Droits du patient en psychiatrie et privation de liberté : quelles

publicité
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
2
Cahier
Décembre 2005
Droits du patient en
psychiatrie et
privation de liberté :
Quelles difficultés
dans nos pratiques ?
Actes du colloque - 2 juin 2004 - Hélécine
Int
Dans les suites du colloque de 2004, les actes constituent une trace de ce qui s’est dit,
échangé, travaillé, questionné… entre partenaires des soins en santé mentale et en
psychiatrie : usagers, professionnels de la santé, juristes, autorités administratives et
politiques, et experts.
Loin de vouloir apporter des vérités, ou des réponses toutes faites aux questions que
soulève inévitablement le respect des droits du patient dans ce contexte, les actes
constituent une base de travail pour mesurer les frontières entre les intentions de la loi et
les réalités de terrain, entre le discours des uns et celui des autres, entre les ambitions de
chacun et ce qu’il peut arriver à mettre en œuvre dans sa propre pratique… Que la mesure
de ce décalage prolonge l’incontournable dialogue à soutenir et aide les différents acteurs
dans leurs tentatives d’appliquer au mieux le prescrit de la loi et, partant, dans leur souci de
garantir le respect des droits des usagers de soins en santé mentale.
Christiane Bontemps
Décembre 2005
ce qui s’est dit,
mentale et en
ministratives et
x questions que
exte, les actes
tions de la loi et
es ambitions de
… Que la mesure
ifférents acteurs
ns leur souci de
stiane Bontemps
Décembre 2005
Introduction
Introduction
Introd
Monsieur le Minis
Madame la Direct
Mesdames, Mess
Chers Collègues,
C’est un honneur
présente un intérê
Introduction
Introduction
Tout d’abord, il n’
ministérielle et de
avec des praticien
remercier, Monsie
dans la mise en œ
Ceci étant, le su
Nous savons, M
considération des
et devrait reconn
ou toutes autres f
La loi sur les dr
psychiatrie, c’est
enfermement et s
y a eu l’excellent
la demande du M
traitement forcé e
Que ce soit il y a
responsabilité très
n
duction
Introduction <<
Introduction à la journée
Introduction à la journée
Francis Turine
Président de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Monsieur le Ministre,
Madame la Directrice,
Mesdames, Messieurs,
Chers Collègues,
C’est un honneur et un grand plaisir pour moi d’introduire cette journée de travail. En effet, elle
présente un intérêt certain à plusieurs égards.
Tout d’abord, il n’est pas courant qu’une telle journée s’organise à la fois à l’initiative d’une autorité
ministérielle et des responsables de l’Administration compétente, et à la fois en collaboration étroite
avec des praticiens de terrain et des représentants de patients. Au nom de l’IWSM, je tiens à vous
remercier, Monsieur le Ministre, Madame, pour cette initiative à laquelle vous nous avez associés tant
dans la mise en œuvre que dans la préparation de la journée.
Ceci étant, le sujet qui nous réunit aujourd’hui est à la fois important, sensible et complexe.
Nous savons, Monsieur le Ministre, la grande attention que vous portez à la prise en
considération des patients,à la prise de parole des usagers, à la place que notre société reconnaît et devrait reconnaître encore davantage - aux personnes présentant des troubles psychiques
ou toutes autres fragilités.
La loi sur les droits des patients n’a pas encore deux ans. Veiller aux droits des patients en
psychiatrie, c’est entre autres tenter de mettre un lien possible entre contrainte et traitement, entre
enfermement et soins. Le sujet est brûlant, délicat et pas nécessairement nouveau. En 1994 déjà, il
y a eu l’excellent texte traitant d’éthique et de psychiatrie, travaillé par un groupe de personnalités à
la demande du Ministre Taminiaux. L’an dernier, l’avis du comité consultatif de bioéthique relatif au
traitement forcé en cas d’hospitalisation sous contrainte est d’une grande finesse et très pertinent.
Que ce soit il y a dix ans, que ce soit hier, l’accent est mis sur la responsabilité de chaque soignant,
responsabilité très importante à chaque moment de décision.
5
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Avant de céder la parole à nos hôtes, je voudrais d’ores et déjà remercier vivement tous ceux qui ont
préparé cette journée, qui s’y sont engagés malgré le délai relativement court ; je voudrais remercier
tous les intervenants qui ont répondu favorablement à l’invitation de telle manière, je l’espère, que
cette journée soit une réunion de débats et de réflexions.
Je vais donc directement donner la parole à Monsieur le Ministre et à Madame le Docteur Husden
afin qu’ils nous fassent part des questions et réflexions qui les ont animés dans l’invitation à cette
journée.
Enfermemen
Enferm
Des lois
des droi
Mesdames et Me
Permettez-moi av
Comme vous aure
succession d’expo
pratiques à suivre
L’organisation sou
des soignants que
ses questions, se
d’améliorer au qu
La nouvelle loi d
confusion dans l
hospitalisés. Le s
de cette nouvelle
de jugement des
de liberté sont act
Dans tous les
la maladie mental
individuelle, y com
contre le danger,
Défense de l’ind
6
tous ceux qui ont
oudrais remercier
e, je l’espère, que
e Docteur Husden
l’invitation à cette
Introduction <<
Enfermement et Psychiatrie : des lois qui mettent en jeu des droits fondamentaux
Enfermement et Psychiatrie :
Des lois qui mettent en jeu
des droits fondamentaux
Thierry Detienne
Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne (de 1999 à 2004)
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi avant toutes choses de vous remercier pour votre présence aujourd’hui.
Comme vous aurez pu le lire dans le dépliant d’invitation, je n’ai pas voulu faire de cette journée une
succession d’exposés théoriques, éloignés de la réalité et encore moins une leçon de morale sur les
pratiques à suivre ou à ne pas suivre.
L’organisation sous forme d’ateliers portant sur des thématiques très précises et rassemblant tant
des soignants que des juges ou des représentants d’usagers devrait permettre à chacun d’exprimer
ses questions, ses doutes, ses paradoxes et aussi ses impasses dans un souci général, je l’espère,
d’améliorer au quotidien, dans sa structure, une application parfois difficile de textes théoriques.
La nouvelle loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients est en effet venue ajouter une
confusion dans l’application des textes, car elle ne fait aucune distinction entre les patients
hospitalisés. Le séjour en psychiatrie offre pourtant un cadre bien singulier pour l’application stricte
de cette nouvelle législation au moins pour deux raisons : dans les cas, d’une part, où les capacités
de jugement des personnes sont altérées ; dans les cas, d’autre part, où des mesures de privation
de liberté sont activées.
Dans tous les cas, le même problème se pose pourtant avec la même contradiction :
la maladie mentale met en jeu des principes fondamentaux parfois incompatibles : le droit à la liberté
individuelle, y compris celui d’accepter ou de refuser d’être soigné et le droit à la protection sociale
contre le danger, l’insécurité par autrui, par soi-même et pour soi-même.
Défense de l’individu ou de la société ? Préoccupation sanitaire ou bien « sécuritaire » ?
7
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Les deux principales lois sur l’enfermement des malades mentaux – la loi du 26 juin 1990 et celle
sur la défense sociale - incarnent bien à cet égard la tentative du législateur pour concilier les deux
versants d’un même problème : la restriction de la liberté.
Mais la privation de liberté dans la sphère psychiatrique, c’est aussi l’enfermement au sein de
l’enfermement : la mise en isolement. Cette procédure d’urgence et normalement thérapeutique est
une pratique universelle que l’on n’a jamais supprimée malgré les progrès réalisés dans le domaine
de la contention chimique.
Certes considérée comme un acte médical à part entière, il est néanmoins frappant de constater
combien les risques de voir cette procédure s’entacher d’une réelle atteinte aux droits de l’homme sont grands (l’unique garantie contre les abus de mise en isolement réside dans l’obligation
pour le médecin responsable des patients sous protection de remplir un registre). La mise sous
contention momentanée et sous accompagnement constant de patients en phase aiguë devrait
pourtant simplement permettre à une équipe soignante d’entamer un traitement efficace qu’il soit
psychothérapeutique ou pharmacologique en toute sécurité tant pour le patient que pour l’équipe.
Comme toute méthode, elle comporte indications (prévention de comportements dangereux,
diminution de stimuli externes,...) et contre-indications (utilisation punitive, renforcement des
conduites violentes,...) qu’il importe de connaître et d’utiliser à bon escient en tenant compte des
conséquences pour le patient ainsi que pour les soignants.
On le sait : ces différentes lois ou mesures sur l’enfermement des malades mentaux sont loin d’être
parfaites, mais elles ont au moins eu le mérite paradoxal d’ouvrir l’hôpital psychiatrique au monde
extérieur (Juges de paix, avocats, greffiers, éthiciens,...) et elles ont mis, entre autres, les psychiatres
devant le problème notamment du maintien en milieu hospitalier de patients admis contre leur volonté
par décision d’une autorité judiciaire avec pour conséquence, une remise en question d’un mode de
fonctionnement séculaire.
Cette remise en question et toutes les réflexions éthiques qui en découlent se doivent d’être
permanentes dans le chef de chaque soignant en charge de patients psychiatriques. C’est là l’unique
manière d’offrir à ces patients aux capacités de jugement altérées la protection, le respect, la dignité
et les soins auxquels ils ont droit.
« Dro
Comm
S’il est bien un do
ce secteur, le dro
mentaux, la notion
matière de soins c
Les hôpitaux psyc
De plus, une hos
nombre de patien
est constitutive de
En raison de la gr
le patient psychia
s’installer une rela
Dans ce contexte
Elle est l’aboutiss
de santé et perme
La loi donne droit
- à des prestation
- au libre choix du
- à l’information
- au consentemen
- au dossier patie
- à la protection d
- à la médiation d
Elle n’est certes p
Elle a le mérite to
8
juin 1990 et celle
concilier les deux
ment au sein de
thérapeutique est
dans le domaine
pant de constater
x droits de l’homdans l’obligation
e). La mise sous
ase aiguë devrait
efficace qu’il soit
e pour l’équipe.
ments dangereux,
enforcement des
enant compte des
ux sont loin d’être
atrique au monde
es, les psychiatres
contre leur volonté
ion d’un mode de
se doivent d’être
s. C’est là l’unique
respect, la dignité
Introduction <<
« Droits des patients : comment réagir ? »
« Droits des patients :
Comment réagir ? »
Docteur Yolande Husden, Médecin-Directeur,
Direction générale de l’Action sociale et de la Santé - Santé curative
Ministère de la Région wallonne
S’il est bien un domaine où les droits des patients doivent être protégés, c’est la santé mentale. Dans
ce secteur, le droit des patients prend une dimension supplémentaire car dans le cas des malades
mentaux, la notion de conscience et de libre arbitre est évidemment toute différente spécialement en
matière de soins contraints.
Les hôpitaux psychiatriques ont ceci de particulier qu’ils visent à agir sur la façon d’être du patient.
De plus, une hospitalisation psychiatrique surtout prolongée comme c’est le cas pour un certain
nombre de patients constitue une modification importante de la trajectoire du patient, trajectoire qui
est constitutive de son identité.
En raison de la gravité de ses troubles psychiatriques et de la limitation de sa liberté de mouvement,
le patient psychiatrique se trouve de facto dans une position de faiblesse. Le risque est grand de voir
s’installer une relation de pouvoir avec les abus qui peuvent en résulter.
Dans ce contexte, la loi du 22 août 2002 sur les droits des patients était très attendue.
Elle est l’aboutissement de la reconnaissance des patients en tant que véritables acteurs du système
de santé et permet de rééquilibrer les relations entre le professionnel et le patient.
La loi donne droit :
- à des prestations de qualité
- au libre choix du professionnel
- à l’information
- au consentement éclairé
- au dossier patient
- à la protection de la vie privée
- à la médiation des plaintes.
Elle n’est certes pas révolutionnaire.
Elle a le mérite toutefois de reprendre dans un texte unique des dispositions antérieures éparses, de
9
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
clarifier certaines dispositions contradictoires et de pallier les vides juridiques.
D’emblée, de façon générale, les professionnels de la santé ont été très critiques à son égard, ils
craignent qu’elle donne lieu à une augmentation des procès en responsabilité médicale et lui ont
reproché d’avoir passé sous silence les devoirs des patients même si l’article 4 stipule que c’est dans
la mesure où le patient y apporte son concours que le praticien est tenu de respecter la loi.
En ce qui concerne la psychiatrie en particulier ils la considèrent comme inadaptée et
donc inapplicable.
On voit ça et là apparaître une sorte de contournement de la loi.
Cette attitude peut-elle se justifier ? Je répondrais par la négative pour 3 raisons :
1. Nous sommes dans un état de droits et ne pas appliquer une législation me paraît malsain.
Quant à savoir si la loi doit encore être affinée, il appartiendra à la Commission fédérale chargée
de son suivi de se prononcer.
2. La loi représente un défi pour la pratique des professionnels de la santé. La relation entre le
médecin et son patient est certainement une dimension digne du plus grand intérêt et mérite
qu’on y réfléchisse. L’amélioration de la qualité passe par une remise en cause permanente
de ces pratiques.
3. Trop de dérapages sont encore constatés. Il convient dès lors d’être vigilant.
Revenons aux cas problématiques en psychiatrie.
La loi ne distingue pas différents domaines de la médecine. Des règles spéciales ont toutefois été
prévues qui peuvent s’appliquer entre autres à la psychiatrie telle la notion d’exception thérapeutique
qui peut être à titre exceptionnel évoquée pour ne pas divulguer au patient les informations sur son
état de santé lorsque cette communication risque de causer un préjudice grave pour sa santé.
Dans ce cas, le professionnel doit avoir consulté un autre praticien.
Il doit en outre motiver par écrit sa décision et l’insérer dans les dossiers du patient.
Il est enfin tenu d’en informer l’éventuelle personne de confiance.
Lorsque le risque a disparu, le praticien est tenu de communiquer les informations. L’exception thérapeutique peut également être évoquée dans le cadre de consultation du dossier.
Par contre, l’exception thérapeutique n’est pas admise lorsqu’il s’agit d’obtenir le consentement
du patient au traitement.
La personne de confiance peut poser problème en psychiatrie.
La personne de confiance ne peut intervenir que conjointement ou au nom du patient capable
10
d’exercer ses dro
confiance au mom
Le praticien profe
Dans un avis du
relation de confian
pouvoir s’établir e
professionnel qu’i
en qui il n’aurait
s’ils ne parvienne
relation avec le pa
continuité des soi
Par ailleurs, si l’ad
personne de confi
gérer ses biens so
de confiance l’adm
En ce qui concer
relative à la pro
Commission « Sa
loi relative aux dro
et l’euthanasie).
Dans la loi sur la p
du Conseil de l’E
rapport à la protec
Il convient d’emb
la mise en observ
également du cha
A titre d’exemple,
aux droits d’un ma
Il y a lieu de ne pa
ultimement à resp
progressive de co
à chaque étape d
Non seulement l’h
la psychiatrie a co
s à son égard, ils
médicale et lui ont
ule que c’est dans
ter la loi.
me inadaptée et
e paraît malsain.
fédérale chargée
a relation entre le
intérêt et mérite
ause permanente
s ont toutefois été
ion thérapeutique
ormations sur son
ur sa santé.
t.
mations. L’excepation du dossier.
le consentement
u patient capable
Introduction <<
« Droits des patients : comment réagir ? »
d’exercer ses droits. Le législateur n’a pas fixé les critères auxquels doit répondre la personne de
confiance au moment de sa désignation.
Le praticien professionnel doit-il toujours accepter le choix fait par le patient ?
Dans un avis du 16 février 2002, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique que la
relation de confiance ne doit pas seulement exister entre le patient et la personne désignée mais doit
pouvoir s’établir entre cette personne et le praticien professionnel. L’on ne peut attendre d’un praticien
professionnel qu’il fournisse des informations confidentielles à propos d’un patient à une personne
en qui il n’aurait pas confiance. Dans ce cas, le médecin doit s’en entretenir avec son patient et
s’ils ne parviennent pas à un accord, cela peut constituer une raison pour mettre un terme à la
relation avec le patient à condition bien sûr de prendre les dispositions nécessaires sur le plan de la
continuité des soins.
Par ailleurs, si l’administrateur provisoire des biens désigné par le juge de paix ne peut agir comme
personne de confiance du chef de cette fonction, il est pourtant possible qu’un patient incapable de
gérer ses biens soit à même d’exercer ses droits en tant que patient et qu’il désigne comme personne
de confiance l’administrateur provisoire de ses biens.
En ce qui concerne l’hospitalisation obligatoire réalisée dans le cadre de la loi du 26 juin 1990
relative à la protection de la personne des malades mentaux, il ressort du rapport de la
Commission « Santé » qu’elle n’est pas visée par l’expression «Soins de santé » contenue dans la
loi relative aux droits des patients (au même titre d’ailleurs que le prélèvement d’organe, l’avortement
et l’euthanasie).
Dans la loi sur la protection de la personne de 1990, il a déjà été tenu compte des recommandations
du Conseil de l’Europe, accordant à la protection des droits de l’homme une place essentielle par
rapport à la protection de la société, la seule à prévaloir jusqu’alors.
Il convient d’emblée de préciser que la notion d’hospitalisation obligatoire est strictement limitée à
la mise en observation et au maintien. Il ne s’agit nullement du traitement obligatoire lequel relève
également du champ d’application de la loi des droits des patients.
A titre d’exemple, l’exposé des motifs énonce que le ROI pourra ainsi préciser les règles afférentes
aux droits d’un malade mental soumis à un traitement forcé dans un hôpital psychiatrique.
