I. le contrat d`apprentissage - Espace Ecole

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CFPT Centre de Formation professionnelle technique (Genève)
Thème 1 : Formation - profession
Domaine : Société
Aspect : Droit
Objectifs :
- Connaître les spécificités du contrat d’apprentissage
- Connaître les caractéristiques des contrats
- Nommer les droits et les obligations d’une personne en formation
- Comprendre le rôle, les principes et les buts du droit
EJ
CFPT – CG 2011
Auteur : EJ
Année : 2010
Version : 3
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
Source : http://www.ca.formationprof.ch/dyn/3942.aspx
EJ
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
http://www.ge.ch/formation_professionnelle/doc/certif_medic.pdf
EJ
CFPT – CG 2011
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
I. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
1. CADRE LEGAL
Constitution fédérale
(art 61a, 63, 64a)
CONFEDERATION
SUISSE
Lois fédérales :
Loi sur la formation professionnelle (LFPr)
Loi sur le travail (LTr)
Code des obligations (CO)
Ordonnances fédérales
Ordonnances sur la formation professionnelle (ORFOS)
et règlements d’apprentissage
Lois cantonales
sur la formation professionnelle
(LFP C 2 05)
sur l’orientation et l’information
(LIOSP C 2 10)
CANTON DE
GENEVE
Règlements d’application
de la LFP (RFP C 2 05.01)
et de la LIOSP (RIOSP C 2 10.01)
Règlements des écoles professionnelles
Contrat d’apprentissage
(pour chaque apprenti)
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
Autorités exécutives
Département fédéral de l’économie
(DFE)
CONFEDERATION
SUISSE
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie(OFFT)
Division de la formation professionnelle
Partenariat entre Confédération (OFFT) cantons et organisations professionnelles
Département de l’instruction publique (canton de Genève)
Office de la formation professionnelle et continue (OFPC)
Commissions de formation
professionnelle (1 par pôle)
EJ
Commissions d’examens
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Ecoles
nelles
profession-
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
2. LOIS ET EXTRAITS DES PRINCIPALES LOIS
2.1 La constitution fédérale1
Art. 61a2 Espace suisse de formation
3. Dans l’exécution de leurs tâches, ils [la Confédération et les cantons] s’emploient à ce
que les filières de formation générale et les
voies de formation professionnelle trouvent
une reconnaissance sociale équivalente.
Art. 63 Formation professionnelle
1. La Confédération légifère sur la formation
professionnelle.
2. Elle encourage la diversité et la perméabilité
de l’offre dans ce domaine.
Art. 64a Formation continue
1. La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.
2. Elle peut encourager la formation continue.
3. La loi fixe les domaines et les critères.
2.2 La loi sur la formation professionnelle
La LFPr régit la formation dans l’industrie,
l’artisanat, le commerce, la banque, les assurances, les transports, l’hôtellerie et la restauration, les autres professions assurant des services
ainsi que dans l’économie familiale.
Elle ne concerne donc pas : l’éducation, le social,
la science, l’art, l’agriculture, l’économie forestière
et la pêche.
2.3 La loi sur le travail3
Art. 29
1. Sont réputés jeunes gens les travailleurs des
deux sexes âgés de moins de 18 ans.
2. L’employeur doit avoir les égards voulus pour
la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni
exposés à de mauvaises influences dans
l’entreprise.
3. Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes
gens ou de sauvegarder leur moralité, leur
emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.
4. L’employeur qui engage des jeunes gens doit
se faire présenter une attestation d’âge.
L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.
Art. 30
1. Il est interdit d’employer des jeunes gens
âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et
3 sont réservés.
2. L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles
conditions :
a. les jeunes gens de plus de treize ans
peuvent être chargés de faire des
courses et d’effectuer des travaux légers;
b. les jeunes gens de moins de quinze ans
peuvent être affectés à un travail dans le
cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
3. Les cantons où la scolarité obligatoire
s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des
conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14
ans et libérés de l’école.
