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de
l’établissement, indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant
l’intégralité ou une partie de l’audience. » .
S’agit-il d’une nouvelle dérogation légale au secret professionnel ?
52
Le circuit médecin/patient/avocat/juridiction n’est-il pas plus respectueux des droits des usagers (loi du 4
mars 2002), plutôt que médecin/directeur/juridiction ? Et pourquoi le certificat médical doit-il être
circonstancié ? Ne suffit-il pas de dire que l’état de la personne n’est pas compatible avec une
comparution (et pas de certificat vaut compatibilité avec la comparution). Les informations
circonstanciées ne relèvent-elles pas davantage de l’expertise ? Face à la pénurie d’experts, on
comprend bien l’intérêt d’éviter à y recourir ; peu importe la séparation des fonctions (médecin
traitant/médecin expert) ! Qu’en pensera le Conseil de l’Ordre ?
Le directeur de l’hôpital a également un rôle important pour énoncer les mesures d’interdiction : « Art. D.
47-30.-Lorsque la personne à l’égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures
prévues par l’article 706-136 fait l’objet d’une hospitalisation d’office, prononcée soit en application des
dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dispositions de
l’article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l’établissement
dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions.
Lorsque l’état de la personne lui permet d’en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document
contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République. Ce document fait notamment état
des dispositions du dernier alinéa de l’article 706-137 et des articles 706-138 et 706-139 du présent
code ». Quelque soit ce que l’on pense de ces mesures d’interdiction et surtout de leur non respect par le
patient (la personne considérée irresponsable pour un homicide par exemple et qui ne peut de ce fait
avoir une sanction pénale de type emprisonnement ou amende peut, en revanche, être soumise à ces
sanctions si elle ne respecte pas les mesures d’interdiction. Elle devient punissable car considérée
guérie par les excellents psychiatres que nous sommes), on aurait pu penser que les thérapeutes allaient
s’appuyer sur l’énoncé de ces mesures pour travailler avec leur patient sur les faits qu’il a commis.
Comment les patients vont-ils réagir à ce prononcé par une personne qu’ils ne connaissent pas ? Quel
sens cela aura-t-il ? L’autorité symbolique du directeur participera-t-elle à la « déforclusion » du
psychotique ? A surveiller avec intérêt les réactions des directeurs d’hôpitaux.
En résumé, encore un texte qui va faire des heureux, puisqu’il avance vers toujours plus de
simplifications. MD.
Décret n° 2008-364 du 16 avril 2008 relatif au suivi des mesures d’injonction
thérapeutique et aux médecins relais (Paru au JO du 18 avril)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3413-4 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est remplacé
par les dispositions suivantes :
Chapitre III - Personnes signalées par l’autorité judiciaire
Section 1 - Les médecins relais
Art. R. 3413-1. - Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures
53
d’injonction thérapeutique en application de l’article L. 3413-1 est établie par le préfet, après avis
conforme du procureur général près la cour d’appel. Elle est révisée annuellement.
Art. R. 3413-2. - Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord,
les médecins :
1° Inscrits à un tableau de l’ordre ou, après autorisation du ministre de la défense, appartenant aux
cadres actifs du service de santé des armées, depuis au moins trois ans ;
2° N’ayant pas fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des
agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
Le préfet s’assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier
judiciaire au casier judiciaire national automatisé, par un moyen de télécommunication sécurisé.
3° N’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive d’interdiction temporaire ou permanente,
assortie ou non du sursis, mentionnée à l’article L. 4124-6 du présent code ou à l’article L. 145-2 du code
de la sécurité sociale ou n’étant pas l’objet d’une suspension d’un exercice en cours au titre des articles
L. 4113-14 et R. 4124-3.
Art. R. 3413-3. - En vue d’être habilité en qualité de médecin relais, l’intéressé adresse au préfet un
dossier composé :
1° D’un état relatif à ses activités professionnelles, lieux et dates d’exercice ;
2° D’une attestation justifiant que les conditions fixées aux 1° et 3° de l’article R. 3413-2 sont remplies.
Cette attestation est délivrée, selon les cas, par le conseil départemental de l’Ordre des médecins ou par
le service de santé des armées.
Art. R. 3413-4. - La radiation d’un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le préfet :
1° Dès lors que l’une des conditions prévues à l’article R. 3413-2 cesse d’être remplie ;
2° Après avis conforme du procureur général près la cour d’appel, sur demande motivée du procureur de
la République, du juge des libertés et de la détention, du juge d’instruction, du juge des enfants ou du
juge de l’application des peines, si le médecin relais ne satisfait pas à ses obligations ou ne s’en acquitte
pas dans les délais requis.
Préalablement à la décision de radiation, le médecin relais est mis en mesure de faire connaître ses
observations.
Le procureur général informe les magistrats concernés de la mesure de radiation.
Art. R. 3413-5. - Un médecin relais peut demander au préfet son retrait de la liste par lettre
recommandée avec accusé de réception. Il en informe sans délai les magistrats chargés de suivre les
dossiers des personnes pour lesquelles il avait été désigné médecin relais, ainsi que les médecins que
ces personnes ont choisis pour leur prise en charge médicale.
Le retrait prend effet au terme d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Art. R. 3413-6. - Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un
médecin :
- qui présente avec la personne soumise à une mesure d’injonction thérapeutique un lien de parenté ou
d’alliance jusqu’au quatrième degré ou un lien de hiérarchie ;
- ou qui est le médecin traitant de cette personne au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale ou qui lui dispense habituellement des soins.