Il y a lieu de ne pas perdre de vue que même lorsqu’il est sous contrainte, le patient reste d’abord et
ultimement à respecter dans ses capacités. Il y a presque toujours une capacité potentielle, partielle,
progressive de consentement chez un patient qui doit être recherchée et respectée scrupuleusement
à chaque étape du traitement.
Non seulement l’histoire mais aussi la situation d’autres pays et certains faits récents montrent que
la psychiatrie a comporté et comporte encore des éléments discutables sur plusieurs aspects.Il y a
11
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
15 ans, il était constaté des pratiques institutionnelles portant atteinte aux droits de l’homme dans
une structure psychiatrique pour adolescents et suite à l’inquiétude justifiée qui en a résulté une
Commission consultative permanente en matière scientifique et d’éthique psychiatrique a été créée.
Les années ont passé. La situation a-t-elle vraiment changé ?
L’analyse des plaintes introduites auprès de ma direction me paraît être un bon indicateur
de la situation.
Loin de moi l’idée de vouloir dispenser des leçons de morale. Cela vaut toutefois la peine de pointer
les problèmes dans le but d’une amélioration continue.
Il y a peu, une institution a dû entièrement se restructurer et se séparer de son équipe soignante suite
à des pratiques jugées contraires aux droits de l’homme mises en évidence par un audit.
A maintes reprises au niveau des plaintes, sont dénoncés des abus ou insuffisances dans les
conditions de vie imposées aux patients : l’isolement excessif durant plusieurs jours revient très
souvent. Les contraintes physiques des patients ne font pas toujours l’objet d’une politique
clairement définie. De même la relation unilatérale entre patient et soignant, le déficit de disponibilité du soignant, le dossier médical lacunaire, l’inactivité dégradante sont également fréquemment
pointés du doigt.
La punition / récompense est toujours d’application dans certaines institutions. Sont également cités,
la fin de prise en charge suite au non respect d’un contrat thérapeutique sans avoir pris toutes les
mesures dans le cadre de la continuité de soins, le chantage fait par les soignants à la mise sous
protection par rapport pourtant à des patients entrés librement en institution et qui souhaitent changer
d’établissement.
Par ailleurs, suite à la réforme de 90, et au caractère plus aigus des hôpitaux psychiatriques, les
patients sont amenés à quitter l’institution de plus en plus tôt vers des structures pas toujours
adéquates. Nous avons dû fermer 2 structures alternatives à l’hospitalisation, pourtant dirgées par
des professionnels de la santé, ne représentant aucune garantie quant à la protection des biens
ni des personnes.
Nous avons trouvé, dans des maisons non agréées, des patients ex-psychiatriques enfermés dans
leur chambre, véritablement terrorisés.
Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons été amenés à perquisitionner une institution
fermée en tant que maison de repos où 3 personnes étaient maintenues dans des conditions très
précaires.
Je conclurai en disant que la vigilance éthique demande de maintenir un questionnement et donc de
réexaminer régulièrement et de façon critique les dispositions imposées aux patients. Il convient de
rester attentif aux risques de dérapage.
La démarche qualité peut être un outil au service de l’évaluation des pratiques.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon travail au sein des ateliers.
12
de l’homme dans
en a résulté une
rique a été créée.
n bon indicateur
a peine de pointer
pe soignante suite
audit.
fisances dans les
jours revient très
t d’une politique
éficit de disponibient fréquemment
t également cités,
oir pris toutes les
ts à la mise sous
ouhaitent changer
sychiatriques, les
ures pas toujours
urtant dirgées par
tection des biens
es enfermés dans
ner une institution
es conditions très
ement et donc de
nts. Il convient de
s.
Ateliers
Ateliers
Le déroulem
Dans les six atel
autour de situatio
soumettant une si
d’une personne-re
d’usagers et de re
Une personne dé
séance plénière e
Un travail pa
Ateliers
Ateliers
Dans chaque atel
sur base de l’argu
de service, à part
une bonne compr
que des précision
ou plusieurs repr
de leur propre exp
tout moment dans
lier, le rôle de l’ex
les points principa
et des difficultés d
Administration) a
travaux, sans qu’a
Et enfin, un rapp
des actes tout en
des propos.
La synthèse
La synthèse qui s
des ateliers mais
synthèse reprend
> Une introduction
> Des éléments d
> Les difficultés re
> Les pistes propo
Le texte est parse
illustrent la réflexi
Les comptes-rend
tent également un
tion des thèmes r
d’en dégager cer
d’en rendre comp
Dans les six ateliers proposés, l’accent devait être mis sur le partage d’expériences,
autour de situations concrètes. Pour y arriver, un intervenant introduisait les débats en
soumettant une situation clinique aux participants. La discussion était menée en présence
d’une personne-ressource pour les questions juridiques, de représentants de familles et
d’usagers et de représentants politiques.
Une personne désignée comme expert-témoin était chargée de faire le relais avec la
séance plénière en pointant certains éléments de réflexion.
Ateliers
Le déroulement des ateliers :
Dans chaque atelier, un animateur avait pour rôle de veiller au bon déroulement du travail,
sur base de l’argument. La situation clinique était présentée par un médecin responsable
de service, à partir d’une situation vécue au sein de son équipe. Le juriste devait garantir
une bonne compréhension des aspects légaux et juridiques ; il était interpellé à chaque fois
que des précisions se devaient d’être apportées pour alimenter le débat. La présence d’un
ou plusieurs représentants de familles et/ou d’usagers permettait de garantir l’apport
de leur propre expertise et de leur témoignage tout en leur donnant l’occasion de réagir à
tout moment dans la discussion. Choisi pour son expertise sur le thème abordé dans l’atelier, le rôle de l’expert-témoin était d’être attentif aux questions soulevées pour en relayer
les points principaux lors de la table ronde prévue l’après-midi. A l’écoute des questions
et des difficultés des soignants, deux représentants de la Région wallonne (Cabinet et
Administration) avaient la possibilité de réagir ou de témoigner pour faire avancer les
travaux, sans qu’aucune intervention de leur part ne soit nécessairement prévue.
Et enfin, un rapporteur assurait la prise de notes dans la perspective d’une publication
des actes tout en veillant au respect de l’anonymat des participants et à la confidentialité
des propos.
Introduction
Un travail partagé :
La synthèse des ateliers :
La synthèse qui suit n’entend pas constituer un compte-rendu fidèle de ce qui s’est dit lors
des ateliers mais plutôt une mise en forme des notes prises lors de ceux-ci. Ce travail de
synthèse reprend pour chaque atelier la structure suivante.
> Une introduction
> Des éléments d’information sur le thème abordé
> Les difficultés rencontrées
> Les pistes proposées
Le texte est parsemé à chaque fois que cela s’avère utile de propos de participants qui
illustrent la réflexion menée.
Les comptes-rendus respectifs ne peuvent – bien évidemment - tout aborder. Ils comportent également une large part de subjectivité dans le chef du rapporteur et dans la sélection des thèmes repris pour la synthèse. Ils ont surtout le mérite de prolonger les débats,
d’en dégager certaines tendances, de lever des incompréhensions ou tout simplement
d’en rendre compte…. Bref de constituer un tremplin pour porter plus loin la discussion.
15
Contention et mise en isolement
Atelier
1
Tout le monde en
convient, la chambre
d’isolement, les sangles
et autres
instruments de
contention doivent rester
les derniers
recours en psychiatrie.
Ces moyens de
limitation de liberté sont
pourtant utilisés au quotidien…
Existe-t-il des balises qui
permettent de concilier
liberté et sécurité
du patient ?
Quelles sont-elles ?
Avec la participation : du
Dr Peter Castro
(en remplacement du Dr
Laurent
Mallet), Psychiatre au
C.H.U. Vincent Van Gogh
à Marchienne-au-Pont et
de Mme Anne-Marie Jaumotte, conseiller juridique
à la FIHW
En présence : du
Professeur Léon
Cassiers, Vice-Président
du Comité
Consultatif de
Bioéthique
Animation : Thierry Lottin,
Administrateur IWSM
Rapporteur : Sylvie Gérard, Coordinatrice IWSM
Contention et mise
en isolement
La fréquence des pratiques de contention et de mise en
isolement semble très variable en fonction des pays,
régions, structures et même des professionnels qui les
utilisent. De plus, leur utilisation a véritablement évolué au
cours du temps.
L’introduction de la médication dans les années 60 a provoqué une diminution de ces pratiques mais, de courte durée,
puisqu’elles ont à nouveau augmenté dans les années 80.
Actuellement, il semble difficile de pouvoir évaluer des
chiffres précis. Les références des uns (patients, familles)
et des autres (professionnels) ne concordent pas vraiment,
allant de situations particulières à des comptages très relatifs...
Certains parlant d’abus, d’autres de recours extrêmement
rares... La durée d’application varie, elle aussi, suivant les
dires de chacun, passant de quelques heures à
quelques mois.
Plutôt que de chercher à tout prix la « vérité », l’atelier
s’est attelé à comprendre les conditions d’utilisation de ces
méthodes (et les problèmes qu’elles posent) ainsi que les
enjeux éthiques qui y sont liés. Mais aussi et surtout, il a
permis de dresser une liste des balises qui sont ou devraient
être mises en place pour éviter les dérives et préserver le
respect de chacun.
Conditions d’application
« Le Substitut du Roi téléphone au psychiatre.
Un homme profère des menaces de mort. Il est en état
délirant. Il est jaloux, paranoïaque. Le juge ne sait pas envoyer tout
de suite un document par fax mais envoie le patient. A l’hôpital,
l’homme est tendre, calme, mais méfiant et non coopérant. Il refuse les
médicaments et est mis en isolement sous contention. Le lendemain,
l’hôpital n’a pas reçu le document. Le substitut n’est plus de garde.
Le patient a déposé plainte pour séquestration arbitraire contre le
médecin. »
- propos d’un psychiatre
16
Référence aux
Il semble difficile d
référence à la loi
mentaux et la loi d
De l’avis de tous,
patient et sont e
Néanmoins dans
qui doivent les me
Dans la loi du 26
à poser problème
La loi n’a en effet
des malades men
des dispositions s
respectant sa libe
dans des conditio
sociaux ainsi que
Cette disposition
sance de la capa
traitements qu’on
d’une mesure de
complètement sa
De la même façon
les spécificités de
une vigilance per
respect de ces lo
dilemmes.
La contention
La contention et l
principe du conse
alternatives théra
Ces mesures ne
par rapport aux v
base volontaire ou
L’intérêt du patie
maximale dans le
Toutefois, dans ce
Lorsque le patien
1 Voir texte de loi en a
n et de mise en
ction des pays,
ssionnels qui les
ement évolué au
nées 60 a provode courte durée,
les années 80.
voir évaluer des
patients, familles)
ent pas vraiment,
ages très relatifs...
urs extrêmement
aussi, suivant les
ques heures à
« vérité », l’atelier
’utilisation de ces
ent) ainsi que les
si et surtout, il a
sont ou devraient
es et préserver le
cation
état
pas envoyer tout
ent. A l’hôpital,
opérant. Il refuse les
ion. Le lendemain,
est plus de garde.
traire contre le
Référence aux lois
Il semble difficile d’aborder le thème des mesures d’isolement et de contention sans faire
référence à la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades
mentaux et la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient1.
De l’avis de tous, ces lois visent un plus grand respect de la liberté et de la dignité du
patient et sont en ce sens des avancées juridiques et éthiques très importantes.
Néanmoins dans la pratique, celles-ci posent de nombreux problèmes aux professionnels
qui doivent les mettre en application(conflit de valeurs, flous juridiques…).
Dans la loi du 26 juin 1990, le traitement sans consentement et sous contrainte continue
à poser problème.
La loi n’a en effet pas prévu de dispositions spécifiques concernant le traitement médical
des malades mentaux faisant l’objet d’une mesure de protection. Elle contient néanmoins
des dispositions selon lesquelles tout malade mental doit êtretraité dans des conditions
respectant sa liberté d’opinion ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et
dans des conditions qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et
sociaux ainsi que son épanouissement culturel.
Cette disposition fait l’objet d’interprétations diverses. Certains y voient la reconnaissance de la capacité de principe pour un patient placé contre son gré, de consentir aux
traitements qu’on veut lui faire subir. D’autres, considèrent que le patient qui fait l’objet
d’une mesure de placement involontaire n’est pas capable de manifester librement et
complètement sa volonté.
De la même façon, dans la loi relative aux droits du patient, on peut avoir le sentiment que
les spécificités des patients psychiatriques ont été peu prises en compte. Par conséquent,
une vigilance permanente est demandée aux professionnels de la santé, pour veiller au
respect de ces lois et à l’intérêt du patient, ce qui entraîne bien souvent pour eux des
dilemmes.
La contention et l’isolement
La contention et la mise en isolement produisent une atteinte à l’intégrité physique et au
principe du consentement éclairé. Elles supposent que l’on ait épuisé toutes les autres
alternatives thérapeutiques.
Ces mesures ne seront justifiées que si elles sont utiles, nécessaires et proportionnées
par rapport aux valeurs en jeu, que l’on se situe dans le cadre d’une hospitalisation sur
base volontaire ou dans le cadre d’un placement involontaire.
L’intérêt du patient exige que l’on ait tenté d’obtenir de sa part une participation
maximale dans le processus de décision, telle que prévue dans la loi sur les droits du patient.
Toutefois, dans certains cas très difficiles, cette participation n’est pas possible.
1
Contention et mise en isolement
mise
Lorsque le patient devient dangereux pour lui-même (tendance suicidaire par exemple)
1 Voir texte de loi en annexe.
17
1
ou pour autrui (agressivité, violence…), le médecin est en droit de prendre les mesures
nécessaires pour la santé et la sécurité de son patient ou pour la protection de son entourage.
Atelier
« La parole étant l’outil thérapeutique par excellence, on pourrait définir le recours à ces pratiques
comme la solution
pratiquée en cas de « dialogue impossible » entre soignant et soigné.
C’est quand il y a rupture de la communication et situation de danger pour la personne ou pour autrui
que sont prises ces mesures. »
- propos d’un intervenant
Contention et mise en isolement
Une abstention d’intervenir de la part du médecin ou du praticien professionnel pourrait
être qualifiée de non-assistance à personne en danger.
Le praticien professionnel veillera à faire ce qui est strictement nécessaire pour la
réalisation de l’objectif à savoir protéger le patient ou autrui. Ces mesures de contention
ou de mise en isolement doivent être les plus brèves possibles et doivent être limitées
dans le temps.
Et, dès le moment où le patient revient à un état de conscience permettant un
dialogue, le praticien devra s’efforcer de recueillir le consentement du patient et /ou celui
de son représentant sur le traitement en donnant toutes les informations nécessaires à un
consentement éclairé.
Difficultés rencontrées
L’atteinte à la dignité
« On n’a pas l’impression quand on parle de patients qu’il y a des personnes derrière.
Moi, j’ai entendu beaucoup de personnes qui sont déjà dans une grande angoisse,
qui ont été traumatisées par la contention et la mise en isolement.
On ne leur a pas expliqué. C’était violent… »
- propos de la coordinatrice d’une association de patients
La relation « soignants-soignés »
« Il y a des institutions où l’on met en isolement pour le confort du praticien ou par reprěsailles… »
- propos d’une médiatrice
«Le drame que peuvent rencontrer certains patients, c’est d’être confrontěs à des soignants
qui veulent absolument les dominer… »
- propos d’un usager
« Je pense que parfois, il y a la tentation de plus de confort…
La mise en isolement est toujours un échec…»
- propos d’une infirmière
18
La question relati
de contention ou
les professionnels
Le travail dans la
toucher à l’intégrit
Si ces mesures
le sont tout auta
incapable d’expliq
les moments diffic
Dans ces situatio
alors l’impression
d’hommes et de
prises pour les p
été eux-mêmes v
Quant à la ques
demande bien plu
que donc il est loi
Toutefois et il est
de ces patients, p
C’est le cas dans
l’accueil des pers
De plus, souven
manque de perso
Comment faire en
bases de confianc
La contention
« comment voulez-v
neuroleptiques pour
- propos d’un psychiat
« certains agents en
si on diminuait les m
- propos d’un infirmier
Le nombre de con
Au delà du but th
on constate un pic
de personnel…
s à ces pratiques
onne ou pour autrui
essionnel pourrait
écessaire pour la
res de contention
vent être limitées
e permettant un
patient et /ou celui
nécessaires à un
e.
ar reprěsailles… »
ignants
La question relationnelle est incontournable quand il s’agit de situations où des mesures
de contention ou d’isolement sont employées. Elle préoccupe aussi bien les patients que
les professionnels eux-mêmes.
Le travail dans la confiance, le respect, le dialogue est remis en cause dès qu’il s’agit de
toucher à l’intégrité de la personne.
Si ces mesures ne peuvent évidemment qu’être mal vécues par les patients, elles
le sont tout autant par le personnel soignant qui se retrouve trop souvent sans voix,
incapable d’expliquer. Or les patients sont à même d’entendre certaines choses dans
les moments difficiles…
Dans ces situations où la communication semble avoir été rompue, les patients ont
alors l’impression désagréable d’avoir été « abusés », non considérés dans leur dignité
d’hommes et de femmes. Même si certains ont conscience que ces mesures sont
prises pour les protéger de leur propre violence, demeure le profond sentiment d’avoir
été eux-mêmes violentés.
Quant à la question du confort des soignants, certains rétorquent qu’un isolement
demande bien plus de travail et de mobilisation du personnel que les soins habituels et
que donc il est loin d’être la solution de facilité.