Art. 31
1. Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du
travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut
d’autres travailleurs, la durée admise par
l’usage local, et elle n’excédera pas neuf
heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les
heures de travail aux cours obligatoires.
2. Le travail de jour des jeunes gens, pauses
incluses, doit être compris dans un espace de
douze heures. Les jeunes travailleurs de
moins de seize ans révolus ne peuvent être
occupés que jusqu’à 20 heures et ceux de
plus de seize ans, jusqu’à 22 heures. Sont
réservées les dispositions dérogatoires sur
l’emploi de jeunes gens prévues à l’art. 30,
al.2.
3. Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize
ans révolus.
4. L’employeur n’est autorisé à occuper des
jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche.
Des dérogations peuvent être prévues par
voie d’ordonnance, notamment au profit de la
formation professionnelle ainsi que pour les
cas prévus à l’art. 30, al.2.
Etat le 7 mars 2010
Accepté en votation populaire du 21 mai 2006
3 extraits : aout 2008
1
2
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
DURÉE DU TRAVAIL ET DU REPOS4
Genre d'activité
Age
= 13 et >
Durée journalière
et hebdomadaire
maximales de
travail
(Art. 9 LTr
Art. 10 et 11 OLT 5)
Durant périodes scolaires :
 3h/jour, 9h/sem.
 ½ vacances
 2 sem. d’un stage
d’orientation prof.
Sinon :8h/j et 40h/sem
Travail de jour Horaire de jour :
et du soir
6h-18h
(Art. 31 LTr
Art. 11 OLT 5)
Travail supplémentaire
(Art. 12 et 13 LTr
Art. 17 OLT 5)
= 15 et >
= 16 et >
= 18 et >
Travail journalier :
Max. 9h ds espace de 12 h
 inclus le travail supplémentaire et les
cours professionnels ! (art. 31 LTr)
Travail hebdomadaire : 45h ou 50h
- 45 heures/semaine pour industrie, bureau, technique, vente
Horaire de jour
Horaire de jour : 6h – 20h
6h – 20h
6h-22h ou 5h si pr
l’entreprise = début du travail du jour (12 OLT 5)
(Art. 9, al. 1, let. a LTr) sauf si d'autres collaborateurs de la même entreprise travaillent 50h (Art. 9, al. 5 LTr)
- sinon 50 heures
(Art. 9, al. 1, let. b LTr)
Horaire du soir : 20h – 23h
Manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le soir : Ces horaires peuvent varier entre 5h - 24h si accord majorité des
travailleurs concernés ou accord syndicat (Art. 10 LTr)
occupation possible jusqu’à 23h (15 OLT5)
Jours ouvrables (22h)
INTERDICTION
(Art. 31, alinéa 3 LTr)
Formation initiale = interdit
sauf si cas de force majeure
Pas plus de 2h en plus par jour
 max. 170h/an si 45h
 max. 140h/an si 50h
(Art. 12 LTr)
Compensation en temps équivalent de préférence, et si possible
dans les 14 semaines qui suivent.
Art.13 LTr, Art. 25 OLT 1, Art. 17, al. 2 OLT 5
 ¼h pour 5h de travail/jour,
 ½h pour 7h de travail/jour
 1h pour 9h de travail/jour et plus.
