IP/03/1399
Bruxelles, le 15 octobre 2003
La Commission statue sur le financement public de
la télévision en Italie et au Portugal
La Commission a informé ce jour l'Italie et le Portugal, après avoir mené une
enquête approfondie sur leurs systèmes de financement, que certaines
mesures ad hoc adoptées dans les années 90 en faveur des radiodiffuseurs
italien et portugais étaient conformes aux conditions en vigueur en matière
d'aides d'État, car elles étaient limitées à la couverture des dettes liées à
l'accomplissement de leur mission de service public.
Les services de la concurrence de la Commission ont également lancé la procédure
dite de "mesures utiles". La direction générale de la concurrence a adressé à trois
États membres, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, des lettres expliquant sa position
provisoire sur la façon de rendre le financement de lavision publique plus
transparent et de mettre en place des sauvegardes suffisantes contre les aides
publiques excessives permettant de subventionner indirectement des activis
commerciales. Ces mesures utiles visent à faire en sorte que les radiodiffuseurs
publics et privés se fassent concurrence à des conditions égales sur les marcs
commerciaux tels que celui de la publici télévisuelle. Le financement des
radiodiffuseurs publics ne doit pas dépasser le minimum nécessaire pour garantir la
bonne exécution de la mission de service public qui leur est impartie. Il incombe
évidemment aux États membres de finir l'ampleur exacte de cette mission.
L'affaire de la RAI en Italie
Outre la redevance, l'Italie a accor, pendant la riode 1992-1995, deux aides ad
hoc en faveur de RAI, mais cette mesure n'a pas porté les versements de
compensation sur les fonds publics au-delà du coût supplémentaire net de la
radiodiffusion de service public. De surcroît, aucune distorsion de la concurrence sur
les marchés commerciaux (tels que celui de la publicité) n'a pu être établie. Par
conséquent, ces mesures ad hoc sont conformes à l'article 86, paragraphe 2, du
traité CE.
La direction générale de la concurrence de la Commission a également établi que le
bon fonctionnement de la concurrence et du marché unique requérait certaines
modifications du mécanisme de la redevance. Elle a donc ouvert la procédure
cessaire pour proposer ces modifications en adressant aux autorités italiennes
une lettre les invitant à rendre la redevance conforme à la communication
concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des gles relatives
aux aides dtat
1
.
1
GU 2001/C 320/5.
2
Cette initiative vise notamment à rendre le système de financement transparent et à
ce qu'il contienne des sauvegardes contre toute compensation excessive.
C'est la soc RAI qui est chargée de la radiodiffusion de service public en Italie.
En 1996, Mediaset et sa filiale RTI ont déposé plainte auprès de la Commission pour
le motif que l'Italie avait accordé diverses aides d'État à RAI. La plainte portait en
particulier sur la redevance qui lui était accore et diverses autres mesures ad hoc
adoptées par le gouvernement italien pendant la première moitié des années 90 en
sa faveur (dont certaines dans le cadre du décret dit "decreto salva RAI"). La
redevance est le système qui finance actuellement la radiodiffusion de service
public. Selon les plaignantes, lorsqu'elles ont été adoptées, les mesures ad hoc
consistaient en un financement public supplémentaire unique en faveur de RAI.
En 1999, la Commission a ordonné à l'Italie de lui fournir toutes les informations
cessaires afin de déterminer si le système de financement de la RAI doit être
considéré comme antérieur au trai de Rome (voir IP/99/79). Les aides antérieures
au trai de Rome constituent en effet des aides existantes si elles n'ont pas été
modifiées substantiellement depuis. Sont considérées comme des aides nouvelles
celles qui ont été accores aps la signature du trai CE.
Le traiet ses dispositions d'exécution prévoient une procédure différente pour les
aides existantes et les aides nouvelles. La Commission examine les aides existantes
et peut proposer à l'État membre les mesures utiles exigées par le bon
fonctionnement du marché unique. Ces mesures utiles peuvent comporter soit la
modification, soit la suppression des aides, mais jamais la récuration des sommes
versées. Par contre, toute aide nouvelle doit être notifiée à la Commission.
Aps avoir adressé cette injonction, la Commission a considéré que les mesures ad
hoc adopes entre 1992 et 1995 constituaient des aides nouvelles et a ouvert à leur
sujet une enquête formelle (voir IP/99/532).
Par contre, la Commission a traité la redevance dans le cadre de la procédure
applicable aux aides existantes parce que cette mesure était antérieure à l'entrée en
vigueur du traité de Rome et que ses caractéristiques essentielles n'avaient pas été
modifiées depuis lors. Vu le lien intrinque entre les deux mesures, les aides ad
hoc et la redevance servant à financer la mission de service public, la Commission
les a analyes en parallèle.