Toutefois et il est important de le souligner, moins les soignants sont formés à l’approche
de ces patients, plus ils ont tendance à recourir aux mesures d’isolement et de contention.
C’est le cas dans les urgences des hôpitaux généraux où le personnel n’est pas formé à
l’accueil des personnes souffrant de troublespsychiques.
De plus, souvent, le suivi nécessaire à ces mesures ne peut être assuré par
manque de personnel psychiatrique.
Comment faire en sorte que la relation thérapeutique ne soit pas mise en péril et que les
bases de confiance et de respect sur lesquelles elle est fondée puissent être garanties ?
La contention chimique
« comment voulez-vous écrire dans un dossier : « je prescris x mg de
neuroleptiques pour réduire le stress et x mg pour avoir la paix… »
1
Contention et mise en isolement
ndre les mesures
ection de son en-
- propos d’un psychiatre
« certains agents en centre pénitentiaire ne se sentiraient plus en sécurité
si on diminuait les médicaments… »
- propos d’un infirmier
Le nombre de contentions physiques a diminué au profit de l’utilisation des médicaments.
Au delà du but thérapeutique, ils sont utilisés comme camisole chimique. Par exemple,
on constate un pic dans la distribution des neuroleptiques le week-end quand il y a moins
de personnel…
19
1
Atelier
Est-il préférable de surmédicaliser avec les risques que cela peut avoir sur le patient ou
faut-il isoler et mettre en contetion ?
Ce type de pratiques (camisole chimique) ne devrait-il pas être envisagé par la loi ?
Contention et mise en isolement
Le déficit d’encadrement et de structures
« …Au niveau de l’é
on se fixe des objectif
Chez nous, le travail
- propos d’une infirmiè
Cet aspect a été soulevé comme facteur qui influence le nombre de recours aux mesures
de contention et d’isolement. En effet, faute de moyens suffisants, le personnel trop peu
nombreux ne peut s’occuper correctement de tous les patients. On constate également un
manque d’effectifs au niveau des psychiatres.
Face à des situa
l’intervenant et p
soulignée avec fo
collaborations ent
Quelles solutions trouver pour pallier ces lacunes ? Comment faire pour qu’elles
n’entravent pas la qualité des soins et la vigilance des intervenants quant au respect
de la dignité des patients ?
Débriefing da
Pistes proposées
« la contention et l’isolement interpellent beaucoup
ceux qui arrivent en psychiatrie. Ce sont des situations qui nous semblent insupportables.
Il faut être vigilant à ne pas imposer sa norme, son savoir.
Cela demande un savoir de base, un travail d’équipe
et une remise en question.
Au nom d’une surcharge de travail, d’une routine,
on oublie parfois de s’arrêter, d’interroger les pratiques »
- propos d’une infirmière.
Prise en compte de la personne – travail de la relation
« soignant-soigné »
«J’ai essayé d’introduire dans mon service une feuille sur le sentiment
que peut avoir le patient de la manière dont il a été traité et l’écoute qu’il a reçue du personnel.
Cela a été un tollé et pourtant tout le monde s’accorde à souligner l’importance de la relation patientssoignants… Pourquoi le patient est-il si absent dans le traitement de sa maladie ?
Si on veut donner de la dignité aux gens, donnons-leur la possibilité de s’exprimer. »
- propos d’un psychologue
La parole demeure l’outil principal du psy pour communiquer avec le patient dans les cas
de mesures sous contrainte. Or, on constate que le dialogue fait souvent défaut. Ne pas
communiquer correspond parfois à une manière de se protéger pour le professionnel.
Néanmoins, il devrait être à même de le faire (même si la communication est difficile
parce que la personne est agitée, se sent violentée car privée de liberté). L’important est
d’expliquer au patient même si on pense qu’il n’est pas apte à comprendre, de l’associer
beaucoup plus dans la démarche thérapeutique.
20
Travail en équ
Même si les mesu
d’effectuer un déb
passé, pourquoi o
etc.
Inspection et
La loi balise un
dérapages. Parm
> L’obligation pou
observation, lor
dans une cham
l’indication méd
service qui y an
personnel infirm
> La possibilité p
et ce, de maniè
institutions)et de
l’exécution de le
> La possibilité de
> L’inspection et le
Présence et c
« Je crois que l’absenc
dure plus longtemps
- propos d’un psychiat
Toute présence e
é par la loi ?
Travail en équipe – approche pluridisciplinaire
« …Au niveau de l’équipe, on travaille toutes les semaines ensemble,
on se fixe des objectifs par rapport aux projets des patients.
Chez nous, le travail pluridisciplinaire est important. »
- propos d’une infirmière
ours aux mesures
ersonnel trop peu
tate également un
Face à des situations difficiles, le travail en équipe est un soutien utile à la fois pour
l’intervenant et pour le patient lui-même. La richesse du travail pluridisciplinaire est
soulignée avec force et chacun s’accorde à dire qu’il faut encore et toujours favoriser les
collaborations entre médecins et infirmiers.
ire pour qu’elles
quant au respect
Débriefing dans les situations d’urgence
rtables.
u personnel.
a relation patients»
tient dans les cas
nt défaut. Ne pas
le professionnel.
cation est difficile
é). L’important est
ndre, de l’associer
Même si les mesures ont été prises dans la contrainte du fait de l’urgence, il est important
d’effectuer un débriefing avec les patients. Leur expliquer dans l’après coup ce qui s’est
passé, pourquoi on a dû agir comme cela, quelles mesures ont été prises, leur durée,
etc.
Inspection et contrôle
La loi balise un certain nombre de choses qui sont censées permettre d’éviter les
dérapages. Parmi celles-ci sont relevés :
> L’obligation pour le médecin chef de consigner dans un registre, dans le cadre de la mise en
observation, lorsqu’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection est installée
dans une chambre d’isolement et d’observation, en mentionnant la durée, la nature et
l’indication médicale. Le registre est paraphé chaque jour par le médecin traitant de
service qui y annote ses observations. Si des mesures sont prises dans ce sens, le
personnel infirmier doit en assurer un contrôle intensif et régulier.
> La possibilité pour le Procureur du Roi et le Juge de Paix de rendre visite au patient
et ce, de manière impromptue (cela reste semble-t-il assez théorique pour certaines
institutions)et de se faire produire les registres tenus et tous documents nécessaires à
l’exécution de leur mission.
> La possibilité de porter plainte et de rencontrer un médiateur.
> L’inspection et le contrôle de la Région wallonne dans le cadre des mesures d’agrément.
1
Contention et mise en isolement
r sur le patient ou
Présence et collaboration des tiers (famille, stagiaires,…)
« Je crois que l’absence de famille amène à ce que l’isolement
dure plus longtemps… »
- propos d’un psychiatre
Toute présence extérieure au sein d’une institution qu’elle soit celle d’un stagiaire, d’un
21
membre de la famille,… aide à maintenir la vigilance de l’équipe soignante. Cette
ouverture des structures représente en quelque sorte un garant du respect des droits du
patient et incite à la remise en question permnente dans le travail.
Atelier
Soutien des soignants – soutien psy, supervisions,
encadrement
Contention et mise en isolement
1
- propos d’une infirmière
«C’est important de soutenir le soignant. Au fur et à mesure,
comme les gens n’en parlent pas,
on ne questionne plus les attitudes, la qualité.
Pour avoir des soins de qualité, il faut des soignants de qualité… »
Encourager et veiller à une bonne santé mentale des intervenants semble être un facteur
primordial. Ce soutien des intervenants devrait participer à l’amélioration de leur vigilance
à l’égard des patients et du respect de leurs droits. Pour cela, il faudrait leur permettre de
prendre de la distance en étant mieux encadré ou supervisé. Le débriefing du personnel
est également à encourager dans les situations difficiles.
Il est indispensable de prendre soin de l’outil de travail que représente leur
propre personne.
Formation du personnel
- concernant des aspects techniques : quels sont les gestes à adopter pour faire face à
une personne violente en évitant les coups de part et d’autres ?
- concernant les aspects relationnels et communicationnels, notamment pour le personnel
des urgences.
Administrer un traitem
à un patient contre sa
volonté constitue à
chaque fois un problèm
éthique, avec notamm
le risque de faire de la
relation thérapeutique
relation unilatérale.
Dans la pratique, les
intervenants sont souv
écartelés entre le devo
de soigner et l’exigenc
de consentement.
Avec la participation
Dr Jean-Michel Devoit
Médecin-Directeur au
C.H.P. Petit Bourgogne
à Liège et de M. Paul
Jamar, Juriste à l’Unio
Nat. des Mutualités
Socialistes)
En présence : du
Dr Philippe Hennaux,
Médecin-Directeur de
la Communauté Théra
peutique « La Pièce »
Bruxelles, membre de
Commission Psychiatr
de la Ligue des Droits
l’Homme
Animation : Micky
Fierens, Directrice LUS
Administrateur IWSM
Rapporteur : Delphine
Doucet, Coordinatrice
IWSM
22
ble être un facteur
n de leur vigilance
leur permettre de
efing du personnel
représente leur
r pour faire face à
pour le personnel
Administrer un traitement
à un patient contre sa
volonté constitue à
chaque fois un problème
éthique, avec notamment
le risque de faire de la
relation thérapeutique une
relation unilatérale.
Dans la pratique, les
intervenants sont souvent
écartelés entre le devoir
de soigner et l’exigence
de consentement.
Avec la participation : du
Dr Jean-Michel Devoitille,
Médecin-Directeur au
C.H.P. Petit Bourgogne
à Liège et de M. Paul
Jamar, Juriste à l’Union
Nat. des Mutualités
Socialistes)
En présence : du
Dr Philippe Hennaux,
Médecin-Directeur de
la Communauté Thérapeutique « La Pièce » à
Bruxelles, membre de la
Commission Psychiatrie
de la Ligue des Droits de
l’Homme
Animation : Micky
Fierens, Directrice LUSS,
Administrateur IWSM
Rapporteur : Delphine
Doucet, Coordinatrice
IWSM
Contrainte au
traitement
« J’ai été hospitalisée de force.
Un avocat a réussi à me faire sortir de l’hôpital.
Il n’y a pas eu de mise en observation. J’ai ensuite déliré dans la rue.
J’ai débarqué dans un service et ai été mise en isolement.
On m’a mise sous Aldol.
Ca s’est très mal passé : je ne voulais pas participer à la thérapie.
J’étais comme un zombie. Quand je suis sortie,
j’ai arrêté les médicaments.
J’ai appris à mentir aussi car j’étais censée avoir des contacts réguliers
avec des « psys » et prendre mes médicaments. »
« En tant qu’association de patients, je voudrais insister
sur le fait que cette loi du droit du patient doit être appliquée,
doit être testée car elle porte en elle des germes de réflexion,
entre autres toute la réflexion sur le consentement.
C’est quelque chose qui a déjà été théorisé
mais le fait que ce soit maintenant un droit
va généraliser cette réflexion, la déplacer.
De la même façon, l’accès au dossier va provoquer des réflexions
sur les catégories diagnostiques.
Il ne s’agira plus de dire n’importe quoi, il faudra expliquer.
C’est important. Le diagnostic mis dans le dossier du patient
influence beaucoup la façon dont il va être orienté dans les autres
services. Cette loi sur les droits du patient va vraiment approfondir
la recherche de vérité et la recherche du meilleur traitement mais il
faut jouer le jeu, la tester »
2
Contrainte au traitement
soignante. Cette
pect des droits du
- propos d’usagers.
D’un avis unanime, la loi de 2002 relative aux droits du
patient2 est une bonne chose. Elle pose des balises qui
permettent de cadrer certaines pratiques comme celle de
l’aide contrainte. Néanmoins, cette loi est récente et pose
donc un certain nombre de problèmes dans la pratique.
D’où la nécessité de la mettre à l’épreuve du terrain et de
relever rapidement ce qui ne va pas, là où cela coince afin
de voir comment l’améliorer. C’est à cette tâche que se sont
attelés les participants de l’atelier.
2 Voir texte de loi en annexe.
23
L’aide contrainte
2
Atelier
D’un point de vue légal :
L’hospitalisation sous contrainte peut être requise pour un patient atteint d’un trouble
mental pour qui aucun autre traitement approprié n’est possible et ce, pour deux raisons :
soit parce que l’individu concerné « met gravement en péril sa santé et sa sécurité »,
soit parce qu’il « constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui »3
Quelques commentaires issus de l’atelier :
Contrainte au traitement
> La contrainte s’applique dans certains cas, quand la personne est en dehors de toute
réalité et qu’elle se trouve en grande souffrance.
> C’est un traitement qui vise à protéger la personne et/ou son entourage mais qui en
soi ne semble apporter que peu de résultats au traitement. Le patient n’en tire pas de
bénéfice.
> Les contraintes les plus mal tolérées semblent être la contention et la médication, ces
mesures entraînent souvent des signes de stress post-traumatique et des conséquences psychiques parfois graves.
« Je trouve nécessaire que la loi sur les droits du patient vienne toucher
des endroits où la psychiatrie dysfonctionne, notamment pour l’urgence.
Je trouve qu’on n’ oblige pas les institutions à prendre en charge :
il y a des gens qui ne savent pas qu’ils peuvent être soigněs et sont remballěs.
Souvent les patients sont passěs d’un endroit à l’autre.
Ils gardent alors une mauvaise impression et il faut parfois des années
pour leur redonner confiance vis-à-vis des soignants.
Cette loi est importante aussi parce qu’elle nous oblige à avoir un peu plus d’inventivité. »
- propos d’une assistante sociale
Difficultés rencontrées
Le manque de formation/ manque de prise de distance
Le personnel d’accueil des urgences n’est pas suffisamment formé aux particularités du
travail en santé mentale. La négociation est généralement plus difficilequand les soignants
n’ont pas l’expérience de ce genre de situation.
La particularité de la relation soignant-soigné
La relation qui s’établit dans le cadre de la mesure d’aide contrainte n’est pas une relation
thérapeutique « normale » : Jeu de pouvoir, risque de relation unilatérale, application de
la contrainte sans que le soignant ne s’en aperçoive…
Il y a, de l’avis de tous, un manque de communication et de dialogue, préalable essentiel
24
3 Voir loi du 26 Juin 1990 relative à la protection des malades mentaux en annexe.
au travail en santé
Les patients ne so
l’habitude d’avoir
manière correcte
présente pas les a
Le dilemme en
de refuser des
« Ne pas obliger le p
Mais, par contre, je n
d’un patient suicida
et nous attaquer si la
On est tenu pour res
- propos d’un interven
L’urgence et l
situation parti
> Les situations d
Beaucoup évoq
moment où bie
généralement d
là aussi que le d
> Les infrastructu
> Le personnel d’
> Souvent la con
solutions insatis
La connaissan
Situation délicate
est souvent dému
Et lorsqu’il a déjà
évolue et qu’il a f
trop vite reste la m
nue en face de so
La souffrance
Si bien évidemme
retrouve pas non
aussi de la souffra
Le manque de
n dehors de toute
rage mais qui en
nt n’en tire pas de
a médication, ces
t des conséquen-
ivité. »
x particularités du
and les soignants
st pas une relation
ale, application de
réalable essentiel
Le dilemme entre le devoir de soigner et le droit du patient
de refuser des soins.
« Ne pas obliger le patient ?Je suis d’accord dans le cas de cancéreux.
Mais, par contre, je ne suis pas d’accord dans le cas, par exemple,
d’un patient suicidaire car combien de familles ne vont pas réagir
et nous attaquer si la situation tourne mal pour le patient.
On est tenu pour responsable ! »
- propos d’un intervenant
L’urgence et l’accueil de l’urgence :
situation particulièrement difficile
> Les situations du vendredi soir :
Beaucoup évoquent des situations d’urgence qui surviennent à la veille du week-end,
moment où bien souvent l’équipe soignante est en nombre réduit. La réaction est
généralement de répondre à l’urgence par l’urgence. C’est souvent dans ces moments
là aussi que le dialogue fait le plus défaut.
> Les infrastructures sont souvent peu adaptées et les locaux en mauvais état.
> Le personnel d’accueil est peu formé à la spécificité des problèmes de santé mentale
> Souvent la contrainte de devoir « aller vite » amène les soignants à recourir à des
solutions insatisfaisantes pour la personne, parce que prises dans la précipitation.
2
Contrainte au traitement
teint d’un trouble
our deux raisons :
et sa sécurité »,
autrui »3
au travail en santé mentale.
Les patients ne sont pas considérés comme des partenaires du soin, ils n’ont pas encore
l’habitude d’avoir leur mot à dire. Il y a pourtant un devoir des soignants à informer de
manière correcte le patient sur les traitements appliqués or, bien souvent, on ne lui
présente pas les alternatives possibles.
La connaissance ou non des patients qui arrivent
Situation délicate de mise sous contrainte de personnes non connues pour lesquelles on
est souvent démuni, situation délicate des patients qui ont mauvaise réputation…
Et lorsqu’il a déjà vu la personne, le professionnel a tendance à oublier que le patient
évolue et qu’il a fait du chemin depuis la dernière rencontre. Ne pas juger ou cataloguer
trop vite reste la meilleure attitude à adopter, que l’on ait une personne connue ou inconnue en face de soi.
La souffrance des soignants
Si bien évidemment la première personne en souffrance est le patient, le soignant ne se
retrouve pas non plus en situation aisée. La contrainte est pénible à réaliser et occasionne
aussi de la souffrance chez l’intervenant.