Le médecin relais ne peut assurer le traitement ou la surveillance médicale de la personne soumise à la
mesure d’injonction thérapeutique.
Art. R. 3413-7. - Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le préfet peut
désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur la liste établie dans un autre département.
A défaut, il désigne, sur avis conforme du procureur général près la cour d’appel, pour une durée qui ne
peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies à l’article R. 3413-2 après avoir
54
préalablement recueilli son accord.
Dans les cas mentionnés aux articles R. 3413-4 et R. 3413-5 ainsi qu’en cas d’empêchement, le préfet
désigne un autre médecin relais.
Art. R. 3413-8. - Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité
forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la
santé.
Art. R. 3413-9. - Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le
sont dans le cadre des missions définies au 5° de l’article R. 6152-24 ou de l’article 6 du décret n° 84135 du 24 février 1984portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
et universitaires.
Section 2 - Le déroulement de l’injonction thérapeutique
Art. R. 3413-10. - L’autorité judiciaire informe le préfet des mesures d’injonction thérapeutique
prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et lui
transmet la copie des pièces de la procédure qu’elle estime utiles.
Le préfet communique ces pièces sans délai au médecin relais qu’il a désigné pour procéder à l’examen
médical de l’intéressé.
Art. R. 3413-11. - Le médecin relais procède à l’examen médical de l’intéressé dans le mois suivant la
réception des pièces de la procédure.
Au vu de cet examen ainsi que des pièces transmises et, le cas échéant, du résultat de l’enquête
mentionnée à l’article L. 3413-1, le médecin relais fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur
l’opportunité médicale de la mesure d’injonction thérapeutique.
S’il estime la mesure médicalement opportune, il fait part à l’intéressé des modalités d’exécution de
l’injonction thérapeutique et l’invite à choisir immédiatement ou au plus tard dans un délai de dix jours un
médecin destiné à assurer sa prise en charge médicale.
Art. R. 3413-12. - Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l’objet de
l’injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s’inscrit.
Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze jours, son accord pour
prendre en charge cette personne. A défaut ou en cas de désistement, le médecin relais invite la
personne à choisir un autre médecin.
Art. R. 3413-13. - Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale
est choisi par ses représentants légaux. L’accord du mineur sur ce choix doit être recherché.
Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par
l’administrateur légal ou le tuteur.
Art. R. 3413-14. - Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d’exécution de la mesure
d’injonction thérapeutique. Au troisième et au sixième mois de la mesure, il procède à un nouvel examen
médical de l’intéressé, puis, si la mesure se poursuit, à de nouveaux examens à échéance semestrielle.
A l’issue de chaque examen, il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de
l’intéressé. Cette information figure dans un rapport écrit mentionnant le type de mesure de soins ou de
surveillance médicale mis en place, la régularité du suivi et, sous réserve du secret médical, tous autres
renseignements permettant d’apprécier l’effectivité de l’adhésion de l’intéressé à cette mesure. Le
médecin relais peut également conclure son rapport par une proposition motivée de modification, de
prorogation ou d’arrêt de la mesure de soins ou de surveillance.
Si, au cours de l’exécution de la mesure d’injonction thérapeutique, l’intéressé souhaite changer de
55
médecin ou si ce médecin ne souhaite plus assurer ce rôle, l’intéressé en informe le médecin relais. Le
choix du nouveau médecin s’effectue dans les conditions prévues aux articles R. 3413-13 et R. 3413-14.
Art. R. 3413-15. - Au terme de l’exécution de la mesure, le médecin relais détruit l’ensemble des pièces
de procédure qui lui ont été adressées.
Lorsque l’autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d’injonction thérapeutique, elle en informe
le préfet et le médecin relais.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est supprimé.
Article 2
Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, les références aux dispositions du code de la santé publique sont remplacées, si nécessaire,
par les références applicables localement ayant le même objet.
Article 3
Les dispositions de la section 2 du chapitre III du livre Ier du titre IV de la troisième partie du code de la
santé publique entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent
décret.
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
Les inquiétantes failles de l'hospitalisation d'office
D’après le rapport de l’Inspection Générale de l’Administration - 3 avril 2008
En 2005, un détenu dangereux interné sur huit avait disparu dans la nature. Un rapport pointe les
incohérences du système.
Un dispositif en forme de passoire, c'est le tableau inquiétant que brosse une enquête fouillée de
l'Inspection générale de l'administration, consacrée à «la prise en charge des patients susceptibles d'être
dangereux». Ses conclusions sont encore en débat dans les couloirs du ministère de la Santé. L'État n'a
donc pas tiré les conséquences de ce rapport commandé après le drame de l'hôpital de Pau un jeune
homme malade avait décapité une infirmière et une aide soignante en 2004.
56
Preuve supplémentaire que le système a besoin d'être réformé : parmi les prisonniers hospitalisés
d'office, car manifestant des troubles psychiatriques trop importants pour être soignés en détention, un
sur huit avait disparu dans la nature en 2005, selon les derniers chiffres disponibles.
La prison ne sait pas les soigner et l'hôpital ne peut pas les retenir. Ce chiffre impressionnant met en
lumière la faillite du système psychiatrique dans le suivi des malades mentaux. «Sur 1 921
hospitalisations d'office de détenus, il y a eu 44 évasions en cours d'hospitalisation, 179 lors d'une
permission de sortie ou d'un aménagement de peine, et 19 évasions sous garde policière lors d'une
extraction judiciaire ou médicale», révèle le rapport.