(Art. 15 LTr
minimum de 30 min. après une période de 5h Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de
Art. 11 let. b OLT 5)
(que jusqu'à 15 ans)
travail. (Art. 15 LTr)
Au moins 11 heures consécutives
Repos quotidien
12 heures
(Art. 15a LTr)
(Art. 15a LTr
veille de cours (école professionnelle ou interentreprises) occuArt. 16 OLT 5)
pation uniquement jusqu’à 20h
Pauses
Travail slmt pdt ½ vacances et 2 sem. d’un
stage d’orientation professionnelle,
Durant les semaines où un jour férié chômé coïncide avec le demi-jour ou le jour de congé, il n’y a pas lieu d’accorder un demi-jour ou un jour de congé supplémentaire.5
4
5
Bases légales : OLT 1 + OLT 5 + Lexique manuel du formateur en entreprise + Loi sur le Travail - Source du tableau : Alain Sartorius, séminaire de droit au CFPT, sept. 08
http://www.formationprof.ch/download/am18.pdf
EJ
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE6
Genre
d'activité
Age
Jusqu’à 15
= 16 et >
Uniquement si dérogation dans l'ordonnance du
Travail de
nuit
Département fédéral de l'économie (29 mai 2008)
22h00 Art. 31, al. 4 LTr
06h00
(Art. 16 -17
Conditions :
LTr
 Indispensable pour atteindre le but de la formaArt. 12 OLT 5) INTERDIT
tion ou pour remédier à des perturbations de
(Art. 31 al. 4
Travail du
l'exploitation dues à la force majeure ;
dimanche : LTr)
 Effectué uniquement sous la responsabilité
d'une personne adulte et qualifiée ;
Samedi
 Ne doit pas porter préjudice à l'assiduité du
23h00
jeune à l'école professionnelle
à dimanche
 Maximum de 9h de travail dans un intervalle de
23h00
10h
 Particularité des entreprises des régions touris(Art. 18 -22
tiques : occupation des jeunes autorisée jusLTr
qu'à 26 dimanches/an (Art. 15 OLT 5)
Art. 13 OLT
5)
= 18 et >
Art 16- 17 LTr
 soumis à autorisation
 consentement du travailleur
Art. 18 -22 LTr
 soumis à autorisation
 consentement du travailleur
 deux dimanches de
congé par mois, précédé ou suivi du
temps de repos quotidien
 La fête nationale est
assimilée
au
di7
manche
Professions concernées :
 Hôtellerie-restauration et économie domestique  Le congé ne peut être
remplacé
par
de
 Professions du commerce de détail dans les
l’argent
sauf
à
la
fin
boulangeries, pâtisseries et confiseries
des rapports de tra Professions centrées sur les animaux
vail
 Secteur de la santé :
- Assistant-e en soins et santé communautaire
- Assistant-e socio-éducatif/ive
- Aide-soignant-e
- Assistant-e médical-e qualifié-e
 Professions techniques :
- Opérateur/trice de machines automatisées
CFC
Bases légales : OLT 1 + OLT 5 + Lexique manuel du formateur en entreprise + Loi sur le Travail - d’après le tableau d’Alain
Sartorius, séminaire de droit au CFPT, sept. 08
7 état le 1er mai 2009. http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/822.115.4.fr.pdf
6
EJ
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
2.4 Le Code des Obligations (CO)
I. Définition et formation
1. Définition
2. Formation et projet
Deuxième partie : Des diverses parties du contrats 8
Titre dixième : Du contrat de travail
Chapitre II : Des contrats individuels de travail de caractère spécial
A. Du contrat d’apprentissage
Art. 344
Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former la personne en
formation à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, conformément
aux règles du métier, et la personne en formation s’engage à travailler au service
de l’employeur pour acquérir cette formation.
Art. 344a
1
Le contrat d’apprentissage n’est valable que s’il est passé par écrit.
2
Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire,
le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances.
Le temps d’essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois.
S’il n’est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.
3
Avant l’expiration du temps d’essai, ce dernier peut exceptionnellement être
prolongé jusqu’à six mois, d’entente entre les parties et avec l’approbation des
autorités cantonales.
4
Le contrat peut contenir d’autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d’entretien, le paiement de primes d’assurances ou d’autres prestations des parties.
5
6
Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation
quant à son activité professionnelle après l’apprentissage sont nuls.