Le manque de relais et les difficultés de réinsertion
25
Les hôpitaux ne pouvant pas garder le patient indéfiniment, doivent parfois le laisser partir
sans avoir trouvé la structure appropriée qui pourra l’accueillir à sa sortie.
D’une manière générale, il manque de structures d’accueil, notamment des habitations
protégées.
Les patients qui sortent, par exemple, de défense sociale ont énormément de difficultés à
trouver une prise en charge et à se réinsérer, et ce, quels que soient les faits qui leur ont été
reprochés. Ils gardent l’étiquette « défense sociale ».
Atelier
2
Les critères de stabilisation
Contrainte au traitement
Quand décide-t-on qu’un patient est apte à sortir d’un institut de défense sociale ?
La loi fait référence à un état mental stabilisé mais l’évolution de l’état mental ne
dépend certainement pas que de la stabilisation chimique. La stabilisation du patient ne
fonctionne pas s’il n’y a pas un travail psychosocial important avec le patient et sa famille.
Les problèmes liés au dossier médical
La loi ne semble pas claire concernant ce qu’il y a lieu de mettre ou pas dans le dossier
du patient. Les professionnels sont démunis et se sentent menacés par des poursuites
éventuelles.
« Maintenant, avec la loi, on est tenu en tant que membre du personnel
à mieux compléter le dossier du patient, à mettre nos observations,
nos justifications en cas de plainte, de questions du patient.
Mais quels sont les détails que l’on peut mettre ? Que ne doit-on pas mettre ?
Que peut-on mettre à propos des tiers ? La question est
délicate concernant la santé mentale car le côté affectif intervient beaucoup. »
- propos d’une infirmière en chef
La fonction de médiation dans les hôpitaux
Cette dernière est critiquée par les intervenants qui lui reprochent son manque d’impartialité.
Censée remplir un rôle de contrôle dans le cadre de l’application de la loi sur les droits du
patient, elle est biaisée par le fait que le médiateur qui doit l’assumer fait partie du personnel
de l’hôpital. Actuellement, sa neutralité n’est donc pas totalement garantie pour recueillir les
plaintes et gérer les conflits.
Le manque de temps
Pour soulager la souffrance, pourquoi ne pas laisser le temps à la crise de retomber ?
Le fait de devoir veiller à la sécurité des soignants et des autres patients, amène les
intervenants à agir précipitamment alors qu’un délai d’attente suffirait parfois pour pouvoir
éviter la contrainte.
26
Les lourdeurs
« On passe souvent b
dont on ne sait pas à
On a donc moins de
- propos d’un interven
Pistes p
Le travail d’éq
Il permet de mene
choix à poser dan
sont des facteurs
contrainte.
La communic
à favoriser ab
« J’ai été sortie de la
et qui m’ont ainsi so
Les médecins et infir
ils m’ont expliqué la
pourquoi je devais pr
Ils m’ont beaucoup a
- Propos d’un usager
Prise en comp
Considérer davan
d’être un véritabl
usagers et associ
« Un truc pour cons
est de lui demander
et lui proposer de qu
c’est-à-dire poser des
car on sait que penda
- propos d’un usager
Le travail avec
Prendre en comp
davantage dans l
l’aide qu’elle peut
des soignants.
is le laisser partir
Les lourdeurs administratives
t des habitations
« On passe souvent beaucoup de temps à remplir des papiers dont on n’a pas de feed back
dont on ne sait pas à quoi ils servent.
On a donc moins de temps à consacrer aux patients. »
défense sociale ?
l’état mental ne
on du patient ne
nt et sa famille.
s dans le dossier
ar des poursuites
que d’impartialité.
i sur les droits du
artie du personnel
pour recueillir les
se de retomber ?
ients, amène les
rfois pour pouvoir
- propos d’un intervenant
Pistes proposées
2
Le travail d’équipe
Il permet de mener une réflexion permanente dans le travail et de déterminer le meilleur
choix à poser dans le suivi de chaque patient. La « solidité » de l’équipe et son expérience
sont des facteurs prépondérants dans la bonne gestion des suivis de traitement sous
contrainte.
La communication – le dialogue entre soignants et patients
à favoriser absolument !
« J’ai été sortie de la crise par une piqûre. Merci à ceux qui me l’on donnée
et qui m’ont ainsi sortie de mon délire.
Les médecins et infirmières ont beaucoup dialogué avec moi :
ils m’ont expliqué la maladie ou en tous cas, ce qui s’était passé,
pourquoi je devais prendre des médicaments.
Ils m’ont beaucoup aidée. »
- Propos d’un usager
Prise en compte de la personne en tant qu’individu
Contrainte au traitement
nt de difficultés à
ts qui leur ont été
Considérer davantage le patient comme acteur de sa maladie et lui donner la possibilité
d’être un véritable partenaire de ceux qui le soignent. Tel est le souhait de nombreux
usagers et associations.
« Un truc pour considérer un patient comme une personne
est de lui demander s’il a mangé, s’il a dormi, s’il a pu se laver
et lui proposer de quoi manger ou se laver…
c’est-à-dire poser des questions en rapport avec les préoccupations humaines
car on sait que pendant les crises, on ne mange pas, on ne dort pas, on ne boit pas. »
- propos d’un usager
Le travail avec la famille et l’importance du lien social
Prendre en compte le savoir de la famille à l’égard du patient, lui expliquer et l’impliquer
davantage dans le traitement de celui-ci. La famille a certainement un rôle à jouer dans
l’aide qu’elle peut apporter au patient, elle devrait constituer un des partenaires privilégiés
des soignants.
27
De plus, les liens entre santé mentale et « support social » ne sont plus à démontrer…
2
Atelier
« Une étude de l’OMS en 2001 s’est penchée sur les différences
entre les pays non économiquement développěs et les pays développěs en matière de santé mentale.
Après un épisode psychotique, ils ont constaté 75% de taux de guérison dans les pays non développěs
pour 34% dans les pays développěs. Les raisons, qui ne sont pas détaillées par l’OMS,
sont très certainement liées aux modes de traitements différents :
reposant sur les médicaments dans les pays développěs et reposant davantage
sur l’entourage et la solidarité dans les sociétěs traditionnelles… »
- propos d’un intervenant
Contrainte au traitement
La prévention de la crise
Prévenir la crise est un aspect du travail qui semble rejoindre la plupart des avis.
Pour ce faire, les idées des uns et des autres ne manquent pas :
> le travail à domicile
Il semble y avoir une réelle demande d’aide à domicile. Cela permettrait de désamorcer des situations qui risqueraient d’empirer et de mener d’office à une hospitalisation.
Cela permettrait de mettre en place des solutions rapidement tout en conservant la
personne dans son milieu de vie.
> des « centres d’accueil 72h »
Un participant fait état de l’existence dans d’autres pays de « centres d’accueil 72h »
qui prennent en charge la première étape de l’urgence. Ils fournissent, en plus d’une
aide thérapeutique, un soutien plus pratique.
> préparer la crise
Un autre participant partage la manière de travailler de son institution qui s’occupe de
patients toxicomanes. A l’entrée de la personne, on lui explique la manière de fonctionner et de gérer les crises. Il est alors possible de négocier les conditions et de prendre
avec la personne une décision qui sera appliquée dans l’éventualité d’une crise, au
moment où la négociation ne sera plus possible.
> comprendre la crise
Afin d’être à même de détecter pour chacun d’entre eux les signes avant-coureurs et
prévenir plus aisément les rechutes ou en tous cas les prendre à temps.
Amélioration de l’encadrement et création de lits supplémentaires
4
Si l’on considère l’aide contrainte comme un soin, il faut admettre qu’elle nécessite un
accompagnement particulier, plus soutenu.
En effet, lors de mesures contraintes comme la contention, il n’est pas possible de laisser
la personne seule, sans le soutien constant d’un professionnel sous peine de lui faire subir
un stress post-traumatique important. Mais, il manque de personnel pour y arriver.
Traitement associé : médicaments, oui mais avec suivi psychosocial
Un débat est soulevé au sujet de l’utilisation des médicaments. Dans certains lieux, le libre
28
4 Depuis 1999, il semblerait qu’il y ait une volonté politique d’accroître le nombre de lits en habitations protégées, notamment dans le Hainaut.
choix est laissé au
repose sur un sui
autres ressources
« Pour certains méd
- propos d’un psychiat
Ce modèle médic
telle pathologie sa
« Quand on donne d
on obtient alors des p
Alors on dit qu’ils son
- propos d’un psychiat
« Il faut tenir comp
Ils se plaignent telle
Ils disent souvent qu
Ils prennent leurs m
Mon fils prend des m
Il ne peut plus se pass
Donc ce n’est pas par
c’est parce qu’ils save
- propos d’un parent d
D’autres interven
vécue par les us
diminuer celle-ci.
Par ailleurs, l’obli
prémunir contre
suicidaires.
Formation du
La nécessité de f
des cours d’autod
mentale.
Questions sou
> Qu’en est-il d’un
> Dans le cas de
pas agréé pour
piqûre ?
> Comment répon
> Que font les co
changent ?
santé mentale.
ys non développěs
,
« Pour certains médecins, quand le médicament est prescrit, leur part de travail est faite… »
- propos d’un psychiatre
Ce modèle médical, est aussi critiqué pour sa tendance à étiqueter les gens dans telle ou
telle pathologie sans leur donner la possibilité de sortir du diagnostic posé.
plupart des avis.
ait de désamore hospitalisation.
conservant la
d’accueil 72h »
, en plus d’une
qui s’occupe de
nière de fonctionns et de prendre
’une crise, au
ant-coureurs et
ps.
émentaires
choix est laissé au patient concernant le traitement médicamenteux et l’essentiel du travail
repose sur un suivi psychosocial. L’idée du modèle médical absolu qui fait fi de toutes les
autres ressources possibles est décrié.
4
elle nécessite un
possible de laisser
e de lui faire subir
ur y arriver.
psychosocial
tains lieux, le libre
n habitations proté-
« Quand on donne des neuroleptiques avec l’idée qu’on ne va jamais les arrêter,
on obtient alors des patients obéissants et sages…
Alors on dit qu’ils sont soigněs. »
- propos d’un psychiatre
« Il faut tenir compte des effets secondaires que les patients subissent.
Ils se plaignent tellement peu, ils parlent tellement peu de leur souffrance.
Ils disent souvent qu’ils prennent des médicaments pour « faire plaisir ».
Ils prennent leurs médicaments mais du coup leur pensée s’arrête.
Mon fils prend des médicaments et subit des effets secondaires, il est dépendant.
Il ne peut plus se passer de ses médicaments mais ceux-ci n’agissent plus !
Donc ce n’est pas par caprice que les patients refusent de prendre des médicaments,
c’est parce qu’ils savent que ça va les détruire. »
- propos d’un parent d’usager
D’autres intervenants réagissent à ces critiques en mettant l’accent sur la souffrance
vécue par les usagers et sur l’aide que peuvent apporter les neuroleptiques afin de
diminuer celle-ci.
Par ailleurs, l’obligation d’un traitement par médicaments permet selon certains de se
prémunir contre le risque de recours judiciaires notamment dans le cas de patients
suicidaires.
2
Contrainte au traitement
à démontrer…
Formation du personnel
La nécessité de formation est unanime qu’elle concerne des aspects techniques comme
des cours d’autodéfense ou des aspects relationnels ou théoriques en lien avec la santé
mentale.
Questions soulevées
> Qu’en est-il d’une personne qui refuse tout traitement ?
> Dans le cas de la contrainte dans l’urgence, que faire sachant que notre service n’est
pas agréé pour la mise en observation ? Faut-il « sauter sur » le patient et lui faire une
piqûre ?
> Comment répondre à l’urgence tout en respectant un maximum les droits du patient ?
> Que font les comités d’éthique ? Que peuvent-ils mettre en place pour que les choses
changent ?
29
Mise en observation
Atelier
3
La procédure d’hospitalisation sous contrainte
répond-elle aux attentes ?
Est-elle toujours utilisée à
bon escient ? Le recours
intensif à la procédure
d’urgence, les demandes
qui se révèlent rapidement
non fondées ou la gestion
d’une situation critique
qui n’entre pas dans les
conditions sont autant de
points qui questionnent la
procédure.
Avec la participation : du
Dr Guy Jonard,
Médecin-Directeur de
l’Hôpital Psychiatrique du
Beau Vallon à Namur et
de Mme Patricia Wastrat,
juriste et médiatrice en
santé mentale
En présence : du
Dr Edith Stillemans,
psychiatre au Centre
Hospitalier Titeca à
Bruxelles et du
Dr Marc-André Domken,
psychiatre au Centre
Hospitalier Psychiatrique
« Chêne aux Haies »
à Mons
Animation : Colette
Nigot, Administratrice
IWSM
Rapporteur : Marie
Marganne, Coordinatrice
IWSM
30
Mise en observation
Tania (prénom d’emprunt) est maman d’un enfant de quelques mois.
En 4 mois, elle a connu 3 hospitalisations avec recours à la loi de mise
en observation mais elle avait déjà été hospitalisée brièvement au
préalable, sans contrainte, pour des problèmes liěs au post-partum.
Le bébé est gardé par les parents du père de l’enfant dont elle est
séparée.
Elle dit avoir été me
Une procédure est ou
Son traitement comp
ce qui fait diminuer
Elle sort parfois de l’
Un mois plus tard, e
postcure. Elle va viv
et poursuit un traite
Lors de la 1ère hospitalisation (qui durera 9 jours), le tableau
clinique comporte : troubles maniaques, absence de soins au bébé,
alcoolisme, disparition.
Les 1ers jours, elle était opposée à la mesure et violente.
Après une mise en isolement, puis sous neuroleptiques,
la patiente est plus calme et les signes psychotiques sont devenus
peu apparents.
Le juge de paix ne confirme pas la mise en observation.
Tania disparaît le jour du passage en thérapie ouverte.
Sa mère et son ancien compagnon disent leur inquiétude.
On les informe qu’ils peuvent faire une requête.
Cette situation pose b
- l’ obligation de soig
- le respect de la libe
Un mois après, la patiente est emmenée dans un hôpital par une
société de transport en commun, sur autorisation - en urgence d’un substitut de garde. L’avis médical comporte : idées suicidaires,
vagabondage, labilité.
Elle ne se reconnaît pas malade.
Les observations se confirment (sauf le projet de suicide).
Elle s’oppose à son hospitalisation et dit avoir le projet d’aller
dans son pays pour organiser une conférence entre le chef de son pays
et le roi de Belgique.
Elle refuse le traitement, le juge n’a pas reçu le dossier, donc la mesure
est levée d’office. Entre-temps, le contact avec Tania s’est amélioré, et
on ne demande donc pas de nouvelle mesure. (Elle est plus calme et
passe en service ouvert).
Il y a un certain danger pour elle-même (vagabondage).
Elle va chez son ancien compagnon qui la ramène.
Mais elle quitte finalement le service, elle n’est pas fiable.
Un des autres ob
La présence de l’
et le psychiatre. A
pour « tout-puissa
Elle revient une 3ème fois dans le service et est hospitalisée.
Elle a d’abord été emmenée par la police à l’hôpital
général puis à l’hôpital
psychiatrique sous la décision du juge de Paix d’un autre canton.
C’est elle qui a demandé pour revenir dans l’hôpital
psychiatrique de sa région.
- Témoignage d’un mé
La loi de 19905
Statistiquement la
les chiffres cités e
Cette mesure sur
des urgences. Ce
personnes qui po
Cette loi dont l’int
dans le cadre de
Entre autres, elle
elle-même ou pou
« Quelqu’un qui veu
faut-il le mettre en o
Une femme entre vo
le personnel l’en emp
est-ce normal ?»
- propos d’un représen
Cet atelier a perm
loi et de mettre en
mis en observatio
5 Voir texte de loi en a
nt de quelques mois.
ours à la loi de mise
brièvement au
au post-partum.
t dont elle est
le tableau
e soins au bébé,
ente.
ques,
es sont devenus
tion.
erte.
uiétude.
ôpital par une
- en urgence idées suicidaires,
icide).
ojet d’aller
le chef de son pays
ssier, donc la mesure
a s’est amélioré, et
e est plus calme et
ndage).
.
s fiable.
spitalisée.
n autre canton.
al
Un mois plus tard, elle demande une mesure de maintien pour sortie en
postcure. Elle va vivre chez un homme qu’elle a rencontré dans une discothèque
et poursuit un traitement en service ambulatoire.
Cette situation pose bien le dilemme auquel sont confrontěs les soignants :
- l’ obligation de soigner et faire soigner quelqu’un qui est un danger pour lui-même
- le respect de la liberté selon la loi et la ligue des droits de l’homme.
- Témoignage d’un médecin
La loi de 19905 a été adoptée dans le souci d’éviter les collocations abusives.
Statistiquement la mesure d’urgence, procédure accélérée est la plus souvent envisagée,
les chiffres cités en atelier varient entre 75 et 95 %.
Cette mesure survient généralement à la veille du week-end et relèvent de la police ou
des urgences. Certains voient cela comme une manière de ne pas garder le week-end des
personnes qui posent problème…
Un des autres objectifs de cette loi est d’instaurer un dialogue entre justice et médecine.
La présence de l’avocat est, par ailleurs, une manière de mettre du tiers entre le patient
et le psychiatre. Auparavant ce dernier étant le seul interlocuteur, il passait régulièrement
pour « tout-puissant »…
3
Mise en observation
ation
Elle dit avoir été menacée d’un viol collectif.
Une procédure est ouverte et elle est mise en observation pendant 40 jours.
Son traitement comprend neuroleptiques, Lithium, psychothérapie, traitement institutionnel,
ce qui fait diminuer le délire et les troubles maniaques.