Des personnes identifiées comme atteintes de troubles et potentiellement dangereuses peuvent ainsi se
retrouver «dans la nature». C'est le cas, par exemple, lorsqu'un patient rompt de lui-même les ponts
avec le système de soins à l'occasion d'une sortie d'essai. Parfois, l'hôpital se contente de lever
administrativement la décision d'hospitalisation. «C'est arrivé récemment près de Lyon, raconte un
médecin. Un homme a été hospitalisé après avoir massacré ses chevaux. Il s'est enfui, le psychiatre l'a
inscrit sortant… Et l'homme a ensuite tué sa femme.»
De plus, «la gestion des sorties d'essai est parfois prioritairement commandée par le manque de place»,
dénonce l'Inspection générale de l'administration. En clair, un nouveau patient peut chasser l'autre
«même si l'on n'est pas encore tout à fait sûr qu'il soit stabilisé», confie un professionnel.
Au cours des dernières décennies, la psychiatrie a vu le nombre de lits d'hospitalisation diminuer
régulièrement on voulait alors «faire tomber les murs». Mais parallèlement, la société a vu croître le
nombre de personnes souffrant de troubles liés à la maladie, la désocialisation, la toxicomanie, etc. Si
bien qu'aujourd'hui les professionnels et les familles concernées décrivent eux-mêmes un système
décousu et d'autant plus impuissant que la médecine se refuse à la contrainte «Trop souvent, les
médecins ou la police disent ne rien pouvoir faire», explique Marie-Agnès Letrouït, fondatrice d'une
association de proches de schizophrène. Combien de parents ont appelé en vain à l'aide sachant que
leur enfant, sorti de l'hôpital, ne prenait plus ses médicaments. C'est toujours la même histoire. Et un
jour, ils passent à l'acte, se suicident, tabassent un proche… Avant le drame de Pau, la mère de Romain
Dupuy, elle aussi, avait tiré la sonnette d'alarme sans résultat.»
«Portes tournantes»
L'hospitalisation d'office est en effet très strictement encadrée par la loi, soucieuse de protéger la liberté
individuelle : elle ne peut s'appliquer que lorsque «l'ordre public et la sécurité des personnes» sont en
jeu. Beaucoup d'hospitalisations sans consentement se font par le biais de «l'hospitalisation à la
demande d'un tiers», une procédure beaucoup plus souple. Les allers et retours de personnes précaires
entre la prison, les services sociaux et l'hôpital psychiatrique sont malheureusement fréquents. Au point
qu'elles ont reçu le surnom de «portes tournantes».
Il n'existe aucun fichier national recensant les hospitalisations d'office, aucun échange d'informations
entre administrations, comme l'avait également souligné en 2002 l'affaire de la tuerie de Nanterre où
Richard Durn, identifié comme déséquilibré, était en possession d'un port d'armes. Dans son rapport
l'Inspection générale de l'administration fustige « la vision extensive du secret médical» en France.
Comme dans le débat sur la rétention de sûreté, l'équilibre entre la liberté individuelle et la protection de
la société est en cause.
57
Expertises psychiatriques : demande d’audience auprès de Madame la
Ministre de la justice
Courrier de G. Rossinelli, Président de l’Association Nationale des Psychiatres Hospitaliers Experts
Judiciaires à Madame la Ministre de la Justice
14 mai 2008
Depuis plusieurs mois, des réformes importantes de la justice ont été adoptées par le Parlement,
notamment dans le domaine pénal, qui nous concerne particulièrement.
Lors des débats parlementaires, nous avons été choqués par la teneur des propos de certains députés
et sénateurs critiquant sans nuance les experts psychiatres ou voulant leur attribuer un rôle dépassant
leurs compétences techniques ou scientifiques aux fins de régulation sociale. Mais au-delà des envolées
rhétoriques, la place, les limites et les conditions de réalisation de l’expertise psychiatrique pénale sont
restées totalement oubliées et ne semblent pas représenter un domaine prioritaire pour l’institution
judiciaire.
Nous avons signalé à différentes reprises nos inquiétudes, présenté des propositions et les travaux ont
pu être synthétisés par une audition publique réalisée en janvier 2007 au Ministère de la Santé. Aucune
prise en compte n’a émergée à ce jour de la chancellerie.
Respectueux de la loi et de l’institution judiciaire, les experts psychiatres ne se sont que peu manifestés
mais envisagent dorénavant de modifier leur attitude devant le mépris et l’oubli dont ils font l’objet.
Nous nous permettons de vous saisir dans l’immédiat d’un problème pour nous majeur concernant la
rémunération des expertises et les conditions d’exercice de l’expertise pénale en vous rappelant que des
milliers d’expertises sont pratiquées chaque année, dans leur grande majorité par des psychiatres
d’exercice public.
Au regard des difficultés de leur réalisation et des enjeux qui pèsent sur l’expertise psychiatrique
pénale, les rémunérations sont indignes à l’échelle nationale et européennes.
- Nos 6 et 6,5 CPSY forfaitaires déclenchent la commisération des experts judiciaires d’autres
catégories, renforcée par la trentaine d’euros d’indemnité de frais de justice pour une comparution en
cour d’assise ou en appel d’assises amputant une demi-journée ou une journée d’exercice professionnel
autre. Différents rapports parlementaires et interministériels ont souligné la nécessité d’une revalorisation
substantielle des expertises psychiatriques pénales mais aucune décision n’a suivie. Nous envisageons
dès lors d’appliquer une taxation forfaitaire qui conduira à des situations de blocages locaux.
