Numéro 5 11 février 2007
e-rjcp
Revue électronique - jurisprudence de
la commande publique
Code des marchés publics et ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Revue hebdomadaire
sauf périodes de congés
40 n° annuels
Distribution par courriel
Décisions
Sommaire des commentaires
Pages
Référence et indice de
classement d’apport au
droit positif de * à *****
Conseil d'État, 22 janvier
2007, 294290, Syndicat
des transports d’Ile-de-
France
Commentaires pour les
marchés publics et contrats
de l’ord. 2005-649 du 6
juin 2005.
Le cadre juridique des marchés de service « à
procédure adaptée » en fonction de leur nature
- Sous l’empire du Code des marchés publics de 2004,
un seul article de référence : l’article 30.
- Sous l’empire du Code des marchés publics de 2006,
la procédure qui s’applique aux entités adjudicatrices
relève des 148 et 146
A la recherche du support et du niveau de publicité
adéquat
- La publicité nationale : la primature du BOAMP
- La publicité de niveau européen : à la recherche d’un
seuil
Le contenu de l’avis et du dossier de consultation
- L’avis de publicité : contenu élémentaire et points de
contact
- Les documents de consultations peuvent laisser une
place à l’initiative des candidats et être adaptés avant
la remise des offres
Conseils pratiques pour les autorités adjudicatrices
(pouvoirs et entités)
2 à 11
Conseil d'État, 26 janvier
2007, 256819, Société
Baudin-Châteauneuf, à
publier au Recueil Lebon
Commentaires pour les
marchés publics
Le représentant du mandataire du maître d’ouvrage est
la personne responsable du marché.
De simples erreurs de procédure de l’administration
ont couté fort cher aux contribuables
Méprise n’est pas incompétence, du moins sur le
terrain juridique.
L’autorité absolue de la chose jugée ne s’applique
qu’aux seuls objets des contestations
En application du CCAG-Travaux, les paiements des
intérêts moratoires des acomptes doivent être contestés
au plus tard au stade du solde du marché
- L’entrepreneur ne peut plus réclamer les intérêts
moratoires des acomptes à défaut de contestation du
décompte général.
- À titre d’exception, la contestation est encore
possible en cas de fraude ou d’erreur de calcul
Conseils pratiques pour les autorités adjudicatrices
(pouvoirs et entités)
Conseils pratiques pour les entreprises
12 à 18
Conseil d'État, 26 janvier
2007, n ° 297578, Société
des mines de Sacilor
mentionné aux Tables du
Recueil Lebon
Commentaires pour les
marchés publics et contrats
de l’ord. 2005-649 du 6
juin 2005.
La mise en concurrence des concessions de travaux
routiers
La date d’application des directives communautaires
sur les contrats en formation
Le juge administratif incite le juge civil à ne pas limiter
les moyens de contestation des actes administratifs
L’application des principes du Traité de la
Communauté européenne
Une question en devenir : l’application du principe de
sécurité juridique lors d’un recours préjudiciel.
Conseils pratiques pour les autorités adjudicatrices
(pouvoirs et entités)
19 à 27
Auteur Dominique Fausser
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28
Diffusion par Localjuris
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publication
Dominique Fausser
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- pour les personnes morales
avec libre droit de
reproduction interne à leurs
personnels et dirigeants :
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commencée de 250 salariés
en effectif total de
l’établissement ou de
l’organisme public
ordonnateur.
- vente au n° 15 € TTC
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Ce qu’il faut retenir
► Références
L’article 30 originel du Code des marchés de 2004
avait été annulé par le Conseil d’État du 23 février
2005, 264712, 265248, 265281, 265343,
ATMMP et autres (dont Localjuris formation avait
recouru ce point) car il ne pouvait pas dispenser de
façon générale la passation de tous les contrats
relevant de cet article d'une procédure adéquate de
publicité et de mise en concurrence.
Cet arrêt du Conseil d’État commence à baliser le
terrain d’application de cet article 30 sur le degré et
le contenu des publicités à mettre en œuvre, ainsi
que sur le degré de précision des cahiers des
charges. Les principes qu’ils dégagent ont vocation
à s’appliquer à tous les pouvoirs adjudicateurs ou
entités adjudicatrices soumis au Code des marchés
publics ou à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005.