Elle sort parfois de l’hôpital avec accord.
Cette loi dont l’intérêt n’est plus à démontrer pose cependant de nombreuses questions
dans le cadre de son application.
Entre autres, elle soulève le débat du degré de dangerosité d’une personne pour
elle-même ou pour autrui ainsi que celui de savoir jusqu’où va le devoir de protection ?
« Quelqu’un qui veut se suicider sans avoir de problèmes psychiatriques,
faut-il le mettre en observation ?
Une femme entre volontairement en psychiatrie. Ensuite, elle veut en sortir,
le personnel l’en empêche sous menace de mise en observation,
est-ce normal ?»
- propos d’un représentant politique
Cet atelier a permis de pointer du doigt les dysfonctionnements dans l’application de la
loi et de mettre en lumière des balises à adopter en vue d’améliorer le suivi des patients
mis en observation.
5 Voir texte de loi en annexe.
31
Difficultés rencontrées
3
Atelier
La collaboration justice – médecine
Le dialogue ne s’établit pas d’emblée alors que dans certaines situations, il serait possible
de trouver un consensus pour permettre de faire sortir la personne avant les quarante
jours définis par la loi, si cette durée n’est pas nécessaire.
Parfois la collaboration se passe mal, certains juges ont des réticences à vouloir
collaborer avec les psychiatres et prennent les décisions sans demander leur avis.
Mise en observation
Les psychiatres soulignent des effets à « double tranchant » dans cette loi
> D’une part, une diminution de leur responsabilité liée à la procédure de décision
> D’autre part, une incapacité à contester, le cas échéant, la décision du juge puisque leur
pouvoir se retrouve limité.
Les différentes interprétations possibles de la loi
La loi peut être comprise de différentes manières, et en fonction des interlocuteurs en
présence, les interprétations peuvent être différentes.
Comment évaluer objectivement l’état d’une personne ?
L’évaluation du degré de dangerosité d’une situation n’est pas aisée. Et la prévision du
moment où la limite acceptable risque d’être dépassée est aussi très délicate à réaliser,
le risque majeur étant de réagir trop tard…
Le recours quasi systématique à l’urgence
L’application de la procédure ordinaire de mise en observation est très rare et difficile à
obtenir. Les conditions sont quasiment impossibles à remplir. Le certificat du médecin
n’est pas simple à obtenir par la famille d’autant que ce dernier a peur de perdre la
confiance de son patient. Il faut donc souvent attendre un acte grave pour pouvoir
intervenir. D’où le recours quasi systématique à la procédure d’urgence.
La place des avocats
Seulement 10 % des avocats viennent voir leur client. De plus, on constate une
tendance à envoyer les stagiaires avocats dans ce genre de missions alors qu’il serait plus
approprié que ces procédures soient suivies par des personnes d’expérience… ‘
Le coût des frais de défense
La procédure en tant que telle ne coûte rien. Ce sont les frais de défense qui sont à charge
du patient. La loi impose, en effet, l’assistance d’un avocat ; le plus souvent il est désigné
32
d’office mais le co
Le manque de
Cette lacune oblig
d’être renvoyés ch
La stigmatisa
La mise en obser
difficultés à se so
Hôpital, tour d
L’hôpital fonctionn
l’extérieur. Il y a
médecins conseil
pas des informati
les rechutes.
Si le patient a la
la famille de l’aid
La famille doit se f
démarches admin
Dérive sécurit
Comment faire po
et ce qui enfreint
La collaborati
Elle est souvent d
les patients se co
comprennent pas
La collaborati
Elle ne va pas de
il y a souvent de
demandent inform
La continuité
Le manque de re
personne refuse p
qui refuse d’accue
d’office mais le coût de son intervention est à charge du patient.
Le manque de place dans certains hôpitaux
cences à vouloir
er leur avis.
loi
e décision
juge puisque leur
Cette lacune oblige parfois certains patients à passer trois jours en cellule de crise avant
d’être renvoyés chez eux en attendant qu’une hospitalisation soit possible.
La stigmatisation
La mise en observation étiquette les patients qui y sont passés. Ils éprouvent de grosses
difficultés à se sortir de l’engrenage.
Hôpital, tour d’ivoire ?
?
L’hôpital fonctionne en vase clos, il ne fait pas connaître les solutions qui existent à
l’extérieur. Il y a peu voire pas de communication, de tremplin vers l’extérieur. Peu de
médecins conseillent, orientent vers des associations comme Similes, ils ne disposent
pas des informations utiles sur les soutiens qui existent et qui peuvent aider à prévenir
les rechutes.
Si le patient a la chance d’être informé sur un service ou une institution, il revient à
la famille de l’aider dans les démarches car rien n’est prévu pour assurer le relais.
La famille doit se faire tour à tour, assistant social, avocat, médecin, effectuer elle-même les
démarches administratives.
Et la prévision du
délicate à réaliser,
Dérive sécuritaire et protectrice
interlocuteurs en
s rare et difficile à
ificat du médecin
peur de perdre la
ave pour pouvoir
.
on constate une
ors qu’il serait plus
ience… ‘
qui sont à charge
vent il est désigné
3
Mise en observation
s, il serait possible
vant les quarante
Comment faire pour ne pas dépasser la limite entre ce qui est protecteur pour la personne
et ce qui enfreint sa liberté et sa dignité ?
La collaboration du patient au traitement
Elle est souvent difficile à obtenir dans le cadre d’une mise en observation. Bien souvent,
les patients se contentent d’attendre la fin de celle-ci. De plus nombreux sont ceux qui ne
comprennent pas la mesure et se révoltent contre celle-ci.
La collaboration avec les familles
Elle ne va pas de soi. Certains médecins sont sensibilisés aux difficultés des proches mais
il y a souvent des levées de bouclier vis-à-vis de personnes extérieures au patient qui
demandent informations et conseils.
La continuité du traitement
Le manque de relais occasionne souvent des coupures dans le traitement. De plus la
personne refuse parfois l’orientation qui lui est proposée ou alors c’est la structure choisie
qui refuse d’accueillir la personne qui n’a pas de demande clairement formulée.
33
La peur de l’inactivité des patients
3
Atelier
Cette angoisse semble propre aux professionnels. Pourquoi vouloir à tout prix « sur-occuper » le patient ?
Pistes proposées
L’essentiel des propositions de balises se résume en deux mots « bonne collaboration »
et se décline à plusieurs niveaux :
Mise en observation
> Tout d’abord et avant tout : une bonne collaboration avec le patient. Il est primordial de
le tenir informé de son état et de s’assurer qu’il comprenne ce qui lui arrive.
> Une bonne collaboration entre médecin et juge : nécessité d’un dialogue et d’une
recherche de consensus dans l’intérêt de la personne. Une concertation régulière peut
permettre d’éviter des mesures de mises en observation.
> Une bonne collaboration dans le réseau de soins permettant des relais efficaces mais
aussi de prévenir des mises en observation qui pourraient être évitées. La collaboration
entre le médecin de l’hôpital et le centre de post-cure est citée à titre d’exemple.
> Une bonne collaboration avec l’entourage permet d’éviter des mesures d’urgence :
tenir compte de l’avis de l’entourage sur l’état du patient, le considérer comme un
partenaire utile. Une véritable alliance devrait être établie dans des contacts réguliers avec la
famille. Tenir compte aussi de la souffrance des proches et voir s’il y a lieu de leur
proposer une prise en charge.
Comment favoriser un
bonne communication
entre le patient, son
administrateur de bien
et l’équipe de soins lor
d’une hospitalisation ?
La gestion des biens d
patient est souvent un
facteur clef qui, s’il n’e
pas pris en compte, pe
bloquer certaines
situations et mettre
en difficulté l’usager.
Avec la participation
du Dr Robert Sterck,
Psychiatre-Chef de
service à l’Hôpital de
Jolimont (La Louvière)
et de ses collaborateu
et de Maître Patrick
Nedergedaelt, membre
la Commission Psychi
de la Ligue des Droits
l’Homme
En présence : de
François-Joseph Warle
Juge de Paix à Seneff
et de Michel Cordier, A
soignant à Manage
Animation : Martine
Baudin, Directrice de l
Fondation Julie Renso
Rapporteur : Etienne
Massart, Coordinateur
IWSM
34
ne collaboration »
est primordial de
arrive.
dialogue et d’une
ion régulière peut
ais efficaces mais
s. La collaboration
d’exemple.
sures d’urgence :
dérer comme un
ts réguliers avec la
l y a lieu de leur
Avec la participation :
du Dr Robert Sterck,
Psychiatre-Chef de
service à l’Hôpital de
Jolimont (La Louvière)
et de ses collaborateurs
et de Maître Patrick
Nedergedaelt, membre de
la Commission Psychiatrie
de la Ligue des Droits de
l’Homme
En présence : de
François-Joseph Warlet,
Juge de Paix à Seneffe
et de Michel Cordier, Aide
soignant à Manage
Animation : Martine
Baudin, Directrice de la
Fondation Julie Renson
Rapporteur : Etienne
Massart, Coordinateur
IWSM
Administration
des biens
La législation donnant corps à l’administration de biens a été
mise en place pour pallier de manière positive des situations
quotidiennes de mauvaise ou de non-gestion du patrimoine
d’un particulier.
Dans la plupart des cas, il relève de l’initiative d’un tiers, de la
famille, d’un proche ou d’un assistant social d’une institution,
de saisir le Juge de Paix afin de recourir à un administrateur
de biens.
Si la législation laisse bien le choix au Juge de Paix de le
désigner parmi tout un panel de personnes (parent, proche,
juriste), dans les faits, on recourt le plus souvent à un avocat.
Cela présente a priori certains avantages: professionnalisme,
compétence, neutralité, distance affective...
Pourtant, dans certaines circonstances, la famille, un proche
ou un assistant social semblerait être plus approprié pour
être désigné comme administrateur,du fait de la proximité,
de la bonne connaissance de la situation de la personne à
protéger, ainsi que de la relation de confiance pré-existante.
Le jugement rendu, l’administrateur est amené à regrouper,
dans un temps minimal, diverses informations administratives, financières, familiales, médicales, en vue constituer
son dossier.
D’autre part, l’administré se voit dépossédé de certains de
ses droits, notamment la gestion de son patrimoine ou la
capacité à s’engager contractuellement.
Cette période de transition est très importante pour créer un
climat de confiance et assurer une future relation positive
entre les deux protagonistes. A ce titre, une première rencontre à l’initiative de l’administrateur peut s’avérer primordiale.
4
Mise en observation
Administration des biens
tout prix « sur-oc-
Comment favoriser une
bonne communication
entre le patient, son
administrateur de biens
et l’équipe de soins lors
d’une hospitalisation ?
La gestion des biens d’un
patient est souvent un
facteur clef qui, s’il n’est
pas pris en compte, peut
bloquer certaines
situations et mettre
en difficulté l’usager.
Au cours de son mandat, l’administrateur va être
confronté à une série de problèmes qui nécessitent, d’une
part des connaissances pratiques du droit et d’autre part une
collaboration fructueuse des parties.
35
Il apparaît que cette collaboration est sujette à de multiples questionnements. Un groupe
constitué de travailleurs sociaux d’un hôpital psychiatrique, d’un service de psychiatrie en
hôpital général, d’une initiative d’habitations protégées et d’un service d’accompagnement
psychiatrique à domicile s’est réuni pour inventorier quelques situations problématiques
rencontrées dans les cas d’administration de biens.
Le constat peut sembler acerbe mais il convient aussi de le relativiser. Fort heureusement, nombre d’administrations de biens fonctionnent et participent à l’acompagnement
thérapeutique de la personne protégée.
Atelier
4
Administration des biens
L’atelier dresse également une liste des dysfonctionnements tout en proposant des pistes
d’amélioration du système.
La protection des biens
La loi du 3 mai 20036 modifie la législation relative à la protection des biens des
personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de
leur état physique ou mental.
Difficultés rencontrées
Le manque de communication
Tant les services sociaux des institutions que les personnes protégées se
plaignent le plus fréquemment de problèmes ou de manques de communication avec
l’administrateur. « Il est injoignable; il ne répond pas au courrier qu’on lui adresse; il ne
rencontre jamais son administré, ... »
Parfois ce sont des demandes d’argent de poche qui restent sans réponse, des formalités
administratives qui traînent. De manière plus préoccupante, il peut s’agir d’un projet de
réinsertion ou de transfert d’institution visant à améliorer la qualité de vie de la personne
protégée qui est compromise du seul fait de cette mauvaise communication.
Habituellement, les assistants sociaux jouent réciproquement le rôle de relais entre les
deux acteurs principaux. Cette réalité amène à se poser la question de la triangulation de
la communication entre Administré - Service social - Administrateur.
Les outils de communication tels que téléphone, fax, courrier postal ou électronique sont
indispensables mais restent insuffisants dans des problèmes complexes. Des moments
de rencontres et de discussions sont nécessaires pour aboutir à des décisions visant au
bien-être du patient. Faire l’économie de ces échanges entraîne la non-résolution des
problèmes et conduit dans une impasse directement préjudiciable à l’administré.
6 Voir texte de loi en annexe.
36
Comment faire p
nistré? Quels rôl
co-participation qu
« Les services sociau
communication avec
transfert d’institutio
institutions extra-ho
simple contact télép
entre tous les acteurs
déjà difficilement jo
certainement. Ils ré
ministrateur ne dev
- propos d’une assista
Le manque d’
Les administrés s
trimoniale.
Sauf dispenses fi
de l’administrateu
concernées notam
nombre d’adminis
lorsque celle-ci e
facilement invoqu
Ce problème pe
administrés, déco
dépassant leurs m
De même, les ser
la santé financière
projet de sortie.
Que faire pour am
la gestion de son
« Le mandat officiel
qu’il doit remplir sa
Il n’est pas tenu d’in
Il peut se limiter à
le projet qui lui a été
- propos d’un juge
« On fonde beaucou
sont réellement ses p
er. Fort heureuse’acompagnement
posant des pistes
n des biens des
stion en raison de
s protégées se
mmunication avec
lui adresse; il ne
se, des formalités
gir d’un projet de
ie de la personne
ation.
de relais entre les
a triangulation de
électronique sont
es. Des moments
écisions visant au
on-résolution des
ministré.
Comment faire pour faciliter la bonne communication entre administrateur et administré? Quels rôles chacun doit-il jouer ? Comment mettre en place un système de
co-participation qui implique des moments de discussions ?
« Les services sociaux sont quotidiennement confrontěs aux problèmes de
communication avec les administrateurs de biens, particulièrement lors de
transfert d’institutions, du passage d’une structure à une autre (hôpitaux psy,
institutions extra-hospitalières, habitations protégées). Une telle question est complexe à rěsoudre par
simple contact téléphonique ou courrier. Souvent une décision urgente est nécessaire. Une rencontre
entre tous les acteurs serait le meilleur moyen de ne pas se tromper. Mais les administrateurs qui sont
déjà difficilement joignables, sont rarement disponibles pour de telles réunions, par manque de temps
certainement. Ils répondent aussi qu’il faut prévoir plus tôt, ce qui est impossible dans les faits. L’administrateur ne devrait-il pas s’impliquer beaucoup plus dans notre rěseau ? »
- propos d’une assistante sociale
Le manque d’informations de l’administré
Les administrés se plaignent aussi d’un manque d’informations quant à leur situation patrimoniale.
Sauf dispenses fixées et motivées par le juge de paix dans l’ordonnance de désignation
de l’administrateur de biens ou ultérieurement, la loi prévoit l’information des personnes
concernées notamment par la remise annuelle d’un rapport de gestion. Dans la réalité,
nombre d’administrateurs ne remettent pas ce rapport à la personne protégée, même
lorsque celle-ci en fait la demande expresse. Les “raisons médicales” sont un peu trop
facilement invoquées.
Ce problème peut parfois en entraîner d’autres. En effet, il n’est pas rare que les
administrés, déconnectés de cet aspect financier, fondent des projets irréalisables,
dépassant leurs moyens.
De même, les services sociaux ne reçoivent pas souvent d’informations précises quant à
la santé financière du patient. Ces inconnues posent problème quand il faut préparer un
projet de sortie.
4
Administration des biens
ments. Un groupe
de psychiatrie en
accompagnement
s problématiques
Que faire pour amener l’administrateur à informer correctement son protégé au sujet de
la gestion de son patrimoine?
« Le mandat officiel que reçoit l’administrateur précise
qu’il doit remplir sa mission avec confidentialité.
Il n’est pas tenu d’informer les services sociaux des ressources du patient.
Il peut se limiter à sanctionner positivement ou négativement
le projet qui lui a été soumis. »
- propos d’un juge
« On fonde beaucoup d’espoirs sur la “personne de confiance” que l’ancienne loi prévoyait déjà. Quels
sont réellement ses pouvoirs?
37
C’est un plus si effectivement elle peut porter un regard critique
sur la gestion des biens de l’administré.
Pourquoi le recours à cette personne n’est pas systématique?
Pourrait-on envisager d’en imposer une en même temps que l’on děsigne l’administrateur? »
Atelier
4
- propos d’un usager
Les situations conflictuelles
Administration des biens
« Notre association a déjà reçu beaucoup de plaintes
au sujet de divergences avec l’administrateur.
Il apparaît dans les témoignages que bien souvent les prioritěs de
l’administrateur vont à l’encontre de celle de l’administré.
L’administrateur privilégie la gestion d’un budget, et le patient, sa qualité de vie.
Le patient se trouve dans l’impossibilité de passer un acte de mariage car il a perdu la capacité7
juridique de le faire. L’administrateur refuse catégoriquement de le faire.»