- Il existe un imbroglio socio-fiscal notoire pour les experts : considérés comme des collaborateurs
occasionnels du ministère de la justice, ils relèvent pour les cotisations sociales du régime général de la
sécurité sociale. Mais le ministère de la justice ne règle pas ses cotisations d’employeur tandis que le
ministère des finances considère que cette mission complémentaire d’exercice public relève d’une
activité libérale…
De nombreux contentieux existent maintenant devant les tribunaux administratifs avec le FISC, alors
qu’il suffirait d’un amendement ponctuel du code des impôts pour régulariser la situation, voir
éventuellement de retenir une indemnisation forfaitaire.
- Les conditions de réalisation des expertises psychiatriques en milieu pénitentiaire apparaissent
régulièrement scandaleuses.
58
Les contraintes institutionnelles, la précarité des lieux d’examen, leur vétusté et leur inadaptation ne
permettent pas de réunir les conditions minimum d’un examen correcte. Il est arrivé que des experts se
déplacent, effectuent un trajet de plusieurs dizaines de kilomètres pour se voir refuser l’accès à un
détenu sous prétexte de parloir et de préférence donnée par ce détenu à une rencontre avec sa famille,
alors que les impératifs de temps, de lieu et de réalisation sont exigés par les magistrats qui requièrent
ou commettent un expert…
Le mépris dans lequel est laissé l’exercice expertal se manifeste ainsi malheureusement au quotidien.
Ces différentes requêtes ne sont pas exclusives d’autres propositions et revendications (notamment le
retour à la dualité des experts) mais nécessiteraient une ouverture rapide et adaptée de votre part et de
la chancellerie.
Nous souhaiterions pouvoir très rapidement vous rencontrer pour avancer avec vous sur ces différents
points.
Nous vous prions de recevoir, Madame La Ministre, l’assurance de notre haute considération.
PMSI - T2A
T2A en psychiatrie : Rencontre avec Philippe Manet le Lundi 21 avril 2008
P. Faraggi, JC Pénochet, H. Brun-Rousseau
La réunion qui a eu lieu ce matin lundi 21 avril sur la VAP avec Philippe Manet (sous-direction à la DHOS
- mission T2A) a été riche d’enseignements.
Après avoir fait le constat d’une remontée satisfaisante des RIMP, des pistes de travail concernant le
compartiment géo-populationnel qui auraient reçu dans leur principe l’aval du cabinet nous ont été
exposés : s’ajoutant à une part à l’activité, il s’agit d’introduire une part forfaitaire annuelle de
rémunération, révisable, calculée selon deux axes, population et degré d’équipement :



La part à l’activité, portant aussi bien sur l’hospitalier que l’ambulatoire, serait identique pour tous
les établissements, qu’ils soient « hors secteur, hors réseau » ou à l’intérieur du fonctionnement
sectoriel ou en réseau.
Une deuxième partie forfaitaire, calculée en fonction de l’équipement, concernerait tous les
établissements autorisés, qu’ils soient inclus ou non dans le « réseau ».
Une troisième partie forfaitaire ne concernerait cette fois que les établissements « intra réseau »
et serait calculée sur des critères de population (importance numérique de la population
desservie, assortie éventuellement de critères épidémiologiques repérables par les RIMP). Elle
serait allouée à l’entité « tête de réseau », au niveau du groupement de coopération sanitaire ou
communauté hospitalière de territoire. Une partie serait préemptée par cette instance pour
assurer son fonctionnement et ses missions spécifiques.
Rien n’est actuellement arrêté en ce qui concerne le poids respectif de chaque part, la logique précise
permettant de déterminer le point d’équilibre entre part forfaitaire et part à l’activité restant à trouver. On
est en présence de deux logiques différentes puisque l’une, forfaitaire, est une allocation a priori pour
59
des activités « à réaliser » tandis que l’autre, à l’activité, est une allocation a posteriori, pour des activités
« effectivement réalisées ».
FMC - EPP
Les CNFMC reçus par Bachelot : Stand-by et déception
Le Dr Bernard Ortolan reste inquiet (S. Toubon/« le Quotidien », 3 avril 2008)
LES CONSEILS nationaux de formation médicale continue (CNFMC) des médecins libéraux, hospitaliers
et salariés affichaient leur déception à l'issue de leur rendez-vous avec Roselyne Bachelot. «La ministre
de la Santé ne nous a pas rassurés, confie le Dr Bernard Ortolan, président du CNFMC des médecins
libéraux. Elle n'a pas répondu à notre question: quand interviendra le lancement de l'obligation
quinquennale de formation et d'évaluation?» Les responsables de la FMC réclament la parution au plus
vite du décret qui doit officialiser le début du dispositif. Après que la commission juridique aura retoqué
ce projet, le ministère de la Santé envisage aujourd'hui de reporter la FMC obligatoire à la loi de
modernisation de l'organisation de la santé programmée cet automne.