On notera néanmoins qu’il laisse son lecteur sur sa
faim, notamment sur les conditions de publication
de ces marchés au Journal officiel de l’Union
européenne (JOUE) et souffre de quelques
imprécisions dans sa rédaction. Est-ce la raison pour
laquelle il ne sera pas référencé au Recueil Lebon ?
On remarquera aussi que les solutions dégagées
dans le cas d’espèce concernent une autorité
adjudicatrice, bien que la précision ne soit pas
donnée par l’arrêt, car produit sous l’empire du
Code des marchés publics de 2004 modifié. Elles
doivent donc être replacées dans le contexte
européen qui régit ce type de marché.
Le cadre juridique des marchés de service « à
procédure adaptée » en fonction de leur nature
- Sous l’empire du Code des marchés publics de
2004, un seul article de référence : l’article 30.
Didier Casas, commissaire du gouvernement, faisait
alors remarquer dans ces conclusions que : « la
procédure adaptée n'est pas, contrairement à ce
qu'on pourrait croire, une procédure. Elle est plutôt
un éventail infini de procédures possibles, un espace
de liberté et de responsabilité pour les acheteurs
publics, seulement tenus de mettre en oeuvre un
niveau minimal de publicité. Concrètement, en
fonction de l'importance du marché, de son montant,
de la spécialité professionnelle qu'il concerne, du
nombre, par conséquent d'entreprises qualifiées
susceptibles d'être intéressées et sans doute d'autres
éléments encore, la personne responsable du
marché choisira, sous le contrôle du juge, le degré
de diffusion qu'elle doit donner à l'information selon
laquelle elle envisage de passer le marché en
question. »
L’article 30 a été modifié en conséquence par le
décret du 24 août 2005 : « I […] Les modalités de
publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en
tenant compte des caractéristiques du marché,
Conseil d'État, 22 janvier 2007, 294290, Syndicat
des transports d’Ile-de-France
► Thème
- Passation des marchés de service l’article 30 du Code des
marchés publics (CMP 2004 et 2006) et de l’article 148
(CMP 2006)
- Organes de publication des marchés à procédures adaptée
- Contenu des avis de publicité et du dossier de consultation
des marchés à procédure adaptée
- Possibilité d’adoption du cahier des charges avant la
formulation des offres
► Résumé
Le syndicat des transports d’Ile-de-France a fait paraître un avis
d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des annonces des
marchés public, pour l'attribution d'un marché d'assistance et de
conseil juridique d'une durée d'une année, reconductible deux fois, et
d'un montant minimum annuel compris entre 100 000 euros et
400 000 euros, sur le fondement de l'article 30 du code des marchés
publics de 2004 modifié par les décrets des 24 août et 30 décembre
2005.
Ces marchés sont soumis, quel que soit leur montant, aux principes
énoncés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du même code, selon
lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats
et de transparence des procédures […] par la définition préalable des
besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et
de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse.
Lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, la personne
responsable du marcest libre de déterminer, sous le contrôle du
juge administratif, les modalités de publicité et de mise en
concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et
notamment à son objet, à son montant, au degde concurrence entre
les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est
passé (art. 30-I du CMP). Ce choix doit toutefois lui permettre de
respecter les principes généraux précités qui s'imposent à elle.
Le syndicat n'avait pas indiqué d'emblée dans les documents initiaux
de la consultation les modalités selon lesquelles les tarifs d'honoraires
devraient être indiqués
Le syndicat a assuré une publicité suffisante au regard des
prescriptions de l'article 30 du code des marchés publics en publiant
un avis d'appel public à la concurrence au BOAMP.
Compte tenu notamment du prix et de la durée du marché en cause, il
n'était pas tenu de faire paraître un avis d'appel public à la
concurrence au journal officiel de l'Union européenne.
L’avis publié au BOAMP :
- indiquait les principales caractéristiques du marché
- et précisait d'autre part aux candidats éventuels le nom et les
coordonnées de la personne responsable du marché, de sorte que
ceux-ci étaient à même de demander la communication des documents
de la consultation dans lesquels figuraient des précisions sur le
marché et les modalités du dépôt des offres.