Financement public du radiodiffuseur public portugais RTP
L'enquête menée par la Commission sur neuf mesures ad hoc a montqu'elles
devaient considées comme un autre moyen de financer le ct de service public
de RTP outre le système de compensations annuelles. De surcroît, les aides ad hoc
ne passent pas les coûts nets du service public (compte tenu de l'avantage
repsenté par les compensations annuelles). Aucune distorsion de la concurrence
sur les marchés commerciaux (tels que celui de la publicité ou de l'acquisition de
droits de programmes télévisuels) n'a pu être établie. Eu égard aux considérations
qui précèdent, la Commission a conclu que l'aide ad hoc reçue par RTP entre 1992
et 1998 était compatible avec le marché commun conforment à l'article 86,
paragraphe 2, CE.
3
La sociéSIC, organisme de radiodiffusion commerciale, a fait valoir dans des
plaintes posées en 1993, en 1996 et en 1998 que le système de compensation
annuel ainsi que neuf mesures ad hoc adopes par les autoris portugaises en
faveur du radiodiffuseur de service public RTP constituaient des aides d'État illicites.
Cette société affirmait que ce financement faussait la concurrence sur le marché
portugais de la radiodiffusion. La Commission a statué sur une partie de cette plainte
en 1996, mais le Tribunal de première instance a annulé sa cision en 2000
2
.
En novembre 2001, la Commission a ordon au Portugal de lui communiquer tous
les renseignements nécessaires pour terminer si le sysme de versements
annuels de compensation en faveur de RTP pouvait être consi comme une aide
existante (voir IP/01/1573).
La Commission a également ouvert une enquête formelle sur neuf mesures ad hoc
en invitant les tiers intéress à lui faire parvenir leurs observations. Comme toutes
ces mesures faisaient partie de la compensation accordée pour l'accomplissement
d'une mission de service public, la Commission a analysé en parallèle le sysme
des versements annuels de compensation et les mesures ad hoc. Elle a suivi à cet
effet la méthode fixée dans sa communication concernant l'application aux services
publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides dtat.
En ce qui concerne le sysme de versements annuels, la Commission est parvenue
à la conclusion provisoire que s'il doit être considé comme une aide existante, ce
système doit être modifié afin d'en améliorer la transparence et d'éviter toute
surcompensation. La direction générale de la concurrence de la Commission a donc
adres une lettre aux autoris portugaises pour leur faire connaître sa position.
Financement public du radiodiffuseur public national espagnol RTVE
En ce qui concerne l'Espagne, cas dans lequel la procédure formelle d’examen n’a
pas été ouverte, la Commission a conclu que les subventions directes ne suffisaient
pas à couvrir les coûts nets du service public. Par contre, la valeur de la garantie de
l'État dépasse les coûts nets de la fourniture de ce service. Par conséquent, cette
aide existante doit être modifiée. La direction générale de la concurrence de la
Commission a donc écrit aux autorités espagnoles afin qu'elles rendent le
financement de RTVE conforme à la communication concernant la radiodiffusion et à
la directive sur la transparence. Ces modifications doivent prévenir toute
surcompensation.
Deux radiodiffuseurs pris espagnols, Telecinco et Antena 3, ont po plainte
entre 1992 et 1994 au sujet d'aides d'État qui auraient été concédées au
radiodiffuseur public espagnol. La Commission a adressé à l'Espagne une injonction
en février 1999 afin que ce pays lui communique les informations nécessaires pour
établir si les aides en cause devaient être considérées comme des aides existantes
ou des aides nouvelles.
La Commission a examiné plusieurs aides en faveur de RTVE comprenant une
garantie publique illimitée le à son statut d'organisme public, ainsi que des
subventions annuelles.
La loi n° 4/1980 fixant le statut de RTVE a établi le canisme de financement du
radiodiffuseur public espagnol par le biais de versements sur le budget national de
l'État ainsi que de recettes tirées des activités de cet organisme.
2
Affaire T-46/97, SIC/Commission, Rec. 2000, p. II-2125.
4
Les mesures examinées ont été fixées par des dispositions législatives mises en
oeuvre avant l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes (c'est-à-dire
avant l'entrée en vigueur du traité pour ce qui concerne l'Espagne) et n'ont pas été
modifiées substantiellement depuis lors. Conforment à la jurisprudence de la
Cour de justice, la Commission a donc tiré la conclusion provisoire que les mesures
en question constituaient des aides dtat existantes.
Aux termes de la loi n° 4/1980 fixant le statut de RTVE, la radio et la télévision
constituent des services publics essentiels appartenant à l'État et l'organisme public
est charde fournir des services publics de radiodiffusion. Bien que RTVE soit
chargée d'une mission d'intérêt public, le canisme de financement ne fait pas
partie d'un sysme de financement préétabli et la compensation accordée par ce
biais n'est pas calculée sur la base du coût qu'une entreprise efficace devrait
supporter. Par conséquent, suivant le récent arrêt Altmark, la qualification d'aide
d'État de ce mécanisme de financement n'est pas remise en cause. Selon
l'article 86, paragraphe 2, du traité et l'interprétation qu'en donnent la Cour de justice
et la Commission, les aides d'État qui nepassent pas les cts nets supportés par
une entreprise pour fournir un service d'intét public sont conformes aux règles
régissant le marché inrieur.
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