«Nous ne savons toujours pas où nous allons», s'inquiète le Dr Ortolan. Les trois CNFMC se réunissent
aujourd'hui en conseil plénier à Paris pour décider de leur implication dans la réforme. «Nous allons
prendre la tension des conseils et réfléchir au processus de simplification potentielle au sein de groupes
de travail, précise le responsable du CNFMC des libéraux. Il est sans doute possible de rendre plus
lisibles l'organisation et le financement du dispositif.» La FMC semble toujours aussi nébuleuse au
ministère de la Santé puisque Roselyne Bachelot va diligenter une nouvelle enquête de l'Inspection
générale des affaires sociales (IGAS) et des conseils généraux des établissements de santé (CGES).
Confrontés au flou juridique sur l'avenir du dispositif en gestation depuis douze ans, les CNFMC
devraient se rapprocher dans les prochains jours de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Conseil
national de l'Ordre des médecins (CNOM).
Christophe Gattuso
Formation médicale continue… On joue la montre ou au Poker menteur ?
Georges Pinon - 30 avril 2008
Le énième report du lancement de la formation médicale continue obligatoire est donc maintenant établi
avec son renvoi à une modification législative qui n’est pas prévue avant l’automne prochain. Cela fera
bientôt plus de 4 ans que les Conseils nationaux œuvrent pour définir des règles, agréer des organismes
et leur mandat venant à échéance en février prochain, l’idée de leur non renouvellement et de
l’enterrement complet de la FMC n’est pas vraiment dans le domaine du hors sujet.
Certes l’accusation de « trop grande complexité du dispositif » n’est pas totalement infondée mais en
matière de FMC c’est aussi le reflet de la richesse et de la diversité de nos modes de formation eux
même le reflet de nos exercices multiformes et variés. Que plus de trois cents organismes aient été
agréés témoigne à la fois de ces multiples facettes mais aussi du dynamisme des praticiens qui en sont
les principaux acteurs.
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On voit bien aussi se profiler quelques problèmes pécuniaires… En tant qu’hospitaliers nous gardons
certes nos illusions puisqu’il est difficile de tondre un œuf, mais la manne conventionnelle est d’une autre
ampleur. Que le payeur ait dans l’idée d’encadrer la FMC d’objectifs qui lui seraient propres n’est peut
être pas étranger à la liaison faite entre FMC et négociations sur la formation professionnelle
conventionnelle (FPC)… avec une touche d’évaluation de pratiques pour amener un autre acteur (pour
ne pas dire autorité) institutionnel de santé tout aussi désintéressé dans le dispositif.
Il paraît aujourd’hui important que l’ensemble des professionnels se mobilise pour continuer de gérer par
eux même ce qui relève de leurs obligations déontologiques en d’autres termes une FMC faite pour des
professionnels par des professionnels !!
Ci après le Communiqué des Conseils nationaux de la Formation médicale continue :
COMMUNIQUE du 29 avril 2008
Les CNFMC, ayant pris acte lors du discours de clôture des EGOS 2 LE 9 AVRIL 2008 par la Ministre de
la Santé, du renvoi du dispositif FMC à la loi de modernisation de l’organisation de la santé, de l’automne
prochain, décident :



d’élaborer des propositions d’amélioration du dispositif FMC/EPP/FPC et d’élargissement des
sources de financement ;
de consigner dans leur rapport d’activité l’ensemble des missions effectuées depuis 4 ans ;
de continuer l’examen des dossiers mais de suspendre le rendu des décisions d’agrément et
l’avis donné à la HAS sur les dossiers EPP.
Pour autant, les CNFMC rappellent leur attachement à l’amélioration de la qualité des soins et
encouragent les médecins à poursuivre leurs engagements déontologiques de formation médicale
continue et d’évaluation des pratiques professionnelles.
FMC, EPP ou évaluation des compétences
Vers une complète remise à plat dans le projet de loi ?
Christophe Gattuso - Le Quotidien du Médecin du 14 mai 2008
LES SPÉCULATIONS vont bon train sur l'avenir de la formation médicale continue (FMC).
Depuis l'annonce d'un nouveau report du lancement de l'obligation quinquennale à l'automne, d'aucuns
présument que le dispositif sera complètement chamboulé dans la prochaine loi « santé, patients et
territoires ». Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux (CNFMCL)
s'inquiète ouvertement de l'avenir de la FMC et de son rôle dans le futur système. Il vient de lancer une
enquête auprès des médecins pour connaître leurs attentes en matière de formation (« le Quotidien » du
28 mai). Le ministère de la Santé va, quant à lui, confier une nouvelle mission à l'Inspection générale des
affaires sociales (IGAS). Cette dernière sera chargée d'étudier la simplification du dispositif et de trouver
des axes de convergence entre la FMC, l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et la formation
professionnelle conventionnelle (FPC), ainsi que des pistes d'élargissement des sources de financement
de la formation. La lettre de mission n'est toujours pas partie. Ce qui fait craindre au Dr Bernard Ortolan,
président du CNFMCL, que la mission de l'IGAS ne soit expéditive et que le prochain texte de loi ne soit
«déjà écrit» et que la FMC soit confiée à la HAS. Ce que dément le Ministère de la Santé. Les syndicats
de médecins restent très discrets sur ces nouvelles péripéties réglementaires. Ils ne sont évidemment
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pas pressés d'accélérer le lancement de la FMC obligatoire. «Ils sont pris entre deux feux, commente un
responsable syndical. Défendre une obligation nouvelle ne les enchante pas, mais il s'agit aussi pour eux
de ne pas réagir trop tard car cette obligation de FMC pourrait être confiée à d'autres qu'à la profession.»