Même si les honoraires constituaient le deuxième critère de sélection
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Ce qu’il faut retenir
des offres, le syndicat n'était pas tenu d'indiquer dans les documents
de la consultation si les montants des honoraires devaient être
exprimés en tarifs horaires, journaliers ou forfaitaires, dans la mesure
où l'absence de cette précision n'était susceptible ni de nuire à l'égalité
entre les candidats, ni d'empêcher la comparabilité des offres.
Le syndicat n'a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise
en concurrence en indiquant par courrier électronique, en réponse à la
question d'un candidat, que les honoraires devaient correspondre à des
tarifs horaires, dès lors que ce courrier a été diffusé à l'ensemble des
personnes qui avaient demandé un dossier pour déposer leur
candidature.
notamment de son montant, de son objet, du degré
de concurrence entre les prestataires de service
concernés et des conditions dans lesquelles il est
passé. La personne responsable du marché peut
décider qu'un marché sera passé sans publicité,
voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de
telles formalités sont, du fait des caractéristiques du
marché, manifestement inutiles ou impossibles à
mettre en oeuvre. […]
Le juge égrène donc les conditions d’exercice de
cette liberté telle que mentionnée par cet article, tout
en précisant comme il se doit, qu’elle s’exerce sous
son contrôle et dans le respect des principes de
l’article 1er du Code.
Ces principes ont été par ailleurs érigés au rang de
principe constitutionnel, par la décision du Conseil
constitutionnel 2003-473 DC relative à la loi
habilitant le Gouvernement à simplifier le droit :
« les dispositions relatives à la commande publique
devront respecter les principes qui découlent des
articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont
rappelés par l'article 1er du nouveau code des
marchés publics, aux termes duquel : « Les marchés
publics respectent les principes de liberté d'accès à
la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures. -
L'efficacité de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics sont assurées par la
définition préalable des besoins, le respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence
ainsi que par le choix de l'offre économiquement la
plus avantageuse » »
On remarquera que le Code des marchés publics
2006 a supprimé la référence à la définition
préalable des besoins de l’article 1er. Mais cette
référence était redondante avec les dispositions de
l’article 5 du Code de 2004, et maintenues au Code
de 2006 (Titre II- Dispositions générales) : la
nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant tout appel à la
concurrence ou toute négociation non précédée
d’un appel à la concurrence […]
Sous l’égide du Code des marchés publics de 2006,
l’art 30 renvoie désormais directement aux
modalités d’application de la procédure adaptée
selon le montant des marchés, de l’article 28 : « Les
marchés de fournitures, de services ou de travaux
peuvent être passés selon une procédure adaptée,
dont les modalités sont librement fixées par le
pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre
ou de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d’y répondre ainsi que des
circonstances de l’achat
Décision
**
Conseil d'État Statuant au contentieux
N° 294290
Inédit au Recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
Mme Marianne Brun, Rapporteur , M. Boulouis, Commissaire du
gouvernement, M. Martin Laprade, Président
LE PRADO ; DE NERVO
Lecture du 22 janvier 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin
et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est
11 avenue de Villars à Paris (75007) ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS
D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23
mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris,
statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice
administrative, a, à la demande de l'association d'avocats Catala et Thévenet,
suspendu la procédure de consultation engagée par le SYNDICAT DES
TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE en vue de la passation d'un marché
d'assistance et de conseils juridiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du SYNDICAT DES
TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE et de Me de Nervo, avocat de
l'association d'avocats Catala et Thévenet,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice
administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il
délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et
de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés
publics ( )./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à
conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement,
ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas le
contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un
établissement public local./Le président du tribunal administratif peut être
saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du
manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du
contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également
annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à
figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est
saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la
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Ce qu’il faut retenir
procédure et pour une durée maximum de vingt jours. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que
le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE a, sur le fondement
de l'article 30 du code des marchés publics, fait paraître un avis d'appel public
