>> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale 2 Cahier Décembre 2005 Droits du patient en psychiatrie et privation de liberté : Quelles difficultés dans nos pratiques ? Actes du colloque - 2 juin 2004 - Hélécine Int Dans les suites du colloque de 2004, les actes constituent une trace de ce qui s’est dit, échangé, travaillé, questionné… entre partenaires des soins en santé mentale et en psychiatrie : usagers, professionnels de la santé, juristes, autorités administratives et politiques, et experts. Loin de vouloir apporter des vérités, ou des réponses toutes faites aux questions que soulève inévitablement le respect des droits du patient dans ce contexte, les actes constituent une base de travail pour mesurer les frontières entre les intentions de la loi et les réalités de terrain, entre le discours des uns et celui des autres, entre les ambitions de chacun et ce qu’il peut arriver à mettre en œuvre dans sa propre pratique… Que la mesure de ce décalage prolonge l’incontournable dialogue à soutenir et aide les différents acteurs dans leurs tentatives d’appliquer au mieux le prescrit de la loi et, partant, dans leur souci de garantir le respect des droits des usagers de soins en santé mentale. Christiane Bontemps Décembre 2005 ce qui s’est dit, mentale et en ministratives et x questions que exte, les actes tions de la loi et es ambitions de … Que la mesure ifférents acteurs ns leur souci de stiane Bontemps Décembre 2005 Introduction Introduction Introd Monsieur le Minis Madame la Direct Mesdames, Mess Chers Collègues, C’est un honneur présente un intérê Introduction Introduction Tout d’abord, il n’ ministérielle et de avec des praticien remercier, Monsie dans la mise en œ Ceci étant, le su Nous savons, M considération des et devrait reconn ou toutes autres f La loi sur les dr psychiatrie, c’est enfermement et s y a eu l’excellent la demande du M traitement forcé e Que ce soit il y a responsabilité très n duction Introduction << Introduction à la journée Introduction à la journée Francis Turine Président de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Monsieur le Ministre, Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, C’est un honneur et un grand plaisir pour moi d’introduire cette journée de travail. En effet, elle présente un intérêt certain à plusieurs égards. Tout d’abord, il n’est pas courant qu’une telle journée s’organise à la fois à l’initiative d’une autorité ministérielle et des responsables de l’Administration compétente, et à la fois en collaboration étroite avec des praticiens de terrain et des représentants de patients. Au nom de l’IWSM, je tiens à vous remercier, Monsieur le Ministre, Madame, pour cette initiative à laquelle vous nous avez associés tant dans la mise en œuvre que dans la préparation de la journée. Ceci étant, le sujet qui nous réunit aujourd’hui est à la fois important, sensible et complexe. Nous savons, Monsieur le Ministre, la grande attention que vous portez à la prise en considération des patients,à la prise de parole des usagers, à la place que notre société reconnaît et devrait reconnaître encore davantage - aux personnes présentant des troubles psychiques ou toutes autres fragilités. La loi sur les droits des patients n’a pas encore deux ans. Veiller aux droits des patients en psychiatrie, c’est entre autres tenter de mettre un lien possible entre contrainte et traitement, entre enfermement et soins. Le sujet est brûlant, délicat et pas nécessairement nouveau. En 1994 déjà, il y a eu l’excellent texte traitant d’éthique et de psychiatrie, travaillé par un groupe de personnalités à la demande du Ministre Taminiaux. L’an dernier, l’avis du comité consultatif de bioéthique relatif au traitement forcé en cas d’hospitalisation sous contrainte est d’une grande finesse et très pertinent. Que ce soit il y a dix ans, que ce soit hier, l’accent est mis sur la responsabilité de chaque soignant, responsabilité très importante à chaque moment de décision. 5 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Avant de céder la parole à nos hôtes, je voudrais d’ores et déjà remercier vivement tous ceux qui ont préparé cette journée, qui s’y sont engagés malgré le délai relativement court ; je voudrais remercier tous les intervenants qui ont répondu favorablement à l’invitation de telle manière, je l’espère, que cette journée soit une réunion de débats et de réflexions. Je vais donc directement donner la parole à Monsieur le Ministre et à Madame le Docteur Husden afin qu’ils nous fassent part des questions et réflexions qui les ont animés dans l’invitation à cette journée. Enfermemen Enferm Des lois des droi Mesdames et Me Permettez-moi av Comme vous aure succession d’expo pratiques à suivre L’organisation sou des soignants que ses questions, se d’améliorer au qu La nouvelle loi d confusion dans l hospitalisés. Le s de cette nouvelle de jugement des de liberté sont act Dans tous les la maladie mental individuelle, y com contre le danger, Défense de l’ind 6 tous ceux qui ont oudrais remercier e, je l’espère, que e Docteur Husden l’invitation à cette Introduction << Enfermement et Psychiatrie : des lois qui mettent en jeu des droits fondamentaux Enfermement et Psychiatrie : Des lois qui mettent en jeu des droits fondamentaux Thierry Detienne Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne (de 1999 à 2004) Mesdames et Messieurs, Permettez-moi avant toutes choses de vous remercier pour votre présence aujourd’hui. Comme vous aurez pu le lire dans le dépliant d’invitation, je n’ai pas voulu faire de cette journée une succession d’exposés théoriques, éloignés de la réalité et encore moins une leçon de morale sur les pratiques à suivre ou à ne pas suivre. L’organisation sous forme d’ateliers portant sur des thématiques très précises et rassemblant tant des soignants que des juges ou des représentants d’usagers devrait permettre à chacun d’exprimer ses questions, ses doutes, ses paradoxes et aussi ses impasses dans un souci général, je l’espère, d’améliorer au quotidien, dans sa structure, une application parfois difficile de textes théoriques. La nouvelle loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients est en effet venue ajouter une confusion dans l’application des textes, car elle ne fait aucune distinction entre les patients hospitalisés. Le séjour en psychiatrie offre pourtant un cadre bien singulier pour l’application stricte de cette nouvelle législation au moins pour deux raisons : dans les cas, d’une part, où les capacités de jugement des personnes sont altérées ; dans les cas, d’autre part, où des mesures de privation de liberté sont activées. Dans tous les cas, le même problème se pose pourtant avec la même contradiction : la maladie mentale met en jeu des principes fondamentaux parfois incompatibles : le droit à la liberté individuelle, y compris celui d’accepter ou de refuser d’être soigné et le droit à la protection sociale contre le danger, l’insécurité par autrui, par soi-même et pour soi-même. Défense de l’individu ou de la société ? Préoccupation sanitaire ou bien « sécuritaire » ? 7 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Les deux principales lois sur l’enfermement des malades mentaux – la loi du 26 juin 1990 et celle sur la défense sociale - incarnent bien à cet égard la tentative du législateur pour concilier les deux versants d’un même problème : la restriction de la liberté. Mais la privation de liberté dans la sphère psychiatrique, c’est aussi l’enfermement au sein de l’enfermement : la mise en isolement. Cette procédure d’urgence et normalement thérapeutique est une pratique universelle que l’on n’a jamais supprimée malgré les progrès réalisés dans le domaine de la contention chimique. Certes considérée comme un acte médical à part entière, il est néanmoins frappant de constater combien les risques de voir cette procédure s’entacher d’une réelle atteinte aux droits de l’homme sont grands (l’unique garantie contre les abus de mise en isolement réside dans l’obligation pour le médecin responsable des patients sous protection de remplir un registre). La mise sous contention momentanée et sous accompagnement constant de patients en phase aiguë devrait pourtant simplement permettre à une équipe soignante d’entamer un traitement efficace qu’il soit psychothérapeutique ou pharmacologique en toute sécurité tant pour le patient que pour l’équipe. Comme toute méthode, elle comporte indications (prévention de comportements dangereux, diminution de stimuli externes,...) et contre-indications (utilisation punitive, renforcement des conduites violentes,...) qu’il importe de connaître et d’utiliser à bon escient en tenant compte des conséquences pour le patient ainsi que pour les soignants. On le sait : ces différentes lois ou mesures sur l’enfermement des malades mentaux sont loin d’être parfaites, mais elles ont au moins eu le mérite paradoxal d’ouvrir l’hôpital psychiatrique au monde extérieur (Juges de paix, avocats, greffiers, éthiciens,...) et elles ont mis, entre autres, les psychiatres devant le problème notamment du maintien en milieu hospitalier de patients admis contre leur volonté par décision d’une autorité judiciaire avec pour conséquence, une remise en question d’un mode de fonctionnement séculaire. Cette remise en question et toutes les réflexions éthiques qui en découlent se doivent d’être permanentes dans le chef de chaque soignant en charge de patients psychiatriques. C’est là l’unique manière d’offrir à ces patients aux capacités de jugement altérées la protection, le respect, la dignité et les soins auxquels ils ont droit. « Dro Comm S’il est bien un do ce secteur, le dro mentaux, la notion matière de soins c Les hôpitaux psyc De plus, une hos nombre de patien est constitutive de En raison de la gr le patient psychia s’installer une rela Dans ce contexte Elle est l’aboutiss de santé et perme La loi donne droit - à des prestation - au libre choix du - à l’information - au consentemen - au dossier patie - à la protection d - à la médiation d Elle n’est certes p Elle a le mérite to 8 juin 1990 et celle concilier les deux ment au sein de thérapeutique est dans le domaine pant de constater x droits de l’homdans l’obligation e). La mise sous ase aiguë devrait efficace qu’il soit e pour l’équipe. ments dangereux, enforcement des enant compte des ux sont loin d’être atrique au monde es, les psychiatres contre leur volonté ion d’un mode de se doivent d’être s. C’est là l’unique respect, la dignité Introduction << « Droits des patients : comment réagir ? » « Droits des patients : Comment réagir ? » Docteur Yolande Husden, Médecin-Directeur, Direction générale de l’Action sociale et de la Santé - Santé curative Ministère de la Région wallonne S’il est bien un domaine où les droits des patients doivent être protégés, c’est la santé mentale. Dans ce secteur, le droit des patients prend une dimension supplémentaire car dans le cas des malades mentaux, la notion de conscience et de libre arbitre est évidemment toute différente spécialement en matière de soins contraints. Les hôpitaux psychiatriques ont ceci de particulier qu’ils visent à agir sur la façon d’être du patient. De plus, une hospitalisation psychiatrique surtout prolongée comme c’est le cas pour un certain nombre de patients constitue une modification importante de la trajectoire du patient, trajectoire qui est constitutive de son identité. En raison de la gravité de ses troubles psychiatriques et de la limitation de sa liberté de mouvement, le patient psychiatrique se trouve de facto dans une position de faiblesse. Le risque est grand de voir s’installer une relation de pouvoir avec les abus qui peuvent en résulter. Dans ce contexte, la loi du 22 août 2002 sur les droits des patients était très attendue. Elle est l’aboutissement de la reconnaissance des patients en tant que véritables acteurs du système de santé et permet de rééquilibrer les relations entre le professionnel et le patient. La loi donne droit : - à des prestations de qualité - au libre choix du professionnel - à l’information - au consentement éclairé - au dossier patient - à la protection de la vie privée - à la médiation des plaintes. Elle n’est certes pas révolutionnaire. Elle a le mérite toutefois de reprendre dans un texte unique des dispositions antérieures éparses, de 9 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale clarifier certaines dispositions contradictoires et de pallier les vides juridiques. D’emblée, de façon générale, les professionnels de la santé ont été très critiques à son égard, ils craignent qu’elle donne lieu à une augmentation des procès en responsabilité médicale et lui ont reproché d’avoir passé sous silence les devoirs des patients même si l’article 4 stipule que c’est dans la mesure où le patient y apporte son concours que le praticien est tenu de respecter la loi. En ce qui concerne la psychiatrie en particulier ils la considèrent comme inadaptée et donc inapplicable. On voit ça et là apparaître une sorte de contournement de la loi. Cette attitude peut-elle se justifier ? Je répondrais par la négative pour 3 raisons : 1. Nous sommes dans un état de droits et ne pas appliquer une législation me paraît malsain. Quant à savoir si la loi doit encore être affinée, il appartiendra à la Commission fédérale chargée de son suivi de se prononcer. 2. La loi représente un défi pour la pratique des professionnels de la santé. La relation entre le médecin et son patient est certainement une dimension digne du plus grand intérêt et mérite qu’on y réfléchisse. L’amélioration de la qualité passe par une remise en cause permanente de ces pratiques. 3. Trop de dérapages sont encore constatés. Il convient dès lors d’être vigilant. Revenons aux cas problématiques en psychiatrie. La loi ne distingue pas différents domaines de la médecine. Des règles spéciales ont toutefois été prévues qui peuvent s’appliquer entre autres à la psychiatrie telle la notion d’exception thérapeutique qui peut être à titre exceptionnel évoquée pour ne pas divulguer au patient les informations sur son état de santé lorsque cette communication risque de causer un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, le professionnel doit avoir consulté un autre praticien. Il doit en outre motiver par écrit sa décision et l’insérer dans les dossiers du patient. Il est enfin tenu d’en informer l’éventuelle personne de confiance. Lorsque le risque a disparu, le praticien est tenu de communiquer les informations. L’exception thérapeutique peut également être évoquée dans le cadre de consultation du dossier. Par contre, l’exception thérapeutique n’est pas admise lorsqu’il s’agit d’obtenir le consentement du patient au traitement. La personne de confiance peut poser problème en psychiatrie. La personne de confiance ne peut intervenir que conjointement ou au nom du patient capable 10 d’exercer ses dro confiance au mom Le praticien profe Dans un avis du relation de confian pouvoir s’établir e professionnel qu’i en qui il n’aurait s’ils ne parvienne relation avec le pa continuité des soi Par ailleurs, si l’ad personne de confi gérer ses biens so de confiance l’adm En ce qui concer relative à la pro Commission « Sa loi relative aux dro et l’euthanasie). Dans la loi sur la p du Conseil de l’E rapport à la protec Il convient d’emb la mise en observ également du cha A titre d’exemple, aux droits d’un ma Il y a lieu de ne pa ultimement à resp progressive de co à chaque étape d Non seulement l’h la psychiatrie a co s à son égard, ils médicale et lui ont ule que c’est dans ter la loi. me inadaptée et e paraît malsain. fédérale chargée a relation entre le intérêt et mérite ause permanente s ont toutefois été ion thérapeutique ormations sur son ur sa santé. t. mations. L’excepation du dossier. le consentement u patient capable Introduction << « Droits des patients : comment réagir ? » d’exercer ses droits. Le législateur n’a pas fixé les critères auxquels doit répondre la personne de confiance au moment de sa désignation. Le praticien professionnel doit-il toujours accepter le choix fait par le patient ? Dans un avis du 16 février 2002, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique que la relation de confiance ne doit pas seulement exister entre le patient et la personne désignée mais doit pouvoir s’établir entre cette personne et le praticien professionnel. L’on ne peut attendre d’un praticien professionnel qu’il fournisse des informations confidentielles à propos d’un patient à une personne en qui il n’aurait pas confiance. Dans ce cas, le médecin doit s’en entretenir avec son patient et s’ils ne parviennent pas à un accord, cela peut constituer une raison pour mettre un terme à la relation avec le patient à condition bien sûr de prendre les dispositions nécessaires sur le plan de la continuité des soins. Par ailleurs, si l’administrateur provisoire des biens désigné par le juge de paix ne peut agir comme personne de confiance du chef de cette fonction, il est pourtant possible qu’un patient incapable de gérer ses biens soit à même d’exercer ses droits en tant que patient et qu’il désigne comme personne de confiance l’administrateur provisoire de ses biens. En ce qui concerne l’hospitalisation obligatoire réalisée dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, il ressort du rapport de la Commission « Santé » qu’elle n’est pas visée par l’expression «Soins de santé » contenue dans la loi relative aux droits des patients (au même titre d’ailleurs que le prélèvement d’organe, l’avortement et l’euthanasie). Dans la loi sur la protection de la personne de 1990, il a déjà été tenu compte des recommandations du Conseil de l’Europe, accordant à la protection des droits de l’homme une place essentielle par rapport à la protection de la société, la seule à prévaloir jusqu’alors. Il convient d’emblée de préciser que la notion d’hospitalisation obligatoire est strictement limitée à la mise en observation et au maintien. Il ne s’agit nullement du traitement obligatoire lequel relève également du champ d’application de la loi des droits des patients. A titre d’exemple, l’exposé des motifs énonce que le ROI pourra ainsi préciser les règles afférentes aux droits d’un malade mental soumis à un traitement forcé dans un hôpital psychiatrique. Il y a lieu de ne pas perdre de vue que même lorsqu’il est sous contrainte, le patient reste d’abord et ultimement à respecter dans ses capacités. Il y a presque toujours une capacité potentielle, partielle, progressive de consentement chez un patient qui doit être recherchée et respectée scrupuleusement à chaque étape du traitement. Non seulement l’histoire mais aussi la situation d’autres pays et certains faits récents montrent que la psychiatrie a comporté et comporte encore des éléments discutables sur plusieurs aspects.Il y a 11 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale 15 ans, il était constaté des pratiques institutionnelles portant atteinte aux droits de l’homme dans une structure psychiatrique pour adolescents et suite à l’inquiétude justifiée qui en a résulté une Commission consultative permanente en matière scientifique et d’éthique psychiatrique a été créée. Les années ont passé. La situation a-t-elle vraiment changé ? L’analyse des plaintes introduites auprès de ma direction me paraît être un bon indicateur de la situation. Loin de moi l’idée de vouloir dispenser des leçons de morale. Cela vaut toutefois la peine de pointer les problèmes dans le but d’une amélioration continue. Il y a peu, une institution a dû entièrement se restructurer et se séparer de son équipe soignante suite à des pratiques jugées contraires aux droits de l’homme mises en évidence par un audit. A maintes reprises au niveau des plaintes, sont dénoncés des abus ou insuffisances dans les conditions de vie imposées aux patients : l’isolement excessif durant plusieurs jours revient très souvent. Les contraintes physiques des patients ne font pas toujours l’objet d’une politique clairement définie. De même la relation unilatérale entre patient et soignant, le déficit de disponibilité du soignant, le dossier médical lacunaire, l’inactivité dégradante sont également fréquemment pointés du doigt. La punition / récompense est toujours d’application dans certaines institutions. Sont également cités, la fin de prise en charge suite au non respect d’un contrat thérapeutique sans avoir pris toutes les mesures dans le cadre de la continuité de soins, le chantage fait par les soignants à la mise sous protection par rapport pourtant à des patients entrés librement en institution et qui souhaitent changer d’établissement. Par ailleurs, suite à la réforme de 90, et au caractère plus aigus des hôpitaux psychiatriques, les patients sont amenés à quitter l’institution de plus en plus tôt vers des structures pas toujours adéquates. Nous avons dû fermer 2 structures alternatives à l’hospitalisation, pourtant dirgées par des professionnels de la santé, ne représentant aucune garantie quant à la protection des biens ni des personnes. Nous avons trouvé, dans des maisons non agréées, des patients ex-psychiatriques enfermés dans leur chambre, véritablement terrorisés. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons été amenés à perquisitionner une institution fermée en tant que maison de repos où 3 personnes étaient maintenues dans des conditions très précaires. Je conclurai en disant que la vigilance éthique demande de maintenir un questionnement et donc de réexaminer régulièrement et de façon critique les dispositions imposées aux patients. Il convient de rester attentif aux risques de dérapage. La démarche qualité peut être un outil au service de l’évaluation des pratiques. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon travail au sein des ateliers. 12 de l’homme dans en a résulté une rique a été créée. n bon indicateur a peine de pointer pe soignante suite audit. fisances dans les jours revient très t d’une politique éficit de disponibient fréquemment t également cités, oir pris toutes les ts à la mise sous ouhaitent changer sychiatriques, les ures pas toujours urtant dirgées par tection des biens es enfermés dans ner une institution es conditions très ement et donc de nts. Il convient de s. Ateliers Ateliers Le déroulem Dans les six atel autour de situatio soumettant une si d’une personne-re d’usagers et de re Une personne dé séance plénière e Un travail pa Ateliers Ateliers Dans chaque atel sur base de l’argu de service, à part une bonne compr que des précision ou plusieurs repr de leur propre exp tout moment dans lier, le rôle de l’ex les points principa et des difficultés d Administration) a travaux, sans qu’a Et enfin, un rapp des actes tout en des propos. La synthèse La synthèse qui s des ateliers mais synthèse reprend > Une introduction > Des éléments d > Les difficultés re > Les pistes propo Le texte est parse illustrent la réflexi Les comptes-rend tent également un tion des thèmes r d’en dégager cer d’en rendre comp Dans les six ateliers proposés, l’accent devait être mis sur le partage d’expériences, autour de situations concrètes. Pour y arriver, un intervenant introduisait les débats en soumettant une situation clinique aux participants. La discussion était menée en présence d’une personne-ressource pour les questions juridiques, de représentants de familles et d’usagers et de représentants politiques. Une personne désignée comme expert-témoin était chargée de faire le relais avec la séance plénière en pointant certains éléments de réflexion. Ateliers Le déroulement des ateliers : Dans chaque atelier, un animateur avait pour rôle de veiller au bon déroulement du travail, sur base de l’argument. La situation clinique était présentée par un médecin responsable de service, à partir d’une situation vécue au sein de son équipe. Le juriste devait garantir une bonne compréhension des aspects légaux et juridiques ; il était interpellé à chaque fois que des précisions se devaient d’être apportées pour alimenter le débat. La présence d’un ou plusieurs représentants de familles et/ou d’usagers permettait de garantir l’apport de leur propre expertise et de leur témoignage tout en leur donnant l’occasion de réagir à tout moment dans la discussion. Choisi pour son expertise sur le thème abordé dans l’atelier, le rôle de l’expert-témoin était d’être attentif aux questions soulevées pour en relayer les points principaux lors de la table ronde prévue l’après-midi. A l’écoute des questions et des difficultés des soignants, deux représentants de la Région wallonne (Cabinet et Administration) avaient la possibilité de réagir ou de témoigner pour faire avancer les travaux, sans qu’aucune intervention de leur part ne soit nécessairement prévue. Et enfin, un rapporteur assurait la prise de notes dans la perspective d’une publication des actes tout en veillant au respect de l’anonymat des participants et à la confidentialité des propos. Introduction Un travail partagé : La synthèse des ateliers : La synthèse qui suit n’entend pas constituer un compte-rendu fidèle de ce qui s’est dit lors des ateliers mais plutôt une mise en forme des notes prises lors de ceux-ci. Ce travail de synthèse reprend pour chaque atelier la structure suivante. > Une introduction > Des éléments d’information sur le thème abordé > Les difficultés rencontrées > Les pistes proposées Le texte est parsemé à chaque fois que cela s’avère utile de propos de participants qui illustrent la réflexion menée. Les comptes-rendus respectifs ne peuvent – bien évidemment - tout aborder. Ils comportent également une large part de subjectivité dans le chef du rapporteur et dans la sélection des thèmes repris pour la synthèse. Ils ont surtout le mérite de prolonger les débats, d’en dégager certaines tendances, de lever des incompréhensions ou tout simplement d’en rendre compte…. Bref de constituer un tremplin pour porter plus loin la discussion. 15 Contention et mise en isolement Atelier 1 Tout le monde en convient, la chambre d’isolement, les sangles et autres instruments de contention doivent rester les derniers recours en psychiatrie. Ces moyens de limitation de liberté sont pourtant utilisés au quotidien… Existe-t-il des balises qui permettent de concilier liberté et sécurité du patient ? Quelles sont-elles ? Avec la participation : du Dr Peter Castro (en remplacement du Dr Laurent Mallet), Psychiatre au C.H.U. Vincent Van Gogh à Marchienne-au-Pont et de Mme Anne-Marie Jaumotte, conseiller juridique à la FIHW En présence : du Professeur Léon Cassiers, Vice-Président du Comité Consultatif de Bioéthique Animation : Thierry Lottin, Administrateur IWSM Rapporteur : Sylvie Gérard, Coordinatrice IWSM Contention et mise en isolement La fréquence des pratiques de contention et de mise en isolement semble très variable en fonction des pays, régions, structures et même des professionnels qui les utilisent. De plus, leur utilisation a véritablement évolué au cours du temps. L’introduction de la médication dans les années 60 a provoqué une diminution de ces pratiques mais, de courte durée, puisqu’elles ont à nouveau augmenté dans les années 80. Actuellement, il semble difficile de pouvoir évaluer des chiffres précis. Les références des uns (patients, familles) et des autres (professionnels) ne concordent pas vraiment, allant de situations particulières à des comptages très relatifs... Certains parlant d’abus, d’autres de recours extrêmement rares... La durée d’application varie, elle aussi, suivant les dires de chacun, passant de quelques heures à quelques mois. Plutôt que de chercher à tout prix la « vérité », l’atelier s’est attelé à comprendre les conditions d’utilisation de ces méthodes (et les problèmes qu’elles posent) ainsi que les enjeux éthiques qui y sont liés. Mais aussi et surtout, il a permis de dresser une liste des balises qui sont ou devraient être mises en place pour éviter les dérives et préserver le respect de chacun. Conditions d’application « Le Substitut du Roi téléphone au psychiatre. Un homme profère des menaces de mort. Il est en état délirant. Il est jaloux, paranoïaque. Le juge ne sait pas envoyer tout de suite un document par fax mais envoie le patient. A l’hôpital, l’homme est tendre, calme, mais méfiant et non coopérant. Il refuse les médicaments et est mis en isolement sous contention. Le lendemain, l’hôpital n’a pas reçu le document. Le substitut n’est plus de garde. Le patient a déposé plainte pour séquestration arbitraire contre le médecin. » - propos d’un psychiatre 16 Référence aux Il semble difficile d référence à la loi mentaux et la loi d De l’avis de tous, patient et sont e Néanmoins dans qui doivent les me Dans la loi du 26 à poser problème La loi n’a en effet des malades men des dispositions s respectant sa libe dans des conditio sociaux ainsi que Cette disposition sance de la capa traitements qu’on d’une mesure de complètement sa De la même façon les spécificités de une vigilance per respect de ces lo dilemmes. 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De l’avis de tous, ces lois visent un plus grand respect de la liberté et de la dignité du patient et sont en ce sens des avancées juridiques et éthiques très importantes. Néanmoins dans la pratique, celles-ci posent de nombreux problèmes aux professionnels qui doivent les mettre en application(conflit de valeurs, flous juridiques…). Dans la loi du 26 juin 1990, le traitement sans consentement et sous contrainte continue à poser problème. La loi n’a en effet pas prévu de dispositions spécifiques concernant le traitement médical des malades mentaux faisant l’objet d’une mesure de protection. Elle contient néanmoins des dispositions selon lesquelles tout malade mental doit êtretraité dans des conditions respectant sa liberté d’opinion ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel. Cette disposition fait l’objet d’interprétations diverses. Certains y voient la reconnaissance de la capacité de principe pour un patient placé contre son gré, de consentir aux traitements qu’on veut lui faire subir. D’autres, considèrent que le patient qui fait l’objet d’une mesure de placement involontaire n’est pas capable de manifester librement et complètement sa volonté. De la même façon, dans la loi relative aux droits du patient, on peut avoir le sentiment que les spécificités des patients psychiatriques ont été peu prises en compte. Par conséquent, une vigilance permanente est demandée aux professionnels de la santé, pour veiller au respect de ces lois et à l’intérêt du patient, ce qui entraîne bien souvent pour eux des dilemmes. La contention et l’isolement La contention et la mise en isolement produisent une atteinte à l’intégrité physique et au principe du consentement éclairé. Elles supposent que l’on ait épuisé toutes les autres alternatives thérapeutiques. Ces mesures ne seront justifiées que si elles sont utiles, nécessaires et proportionnées par rapport aux valeurs en jeu, que l’on se situe dans le cadre d’une hospitalisation sur base volontaire ou dans le cadre d’un placement involontaire. L’intérêt du patient exige que l’on ait tenté d’obtenir de sa part une participation maximale dans le processus de décision, telle que prévue dans la loi sur les droits du patient. Toutefois, dans certains cas très difficiles, cette participation n’est pas possible. 