L'évaluation des compétences pour remplacer la FMC ? La Conférence nationale des présidents d'union
régionale, qui fédère les unions présidées par la CSMF, manifeste quant à elle son inquiétude pour
l'avenir du dispositif et refuse «une EPP étatisée». Une crainte d'autant plus forte que, dans ses
conclusions, la Mission parlementaire d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité
sociale (MECSS), dans un rapport sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments,
préconise d'adosser la FMC à la HAS (voir encadré). «Placer l'EPP et la FMC sous la coupe d'une
structure administrative constituerait une atteinte au principe même de la médecine libérale», souligne la
CNP. Selon un spécialiste du dossier, la nouvelle loi pourrait transformer l'obligation de FMC - EPP en
une évaluation des compétences. «C'est en discussion, précise cette source. La mission de l'IGAS
devrait démontrer que le bilan des CNFMC et de la HAS n'est pas négatif, mais que le dispositif actuel ne
correspond pas à l'activité des médecins. Les praticiens ne peuvent pas adhérer au système, beaucoup
trop complexe avec la FMC, l'EPP, l'accréditation… L'évaluation des compétences permettrait d'avoir
une FMC dirigée vers une évaluation des connaissances médicales plus ciblée, comme le font les
Canadiens, et l'EPP permettrait de voir si ces formations ont porté leurs fruits.» Le prochain dispositif
n'est peut-être pas écrit, mais, dans certaines têtes, il est déjà bien avancé.
Des députés veulent confier la FMC à la HAS
La Mission parlementaire d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale
(MECSS) veut adosser la FMC à la HAS. «L'éclatement de la gestion de la formation professionnelle
continue et de l'EPP est source de complexité pour les acteurs et notamment pour les organismes de
formation», constate-t-elle dans son dernier rapport. Comme l'IGAS l'avait recommandé dans une
précédente contribution, la MECSS demande «que soit étudiée la possibilité d'adosser les CNFMC à la
HAS et que le ministère de la Santé, la HAS et l'assurance maladie soient associés à la décision sur les
thèmes prioritaires de FMC et d'EPP». Elle préconise de renforcer les conditions d'agrément des
organismes de formation (cahier des charges plus précis et référentiel de qualité) afin d'assurer leur
indépendance à l'égard de l'industrie pharmaceutique, de confier le contrôle du respect de l'agrément à
des organismes habilités par la HAS et de prévoir des sanctions en cas de non-respect. Par ailleurs, la
Mission souhaite qu'un dispositif de sanction soit prévu en cas de non-respect des obligations de
formation continue et d'EPP.
Informations
Journée d’études organisée par la Société de l’Information Psychiatrique
(SIP) et l’Association pour les Congrès et la Formation Continue des
Psychiatres (ACFCP)
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« ÉPISTÉMOLOGIE DE LA RECHERCHE CLINIQUE EN PSYCHIATRIE »
organisée par la Société de l’Information Psychiatrique
le Mardi 24 juin de 9h à 18h15,
(Amphithéâtre Raymond Garcin, Hôpital Sainte-Anne, Paris XIV°, l’entrée « piétons »
se fait par le 1 rue Cabanis. L’accès des véhicules par le 17 rue Broussais)
Argument
Les avatars récents de deux rapports de l’INSERM (l’un sur l’évaluation des psychothérapies, l’autre sur
les troubles des conduites chez l’enfant) ont montré l’existence d’un fossé entre les orientations dites «
scientifiques » du travail dans le monde de la recherche, et les attentes de la profession. Les promesses
faites par les plus hauts responsables de l’INSERM d’un « aggiornamiento » des méthodes et des modes
de diffusion de la recherche dans le champ de la psychiatrie constituent un début de reconnaissance de
la spécificité de « l’objet » de la psychiatrie.
La profession est implicitement interrogée sur ses attentes, ses analyses, et ses propositions dans le
champ (s’il existe !) de la recherche (c’est l’incontournable enseigne actuelle) en psychiatrie.
Un groupe de travail (un « jury ») suivra ces différentes conférences et tâchera d’en extraire une
contribution à la fois critique et positive qui pourrait constituer l’équivalent d’une plate-forme de vœux et
de préconisations à proposer par la profession aux grands organismes de recherche. Ce jury sera
présidé par T. Trémine et sera constitué par JY. Alexandre, M. D’Amore, M. Betremieux, JJ. Laboutière,
I. Montet, G. Oppenheim, I. Taillefer-Bretenoux, F. Roos-Weil. Les deux relecteurs seront C. BergeyCassy et H. Brun-Rousseau.
PROGRAMME
Matinée
9h : Accueil des participants
9h15 : Dr Bernard ODIER (A.S.M. 13, Paris) : Pour un réductionnisme scientifique bien tempéré en
psychiatrie.
10h15 : Pr. Christophe DEJOURS (C.N.A.M., Paris) : Trois ères de la psycho-pathologie du travail,
trois méthodes, trois genres de résultats.
11h15 : Pause
11h30 : Dr Georges FISCHMAN (Sainte-Anne, Paris) : Fondements épistémologiques et modèles
de la validation des thérapeutiques psychanalytiques.
12h30 : Déjeuner libre
Après-midi
13h30 : Pr. Bruno FALISSARD (I.N.S.E.R.M., Villejuif) : Les méthodes de la recherche clinique
exigent-elles en psychiatrie des adaptations spécifiques et lesquelles ?
14h30 : Dialogue à propos du renouvellement des conceptions de la pathologie post-traumatique,
avec :
• le Pr. Dominique VALLET (Val de Grâce, Paris) : Point de vue clinique.