II. Effets.
Art. 345
1. Obligations spéciales de la personne
en formation et de
son représentant
légal
1
2. Obligations spéciales de l’employeur
Art. 345a
La personne en formation s’efforce d’atteindre le but de l’apprentissage.
2
Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux
l’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.
L’employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d’une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les
qualités personnelles nécessaires.
1
2
Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l’école professionnelle et les cours interentreprises,
et pour passer l’examen de fin d’apprentissage.
Il accorde à la personne en formation, jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, au moins
cinq semaines de vacances par année d’apprentissage.
3
Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l’activité
professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s’ils sont
en relation avec l’exercice de la profession et que sa formation n’est pas compromise.
4
8
http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/220.fr.pdf Etat le 1er janvier 2011
EJ
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
III. Fin du contrat
Art. 346
1. Résiliation anticipée
1
Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié en tout
temps moyennant un délai de congé de sept jours.
Le contrat d’apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l’art. 337, notamment :
2
a. si la personne responsable de la formation n’a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
b. si la personne en formation n’a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est
compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
c. si la formation ne peut être achevée ou ne peut l’être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
2. Certificat
d’apprentissage
Art. 346a
1 L’employeur délivre à la personne en formation, au terme de l’apprentissage,
un certificat indiquant l’activité professionnelle apprise et la durée de
l’apprentissage.
2 A la demande de la personne en formation ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de la personne en
formation.
EJ
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
2.5 Compléments utiles
Vacances : L'apprenti a le droit de prendre ses
vacances pendant celles de l'école professionnelle. Les vacances sont fixées par l’employeur
en tenant compte des désirs du travailleur dans la
mesure de ses possibilités. Il faut au moins deux
semaines de vacances consécutives dans une
années. Tant que durent les rapports de travail,
les vacances ne peuvent pas être remplacées par
des prestations en argent ou d’autres avantages.
Obligation d'informer l'apprenti sur la possibilité de travailler dans l'entreprise : selon la LFPr, le
maître d'apprentissage communique à l'apprenti
au plus tard trois mois avant la fin de l'apprentissage s'il pourra ou non rester à son service.
Travail : L'apprenti ne peut être occupé qu'à
des travaux qui sont en rapport avec la profession
qu'il apprend et qui ne compromettent pas sa
formation.
Fin du contrat : Le contrat d'apprentissage est
un contrat de durée déterminée qui prend fin
automatiquement à l'échéance de la durée prévue
pour l'apprentissage, sans égard au résultat des
examens de fin d'apprentissage. En cas d'échec,
les parties peuvent toutefois convenir d'une prolongation du contrat.
Résiliation : Le contrat peut être résilié pour la
fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un
mois pendant la première année de service, de
deux mois de la deuxième à la neuvième année
de service, de trois mois ultérieurement. (CO
335c)
Selon la LFPr, si le contrat d'apprentissage est
résilié pour quelque motif que ce soit, le maître
d'apprentissage est tenu d'aviser immédiatement
l'autorité cantonale. Celle-ci s'efforcera autant que
possible d'obtenir une entente entre les parties en
vue d'une reprise de l'apprentissage.
En cas de résiliation abusive, la partie en tort
doit verser à l’autre une indemnité, fixée par le
juge, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être
dus à un autre titre.
2.6 Le perfectionnement professionnel
Le but du perfectionnement professionnel est
d'aider les personnes à adapter leur formation
professionnelle de base à l'évolution technique et
économique ou à l'étendre, ainsi qu'à développer
EJ
leur culture générale, de manière à promouvoir
leur mobilité professionnelle et à leur permettre
d'assumer des tâches supérieures. A l'heure actuelle, les possibilités de formation supérieures ou
complémentaires restent largement ouvertes,
avec différentes formules.
Pendant le CFC : Suivre les cours pour
l’obtention d’une maturité professionnelle.
Après un certificat fédéral de capacité
Effectuer un deuxième apprentissage : Cette
solution permet d’élargir ses compétences en apprenant un métier voisin de celui acquis par un
premier apprentissage.
