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CSTACAA du 11 mars 2014
Examen pour avis d’un projet de décret relatif à l’expérimentation d’une autorisation
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Afin de mettre en œuvre les résolutions prises par les Etats généraux de la modernisation du droit de
l’environnement, le parlement a habilité le gouvernement à simplifier et à sécuriser le régime des
polices de l’environnement par voie d’ordonnance (article 14 de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014).
Une ordonnance est en cours d’élaboration qui institue, à titre expérimental et pour une durée de
trois ans :
- un régime d’autorisation unique d’exploiter les installations classées pour la protection
de l’environnement, de construire* et de défricher pour les ouvrages de production
énergétique (éoliennes, installations de méthanisation…), le principe consistant à unifier
toutes les autorisations relevant de la compétence du préfet. L’expérimentation concernera
les régions Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-
Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
- un régime d’autorisation unique d’exploiter les autres installations classées pour la
protection de l’environnement et de défricher, dans les régions Champagne-Ardenne et
Franche-Comté.
* les autorisations d’urbanisme relevant de la compétence préfectorale s’agissant de la
construction d’ouvrages de production énergétique.
Ce régime d’autorisation unique conduira le juge à se prononcer par une seule décision et relèvera
des litiges de pleine juridiction par détermination des articles 8 et 16 de l’ordonnance qui étendent à
la matière les dernières innovations du droit de l’urbanisme : cristallisation des moyens, possibilité
d’annulation partielle ou de surseoir à l’annulation sous condition de la délivrance d’une
autorisation modificative à la diligence de l’autorisation partiellement illégale.
Enfin, les articles 8 et 16 de l’ordonnance renvoient à un décret en Conseil d’Etat la définition,
notamment, des délais de recours ainsi que des prescriptions pouvant être déférées à la juridiction
administrative. C’est uniquement de ce projet de texte qu’était saisi le CSTACAA.
Le projet de décret ainsi soumis pour avis au CSTACAA institue des délais de recours de deux mois
compter de la notification) pour l’exploitant et de quatre mois compter de la plus tardive des
trois formalités d’affichage : recueil des actes de la préfecture, mairie et deux journaux locaux) pour
les tiers. Le délai spécifique d’un an décompté à partir de la mise en service de l’installation
disparaît. L’affichage de l’autorisation sur le terrain disparaît en raison des difficultés de preuves
constatées. En revanche, la notion de tiers ayant intérêt à agir est élargie aux communes et à leurs
groupements.
P@R CES MOTIFS
Bulletin périodique d’information du SJA
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Est transposé dans ce contentieux de l’environnement le dispositif de notification au bénéficiaire du
recours contre l’autorisation, propre au code de l’urbanisme.
Les prévisions de recours sont calquées sur les statistiques existantes aujourd’hui : 282 recours en
2013 contre 299 en 2012 sur l’ensemble du territoire et un taux d’appel de 21,9 %.
Dans les tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne et de Besançon directement concernés
par l’expérimentation, les chiffres sont les suivants :
- en 2013, 5 recours à Châlons et 1 à Besançon,
- en 2012, 3 recours à Châlons et 15 à Besançon.
Sous réserve de la modification de rédaction des dispositions relatives à l’organisation de la
publicité, le CSTACAA a émis un avis favorable au projet. Vos représentants ont voté dans le sens
de l’avis, après avoir relevé qu’il n’était pas porté atteinte aux conditions de travail des collègues
qui seront concernés par la réforme des délais et du droit au recours.
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