1 Contention et mise en isolement mise Lorsque le patient devient dangereux pour lui-même (tendance suicidaire par exemple) 1 Voir texte de loi en annexe. 17 1 ou pour autrui (agressivité, violence…), le médecin est en droit de prendre les mesures nécessaires pour la santé et la sécurité de son patient ou pour la protection de son entourage. Atelier « La parole étant l’outil thérapeutique par excellence, on pourrait définir le recours à ces pratiques comme la solution pratiquée en cas de « dialogue impossible » entre soignant et soigné. C’est quand il y a rupture de la communication et situation de danger pour la personne ou pour autrui que sont prises ces mesures. » - propos d’un intervenant Contention et mise en isolement Une abstention d’intervenir de la part du médecin ou du praticien professionnel pourrait être qualifiée de non-assistance à personne en danger. Le praticien professionnel veillera à faire ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de l’objectif à savoir protéger le patient ou autrui. Ces mesures de contention ou de mise en isolement doivent être les plus brèves possibles et doivent être limitées dans le temps. Et, dès le moment où le patient revient à un état de conscience permettant un dialogue, le praticien devra s’efforcer de recueillir le consentement du patient et /ou celui de son représentant sur le traitement en donnant toutes les informations nécessaires à un consentement éclairé. Difficultés rencontrées L’atteinte à la dignité « On n’a pas l’impression quand on parle de patients qu’il y a des personnes derrière. Moi, j’ai entendu beaucoup de personnes qui sont déjà dans une grande angoisse, qui ont été traumatisées par la contention et la mise en isolement. On ne leur a pas expliqué. C’était violent… » - propos de la coordinatrice d’une association de patients La relation « soignants-soignés » « Il y a des institutions où l’on met en isolement pour le confort du praticien ou par reprěsailles… » - propos d’une médiatrice «Le drame que peuvent rencontrer certains patients, c’est d’être confrontěs à des soignants qui veulent absolument les dominer… » - propos d’un usager « Je pense que parfois, il y a la tentation de plus de confort… La mise en isolement est toujours un échec…» - propos d’une infirmière 18 La question relati de contention ou les professionnels Le travail dans la toucher à l’intégrit Si ces mesures le sont tout auta incapable d’expliq les moments diffic Dans ces situatio alors l’impression d’hommes et de prises pour les p été eux-mêmes v Quant à la ques demande bien plu que donc il est loi Toutefois et il est de ces patients, p C’est le cas dans l’accueil des pers De plus, souven manque de perso Comment faire en bases de confianc La contention « comment voulez-v neuroleptiques pour - propos d’un psychiat « certains agents en si on diminuait les m - propos d’un infirmier Le nombre de con Au delà du but th on constate un pic de personnel… s à ces pratiques onne ou pour autrui essionnel pourrait écessaire pour la res de contention vent être limitées e permettant un patient et /ou celui nécessaires à un e. ar reprěsailles… » ignants La question relationnelle est incontournable quand il s’agit de situations où des mesures de contention ou d’isolement sont employées. Elle préoccupe aussi bien les patients que les professionnels eux-mêmes. Le travail dans la confiance, le respect, le dialogue est remis en cause dès qu’il s’agit de toucher à l’intégrité de la personne. Si ces mesures ne peuvent évidemment qu’être mal vécues par les patients, elles le sont tout autant par le personnel soignant qui se retrouve trop souvent sans voix, incapable d’expliquer. Or les patients sont à même d’entendre certaines choses dans les moments difficiles… Dans ces situations où la communication semble avoir été rompue, les patients ont alors l’impression désagréable d’avoir été « abusés », non considérés dans leur dignité d’hommes et de femmes. Même si certains ont conscience que ces mesures sont prises pour les protéger de leur propre violence, demeure le profond sentiment d’avoir été eux-mêmes violentés. Quant à la question du confort des soignants, certains rétorquent qu’un isolement demande bien plus de travail et de mobilisation du personnel que les soins habituels et que donc il est loin d’être la solution de facilité. Toutefois et il est important de le souligner, moins les soignants sont formés à l’approche de ces patients, plus ils ont tendance à recourir aux mesures d’isolement et de contention. C’est le cas dans les urgences des hôpitaux généraux où le personnel n’est pas formé à l’accueil des personnes souffrant de troublespsychiques. De plus, souvent, le suivi nécessaire à ces mesures ne peut être assuré par manque de personnel psychiatrique. Comment faire en sorte que la relation thérapeutique ne soit pas mise en péril et que les bases de confiance et de respect sur lesquelles elle est fondée puissent être garanties ? La contention chimique « comment voulez-vous écrire dans un dossier : « je prescris x mg de neuroleptiques pour réduire le stress et x mg pour avoir la paix… » 1 Contention et mise en isolement ndre les mesures ection de son en- - propos d’un psychiatre « certains agents en centre pénitentiaire ne se sentiraient plus en sécurité si on diminuait les médicaments… » - propos d’un infirmier Le nombre de contentions physiques a diminué au profit de l’utilisation des médicaments. Au delà du but thérapeutique, ils sont utilisés comme camisole chimique. Par exemple, on constate un pic dans la distribution des neuroleptiques le week-end quand il y a moins de personnel… 19 1 Atelier Est-il préférable de surmédicaliser avec les risques que cela peut avoir sur le patient ou faut-il isoler et mettre en contetion ? Ce type de pratiques (camisole chimique) ne devrait-il pas être envisagé par la loi ? Contention et mise en isolement Le déficit d’encadrement et de structures « …Au niveau de l’é on se fixe des objectif Chez nous, le travail - propos d’une infirmiè Cet aspect a été soulevé comme facteur qui influence le nombre de recours aux mesures de contention et d’isolement. En effet, faute de moyens suffisants, le personnel trop peu nombreux ne peut s’occuper correctement de tous les patients. On constate également un manque d’effectifs au niveau des psychiatres. Face à des situa l’intervenant et p soulignée avec fo collaborations ent Quelles solutions trouver pour pallier ces lacunes ? Comment faire pour qu’elles n’entravent pas la qualité des soins et la vigilance des intervenants quant au respect de la dignité des patients ? Débriefing da Pistes proposées « la contention et l’isolement interpellent beaucoup ceux qui arrivent en psychiatrie. Ce sont des situations qui nous semblent insupportables. Il faut être vigilant à ne pas imposer sa norme, son savoir. Cela demande un savoir de base, un travail d’équipe et une remise en question. Au nom d’une surcharge de travail, d’une routine, on oublie parfois de s’arrêter, d’interroger les pratiques » - propos d’une infirmière. Prise en compte de la personne – travail de la relation « soignant-soigné » «J’ai essayé d’introduire dans mon service une feuille sur le sentiment que peut avoir le patient de la manière dont il a été traité et l’écoute qu’il a reçue du personnel. Cela a été un tollé et pourtant tout le monde s’accorde à souligner l’importance de la relation patientssoignants… Pourquoi le patient est-il si absent dans le traitement de sa maladie ? Si on veut donner de la dignité aux gens, donnons-leur la possibilité de s’exprimer. » - propos d’un psychologue La parole demeure l’outil principal du psy pour communiquer avec le patient dans les cas de mesures sous contrainte. Or, on constate que le dialogue fait souvent défaut. Ne pas communiquer correspond parfois à une manière de se protéger pour le professionnel. Néanmoins, il devrait être à même de le faire (même si la communication est difficile parce que la personne est agitée, se sent violentée car privée de liberté). L’important est d’expliquer au patient même si on pense qu’il n’est pas apte à comprendre, de l’associer beaucoup plus dans la démarche thérapeutique. 20 Travail en équ Même si les mesu d’effectuer un déb passé, pourquoi o etc. Inspection et La loi balise un dérapages. Parm > L’obligation pou observation, lor dans une cham l’indication méd service qui y an personnel infirm > La possibilité p et ce, de maniè institutions)et de l’exécution de le > La possibilité de > L’inspection et le Présence et c « Je crois que l’absenc dure plus longtemps - propos d’un psychiat Toute présence e é par la loi ? Travail en équipe – approche pluridisciplinaire « …Au niveau de l’équipe, on travaille toutes les semaines ensemble, on se fixe des objectifs par rapport aux projets des patients. Chez nous, le travail pluridisciplinaire est important. » - propos d’une infirmière ours aux mesures ersonnel trop peu tate également un Face à des situations difficiles, le travail en équipe est un soutien utile à la fois pour l’intervenant et pour le patient lui-même. La richesse du travail pluridisciplinaire est soulignée avec force et chacun s’accorde à dire qu’il faut encore et toujours favoriser les collaborations entre médecins et infirmiers. ire pour qu’elles quant au respect Débriefing dans les situations d’urgence rtables. u personnel. a relation patients» tient dans les cas nt défaut. Ne pas le professionnel. cation est difficile é). L’important est ndre, de l’associer Même si les mesures ont été prises dans la contrainte du fait de l’urgence, il est important d’effectuer un débriefing avec les patients. Leur expliquer dans l’après coup ce qui s’est passé, pourquoi on a dû agir comme cela, quelles mesures ont été prises, leur durée, etc. Inspection et contrôle La loi balise un certain nombre de choses qui sont censées permettre d’éviter les dérapages. Parmi celles-ci sont relevés : > L’obligation pour le médecin chef de consigner dans un registre, dans le cadre de la mise en observation, lorsqu’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection est installée dans une chambre d’isolement et d’observation, en mentionnant la durée, la nature et l’indication médicale. Le registre est paraphé chaque jour par le médecin traitant de service qui y annote ses observations. Si des mesures sont prises dans ce sens, le personnel infirmier doit en assurer un contrôle intensif et régulier. > La possibilité pour le Procureur du Roi et le Juge de Paix de rendre visite au patient et ce, de manière impromptue (cela reste semble-t-il assez théorique pour certaines institutions)et de se faire produire les registres tenus et tous documents nécessaires à l’exécution de leur mission. > La possibilité de porter plainte et de rencontrer un médiateur. > L’inspection et le contrôle de la Région wallonne dans le cadre des mesures d’agrément. 1 Contention et mise en isolement r sur le patient ou Présence et collaboration des tiers (famille, stagiaires,…) « Je crois que l’absence de famille amène à ce que l’isolement dure plus longtemps… » - propos d’un psychiatre Toute présence extérieure au sein d’une institution qu’elle soit celle d’un stagiaire, d’un 21 membre de la famille,… aide à maintenir la vigilance de l’équipe soignante. Cette ouverture des structures représente en quelque sorte un garant du respect des droits du patient et incite à la remise en question permnente dans le travail. Atelier Soutien des soignants – soutien psy, supervisions, encadrement Contention et mise en isolement 1 - propos d’une infirmière «C’est important de soutenir le soignant. Au fur et à mesure, comme les gens n’en parlent pas, on ne questionne plus les attitudes, la qualité. Pour avoir des soins de qualité, il faut des soignants de qualité… » Encourager et veiller à une bonne santé mentale des intervenants semble être un facteur primordial. Ce soutien des intervenants devrait participer à l’amélioration de leur vigilance à l’égard des patients et du respect de leurs droits. Pour cela, il faudrait leur permettre de prendre de la distance en étant mieux encadré ou supervisé. Le débriefing du personnel est également à encourager dans les situations difficiles. Il est indispensable de prendre soin de l’outil de travail que représente leur propre personne. Formation du personnel - concernant des aspects techniques : quels sont les gestes à adopter pour faire face à une personne violente en évitant les coups de part et d’autres ? - concernant les aspects relationnels et communicationnels, notamment pour le personnel des urgences. Administrer un traitem à un patient contre sa volonté constitue à chaque fois un problèm éthique, avec notamm le risque de faire de la relation thérapeutique relation unilatérale. Dans la pratique, les intervenants sont souv écartelés entre le devo de soigner et l’exigenc de consentement. Avec la participation Dr Jean-Michel Devoit Médecin-Directeur au C.H.P. Petit Bourgogne à Liège et de M. Paul Jamar, Juriste à l’Unio Nat. des Mutualités Socialistes) En présence : du Dr Philippe Hennaux, Médecin-Directeur de la Communauté Théra peutique « La Pièce » Bruxelles, membre de Commission Psychiatr de la Ligue des Droits l’Homme Animation : Micky Fierens, Directrice LUS Administrateur IWSM Rapporteur : Delphine Doucet, Coordinatrice IWSM 22 ble être un facteur n de leur vigilance leur permettre de efing du personnel représente leur r pour faire face à pour le personnel Administrer un traitement à un patient contre sa volonté constitue à chaque fois un problème éthique, avec notamment le risque de faire de la relation thérapeutique une relation unilatérale. Dans la pratique, les intervenants sont souvent écartelés entre le devoir de soigner et l’exigence de consentement. Avec la participation : du Dr Jean-Michel Devoitille, Médecin-Directeur au C.H.P. Petit Bourgogne à Liège et de M. Paul Jamar, Juriste à l’Union Nat. des Mutualités Socialistes) En présence : du Dr Philippe Hennaux, Médecin-Directeur de la Communauté Thérapeutique « La Pièce » à Bruxelles, membre de la Commission Psychiatrie de la Ligue des Droits de l’Homme Animation : Micky Fierens, Directrice LUSS, Administrateur IWSM Rapporteur : Delphine Doucet, Coordinatrice IWSM Contrainte au traitement « J’ai été hospitalisée de force. Un avocat a réussi à me faire sortir de l’hôpital. Il n’y a pas eu de mise en observation. J’ai ensuite déliré dans la rue. J’ai débarqué dans un service et ai été mise en isolement. On m’a mise sous Aldol. Ca s’est très mal passé : je ne voulais pas participer à la thérapie. J’étais comme un zombie. Quand je suis sortie, j’ai arrêté les médicaments. J’ai appris à mentir aussi car j’étais censée avoir des contacts réguliers avec des « psys » et prendre mes médicaments. » « En tant qu’association de patients, je voudrais insister sur le fait que cette loi du droit du patient doit être appliquée, doit être testée car elle porte en elle des germes de réflexion, entre autres toute la réflexion sur le consentement. C’est quelque chose qui a déjà été théorisé mais le fait que ce soit maintenant un droit va généraliser cette réflexion, la déplacer. De la même façon, l’accès au dossier va provoquer des réflexions sur les catégories diagnostiques. Il ne s’agira plus de dire n’importe quoi, il faudra expliquer. C’est important. Le diagnostic mis dans le dossier du patient influence beaucoup la façon dont il va être orienté dans les autres services. Cette loi sur les droits du patient va vraiment approfondir la recherche de vérité et la recherche du meilleur traitement mais il faut jouer le jeu, la tester » 2 Contrainte au traitement soignante. Cette pect des droits du - propos d’usagers. D’un avis unanime, la loi de 2002 relative aux droits du patient2 est une bonne chose. Elle pose des balises qui permettent de cadrer certaines pratiques comme celle de l’aide contrainte. Néanmoins, cette loi est récente et pose donc un certain nombre de problèmes dans la pratique. D’où la nécessité de la mettre à l’épreuve du terrain et de relever rapidement ce qui ne va pas, là où cela coince afin de voir comment l’améliorer. C’est à cette tâche que se sont attelés les participants de l’atelier. 2 Voir texte de loi en annexe. 23 L’aide contrainte 2 Atelier D’un point de vue légal : L’hospitalisation sous contrainte peut être requise pour un patient atteint d’un trouble mental pour qui aucun autre traitement approprié n’est possible et ce, pour deux raisons : soit parce que l’individu concerné « met gravement en péril sa santé et sa sécurité », soit parce qu’il « constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui »3 Quelques commentaires issus de l’atelier : Contrainte au traitement > La contrainte s’applique dans certains cas, quand la personne est en dehors de toute réalité et qu’elle se trouve en grande souffrance. > C’est un traitement qui vise à protéger la personne et/ou son entourage mais qui en soi ne semble apporter que peu de résultats au traitement. Le patient n’en tire pas de bénéfice. > Les contraintes les plus mal tolérées semblent être la contention et la médication, ces mesures entraînent souvent des signes de stress post-traumatique et des conséquences psychiques parfois graves. « Je trouve nécessaire que la loi sur les droits du patient vienne toucher des endroits où la psychiatrie dysfonctionne, notamment pour l’urgence. Je trouve qu’on n’ oblige pas les institutions à prendre en charge : il y a des gens qui ne savent pas qu’ils peuvent être soigněs et sont remballěs. Souvent les patients sont passěs d’un endroit à l’autre. Ils gardent alors une mauvaise impression et il faut parfois des années pour leur redonner confiance vis-à-vis des soignants. Cette loi est importante aussi parce qu’elle nous oblige à avoir un peu plus d’inventivité. » - propos d’une assistante sociale Difficultés rencontrées Le manque de formation/ manque de prise de distance Le personnel d’accueil des urgences n’est pas suffisamment formé aux particularités du travail en santé mentale. La négociation est généralement plus difficilequand les soignants n’ont pas l’expérience de ce genre de situation. La particularité de la relation soignant-soigné La relation qui s’établit dans le cadre de la mesure d’aide contrainte n’est pas une relation thérapeutique « normale » : Jeu de pouvoir, risque de relation unilatérale, application de la contrainte sans que le soignant ne s’en aperçoive… Il y a, de l’avis de tous, un manque de communication et de dialogue, préalable essentiel 24 3 Voir loi du 26 Juin 1990 relative à la protection des malades mentaux en annexe. au travail en santé Les patients ne so l’habitude d’avoir manière correcte présente pas les a Le dilemme en de refuser des « Ne pas obliger le p Mais, par contre, je n d’un patient suicida et nous attaquer si la On est tenu pour res - propos d’un interven L’urgence et l situation parti > Les situations d Beaucoup évoq moment où bie généralement d là aussi que le d > Les infrastructu > Le personnel d’ > Souvent la con solutions insatis La connaissan Situation délicate est souvent dému Et lorsqu’il a déjà évolue et qu’il a f trop vite reste la m nue en face de so La souffrance Si bien évidemme retrouve pas non aussi de la souffra Le manque de n dehors de toute rage mais qui en nt n’en tire pas de a médication, ces t des conséquen- ivité. » x particularités du and les soignants st pas une relation ale, application de réalable essentiel Le dilemme entre le devoir de soigner et le droit du patient de refuser des soins. « Ne pas obliger le patient ?Je suis d’accord dans le cas de cancéreux. Mais, par contre, je ne suis pas d’accord dans le cas, par exemple, d’un patient suicidaire car combien de familles ne vont pas réagir et nous attaquer si la situation tourne mal pour le patient. On est tenu pour responsable ! » - propos d’un intervenant L’urgence et l’accueil de l’urgence : situation particulièrement difficile > Les situations du vendredi soir : Beaucoup évoquent des situations d’urgence qui surviennent à la veille du week-end, moment où bien souvent l’équipe soignante est en nombre réduit. La réaction est généralement de répondre à l’urgence par l’urgence. C’est souvent dans ces moments là aussi que le dialogue fait le plus défaut. > Les infrastructures sont souvent peu adaptées et les locaux en mauvais état. > Le personnel d’accueil est peu formé à la spécificité des problèmes de santé mentale > Souvent la contrainte de devoir « aller vite » amène les soignants à recourir à des solutions insatisfaisantes pour la personne, parce que prises dans la précipitation. 2 Contrainte au traitement teint d’un trouble our deux raisons : et sa sécurité », autrui »3 au travail en santé mentale. Les patients ne sont pas considérés comme des partenaires du soin, ils n’ont pas encore l’habitude d’avoir leur mot à dire. Il y a pourtant un devoir des soignants à informer de manière correcte le patient sur les traitements appliqués or, bien souvent, on ne lui présente pas les alternatives possibles. La connaissance ou non des patients qui arrivent Situation délicate de mise sous contrainte de personnes non connues pour lesquelles on est souvent démuni, situation délicate des patients qui ont mauvaise réputation… Et lorsqu’il a déjà vu la personne, le professionnel a tendance à oublier que le patient évolue et qu’il a fait du chemin depuis la dernière rencontre. Ne pas juger ou cataloguer trop vite reste la meilleure attitude à adopter, que l’on ait une personne connue ou inconnue en face de soi. La souffrance des soignants Si bien évidemment la première personne en souffrance est le patient, le soignant ne se retrouve pas non plus en situation aisée. La contrainte est pénible à réaliser et occasionne aussi de la souffrance chez l’intervenant. Le manque de relais et les difficultés de réinsertion 25 Les hôpitaux ne pouvant pas garder le patient indéfiniment, doivent parfois le laisser partir sans avoir trouvé la structure appropriée qui pourra l’accueillir à sa sortie. D’une manière générale, il manque de structures d’accueil, notamment des habitations protégées. Les patients qui sortent, par exemple, de défense sociale ont énormément de difficultés à trouver une prise en charge et à se réinsérer, et ce, quels que soient les faits qui leur ont été reprochés. Ils gardent l’étiquette « défense sociale ». Atelier 2 Les critères de stabilisation Contrainte au traitement Quand décide-t-on qu’un patient est apte à sortir d’un institut de défense sociale ? La loi fait référence à un état mental stabilisé mais l’évolution de l’état mental ne dépend certainement pas que de la stabilisation chimique. La stabilisation du patient ne fonctionne pas s’il n’y a pas un travail psychosocial important avec le patient et sa famille. Les problèmes liés au dossier médical La loi ne semble pas claire concernant ce qu’il y a lieu de mettre ou pas dans le dossier du patient. Les professionnels sont démunis et se sentent menacés par des poursuites éventuelles. « Maintenant, avec la loi, on est tenu en tant que membre du personnel à mieux compléter le dossier du patient, à mettre nos observations, nos justifications en cas de plainte, de questions du patient. Mais quels sont les détails que l’on peut mettre ? Que ne doit-on pas mettre ? Que peut-on mettre à propos des tiers ? La question est délicate concernant la santé mentale car le côté affectif intervient beaucoup. » - propos d’une infirmière en chef La fonction de médiation dans les hôpitaux Cette dernière est critiquée par les intervenants qui lui reprochent son manque d’impartialité. Censée remplir un rôle de contrôle dans le cadre de l’application de la loi sur les droits du patient, elle est biaisée par le fait que le médiateur qui doit l’assumer fait partie du personnel de l’hôpital. Actuellement, sa neutralité n’est donc pas totalement garantie pour recueillir les plaintes et gérer les conflits. Le manque de temps Pour soulager la souffrance, pourquoi ne pas laisser le temps à la crise de retomber ? Le fait de devoir veiller à la sécurité des soignants et des autres patients, amène les intervenants à agir précipitamment alors qu’un délai d’attente suffirait parfois pour pouvoir éviter la contrainte. 26 Les lourdeurs « On passe souvent b dont on ne sait pas à On a donc moins de - propos d’un interven Pistes p Le travail d’éq Il permet de mene choix à poser dan sont des facteurs contrainte. La communic à favoriser ab « J’ai été sortie de la et qui m’ont ainsi so Les médecins et infir ils m’ont expliqué la pourquoi je devais pr Ils m’ont beaucoup a - Propos d’un usager Prise en comp Considérer davan d’être un véritabl usagers et associ « Un truc pour cons est de lui demander et lui proposer de qu c’est-à-dire poser des car on sait que penda - propos d’un usager Le travail avec Prendre en comp davantage dans l l’aide qu’elle peut des soignants. is le laisser partir Les lourdeurs administratives t des habitations « On passe souvent beaucoup de temps à remplir des papiers dont on n’a pas de feed back dont on ne sait pas à quoi ils servent. On a donc moins de temps à consacrer aux patients. » défense sociale ? l’état mental ne on du patient ne nt et sa famille. s dans le dossier ar des poursuites que d’impartialité. i sur les droits du artie du personnel pour recueillir les se de retomber ? ients, amène les rfois pour pouvoir - propos d’un intervenant Pistes proposées 2 Le travail d’équipe Il permet de mener une réflexion permanente dans le travail et de déterminer le meilleur choix à poser dans le suivi de chaque patient. La « solidité » de l’équipe et son expérience sont des facteurs prépondérants dans la bonne gestion des suivis de traitement sous contrainte. La communication – le dialogue entre soignants et patients à favoriser absolument ! « J’ai été sortie de la crise par une piqûre. Merci à ceux qui me l’on donnée et qui m’ont ainsi sortie de mon délire. Les médecins et infirmières ont beaucoup dialogué avec moi : ils m’ont expliqué la maladie ou en tous cas, ce qui s’était passé, pourquoi je devais prendre des médicaments. Ils m’ont beaucoup aidée. » - Propos d’un usager Prise en compte de la personne en tant qu’individu Contrainte au traitement nt de difficultés à ts qui leur ont été Considérer davantage le patient comme acteur de sa maladie et lui donner la possibilité d’être un véritable partenaire de ceux qui le soignent. Tel est le souhait de nombreux usagers et associations. « Un truc pour considérer un patient comme une personne est de lui demander s’il a mangé, s’il a dormi, s’il a pu se laver et lui proposer de quoi manger ou se laver… c’est-à-dire poser des questions en rapport avec les préoccupations humaines car on sait que pendant les crises, on ne mange pas, on ne dort pas, on ne boit pas. » - propos d’un usager Le travail avec la famille et l’importance du lien social Prendre en compte le savoir de la famille à l’égard du patient, lui expliquer et l’impliquer davantage dans le traitement de celui-ci. La famille a certainement un rôle à jouer dans l’aide qu’elle peut apporter au patient, elle devrait constituer un des partenaires privilégiés des soignants. 