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FHP-MCO – 12 octobre 2009
2° Dans les autres cas, l’impossibilité pour les établissements de santé privés de respecter certains de
leurs engagements contractuels en raison de la décision de l’ARH implique la renégociation des
contrats d’exercice.
- Toutes les solutions de renégociation doivent être envisagées, comme la poursuite de
l’activité au sein d’établissements d’un même groupe de cliniques, d’un établissement associé, d’un
établissement autorisé membre d’un GCS dont serait membre la clinique...
- Dans le cas des activités soumises à seuils, à condition que la décision de la Comex ou du
DARH ait été prise au motif que les seuils d’activité n’ont pas été respectés, les établissements
disposeront d’une marge plus importante de négociation avec les médecins, dans la mesure où les
décisions des tutelles sont tributaires du respect des seuils par les médecins.
Dans l’hypothèse où la seule issue semble être la rupture du contrat, et que l’établissement et le
médecin sont liés par une convention à durée indéterminée, le principe est que chacune des parties a
la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d’un délai de préavis.
Cette rupture ne peut donner lieu à indemnisation que dans la mesure où est établie une faute
caractérisant un abus dans l’exercice du droit de rompre. (Cass. Civ.1ère, 13 décembre 1994).
3° En cas d’échec de ces négociations il pourra être nécessaire résilier les contrats d’exercice en
respectant un préavis.
Tout contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, en
justifiant d’un motif. Le bien fondé de la résiliation est apprécié par les tribunaux en cas de
contestation, sous l’angle de l’abus de droit. Il a été jugé à plusieurs reprises que la cessation d’une
activité consécutive à une décision de l’ARH n’était pas abusive et permettait de mettre fin au contrat.
Attention : Une résiliation bien fondée mais non assortie du préavis suffisant entraîne un droit à
indemnisation pour le médecin concerné. L’effet immédiat de la décision de refus de la COMEX
devrait être invoqué pour essayer de justifier une résiliation sans préavis.
Exception : Si la force majeure est constituée. En pratique, la preuve en sera à notre avis très difficile
à rapporter devant les juridictions.
En théorie, dès lors que ces modifications d’activité sont imposées par l’ARH, l’établissement peut a priori opposer la force
majeure aux médecins, ce qui lui permet d’être exonéré de sa responsabilité vis-à-vis des médecins auxquels il est lié par un
contrat d’exercice.
Cela étant, les trois conditions cumulatives nécessaires pour la force majeure soit constituée semblent particulièrement difficiles
à réunir dans ces hypothèses de refus d’autorisation.
Il faut en effet que l’évènement soit imprévisible au jour de la conclusion du contrat d’exercice, qu’il soit extérieur aux parties au
contrat et qu’il soit irrésistible, c'est-à-dire qu’il soit insurmontable.
Commet ainsi une faute la clinique qui ferme sa chirurgie après avoir négocié avec l’ARH sans avoir respecté les délais de
préavis prévus dans les contrats d’exercice. Cette fermeture a été jugée non irrésistible puisque la clinique avait décidé de son
propre chef la fermeture.
En revanche, la résiliation d’un contrat d’exercice est non fautive lorsque la clinique qui a tout fait pour négocier avec l’agence
régionale d’hospitalisation, s’est vu brutalement retirer l’autorisation de lits de réanimation, cette rupture brutale l’empêchant de
respecter le préavis et la plaçant dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation.
Attention : l’intervention de l’administration n’est pas d’avantage un cas de force majeure, l’évènement n’étant ni imprévisible ni
extérieur aux parties, lorsqu’elle est provoquée par l’attitude fautive d’une des parties. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé
dans son arrêt du 14 septembre 2004 que le non respect d’une injonction de l’administration sanitaire sur des conditions
techniques de fonctionnement ayant entraîné un retrait d’autorisation constituait une faute contractuelle en privant le médecin
de son outil de travail.