- propos d’un usager
Il peut arriver que les acteurs ne partagent pas les mêmes avis ou priorités:
l’administrateur n’est pas d’accord sur le choix d’une institution; il privilégie le
remboursement d’un créancier au détriment de besoins primaires de l’administré; il refuse
d’entamer une procédure civile souhaitée par l’administré (divorce, mariage, ...).
Trop souvent, l’aspect financier s’oppose à l’aspect thérapeutique, au bien être
du patient.
Dans ces situations conflictuelles, l’administré se retrouve face à un mur,
impuissant. Il ressent du mépris de son administrateur, tout comme l’assistant social qui a
vainement insisté pour faire valoir le droit du patient.
Que faire quand on ne partage pas le même avis ? Quels sont les moyens de conciliation ?
Quels recours a-t-on contre son administrateur ?
La nouvelle loi autorise la personne de confiance à interpeller le Juge
de Paix quand on estime que l’administrateur faillit à sa mission. Et il est
possible de demander le changement d’administrateur. Dans la pratique, c’est une
procédure relativement peu utilisée. En ce qui concerne la sortie d’une administration
provisoire, il faut apporter en plus un certificat médical (bien que la loi ne le
prévoie pas au départ).
Pistes proposées
Des garanties pour un meilleur contrôle
Les problèmes de communication, les divergences sur des situations particulières ou
le manque de transparence dans la gestion du patrimoine amènent parfois le patient à
38
7 A noter que cette affirmation courante est inexacte. Légalement, la personne placée sous administration
provisoire de biens est dans la capacité de se marier et de conclure un contrat de mariage.
s’inquiéter légitim
contrôle de celle-c
C’est le juge de
la charge de tra
plusieurs centain
administration de
« A Namur, le Juge d
et il y a 2 ou 3 exper
- propos d’un juge
Un contrôle p
Deux pistes sont
principalement hu
celle d’améliorer l
Force est de cons
contribuer à remp
attentes placées e
u la capacité7
vis ou priorités:
; il privilégie le
dministré; il refuse
age, ...).
e, au bien être
ce à un mur,
sistant social qui a
s de conciliation ?
« A Namur, le Juge de Paix doit gérer plus de 500 dossiers
et il y a 2 ou 3 experts-comptables pour examiner les comptes ! »
4
- propos d’un juge
Un contrôle pertinent et efficace
Deux pistes sont apportées. La première est celle de combler le manque de moyens,
principalement humains du côté de la Justice de Paix et de ses mandataires. La seconde,
celle d’améliorer la triangulation de la communication entre les acteurs.
Force est de constater que la personne de confiance, prévue par le législateur, qui pourrait
contribuer à remplir partiellement ces deux tâches, est dans la réalité loin de répondre aux
attentes placées en elle…
Administration des biens
rateur? »
s’inquiéter légitimement, à se poser des questions sur son administration. Qu’en est-il du
contrôle de celle-ci?
C’est le juge de paix qui est chargé de cette mission de contrôle. Dans la réalité,
la charge de travail est trop volumineuse pour que celui-ci, souvent seul à vérifier
plusieurs centaines de dossiers, puisse avoir un regard pertinent sur chaque
administration de biens.
rpeller le Juge
ssion. Et il est
atique, c’est une
ne administration
ue la loi ne le
s particulières ou
arfois le patient à
s administration
e.
39
Pédopsychiatrie et mineurs délinquants
Atelier
5
L’ouverture de lits K
spécialisés pour
délinquants juvéniles
introduit la prise
en charge contrainte au
niveau des mineurs.
A quelles conditions ces
prises en charge
sont-elles soumises et
comment ces structures
peuvent-elles articuler
soins et sécurité, dans le
respect du droit
des jeunes ? *
Avec la participation : du
Dr Laurent Servais,
Médecin-Chef de
service – « Karibou » Centre Hospitalier
Titeca à Bruxelles et de
M. Jean-François
Servais, Juriste à « Droits
des jeunes »
En présence : de
Mme Josiane Gennen,
Magistrat à Liège
Animation : Francis
Turine, Président de
l’IWSM
Rapporteur : Virginie
Olivier, Coordinatrice
IWSM
40
Pédopsychiatrie et
mineurs délinquants
Les Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse
(IPPJ) existent depuis de nombreuses années (décret du 4
mars 1991 relatif à l’Aide à la Jeunesse). Suite au constat
que ces institutions accueillaient parfois des adolescents de
12 à 18 ans, ayant commis des actes de délinquance violents tout en présentant des troubles psychiatriques avérés
(non induits par la prise de toxiques) et des troubles sévères
du comportement nécessitant une approche thérapeutique
et pédagogique particulière, la décision a été prise d’ouvrir
cinq unités spécfiques (2 en Flandre, 1 à Bruxelles et 2 en
Wallonie) pour les accueillir.
En effet, ces équipes, dont le travail de fond a pour trait
« l’éducatif », n’étaient pas du tout préparées à devoir faire
face à des situations de violence extrême liée à des problèmes de santé mentale et celles-ci finissaient souvent à tort
en prison.
L’atelier s’est centré essentiellement sur la présentation de
ce nouveau service et sur les difficultés rencontrées dans
la prise en charge des mineurs délinquants psychiatriques.
Quelques pistes ont aussi été amenées en vue d’améliorer
l’encadrement de ces jeunes.
Présentation du projet
« Karibou »
L’unité K de Titeca est la première et la seule de ces
cinq services à être opérationnelle, elle s’est ouverte
le 27 octobre 20038. Toutefois, à Titeca, il n’y a pas de
jeunes de moins de 15 ans. Ils ont par ailleurs, un
dossier au Tribunal de la Jeunesse. Dans un premier temps,
le service a choisi de n’accepter que des garçons pour
nepas complexifier les choses (car il est souvent question
d’agressions sexuelles).
8 Deux autres unités devront voir le jour en Wallonie dès que la construction de nouveaux bâtiments sera réalisée. Il s’agit d’une unité au Centre
Hospitalier Psychiatrique « les Marronniers » à Tournai et une unité au CHP
« Petit Bourgogne » à Liège.
« Un jeune homme
avait fait plusieurs
Suite à des problèmes
il est suivi par un pé
Son parcours éclate à
Ses parents se sépare
Il s’adonne ensuite à
et totalement non m
Il s’engage dans des a
violent envers sa mè
Se succèdent de nom
pour aboutir finalem
Dès le départ, le reto
mais les moments d
pour acheter des sub
Une mesure de prote
(temps qui ne peut ex
Cela se passe mieux
ne se rue pas sur la p
dans des centres de j
Un projet se met don
- propos d’un médecin
Ce service offre
(violences, lenteu
lui répétant que l
premier temps, il a
stabilité dans le p
Le projet de soins
dépendances aux
Deux cadres léga
décidée par le Ju
de paix.
L’unité K pratique
(fermé et ouvert)
La loi du 26 juin
pourrait être trans
depuis plusieurs a
la note du Ministè
lits d’urgence dan
Juridiquement, l’U
de la Jeunesse
nées (décret du 4
Suite au constat
es adolescents de
délinquance viohiatriques avérés
troubles sévères
he thérapeutique
été prise d’ouvrir
Bruxelles et 2 en
fond a pour trait
ées à devoir faire
liée à des problèent souvent à tort
a présentation de
rencontrées dans
ts psychiatriques.
n vue d’améliorer
rojet
la seule de ces
le s’est ouverte
il n’y a pas de
par ailleurs, un
un premier temps,
es garçons pour
souvent question
ès que la construce unité au Centre
et une unité au CHP
- propos d’un médecin
Ce service offre un lieu où le jeune peut s’arrêter et où, malgré les difficultés
(violences, lenteur de l’amélioration, etc.), on est prêt à poursuivre le travail avec lui, tout en
lui répétant que l’on n’est pas là pour qu’il reste, mais pour qu’il parte. Mais, dans un
premier temps, il a la garantie qu’on ne lui ferme pas la porte, ce qui apporte un élément de
stabilité dans le parcours.
Le projet de soins se réalise sur deux axes : celui des troubles psychiatriques et celui des
dépendances aux psychotropes.
Deux cadres légaux interviennent dans ce type d’hospitalisation : l’hospitalisation ouverte
décidée par le Juge de la Jeunesse et l’hospitalisation fermée, mesure prise par le Juge
de paix.
L’unité K pratique donc les deux types de prise en charge simultanément. Les deux statuts
(fermé et ouvert) sont réunis sous le même toit.
La loi du 26 juin 1990 est appliquée aussi pour les mineurs, mais cette compétence
pourrait être transférée au juge de la jeunesse car l’enfant le connaît bien (vu qu’il le côtoie
depuis plusieurs années), afin d’éviter qu’il n’atterrisse en défense sociale. Il semble que
la note du Ministère de la Justice sur les lits K va dans ce sens. Il n’existe pas encore de
lits d’urgence dans les services K. Il serait intéressant d’en prévoir.
5
Pédopsychiatrie et mineurs délinquants
e et
uants
« Un jeune homme souffrant de troubles de l’attachement et de dépression
avait fait plusieurs tentatives de suicide.
Suite à des problèmes de comportement disciplinaire à l’école,
il est suivi par un pédopsychiatre en Service de Santé Mentale.
Son parcours éclate à l’adolescence avec l’effondrement de ses rěsultats scolaires.
Ses parents se séparent et la garde alternée est décidée.
Il s’adonne ensuite à la drogue de manière importante
et totalement non maîtrisée, ce qui le met très souvent en danger.
Il s’engage dans des activitěs délinquantes et manifeste un comportement
violent envers sa mère, tout en étant dans un état psychiatrique préoccupant.
Se succèdent de nombreux placements en IPPJ, service d’orientation, IMP, hôpital psychiatrique
pour aboutir finalement à Titeca.
Dès le départ, le retour en famille est envisagé,
mais les moments de liberté octroyěs se rěsument à des fugues avec agressions
pour acheter des substances toxiques.
Une mesure de protection a été demandée afin de le mettre 36 heures en isolement
(temps qui ne peut excéder 24 heures sans ordonnance).
Cela se passe mieux actuellement. Il passe un peu de temps chez son père,
ne se rue pas sur la première substance et a entamé des démarches de candidature
dans des centres de jour.
Un projet se met donc en place. »
Juridiquement, l’Unité travaille avec le Juge de la Jeunesse qui demande l’admission. On
41
voit s’il y a correspondance des critères (dossier 36.4 de la loi de 1965, âge, etc.). Les
candidatures sont examinées, le jeune est vu plusieurs fois ; un certificat médical doit être
délivré par un médecin tiers et il y a 15 jours de délai d’appel ; enfin il y a une réunion de
synthèse qui aboutit à la décision.
Les professionnels de l’Unité proposent que le Juge de la Jeunesse revoit la situation tous
les 3 mois.
Atelier
5
Comment l’institution gère-t-elle la consommation de substances ?
Pédopsychiatrie et mineurs délinquants
« La règle de base est qu’il n’y a pas de consommation possible au sein du
service, qu’il s’agisse de drogues douces ou d’autres produits.
Toutefois la règle s’assouplit lors de certaines occasions (réunions de
discussion) où il est permis de fumer un joint. Il ne faut pas négliger l’aspect apaisant que le hachisch
peut procurer à ces jeunes tout en gardant à l’esprit
que la consommation accentue ce type de problématiques psychiatriques. »
Comment se passent les mesures d’isolement ?
« Il existe effectivement des salles d’isolement quand le jeune devient
insupportable et dangereux, mais l’isolement est paradoxalement synonyme de prise en charge
intensive. En effet, le jeune est vu par tous les intervenants qui le connaissent et le nursing passe au
minimum toutes les demi-heures.
L’isolement n’est donc pas un écartement, bien au contraire. »
Difficultés rencontrées
Au niveau du Juge de la jeunesse
Il est parfois confronté à la difficulté d’obtenir un document médical préalable à cause
de l’urgence. De plus, il ne connaît pas toujours les ressources existantes et il faut souligner l’absence de structure d’accueil d’urgence pour les adolescents. Dans les hôpitaux,
cependant, il est parfois possible de passer au-delà des critères ou des étapes
d’admission en cas d’urgence et d’avis motivé (du médecin de l’IPPJ par exemple).
Au niveau du financement
Le financement n’est pas assez souple. Ouvrir des structures adaptées coûte moins cher
qu’une hospitalisation parce que l’état des enfants dont il est question ne nécessite pas
toute l’infrastructure hospitalière, or les normes sont identiques.
Les pouvoirs publics indiquent qu’en Région wallonne, il y a suffisamment de lits par
rapport à la programmation mais près de la moitié se situe en neurologie (centre
W. Lennox), ce qui fausse cette programmation. Les services K sont différents les uns
des autres, mais peu de services permettent de prendre un jeune en urgence. Les
pouvoirs publics précisent que les services agréés K ont refusé de poser leur candidature
42
pour accueillir de
sont positionnés c
de débats ?
Faut-il éduque
face à un délin
Service éducatif e
souvent liés or il n
S’agit-il de problè
sont complèteme
aussi. En psychia
et en IPPJ, on ne
Donc on essaie t
également un pro
soit une formation
La gestion de
La violence à laq
re punitive et par
symptôme, la viol
Là se situe la diffi
L’information
Le jeune doit être
lui en parler mais
est une difficulté
différents selon le
Pistes p
Un changeme
Il doit se faire visla prise en charge
« Il est important de
la création de lits K
On dit toujours qu’il
doit se créer autour d
et les remplacer par
pour accueillir des lits pour délinquants psychiatriques. Leurs pouvoirs organisateurs se
sont positionnés contre. Mais n’y a-t-il pas eu un manque de discussions, d’informations,
de débats ?
oit la situation tous
Faut-il éduquer ou soigner ou encore recourir aux deux,
face à un délinquant ?
Service éducatif et/ou thérapeutique ? La limite est parfois fine et les deux aspects sont
souvent liés or il n’y a pas d’interaction possible.
sant que le hachisch
e en charge
nursing passe au
S’agit-il de problèmes relevant de la psychiatrie ? S’agit-il de délinquance ? Les repères
sont complètement brouillés pour bon nombre de professionnels et donc pour le jeune
aussi. En psychiatrie, on ne veut plus d’un jeune car il est considéré comme délinquant
et en IPPJ, on ne veut plus d’un jeune car il est considéré comme patient psychiatrique.
Donc on essaie tout, ce qui finit par un dessaisissement du jeune, puis la prison ! Il y a
également un problème de qualification, de formation : soit on a une formation éducative,
soit une formation psychiatrique, or on devrait avoir les deux.
La gestion de la violence
La violence à laquelle sont confrontés les professionnels est parfois traitée de manière punitive et parfois de manière thérapeutique. Il faut pourtant pouvoir travailler sur le
symptôme, la violence ; or beaucoup ne savent pas comment le travailler.
Là se situe la difficile question de la sanction versus la punition…
L’information du jeune
préalable à cause
tes et il faut souliDans les hôpitaux,
ou des étapes
r exemple).
coûte moins cher
ne nécessite pas
mment de lits par
eurologie (centre
différents les uns
en urgence. Les
r leur candidature
Le jeune doit être informé de la loi sur la protection du patient. Un médiateur doit venir
lui en parler mais sa disponibilité n’est pas garantie. La notion de personne de confiance
est une difficulté de cette loi. Les professionnels travaillent également avec des avocats
différents selon les questions et cela pose des difficultés de communication.
Pistes proposées
Un changement de mentalité
Il doit se faire vis-à-vis des familles, mais aussi entre professionnels. Il arrive souvent que
la prise en charge soit demandée trop tardivement, lorsque les équipes sont épuisées.
5
Pédopsychiatrie et mineurs délinquants
5, âge, etc.). Les
t médical doit être
a une réunion de
« Il est important de compléter le rěseau là où des lacunes apparaissent :
la création de lits K pour jeunes délinquants psychiatriques va dans ce sens.
On dit toujours qu’il faut utiliser les services existants, mais ils ne sont parfois pas adéquats. Le rěseau
doit se créer autour des patients. Cela ne signifie bien sûr pas de fermer tous les lits K « simples »
et les remplacer par des lits K spécialisěs ! »
43
Une réflexion globale
5
Atelier
Celle-ci doit être privilégiée par rapport à une réflexion relative à des situations de crise,
d’urgence. La rigueur dans le processus d’admission est très importante.
La précocité de la prise en charge
Pédopsychiatrie et mineurs délinquants
Elle est importante en terme de prévention ; le dépistage est essentiel, pas pour stigmatiser, mais pour prendre en charge, dès l’école maternelle. Par exemple : on constate que
les enfants en IPPJ ont doublé deux ou trois fois en primaire : c’est un indice important !
Il existe un vide à combler au niveau du parcours du jeune.
Ceux qui ont une famille ont plus de chance à la sortie, sinon les alternatives sont parfois
difficiles à trouver : on parle alors d’autonomie encadrée.
Il n’existe pas de choix en suffisance pour « l’après ».
Il faut un temps minimum pour recréer un projet de vie avec une qualité de soins adapté,
dans un cadre qui soit fonctionnel et qui permette des rencontres.
Construire une relation thérapeutique
Comment arriver à une relation thérapeutique de qualité et à un dialogue suffisant dans
un cadre contraint ? Il faut donner du sens aux décisions qui sont prises : il est nécessaire
d’expliciter aux jeunes le pourquoi de l’aide contrainte et maintenir l’écoute. C’est une
donnée qu’il faut avoir à l’esprit en tant qu’intervenant, mais cela n’empêche pas de
travailler : il ne s’agit pas vraiment d’aide contrainte, mais plutôt d’aide « contenante ».
