26/05/17 Sikiratou Aguemon, Le contentieux du consentement de la victime en matière médicale : un problème complexe 4
En ce qui concerne le délit de révélation de secret professionnel, le respect du secret professionnel
est imposé dans l’intérêt primordial de la personne que concerne ce secret. Aussi de nombreux auteurs
estiment-ils que le délit disparaît lorsque le confident a été autorisé par cette personne à révéler le
secret qui la concerne. Cependant la question est loin d’être résolue en ce sens par les tribunaux. Alors
que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a proclamé le caractère absolu du secret
professionnel médical dans son arrêt du 22 décembre 1966
, le conseil d’Etat dans un arrêt du 11
février 1972 a accordé de son coté au consentement du malade une valeur justificative
. La
controverse doctrinale demeure entière.
Quant à l’euthanasie c’est la bonne mort, la mort que délivre de ses souffrances un malade
incurable à qui elle est procurée par un tiers compatissant. Mais souvent la pitié de l’assassin ou du
meurtrier a suppléé au consentement que la victime n’était même pas capable d’exprimer. Euthanasie
d’un enfant né monstrueux, d’un débile mental torturé par la souffrance. L’étude de la jurisprudence
pourrait laisser supposer qu’il existe au sujet de la solution de ce douloureux problème un désaccord
entre les magistrats professionnels et les jurés des cours d’assises. En effet, les juridictions qui ont
pour mission de se prononcer sur les mises en accusation en matière criminelle renvoient généralement
l’auteur de l’homicide devant la Cour d’assises sous l’accusation d’assassinat ou de meurtre. Mais il
arrive que les jurés prononcent l’acquittement de cette catégorie d’accusés, ou de condamnations très
indulgentes. Cependant l’attitude des uns et des autres n’est pas nécessairement contradictoire : les
magistrats qui en l’occurrence doivent se prononcer sur l’existence objective de l’infraction pénale, ne
peuvent que constater l’absence de fait justificatif, et les jurés qui sont sensibles aux mobiles du
délinquant n’ont pas le cœur de condamner un accusé qui n’a pas véritablement l’âme criminelle.
Dans les pays d’Afrique et particulièrement au Bénin, le problème du consentement de la victime
se pose de façon plus cruciale et pour le cerner de plus près, il faut se poser deux (2) questions au
préalable : deux (2) questions qui ne peuvent pas trouver de réponses satisfaisantes compte tenu du
contexte local et de la réalité sociologique.
Est-ce que dans la plupart des pays africains, les autochtones connaissent leurs droits et surtout
ceux attachés à leur personne ?
Est-ce que les médecins respectent déjà ces droits méconnus par leurs détenteurs ?
Tout le problème se situe à ce niveau et ces problèmes relatifs au consentement de la victime qui
demeurent complexes voire insolubles dans les pays du Nord ne retiendront pas pour autant notre
attention dans le contexte africain. Nous essayerons d’examiner en ce qui concerne l’Afrique plutôt le
volet de certaines pratiques traditionnelles qui touchent à la question. C’est la pratique des mutilations
génitales féminines qui pendant des décennies ont été considérées comme un sujet tabou, et celles des
scarifications. Ces deux pratiques qui normalement devraient se faire avec le consentement des
concernés ignorent royalement ces derniers, tout simplement parce que ces pauvres victimes sont des
mineurs, des bébés, bref des personnes incapables de manifester leur volonté et que les parents ont
donné ce consentement à la place de leurs progénitures. Notons que ce consentement des parents est
vicié et non éclairé.
En Afrique, on rencontre une multitude de pratiques traditionnelles qui doivent être bannies telles
que les mutilations génitales féminines qui consistent à supprimer de la partie génitale de la femme le
clitoris et parfois les petites lèvres. Cette pratique de mutilations génitales féminines a des
conséquences sanitaires négatives et dangereuses sur les organes génitaux de la femme et doit être
rigoureusement sanctionnée, car ne pouvant bénéficier d’aucun fait justificatif.
L’Islam ne la recommande même pas expressément. Elle est une simple recommandation qui du
reste n’est pas observée en Arabie Saoudite, berceau de l’Islam et terre de l’orthodoxie musulmane,
crim 22 Déc 1966 JCP 1967 II 1526 note savater
CE 11 Fév 1972 D 1972 page 426