27 De plus, les liens entre santé mentale et « support social » ne sont plus à démontrer… 2 Atelier « Une étude de l’OMS en 2001 s’est penchée sur les différences entre les pays non économiquement développěs et les pays développěs en matière de santé mentale. Après un épisode psychotique, ils ont constaté 75% de taux de guérison dans les pays non développěs pour 34% dans les pays développěs. Les raisons, qui ne sont pas détaillées par l’OMS, sont très certainement liées aux modes de traitements différents : reposant sur les médicaments dans les pays développěs et reposant davantage sur l’entourage et la solidarité dans les sociétěs traditionnelles… » - propos d’un intervenant Contrainte au traitement La prévention de la crise Prévenir la crise est un aspect du travail qui semble rejoindre la plupart des avis. Pour ce faire, les idées des uns et des autres ne manquent pas : > le travail à domicile Il semble y avoir une réelle demande d’aide à domicile. Cela permettrait de désamorcer des situations qui risqueraient d’empirer et de mener d’office à une hospitalisation. Cela permettrait de mettre en place des solutions rapidement tout en conservant la personne dans son milieu de vie. > des « centres d’accueil 72h » Un participant fait état de l’existence dans d’autres pays de « centres d’accueil 72h » qui prennent en charge la première étape de l’urgence. Ils fournissent, en plus d’une aide thérapeutique, un soutien plus pratique. > préparer la crise Un autre participant partage la manière de travailler de son institution qui s’occupe de patients toxicomanes. A l’entrée de la personne, on lui explique la manière de fonctionner et de gérer les crises. Il est alors possible de négocier les conditions et de prendre avec la personne une décision qui sera appliquée dans l’éventualité d’une crise, au moment où la négociation ne sera plus possible. > comprendre la crise Afin d’être à même de détecter pour chacun d’entre eux les signes avant-coureurs et prévenir plus aisément les rechutes ou en tous cas les prendre à temps. Amélioration de l’encadrement et création de lits supplémentaires 4 Si l’on considère l’aide contrainte comme un soin, il faut admettre qu’elle nécessite un accompagnement particulier, plus soutenu. En effet, lors de mesures contraintes comme la contention, il n’est pas possible de laisser la personne seule, sans le soutien constant d’un professionnel sous peine de lui faire subir un stress post-traumatique important. Mais, il manque de personnel pour y arriver. Traitement associé : médicaments, oui mais avec suivi psychosocial Un débat est soulevé au sujet de l’utilisation des médicaments. Dans certains lieux, le libre 28 4 Depuis 1999, il semblerait qu’il y ait une volonté politique d’accroître le nombre de lits en habitations protégées, notamment dans le Hainaut. choix est laissé au repose sur un sui autres ressources « Pour certains méd - propos d’un psychiat Ce modèle médic telle pathologie sa « Quand on donne d on obtient alors des p Alors on dit qu’ils son - propos d’un psychiat « Il faut tenir comp Ils se plaignent telle Ils disent souvent qu Ils prennent leurs m Mon fils prend des m Il ne peut plus se pass Donc ce n’est pas par c’est parce qu’ils save - propos d’un parent d D’autres interven vécue par les us diminuer celle-ci. Par ailleurs, l’obli prémunir contre suicidaires. Formation du La nécessité de f des cours d’autod mentale. Questions sou > Qu’en est-il d’un > Dans le cas de pas agréé pour piqûre ? > Comment répon > Que font les co changent ? santé mentale. ys non développěs , « Pour certains médecins, quand le médicament est prescrit, leur part de travail est faite… » - propos d’un psychiatre Ce modèle médical, est aussi critiqué pour sa tendance à étiqueter les gens dans telle ou telle pathologie sans leur donner la possibilité de sortir du diagnostic posé. plupart des avis. ait de désamore hospitalisation. conservant la d’accueil 72h » , en plus d’une qui s’occupe de nière de fonctionns et de prendre ’une crise, au ant-coureurs et ps. émentaires choix est laissé au patient concernant le traitement médicamenteux et l’essentiel du travail repose sur un suivi psychosocial. L’idée du modèle médical absolu qui fait fi de toutes les autres ressources possibles est décrié. 4 elle nécessite un possible de laisser e de lui faire subir ur y arriver. psychosocial tains lieux, le libre n habitations proté- « Quand on donne des neuroleptiques avec l’idée qu’on ne va jamais les arrêter, on obtient alors des patients obéissants et sages… Alors on dit qu’ils sont soigněs. » - propos d’un psychiatre « Il faut tenir compte des effets secondaires que les patients subissent. Ils se plaignent tellement peu, ils parlent tellement peu de leur souffrance. Ils disent souvent qu’ils prennent des médicaments pour « faire plaisir ». Ils prennent leurs médicaments mais du coup leur pensée s’arrête. Mon fils prend des médicaments et subit des effets secondaires, il est dépendant. Il ne peut plus se passer de ses médicaments mais ceux-ci n’agissent plus ! Donc ce n’est pas par caprice que les patients refusent de prendre des médicaments, c’est parce qu’ils savent que ça va les détruire. » - propos d’un parent d’usager D’autres intervenants réagissent à ces critiques en mettant l’accent sur la souffrance vécue par les usagers et sur l’aide que peuvent apporter les neuroleptiques afin de diminuer celle-ci. Par ailleurs, l’obligation d’un traitement par médicaments permet selon certains de se prémunir contre le risque de recours judiciaires notamment dans le cas de patients suicidaires. 2 Contrainte au traitement à démontrer… Formation du personnel La nécessité de formation est unanime qu’elle concerne des aspects techniques comme des cours d’autodéfense ou des aspects relationnels ou théoriques en lien avec la santé mentale. Questions soulevées > Qu’en est-il d’une personne qui refuse tout traitement ? > Dans le cas de la contrainte dans l’urgence, que faire sachant que notre service n’est pas agréé pour la mise en observation ? Faut-il « sauter sur » le patient et lui faire une piqûre ? > Comment répondre à l’urgence tout en respectant un maximum les droits du patient ? > Que font les comités d’éthique ? Que peuvent-ils mettre en place pour que les choses changent ? 29 Mise en observation Atelier 3 La procédure d’hospitalisation sous contrainte répond-elle aux attentes ? Est-elle toujours utilisée à bon escient ? Le recours intensif à la procédure d’urgence, les demandes qui se révèlent rapidement non fondées ou la gestion d’une situation critique qui n’entre pas dans les conditions sont autant de points qui questionnent la procédure. Avec la participation : du Dr Guy Jonard, Médecin-Directeur de l’Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon à Namur et de Mme Patricia Wastrat, juriste et médiatrice en santé mentale En présence : du Dr Edith Stillemans, psychiatre au Centre Hospitalier Titeca à Bruxelles et du Dr Marc-André Domken, psychiatre au Centre Hospitalier Psychiatrique « Chêne aux Haies » à Mons Animation : Colette Nigot, Administratrice IWSM Rapporteur : Marie Marganne, Coordinatrice IWSM 30 Mise en observation Tania (prénom d’emprunt) est maman d’un enfant de quelques mois. En 4 mois, elle a connu 3 hospitalisations avec recours à la loi de mise en observation mais elle avait déjà été hospitalisée brièvement au préalable, sans contrainte, pour des problèmes liěs au post-partum. Le bébé est gardé par les parents du père de l’enfant dont elle est séparée. Elle dit avoir été me Une procédure est ou Son traitement comp ce qui fait diminuer Elle sort parfois de l’ Un mois plus tard, e postcure. Elle va viv et poursuit un traite Lors de la 1ère hospitalisation (qui durera 9 jours), le tableau clinique comporte : troubles maniaques, absence de soins au bébé, alcoolisme, disparition. Les 1ers jours, elle était opposée à la mesure et violente. Après une mise en isolement, puis sous neuroleptiques, la patiente est plus calme et les signes psychotiques sont devenus peu apparents. Le juge de paix ne confirme pas la mise en observation. Tania disparaît le jour du passage en thérapie ouverte. Sa mère et son ancien compagnon disent leur inquiétude. On les informe qu’ils peuvent faire une requête. Cette situation pose b - l’ obligation de soig - le respect de la libe Un mois après, la patiente est emmenée dans un hôpital par une société de transport en commun, sur autorisation - en urgence d’un substitut de garde. L’avis médical comporte : idées suicidaires, vagabondage, labilité. Elle ne se reconnaît pas malade. Les observations se confirment (sauf le projet de suicide). Elle s’oppose à son hospitalisation et dit avoir le projet d’aller dans son pays pour organiser une conférence entre le chef de son pays et le roi de Belgique. Elle refuse le traitement, le juge n’a pas reçu le dossier, donc la mesure est levée d’office. Entre-temps, le contact avec Tania s’est amélioré, et on ne demande donc pas de nouvelle mesure. (Elle est plus calme et passe en service ouvert). Il y a un certain danger pour elle-même (vagabondage). Elle va chez son ancien compagnon qui la ramène. Mais elle quitte finalement le service, elle n’est pas fiable. Un des autres ob La présence de l’ et le psychiatre. A pour « tout-puissa Elle revient une 3ème fois dans le service et est hospitalisée. Elle a d’abord été emmenée par la police à l’hôpital général puis à l’hôpital psychiatrique sous la décision du juge de Paix d’un autre canton. C’est elle qui a demandé pour revenir dans l’hôpital psychiatrique de sa région. - Témoignage d’un mé La loi de 19905 Statistiquement la les chiffres cités e Cette mesure sur des urgences. Ce personnes qui po Cette loi dont l’int dans le cadre de Entre autres, elle elle-même ou pou « Quelqu’un qui veu faut-il le mettre en o Une femme entre vo le personnel l’en emp est-ce normal ?» - propos d’un représen Cet atelier a perm loi et de mettre en mis en observatio 5 Voir texte de loi en a nt de quelques mois. ours à la loi de mise brièvement au au post-partum. t dont elle est le tableau e soins au bébé, ente. ques, es sont devenus tion. erte. uiétude. ôpital par une - en urgence idées suicidaires, icide). ojet d’aller le chef de son pays ssier, donc la mesure a s’est amélioré, et e est plus calme et ndage). . s fiable. spitalisée. n autre canton. al Un mois plus tard, elle demande une mesure de maintien pour sortie en postcure. Elle va vivre chez un homme qu’elle a rencontré dans une discothèque et poursuit un traitement en service ambulatoire. Cette situation pose bien le dilemme auquel sont confrontěs les soignants : - l’ obligation de soigner et faire soigner quelqu’un qui est un danger pour lui-même - le respect de la liberté selon la loi et la ligue des droits de l’homme. - Témoignage d’un médecin La loi de 19905 a été adoptée dans le souci d’éviter les collocations abusives. Statistiquement la mesure d’urgence, procédure accélérée est la plus souvent envisagée, les chiffres cités en atelier varient entre 75 et 95 %. Cette mesure survient généralement à la veille du week-end et relèvent de la police ou des urgences. Certains voient cela comme une manière de ne pas garder le week-end des personnes qui posent problème… Un des autres objectifs de cette loi est d’instaurer un dialogue entre justice et médecine. La présence de l’avocat est, par ailleurs, une manière de mettre du tiers entre le patient et le psychiatre. Auparavant ce dernier étant le seul interlocuteur, il passait régulièrement pour « tout-puissant »… 3 Mise en observation ation Elle dit avoir été menacée d’un viol collectif. Une procédure est ouverte et elle est mise en observation pendant 40 jours. Son traitement comprend neuroleptiques, Lithium, psychothérapie, traitement institutionnel, ce qui fait diminuer le délire et les troubles maniaques. Elle sort parfois de l’hôpital avec accord. Cette loi dont l’intérêt n’est plus à démontrer pose cependant de nombreuses questions dans le cadre de son application. Entre autres, elle soulève le débat du degré de dangerosité d’une personne pour elle-même ou pour autrui ainsi que celui de savoir jusqu’où va le devoir de protection ? « Quelqu’un qui veut se suicider sans avoir de problèmes psychiatriques, faut-il le mettre en observation ? Une femme entre volontairement en psychiatrie. Ensuite, elle veut en sortir, le personnel l’en empêche sous menace de mise en observation, est-ce normal ?» - propos d’un représentant politique Cet atelier a permis de pointer du doigt les dysfonctionnements dans l’application de la loi et de mettre en lumière des balises à adopter en vue d’améliorer le suivi des patients mis en observation. 5 Voir texte de loi en annexe. 31 Difficultés rencontrées 3 Atelier La collaboration justice – médecine Le dialogue ne s’établit pas d’emblée alors que dans certaines situations, il serait possible de trouver un consensus pour permettre de faire sortir la personne avant les quarante jours définis par la loi, si cette durée n’est pas nécessaire. Parfois la collaboration se passe mal, certains juges ont des réticences à vouloir collaborer avec les psychiatres et prennent les décisions sans demander leur avis. Mise en observation Les psychiatres soulignent des effets à « double tranchant » dans cette loi > D’une part, une diminution de leur responsabilité liée à la procédure de décision > D’autre part, une incapacité à contester, le cas échéant, la décision du juge puisque leur pouvoir se retrouve limité. Les différentes interprétations possibles de la loi La loi peut être comprise de différentes manières, et en fonction des interlocuteurs en présence, les interprétations peuvent être différentes. Comment évaluer objectivement l’état d’une personne ? L’évaluation du degré de dangerosité d’une situation n’est pas aisée. Et la prévision du moment où la limite acceptable risque d’être dépassée est aussi très délicate à réaliser, le risque majeur étant de réagir trop tard… Le recours quasi systématique à l’urgence L’application de la procédure ordinaire de mise en observation est très rare et difficile à obtenir. Les conditions sont quasiment impossibles à remplir. Le certificat du médecin n’est pas simple à obtenir par la famille d’autant que ce dernier a peur de perdre la confiance de son patient. Il faut donc souvent attendre un acte grave pour pouvoir intervenir. D’où le recours quasi systématique à la procédure d’urgence. La place des avocats Seulement 10 % des avocats viennent voir leur client. De plus, on constate une tendance à envoyer les stagiaires avocats dans ce genre de missions alors qu’il serait plus approprié que ces procédures soient suivies par des personnes d’expérience… ‘ Le coût des frais de défense La procédure en tant que telle ne coûte rien. Ce sont les frais de défense qui sont à charge du patient. La loi impose, en effet, l’assistance d’un avocat ; le plus souvent il est désigné 32 d’office mais le co Le manque de Cette lacune oblig d’être renvoyés ch La stigmatisa La mise en obser difficultés à se so Hôpital, tour d L’hôpital fonctionn l’extérieur. Il y a médecins conseil pas des informati les rechutes. Si le patient a la la famille de l’aid La famille doit se f démarches admin Dérive sécurit Comment faire po et ce qui enfreint La collaborati Elle est souvent d les patients se co comprennent pas La collaborati Elle ne va pas de il y a souvent de demandent inform La continuité Le manque de re personne refuse p qui refuse d’accue d’office mais le coût de son intervention est à charge du patient. Le manque de place dans certains hôpitaux cences à vouloir er leur avis. loi e décision juge puisque leur Cette lacune oblige parfois certains patients à passer trois jours en cellule de crise avant d’être renvoyés chez eux en attendant qu’une hospitalisation soit possible. La stigmatisation La mise en observation étiquette les patients qui y sont passés. Ils éprouvent de grosses difficultés à se sortir de l’engrenage. Hôpital, tour d’ivoire ? ? L’hôpital fonctionne en vase clos, il ne fait pas connaître les solutions qui existent à l’extérieur. Il y a peu voire pas de communication, de tremplin vers l’extérieur. Peu de médecins conseillent, orientent vers des associations comme Similes, ils ne disposent pas des informations utiles sur les soutiens qui existent et qui peuvent aider à prévenir les rechutes. Si le patient a la chance d’être informé sur un service ou une institution, il revient à la famille de l’aider dans les démarches car rien n’est prévu pour assurer le relais. La famille doit se faire tour à tour, assistant social, avocat, médecin, effectuer elle-même les démarches administratives. Et la prévision du délicate à réaliser, Dérive sécuritaire et protectrice interlocuteurs en s rare et difficile à ificat du médecin peur de perdre la ave pour pouvoir . on constate une ors qu’il serait plus ience… ‘ qui sont à charge vent il est désigné 3 Mise en observation s, il serait possible vant les quarante Comment faire pour ne pas dépasser la limite entre ce qui est protecteur pour la personne et ce qui enfreint sa liberté et sa dignité ? La collaboration du patient au traitement Elle est souvent difficile à obtenir dans le cadre d’une mise en observation. Bien souvent, les patients se contentent d’attendre la fin de celle-ci. De plus nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la mesure et se révoltent contre celle-ci. La collaboration avec les familles Elle ne va pas de soi. Certains médecins sont sensibilisés aux difficultés des proches mais il y a souvent des levées de bouclier vis-à-vis de personnes extérieures au patient qui demandent informations et conseils. La continuité du traitement Le manque de relais occasionne souvent des coupures dans le traitement. De plus la personne refuse parfois l’orientation qui lui est proposée ou alors c’est la structure choisie qui refuse d’accueillir la personne qui n’a pas de demande clairement formulée. 33 La peur de l’inactivité des patients 3 Atelier Cette angoisse semble propre aux professionnels. Pourquoi vouloir à tout prix « sur-occuper » le patient ? Pistes proposées L’essentiel des propositions de balises se résume en deux mots « bonne collaboration » et se décline à plusieurs niveaux : Mise en observation > Tout d’abord et avant tout : une bonne collaboration avec le patient. Il est primordial de le tenir informé de son état et de s’assurer qu’il comprenne ce qui lui arrive. > Une bonne collaboration entre médecin et juge : nécessité d’un dialogue et d’une recherche de consensus dans l’intérêt de la personne. Une concertation régulière peut permettre d’éviter des mesures de mises en observation. > Une bonne collaboration dans le réseau de soins permettant des relais efficaces mais aussi de prévenir des mises en observation qui pourraient être évitées. La collaboration entre le médecin de l’hôpital et le centre de post-cure est citée à titre d’exemple. > Une bonne collaboration avec l’entourage permet d’éviter des mesures d’urgence : tenir compte de l’avis de l’entourage sur l’état du patient, le considérer comme un partenaire utile. Une véritable alliance devrait être établie dans des contacts réguliers avec la famille. Tenir compte aussi de la souffrance des proches et voir s’il y a lieu de leur proposer une prise en charge. Comment favoriser un bonne communication entre le patient, son administrateur de bien et l’équipe de soins lor d’une hospitalisation ? La gestion des biens d patient est souvent un facteur clef qui, s’il n’e pas pris en compte, pe bloquer certaines situations et mettre en difficulté l’usager. Avec la participation du Dr Robert Sterck, Psychiatre-Chef de service à l’Hôpital de Jolimont (La Louvière) et de ses collaborateu et de Maître Patrick Nedergedaelt, membre la Commission Psychi de la Ligue des Droits l’Homme En présence : de François-Joseph Warle Juge de Paix à Seneff et de Michel Cordier, A soignant à Manage Animation : Martine Baudin, Directrice de l Fondation Julie Renso Rapporteur : Etienne Massart, Coordinateur IWSM 34 ne collaboration » est primordial de arrive. dialogue et d’une ion régulière peut ais efficaces mais s. La collaboration d’exemple. sures d’urgence : dérer comme un ts réguliers avec la l y a lieu de leur Avec la participation : du Dr Robert Sterck, Psychiatre-Chef de service à l’Hôpital de Jolimont (La Louvière) et de ses collaborateurs et de Maître Patrick Nedergedaelt, membre de la Commission Psychiatrie de la Ligue des Droits de l’Homme En présence : de François-Joseph Warlet, Juge de Paix à Seneffe et de Michel Cordier, Aide soignant à Manage Animation : Martine Baudin, Directrice de la Fondation Julie Renson Rapporteur : Etienne Massart, Coordinateur IWSM Administration des biens La législation donnant corps à l’administration de biens a été mise en place pour pallier de manière positive des situations quotidiennes de mauvaise ou de non-gestion du patrimoine d’un particulier. Dans la plupart des cas, il relève de l’initiative d’un tiers, de la famille, d’un proche ou d’un assistant social d’une institution, de saisir le Juge de Paix afin de recourir à un administrateur de biens. Si la législation laisse bien le choix au Juge de Paix de le désigner parmi tout un panel de personnes (parent, proche, juriste), dans les faits, on recourt le plus souvent à un avocat. Cela présente a priori certains avantages: professionnalisme, compétence, neutralité, distance affective... Pourtant, dans certaines circonstances, la famille, un proche ou un assistant social semblerait être plus approprié pour être désigné comme administrateur,du fait de la proximité, de la bonne connaissance de la situation de la personne à protéger, ainsi que de la relation de confiance pré-existante. Le jugement rendu, l’administrateur est amené à regrouper, dans un temps minimal, diverses informations administratives, financières, familiales, médicales, en vue constituer son dossier. D’autre part, l’administré se voit dépossédé de certains de ses droits, notamment la gestion de son patrimoine ou la capacité à s’engager contractuellement. Cette période de transition est très importante pour créer un climat de confiance et assurer une future relation positive entre les deux protagonistes. A ce titre, une première rencontre à l’initiative de l’administrateur peut s’avérer primordiale. 4 Mise en observation Administration des biens tout prix « sur-oc- Comment favoriser une bonne communication entre le patient, son administrateur de biens et l’équipe de soins lors d’une hospitalisation ? La gestion des biens d’un patient est souvent un facteur clef qui, s’il n’est pas pris en compte, peut bloquer certaines situations et mettre en difficulté l’usager. Au cours de son mandat, l’administrateur va être confronté à une série de problèmes qui nécessitent, d’une part des connaissances pratiques du droit et d’autre part une collaboration fructueuse des parties. 35 Il apparaît que cette collaboration est sujette à de multiples questionnements. Un groupe constitué de travailleurs sociaux d’un hôpital psychiatrique, d’un service de psychiatrie en hôpital général, d’une initiative d’habitations protégées et d’un service d’accompagnement psychiatrique à domicile s’est réuni pour inventorier quelques situations problématiques rencontrées dans les cas d’administration de biens. Le constat peut sembler acerbe mais il convient aussi de le relativiser. Fort heureusement, nombre d’administrations de biens fonctionnent et participent à l’acompagnement thérapeutique de la personne protégée. Atelier 4 Administration des biens L’atelier dresse également une liste des dysfonctionnements tout en proposant des pistes d’amélioration du système. La protection des biens La loi du 3 mai 20036 modifie la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental. Difficultés rencontrées Le manque de communication Tant les services sociaux des institutions que les personnes protégées se plaignent le plus fréquemment de problèmes ou de manques de communication avec l’administrateur. « Il est injoignable; il ne répond pas au courrier qu’on lui adresse; il ne rencontre jamais son administré, ... » Parfois ce sont des demandes d’argent de poche qui restent sans réponse, des formalités administratives qui traînent. De manière plus préoccupante, il peut s’agir d’un projet de réinsertion ou de transfert d’institution visant à améliorer la qualité de vie de la personne protégée qui est compromise du seul fait de cette mauvaise communication. Habituellement, les assistants sociaux jouent réciproquement le rôle de relais entre les deux acteurs principaux. Cette réalité amène à se poser la question de la triangulation de la communication entre Administré - Service social - Administrateur. Les outils de communication tels que téléphone, fax, courrier postal ou électronique sont indispensables mais restent insuffisants dans des problèmes complexes. Des moments de rencontres et de discussions sont nécessaires pour aboutir à des décisions visant au bien-être du patient. Faire l’économie de ces échanges entraîne la non-résolution des problèmes et conduit dans une impasse directement préjudiciable à l’administré. 6 Voir texte de loi en annexe. 36 Comment faire p nistré? Quels rôl co-participation qu « Les services sociau communication avec transfert d’institutio institutions extra-ho simple contact télép entre tous les acteurs déjà difficilement jo certainement. Ils ré ministrateur ne dev - propos d’une assista Le manque d’ Les administrés s trimoniale. Sauf dispenses fi de l’administrateu concernées notam nombre d’adminis lorsque celle-ci e facilement invoqu Ce problème pe administrés, déco dépassant leurs m De même, les ser la santé financière projet de sortie. Que faire pour am la gestion de son « Le mandat officiel qu’il doit remplir sa Il n’est pas tenu d’in Il peut se limiter à le projet qui lui a été - propos d’un juge « On fonde beaucou sont réellement ses p er. Fort heureuse’acompagnement posant des pistes n des biens des stion en raison de s protégées se mmunication avec lui adresse; il ne se, des formalités gir d’un projet de ie de la personne ation. de relais entre les a triangulation de électronique sont es. Des moments écisions visant au on-résolution des ministré. Comment faire pour faciliter la bonne communication entre administrateur et administré? Quels rôles chacun doit-il jouer ? Comment mettre en place un système de co-participation qui implique des moments de discussions ? « Les services sociaux sont quotidiennement confrontěs aux problèmes de communication avec les administrateurs de biens, particulièrement lors de transfert d’institutions, du passage d’une structure à une autre (hôpitaux psy, institutions extra-hospitalières, habitations protégées). Une telle question est complexe à rěsoudre par simple contact téléphonique ou courrier. Souvent une décision urgente est nécessaire. Une rencontre entre tous les acteurs serait le meilleur moyen de ne pas se tromper. Mais les administrateurs qui sont déjà difficilement joignables, sont rarement disponibles pour de telles réunions, par manque de temps certainement. Ils répondent aussi qu’il faut prévoir plus tôt, ce qui est impossible dans les faits. L’administrateur ne devrait-il pas s’impliquer beaucoup plus dans notre rěseau ? » - propos d’une assistante sociale Le manque d’informations de l’administré Les administrés se plaignent aussi d’un manque d’informations quant à leur situation patrimoniale. Sauf dispenses fixées et motivées par le juge de paix dans l’ordonnance de désignation de l’administrateur de biens ou ultérieurement, la loi prévoit l’information des personnes concernées notamment par la remise annuelle d’un rapport de gestion. Dans la réalité, nombre d’administrateurs ne remettent pas ce rapport à la personne protégée, même lorsque celle-ci en fait la demande expresse. Les “raisons médicales” sont un peu trop facilement invoquées. Ce problème peut parfois en entraîner d’autres. En effet, il n’est pas rare que les administrés, déconnectés de cet aspect financier, fondent des projets irréalisables, dépassant leurs moyens. De même, les services sociaux ne reçoivent pas souvent d’informations précises quant à la santé financière du patient. Ces inconnues posent problème quand il faut préparer un projet de sortie. 4 Administration des biens ments. Un groupe de psychiatrie en accompagnement s problématiques Que faire pour amener l’administrateur à informer correctement son protégé au sujet de la gestion de son patrimoine? « Le mandat officiel que reçoit l’administrateur précise qu’il doit remplir sa mission avec confidentialité. Il n’est pas tenu d’informer les services sociaux des ressources du patient. Il peut se limiter à sanctionner positivement ou négativement le projet qui lui a été soumis. » - propos d’un juge « On fonde beaucoup d’espoirs sur la “personne de confiance” que l’ancienne loi prévoyait déjà. Quels sont réellement ses pouvoirs? 