La clarté dans les règles
Les règles se doivent d’être fixes au sein de l’institution et les éducateurs suffisamment
formés. Parfois, les intervenants manipulent davantage les règles que les jeunes et ces
derniers ressortent encore plus « caïds » car ils manquent de limites, de repères.
« Par facilité ou par lassitude, on préfère parfois ignorer la sanction des éducateurs qui ont précédé
dans l’horaire… »
Plus encore que tout
autre cadre sans doute
l’internement question
les droits du patient, ta
pendant l’hospitalisatio
qu’après.
Quel accès à quelle
information ?
Et que devient-on aprè
la réintégration des
internés semble très
fragile, les autres
établissements étant
peu enclins à prendre
relais et les patients so
facilement réintégrés e
défense sociale.
Avec la participation
du : Dr Alexandre Dail
Médecin-Directeur du
Centre Hospitalier
Psychiatrique « Les
Marronniers » à Tourn
et de Madame Suzann
Boonen-Moreau, Prés
dente de la Commissio
de Défense sociale à
Namur
En présence de :
M. Christophe Adam,
Chercheur au
Département de
Criminologie de l’UCL
Louvain-la-Neuve
Animation : Christiane
Bontemps, Directrice d
l’IWSM
Rapporteur : Virginie
Bellefroid, Coordinatric
IWSM
44
pas pour stigmati: on constate que
indice important !
atives sont parfois
de soins adapté,
ue suffisant dans
: il est nécessaire
écoute. C’est une
empêche pas de
« contenante ».
urs suffisamment
les jeunes et ces
e repères.
qui ont précédé
Avec la participation
du : Dr Alexandre Dailliet,
Médecin-Directeur du
Centre Hospitalier
Psychiatrique « Les
Marronniers » à Tournai
et de Madame Suzanne
Boonen-Moreau, Présidente de la Commission
de Défense sociale à
Namur
En présence de :
M. Christophe Adam,
Chercheur au
Département de
Criminologie de l’UCL à
Louvain-la-Neuve
Animation : Christiane
Bontemps, Directrice de
l’IWSM
Rapporteur : Virginie
Bellefroid, Coordinatrice
IWSM
Défense sociale
Quel accès au dossier pour les patients de défense sociale ? Même si, dans les faits, les demandes sont rares, cela
pose un certain nombre de questions. Quelle représentation
pour le patient interné ? Les participants à cet atelier ont
principalement pointé les points faibles et les difficultés
rencontrées tant en amont et en aval que pendant la période
de placement. Quelques pistes ont également été amenées
dans le but d’améliorer un temps soit peu une situation qui
semble plus que catastrophique…9
Le dossier du patient
Dans le secteur de la défense sociale, plusieurs dossiers
sont constitués :
> un dossier d’écrou qui est la propriété du Ministère de la
justice
> un dossier médical, propriété de l’institution de défense
sociale
> les dossiers des différentes institutions et thérapeutes qui
ont pris en charge le patient.
6
at.
Défense sociale
ituations de crise,
e.
Plus encore que tout
autre cadre sans doute,
l’internement questionne
les droits du patient, tant
pendant l’hospitalisation
qu’après.
Quel accès à quelle
information ?
Et que devient-on après :
la réintégration des
internés semble très
fragile, les autres
établissements étant
peu enclins à prendre le
relais et les patients sont
facilement réintégrés en
défense sociale.
Un certain nombre de documents se retrouvent conjointement dans les dossiers d’écrou et médicaux. Il s’agit
notamment des diagnostics mais aussi des avis de la
commission de défense sociale. Hormis le dossier d’écrou,
le patient (ou un tiers) a le droit de consulter son dossier
médical s’il en formule la demande. Ce droit à l’information
s’inscrit dans le cadre de la relation thérapeutique, ce qui veut
dire dans un dialogue de confiance entre le thérapeute et
le patient.
Peuvent néanmoins être retirées du dossier, des notes personnelles ainsi que des indications concernant des tiers et ce,
avant consultation par le patient (ou le tiers).
L’accès au dossier peut toutefois être refusé, si le
professionnel juge que cela sera nuisible pour le patient.
Parfois, il peut consulter une tierce personne avant de prendre sa décision.
9 Pour des informations concernant le cadre légal dans lequel s’inscrit
le placement en défense sociale, la loi de défense sociale à l’égard des
anormaux, des délinquants et des auteurs de certains délits sexuels du
1er juillet 1964 se trouve en annexe du document.
45
S’il y a refus, celui-ci doit être motivé par écrit.
6
Défense sociale
Atelier
« Une demande écrite d’accès au dossier a été formulée par un patient
souffrant de schizophrénie.
Ce patient děsigne une personne de confiance (un ami ) pour laquelle il
demande l’accès au dossier. Le patient n’a plus de relation avec sa famille.
Ce patient n’est pas lui-même demandeur de pouvoir consulter le dossier, mais le tiers děsire, lui,
disposer d’une copie du dossier parce qu’il pense que le
diagnostic de schizophrénie n’est pas avéré et que le traitement
n’est pas adapté.
Pourtant, le patient a déjà subi plusieurs rechutes
suite à l’arrêt de son traitement.
Sa prěsence dans une institution de défense sociale
est due à un passage à l’acte dans le milieu familial.
Le médecin Directeur de l’institution de défense sociale refusera l’accès au
dossier à la personne de confiance dont les intentions semblent peu claires.
Le patient recevra lui, toutes les informations sur son dossier. »
- propos d’un médecin
La représentation du patient
Celui-ci peut être représenté par une personne de confiance ou un avocat.
1. La personne de confiance
Elle est désignée par écrit par le patient. Celle-ci se substitue à lui pour consulter le
dossier. Cette personne est censée agir dans l’intérêt du patient et ne peut exercer de
pression sur ce dernier, ni agir en son nom et intérêt propre. De plus, la personne de
confiance est tenue de respecter le secret des informations qu’elle recueille et dans le
sens de la définition du secret professionnel repris à l’Art. 543 du Code Pénal.
La personne de confiance dispose, tout comme le patient, d’un accès au
dossier illimité dans le temps (possibilité de copie du dossier) mais la loi permet
également de ne pas lui communiquer le dossier si cette personne exerce une pression
sur le patient.
2. l’avocat
Le patient peut faire valoir ses droits par la représentation d’un avocat, notamment lors
des débats menés à la commission de défense sociale. Dans le cadre de la défense de
son client, l’avocat a accès au dossier d’écrou et aux avis de la commission mais pas au
dossier médical et ce pour une durée limitée dans le temps.
L’avocat est souvent la personne qui informe le patient de ses droits, l’établissement de
défense sociale n’assurant que rarement ce rôle.
46
Difficult
« La Défense Sociale
protection qui semb
- propos d’un interven
Pénurie de lits
Le manque de pla
quences que de
dans des annexe
ce se libère. Ces
essentiellement d
Quand l’état du pa
est jugé suffisant
Et ce, moyennan
(contacts avec d’a
Une fois que le
grand pour lui de
réintégrer en Défe
Les magistrats hé
le recours à un «
gardant sa place d
Mauvaise répu
L’étiquette de « pa
réputation qui ne f
Manque de re
Rares sont les pa
défense sociale. L
habitation protégé
daptation fonction
Le souci principa
de les prendre en
encadrement suf
ex-patients d’étab
refusent de les pre
Par ailleurs, cer
ou en IHP…
Dès lors, quelle ré
cat.
pour consulter le
e peut exercer de
s, la personne de
cueille et dans le
Pénal.
d’un accès au
ais la loi permet
erce une pression
t, notamment lors
de la défense de
ssion mais pas au
’établissement de
« La Défense Sociale veille surtout à la protection de la Société,
protection qui semble primer sur le droit du patient d’être soigné. »
- propos d’un intervenant
Pénurie de lits
Le manque de places en défense sociale est très problématique. Cela a comme conséquences que de nombreux patients se retrouvent pendant des mois, voire des années
dans des annexes psychiatriques surpeuplées sans aucun soin en attendant qu’une place se libère. Ces annexes manquent, en effet, de personnel qualifié et formé : il s’agit
essentiellement de personnel de surveillance…
Quand l’état du patient de défense sociale s’améliore et que son réseau social à l’extérieur
est jugé suffisant, il peut, s’il continue à être suivi, bénéficier d’une libération à l’essai.
Et ce, moyennant l’interdiction de fréquenter un certain nombre d’endroits et d’activités
(contacts avec d’autres patients de Défense Sociale, cafés,…)
Une fois que le patient orienté en défense sociale est libéré à l’essai, le risque est
grand pour lui de devoir repasser par le circuit des annexes psychiatriques avant d’être
réintégrer en Défense Sociale s’il rechute.
Les magistrats hésitent donc souvent à attribuer ces libérations à l’essai, leur préférant
le recours à un « congé » (non prévu dans la loi) qui permet au patient de sortir tout en
gardant sa place dans l’établissement en cas de rechute.
6
at.
Défense sociale
ers děsire, lui,
Difficultés rencontrées
Mauvaise réputation…
L’étiquette de « patient de Défense Sociale » colle à la peau de ceux-ci et leur confère une
réputation qui ne fait qu’accentuer leurs difficultés de réinsertion…
Manque de relais
Rares sont les patients qui retrouvent une vie pleinement autonome suite à un passage en
défense sociale. Leur situation nécessite la plupart du temps d’être admis au sein d’une
habitation protégée, d’une maison de soins psychiatriques ou encore d’un centre de réadaptation fonctionnelle.
Le souci principal de l’ « après » est justement de trouver une institution qui acceptera
de les prendre en charge. Cela représente un risque, demande des infrastructures et un
encadrement suffisant… Il y a aussi le risque de constituer des ghettos avec des
ex-patients d’établissements de défense sociale. Pour toutes ces raisons, beaucoup
refusent de les prendre en charge comme c’est le cas dans les institutions de l’AWIPH.
Par ailleurs, certains patients n’ont pas non plus les moyens de vivre en MSP
ou en IHP…
Dès lors, quelle réinsertion possible pour ces patients ?
47
Durée de la mesure
6
Atelier
La décision de placement en défense sociale est prise sur base d’une expertise médicale
qui reconnaît l’incapacité de la personne à être jugée en responsabilité pénale. La mesure
d’internement ne précise pas de durée. Celle-ci dépend en effet de l’amélioration de la
santé mentale du patient et de sa capacité de réadaptation sociale, entre autres.
Par comparaison, la durée d’une peine de prison étant fixée par le code pénal, nombreux
sont les patients qui préféreraient être condamnés…
Cadre légal et moyens
Défense sociale
Les établissements de défense sociale se plaignent d’être laissés pour compte en matière
de décision politique. Le dialogue entre les deux niveaux de pouvoir qui les chapeautent
(fédéral et régional) semble rompu et aucune négociation du cadre et des moyens qui leur
sont octroyés n’a pu avoir lieu.
De l’avis de certains, la défense sociale n’est pas un sujet suffisamment « porteur »
d’un point de vue politique… alors que les annexes psychiatriques sont surpeuplées de
personnes qui ne devraient pas s’y trouver et qui ne reçoivent aucun soin !
De plus, la souffrance du personnel soignant et des agents pénitentiaires est pointée comme une autre des réalités dont semble se désintéresser l’état.
Autre problème, le fonctionnement des commissions de défense sociale qui adoptent des
décisions non précisées dans la loi : congé, interdiction diverses comme celle de ne pas
fréquenter certains endroits et certaines personnes.
Pistes proposées
> Des projets pilotes de suivi à domicile ont été créés pour d’anciens patients de défense
sociale. Même s’il semble que le dialogue ne soit pas toujours facile à instaurer entre
le patient, la défense sociale et les nouveaux intervenants, il s’agit d’une piste pouvant
pallier les difficultés de réinsertion.
> Le cadre légal de la défense sociale et les moyens devraient être réévalués de manière
urgente. Un projet de loi a déjà fait l’objet d’un travail parlementaire qui pourrait être
réexaminé.
> Un dialogue plus grand entre les établissements de défense sociale et les institutions « relais » ainsi que les hôpitaux psychiatriques pourrait être instauré de manière
systématique.
> Une plus grande transparence du travail qui se fait au sein des commissions de défense
sociale pourrait être assurée vis-à-vis des intervenants et des patients.
> Une meilleure information du patient et de sa famille devrait pouvoir être réalisée en
privilégiant le dialogue avec ceux-ci et ce, à tous niveaux (traitement, droits,…).
Tout est plus facile, si une relation de confiance peut s’installer.
> Il est important que la personne de confiance puisse non pas représenter le patient mais
bien l’aider à faire valoir ses droits.
48
xpertise médicale
pénale. La mesure
amélioration de la
e autres.
pénal, nombreux
ompte en matière
ui les chapeautent
s moyens qui leur
mment « porteur »
nt surpeuplées de
n!
s est pointée com-
qui adoptent des
e celle de ne pas
atients de défense
à instaurer entre
une piste pouvant
valués de manière
e qui pourrait être
ale et les institutauré de manière
ssions de défense
.
r être réalisée en
ement, droits,…).
ter le patient mais
Table ronde
Table ronde
Quels
repères
pour nos
pratiques
Table ronde
Table ronde
Avec la participation
de : Christophe Adam,
Léon Cassiers,
André-Marie Domken
Edith Stillemans, Josia
Gennen, Philippe
Hennaux et
François-Joseph Warle
Présidence : Guy Jon
Administrateur IWSM
Animation : Karin
Rondia, Journaliste
Table ronde <<
Quels repères pour nos pratiques ?
Quels
repères
pour nos
pratiques ?
Avec la participation
de : Christophe Adam,
Léon Cassiers,
André-Marie Domken et
Edith Stillemans, Josiane
Gennen, Philippe
Hennaux et
François-Joseph Warlet
Présidence : Guy Jonard,
Administrateur IWSM
Animation : Karin
Rondia, Journaliste
La table ronde de l’après-midi réunissait plusieurs « experts » autour
du thème « Droits du patient en psychiatrie: quels repères pour nos
pratiques ? ». Il leur avait été demandé de participer chacun et
chacune à un atelier et de témoigner des débats menés dans le but
d’apporter un éclairage aux échanges avec l’ensemble des participants
du colloque. Une manière de faire le lien entre les deux moments-clés
de la journée.
Chaque « expert-témoin » a donc joué son rôle en mettant en avant
dans la discussion les points centraux de ces échanges.
Le texte qui suit reprend une synthèse des interventions des experts
mêlée avec les interventions du public. Pour chaque atelier est reprise
une liste non exhaustive des pistes formulées en séance. Elle reprend
ou complète des pistes déjà énoncées lors des ateliers.
Atelier 1
Contention et mise en
isolement
Expert-témoin : Léon Cassiers
Les pratiques d’isolement et de contention sont une réalité en
psychiatrie. Leur utilisation est difficilement estimable car elle varie très
fort d’un endroit à l’autre.
Les lois de mise en observation et de droits du patient censées baliser
ces pratiques sont souvent sujettes à interprétation et donc sources de
conflits, dilemmes réguliers. Il est, en effet, impossible de les appliquer
à la lettre.
De l’avis de tous, il s’agit toujours de situations difficiles à vivre et pour
les patients et pour les soignants. Pour les patients, ces mesures sont
51
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
des expériences non seulement vécues comme très humiliantes mais surtout qui produisent des
traumatismes importants.
Les soignants, eux, vivent le recours à ces mesures comme des constats d’échec avec toute la culpabilité que cela peut engendrer.
Pistes :
Pistes :
PREVENIR : évite
DEBATTRE : pou
l’ars
DIALOGUER : so
PREVENIR : accroître la vigilance pour éviter au maximum ces situations
DIALOGUER : poursuivre et encourager le dialogue autour de la question
MOBILISER : aug
INFORMER : don
lité
FORMER : envisager pour les soignants des formations de gestion de la violence
ACCOMPAGNER : envisager ces pratiques comme un soin qui nécessite un
accompagnement très poussé des patients
Atelier 3
DEBRIEFER : développer un travail thérapeutique d’intervention post-traumatique
Mise en
Atelier 2
La loi implique l
fort différente :
Contrainte au traitement
Expert-témoin : Philippe Hennaux
Il y a unanimité sur la nécessité de la contrainte comme ultime recours et sur le respect de la loi en
la matière.
Cependant, les principes éthiques qui guident son utilisation varient en fonction des convictions de
chacun.
Dans les situations de contrainte, non seulement il y a souffrance du patient mais aussi souffrance
de celui qui est censé lui porter secours. De plus le soignant, lui-même, se retrouve parfois dans la
contrainte…
52
> La mesure de m
dans l’urgence.
> Peu de lits son
insuffisant.
> Il n’y a pas touj
c’est le médecin
loi relative aux d
Pistes :
AMELIORER : co
les
Table ronde <<
Quels repères pour nos pratiques ?
ui produisent des
Pistes :
avec toute la cul-
PREVENIR : éviter au maximum les contraintes administratives
DEBATTRE : poursuivre la discussion sur le sujet : quelle place la contrainte occupe-t-elle dans
l’arsenal thérapeutique ? quelles sont ses modalités d’application ?
DIALOGUER : soutenir la parole entre soignant et soigné
MOBILISER : augmenter les moyens pour la clinique
INFORMER : donner au patient la meilleure information possible, notamment concernant la possibilité de recours à un médiateur
Atelier 3
Mise en observation
Experts-témoins : André-Marie Domken et Edith Stillemans
La loi implique le respect d’une série de principes mais dans les faits, la réalité est parfois
fort différente :
: Philippe Hennaux
espect de la loi en
es convictions de
aussi souffrance
ve parfois dans la
> La mesure de mise en observation est régulièrement critiquée en Wallonie car souvent réalisée
dans l’urgence.
