procédure et pour une durée maximum de vingt jours. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que
le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE a, sur le fondement
de l'article 30 du code des marchés publics, fait paraître un avis d'appel public
à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés publics, pour
l'attribution d'un marché d'assistance et de conseil juridique d'une durée d'une
année, reconductible deux fois, et d'un montant minimum annuel compris
entre 100 000 euros et 400 000 euros ; que, saisi sur le fondement des
dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative
par l'association d'avocats Catala et Thévenet, le juge des référés du tribunal
administratif de Paris a, par une ordonnance du 23 mai 2006, suspendu la
procédure de passation du marché ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS
D'ILE-DE-FRANCE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que
le syndicat n'avait pas indiqué d'emblée dans les documents initiaux de la
consultation les modalités selon lesquelles les tarifs d'honoraires devraient
être indiqués ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a
commis une erreur de droit en jugeant que la seule absence de ces indications
dans le dossier initial de la consultation suffisait à établir la méconnaissance
des obligations de publicité imposées par l'article 30 du code des marchés
publics, sans rechercher si cette omission avait pu être compensée par des
compléments d'information ultérieurement apportés à ce dossier en cours de
consultation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES
TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE est fondé à demander l'annulation de
l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par
application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de
régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par
l'association d'avocats Catala et Thévenet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics, dans
sa rédaction issue des décrets des 24 août et 30 décembre 2005 applicable aux
faits de l'espèce : I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé
est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de
service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon
une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du
marché dans les conditions prévues par le présent article./ Les modalités de
publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des
caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du
degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des
conditions dans lesquelles il est passé.( ) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les marchés passés selon la
procédure adaptée prévue par l'article 30 du code des marchés publics sont
soumis, quel que soit leur montant, aux principes énoncés au deuxième alinéa
du I de l'article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics
respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité
de traitement des candidats et de transparence des procédures ( ) par la
définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations
de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement
la plus avantageuse. ; que si, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite
adaptée, la personne responsable du marché est libre de déterminer, sous le
contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en
concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à
son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises
concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix doit
toutefois lui permettre de respecter les principes généraux précités qui
s'imposent à elle ;
- Sous l’empire du Code des marchés publics de
2006, la procédure qui s’applique aux entités
adjudicatrices relève des 148 et 146.
Le Syndicat des transports d’Ile-de-France est une
autorité adjudicatrice, telle que définie par le nouvel
article 135 du CMP de 2006, conformément au droit
communautaire :
« Sont soumises aux dispositions de la présente
partie les activités d’opérateurs de réseaux
suivantes : […]
4° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire
géographique permettant d’organiser et de mettre à
disposition des transporteurs […] ou d’autres
terminaux de transport ;
5° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à
fournir un service au public dans le domaine du
transport par chemin de fer, tramways, trolleybus,
autobus, autocar, câble ou tout système
automatique, ou la mise à la disposition d’un
exploitant de ces réseaux. […]
L’équivalent des services de l’article 30 est
désormais régi par l’article 148 qui renvoie à
l’article 146 (procédure adaptée selon le montant). Il
s’agit d’un calque parfait des articles 30 et 28 qui ne
différent que par le nécessaire ajustement de
vocabulaire et d’articles de renvois.
Cependant, en application du droit européen, les
procédures des entités adjudicatrices confèrent une
marge de liberté plus grande que celles applicables
aux pouvoirs adjudicateurs. Ainsi pour les
procédures de passation des marchés formalisées
(dont sont dispensés les services de l’article 148) :
- leur seuil ne s’applique qu’à compter de 420.000 €
HT,
- leur mise en concurrence peut s’effectuer
uniquement sur la base d’un avis indicatif préalable,
- le recours en marché négocié sans nombre
minimum de candidats est toujours possible (on
notera cependant que contrairement aux CMP de
2004 et 2006, le droit européen antérieur et nouveau
ne permet pas d’y substituer la procédure de
concours),
- il est possible de présélectionner des candidats sur
la base d’un système de qualification.
De ce fait, même sous l’égide du Code de 2004 qui
restait silencieux sur la question puisqu’un seul
article régissait la procédure, la passation des
marchés de service des opérateurs de réseaux à
procédure allégée selon leur nature, était
nécessairement plus souple en référence au droit
européen.
Cet assouplissement semble désormais également
possible sous l’empire du Code des marchés publics
de 2006 pour les marchés à procédure formalisée
(art. 28). En effet, le nouvel article 28 sur procédure
adaptée en fonction de leur montant, qui régit