A l'école professionnelle comme à l'examen de
fin d'apprentissage, ces personnes sont très souvent dispensées de certaines branches, et la durée de l'apprentissage peut être réduite. Les détails propres à chaque cas sont à régler avec les
instances cantonales responsables de la formation professionnelle.
Travailler et effectuer une formation professionnelle supérieure : Après le CFC, un brevet ou
un diplôme fédéral (maîtrise), permettent de combiner un emploi avec une formation reconnue au
niveau fédéral. Les cours ont lieu généralement le
soir, le vendredi après-midi ou le samedi. Ce type
de perfectionnement exige une motivation et un
engagement importants.
Poursuivre sa formation en école à plein
temps :
1. Maturité professionnelle : Ce complément
de formation en culture générale permet
d’accéder aux hautes écoles spécialisées (HES),
voire aux universités et écoles polytechniques
fédérales moyennant un complément de formation;
2. Ecole supérieures (ES) Ces établissements
ont pour mission de former les titulaires de CFC
désireux d’affiner leurs connaissances pour devenir techniciens, techniciennes ou spécialistes
dans leur domaine.
Travailler et se perfectionner : Parallèlement à
un emploi, de nombreuses possibilités existent
pour compléter ou développer ses connaissances. La bourse des offres de perfectionnement
publie plus de 30'000 offres de formation continue
dans tous les domaines et sur tout le territoire
suisse.
Source : d’après
http://www.guidesocial.ch/fr/fiche/104/
mise à jour : 21.02.2011
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
3. EXERCICES
Exercice 1. Sur le code des obligations, soulignez d’une couleur les obligations de la
personne en formation et utilisez une autre couleur pour celles des employeurs. Encadrez l’obligation du représentant légal.
Exercice 2. A l’aide du code des obligations, répondez aux questions suivantes de manière complète et en citant les articles. 9
1. Alexandra, 16 ans, apprend à sa mère qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage avec
l’entreprise G., dont la réputation n’est pas au-dessus de tout soupçon. Sa mère est atterrée. Après une longue discussion, Alexandra avoue qu’une autre place d’apprentissage lui
conviendrait mieux. Est-elle liée par son contrat avec l’entreprise G. ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Martin Testi a signé un contrat d’apprentissage comme mécatronicien. Très rapidement, il
constate qu’il manque de talent pour exercer cette profession. Expliquez-lui les conditions
de résiliation durant la période d’essai.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Le contrat signé entre Arthur et son patron prévoit un temps d’essai de trois mois. Lors du
2e mois, un vendredi, le patron signifie à Arthur que le contrat est résilié avec effet immédiat, sans invoquer de motif. Que penser de la situation ? Commentez.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Lorsque Christian veut se rendre aux cours hebdomadaires, son patron lui déclare qu’il ne
peut pas s’en aller avant d’avoir achevé le travail commencé. S’il part quand même, il devra
escompter une réduction de salaire correspondante. Christian peut-il se défendre contre
cette réduction ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9
Sources : Droit, Etat, Economie, 4e édition, 2007-08 p. 86 et ancien document de CG
EJ
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
5. Robert Dupont vient de terminer avec succès son apprentissage de maçon. Il a 21 ans ; il
décide de poursuivre un apprentissage complémentaire comme dessinateur en bâtiment. Il
se renseigne à l’Office de la formation professionnelle sur le nombre de semaines de vacances auxquelles il aura droit. Que recevra-t-il comme réponse ?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
6. Lucie reçoit un certificat au terme de son apprentissage qu’elle a réussi. Celui-ci mentionne
la qualité de son travail, sa ponctualité et des remarques sur sa personne. Elle s’en
étonne… ! Lucie pensait que ce certificat devait contenir d’autres remarques et, surtout, pas
celle-ci ! A-t-elle raison ?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
EJ
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Thème 1 : droit
Exercice 3.