à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés publics, pour
l'attribution d'un marché d'assistance et de conseil juridique d'une durée d'une
année, reconductible deux fois, et d'un montant minimum annuel compris
entre 100 000 euros et 400 000 euros ; que, saisi sur le fondement des
dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative
par l'association d'avocats Catala et Thévenet, le juge des référés du tribunal
administratif de Paris a, par une ordonnance du 23 mai 2006, suspendu la
procédure de passation du marché ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS
D'ILE-DE-FRANCE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que
le syndicat n'avait pas indiqué d'emblée dans les documents initiaux de la
consultation les modalités selon lesquelles les tarifs d'honoraires devraient
être indiqués ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a
commis une erreur de droit en jugeant que la seule absence de ces indications
dans le dossier initial de la consultation suffisait à établir la méconnaissance
des obligations de publicité imposées par l'article 30 du code des marchés
publics, sans rechercher si cette omission avait pu être compensée par des
compléments d'information ultérieurement apportés à ce dossier en cours de
consultation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES
TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE est fondé à demander l'annulation de
l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par
application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de
régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par
l'association d'avocats Catala et Thévenet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics, dans
sa rédaction issue des décrets des 24 août et 30 décembre 2005 applicable aux
faits de l'espèce : I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé
est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de
service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon
une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du
marché dans les conditions prévues par le présent article./ Les modalités de
publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des
caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du
degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des
conditions dans lesquelles il est passé.( ) ;
Considérant qu'il sulte de ces dispositions que les marchés passés selon la
procédure adaptée prévue par l'article 30 du code des marchés publics sont
soumis, quel que soit leur montant, aux principes énoncés au deuxième alinéa
du I de l'article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics
respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité
de traitement des candidats et de transparence des procédures ( ) par la
définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations
de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement
la plus avantageuse. ; que si, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite
adaptée, la personne responsable du marché est libre de déterminer, sous le
contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en
concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à
son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises
concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix doit
toutefois lui permettre de respecter les principes généraux précités qui
s'imposent à elle ;
- Sous l’empire du Code des marchés publics de
2006, la procédure qui s’applique aux entités
adjudicatrices relève des 148 et 146.
Le Syndicat des transports d’Ile-de-France est une
autorité adjudicatrice, telle que définie par le nouvel
article 135 du CMP de 2006, conformément au droit
communautaire :
« Sont soumises aux dispositions de la présente
partie les activités d’opérateurs de réseaux
suivantes : […]
Les activités relatives à l’exploitation d’une aire
géographique permettant d’organiser et de mettre à
disposition des transporteurs […] ou d’autres
terminaux de transport ;
Les activités d’exploitation de réseaux destinés à
fournir un service au public dans le domaine du
transport par chemin de fer, tramways, trolleybus,
autobus, autocar, câble ou tout système
automatique, ou la mise à la disposition d’un
exploitant de ces réseaux. […]
L’équivalent des services de l’article 30 est
désormais régi par l’article 148 qui renvoie à
l’article 146 (procédure adaptée selon le montant). Il
s’agit d’un calque parfait des articles 30 et 28 qui ne
différent que par le nécessaire ajustement de
vocabulaire et d’articles de renvois.
Cependant, en application du droit européen, les
procédures des entités adjudicatrices confèrent une
marge de liberté plus grande que celles applicables
aux pouvoirs adjudicateurs. Ainsi pour les
procédures de passation des marchés formalisées
(dont sont dispensés les services de l’article 148) :
- leur seuil ne s’applique qu’à compter de 420.000
HT,
- leur mise en concurrence peut s’effectuer
uniquement sur la base d’un avis indicatif préalable,
- le recours en marché négocié sans nombre
minimum de candidats est toujours possible (on
notera cependant que contrairement aux CMP de
2004 et 2006, le droit européen antérieur et nouveau
ne permet pas d’y substituer la procédure de
concours),
- il est possible de présélectionner des candidats sur
la base d’un système de qualification.
De ce fait, même sous l’égide du Code de 2004 qui
restait silencieux sur la question puisqu’un seul
article régissait la procédure, la passation des
marchés de service des opérateurs de réseaux à
procédure allégée selon leur nature, était
nécessairement plus souple en référence au droit
européen.