• et le Dr Richard RECHTMAN (Césame, Paris) : Point de vue anthropologique.
15h30 : Pause
15h45 : Dr Jean-Marc GUILÉ (C.N.R.S., Creil) : Autisme : clinique psychanalytique et clinimétrie.
16h30 : Mr Claude-Olivier DORON (Centre Georges Canguilhem, Paris) : Évaluation et objectifs
des psychothérapies entre science et société.
17h30 : Fin des travaux
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Inscriptions
Soit par mail : [email protected] en indiquant « inscription séminaire SIP 24 juin », mettre vos
noms, prénoms, lieu d’exercice et qualité
Soit auprès du secrétariat de N. Garret : 02 40 08 79 65
Chèque à adresser au Dr N.Garret-Gloanec, 20 rue Harouys, 44000 Nantes, libellé à
l’ordre de l’ACFCP
Frais d’inscription :
Tarif normal : 50 € à l’ordre de l’ACFCP
Membre de la S.I.P. : gratuit
Interne : gratuit
F.M.C.
La S.I.P. est un organisme de F.M.C. agréé.
La participation à cette journée apporte 8 points de F.M.C.
Journée et actions de formation continue de l'association des experts
(ANPHEJ – SIP)
La date du mercredi 26/11/08, lendemain du conseil syndical est arrêtée. L’organisation en terme de
FMC se fera sous l’égide de la SIP, l’annonce restant commune ANPHEJ – SIP. Le thème retenu est
celui de la dangerosité. Lieu : Paris.
Courrier de M. Bellahsen, Président de l’Association Française de Formation
en Psychiatrie
L'AFFEP a rencontré hier le Professeur Fagniez, conseiller de la ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche, pour discuter du projet de réforme des études médicales, et en particulier celle du
diplôme d'enseignement supérieur de psychiatrie.
Il apparaît évident qu'aucune avancée concernant ce projet n'est actuellement envisageable tant qu'une
position commune entre les différents acteurs n'est pas décidée.
D'où la nécessité d'une rencontre prochaine entre les représentants des internes, des enseignants
universitaires, des praticiens hospitaliers du secteur et des psychiatres libéraux afin de pouvoir présenter
un projet commun au ministère.
Nous vous proposons une première rencontre à Paris d'ici la fin du mois de juin pour faire le point et
lancer des pistes de travail concernant cette question cruciale de notre formation.
Premiers enseignements du concours de PH réformé : Les candidatures ont
explosé
K. P. - Le Quotidien du Médecin du 16 mai 2008
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LA PREMIÈRE édition (étiquetée 2007) de la version rénovée du concours national de praticien
hospitalier (PH) s'est achevée en février dernier. Les pouvoirs publics ont établi un bilan de ce « nouveau
concours », revu et corrigé à la fois pour s'adapter à la nouvelle gouvernance hospitalière et afin de
rendre plus attractif le « métier » de PH, et pour lequel, entre autres, les épreuves écrites ont été
supprimées, ainsi que les quotas de places et de postes par spécialité ou encore le nombre limité de
chances de concourir jusque-là offertes aux candidats.
Premier enseignement : le nombre de candidats inscrits et présents aux épreuves a très fortement
augmenté : 3 912 médecins ont été admis à concourir en 2007 contre 2 823 en 2006, ce qui correspond
à une augmentation de 38 %. Second constat : le taux de réussite est très élevé puisque 83 % des
candidats ont été reçus si l'on se base sur le ratio reçus/inscrits et 85 % si l'on se réfère au ratio
reçus/inscrits réellement présents aux épreuves. En tout état de cause, 3 321 PH ont été reçus en 2007.
Une réussite à géométrie variable. Une analyse plus fine de leur profil montre une grande concentration
par spécialité de leur réussite : sur les 51 couvertes par le concours en effet, dix spécialités concentrent
75 % des reçus. Il s'agit de la médecine d'urgence (431 PH reçus), de la psychiatrie polyvalente (381
reçus), de l'anesthésie-réanimation (278 reçus), de la médecine générale (250 reçus), de la pharmacie
polyvalente et hospitalière (210 reçus), de la gériatrie (199 reçus), de la pédiatrie (180 reçus), de la
gynécologie-obstétrique (131 reçus), de la biologie médicale (120 reçus), de la cardiologie (117 reçus) et
de la radiologie (117 reçus). Examinés sous un autre angle, les résultats du concours montrent que six
spécialités se caractérisent par un taux de réussite nettement inférieur à la moyenne – l'oncologie
médicale, la médecine du travail, la médecine générale, la pharmacie clinique et toxicologique, la
pharmacie polyvalente et hospitalière, l'odontologie polyvalente. À l'inverse, quatre spécialités –
caractérisées par un très faible nombre de candidats (moins de 20 pour chacune) – affichent un taux de
réussite de 100 % : la chirurgie infantile, la médecine de la reproduction-gynécologie médicale, la
médecine légale et la neurochirurgie.
Courrier du Dr J. Carlet, Directeur médical de la DAQSS, HAS, à N. Garret,
Secrétaire générale de la Fédération Française de Psychiatrie
5 mai 2008
De façon indirecte, j’ai reçu la lettre que vous avez adressée aux associations scientifiques qui
composent la FFP, et où vous indiquez la création d’un « Collège qualité en psychiatrie ». Cette structure
ne correspond qu’en partie à ce que la HAS avait souhaité.