Le contrat d’apprentissage
Complétez le tableau suivant.
Vrai Faux
Explications
1. Le contrat d'apprentissage avec un patron peut être oral sans
avis à L’OFPC
2. Il est signé par l'apprenti seulement si celui-ci est majeur.
3. Le contrat d'apprentissage se fait en 2 exemplaires.
4. Le temps d’essai fait partie de l’apprentissage
5. Un article de la Constitution suisse traite de la FPr
6. La loi sur la LFPr concerne absolument tous les métiers
7. Chaque canton a sa loi sur la formation professionnelle (LFP)
8. Chaque profession a un règlement ou une ordonnance d'apprentissage
9. Le règlement (ou l’ordonnance) traite du salaire et des vacances seulement
10. Si je rate l'examen final, je dois le repasser complètement.
11. Je peux me présenter à l'examen 4 fois de suite pour réussir.
12. A la fin de mon apprentissage, le patron me délivre un CFC
13. Le CFC me donne le titre de professionnel qualifié
14. Mon CFC sera valable uniquement à Genève.
15. Les cours de CG sont facultatifs.
16. Le patron peut diminuer le salaire pour les jours de cours.
17. L'apprenti doit accepter certaines heures supplémentaires.
18. L'apprenti est également tenu par le secret professionnel
19. L'apprenti ne doit pas payer les casses qu'il fait au travail.
20. Les vacances d'un apprenti sont toujours de 5 semaines.
21. Le patron ne peut pas retirer du salaire les charges sociales
(AVS, AI...).
22. Sans accord, le 1er mois est considéré comme temps d'essai.
23. Si les parties s'entendent, le contrat peut toujours être résilié
24. En cas de résiliation inopportune, on peut demander un dédit.
25. Un vol n’est pas considéré comme un juste motif de résiliation.
26. Comme apprenti, je peux déjà entreprendre mon perfectionnement.
EJ
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Thème 1 : droit
Le contrat d’apprentissage
CORRIGÉ
Exercice 1.
Exercice 2. Exercice 2. A l’aide du code des obligations, répondez aux questions suivantes de manière complète et en citant les articles.
1. Alexandra, 16 ans, apprend à sa mère qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage avec
l’entreprise G., dont la réputation n’est pas au-dessus de tout soupçon. Sa mère est atterrée. Après une longue discussion, Alexandra avoue qu’une autre place d’apprentissage lui
conviendrait mieux. Est-elle liée par son contrat avec l’entreprise G. ?
Co 344a. Non. Alexandra étant mineure, le contrat doit obligatoirement être signé par
un de ses parents. De plus, il doit être écrit et conforme à la loi. Il n’est donc pas valable.
2. Martin Testi a signé un contrat d’apprentissage comme mécatronicien. Très rapidement, il
constate qu’il manque de talent pour exercer cette profession. Expliquez-lui les conditions
de résiliation durant la période d’essai.
CO 346 al. 1 Pendant le temps d'essai, il peut résilier le contrat en respectant le délai
de résiliation de 7 jours.
3. Le contrat signé entre Arthur et son patron prévoit un temps d’essai de trois mois. Lors du 2e
mois, un vendredi, le patron signifie à Arthur que le contrat est résilié avec effet immédiat,
sans invoquer de motif. Que pensez-vous de la situation ? Commentez
CO 346 Pendant le temps d’essai, un délai de congé de 7 jours est prévu. La résiliation immédiate n’est valable que pour un juste motif.
4. Lorsque Christian veut se rendre aux cours hebdomadaires, son patron lui déclare qu’il ne
peut pas s’en aller avant d’avoir achevé le travail commencé. S’il part quand même, il devra
escompter une réduction de salaire correspondante. Christian peut-il se défendre contre
cette réduction ?
CO 345a al 2. Oui, car l’apprenti est tenu de fréquenter l’enseignement professionnel,
et le maître d’apprentissage doit lui accorder le temps nécessaire, sans déduction de
salaire.