37 C’est un plus si effectivement elle peut porter un regard critique sur la gestion des biens de l’administré. Pourquoi le recours à cette personne n’est pas systématique? Pourrait-on envisager d’en imposer une en même temps que l’on děsigne l’administrateur? » Atelier 4 - propos d’un usager Les situations conflictuelles Administration des biens « Notre association a déjà reçu beaucoup de plaintes au sujet de divergences avec l’administrateur. Il apparaît dans les témoignages que bien souvent les prioritěs de l’administrateur vont à l’encontre de celle de l’administré. L’administrateur privilégie la gestion d’un budget, et le patient, sa qualité de vie. Le patient se trouve dans l’impossibilité de passer un acte de mariage car il a perdu la capacité7 juridique de le faire. L’administrateur refuse catégoriquement de le faire.» - propos d’un usager Il peut arriver que les acteurs ne partagent pas les mêmes avis ou priorités: l’administrateur n’est pas d’accord sur le choix d’une institution; il privilégie le remboursement d’un créancier au détriment de besoins primaires de l’administré; il refuse d’entamer une procédure civile souhaitée par l’administré (divorce, mariage, ...). Trop souvent, l’aspect financier s’oppose à l’aspect thérapeutique, au bien être du patient. Dans ces situations conflictuelles, l’administré se retrouve face à un mur, impuissant. Il ressent du mépris de son administrateur, tout comme l’assistant social qui a vainement insisté pour faire valoir le droit du patient. Que faire quand on ne partage pas le même avis ? Quels sont les moyens de conciliation ? Quels recours a-t-on contre son administrateur ? La nouvelle loi autorise la personne de confiance à interpeller le Juge de Paix quand on estime que l’administrateur faillit à sa mission. Et il est possible de demander le changement d’administrateur. Dans la pratique, c’est une procédure relativement peu utilisée. En ce qui concerne la sortie d’une administration provisoire, il faut apporter en plus un certificat médical (bien que la loi ne le prévoie pas au départ). Pistes proposées Des garanties pour un meilleur contrôle Les problèmes de communication, les divergences sur des situations particulières ou le manque de transparence dans la gestion du patrimoine amènent parfois le patient à 38 7 A noter que cette affirmation courante est inexacte. Légalement, la personne placée sous administration provisoire de biens est dans la capacité de se marier et de conclure un contrat de mariage. s’inquiéter légitim contrôle de celle-c C’est le juge de la charge de tra plusieurs centain administration de « A Namur, le Juge d et il y a 2 ou 3 exper - propos d’un juge Un contrôle p Deux pistes sont principalement hu celle d’améliorer l Force est de cons contribuer à remp attentes placées e u la capacité7 vis ou priorités: ; il privilégie le dministré; il refuse age, ...). e, au bien être ce à un mur, sistant social qui a s de conciliation ? « A Namur, le Juge de Paix doit gérer plus de 500 dossiers et il y a 2 ou 3 experts-comptables pour examiner les comptes ! » 4 - propos d’un juge Un contrôle pertinent et efficace Deux pistes sont apportées. La première est celle de combler le manque de moyens, principalement humains du côté de la Justice de Paix et de ses mandataires. La seconde, celle d’améliorer la triangulation de la communication entre les acteurs. Force est de constater que la personne de confiance, prévue par le législateur, qui pourrait contribuer à remplir partiellement ces deux tâches, est dans la réalité loin de répondre aux attentes placées en elle… Administration des biens rateur? » s’inquiéter légitimement, à se poser des questions sur son administration. Qu’en est-il du contrôle de celle-ci? C’est le juge de paix qui est chargé de cette mission de contrôle. Dans la réalité, la charge de travail est trop volumineuse pour que celui-ci, souvent seul à vérifier plusieurs centaines de dossiers, puisse avoir un regard pertinent sur chaque administration de biens. rpeller le Juge ssion. Et il est atique, c’est une ne administration ue la loi ne le s particulières ou arfois le patient à s administration e. 39 Pédopsychiatrie et mineurs délinquants Atelier 5 L’ouverture de lits K spécialisés pour délinquants juvéniles introduit la prise en charge contrainte au niveau des mineurs. A quelles conditions ces prises en charge sont-elles soumises et comment ces structures peuvent-elles articuler soins et sécurité, dans le respect du droit des jeunes ? * Avec la participation : du Dr Laurent Servais, Médecin-Chef de service – « Karibou » Centre Hospitalier Titeca à Bruxelles et de M. Jean-François Servais, Juriste à « Droits des jeunes » En présence : de Mme Josiane Gennen, Magistrat à Liège Animation : Francis Turine, Président de l’IWSM Rapporteur : Virginie Olivier, Coordinatrice IWSM 40 Pédopsychiatrie et mineurs délinquants Les Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse (IPPJ) existent depuis de nombreuses années (décret du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la Jeunesse). Suite au constat que ces institutions accueillaient parfois des adolescents de 12 à 18 ans, ayant commis des actes de délinquance violents tout en présentant des troubles psychiatriques avérés (non induits par la prise de toxiques) et des troubles sévères du comportement nécessitant une approche thérapeutique et pédagogique particulière, la décision a été prise d’ouvrir cinq unités spécfiques (2 en Flandre, 1 à Bruxelles et 2 en Wallonie) pour les accueillir. En effet, ces équipes, dont le travail de fond a pour trait « l’éducatif », n’étaient pas du tout préparées à devoir faire face à des situations de violence extrême liée à des problèmes de santé mentale et celles-ci finissaient souvent à tort en prison. L’atelier s’est centré essentiellement sur la présentation de ce nouveau service et sur les difficultés rencontrées dans la prise en charge des mineurs délinquants psychiatriques. Quelques pistes ont aussi été amenées en vue d’améliorer l’encadrement de ces jeunes. Présentation du projet « Karibou » L’unité K de Titeca est la première et la seule de ces cinq services à être opérationnelle, elle s’est ouverte le 27 octobre 20038. Toutefois, à Titeca, il n’y a pas de jeunes de moins de 15 ans. Ils ont par ailleurs, un dossier au Tribunal de la Jeunesse. Dans un premier temps, le service a choisi de n’accepter que des garçons pour nepas complexifier les choses (car il est souvent question d’agressions sexuelles). 8 Deux autres unités devront voir le jour en Wallonie dès que la construction de nouveaux bâtiments sera réalisée. Il s’agit d’une unité au Centre Hospitalier Psychiatrique « les Marronniers » à Tournai et une unité au CHP « Petit Bourgogne » à Liège. « Un jeune homme avait fait plusieurs Suite à des problèmes il est suivi par un pé Son parcours éclate à Ses parents se sépare Il s’adonne ensuite à et totalement non m Il s’engage dans des a violent envers sa mè Se succèdent de nom pour aboutir finalem Dès le départ, le reto mais les moments d pour acheter des sub Une mesure de prote (temps qui ne peut ex Cela se passe mieux ne se rue pas sur la p dans des centres de j Un projet se met don - propos d’un médecin Ce service offre (violences, lenteu lui répétant que l premier temps, il a stabilité dans le p Le projet de soins dépendances aux Deux cadres léga décidée par le Ju de paix. L’unité K pratique (fermé et ouvert) La loi du 26 juin pourrait être trans depuis plusieurs a la note du Ministè lits d’urgence dan Juridiquement, l’U de la Jeunesse nées (décret du 4 Suite au constat es adolescents de délinquance viohiatriques avérés troubles sévères he thérapeutique été prise d’ouvrir Bruxelles et 2 en fond a pour trait ées à devoir faire liée à des problèent souvent à tort a présentation de rencontrées dans ts psychiatriques. n vue d’améliorer rojet la seule de ces le s’est ouverte il n’y a pas de par ailleurs, un un premier temps, es garçons pour souvent question ès que la construce unité au Centre et une unité au CHP - propos d’un médecin Ce service offre un lieu où le jeune peut s’arrêter et où, malgré les difficultés (violences, lenteur de l’amélioration, etc.), on est prêt à poursuivre le travail avec lui, tout en lui répétant que l’on n’est pas là pour qu’il reste, mais pour qu’il parte. Mais, dans un premier temps, il a la garantie qu’on ne lui ferme pas la porte, ce qui apporte un élément de stabilité dans le parcours. Le projet de soins se réalise sur deux axes : celui des troubles psychiatriques et celui des dépendances aux psychotropes. Deux cadres légaux interviennent dans ce type d’hospitalisation : l’hospitalisation ouverte décidée par le Juge de la Jeunesse et l’hospitalisation fermée, mesure prise par le Juge de paix. L’unité K pratique donc les deux types de prise en charge simultanément. Les deux statuts (fermé et ouvert) sont réunis sous le même toit. La loi du 26 juin 1990 est appliquée aussi pour les mineurs, mais cette compétence pourrait être transférée au juge de la jeunesse car l’enfant le connaît bien (vu qu’il le côtoie depuis plusieurs années), afin d’éviter qu’il n’atterrisse en défense sociale. Il semble que la note du Ministère de la Justice sur les lits K va dans ce sens. Il n’existe pas encore de lits d’urgence dans les services K. Il serait intéressant d’en prévoir. 5 Pédopsychiatrie et mineurs délinquants e et uants « Un jeune homme souffrant de troubles de l’attachement et de dépression avait fait plusieurs tentatives de suicide. Suite à des problèmes de comportement disciplinaire à l’école, il est suivi par un pédopsychiatre en Service de Santé Mentale. Son parcours éclate à l’adolescence avec l’effondrement de ses rěsultats scolaires. Ses parents se séparent et la garde alternée est décidée. Il s’adonne ensuite à la drogue de manière importante et totalement non maîtrisée, ce qui le met très souvent en danger. Il s’engage dans des activitěs délinquantes et manifeste un comportement violent envers sa mère, tout en étant dans un état psychiatrique préoccupant. Se succèdent de nombreux placements en IPPJ, service d’orientation, IMP, hôpital psychiatrique pour aboutir finalement à Titeca. Dès le départ, le retour en famille est envisagé, mais les moments de liberté octroyěs se rěsument à des fugues avec agressions pour acheter des substances toxiques. Une mesure de protection a été demandée afin de le mettre 36 heures en isolement (temps qui ne peut excéder 24 heures sans ordonnance). Cela se passe mieux actuellement. Il passe un peu de temps chez son père, ne se rue pas sur la première substance et a entamé des démarches de candidature dans des centres de jour. Un projet se met donc en place. » Juridiquement, l’Unité travaille avec le Juge de la Jeunesse qui demande l’admission. On 41 voit s’il y a correspondance des critères (dossier 36.4 de la loi de 1965, âge, etc.). Les candidatures sont examinées, le jeune est vu plusieurs fois ; un certificat médical doit être délivré par un médecin tiers et il y a 15 jours de délai d’appel ; enfin il y a une réunion de synthèse qui aboutit à la décision. Les professionnels de l’Unité proposent que le Juge de la Jeunesse revoit la situation tous les 3 mois. Atelier 5 Comment l’institution gère-t-elle la consommation de substances ? Pédopsychiatrie et mineurs délinquants « La règle de base est qu’il n’y a pas de consommation possible au sein du service, qu’il s’agisse de drogues douces ou d’autres produits. Toutefois la règle s’assouplit lors de certaines occasions (réunions de discussion) où il est permis de fumer un joint. Il ne faut pas négliger l’aspect apaisant que le hachisch peut procurer à ces jeunes tout en gardant à l’esprit que la consommation accentue ce type de problématiques psychiatriques. » Comment se passent les mesures d’isolement ? « Il existe effectivement des salles d’isolement quand le jeune devient insupportable et dangereux, mais l’isolement est paradoxalement synonyme de prise en charge intensive. En effet, le jeune est vu par tous les intervenants qui le connaissent et le nursing passe au minimum toutes les demi-heures. L’isolement n’est donc pas un écartement, bien au contraire. » Difficultés rencontrées Au niveau du Juge de la jeunesse Il est parfois confronté à la difficulté d’obtenir un document médical préalable à cause de l’urgence. De plus, il ne connaît pas toujours les ressources existantes et il faut souligner l’absence de structure d’accueil d’urgence pour les adolescents. Dans les hôpitaux, cependant, il est parfois possible de passer au-delà des critères ou des étapes d’admission en cas d’urgence et d’avis motivé (du médecin de l’IPPJ par exemple). Au niveau du financement Le financement n’est pas assez souple. Ouvrir des structures adaptées coûte moins cher qu’une hospitalisation parce que l’état des enfants dont il est question ne nécessite pas toute l’infrastructure hospitalière, or les normes sont identiques. Les pouvoirs publics indiquent qu’en Région wallonne, il y a suffisamment de lits par rapport à la programmation mais près de la moitié se situe en neurologie (centre W. Lennox), ce qui fausse cette programmation. Les services K sont différents les uns des autres, mais peu de services permettent de prendre un jeune en urgence. Les pouvoirs publics précisent que les services agréés K ont refusé de poser leur candidature 42 pour accueillir de sont positionnés c de débats ? Faut-il éduque face à un délin Service éducatif e souvent liés or il n S’agit-il de problè sont complèteme aussi. En psychia et en IPPJ, on ne Donc on essaie t également un pro soit une formation La gestion de La violence à laq re punitive et par symptôme, la viol Là se situe la diffi L’information Le jeune doit être lui en parler mais est une difficulté différents selon le Pistes p Un changeme Il doit se faire visla prise en charge « Il est important de la création de lits K On dit toujours qu’il doit se créer autour d et les remplacer par pour accueillir des lits pour délinquants psychiatriques. Leurs pouvoirs organisateurs se sont positionnés contre. Mais n’y a-t-il pas eu un manque de discussions, d’informations, de débats ? oit la situation tous Faut-il éduquer ou soigner ou encore recourir aux deux, face à un délinquant ? Service éducatif et/ou thérapeutique ? La limite est parfois fine et les deux aspects sont souvent liés or il n’y a pas d’interaction possible. sant que le hachisch e en charge nursing passe au S’agit-il de problèmes relevant de la psychiatrie ? S’agit-il de délinquance ? Les repères sont complètement brouillés pour bon nombre de professionnels et donc pour le jeune aussi. En psychiatrie, on ne veut plus d’un jeune car il est considéré comme délinquant et en IPPJ, on ne veut plus d’un jeune car il est considéré comme patient psychiatrique. Donc on essaie tout, ce qui finit par un dessaisissement du jeune, puis la prison ! Il y a également un problème de qualification, de formation : soit on a une formation éducative, soit une formation psychiatrique, or on devrait avoir les deux. La gestion de la violence La violence à laquelle sont confrontés les professionnels est parfois traitée de manière punitive et parfois de manière thérapeutique. Il faut pourtant pouvoir travailler sur le symptôme, la violence ; or beaucoup ne savent pas comment le travailler. Là se situe la difficile question de la sanction versus la punition… L’information du jeune préalable à cause tes et il faut souliDans les hôpitaux, ou des étapes r exemple). coûte moins cher ne nécessite pas mment de lits par eurologie (centre différents les uns en urgence. Les r leur candidature Le jeune doit être informé de la loi sur la protection du patient. Un médiateur doit venir lui en parler mais sa disponibilité n’est pas garantie. La notion de personne de confiance est une difficulté de cette loi. Les professionnels travaillent également avec des avocats différents selon les questions et cela pose des difficultés de communication. Pistes proposées Un changement de mentalité Il doit se faire vis-à-vis des familles, mais aussi entre professionnels. Il arrive souvent que la prise en charge soit demandée trop tardivement, lorsque les équipes sont épuisées. 5 Pédopsychiatrie et mineurs délinquants 5, âge, etc.). Les t médical doit être a une réunion de « Il est important de compléter le rěseau là où des lacunes apparaissent : la création de lits K pour jeunes délinquants psychiatriques va dans ce sens. On dit toujours qu’il faut utiliser les services existants, mais ils ne sont parfois pas adéquats. Le rěseau doit se créer autour des patients. Cela ne signifie bien sûr pas de fermer tous les lits K « simples » et les remplacer par des lits K spécialisěs ! » 43 Une réflexion globale 5 Atelier Celle-ci doit être privilégiée par rapport à une réflexion relative à des situations de crise, d’urgence. La rigueur dans le processus d’admission est très importante. La précocité de la prise en charge Pédopsychiatrie et mineurs délinquants Elle est importante en terme de prévention ; le dépistage est essentiel, pas pour stigmatiser, mais pour prendre en charge, dès l’école maternelle. Par exemple : on constate que les enfants en IPPJ ont doublé deux ou trois fois en primaire : c’est un indice important ! Il existe un vide à combler au niveau du parcours du jeune. Ceux qui ont une famille ont plus de chance à la sortie, sinon les alternatives sont parfois difficiles à trouver : on parle alors d’autonomie encadrée. Il n’existe pas de choix en suffisance pour « l’après ». Il faut un temps minimum pour recréer un projet de vie avec une qualité de soins adapté, dans un cadre qui soit fonctionnel et qui permette des rencontres. Construire une relation thérapeutique Comment arriver à une relation thérapeutique de qualité et à un dialogue suffisant dans un cadre contraint ? Il faut donner du sens aux décisions qui sont prises : il est nécessaire d’expliciter aux jeunes le pourquoi de l’aide contrainte et maintenir l’écoute. C’est une donnée qu’il faut avoir à l’esprit en tant qu’intervenant, mais cela n’empêche pas de travailler : il ne s’agit pas vraiment d’aide contrainte, mais plutôt d’aide « contenante ». La clarté dans les règles Les règles se doivent d’être fixes au sein de l’institution et les éducateurs suffisamment formés. Parfois, les intervenants manipulent davantage les règles que les jeunes et ces derniers ressortent encore plus « caïds » car ils manquent de limites, de repères. « Par facilité ou par lassitude, on préfère parfois ignorer la sanction des éducateurs qui ont précédé dans l’horaire… » Plus encore que tout autre cadre sans doute l’internement question les droits du patient, ta pendant l’hospitalisatio qu’après. Quel accès à quelle information ? Et que devient-on aprè la réintégration des internés semble très fragile, les autres établissements étant peu enclins à prendre relais et les patients so facilement réintégrés e défense sociale. Avec la participation du : Dr Alexandre Dail Médecin-Directeur du Centre Hospitalier Psychiatrique « Les Marronniers » à Tourn et de Madame Suzann Boonen-Moreau, Prés dente de la Commissio de Défense sociale à Namur En présence de : M. Christophe Adam, Chercheur au Département de Criminologie de l’UCL Louvain-la-Neuve Animation : Christiane Bontemps, Directrice d l’IWSM Rapporteur : Virginie Bellefroid, Coordinatric IWSM 44 pas pour stigmati: on constate que indice important ! atives sont parfois de soins adapté, ue suffisant dans : il est nécessaire écoute. C’est une empêche pas de « contenante ». urs suffisamment les jeunes et ces e repères. qui ont précédé Avec la participation du : Dr Alexandre Dailliet, Médecin-Directeur du Centre Hospitalier Psychiatrique « Les Marronniers » à Tournai et de Madame Suzanne Boonen-Moreau, Présidente de la Commission de Défense sociale à Namur En présence de : M. Christophe Adam, Chercheur au Département de Criminologie de l’UCL à Louvain-la-Neuve Animation : Christiane Bontemps, Directrice de l’IWSM Rapporteur : Virginie Bellefroid, Coordinatrice IWSM Défense sociale Quel accès au dossier pour les patients de défense sociale ? Même si, dans les faits, les demandes sont rares, cela pose un certain nombre de questions. Quelle représentation pour le patient interné ? Les participants à cet atelier ont principalement pointé les points faibles et les difficultés rencontrées tant en amont et en aval que pendant la période de placement. Quelques pistes ont également été amenées dans le but d’améliorer un temps soit peu une situation qui semble plus que catastrophique…9 Le dossier du patient Dans le secteur de la défense sociale, plusieurs dossiers sont constitués : > un dossier d’écrou qui est la propriété du Ministère de la justice > un dossier médical, propriété de l’institution de défense sociale > les dossiers des différentes institutions et thérapeutes qui ont pris en charge le patient. 6 at. Défense sociale ituations de crise, e. Plus encore que tout autre cadre sans doute, l’internement questionne les droits du patient, tant pendant l’hospitalisation qu’après. Quel accès à quelle information ? Et que devient-on après : la réintégration des internés semble très fragile, les autres établissements étant peu enclins à prendre le relais et les patients sont facilement réintégrés en défense sociale. Un certain nombre de documents se retrouvent conjointement dans les dossiers d’écrou et médicaux. Il s’agit notamment des diagnostics mais aussi des avis de la commission de défense sociale. Hormis le dossier d’écrou, le patient (ou un tiers) a le droit de consulter son dossier médical s’il en formule la demande. Ce droit à l’information s’inscrit dans le cadre de la relation thérapeutique, ce qui veut dire dans un dialogue de confiance entre le thérapeute et le patient. Peuvent néanmoins être retirées du dossier, des notes personnelles ainsi que des indications concernant des tiers et ce, avant consultation par le patient (ou le tiers). L’accès au dossier peut toutefois être refusé, si le professionnel juge que cela sera nuisible pour le patient. Parfois, il peut consulter une tierce personne avant de prendre sa décision. 9 Pour des informations concernant le cadre légal dans lequel s’inscrit le placement en défense sociale, la loi de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants et des auteurs de certains délits sexuels du 1er juillet 1964 se trouve en annexe du document. 45 S’il y a refus, celui-ci doit être motivé par écrit. 6 Défense sociale Atelier « Une demande écrite d’accès au dossier a été formulée par un patient souffrant de schizophrénie. Ce patient děsigne une personne de confiance (un ami ) pour laquelle il demande l’accès au dossier. Le patient n’a plus de relation avec sa famille. Ce patient n’est pas lui-même demandeur de pouvoir consulter le dossier, mais le tiers děsire, lui, disposer d’une copie du dossier parce qu’il pense que le diagnostic de schizophrénie n’est pas avéré et que le traitement n’est pas adapté. Pourtant, le patient a déjà subi plusieurs rechutes suite à l’arrêt de son traitement. Sa prěsence dans une institution de défense sociale est due à un passage à l’acte dans le milieu familial. Le médecin Directeur de l’institution de défense sociale refusera l’accès au dossier à la personne de confiance dont les intentions semblent peu claires. Le patient recevra lui, toutes les informations sur son dossier. » - propos d’un médecin La représentation du patient Celui-ci peut être représenté par une personne de confiance ou un avocat. 1. La personne de confiance Elle est désignée par écrit par le patient. Celle-ci se substitue à lui pour consulter le dossier. Cette personne est censée agir dans l’intérêt du patient et ne peut exercer de pression sur ce dernier, ni agir en son nom et intérêt propre. De plus, la personne de confiance est tenue de respecter le secret des informations qu’elle recueille et dans le sens de la définition du secret professionnel repris à l’Art. 543 du Code Pénal. La personne de confiance dispose, tout comme le patient, d’un accès au dossier illimité dans le temps (possibilité de copie du dossier) mais la loi permet également de ne pas lui communiquer le dossier si cette personne exerce une pression sur le patient. 2. l’avocat Le patient peut faire valoir ses droits par la représentation d’un avocat, notamment lors des débats menés à la commission de défense sociale. Dans le cadre de la défense de son client, l’avocat a accès au dossier d’écrou et aux avis de la commission mais pas au dossier médical et ce pour une durée limitée dans le temps. L’avocat est souvent la personne qui informe le patient de ses droits, l’établissement de défense sociale n’assurant que rarement ce rôle. 46 Difficult « La Défense Sociale protection qui semb - propos d’un interven Pénurie de lits Le manque de pla quences que de dans des annexe ce se libère. Ces essentiellement d Quand l’état du pa est jugé suffisant Et ce, moyennan (contacts avec d’a Une fois que le grand pour lui de réintégrer en Défe Les magistrats hé le recours à un « gardant sa place d Mauvaise répu L’étiquette de « pa réputation qui ne f Manque de re Rares sont les pa défense sociale. L habitation protégé daptation fonction Le souci principa de les prendre en encadrement suf ex-patients d’étab refusent de les pre Par ailleurs, cer ou en IHP… Dès lors, quelle ré cat. pour consulter le e peut exercer de s, la personne de cueille et dans le Pénal. d’un accès au ais la loi permet erce une pression t, notamment lors de la défense de ssion mais pas au ’établissement de « La Défense Sociale veille surtout à la protection de la Société, protection qui semble primer sur le droit du patient d’être soigné. » - propos d’un intervenant Pénurie de lits Le manque de places en défense sociale est très problématique. Cela a comme conséquences que de nombreux patients se retrouvent pendant des mois, voire des années dans des annexes psychiatriques surpeuplées sans aucun soin en attendant qu’une place se libère. Ces annexes manquent, en effet, de personnel qualifié et formé : il s’agit essentiellement de personnel de surveillance… Quand l’état du patient de défense sociale s’améliore et que son réseau social à l’extérieur est jugé suffisant, il peut, s’il continue à être suivi, bénéficier d’une libération à l’essai. Et ce, moyennant l’interdiction de fréquenter un certain nombre d’endroits et d’activités (contacts avec d’autres patients de Défense Sociale, cafés,…) Une fois que le patient orienté en défense sociale est libéré à l’essai, le risque est grand pour lui de devoir repasser par le circuit des annexes psychiatriques avant d’être réintégrer en Défense Sociale s’il rechute. Les magistrats hésitent donc souvent à attribuer ces libérations à l’essai, leur préférant le recours à un « congé » (non prévu dans la loi) qui permet au patient de sortir tout en gardant sa place dans l’établissement en cas de rechute. 6 at. Défense sociale ers děsire, lui, Difficultés rencontrées Mauvaise réputation… L’étiquette de « patient de Défense Sociale » colle à la peau de ceux-ci et leur confère une réputation qui ne fait qu’accentuer leurs difficultés de réinsertion… Manque de relais Rares sont les patients qui retrouvent une vie pleinement autonome suite à un passage en défense sociale. Leur situation nécessite la plupart du temps d’être admis au sein d’une habitation protégée, d’une maison de soins psychiatriques ou encore d’un centre de réadaptation fonctionnelle. Le souci principal de l’ « après » est justement de trouver une institution qui acceptera de les prendre en charge. Cela représente un risque, demande des infrastructures et un encadrement suffisant… Il y a aussi le risque de constituer des ghettos avec des ex-patients d’établissements de défense sociale. Pour toutes ces raisons, beaucoup refusent de les prendre en charge comme c’est le cas dans les institutions de l’AWIPH. Par ailleurs, certains patients n’ont pas non plus les moyens de vivre en MSP ou en IHP… Dès lors, quelle réinsertion possible pour ces patients ? 47 Durée de la mesure 6 Atelier La décision de placement en défense sociale est prise sur base d’une expertise médicale qui reconnaît l’incapacité de la personne à être jugée en responsabilité pénale. La mesure d’internement ne précise pas de durée. Celle-ci dépend en effet de l’amélioration de la santé mentale du patient et de sa capacité de réadaptation sociale, entre autres. Par comparaison, la durée d’une peine de prison étant fixée par le code pénal, nombreux sont les patients qui préféreraient être condamnés… Cadre légal et moyens Défense sociale Les établissements de défense sociale se plaignent d’être laissés pour compte en matière de décision politique. Le dialogue entre les deux niveaux de pouvoir qui les chapeautent (fédéral et régional) semble rompu et aucune négociation du cadre et des moyens qui leur sont octroyés n’a pu avoir lieu. De l’avis de certains, la défense sociale n’est pas un sujet suffisamment « porteur » d’un point de vue politique… alors que les annexes psychiatriques sont surpeuplées de personnes qui ne devraient pas s’y trouver et qui ne reçoivent aucun soin ! De plus, la souffrance du personnel soignant et des agents pénitentiaires est pointée comme une autre des réalités dont semble se désintéresser l’état. Autre problème, le fonctionnement des commissions de défense sociale qui adoptent des décisions non précisées dans la loi : congé, interdiction diverses comme celle de ne pas fréquenter certains endroits et certaines personnes. Pistes proposées > Des projets pilotes de suivi à domicile ont été créés pour d’anciens patients de défense sociale. Même s’il semble que le dialogue ne soit pas toujours facile à instaurer entre le patient, la défense sociale et les nouveaux intervenants, il s’agit d’une piste pouvant pallier les difficultés de réinsertion. > Le cadre légal de la défense sociale et les moyens devraient être réévalués de manière urgente. Un projet de loi a déjà fait l’objet d’un travail parlementaire qui pourrait être réexaminé. > Un dialogue plus grand entre les établissements de défense sociale et les institutions « relais » ainsi que les hôpitaux psychiatriques pourrait être instauré de manière systématique. > Une plus grande transparence du travail qui se fait au sein des commissions de défense sociale pourrait être assurée vis-à-vis des intervenants et des patients. > Une meilleure information du patient et de sa famille devrait pouvoir être réalisée en privilégiant le dialogue avec ceux-ci et ce, à tous niveaux (traitement, droits,…). Tout est plus facile, si une relation de confiance peut s’installer. > Il est important que la personne de confiance puisse non pas représenter le patient mais bien l’aider à faire valoir ses droits. 