De plus, le Collège créé par Madame Hardy-Baylé, indépendant des sociétés savantes, et indépendant
financièrement, correspond au cahier des charges, est déjà en place et est déjà agréé.
C’est pourquoi j’avais tenté de vous inciter fortement, ainsi que Madame Hardy-Baylé à un regroupement
des deux structures.
Le paragraphe consacré à Prat-Psy dans votre lettre (ce n’est d’ailleurs plus le nom de ce Collège) va
rendre l’entreprise très difficile et nous le regrettons vivement.
Vous comprendrez aisément que ce n’est pas la mission de la HAS de trancher sur des sujets aussi
difficiles. Nous restons par contre complètement disponibles dès que vous aurez réussi à trouver un
consensus au sein de votre spécialité.
65
Parution au Journal officiel des décrets organisant les activités de SSR
PARIS, 21 avril 2008 (APM) - Le Journal officiel a publié dimanche deux décrets relatifs aux conditions
d'implantation et de fonctionnement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).
Le premier décret sur les conditions d'implantation modifie la liste des activités de soins autorisées dans
le code de la santé publique en remplaçant les activités "soins de suite" d'une part et "rééducation et
réadaptation fonctionnelles" d'autre part par l'activité "soins de suite et de réadaptation".
Il précise que l'activité de SSR a pour objet "de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles,
physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des
patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion". Elle peut également comprendre "des
actes à visée diagnostique ou thérapeutique".
Les patients accueillis dans une structure de SSR y sont directement admis ou peuvent être transférés
d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service médico-social.
L'autorisation de SSR sera accordée ou renouvelée si l'établissement est en mesure d'assurer "les soins
médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs
et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient".
Il devra aussi assurer "des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son
entourage" ainsi que "la préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou
professionnelle".
L'autorisation devra mentionner si l'établissement prend en charge des enfants ou des adolescents, à
titre exclusif ou non, ainsi que les tranches d'âges de ces enfants. Le cas échéant, l'établissement devra
regrouper l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge.
Le décret liste également les catégories d'affections pour lesquelles une prise en charge spécialisée
pourra être indiquée dans l'autorisation. Il s'agit des affections de l'appareil locomoteur, du système
nerveux, cardiovasculaires, respiratoires, des systèmes digestif, métabolique et endocrinien, oncohématologiques, des brûlés, liées aux conduites addictives et de la personne polypathologique,
dépendante ou à risque de dépendance.
Cette liste a été élargie lors de la concertation sur les projets de décret, notamment avec la spécialisation
en addictologie, plusieurs associations et fédérations hospitalières ayant déploré en mars 2007 dans un
courrier commun adressé au ministère de la santé l'absence de reconnaissance des missions de SSR en
addictologie à un niveau spécialisé, rappelle-t-on.
Le décret met également l'accent sur les coopérations avec les autres établissements.
La structure de SSR doit participer au réseau de prise en charge des urgences et établir des conventions
pour la prise en charge de ses patients en SSR spécialisés et en soins de courte ou de longue durée.
Elle assure un rôle d'expertise et de recours auprès des autres établissements de santé ou médicosociaux.
L'autorisation pourra être accordée pour une hospitalisation à temps partiel à condition que
l'établissement organise "la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement
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de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète", par le biais d'une convention,
transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH).
Les dispositions relatives aux SSR dans les schémas régionaux d'organisation sanitaire (Sros) devront
être révisées dans un délai de 18 mois à compter de la date de publication de ce décret. La période de
demande d'autorisation sera ouverte dans les six mois suivant la publication du volet SSR révisé.
DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
Le second décret détaille les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de SSR.
Il prévoit la constitution d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires qui doivent comprendre "au moins
les compétences de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social". Elles intègrent également, "en
tant que de besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives et les
psychologues nécessaires à la prise en charge des patients".
L'équipe doit réaliser pour chaque patient un bilan initial ainsi qu'un "projet thérapeutique", comprenant
des objectifs et la durée prévisible des soins. Ce bilan est élaboré en lien avec le médecin ayant prescrit
les SSR. Si le projet thérapeutique le nécessite, les membres de l'équipe peuvent se déplacer et
intervenir dans les lieux de vie du patient, les structures de SSR, de soins de longue durée, sociales ou
médico-sociales.
L'établissement désigne parmi les praticiens un ou plusieurs médecins coordonnateurs, "justifiant d'une
formation et d'une expérience adaptées à la nature des prises en charge spécialisées mentionnées dans
l'autorisation". Ils assurent la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et de l'organisation des soins
dispensés aux patients.
"Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients", ajoute le
décret.
Les chambres d'hospitalisation doivent être équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. La
structure doit disposer d'un chariot d'urgence accessible en permanence et d'espaces de rééducation,
adaptés aux activités thérapeutiques mises en oeuvre, "dont au moins une salle équipée permettant la
prise en charge de plusieurs patients et disposant d'accès aux fluides médicaux".
Par convention ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire (GCS), le titulaire de
l'autorisation de SSR doit aussi pouvoir organiser l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie
médicale et faire réaliser des analyses de biologie médicale.
Le décret détaille ensuite les conditions particulières applicables à la prise en charge des enfants et
adolescents et aux prises en charge spécialisées.
Une circulaire devrait accompagner la publication de ces deux décrets (cf dépêche APM MHKGC003).
Décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à
l'activité de soins de suite et de réadaptation
Décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins
de suite et de réadaptation
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