5. Robert Walser vient de terminer avec succès son apprentissage de maçon. Il a 21 ans ; il
décide de poursuivre un apprentissage complémentaire comme dessinateur en bâtiment. Il
se renseigne à l’Office de la formation professionnelle sur le nombre de semaines de vacances auxquelles il aura droit. Que dit la loi à ce sujet ?
CO 345a al 3. Comme il a plus de 20 ans, il a droit à 4 semaines de vacances par an.
6. Lucie reçoit un certificat au terme de son apprentissage qu’elle a réussi. Celui-ci mentionne
la qualité de son travail, sa ponctualité et des remarques sur sa personne. Elle s’en
étonne… ! Lucie pensait que ce certificat devait contenir d’autres remarques et, surtout, pas
celle-ci ! A-t-elle raison ?
CO 346a. Oui, elle a partiellement raison. Le certificat peut à la demande de l’apprenti
ou du représentant légal porter sur ces termes. Mais cela n’est pas une obligation.
Attention ce certificat n’est pas le CFC !
EJ
CFPT – CG 2011
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Thème 1 : droit
Exercice 3.
Le contrat d’apprentissage
Complétez le tableau suivant.
Vrai Faux
Explications
1. Le contrat d'apprentissage avec un patron peut être oral sans
avis à L’OFPC
X
Obligatoirement
avis à l’OFPC
2. Il est signé par l'apprenti seulement si celui-ci est majeur.
X
Il est tjs
l’apprenti
3. Le contrat d'apprentissage se fait en 2 exemplaires.
X
Min 3 ex.
4. Le temps d’essai fait partie de l’apprentissage
X
5. Un article de la Constitution suisse traite de la FPr
X
6. La loi sur la LFPr concerne absolument tous les métiers
écrit+
signé
par
Art 61, 63, 64
X
Ne concerne pas la santé, l’éducation, …
9. Le règlement (ou l’ordonnance) traite du salaire et des vacances seulement
X
Et
encore
choses…
10. Si je rate l'examen final, je dois le repasser complètement.
X
Je repasse la partie ratée (théorie ou écrit)
11. Je peux me présenter à l'examen 4 fois de suite pour réussir.
X
3 x maximum
12. A la fin de mon apprentissage, le patron me délivre un CFC
X
CFC délivré par le canton
14. Mon CFC sera valable uniquement à Genève.
X
Valable dans toute la
Suisse
15. Les cours de CG sont facultatifs.
X
Obligatoire
16. Le patron peut diminuer le salaire pour les jours de cours.
X
7. Chaque canton a sa loi sur la formation professionnelle (LFP)
X
8. Chaque profession a un règlement ou une ordonnance d'apprentissage
X
13. Le CFC me donne le titre de professionnel qualifié
d’autres
X
17. L'apprenti doit accepter certaines heures supplémentaires.
X
18. L'apprenti est également tenu par le secret professionnel
X
19. L'apprenti ne doit pas payer les casses qu'il fait au travail.
X
Dès 16 ans,
Sauf si fait intentionnellement…
20. Les vacances d'un apprenti sont toujours de 5 semaines.
X
Slmt jusqu’à 20 ans
21. Le patron ne peut pas retirer du salaire les charges sociales
(AVS, AI...).
X
Il doit dès que l’âge requis est atteint
22. Sans accord, le 1er mois est considéré comme temps d'essai.
X
3 mois
23. Si les parties s'entendent, le contrat peut toujours être résilié
X
24. En cas de résiliation inopportune, on peut demander un dédit.
X
25. Un vol n’est pas considéré comme un juste motif de résiliation.
26. Comme apprenti, je peux déjà entreprendre mon perfectionnement.
EJ
CFPT – CG 2011
En respectant le délai
de congé légal
X
X
C’est un juste motif
Matu intra-cfc
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