48 xpertise médicale pénale. La mesure amélioration de la e autres. pénal, nombreux ompte en matière ui les chapeautent s moyens qui leur mment « porteur » nt surpeuplées de n! s est pointée com- qui adoptent des e celle de ne pas atients de défense à instaurer entre une piste pouvant valués de manière e qui pourrait être ale et les institutauré de manière ssions de défense . r être réalisée en ement, droits,…). ter le patient mais Table ronde Table ronde Quels repères pour nos pratiques Table ronde Table ronde Avec la participation de : Christophe Adam, Léon Cassiers, André-Marie Domken Edith Stillemans, Josia Gennen, Philippe Hennaux et François-Joseph Warle Présidence : Guy Jon Administrateur IWSM Animation : Karin Rondia, Journaliste Table ronde << Quels repères pour nos pratiques ? Quels repères pour nos pratiques ? Avec la participation de : Christophe Adam, Léon Cassiers, André-Marie Domken et Edith Stillemans, Josiane Gennen, Philippe Hennaux et François-Joseph Warlet Présidence : Guy Jonard, Administrateur IWSM Animation : Karin Rondia, Journaliste La table ronde de l’après-midi réunissait plusieurs « experts » autour du thème « Droits du patient en psychiatrie: quels repères pour nos pratiques ? ». Il leur avait été demandé de participer chacun et chacune à un atelier et de témoigner des débats menés dans le but d’apporter un éclairage aux échanges avec l’ensemble des participants du colloque. Une manière de faire le lien entre les deux moments-clés de la journée. Chaque « expert-témoin » a donc joué son rôle en mettant en avant dans la discussion les points centraux de ces échanges. Le texte qui suit reprend une synthèse des interventions des experts mêlée avec les interventions du public. Pour chaque atelier est reprise une liste non exhaustive des pistes formulées en séance. Elle reprend ou complète des pistes déjà énoncées lors des ateliers. Atelier 1 Contention et mise en isolement Expert-témoin : Léon Cassiers Les pratiques d’isolement et de contention sont une réalité en psychiatrie. Leur utilisation est difficilement estimable car elle varie très fort d’un endroit à l’autre. Les lois de mise en observation et de droits du patient censées baliser ces pratiques sont souvent sujettes à interprétation et donc sources de conflits, dilemmes réguliers. Il est, en effet, impossible de les appliquer à la lettre. De l’avis de tous, il s’agit toujours de situations difficiles à vivre et pour les patients et pour les soignants. Pour les patients, ces mesures sont 51 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale des expériences non seulement vécues comme très humiliantes mais surtout qui produisent des traumatismes importants. Les soignants, eux, vivent le recours à ces mesures comme des constats d’échec avec toute la culpabilité que cela peut engendrer. Pistes : Pistes : PREVENIR : évite DEBATTRE : pou l’ars DIALOGUER : so PREVENIR : accroître la vigilance pour éviter au maximum ces situations DIALOGUER : poursuivre et encourager le dialogue autour de la question MOBILISER : aug INFORMER : don lité FORMER : envisager pour les soignants des formations de gestion de la violence ACCOMPAGNER : envisager ces pratiques comme un soin qui nécessite un accompagnement très poussé des patients Atelier 3 DEBRIEFER : développer un travail thérapeutique d’intervention post-traumatique Mise en Atelier 2 La loi implique l fort différente : Contrainte au traitement Expert-témoin : Philippe Hennaux Il y a unanimité sur la nécessité de la contrainte comme ultime recours et sur le respect de la loi en la matière. Cependant, les principes éthiques qui guident son utilisation varient en fonction des convictions de chacun. Dans les situations de contrainte, non seulement il y a souffrance du patient mais aussi souffrance de celui qui est censé lui porter secours. De plus le soignant, lui-même, se retrouve parfois dans la contrainte… 52 > La mesure de m dans l’urgence. > Peu de lits son insuffisant. > Il n’y a pas touj c’est le médecin loi relative aux d Pistes : AMELIORER : co les Table ronde << Quels repères pour nos pratiques ? ui produisent des Pistes : avec toute la cul- PREVENIR : éviter au maximum les contraintes administratives DEBATTRE : poursuivre la discussion sur le sujet : quelle place la contrainte occupe-t-elle dans l’arsenal thérapeutique ? quelles sont ses modalités d’application ? DIALOGUER : soutenir la parole entre soignant et soigné MOBILISER : augmenter les moyens pour la clinique INFORMER : donner au patient la meilleure information possible, notamment concernant la possibilité de recours à un médiateur Atelier 3 Mise en observation Experts-témoins : André-Marie Domken et Edith Stillemans La loi implique le respect d’une série de principes mais dans les faits, la réalité est parfois fort différente : : Philippe Hennaux espect de la loi en es convictions de aussi souffrance ve parfois dans la > La mesure de mise en observation est régulièrement critiquée en Wallonie car souvent réalisée dans l’urgence. > Peu de lits sont disponibles pour les mises en observation et l’encadrement thérapeutique est insuffisant. > Il n’y a pas toujours possibilité de choisir son médecin (dans les hospitalisations sous contrainte, c’est le médecin du service qui prend en charge le patient) alors que le libre choix est prévu par la loi relative aux droits du patient. Pistes : AMELIORER : combler le manque de personnel et rendre effective la disponibilité des places dans les institutions 53 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale DIALOGUER : collaborer davantage avec le patient en l’informant un maximum et améliorer le dialogue entre professionnels Atelier 4 Administration des biens Expert-témoin : François-Joseph Warlet L’administration des biens du patient inclut maintenant un nombre d’acteurs plus important qu’il convient de prendre en considération. Patient, administrateur, médecins, soignants, juge de paix, personne de confiance, constituent un réseau qui a souvent des difficultés à bien communiquer et à s’articuler. Un certain nombr être pris en charg Un seul service (e insuffisant pour pa De plus, il s’agit s et la prise de déci Quand le jeune a peu nombreuses suffisamment form Les familles d’acc difficultés psychol Pistes : De plus, la loi prévoit que l’administrateur provisoire soit un réel partenaire mais cela reste compliqué à mettre en pratique.* PREVENIR : inter la dé Pistes : INVESTIR : augm de lits COMMUNIQUER : veiller à ce que tous les acteurs concernés communiquent et collaborent dans l’intérêt du patient RETRIBUER : so FORMER : souten ARTICULER : structurer les collaborations des différentes parties de ce « réseau » COLLABORER : considérer le patient comme un partenaire à part entière Atelier 6 Défense Atelier 5 Pédopsychiatrie et mineurs délinquants 54 L’accès au doss questions concrèt Table ronde << Quels repères pour nos pratiques ? améliorer le dialo- nçois-Joseph Warlet us important qu’il nts, juge de paix, ien communiquer a reste compliqué Expert-témoin : Josiane Gennen Un certain nombre de jeunes délinquants psychiatriques qui engorgeaient les IPPJ peut à présent être pris en charge par un service spécifique au sein de Titeca : Karibou. Un seul service (en juin 2004) alors que cinq avaient initialement été prévus, ce qui est totalement insuffisant pour pallier ce fameux engorgement… De plus, il s’agit souvent de demandes dans l’urgence, ce qui rend encore plus difficiles la procédure et la prise de décision. Quand le jeune a la chance de pouvoir être accueilli par Titeca, se pose la question de l’après car peu nombreuses sont les institutions qui acceptent de les accueillir faute de moyens et de personnel suffisamment formé. Les familles d’accueil sont également très démunies pour faire face à la violence et aux grosses difficultés psychologiques que connaissent ces jeunes. Pistes : PREVENIR : intervenir dès le plus jeune âge afin d’enrayer les escalades de placement et la dégradation des situations INVESTIR : augmenter les moyens financiers et concrétiser les décisions d’ouverture de lits supplémentaires collaborent dans FORMER : soutenir la formation des intervenants et des familles d’accueil RETRIBUER : soutenir davantage les frais des familles d’accueil Atelier 6 Défense sociale Expert-témoin : Christophe Adam L’accès au dossier, prévu par la loi relative aux droits du patient, pose de nombreuses questions concrètes et d’ordre éthique en défense sociale tout particulièrement, même si dans les 55 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale faits peu de demandes sont introduites. Il y a une sérieuse préoccupation du secteur quant à ce qui apparaît comme un manque d’investissement du politique dans le cadre de la défense sociale. Les différents niveaux de pouvoir concernés rendent encore plus complexes les possibilités de faire bouger les choses. Pistes : ORGANISER : reconsidérer la loi de défense sociale et donner un cadre adéquat au placement qui envisage l’amont, le placement et l’aval *** Il manque encore aujourd’hui d’interface entre les patients, les professionnels et les structures. Or il y a tout intérêt à collaborer, jeter des ponts, soutenir la place des médiateurs dans les hôpitaux. Un interface à encourager tant via l’ information que par la mise en place de relais et de moyens supplémentaires. La loi relative aux droits du patient vient remettre en cause la relation soignant-soigné. Elle met l’accent sur le dialogue et la communication et rétablit un certain équilibre, faisant du patient un partenaire de soin, acteur de sa propre santé. 56 mme un manque veaux de pouvoir es. au placement qui et les structures. dans les hôpitaux. ais et de moyens -soigné. Elle met ant du patient un Annexes Annexes Textes 1. Droits du p 2. Protection 3. Protection 4. Défense s Annexes Annexes Références ut Comité Consultat d’hospitalisation s Ethique et Psychi Brochure : « Vous l’homme – 2004 Annexes << Sommaire Textes de lois 1. Droits du patient (22 août 2002) 2. Protection de la personne – mise en observation (26 juin 1990) 3. Protection des biens (3 mai 2003) 4. Défense sociale (1er juillet 1964) Références utiles : (pour mémoire) Comité Consultatif de Bioéthique : Avis n°21 du 10 mars 2003 relatif au « Traitement forcé en cas d’hospitalisation sous contrainte ». Ethique et Psychiatrie – Région wallonne 1994 Brochure : « Vous êtes hospitalisé en psychiatrie : quels sont vos droits ? » - Ligue des droits de l’homme – 2004 59 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Droits du patient : 2° soins de santé : services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé d’un patient ou de l’accompagner en fin de vie; 3° praticien professionnel : le praticien visé à l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, 22 AOUT 2002 Loi relative aux droits du patient10 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. Définitions et champs d’application Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par : 1° patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non; 10 Documents de la Chambre des représentants : 50-1642/2001/2002 : N° 1 : Projet de loi - N° 2 à 11 : Amendements - N° 12 : Rapport. N° 13 : Texte adopté par la commission N° 14 : Amendement. Compte rendu intégral : 15 juillet 2002. Documents du Sénat : 2-1250-2001-2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : AmendementsN° 4 : Amendement - N° 6 : Décision de ne pas amender Annales du Sénat : 19 juillet 2002. telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales. Art. 3. § 1er. La présente loi s’applique aux rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à l’article 16, préciser les règles relatives à l’application de la loi aux rapports juridiques visés au § 1er, définis par Lui, afin de tenir compte du besoin de protection spécifique. Art. 4. Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi. Dans l’intérêt du patient, il agit le cas échéant en concertation pluridisciplinaire. 60 CHAPITRE III. Droits du patient Art. 5. Le patie praticien profess qualité répondant respect de sa dig nomie et sans qu ne soit faite. Art. 6. Le patien praticien profess modifier son choi ces deux cas en v Art. 7. § 1er. Le du praticien p informations qui lui être nécessa état de santé § 2. La patient se dérou Le patient p informations so A la demande mations peuven personne de c Cette demande cette personne ées ou ajoutées § 3. Les informa patient si celui-c la demande à cation de ces i festement un gr s dispensés par el en vue de de conserver, de état de santé d’un er en fin de vie; e praticien visé à 0 novembre 1967 essions des soins cien professionnel nventionnelle, du 29 avril 1999 n conventionnell’art médical, de a kinésithérapie, es professions oi s’applique aux privé et de droit s de santé dispennnel à un patient. élibéré en Conseil de la commission s règles relatives apports juridiques Lui, afin de tenir n spécifique. où le patient y le praticien ispositions de la des compétences en vertu de la loi. le cas échéant en Annexes << Droits du patient CHAPITRE III. Droits du patient Art. 5. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite. Art. 6. Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi. Art. 7. § 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable. § 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit. A la demande écrite du patient, les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu’il a désignée. Cette demande du patient et l’identité de cette personne de confiance sont consign ées ou ajoutées dans le dossier du patient. § 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du 61 patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3. La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient. § 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel. Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l’éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3. Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l’alinéa 1er, le praticien professionnel doit les communiquer. Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionel moyennant information préalable. Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu’il consent à l’intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l’accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale du patient. § 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention. § 3. Les informations visées au § 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§ 2 et 3 de l’article 7. § 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consentement n’entraîne pas l’extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l’article 5, à l’égard du praticien professionnel. Si, lorsqu’il était encore à même d’exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu’il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l’a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d’exercer ses droits lui-même. § 5. Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l’intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l’article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents. Art. 9. § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant. § 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles d’un praticien professionnel et les données concernant des tiers n’entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un 62 praticien professio les annotations pe Si le dossier motivation écrite 7, § 4, alinéa 2 le patient exerc du dossier par cien professionn praticien consulte personnelles visé § 3. Le patient coûtant, une co nant ou d’une ment aux règles copie, il est préci personnelle et con Le praticien donner cette c tions claires s subit des pre quer une copie § 4. Après le d partenaire coha et les parents j clus ont, par professionnel dé le droit de cons autant que leur motivée et spéci soit pas opposé professionnel dés annotations p § 2, alinéa 3. Art. 10. § 1er. Le e le patient ne l’a ù il est lui-même droits lui-même. d’urgence, il y a e ou non d’une able par le pavisé au chapitre ssaire est pratipraticien profesent. Le praticien dans le dossier du dès que possible, des paragraphes de la part de son dossier de patient nservé en lieu sûr. aticien professionnis par le patient ultation du dossier les meilleurs s 15 jours de sa patient visant à ant. s d’un praticien concernant des dre de ce droit de ut se faire assisnfiance désignée e consultation par e personne est un Annexes << Droits du patient praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3. Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à ’article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l’intermédiaire d’un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3 § 3. Le patient a le droit d’obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s’il dispose d’indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers. § 4. Après le décès du patient, l’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré inclus ont, par l’intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s’y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3. Art. 10. § 1er. Le patient a droit à la protection 63 de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements. § 2. Aucune ingérence n’est autorisée dans l’exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers. Art. 11. § 1er. Le patient a le droit d’introduire une plainte concernant l’exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente. § 2. La fonction de médiation a les missions suivantes : 1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel; 2° la médiation concernant les plaintes visées au § 1er en vue de trouver une solution; 3° l’information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l’absence de solution telle que visée en 2°; 4° la communication d’informations sur l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation; >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale 5° la formulation de recommandations permettant d’éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au § 1er, ne se reproduisent. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l’indépendance, le secret professionnel, l’expertise, la protection juridique, l’organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort. CHAPITRE IV. Représentation du patient Art. 12. § 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur. § 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. Art. 13. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d’un patient majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l’interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur. § 2. Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Art. 14. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d’un patient majeur ne relevant pas d’un des statuts visés à l’article 13, sont exercés par la personne, que le patient aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu’il n’est pas en mesure d’exercer ces droits lui-même. La désignation de la personne visée à l’alinéa 1er, dénommée ci-après « mandataire désigné par le patient » s’effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par le biais d’un écrit daté et signé. § 2. Si le patient n’a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n’intervient pas, les droits fixés par la présente loi sont exercés par l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient. Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c’est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe. 64 § 3. Le patient e droits autant qu’il sa capacité de co Art. 15. § 1er. E vie privée du pa cle 10, le prati peut rejeter en t de la personne v visant à obtenir visé à l’article 9, droit de consultat le praticien profes taire. § 2. Dans l’int prévenir toute m te atteinte grav professionnel, le d’une concertati à la décision pris articles 12, 13 et prise par une pers le practicien profe autant que cette volonté expresse § 3. Dans les ca praticien profess écrite dans le dos CHAPITRE V. Commission féd « Droits du patie Art. 16. § 1er. Une du patient » est c sociales, de la Sa ment. § 2. Elle au tels que fixés atient majeur ne ts visés à l’artipersonne, que le ésignée pour se aussi longtemps xercer ces droits sonne visée à ès « mandataire ctue par un mangné par cette permandat par lequel onsentement. Ce le patient ou par par le biais d’un pas désigné de aire désigné par les droits fixés rcés par l’époux bitant légal ou le souhaite pas ut, les droits sont nt, par un enfant une sœur majeurs e ne souhaite pas c’est le praticien s échéant dans le ridisciplinaire, qui conflit entre deux mentionnées dans Annexes << Droits du patient § 3. Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Art. 15. § 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient telle que visée à l’article 10, le praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12, 13 et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l’article 9, § 2, ou § 3. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le mandataire. § 2. Dans l’intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, 13 et 14, § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à l’article 14, § 1er, le practicien professionnel n’y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient. CHAPITRE V. Commission fédérale « Droits du patient » Art. 16. § 1er. Une Commission fédérale « Droits du patient » est créée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement. § 2. Elle aura pour mission : 65 1° de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient; 2° de formuler des avis, sur demande ou d’initiative, à l’intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens professionnels; 3° d’évaluer l’application des droits fixés dans la présente loi; 4° d’évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation; 5° de traiter les plaintes relatives au fonctionnement d’une fonction de médiation. § 3. Un service de médiation est créé auprès de la commission. II est compétent pour renvoyer une plainte d’un patient concernant l’exercice des droits que lui octroie la résente loi à la fonction de médiation compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même, comme visé à l’article 11, § 2, 2°, et 3°. § 4. Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient ». Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs tels que visés à l’article 2, i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Des fonctionnaires des départements ministériels ou des services >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix consultative.§ 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE VI. Dispositions modificatives et finales Art. 17. Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Respect des droits du patient. »; 2° Un article 17novies est ajouté, libellé comme suit : « Art. 17novies. Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d’autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n’y travaillent pas sur la base d’un contrat de travail ou d’une nomination statutaire respectent les droits du patient. Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l’alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l’article 70quater afin d’y être traitées. A sa demande, le patient a le droit de recevoir explicitement et préalablement les informations concernant les relations juridiques visées à l’alinéa 1er et définies par le Roi après avis de la commission visée à l’article 16 de la loi de 22 août 2002 relative aux droits du patient. L’hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, relatifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l’exception des manquements commis par les praticiens professionnels à l’égard desquels les informations visées à l’alinéa précédent en disposent explicitement autrement. »; 3° Un article 70quater est ajouté, libellé comme suit : « Art. 70quater. Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d’une fonction de médiation telle que visée à l’article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d’un accord de coopération entre hôpitaux. » Art. 18. § 1er. L’alinéa 1er de l’article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, est modifié comme suit : « Sans préjudice de l’article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute personne a le droit, soit directement, soit avec l’aide d’un praticien professionnel en soins de santé, de prendre connaissance des données à 66 caractère personn sa santé. » § 2. L’alinéa 2 de est modifié comm « Sans préjudic loi précitée, la effectuée par sionnel des soi personne conce responsable du t concernée. » Art. 19. L’article sur le contrat remplacé par la d « Art. 95. médecin choisi p l’assuré qui en fa médicaux nécess l’exécution du co tent à une descri Ces certificats qu’au médeci Ce dernier ne pe mation non pertin lequel les cert relative à d’autres L’examen médic sion et à l’exécu fondé que sur l’état de santé non sur des tec propres à déterm Pour autant que préalable de l’as transmet au m t les informations diques visées à Roi après avis de e 16 de la loi de s du patient. es manquements rofessionnels qui ect des droits du ente loi, à l’excommis par les l’égard desquels alinéa précédent nt autrement. »; uté, libellé comme é, chaque hôpital de médiation telle e la loi du 22 août patient, étant ens conditions dans édiation peut être rd de coopération de l’article 10, § 1992 relative à e à l’égard des à caractère du 11 décembre , § 2, de la loi du s du patient, toute tement, soit avec nnel en soins de ce des données à Annexes << Droits du patient caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé. » § 2. L’alinéa 2 de l’article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suite : « Sans préjudice de l’article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée. » Art. 19. L’article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est remplacé par la disposition suivante : « Art. 95. - Information médicale - Le médecin choisi par l’assuré peut remettre à l’assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l’état de santé actuel. Ces certificats ne peuvent être remis qu’au médecin-conseil de l’assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d’autres personnes que l’assuré. L’examen médical, nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l’état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d’analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. Pour autant que l’assureur justifie de l’accord préalable de l’assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l’assureur 67 un certificat établissant la cause du décès. Lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, Mme M. AELVOET Scellé du sceau de l’Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Protection de la personne – mise en observation : SECTION 1. - De la mise en observation. 26 juin 1990 - Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux Art. 4. Lorsque les circonstances prévues à l’article 2 sont réunies, une mise en observation dans un service psychiatrique peut être ordonnée par décision judiciaire selon les règles déterminées aux articles ci-après. CHAPITRE I. Dispositions préliminaires. SOUS-SECTION 1. - Dispositions générales et procédure. Article 1. Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l’application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude. Art. 5. § 1. (En vue d’une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au juge de paix.) <L 1993-08-06/30, art. 58, 003; ED : 19-08-1993> Cette requête mentionne à peine de nullité : 1. les jour, mois et an; 2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée; 3. l’objet de la demande et l’indication sommaire des motifs; 4. les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve; 5. la désignation du juge qui doit en connaître. Art. 2. Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l’égard d’un malade mental, que si son état le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui.L’inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale. Art. 3. La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment CHAPITRE II. Du traitement en milieu hospitalier. A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat. La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal. § 2. Sous peine d’irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport 68 médical circonsta examen datant de santé de la perso tion est demandé la maladie, et co l’article 2 sont réu Ce rapport ne médecin parent requérant, ou atta service psychiatr § 3. Les notificatio prévues par la pr faites à personne défaut, au domicil Art. 6. Si l’incom de paix est évide vingt-quatre heur demande devant Le juge de paix manifestement n jugement prononc Art. 7. § 1. Dès la de paix demande a cats ou au bureau la désignation d’o § 2. Le juge de p heures du dépôt le décision, les jo personne dont sollicitée et ceux d Dans le même d judiciaire, la req échéant, à son re Le pli judiciaire m bservation. es prévues à l’artiobservation dans être ordonnée par gles déterminées ions générales et mise en observassé peut adresuge de paix.) <L ED : 19-08-1993> ne de nullité : ession et domique le degré de elations qui exispersonne dont la llicitée; et l’indication ce ou domicile du où il se trouve; doit en connaître. t signée par le cat. La requête la mesure du de naissance du chéant, les nom, de son représenrecevabilité de la lle-ci un rapport Annexes << Protection de la personne - mise en observation médical circonstancié, décrivant, à la suite d’un examen datant de quinze jours au plus, l’état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l’article 2 sont réunies. Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve. § 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire. Art. 6. Si l’incompétence territoriale du juge de paix est évidente, celui-ci renvoie, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, la demande devant le juge de paix compétent. Le juge de paix peut déclarer la demande manifestement nulle ou irrecevable par un jugement prononcé dans le même délai. Art. 7. § 1. Dès la réception de la requête, le juge de paix demande au bâtonnier de l’Ordre des avocats ou au bureau de consultation et de défense la désignation d’office et sans délai d’un avocat. § 2. Le juge de paix fixe, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête et par une seule décision, les jour et heure de sa visite à la personne dont la mise en observation est sollicitée et ceux de l’audience. Dans le même délai, le greffier notifie, par pli judiciaire, la requête au malade et, le cas échéant, à son représentant légal. Le pli judiciaire mentionne les lieu, jour et heure 69 de la visite du juge de paix au malade, ainsi que les lieu, jour et heure de l’audience. Le pli judiciaire mentionne les nom et adresse de l’avocat désigné d’office en vertu des dispositions du § 1er du présent article. Il mentionne en outre que le malade a le droit de choisir un autre avocat, un médecin-psychiatre et une personne de confiance. En cas de besoin, le juge de paix peut fixer la visite et l’audience à un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et ordonner d’office que la notification prévue par pli judiciaire soit remplacée par une signification faite par un huissier de justice désigné par lui à cette fin. § 3. Si le malade n’a pas communiqué au greffier le nom d’un médecin-psychiatre de son choix, le juge de paix peut en désigner un pour assister le malade. § 4. Le greffier notifie au requérant, par pli judiciaire, la décision du juge de paix visée au § 2.Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade. § 5. Aux jour et heure fixés, le juge de paix entend le malade ainsi que toutes les autres personnes dont il estime l’audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l’avocat du malade. Sauf circonstances exceptionnelles, il visite le malade à l’endroit où celui-ci se trouve. Il recueille en outre tous les renseignements utiles d’ordre médical ou social. Art. 8. § 1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale de son avocat. Après avoir entendu toutes les parties à l’audience, le juge de paix statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête. § 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent. Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade. § 3. S’il fait droit à la demande, le juge de paix désigne le service psychiatrique dans lequel le malade sera mis en observation. Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement au directeur de l’établissement auque l appartient le service psychiatrique désigné, dénommé ci-après le directeur de l’établissement. Dès la notification, celui-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade en observation. Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi. SOUS-SECTION 2. - De l’urgence. Art. 9. En cas d’urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve, peut décider que celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu’il désigne. Le procureur du Roi se saisit soit d’office, à la suite de l’avis écrit d’un médecin désigné par lui, soit à la demande écrite d’une personne intéressée, demande qui sera accompagnée du rapport visé à l’article 5. L’urgence doit ressortir dudit avis ou rapport. Le procureur du Roi notifie sa décision au directeur de l’établissement. Les modalités d’exécution de la décision du procureur du Roi seront réglées par arrêté royal. Dans les vingt-quatre heures de sa décision, le procureur du Roi en avise le juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile du malade ou, à défaut encore le juge de paix du lieu où le malade se trouve et lui adresse la requête écrite visée à l’article 5. Dans le même délai, le procureur du Roi donne connaissance de sa décision et de sa requête écrite au malade et, le cas échéant, à son représentant légal, à la personne chez qui le malade réside, et, le cas échéant, à la personne qui a saisi le procureur du Roi. La procédure prévue aux articles 6, 7 et 8 est applicable. Si le procureur du Roi n’a pas adressé dans les vingt-quatre heures la requête visée au cinquième alinéa du présent article ou si le juge de paix n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’article 8, la mesure prise par le procureur du Roi prend fin. SOUS-SECTION 3. - Des modalités, de la durée et de la fin de la mise en observation. Art. 10. Le directeur de l’établissement inscrit le malade dans un registre, dans lequel il mentionne son identité, ses admissions et sorties, les décisions relatives aux mesures de protection dont il fait l’objet et les personnes désignées ou choisies en application de l’article 7. 70 Le Roi détermine registre visé à l’al Art. 11. La mise en quarante jours. Pe est surveillé, exa traité en tenant c la mesure. Elle n’exclut pas, sous l’autorité et du service, des s lade, seul ou acco partiel, de jour ou Art. 12. La mise e l’expiration du dé décide ainsi : 1. Soit le juge d en observatio demande du Les articles 7 que la requ mal fondée e élément nouv cin-chef de se 2. Soit le procure en observatio n’a pas statué visées à l’arti paix et aux m de sa demand 3. Soit le mé constate dans du malade ne informe le mal vis ou rapport. sa décision au Les modalités du procureur du oyal. de sa décision, le uge de paix de la micile du malade paix du lieu où le e la requête écrite eur du Roi donne et de sa requête éant, à son repréhez qui le malade a personne qui a cles 6, 7 et 8 est adressé dans les visée au cinquièsi le juge de paix le délai prévu à r le procureur du alités, de la durée vation. blissement inscrit ans lequel il menssions et sorties, mesures de pros personnes désiion de l’article 7. Annexes << Protection de la personne - mise en observation Le Roi détermine les modalités de la tenue du registre visé à l’alinéa premier. Art. 11. La mise en observation ne peut dépasser quarante jours. Pendant cette période, le malade est surveillé, examiné de façon approfondie et traité en tenant compte de la durée limitée de la mesure. Elle n’exclut pas, conformément à la décision et sous l’autorité et la responsabilité d’un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l’établissement. Art. 12. La mise en observation prend fin avant l’expiration du délai de quarante jours lorsqu’en décide ainsi : 1. Soit le juge de paix qui a décidé la mise en observation. Le jugement est rendu à la demande du malade ou de tout intéressé. Les articles 7 et 8 sont applicables à moins que la requête ne soit manifestement mal fondée et qu’elle ne contienne aucun élément nouveau significatif; l’avis du médecin-chef de service est toujours demandé. 2. Soit le procureur du Roi qui a décidé la mise en observation, tant que le juge de paix n’a pas statué. Il en informe les personnes visées à l’article 9, et fait savoir au juge de paix et aux mêmes personnes s’il se désiste de sa demande. 3. Soit le médecin-chef de service qui constate dans un rapport motivé que l’état du malade ne justifie plus cette mesure. Il en informe le malade et le directeur de l’établisse- 71 ment. Ce dernier avertit le magistrat qui a pris la décision, le juge de paix saisi, le procureur du Roi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation. Les jugements et décisions visés au présent article ne sont pas susceptibles de recours, à l’exception des jugements ayant déclaré la requête manifestement mal fondée. SECTION 2. - Du maintien. SOUS-SECTION 1. - Dispositions générales. Art. 13. Si l’état du malade justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la période d’observation, le directeur de l’établissement transmet au juge de paix quinze jours au moins avant l’expiration du délai fixé pour la mise en observation, un rapport circonstancié du médecin-chef attestant la nécessité du maintien de l’hospitalisation. Les articles 7 et 8 sont applicables. Le juge de paix statue toutes affaires cessantes. Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans. Lorsque le malade a produit l’avis écrit d’un médecin de son choix et que cet avis diverge de celui du médecin-chef de service, le juge entend les médecins contradictoirement en présence de l’avocat du malade. Art. 14. Au terme du maintien, le directeur de l’établissement laisse sortir le malade, sauf si, en application de la procédure de l’article 13, il >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale a été jugé que l’hospitalisation sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans. Art. 15. Pendant le maintien, le malade est surveillé et traité. Le maintien n’exclut pas, conformément à la décision et sous l’autorité et la responsabilité d’un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour, à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l’établissement, ni qu’il exerce avec son consentement une activité professionnelle en dehors du service. SOUS-SECTION 2. - De la postcure. Art. 16. Pendant le maintien, le médecin-chef de service peut décider à tout moment, avec l’accord du malade et dans un rapport motivé, une postcure en dehors de l’établissement, en précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d’aide sociale. Pendant cette postcure, qui a une durée maximale d’un an, la mesure de maintien subsiste. Le médecin informe de sa décision le malade et le directeur de l’établissement, qui la communique au juge de paix. Ce dernier la fait notifier aux personnes auxquelles a été notifiée la décision de maintien et en informe les personnes ou autorités à qui cette décision a été communiquée. Art. 17. Pendant la postcure, le médecin-chef de service peut à tout moment : 1° mettre fin à la postcure s’il estime que l’état du malade le permet; 2° décider la réadmission du malade dans le service si son état mental l’exige ou si les conditions de la postcure ne sont pas respectées. Dans ce cas, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article précédent sont applicables. Le juge de paix dans les condition alinéas de l’article L’exécution de suspendue pend pendant la procé 10 et 15 sont app SOUS-SECTION 3. - Du transfert à un autre service. SOUS-SECTION Art. 18. § 1. Durant le maintien, le malade peut, en vue d’un traitement plus approprié, être transféré dans un autre service psychiatrique. La décision est prise par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l’autre service, soit d’initiative, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d’un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques. Le médecin informe de sa décision le malade en lui indiquant qu’il peut former opposition. Il en informe également le juge de paix, le procureur du Roi ainsi que le directeur de l’établissement; ce dernier communique par pli recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant légal du malade, à l’avocat et, le cas échéant, au médecin et à la personne de confiance choisis par le malade, ainsi qu’à la personne qui a demandé la mise en observation. § 2. Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les huit jours de l’envoi de la lettre recommandée, s’opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert. L’opposition est formée par requête écrite déposée au greffe de la justice de paix où a été prononcée la mesure. 72 Art. 19. § 1. D’in tout intéressé, le dans un rapport m malade ne justifi qu’il n’y a plus lieu § 2. La décisio entraîne la levée La mesure de ma aucune réadmiss délai d’un an de p § 3. Le médecindécision le malad directeur de l’étab Ce dernier avert magistrat qui a pr saisi, ainsi que la mise en observati § 4. La décision p sure de protection Art. 20. Dans le lettre recommand par laquelle le m au maintien, la pe en observation p décision, par requ Annexes << Protection de la personne - mise en observation malade dans le l’exige ou si les e ne sont pas les dispositions alinéas de l’article Le juge de paix instruit la demande et statue dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article 13. L’exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant la procédure d’opposition. Les articles 10 et 15 sont applicables. nsfert à un autre SOUS-SECTION 4. - De la fin du maintien. n, le malade peut, proprié, être transchiatrique. decin-chef de sercin-chef de l’autre demande de tout d’un médecin-inss psychiatriques. sion le malade en pposition. Il en inx, le procureur du établissement; ce ommandé la décie au représentant e cas échéant, au e de confiance à la personne qui tion. entant légal, son que le demandeur l’envoi de la lettre a décision ordonopposition est forée au greffe de la oncée la mesure. Art. 19. § 1. D’initiative ou à la demande de tout intéressé, le médecin-chef de service peut, dans un rapport motivé constatant que l’état du malade ne justifie plus cette mesure, décider qu’il n’y a plus lieu au maintien. § 2. La décision prévue à l’article 17, 1°, entraîne la levée de la mesure de maintien. La mesure de maintien est également levée si aucune réadmission n’a été décidée dans un délai d’un an de postcure. § 3. Le médecin-chef de service informe de sa décision le malade, le procureur du Roi et le directeur de l’établissement. Ce dernier avertit par lettre recommandée le magistrat qui a pris la décision et le juge de paix saisi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation. § 4. La décision par laquelle il est mis fin à la mesure de protection est immédiatement exécutée. Art. 20. Dans les cinq jours de l’envoi de la lettre recommandée communiquant la décision par laquelle le médecin-chef de service met fin au maintien, la personne qui a demandé la mise en observation peut former opposition à cette décision, par requête adressée au juge de paix 73 compétent. L’intervention d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article 7, § 1er, est obligatoire. La convocation du malade mentionne qu’il a le droit de choisir un autre avocat. Le juge de paix instruit la demande contradictoirement et statue toutes affaires cessantes. (Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) <L 1991-07-18/30, art.1, 002; En vigueur : 05-08-1991> Art. 21. Dès la fin de la mesure de maintien, le mineur ou l’interdit sont à nouveau confiés à la personne sous l’autorité de laquelle ils étaient placés. Sur demande du médecin-chef de service ou de tout intéressé, le juge de paix peut, après avoir pris l’avis du procureur du Roi et entendu le représentant légal du malade, confier celui-ci, dans son intérêt, à toute autre personne. Cette décision reste d’application jusqu’à ce que le juge de paix la rapporte. Cette décision est notifiée par pli judiciaire au demandeur, au malade et à son représentant légal; et à la personne sous l’autorité de laquelle il est placé; elle est portée à la connaissance du procureur du Roi et du juge de paix dans le ressort duquel le malade est inscrit au registre de la population ou à celui des étrangers. (Alinéa 4 abrogé) <L 1994-02-02/33, art. 37, 004; En vigueur : 27-09-1994> (Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) <L 1991-07-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1991> >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale SOUS-SECTION 5. - De la révision. Art. 22. Lorsque la décision visée à l’article 13 est définitive, le juge de paix peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d’office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé. La demande doit être étayée par une déclaration d’un médecin. La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître. Le juge de paix prend l’avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l’urgence et de l’application de l’article 20, deuxième alinéa. (Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) <L 1991-07-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1991> CHAPITRE III. Des soins en milieu familial. Art. 23. Lorsque des mesures de protection s’avèrent nécessaires, mais que l’état d’un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l’article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve. La demande est instruite conformément aux dispositions des articles 6 et 7. Art. 24. <L 1991-07-18/30, art.2, 002; En vigueur : 05-08-1991> § 1 Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat. Après avoir entendu toutes les parties à l’audience, le juge de paix statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête.§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent. Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.§ 3. S’il fait droit à la demande, le juge de paix donne mission à une personne déterminée de veiller sur le malade et à un médecin de le traiter. Cette mesure vaut pour une durée de quarante jours au plus. Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement à la personne désignée pour veiller sur le malade. Dès la notification, celle-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade dans la famille. Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi. Art. 25. <L 1991-07-18/30, art.3, 002; En vigueur : 05-08-1991> § 1. Si l’état du malade justifie son maintien dans la famille à l’expiration du délai de quarante jours, le médecin qui a reçu mission de le traiter adresse, quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai, au juge de paix qui a ordonné la mesure de protection, un rapport circonstancié attes- 74 tant la nécessit paix statue toute la durée du ma deux ans. Les a analogie. Lorsque d’un médecin de s de celui du médec entendre les mé présence de l’avo du maintien, les s fin, sauf si, en app au § 1er, il a été ju sera maintenue po peut dépasser de Art. 26. Les m surveillance prév 25 peuvent être procédure prévue d’un certificat mé ces mesures est s La personne qu protection est pa cette mesure, l’ar Art. 27. Le méde malade régulière la personne désig tous conseils et i de paix, au moins lequel il déclare a et donne son avis la mesure de prot Art. 28. Le jug malade au moins 30, Annexes << Protection de la personne - mise en observation art.2, 002; en chambre du re du malade ou ntendu toutes les de paix statue en ent motivé et cirdu dépôt de la regreffier notifie le orme des voies de envoie une copie onseils, au procu, au représentant et à la personne S’il fait droit à la ne mission à une r sur le malade et ette mesure vaut jours au plus. Le aire, le jugement veiller sur le mae-ci prend toutes our le placement procureur du Roi ement suivant les 30, art.3, 002; ifie son maintien délai de quarante ssion de le traiter vant l’expiration de onné la mesure de onstancié attes- tant la nécessité du maintien. Le juge de paix statue toutes affaires cessantes. Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans. Les articles 7 et 8 s’appliquent par analogie. Lorsque le malade a produit l’avis écrit d’un médecin de son choix et que cet avis diffère de celui du médecin traitant, le juge de paix peut entendre les médecins contradictoirement, en présence de l’avocat du malade.§ 2. Au terme du maintien, les soins en milieu familial prennent fin, sauf si, en application de la procédure prévue au § 1er, il a été jugé que la mesure de protection sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans. Art. 26. Les mesures de traitement et de surveillance prévues aux articles 23, 24 et 25 peuvent être revues ou levées suivant la procédure prévue à l’article 22 sur production d’un certificat médical attestant que la levée de ces mesures est souhaitable. La personne qui a demandé la mesure de protection est partie à la cause. Dès la fin de cette mesure, l’article 21 est applicable. Art. 27. Le médecin traitant reçoit ou visite le malade régulièrement, lui dispense, ainsi qu’à la personne désignée pour veiller sur le malade, tous conseils et instructions et adresse au juge de paix, au moins une fois l’an, un rapport dans lequel il déclare avoir prodigué les soins requis et donne son avis sur la nécessité de maintenir la mesure de protection. Art. 28. Le juge de paix rend visite au malade au moins une fois l’an. 75 Art. 29. Si le juge de paix estime que la mesure qu’il a ordonnée est devenue inadéquate, il peut, après avoir pris l’avis du médecin traitant, ou après avoir reçu cet avis, soit modifier cette mesure, soit ordonner une mise en observation dans un service psychiatrique. Dans le premier cas, l’article 18 est applicable. Dans le second cas, la procédure prévue aux articles 7 et 8 est applicable. La mise en observation suspend la mesure de traitement et de surveillance; le maintien met fin à cette mesure. CHAPITRE IV. Du recours. Art. 30. § 1. Les jugements du juge de paix rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d’opposition. § 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 12 le malade, même mineur d’âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent appeler des jugements rendus par le juge de paix en application de la présente loi.Le délai d’appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement. Les jugements rendus en application des articles 8, 9, 13, 22, 24, 25 et 26 sont exécutoires par provision, nonobstant appel. § 3. L’appel est formé par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui fixe la date de l’audience. L’affaire est attribuée à une chambre composée de trois juges.Le procureur du Roi et le malade assisté d’un avocat et, le cas échéant, du médecinpsychiatre de son choix sont entendus. >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat. Lorsqu’il s’agit de décisions prises en application des articles 13, 20, 22, 25 et 26, les mesures de protections prises à l’égard du malade prennent immédiatement fin, à défaut pour le tribunal d’avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d’instruction.Un même délai d’un mois court du jour où a été accomplie cette mesure d’instruction, sans que le délai total dans lequel le tribunal est appelé à statuer par un jugement définitif puisse dépasser trois mois. L’affaire est fixée à la demande de la partie la plus diligente. § 4. Le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire et, en application du § 3, quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l’absence de jugement. Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de l’absence de jugement aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade. § 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli judiciaire le jugement ou l’absence de jugement au directeur de l’établissement ou à la personne désignée pour veiller sur le malade. § 6. Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi. Art. 31. Le délai pour se pourvoir en cassation est d’un mois à partir de la notification du jugement. CHAPITRE V. Dispositions générales. Art. 32. § 1. Tout malade mental est traité dans des conditions respectant sa liberté d’opinion ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel. § 2. Aucune requête ou réclamation faite par le malade et adressée à l’autorité judiciaire ou administrative et aucune correspondance adressée au malade ou par le malade ne peut être retenue, ouverte ou supprimée. Dans tout service psychiatrique, le malade peut recevoir la visite de son avocat, du médecin de son choix et, conformément au règlement d’ordre intérieur, de la personne de confiance ou, sauf contre-indication médicale, de toute autre personne. Le médecin choisi par le malade et son avocat peuvent se faire présenter le registre prévu à l’article 10.Ceux-ci peuvent obtenir d’un médecin du service tous renseignements utiles à l’appréciation de l’état du malade. En outre, le médecin choisi par le malade peut prendre connaissance du dossier médical en présence d’un médecin du service. Art. 33. Le contrôle du respect de la présente loi dans les services psychiatriques est exercé par le procureur du Roi et le juge de paix du lieu du service, ainsi que par les médecins-inspecteurs-psychiatres désignés à cette fin par les autorités compétentes en vertu des articles 76 59bis et 59ter de et les médecins les autorités com désignés par le tr psychiatriques; ils registres tenus e et tous document leur mission. Art. 34. Les frais magistrats, les fr et du médecin ch les taxes des tém des requérants règlement généra matière répress d’admission, de s service psychiatri que ceux du trans ou dans une autr malade. Le juge de paix o damner au paiem demande n’éman Art. 35. <L 199 vigueur : 19-08-1 dans un autre ca dossier à son co le malade est en compétent. Art. 36. Le Roi pe 1° déterminer auxquelles tal est traité dans liberté d’opinion euses et philosos qui favorisent sa contacts familiaux issement culturel. réclamation faite à l’autorité judiucune corresponou par le malade e ou supprimée. ique, le malade son avocat, du onformément au de la personcontre-indication nne. ade et son avocat registre prévu à enir d’un médecin s utiles à l’appréoutre, le médecin dre connaissance e d’un médecin du ct de la présente riques est exercé juge de paix du les médecins-inss à cette fin par vertu des articles Annexes << Protection de la personne - mise en observation 59bis et 59ter de la Constitution. Les magistrats et les médecins investis de cette mission par les autorités compétentes, ainsi que les experts désignés par le tribunal ont accès aux services psychiatriques; ils peuvent se faire présenter les registres tenus en exécution de la présente loi et tous documents nécessaires à l’exécution de leur mission. Art. 34. Les frais de transport et de séjour des magistrats, les frais et honoraires des experts et du médecin choisi par le malade, ainsi que les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les règles prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.Les frais de transport, d’admission, de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans une autre famille sont à la charge du malade. Le juge de paix ou le tribunal ne peuvent condamner au paiement des frais de justice que si la demande n’émane pas du malade lui-même. Art. 35. <L 1993-08-06/30, art. 59, 003; En vigueur : 19-08-1993> Si le malade est placé dans un autre canton, le juge de paix envoie le dossier à son collègue dans le canton duquel le malade est envoyé. Ce dernier juge devient compétent. Art. 36. Le Roi peut : 1° déterminer auxquelles les conditions spécifiques doit répondre tout 77 service psychiatrique, sans préjudice des normes et conditions que la loi impose aux hôpitaux, et notamment : a) les conditions dans lesquelles les services agréés à cet effet par les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu des articles 59bis et 59ter de la Constitution, sont tenus de recevoir les malades mentaux faisant l’objet d’une mesure de protection; b) la qualification, le mode de rémunération, de désignation et de révocation des médecins-chefs de service psychiatrique habilités à prendre les décisions prévues dans la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles ils accomplissent leur mission. Ces médecins ne peuvent être relevés de leur mission qu’en cas de négligence grave ou de violation de leurs obligations légales ou conventionnelles, mais en aucun cas du seul fait des décisions prises ou des actes accomplis en conformité avec les prescriptions de la présente loi; c) des mesures à prendre pour assurer le transport ou le transfert des malades en raison de mesures de protection prises en application de la présente loi. 2° régler les modalités de la tenue du registre prévu à l’article 10. 3° prescrire les mesures à prendre pour assurer la continuité des soins en cas de retrait de l’agrément du service. >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale 4° fixer les modalités de la mise en observation et du maintien, y compris la postcure, ainsi que celles de la convention à conclure entre l’institution à laquelle appartient le service psychiatrique désigné et les services qui assurent la coordination de la prise en charge en postcure. 5° déterminer les conditions dans lesquelles un malade peut être soigné dans une famille. CHAPITRE VI. Dispositions pénales. Art. 37. Sans préjudice de l’application des articles 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code pénal, sont punies d’un emprisonnement de un jour à sept jours et d’une amende de un franc à vingt-cinq francs ou d’une de ces peines seulement les infractions aux articles suivants de la présente loi : - article 5, § 2, dernier alinéa; - article 8, § 3, deuxième alinéa; - article 9, quatrième alinéa; - article 10; - article 12, 3; - article 14; - article 15; - article 16, dernier alinéa; - article 18, § 1er, dernier alinéa, § 2, dernier alinéa; - article 19, §§ 3 et 4; - article 27; - article 32. Toute entrave au contrôle prévu à l’article 33 est punie des mêmes peines.Si ces infractions ont été commises avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de vingt-six à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Les infractions aux arrêtés d’exécution pris en vertu de la présente loi pourront être punies des mêmes peines.Moyennant une motivation spéciale, le juge peut imposer au médecin-chef de service qui est condamné pour avoir commis l’une des infractions visées au deuxième alinéa ou pour infraction aux articles 145, 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code pénal, l’interdiction d’exercer la fonction de chef de service d’un service psychiatrique, et ce pour une durée de six mois à deux ans. CHAPITRE VII. Dispositions modificatives et abrogatoires. Art. 38. § 1. <Disposition modificative de l’article 838 du Code civil.> § 2. <Disposition modificative de l’article 594,15°, du Code judiciaire.> § 3. <Disposition modificative de l’article 598,1°, du Code judiciaire.> § 4. <Disposition modificative de l’article 627,6°, du Code judiciaire.> § 5. < Disposition modificative de l’article 764,2°, du Code judiciaire.> 78 § 6. < Disposition deuxième alinéa, § 7. <Disposition 1186,alinéa premi § 8. <Disposition alinéa premier, du § 9. <Disposition du Code judiciaire § 10. <Disposition 162,18° de l’arrêt 1939 contenant le d’enregistrement, § 11. <Disposition (1),32°, du Code § 12. <Disposition l’article 43 de la lo protection de la je § 13. Sont abrogé a) Sans préjudice de la loi du 8 pétence des C 1850 sur le ré la loi du 28 dé royaux du 1er août 1933 et p l’exception du du 7 avril 1964 b) Les termes “ l’article 7, 1° électoral. CHAPITRE VIII. Dispositions fina Annexes << Protection de la personne - mise en observation évu à l’article 33 es.Si ces infracintention fraudule coupable sera e trois mois à un t-six à cinq mille eines seulement. Code pénal, y come l’article 85, sont prévues par la ux arrêtés d’exésente loi pourront s.Moyennant une peut imposer au st condamné pour ctions visées au ction aux articles 438 du Code péonction de chef de rique, et ce pour ans. modificative de de iaire.> de aire.> de aire.> de aire.> Art. 39. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge. § 6. < Disposition modificative de l’article 1150, deuxième alinéa, du Code judiciaire.> § 7. <Disposition modificative de l’article 1186,alinéa premier, du Code judiciaire.> § 8. <Disposition modificative de l’article 1187, alinéa premier, du Code judiciaire.> § 9. <Disposition modificative de l’article 1225 du Code judiciaire.> § 10. <Disposition modificative de l’article 162,18° de l’arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.> § 11. <Disposition modificative de l’article 59(1),32°, du Code des droits de timbre.> § 12. <Disposition modificative de l’article 43 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.> § 13. Sont abrogés : Art. 40. Par dérogation à l’article 39, toute mesure de privation de liberté prise en vertu de la législation antérieure sur le régime des aliénés sera levée de plein droit à l’expiration d’un délai de un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins d’être remplacée par une mesure prise en vertu des articles 13 ou 25 de la présente loi. a) Sans préjudice des dispositions qui, en vertu de la loi du 8 août 1980, relèvent de la compétence des Communautés, la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, par les arrêtés royaux du 1er juin 1874, du 29 juillet et du 14 août 1933 et par la loi du 10 octobre 1967, à l’exception du chapitre VII, modifié par la loi du 7 avril 1964 et celle du 7 mai 1973; b) Les termes “ Les aliénés séquestrés “ de l’article 7, 1°, deuxième alinéa, du Code électoral. CHAPITRE VIII. Dispositions finales et transitoires. 79 Art. 41. Les médecins en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui relevaient du Fonds spécial institué par l’arrêté royal du 4 juin 1920 sont assurés d’un régime pécuniaire au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient auparavant. Les arrêtés royaux pris en application de l’article 36 de la présente loi leur sont applicables. Art. 42. Les registres tenus en application de l’article 22 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, sont conservés dans chaque service psychiatrique sous la responsabilité du directeur de l’établissement. >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Protection des biens : Loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d’un administrateur provisoire, lorsqu’il n’est pas déjà pourvu d’un représentant légal. « Art. 488bis, b). § 1er. A sa requête, à celle de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, la personne à protéger peut être pourvue d’un administrateur provisoire par le juge de paix du lieu de sa résidence ou, à défaut, du lieu de son domicile. Le juge de paix peut prendre cette mesure d’office lorsqu’il est saisi de la requête prévue aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s’il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de la même loi. Dans ce cas, l’article 7, § 1er, de la même loi est également d’application. § 2. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l’administrateur provisoire à désigner s’il n’était plus en état de gérer ses biens. Il est dressé procès-verbal ou il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le procèsverbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence, et le cas échéant, au domicile du demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d’enregistrer une déclaration. Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Avant que le juge de paix ne prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifier si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l’alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration. Chacun peut à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite 80 procédé comme Le juge de paix ou déclaration est r de paix ou le no initiale a été fai modification sur l’ Le juge de paix déroger de maniè volonté visée à l’a § 3. Le père le cohabitant maritalement ave personne de co la famille proche administrateur devant le juge d laquelle il donne ministrateur pro le cas où il ou lui-même ou Un procès-verbal et est directemen 488bis, c), § 4. Chaque fois que administrateur p ou succession re en fonction v il devra vérifier dans le dossier. des motifs série motivée, s’écarte l’alinéa 1er. airement, de son , une déclaration férence en ce qui isoire à désigner r ses biens. Il est st établi un acte ation. Le procèsersonne qui a fait peut se rendre à nt, au domicile du ux frais de ce deraration. ant le dépôt de greffier ou le éclaration dans un la Fédération éation, de tenue et tral. Le Roi déters gratuitement au paix ne prenne greffier doit vérifier rée dans le regisas, il demande au qui la déclaration ait conforme de la ent, de manière alinéas 1er et 2, exprimer, le cas nce. Il est ensuite Annexes << Protection des biens procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modification sur l’acte original. Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l’alinéa 1er. § 3. Le père et/ou la mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, la personne de confiance ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur provisoire peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant à l’administrateur provisoire à désigner pour le cas où il ou elle ne peut plus exercer lui-même ou elle-même son mandat. Un procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier visé à l’article 488bis, c), § 4. Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession de l’administrateur provisoire en fonction visé dans l’alinéa précédent, il devra vérifier s’il existe une déclaration dans le dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance motivée, s’écarter de la déclaration visée dans l’alinéa 1er. 81 § 4. Aussi longtemps que dure l’administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire assister par une personne de confiance visée au § 7 et aux articles 488bis, c), §§ 2 et 3, 488bis, d), et 488bis, f), §§ 1er et 5, qu’elle a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix. La personne de confiance est désignée sur la base d’une demande effectuée à cet effet au juge de paix par la personne à protéger ou par un tiers dans l’intérêt de celle-ci, au début ou au cours de l’administration provisoire. Lorsque la personne de confiance constate que l’administrateur provisoire manque à ses devoirs dans l’exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée conformément à l’article 488bis, d), demander au juge de paix de revoir son ordonnance. § 5. La requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire mentionne, à peine de nullité : 1. le jour, mois, an; 2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne à protéger; 3. l’objet de la demande et l’indication sommaire des motifs; 4. les nom, prénom, résidence ou domi- >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale cile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la personne à protéger; 5. la désignation du juge qui doit en connaître. La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d’une attestation de résidence ou, à défaut, de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours. La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible : 1. le lieu et la date de naissance de la personne à protéger; 2. la nature et la composition des biens à gérer; 3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré. Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours. La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l’administrateur provisoire à désigner, ainsi que concernant la nature et l’étendue de ses pouvoirs. Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire s’appliquent par analogie. § 6. Sous peine d’irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d’urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l’état de santé de la personne à protéger. Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l’affirmative, s’il est indiqué qu’elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion. Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l’établissement dans lequel la personne à protéger se trouve. Lorsque, pour des raisons d’urgence, aucun certificat médical n’est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d’urgence nvoqué est avéré. Dans l’affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1er à 3. § 7. Le juge de paix s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un médecinexpert qui donnera son avis sur l’état de santé de la personne à protéger ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa volonté. La personne à protéger et le cas échéant, 82 son père et/ou cohabitant léga personne à pro la personne vi personne à prot greffier, par pli jud le juge de paix e échéant en prés personne de co protéger. Au pli judiciaire requête ainsi que, déclaration visée Le pli judiciaire m tégée a le droit d personne de confi Le greffier inform les membres de requête de l’intro du lieu et du mom sera entendue. Les personnes c conformément a hapitre, deviennen à la cause, sauf s ce. Le greffier en judiciaire. Ces membres de tre en personne à entendus. Ils peu observations au j jour de l’audience Annexes << Protection des biens té, est joint à la nce, un certificat tant pas de plus at de santé de la sonne à protéger ffirmative, s’il est mpte tenu de son ailleurs si la permême de prendre u de la gestion. t être établi par de la personne t, ou attaché à blissement dans se trouve. d’urgence, aucun t à la requête, motif d’urgence e paix demande, de la réception rant lui fournisse qui répond aux 1er à 3. e de tous les rengner un médecinl’état de santé de ue sur sa capacité le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat et de la personne de confiance de la personne à protéger. Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, un extrait de la déclaration visée à l’article 488bis, b), § 2. Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l’introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue. Les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions du présent hapitre, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s’y opposent à l’audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne à l’audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, avant le jour de l’audience. 83 Il est procédé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 en cas de mesure envisagée d’office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l’endroit où la personne réside ou à l’endroit où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire. ». « Art. 488bis, c) . § 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix désigne un administrateur provisoire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l’état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale. Sans préjudice des articles 488bis, b), §§ 2 et 3, le juge de paix choisit de préférence en qualité d’administrateur provisoire le cas échéant son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger. Le cas échéant, il tient compte à cet égard des suggestions formulées dans la requête. L’administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l’établissement dans lequel la personne à protéger se trouve. Le Roi peut subordonner l’exercice de la fonction d’administrateur provisoire à certaines >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale conditions notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission de gérer les biens. La désignation a lieu par ordonnance séparée lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l’article 5, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s’il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la même loi. L’ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l’administrateur provisoire sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L’administrateur provisoire fait savoir par écrit dans les huits jours de sa désignation s’il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier. A défaut de l’acceptation prévue à l’alinéa précédent, le juge de paix désigne d’office un autre administrateur provisoire. Après l’acceptation par l’administrateur provisoire, une copie de l’ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi. Dans les trois jours de la réception de l’acceptation, l’ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confiance. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L’expédition de l’ordonnance peut être délivrée au bas d’un exemplaire de la requête. § 2. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l’administrateur provisoire doit rédiger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut en outre le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu’elle ne soit pas à même d’en prendre connaissance. § 3. Chaque année et dans les trente jours suivant l’expiration de son mandat, l’administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes visées au § 2 en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après : 1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l’administrateur provisoire; 2. les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance; 3. un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l’état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période; 4. les dates auxquelles l’administrateur provisoire a eu au cours de l’année un contact personnel avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci; 5. les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de la personne protégée ainsi 84 que sur la m provisoire en a En cas de décè pendant la durée l’administrateur trente jours du dé où les héritiers d notaire chargé de la succession pe ce. Cette disposi de l’application de Code judiciaire. S’il l’estime néce exiger de l’admin ties, soit au mom cours d’exercice d L’administrateur p protégée des ac circonstances par le dispenser de c l’administrateur p de confiance de l de personne de c désigner la perso nistrateur devra in § 4. Les ra application des § greffe de la justice au nom de la pers Le dossier contien equête. ès avoir accepté ateur provisoire cernant la situarces de revenus e transmettre au protégée et à sa e de paix peut en tre ce rapport à la nt qu’elle ne soit naissance. dans les trente e son mandat, d compte de sa au § 2 en présenant au moins les e ou résidence de e ou résidence de e cas échéant, de ecettes et des écoulée et un rée géré au début et l’administrateur s de l’année un c la personne e de confiance matérielles et le ne protégée ainsi Annexes << Protection des biens que sur la manière dont l’administrateur provisoire en a tenu compte. En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l’administration provisoire, l’administrateur provisoire dépose dans les trente jours du décès, son rapport final au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire. S’il l’estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l’administrateur provisoire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d’exercice de sa mission. L’administrateur provisoire informe la personne protégée des actes qu’il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. Dans ce cas, l’administrateur provisoire informe la personne de confiance de la personne protégée. A défaut de personne de confiance, le juge de paix peut désigner la personne ou l’institution que l’administrateur devra informer. § 4. Les rapports écrits rédigés en application des §§ 2 et 3, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne protégée. Le dossier contient également : 85 1. une copie de l’ordonnance initiale portant désignation d’un administrateur provisoire; 2. les nom et adresse de la personne de confiance désignée par la personne protégée. 3. les nom et adresse de l’autre personne ou institution désignée par le juge de paix en application des dispositions du § 3; 4. une copie de toutes les ordonnances prises en application des articles 488bis, d), à 488bis, h) ; 5. la correspondance du juge de paix concernant l’administration provisoire. ». « Art. 488bis, d). Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d’office, soit à la demande de la personne protégée ou de toute personne intéressée ainsi qu’à celle du procureur du Roi ou de l’administrateur provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer. Les actions visées à l’alinéa précédent sont introduites par voie de requête unilatérale et signées par le requérant ou son conseil. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner. L’administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué. La mission de l’administrateur provisoire cesse de plein droit dès que le représentant légal, nommé en cas d’interdiction ou de placement de la personne protégée sous statut de minorité prolongée, entame sa mission, en cas de désignation d’un administrateur provisoire >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale en vertu de l’article 1246 du Code judiciaire et en cas de décès de la personne protégée. Par simple lettre adressée au juge de paix et à l’administrateur provisoire, la personne protégée peut renoncer à tout moment à l’assistance de la personne de confiance désignée par elle ou désigner une autre personne de confiance. Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est dressé par le juge avec l’assistance du greffier et dont copie est envoyée à l’administrateur provisoire. Cette notification est versée au dossier. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l’intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, soit d’office, soit à la demande de l’administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction. » « Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée afin d’être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l’adresse et l’état de capacité d’une personne à la personne elle-même ou à tous tiers justifiant d’un intérêt. ». « Art. 488bis, f) . § 1er. L’administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d’assister la personne protégée dans cette gestion. Dans l’accomplissement de sa mission, il se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci. Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité. Il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée sur requête de l’administrateur provisoire. La procédure prévue à l’article 488bis, b), § 7, alinéas 2 et 3, est applicable. § 2. Le juge définit, compte tenu de la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l’état de santé de la personne protégée, l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire. Le juge de paix peut déterminer les actes ou catégories d’actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l’assistance de l’administrateur provisoire. § 3. En l’absence d’indication dans l’ordonnance visée à l’article 488bis, c), l’administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu’en défendant. Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour : 86 a) représenter justice comme procédures e aux articles 2, et 1206, et ceux rela l’occupation sa sociale en fav ainsi qu’à la co b) aliéner les bie personne prot c) emprunter et que permettr tion hypothéc et de la trans saisie-exécutio d) acquiescer à droits immobil e) renoncer à u d’inventaire; f) accepter une d g) conclure un b cial, ainsi que et conclure un neuf ans; h) transiger; i) acheter un bie Le juge de p requête. Il s’ento ments utiles; il l’avis de la per personne qu’il est préjudice des arti judiciaire, en mati Le commerce d à intervalles protégée ou la e-ci. s sa gestion par agissant sous sa t une autorisation sque ses intérêts x de la personne e par ordonnance istrateur provisoicle 488bis, b), § 7, nu de la nature et gérer ainsi que de protégée, l’étenrateur provisoire. ner les actes ou onne protégée ne ce de l’administra- dans l’ordonnance ministrateur provirotégée dans tous s procédures, tant t. moyennant une e paix pour : Annexes << Protection des biens a) représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire et ceux relatifs aux contrats locatifs, à l’occupation sans titre ni droit, à la législation sociale en faveur de la personne protégée ainsi qu’à la constitution de partie civile; b) aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée; c) emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et de la transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement; d) acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers; e) renoncer à une succession sous bénéfice d’inventaire; f) accepter une donation ou recueillir un legs; g) conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d’une durée de plus de neuf ans; h) transiger; i) acheter un bien immeuble. Le juge de paix est saisi par simple requête. Il s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l’avis de la personne protégée et de toute personne qu’il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d’immeubles. Le commerce de la personne protégée est 87 continué par son administrateur provisoire, si le juge de paix l’estime utile et aux conditions qu’il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l’administrateur provisoire. L’administrateur spécial est désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix. § 4. Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d’hospitalisation ou d’hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents,il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3. Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue à l’article 488bis, f), § 3. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité absolue et devront, par les soins de l’administrateur provisoire, être gardés à la disposition de la personne protégée. § 5. Dans les limites des revenus qu’il encaisse, l’administrateur provisoire règle les frais d’entretien et de traitement à charge de la personne protégée et met à la disposition de celle-ci, après en avoir conféré avec elle ou avec la personne de confiance, les sommes qu’il juge nécessaires à l’amélioration de son sort, et ce sans préjudice des dispositions légales et >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées. En outre, il est tenu de requérir l’application de la législation sociale en faveur de la personne protégée. § 6. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l’administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée sot inscrits à son nom propre. ». § 2. La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu’après autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de l’aptitude de la volonté de la personne protégée. Le juge de paix peut refuser l’autorisation à disposer par donations si la personne protégée ou ses créanciers d’aliments sont menacés d’indigence par la donation. « Art. 488bis, g) . La vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV et V du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire. ». Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont d’application. Conformément à l’article 1026, 5°, du même Code, la signature du requérant est suffisante. « Art. 488bis, h) . § 1er. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l’administrateur provisoire, après la remise par celui-ci du rapport visé à l’article 488bis, c), § 3, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d’états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis. Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l’état de santé de la personne à protéger. L’administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l’alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l’exercice du mandat judiciaire d’administrateur provisoire. Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu’il pense pouvoir l’éclairer, par pli judiciaire afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l’administrateur provisoire en cas de donation. La procédure de l’article 488bis, b), § 6, est applicable par analogie. Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l’administrateur provisoire à agir seul. Les dispositions de l’article 488bis, f), § 3, alinéa 2, sont d’application. ». 88 Défense 1er juillet 1964. - L des anormaux, d des auteurs de ce CHAPITRE I. De la mise en ob Article 1. Lorsq croire que l’inc démence, soit d séquilibre menta rendant incapab actions, les jurid dans les cas où l ventive, décerner placer en observa Lorsque l’inculpé dat d’arrêt, les ju également le pla cas, (...), la décis tion constitue, à s maintien de la dét La mise en obser psychiatrique d’un Le juge d’instr mandat d’arrêt par ordonnance mandat sera psychiatrique d’un Cette ordonnanc si, dans les cin par la chambre prévues à l’artic 1990 relative à égée ne peut donations entre ernières volontés uge de paix à sa de l’aptitude de la ée. ser l’autorisation si la personne aliments sont meion. s 1026 à 1034 t d’application. 1026, 5°, du du requérant igner un expert avis sur l’état de er. mble toutes les voquer tous ceux ar pli judiciaire afin du conseil. Dans se l’administrateur bis, b), § 6, est uge de paix peut soire à agir seul. 8bis, f), § 3, alinéa Annexes << Défense sociale Défense sociale : 1er juillet 1964. - Loi de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels CHAPITRE I. De la mise en observation des inculpés. Article 1. Lorsqu’il existe des raisons de croire que l’inculpé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, les juridictions d’instruction peuvent, dans les cas où la loi autorise la détention préventive, décerner un mandat d’arrêt en vue de le placer en observation. Lorsque l’inculpé est déjà sous les liens du mandat d’arrêt, les juridictions d’instruction peuvent également le placer en observation. Dans ce cas, (...), la décision de placement en observation constitue, à sa date, nouvelle décision sur le maintien de la détention. La mise en observation s’exécute dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire. Le juge d’instruction qui a décerné un mandat d’arrêt peut exceptionnellement, par ordonnance motivée, prescrire que ce mandat sera exécuté dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire. Cette ordonnance ne sera maintenue que si, dans les cinq jours, elle est confirmée par la chambre du conseil, (dans les formes prévues à l’article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive). 89 Cette confirmation constitue, à la date de l’ordonnance précitée, décision sur le maintien de la détention. La mise en observation peut également être ordonnée par les juridictions de jugement dans les cas où la loi autorise la détention préventive. Art. 2. La mise en observation peut être ordonnée à toutes les phases de la procédure jusqu’à la décision définitive, l’inculpé et son avocat entendus, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la requête de l’inculpé ou de son avocat. La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Elles sont adressées à la chambre du conseil jusqu’à l’ordonnance de renvoi; au tribunal correctionnel depuis l’ordonnance de renvoi jusqu’au jugement; à la chambre des appels correctionnels depuis l’appel jusqu’à l’arrêt; à la chambre des mises en accusation depuis l’ordonnance de renvoi jusqu’à la notification de l’arrêt; à la même chambre pendant l’instance en règlement de juge; à la Cour d’assises ou, si celle-ci n’est pas en session, à la chambre des mises en accusation depuis la notification de l’arrêt de renvoi. La juridiction saisie statue dans la quinzaine. Sauf le cas où l’inculpé et son avocat y renoncent expressément, le président de cette juridiction fait indiquer, trois jours d’avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis, par lettre recommandée, à l’inculpé et à son avocat, et met le dossier à la disposition de >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale ce dernier pendant quarante-huit heures. Art. 3. L’inculpé peut toujours recevoir la visite de médecins de son choix et produire leur avis sur l’opportunité du placement observation. Art. 4. Le ministère public et l’inculpé ou son avocat peuvent appeler des décisions de la chambre du conseil et du tribunal correctionnel ordonnant ou refusant le placement en observation. L’appel est formé et jugé suivant les articles 19 et 20 de la loi du 20 avril 1874. Art. 5. Dans les cas prévus aux articles précédents, il est statué en chambre du conseil. Si l’inculpé le demande, la publicité des débats est ordonnée, sous réserve de l’application de l’article 96 de la Constitution. Art. 6. La durée du placement en observation est d’un mois au plus. Si, à l’expiration de ce terme, l’observation paraît encore incomplète, la juridiction qui a, soit ordonné la mise en observation, soit confirmé l’ordonnance du juge d’instruction peut en ordonner la prolongation pour un mois au plus. Si la Cour d’assises n’est pas en session, la chambre des mises en accusation statuera. Cette prolongation peut être renouvelée sans que le placement en observation puisse en aucun cas dépasser six mois. La procédure prévue pour la mise en observation par les articles 2, 3, 4 et 5 s’applique aux demandes de prolongation. Au cours de l’observation, l’inculpé peut transmettre aux experts, par lettre recommandée à la poste, les avis des médecins choisis par lui, avis sur lesquels les experts devront se prononcer dans leur rapport avant de conclure, pour autant qu’ils soient introduits dans la quinzaine qui suit la mise en observation ou chacun de ses renouvellements. Le placement en observation prend fin, soit par l’expiration du délai d’un mois si celui-ci n’est pas renouvelé, soit par l’expiration du délai de six mois prévu au troisième alinéa du présent article, soit par la décision de la juridiction qui ordonne qu’il y soit mis fin. Le placement en observation ayant pris fin, l’inculpé reste sous les liens du mandat d’arrêt et est placé dans (une maison d’arrêt), à moins que son internement ne soit ordonné conformément à l’article 7. CHAPITRE II. Des décisions d’internement des inculpés en état de démence, débilité ou déséquilibre mentaux. Art. 7. Les juridictions d’instruction, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit politiques ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l’internement de l’inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un des états prévus à l’article premier. Par dérogation à l’article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, lorsque la chambre du conseil est saisie de réquisition d’internement, le juge fait indiquer quatre jours au moins à l’avance sur 90 un registre spécia et heure de la co nera avis par lettr à son avocat, s’il procédure. Le dos position des partie cette comparution Art. 8. Le ministèr cat peuvent appe ses en accusation du conseil ordonn Les personnes vis également interje juridiction de jug l’internement. L’appel est inter délais prévus pa du Code d’ins l’article 8 de la lo par déclaration au nel, sauf dans le la loi du 1er mai 1893, modifiée pa 20 janvier 1936. Art. 9. Les jurid comme les juridi les sont appelées ou une demande d’office, soit sur la ou à la demande l’audition de témo Sauf dans les c dangereuse pour ce des juridiction l’inculpé le deman lettre recommanmédecins choisis xperts devront se avant de concluntroduits dans la n observation ou s. prend fin, soit par s si celui-ci n’est ation du délai de alinéa du présent la juridiction qui tion ayant pris liens du mandat s (une maison nement ne soit or7. ence, taux. ruction, à moins e ou d’un délit es juridictions de l’internement de qualifié crime ou s prévus à l’article e, n° XV, de la loi chambre du conternement, le juge ins à l’avance sur Annexes << Défense sociale un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au prévenu et à son avocat, s’il en a été désigné un dans la procédure. Le dossier est mis au greffe à la disposition des parties au moins quatre jours avant cette comparution. Art. 8. Le ministère public et l’inculpé ou son avocat peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation des décisions de la chambre du conseil ordonnant ou refusant l’internement. Les personnes visées à l’alinéa premier peuvent également interjeter appel des décisions de la juridiction de jugement ordonnant ou refusant l’internement. L’appel est interjeté dans les formes et les délais prévus par les articles 203 et 203bis du Code d’instruction criminelle et par l’article 8 de la loi du 1er mai 1849; il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans les cas prévus par l’article 8 de la loi du 1er mai 1849 et par la loi du 25 juillet 1893, modifiée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 janvier 1936. Art. 9. Les juridictions d’instruction peuvent, comme les juridictions de jugement, lorsqu’elles sont appelées à statuer sur un réquisitoire ou une demande d’internement, ordonner soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé et de son avocat, l’audition de témoins ou d’experts. Sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l’ordre et les mœurs, l’audience des juridictions d’instruction est publique si l’inculpé le demande. Devant les juridictions de 91 jugement où la publicité est la règle, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos si l’inculpé le demande et que le ministère public ne s’y oppose pas. Art. 10. S’il résulte des débats devant la Cour d’assises que l’accusé paraît être dans un des états prévus à l’article premier, ou si l’accusé ou son avocat le propose, des questions subsidiaires sont posées au jury en ces termes : « Est-il constant que l’accusé a commis tel fait qualifié crime ou délit? Est-il constant que l’accusé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions? « ! » En cas de réponse affirmative, la cour statue sur l’internement, conformément à l’article 7 de la présente loi et à l’article 364 du Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du 23 août 1919. Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit politiques ou de presse, l’internement ne peut être ordonné qu’à l’unanimité de la cour et des jurés. Art. 11. Dans le cas où l’internement est ordonné, l’inculpé ou l’accusé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. Dans le même cas, les juridictions d’instruction et de jugement saisies de l’action civile statuent à cet égard, conformément à cet égard, conformément à l’article 2386bis du Code civil, en même temps que sur l’action publique. Elles statuent également sur les dépens. CHAPITRE III. De la composition des commissions >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale et de la commission supérieure de défense sociale. Art. 12. Il est institué auprès de chaque annexe psychiatrique une commission de défense sociale. Les commissions de défense sociale sont composées de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin. Les membres des commissions sont nommés pour trois ans; ils ont chacun un ou plusieurs suppléants. Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la Cour d’appel. L’avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur deux listes de trois noms présentées, l’une par le procureur du Roi et l’autre par le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Le médecin et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice. Indépendamment des frais de route et de séjour, les membres et leurs suppléants reçoivent, par séance, une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre de la Justice. Un agent désigné par le Ministre de la Justice fait fonction de secrétaire. Art. 13. Il est institué également une commission supérieure de défense sociale, composée de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire de la Cour de cassation ou d’une Cour d’appel, qui en est le président, un avocat et le médecin directeur du service d’anthropologie pénitentiaire. Il est nommé à chaque membre deux ou plusieurs suppléants, choisis de telle sorte que la commission puisse statuer dans chacune des deux langues nationales. Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la Cour de cassation. L’avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur trois listes de trois noms dressées par les bâtonniers des conseils de l’Ordre auprès des cours d’appel. Les suppléants du médecin directeur sont nommés par le Ministre de la Justice. Un ou plusieurs magistrats des parquets généraux, désignés par le Ministre de la Justice, sont attachés à la commission. Ces désignations sont faites pour un terme de six ans. Indépendamment des frais de route et de séjour, les membres de la commission supérieure de défense sociale et leurs suppléants reçoivent, par séance, une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre de la Justice. Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires désignés par le Ministre de la Justice. CHAPITRE IV. De l’exécution des décisions d’internement. Art. 14. L’internement a lieu dans l’établissement désigné par la commission de défense sociale. Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. La commission 92 peut toutefois, po et par décision sp le placement et l ment approprié q et aux soins à don La commission sur la désignati demander au préa tion qui sera créé Au moment où l’inculpé se trouv tenu à l’annexe désignation d’un sion de défense s Si, au moment o l’inculpé est déte aire, l’internemen l’annexe psychiat de celle-ci, dans l’ tion qui ordonne l Art. 15. La com la demande du procureur du R avocat ordonner dans un autre ét l’interné ou de son tée qu’après l’exp La commission p gime de semi-libe dalités sont fixées Art. 16. La c statuer par appli prendre l’avis d’un tenant ou non à l’ ntiaire. embre deux ou de telle sorte que dans chacune des ts sont désignés Cour de cassation. ont choisis par le trois listes de s bâtonniers des es cours d’appel. recteur sont nome. s des parquets stre de la Justice, pour un terme de route et de séjour, on supérieure de pléants reçoivent, nt le montant est e. on est assuré par ar le Ministre de la ns l’établissement défense sociale. s établissements t. La commission Annexes << Défense sociale peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. La commission appelée à se prononcer sur la désignation d’un établissement peut demander au préalable l’avis du centre d’orientation qui sera créé par le Roi. Au moment où l’internement est ordonné, si l’inculpé se trouve en observation, il est maintenu à l’annexe psychiatrique en attendant la désignation d’un établissement par la commission de défense sociale. Si, au moment où l’internement est ordonné, l’inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l’internement a lieu provisoirement dans l’annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l’annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure. Art. 15. La commission peut d’office ou à la demande du Ministre de la Justice, du procureur du Roi, de l’interné ou de son avocat ordonner le transfèrement de l’interné dans un autre établissement. La demande de l’interné ou de son avocat ne peut être représentée qu’après l’expiration d’un délai de six mois. La commission peut admettre l’interné à un régime de semi-liberté dont les conditions et modalités sont fixées par le Ministre de la Justice. Art. 16. La commission peut, avant de statuer par application des articles 14 et 15, prendre l’avis d’un médecin de son choix appartenant ou non à l’administration. 93 L’interné peut aussi se faire examiner par un médecin de son choix, et produire l’avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance du dossier de l’interné. Le procureur du Roi de l’arrondissement, le directeur ou le médecin de l’établissement de défense sociale ou de l’établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner, l’interné et son avocat sont entendus. Le dossier est mis pendant quatre jours à la disposition de l’avocat de l’interné. Les débats ont lieu à huis clos. L’interné est représenté par son avocat dans le cas où il est préjudiciable d’examiner en sa présence des questions médico-psychiatriques concernant son état. Les services de reclassement et de tutelle peuvent se faire représenter aux débats par des délégués agréés à cette fin par le Ministre de la Justice. Les trois membres de la commission et le secrétaire sont seuls présents lors du délibéré. Art. 17. En cas d’urgence, le président de la commission peut ordonner à titre provisoire le transfèrement dans un autre établissement. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa plus prochaine séance. Dans le même cas, et pour des raisons de sécurité, le Ministre de la Justice peut également ordonner, à titre provisoire, le transfèrement de l’intéressé dans un autre établissement. Il en informe immédiatement la commission. CHAPITRE V. De la mise en liberté des inculpés. >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Art. 18. La commission se tient informée de l’état de l’interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d’office, soit à la demande du procureur du Roi, de l’interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l’essai de l’interné, lorsque l’état mental de celui-ci s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l’interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un délai de six mois prenant cours à la date du rejet (définitif). Les dispositions de l’article 16 sont applicables. En cas d’urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre provisoire, la mise en liberté de l’interné; il en donnera immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa prochaine séance. Art. 19. La décision de mise en liberté ne devient exécutoire que le surlendemain du prononcé. L’interné peut toutefois être mis en liberté immédiatement avec l’accord du procureur du Roi de l’arrondissement. Celui-ci peut, dans ce délai, faire signifier à l’interné, par le directeur de l’établissement ou par huissier, que son office fait opposition à l’exécution de la décision. Il en informe immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale, qui transmet sans délai le dossier au secrétariat de la commission supérieure de défense sociale. L’opposition a un effet suspensif. La commission supérieure de défense sociale statue sur l’opposition dans le mois; l’interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l’article 16 sont, en outre, applicables. Art. 19bis. La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifiée à l’interné par le directeur de l’établissement au plus tard le surlendemain du prononcé. L’avocat de l’interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un délai de (quinze) jours à dater de la notification.; L’appel est interjeté soit par une déclaration faite au secrétariat de la commission de défense sociale qui a rendu la décision, soit par une déclaration faite au greffe de l’établissement de défense sociale ou de l’annexe psychiatrique où se trouve l’interné. Lorsque l’appel est interjeté par une déclaration faite au greffe de l’établissement où se trouve l’interné, le directeur de cet établissement en avise immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale qui a rendu la décision et lui transmet dans les vingt-quatre heures, une copie de la déclaration d’appel. Le secrétaire de la commission de défense sociale transmet sans délai le dossier à la commission supérieure de défense sociale. La commission supérieure de défense sociale statue sur l’appel dans le mois; l’interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l’article 16 sont en outre, applicables. 94 Art. 19ter. Le po décision de la C fense sociale con la demande de m déclarant fondée Roi contre la dé l’interné ne peut l’interné. Art. 20. Si la mi titre d’essai, l’inte médico-sociale d sont fixées par la (Si l’interné libéré des faits visés au pénal, la tutelle m 1er comprend l’ob ou un traitement d la guidance ou sexuels. La commission in personne compét Ce choix est sou sion. Ladite personn accepte la missio dans le mois qui chaque fois qu service l’estime commission, et a mois, un rapport traitement. Le rapport visé à suivants : les pré sé aux consultati Annexes << Défense sociale articles 15 à 17 y urée prévue pour ndamné est suffius nécessiter son e constate et le nne le retour du ntiaire où il se . sur la libération ’internement est uants certains délits x articles 54 et 57 a peine antérieure rime politique, les êt de condamnarnement pendant eur peine. es cas prévus aux nal, peuvent être de condamnation, ment pendant dix peine si celle-ci s. Ils peuvent être rnement pour un après l’expiration érieure à un an de ise en cas de réégard de quicon- que, ayant commis depuis quinze ans au moins trois infractions qui ont entraîné chacune un emprisonnement correctionnel d’au moins six mois, apparaît comme présentant une tendance persistante à la délinquance. Le présent article ne s’applique pas lorsque les condamnations antérieures ont été prononcées pour des infractions politiques ni lorsque la nouvelle infraction est politique. Il ne sera pas tenu compte de la condamnation ayant donné lieu à réhabilitation. Art. 23bis. La personne condamnée sur la base des articles 372, 373, alinéa 2, 375, 376, 377, alinéas 1er et 2 ainsi que 4 à 6, du Code pénal peut, par jugement ou arrêt de condamnation, être mise à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum dix ans à l’expiration de sa peine si celle-ci est supérieure à un an sans sursis. Sans préjudice des dispositions de l’article 22, la personne condamnée peut en cas d’une nouvelle condamnation à une peine de plus d’un an sans sursis pour une des infractions visées à l’alinéa précédent, commis pendant le délai prévu à l’article 56 du Code pénal, être mise à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum vingt ans à l’expiration de sa peine. Art. 24. Dans le cas où la mesure n’est pas prescrite par la loi, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés. 97 Art. 25. A l’expiration de leur peine d’emprisonnement, (les condamnés) mis à la disposition du Gouvernement sont placés sous la surveillance du Ministre de la Justice qui peut les laisser en liberté sous les conditions qu’il détermine, ou ordonner leur internement (Lorsqu’il s’agit d’une personne mise à la disposition du gouvernement pour des faits visés aux (articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation), le ministre ne pourra la remettre en liberté qu’après avoir obtenu l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. S’il impose comme condition l’obligation de suivre une guidance ou un traitement, le ministre désigne le service compétent ou la personne compétente. Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission, adresse au ministre, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l’estime utile, ou sur invitation du ministre, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.) (Le rapport visé à l’alinéa 4 porte sur les points suivants : les présences effectives de l’intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Le service compétent ou la personne compétente est tenu d’informer le ministre de l’interruption de la guidance ou du traitement.) Art. 25bis. Le Ministre de la Justice peut ordonner l’internement (d’un condamné) mis à la disposition du Gouvernement : 1° lorsque, à l’expiration d’une peine privative de liberté, sa réintégration dans la société s’avère impossible; 2° lorsque son comportement en liberté révèle un danger pour la société. La décision d’internement doit être motivée. Elle précise, selon le cas, soit les éléments propres à la personnalité ou à la situation sociale de l’intéressé qui font obstacle à sa réintégration dans la société, soit les agissements par lesquels il s’est révélé dangereux pour la société et notamment les manquements aux conditions qui lui ont été imposées. La décision est immédiatement exécutoire. Elle est notifiée à l’intéressé, qui en reçoit copie par le directeur de l’établissement où il est détenu, ou, s’il est en liberté, dans les vingt-quatre heures, par le directeur de l’établissement où il est interné. Art. 25ter. (Un condamné mis à la disposition du gouvernement) peut se pourvoir contre la décision du Ministre qui ordonne son internement, par application de l’article 25bis. Il adresse à cette fin une requête à la chambre du conseil du tribunal de première instance qui a prononcé sa mise à la disposition du Gouvernement ou qui a statué en première instance au cas où la mise à la disposition du Gouvernement a été prononcée par un arrêt de la Cour d’appel, dans les quinze jours de la notification de la décision. Le greffe de la chambre du conseil transmet la requête au procureur du Roi. Le procureur du Roi communique immédiatement cette requête au Ministre qui lui transmet le dossier administratif de l’intéressé et lui fournit toutes les explications qu’il juge utiles. Dans le mois qui suit le dépôt de la requête, le procureur du Roi soumet celle-ci à la chambre du conseil et avertit le requérant au moins huit jours francs à l’avance, par lettre recommandée à la poste, du jour et de l’heure où l’affaire sera traitée. Sauf dans le cas où la publicité est jugée dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, l’audience de la chambre du conseil est publique si le requérant le demande. Sous peine d’irrecevabilité de sa requête, le requérant doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Le dossier est mis à la disposition du requérant et de son conseil avant l’audience, pendant cinq jours au moins. La chambre du conseil statue dans le mois du dépôt de la requête après avoir entendu le requérant et son conseil ainsi que le ministère public. Si la chambre du conseil n’a pas statué dans le délai fixé, l’intéressé sera mis en liberté. Toutefois, si la chambre du conseil estime qu’elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, elle le constatera dans une ordonnance et demandera au ministère public ou à l’intéressé de lui procurer des informations 98 complémentaires. droit la prorogatio prévu à l’alinéa 5. du conseil doit st le temps de la re du requérant ou d conseil vérifie u Ministre est con prononce pas sur Le cas échéant, e de l’intéressé. La décision de signifiée à l’intére directeur de l’étab Art. 25quater. de liberté fond décision d’inte ment à l’article 2 disposition du demander au Min en liberté. Cette demande pe année. Le ministre statue et peut rejeter c l’intéressé dans impossible. Si le Ministre n’a l’intéressé est mis La décision par demande doit être ticle 25bis, alinéa en reçoit copie, p ment où il est inte a mise à la dispoprononcée par un s les quinze jours on. Le greffe de met la requête au nique immédiatee qui lui transmet ressé et lui fournit ge utiles. Dans le uête, le procureur mbre du conseil et huit jours francs à dée à la poste, du ra traitée. est jugée danges, l’audience de la ue si le requérant e sa requête, le personne. Il peut Le dossier est mis et de son conseil jours au moins. dans le mois du avoir entendu le que le ministère pas statué dans a mis en liberté. seil estime qu’elle ments nécessaires nstatera dans une u ministère public des informations Annexes << Défense sociale complémentaires. Cette ordonnance emporte de droit la prorogation de deux semaines du délai prévu à l’alinéa 5. Le délai dans lequel la chambre du conseil doit statuer sera suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil. La chambre du conseil vérifie uniquement si la décision du Ministre est conforme à la loi. Elle ne se prononce pas sur l’opportunité de l’internement. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’intéressé. La décision de la chambre du conseil est signifiée à l’intéressé qui en reçoit copie, par le directeur de l’établissement où il est interné. Art. 25quater. Après un an de privation de liberté fondée exclusivement sur une décision d’internement prise conformément à l’article 25bis, (le condamné mis à la disposition du gouvernement) interné peut demander au Ministre de la Justice d’être remis en liberté. Cette demande peut être renouvelée d’année en année. Le ministre statue dans le mois de la demande et peut rejeter celle-ci si la réintégration de l’intéressé dans la société s’avère toujours impossible. Si le Ministre n’a pas statué dans le délai fixé, l’intéressé est mis en liberté. La décision par laquelle le Ministre rejette la demande doit être motivée conformément à l’article 25bis, alinéa 2, et notifiée à l’intéressé qui en reçoit copie, par le directeur de l’établissement où il est interné. 99 (Le condamné mis à la disposition du gouvernement) interné en application de l’article 25bis peut se pourvoir contre la décision du Ministre, suivant la procédure prévue à l’article 25ter. Art. 26. (Les condamnés), mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles (22, 23 et 23bis), peuvent demander d’être relevés des effets de cette décision. A cette fin, ils adressent leur demande au procureur du Roi près le tribunal de première instance qui a prononcé leur mise à la disposition du Gouvernement ou qui a statué en première instance au cas où la mise à la disposition du Gouvernement a été prononcée par un arrêt de la Cour d’appel. Le procureur du Roi prend toutes informations qu’il juge nécessaires, en joint le résultat au dossier et soumet celui-ci, avec ses réquisitions, à la chambre du conseil qui statue par décision motivée, après avoir entendu l’intéressé assisté d’un avocat. Sauf dans le cas où la publicité est jugée dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, l’audience de la chambre du conseil est publique si le requérant le demande. Cette demande peut être introduite trois ans après l’expiration de la peine, et ensuite de trois en trois ans, lorsque la durée de la mise à la disposition du Gouvernement ne dépasse pas dix ans. Dans les autres cas, la demande peut être introduite au bout de cinq ans et peut être renouvelée de cinq ans en cinq ans. La décision de la chambre du conseil est signifiée à l’intéressé qui en reçoit copie, par le directeur de l’établissement où il est détenu, ou par le directeur de l’établissement où il est interné, ou par un huissier de justice s’il n’est ni détenu ni interné. >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale Art. 26bis. (Le condamné mis à la disposition du gouvernement) et le ministère public peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 25ter et 26. L’appel doit être interjeté dans un délai de vingtquatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre (le condamne mis à la disposition du gouvernement) du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues aux articles 25ter et 26. Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures si (le condamné mis à la disposition du gouvernement) est détenu ou interné, et sans désemparer s’il n’est ni détenu ni interné. L’acte de signification contient avertissement du droit qui lui est accordé d’appeler et du délai dans lequel il doit être exercé. La déclaration d’appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle. Les pièces sont, s’il échet, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la Cour d’appel. Le conseil (du condamné mis à la disposition du gouvernement) est avisé par le greffier de la Cour. Il est statué sur l’appel toutes affaires cessantes, le ministère public, (le condamné interné mis a la disposition du gouvernement) et son conseil entendus. Les choses restent en état jusqu’à la décision sur l’appel pourvu qu’elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d’appel ; (le condamné interné mis à la disposition du gouvernement) est mis en liberté si la décision n’est pas rendue dans ce délai. Le délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande de la défense. Sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, l’audience de la chambre des mises en accusation est publique si (le condamné mis à la disposition du gouvernement) le demande. CHAPITRE VIII. Dispositions générales. Art. 27. Les frais d’entretien des personnes internées par application des articles 7 et 21 dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner sont, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des internés eux-mêmes ou des personnes qui leur doivent des aliments. En cas d’insolvabilité, ces frais sont à charge de l’Etat. Art. 28. Il ne pourra être statué par les juridictions (, en ce compris la Cour de Cassation,) ou les commissions et la commission supérieure de défense sociale sur les demandes d’internement ou de mise en liberté qu’à l’égard des intéressés assistés d’un avocat. Si l’intéressé n’a pas fait choix d’avocat, le président lui en désigne un d’office. La juridiction ou la commission ne peut statuer que si le dossier a été mis à la disposition de l’avocat choisi par l’intéressé ou désigné d’office, quatre jours à l’avance. Art. 29. § 1. L’inculpé qui est interné par 100 application des a interdit ni placé s le commandent, ê provisoire. La commission d effet, soit désigne soire un membre d de défense socia soit faire désigne par le juge de p l’interné; (...). Le juge de paix également procéd fice, soit à la requ de l’époux ou de toute autre person du Roi sans en êt défense sociale, rable de confier provisoire à une bre du personnel sociale désigné p La décision du d’appel dans les A cet effet, l’app tribunal une requ jour pour le prono § 2. Les pouvo soire cessent de définitive est acq l’interné est mis en en cas de révocat Art. 30. § 1. L’adm au recouvrement Annexes << Défense sociale erté si la décision . nt le temps de la de de la défense. ublicité est jugée mœurs, l’audienen accusation est à la disposition du n des personnes ticles 7 et 21 dans uant aux mesures ner sont, dans les Roi, à charge des ersonnes qui leur d’insolvabilité, ces ué par les juridicde Cassation,) ou ion supérieure de des d’internement ard des intéressés hoix d’avocat, le ffice. mission ne peut mis à la disposiressé ou désigné e. est interné par application des articles 7 ou 21 et qui n’est ni interdit ni placé sous tutelle peut, si ses intérêts le commandent, être pourvu d’un administrateur provisoire. La commission de défense sociale peut, à cet effet, soit désigner comme administrateur provisoire un membre du personnel de l’établissement de défense sociale où se trouve placé l’interné, soit faire désigner un administrateur provisoire par le juge de paix du canton du domicile de l’interné; (...). Le juge de paix du domicile de l’interné peut également procéder à cette désignation, soit d’office, soit à la requête de l’intéressé, des parents, de l’époux ou de l’épouse, des créanciers, de toute autre personne intéressée, ou du procureur du Roi sans en être requis par la commission de défense sociale, notamment s’il estime préférable de confier les fonctions d’administrateur provisoire à une autre personne que le membre du personnel de l’établissement de défense sociale désigné par la commission. La décision du juge de paix est susceptible d’appel dans les quinze jours du prononcé. A cet effet, l’appelant soumet au président du tribunal une requête; celle-ci mentionnera un jour pour le prononce en audience. § 2. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire cessent de plein droit lorsque la libération définitive est acquise. Ils sont suspendus si l’interné est mis en liberté à l’essai, et reprennent en cas de révocation de cette libération. Art. 30. § 1. L’administrateur provisoire procédera au recouvrement des créances, à l’acquittement des dettes; il passera des baux qui ne pourront, sous réserve des dispositions légales concernant les baux à ferme et les baux commerciaux, excéder trois ans; il représentera l’interné en justice comme défendeur; il pourra, aux mêmes conditions qui sont prescrites pour le tuteur de l’interdit, accepter une succession sous bénéfice d’inventaire, emprunter et consentir hypothèque pour payer des dettes, aliéner des immeubles appartenant exclusivement à l’interné; il pourra même, en vertu d’une autorisation spéciale, accordée par le juge de paix du domicile de l’interné, faire vendre des biens meubles, représenter l’interné en justice comme demandeur, représenter l’interné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles il serait intéressé, en ce compris la vente publique volontaire des immeubles indivis. § 2. L’article 1304, alinéa premier, du Code civil, est applicable aux internés. Les dix ans de l’action en nullité prévue à cet article courent, à l’égard de l’interné, à dater de sa libération définitive et à l’égard de ses héritiers à dater de la signification qui leur en aura été faite ou de la connaissance qu’ils en auront eue depuis la mort de leur auteur. Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront à courir contre les héritiers. § 3. Le juge de paix en désignant l’administrateur provisoire décidera à quelles dates de l’année celui-ci sera tenu de lui soumettre des états de situation de sa gestion; il décidera également des garanties à fournir par l’administrateur provisoire conformément aux 101 >> Les cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale dispositions des articles 49 et suivants de la loi du 16 décembre 1851. Les biens de l’administrateur provisoire commis par la commission de défense sociale, ne peuvent, à raison de ses fonctions, être passibles d’aucune hypothèque. Le juge de paix pourra allouer à l’administrateur provisoire désigné par la commission de défense sociale ou par ui-même une rémunération dont il fixera par décision motivée le montant ou le mode de calcul; cette rémunération sera, soit une somme fixe, soit un tantième des revenus de l’interné, à l’exclusion des pensions et autres allocations sociales, soit un honoraire éterminé par le moyen d’états taxés en fonction des devoirs posés. La décision du juge de paix est susceptible d’appel dans les quinze jours du prononcé. A cet effet, l’appelant soumet au président du tribunal une requête; celle-ci mention-nera un jour pour le prononcé en audience. Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions, les destitutions et les comptes des tuteurs sont applicables à l’administrateur provisoire désigné par le juge de paix sur base du présent article. à la présente loi contenues notamment dans la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, sur le régime des aliénés. Art. 31. Les dispositions concernant les poursuites en matière correctionnelle et criminelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit. Art. 32. Sont abrogés : les dispositions du Code pénal concernant la mise sous surveillance spéciale de la police, l’article 76 du Code pénal, les dispositions contraires 102 >> Abréviations du cahier de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale AWIPH : CHP : DGASS : IHP : IPPJ : IWSM : LUSS : MRW : MSP : AgenceWallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée Centre Hospitalier Psychiatrique Direction Générale de l’Action Sociale et de la Santé Initiatives d’Habitation Protégée Institutions publiques de Protection de la Jeunesse InstitutWallon pour la Santé Mentale Ligue des Usagers des Services de Santé Ministère de la RégionWallonne Maisons de Soins Psychiatriques