Cet assouplissement semble désormais également
possible sous l’empire du Code des marchés publics
de 2006 pour les marchés à procédure formalisée
(art. 28). En effet, le nouvel article 28 sur procédure
adaptée en fonction de leur montant, qui régit
Numéro 5 11 février 2007
Page 5 sur 28
Ce qu’il faut retenir
Considérant que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE a
assuré une publicité suffisante au regard des prescriptions de l'article 30 du
code des marchés publics en publiant un avis d'appel public à la concurrence
au bulletin officiel des annonces des marchés public ; que compte tenu
notamment du prix et de la durée du marché en cause, il n'était pas tenu de
faire paraître un avis d'appel public à la concurrence au journal officiel de
l'Union européenne ;
Considérant que l'avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés
publics indiquait d'une part les principales caractéristiques du marché et
précisait d'autre part aux candidats éventuels le nom et les coordonnées de la
personne responsable du marché, de sorte que ceux-ci étaient à mêmes de
demander la communication des documents de la consultation dans lesquels
figuraient des précisions sur le marché et les modalités du dépôt des offres ;
que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE n'était pas tenu
d'indiquer dans les documents de la consultation si les montants des
honoraires devaient être exprimés en tarifs horaires, journaliers ou forfaitaires
quand bien même les honoraires constituaient-ils le deuxième critère de
sélection des offres, dans la mesure où l'absence de cette précision n'était
susceptible ni de nuire à l'égalité entre les candidats, ni d'empêcher la
comparabilité des offres ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-
DE-FRANCE n'a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en
concurrence en indiquant par courrier électronique, en ponse à la question
d'un candidat, que les honoraires devaient correspondre à des tarifs horaires,
dès lors que ce courrier a été diffusé à l'ensemble des personnes qui avaient
demandé un dossier pour déposer leur candidature ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association d'avocats
Catala et Thévenet n'est pas fondée à demander la suspension de la procédure
engagée par le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE pour
la passation du marché d'assistance et de conseil juridique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge
du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE qui n'est pas dans
la présente instance la partie perdante, la somme que l'association d'avocats
Catala et Thévenet demande au titre des frais exposées par elle et non compris
dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 2006 du juge des référés du tribunal
administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de l'association d'avocats Catala et Thévenet devant le
juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association d'avocats Catala et Thévenet
tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES
TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE et à l'association d'avocats Catala et
Thévenet.
également les marchés de l’article 30 des services à
procédure allégée en fonction de leur nature, dispose
que « Pour la détermination de ces modalités, le
pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures
formalisées prévues par le présent code, sans pour
autant que les marchés en cause ne soient alors
soumis aux règles formelles applicables à ces
procédures »
Or cette disposition qui s’applique aux pouvoirs
adjudicateurs, en ne limitant pas l’inspiration aux
seules procédures du Titre Ier, permet l’utilisation
des modalités de passation des marchés du Titre II
du même Code applicable aux pouvoirs
adjudicateurs.
C’est assez logique. Par définition la réglementation
européenne des opérateurs de réseaux respecte les
principes du Traité de l’Union de la commande
publique nationale. Il n’y a donc pas de raison de
limiter cette liberté d’inspiration au seul régime plus
strict des marchés des pouvoirs adjudicateurs.
Le seul point de différence entre les deux gimes
pour ces marchés à procédure adaptée ne concerne
que les seuils d’application des procédures
formalisées de faible montant des marchés de
fournitures et services : sous 210.000 HT en art.
28 et sous 420.000 € en art. 146)
A la recherche du support et du niveau de
publicité adéquat
La présente affaire traite d’un marché d'assistance et
de conseil juridique d’un montant conséquent,
puisque « d'un montant minimum annuel compris
entre 100 000 euros et 400 000 euros ». On peut
légitimement s’interroger sur le fait de savoir s’il ne
s’agit pas d’une coquille. En effet, on voit mal
comment fixer un double seuil minimal. Il s’agit
probablement d’un marché situé entre un minimum
de 100.000 et un maximum de 400.000 €, tout en
ignorant s’il s’agit de seuls HT ou TTC.
- La publicité nationale : la primature du BOAMP
Sans autre explication, le Conseil d’État affirme
qu’un avis d’appel public à la concurrence paru au
BOAMP publicité était suffisant au regard des
prescriptions de l'article 30 du code des marchés
publics.
Trois décisions de justice en référé pré-contractuel
pour des marchés de faibles montants (art.28 du
CMP) avaient fait grand bruit, censurant des
marchés à procédure adaptée pour publicité
insuffisante :
- dans un journal local d’annonces gales, la Voix
du Nord - et sur le site internet de la région, pour un
marché de programmation d'un montant de 35.000
euros HT (CE, 7 octobre 2005, 278732, Région
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