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La société SIC, organisme de radiodiffusion commerciale, a fait valoir dans des
plaintes déposées en 1993, en 1996 et en 1998 que le système de compensation
annuel ainsi que neuf mesures ad hoc adoptées par les autorités portugaises en
faveur du radiodiffuseur de service public RTP constituaient des aides d'État illicites.
Cette société affirmait que ce financement faussait la concurrence sur le marché
portugais de la radiodiffusion. La Commission a statué sur une partie de cette plainte
en 1996, mais le Tribunal de première instance a annulé sa décision en 2000
.
En novembre 2001, la Commission a ordonné au Portugal de lui communiquer tous
les renseignements nécessaires pour déterminer si le système de versements
annuels de compensation en faveur de RTP pouvait être considéré comme une aide
existante (voir IP/01/1573).
La Commission a également ouvert une enquête formelle sur neuf mesures ad hoc
en invitant les tiers intéressés à lui faire parvenir leurs observations. Comme toutes
ces mesures faisaient partie de la compensation accordée pour l'accomplissement
d'une mission de service public, la Commission a analysé en parallèle le système
des versements annuels de compensation et les mesures ad hoc. Elle a suivi à cet
effet la méthode fixée dans sa communication concernant l'application aux services
publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État.
En ce qui concerne le système de versements annuels, la Commission est parvenue
à la conclusion provisoire que s'il doit être considéré comme une aide existante, ce
système doit être modifié afin d'en améliorer la transparence et d'éviter toute
surcompensation. La direction générale de la concurrence de la Commission a donc
adressé une lettre aux autorités portugaises pour leur faire connaître sa position.
Financement public du radiodiffuseur public national espagnol RTVE
En ce qui concerne l'Espagne, cas dans lequel la procédure formelle d’examen n’a
pas été ouverte, la Commission a conclu que les subventions directes ne suffisaient
pas à couvrir les coûts nets du service public. Par contre, la valeur de la garantie de
l'État dépasse les coûts nets de la fourniture de ce service. Par conséquent, cette
aide existante doit être modifiée. La direction générale de la concurrence de la
Commission a donc écrit aux autorités espagnoles afin qu'elles rendent le
financement de RTVE conforme à la communication concernant la radiodiffusion et à
la directive sur la transparence. Ces modifications doivent prévenir toute
surcompensation.
Deux radiodiffuseurs privés espagnols, Telecinco et Antena 3, ont déposé plainte
entre 1992 et 1994 au sujet d'aides d'État qui auraient été concédées au
radiodiffuseur public espagnol. La Commission a adressé à l'Espagne une injonction
en février 1999 afin que ce pays lui communique les informations nécessaires pour
établir si les aides en cause devaient être considérées comme des aides existantes
ou des aides nouvelles.
La Commission a examiné plusieurs aides en faveur de RTVE comprenant une
garantie publique illimitée liée à son statut d'organisme public, ainsi que des
subventions annuelles.
La loi n° 4/1980 fixant le statut de RTVE a établi le mécanisme de financement du
radiodiffuseur public espagnol par le biais de versements sur le budget national de
l'État ainsi que de recettes tirées des activités de cet organisme.
Affaire T-46/97, SIC/Commission, Rec. 2000, p. II-2125.