> Peu de lits sont disponibles pour les mises en observation et l’encadrement thérapeutique est
insuffisant.
> Il n’y a pas toujours possibilité de choisir son médecin (dans les hospitalisations sous contrainte,
c’est le médecin du service qui prend en charge le patient) alors que le libre choix est prévu par la
loi relative aux droits du patient.
Pistes :
AMELIORER : combler le manque de personnel et rendre effective la disponibilité des places dans
les institutions
53
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
DIALOGUER : collaborer davantage avec le patient en l’informant un maximum et améliorer le dialogue entre professionnels
Atelier 4
Administration des biens
Expert-témoin : François-Joseph Warlet
L’administration des biens du patient inclut maintenant un nombre d’acteurs plus important qu’il
convient de prendre en considération. Patient, administrateur, médecins, soignants, juge de paix,
personne de confiance, constituent un réseau qui a souvent des difficultés à bien communiquer
et à s’articuler.
Un certain nombr
être pris en charg
Un seul service (e
insuffisant pour pa
De plus, il s’agit s
et la prise de déci
Quand le jeune a
peu nombreuses
suffisamment form
Les familles d’acc
difficultés psychol
Pistes :
De plus, la loi prévoit que l’administrateur provisoire soit un réel partenaire mais cela reste compliqué
à mettre en pratique.*
PREVENIR : inter
la dé
Pistes :
INVESTIR : augm
de lits
COMMUNIQUER : veiller à ce que tous les acteurs concernés communiquent et collaborent dans
l’intérêt du patient
RETRIBUER : so
FORMER : souten
ARTICULER : structurer les collaborations des différentes parties de ce « réseau »
COLLABORER : considérer le patient comme un partenaire à part entière
Atelier 6
Défense
Atelier 5
Pédopsychiatrie et
mineurs délinquants
54
L’accès au doss
questions concrèt
Table ronde <<
Quels repères pour nos pratiques ?
améliorer le dialo-
nçois-Joseph Warlet
us important qu’il
nts, juge de paix,
ien communiquer
a reste compliqué
Expert-témoin : Josiane Gennen
Un certain nombre de jeunes délinquants psychiatriques qui engorgeaient les IPPJ peut à présent
être pris en charge par un service spécifique au sein de Titeca : Karibou.
Un seul service (en juin 2004) alors que cinq avaient initialement été prévus, ce qui est totalement
insuffisant pour pallier ce fameux engorgement…
De plus, il s’agit souvent de demandes dans l’urgence, ce qui rend encore plus difficiles la procédure
et la prise de décision.
Quand le jeune a la chance de pouvoir être accueilli par Titeca, se pose la question de l’après car
peu nombreuses sont les institutions qui acceptent de les accueillir faute de moyens et de personnel
suffisamment formé.
Les familles d’accueil sont également très démunies pour faire face à la violence et aux grosses
difficultés psychologiques que connaissent ces jeunes.
Pistes :
PREVENIR : intervenir dès le plus jeune âge afin d’enrayer les escalades de placement et
la dégradation des situations
INVESTIR : augmenter les moyens financiers et concrétiser les décisions d’ouverture
de lits supplémentaires
collaborent dans
FORMER : soutenir la formation des intervenants et des familles d’accueil
RETRIBUER : soutenir davantage les frais des familles d’accueil
Atelier 6
Défense sociale
Expert-témoin : Christophe Adam
L’accès au dossier, prévu par la loi relative aux droits du patient, pose de nombreuses
questions concrètes et d’ordre éthique en défense sociale tout particulièrement, même si dans les
55
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
faits peu de demandes sont introduites.
Il y a une sérieuse préoccupation du secteur quant à ce qui apparaît comme un manque
d’investissement du politique dans le cadre de la défense sociale. Les différents niveaux de pouvoir
concernés rendent encore plus complexes les possibilités de faire bouger les choses.
Pistes :
ORGANISER : reconsidérer la loi de défense sociale et donner un cadre adéquat au placement qui
envisage l’amont, le placement et l’aval
***
Il manque encore aujourd’hui d’interface entre les patients, les professionnels et les structures.
Or il y a tout intérêt à collaborer, jeter des ponts, soutenir la place des médiateurs dans les hôpitaux.
Un interface à encourager tant via l’ information que par la mise en place de relais et de moyens
supplémentaires.
La loi relative aux droits du patient vient remettre en cause la relation soignant-soigné. Elle met
l’accent sur le dialogue et la communication et rétablit un certain équilibre, faisant du patient un
partenaire de soin, acteur de sa propre santé.
56
mme un manque
veaux de pouvoir
es.
au placement qui
et les structures.
dans les hôpitaux.
ais et de moyens
-soigné. Elle met
ant du patient un
Annexes
Annexes
Textes
1. Droits du p
2. Protection
3. Protection
4. Défense s
Annexes
Annexes
Références ut
Comité Consultat
d’hospitalisation s
Ethique et Psychi
Brochure : « Vous
l’homme – 2004
Annexes <<
Sommaire
Textes de lois
1. Droits du patient (22 août 2002)
2. Protection de la personne – mise en observation (26 juin 1990)
3. Protection des biens (3 mai 2003)
4. Défense sociale (1er juillet 1964)
Références utiles : (pour mémoire)
Comité Consultatif de Bioéthique : Avis n°21 du 10 mars 2003 relatif au « Traitement forcé en cas
d’hospitalisation sous contrainte ».
Ethique et Psychiatrie – Région wallonne 1994
Brochure : « Vous êtes hospitalisé en psychiatrie : quels sont vos droits ? » - Ligue des droits de
l’homme – 2004
59
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Droits du patient :
2° soins de santé : services dispensés par
un praticien professionnel en vue de
promouvoir, de déterminer, de conserver, de
restaurer ou d’améliorer l’état de santé d’un
patient ou de l’accompagner en fin de vie;
3° praticien professionnel : le praticien visé à
l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l’exercice des professions des soins
de santé ainsi que le praticien professionnel
ayant une pratique non conventionnelle,
22 AOUT 2002
Loi relative aux droits du patient10
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous
sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II.
Définitions et champs d’application
Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il faut
entendre par :
1° patient : la personne physique à qui des soins
de santé sont dispensés, à sa demande
ou non;
10 Documents de la Chambre des représentants :
50-1642/2001/2002 :
N° 1 : Projet de loi - N° 2 à 11 : Amendements - N° 12 :
Rapport. N° 13 : Texte adopté par la commission N° 14 : Amendement.
Compte rendu intégral : 15 juillet 2002.
Documents du Sénat : 2-1250-2001-2002 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : AmendementsN° 4 : Amendement - N° 6 : Décision de ne pas amender
Annales du Sénat : 19 juillet 2002.
telle que visée dans la loi du 29 avril 1999
relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de
l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie,
de l’art infirmier et des professions
paramédicales.
Art. 3. § 1er. La présente loi s’applique aux
rapports juridiques de droit privé et de droit
public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres et après avis de la commission
visée à l’article 16, préciser les règles relatives
à l’application de la loi aux rapports juridiques
visés au § 1er, définis par Lui, afin de tenir
compte du besoin de protection spécifique.
Art. 4. Dans la mesure où le patient y
apporte
son
concours,
le
praticien
professionnel respecte les dispositions de la
présente loi dans les limites des compétences
qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi.
Dans l’intérêt du patient, il agit le cas échéant en
concertation pluridisciplinaire.
60
CHAPITRE III.
Droits du patient
Art. 5. Le patie
praticien profess
qualité répondant
respect de sa dig
nomie et sans qu
ne soit faite.
Art. 6. Le patien
praticien profess
modifier son choi
ces deux cas en v
Art. 7. § 1er. Le
du praticien p
informations qui
lui être nécessa
état de santé
§
2.
La
patient se dérou
Le patient p
informations so
A la demande
mations peuven
personne de c
Cette demande
cette personne
ées ou ajoutées
§ 3. Les informa
patient si celui-c
la demande à
cation de ces i
festement un gr
s dispensés par
el en vue de
de conserver, de
état de santé d’un
er en fin de vie;
e praticien visé à
0 novembre 1967
essions des soins
cien professionnel
nventionnelle,
du 29 avril 1999
n conventionnell’art médical, de
a kinésithérapie,
es professions
oi s’applique aux
privé et de droit
s de santé dispennnel à un patient.
élibéré en Conseil
de la commission
s règles relatives
apports juridiques
Lui, afin de tenir
n spécifique.
où le patient y
le
praticien
ispositions de la
des compétences
en vertu de la loi.
le cas échéant en
Annexes <<
Droits du patient
CHAPITRE III.
Droits du patient
Art. 5. Le patient a droit, de la part du
praticien professionnel, à des prestations de
qualité répondant à ses besoins et ce, dans le
respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte
ne soit faite.
Art. 6. Le patient a droit au libre choix du
praticien professionnel et il a le droit de
modifier son choix, sauf limites imposées dans
ces deux cas en vertu de la loi.
Art. 7. § 1er. Le patient a droit, de la part
du praticien professionnel, à toutes les
informations qui le concernent et peuvent
lui être nécessaires pour comprendre son
état de santé et son évolution probable.
§
2.
La
communication
avec
le
patient se déroule dans une langue claire.
Le patient peut demander que les
informations soient confirmées par écrit.
A la demande écrite du patient, les informations peuvent être communiquées à la
personne de confiance qu’il a désignée.
Cette demande du patient et l’identité de
cette personne de confiance sont consign
ées ou ajoutées dans le dossier du patient.
§ 3. Les informations ne sont pas fournies au
patient si celui-ci en formule expressément
la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du
61
patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement
un autre praticien professionnel à ce sujet et
entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3.
La demande du patient est consignée
ou ajoutée dans le dossier du patient.
§ 4. Le praticien professionnel peut, à
titre exceptionnel, ne pas divulguer les
informations visées au § 1er au patient si la
communication de celles-ci risque de causer
manifestement un préjudice grave à la santé du
patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.
Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute
une motivation écrite dans le dossier du patient
et en informe l’éventuelle personne de confiance
désignée dont question au § 2, alinéa 3.
Dès que la communication des informations
ne cause plus le préjudice visé à l’alinéa 1er, le
praticien professionnel doit les communiquer.
Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de
consentir librement à toute intervention du
praticien professionel moyennant information
préalable.
Ce consentement est donné expressément, sauf
lorsque le praticien professionnel, après avoir
informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu’il
consent à l’intervention.
A la demande du patient ou du praticien
professionnel et avec l’accord du praticien
professionnel ou du patient, le consentement
est fixé par écrit et ajouté dans le dossier
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
du patient. § 2. Les informations fournies au
patient, en vue de la manifestation de son
consentement visé au § 1er, concernent
l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la
fréquence, les contre-indications, effets
secondaires et risques inhérents à l’intervention
et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les
alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du
consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions
légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.
§ 3. Les informations visées au § 1er sont fournies préalablement et en temps opportun,
ainsi que dans les conditions et suivant les
modalités prévues aux §§ 2 et 3 de l’article 7.
§ 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer
son consentement, tel que visé au § 1er, pour
une intervention.
A la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du
consentement est fixé par écrit et ajouté dans le
dossier du patient.
Le refus ou le retrait du consentement
n’entraîne pas l’extinction du droit à des
prestations de qualité, tel que visé à
l’article 5, à l’égard du praticien professionnel.
Si, lorsqu’il était encore à même d’exercer
les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu’il refuse son
consentement à une intervention déterminée
du praticien professionnel, ce refus doit être
respecté aussi longtemps que le patient ne l’a
pas révoqué à un moment où il est lui-même
en mesure d’exercer ses droits lui-même.
§ 5. Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a
incertitude quant à l’existence ou non d’une
volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre
IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l’intérêt du patient. Le praticien
professionnel en fait mention dans le dossier du
patient visé à l’article 9 et agit, dès que possible,
conformément aux dispositions des paragraphes
précédents.
Art. 9. § 1er. Le patient a droit, de la part de son
praticien professionnel, à un dossier de patient
soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient
dans le dossier le concernant.
§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier
le concernant.
II est donné suite dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les 15 jours de sa
réception, à la demande du patient visant à
consulter le dossier le concernant.
Les annotations personnelles d’un praticien
professionnel et les données concernant des
tiers n’entrent pas dans le cadre de ce droit de
consultation.
A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée
par lui ou exercer son droit de consultation par
l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un
62
praticien professio
les annotations pe
Si le dossier
motivation écrite
7, § 4, alinéa 2
le patient exerc
du dossier par
cien professionn
praticien consulte
personnelles visé
§ 3. Le patient
coûtant, une co
nant ou d’une
ment aux règles
copie, il est préci
personnelle et con
Le praticien
donner cette c
tions claires s
subit des pre
quer une copie
§ 4. Après le d
partenaire coha
et les parents j
clus ont, par
professionnel dé
le droit de cons
autant que leur
motivée et spéci
soit pas opposé
professionnel dés
annotations
p
§ 2, alinéa 3.
Art. 10. § 1er. Le
e le patient ne l’a
ù il est lui-même
droits lui-même.
d’urgence, il y a
e ou non d’une
able par le pavisé au chapitre
ssaire est pratipraticien profesent. Le praticien
dans le dossier du
dès que possible,
des paragraphes
de la part de son
dossier de patient
nservé en lieu sûr.
aticien professionnis par le patient
ultation du dossier
les meilleurs
s 15 jours de sa
patient visant à
ant.
s d’un praticien
concernant des
dre de ce droit de
ut se faire assisnfiance désignée
e consultation par
e personne est un
Annexes <<
Droits du patient
praticien professionnel, elle consulte également
les annotations personnelles visées à l’alinéa 3.
Si le dossier du patient contient une
motivation écrite telle que visée à ’article
7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente,
le patient exerce son droit de consultation
du dossier par l’intermédiaire d’un praticien professionnel désigné par lui, lequel
praticien consulte également les annotations
personnelles visées à l’alinéa 3
§ 3. Le patient a le droit d’obtenir, au prix
coûtant, une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque
copie, il est précisé que celle-ci est strictement
personnelle et confidentielle.
Le praticien professionnel refuse de
donner cette copie s’il dispose d’indications claires selon lesquelles le patient
subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
§ 4. Après le décès du patient, l’époux, le
partenaire cohabitant légal, le partenaire
et les parents jusqu’au deuxième degré inclus ont, par l’intermédiaire du praticien
professionnel désigné par le demandeur,
le droit de consultation, visé au § 2, pour
autant que leur demande soit suffisamment
motivée et spécifiée et que le patient ne s’y
soit pas opposé expressément. Le praticien
professionnel désigné consulte également les
annotations
personnelles
visées
au
§ 2, alinéa 3.
Art. 10. § 1er. Le patient a droit à la protection
63
de sa vie privée lors de toute intervention du
praticien professionnel, notamment en ce qui
concerne les informations liées à sa santé.
Le patient a droit au respect de son
intimité.
Sauf
accord
du
patient,
seules les personnes dont la présence est
justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent
assister aux soins, examens et traitements.
§ 2. Aucune ingérence n’est autorisée dans
l’exercice de ce droit sauf si cela est prévu par
la loi et est nécessaire pour la protection de la
santé publique ou pour la protection des droits et
des libertés de tiers.
Art. 11. § 1er. Le patient a le droit d’introduire une plainte concernant l’exercice des
droits que lui octroie la présente loi, auprès
de la fonction de médiation compétente.
§ 2. La fonction de médiation a les missions suivantes :
1° la prévention des questions et des
plaintes par le biais de la promotion de
la communication entre le patient et le
praticien professionnel;
2° la médiation concernant les plaintes
visées au § 1er en vue de trouver une
solution;
3° l’information du patient au sujet des
possibilités en matière de règlement de sa
plainte en l’absence de solution telle que
visée en 2°;
4° la communication d’informations sur
l’organisation, le fonctionnement et les
règles de procédure de la fonction de
médiation;
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
5° la formulation de recommandations
permettant d’éviter que les manquements
susceptibles de donner lieu à une plainte,
telle que visée au § 1er, ne se reproduisent.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres les conditions
auxquelles la fonction de médiation doit
répondre en ce qui concerne l’indépendance, le secret professionnel, l’expertise, la protection juridique, l’organisation, le
fonctionnement, le financement, les règles de
procédure et le ressort.
CHAPITRE IV.
Représentation du patient
Art. 12. § 1er. Si le patient est mineur, les
droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le
mineur ou par son tuteur.
§ 2. Suivant son âge et sa maturité, le
patient est associé à l’exercice de ses droits. Les
droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur
qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.
Art. 13. § 1er. Les droits, tels que fixés
par la présente loi, d’un patient majeur relevant du statut de la minorité
prolongée ou de l’interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur.
§ 2. Le patient est associé à l’exercice de ses
droits autant qu’il est possible et compte tenu de
sa capacité de compréhension.
Art. 14. § 1er. Les droits, tels que fixés
par la présente loi, d’un patient majeur ne
relevant pas d’un des statuts visés à l’article 13, sont exercés par la personne, que le
patient aura préalablement désignée pour se
substituer à lui pour autant et aussi longtemps
qu’il n’est pas en mesure d’exercer ces droits
lui-même.
La désignation de la personne visée à
l’alinéa 1er, dénommée ci-après « mandataire
désigné par le patient » s’effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel
cette personne marque son consentement. Ce
mandat peut être révoqué par le patient ou par
le mandataire désigné par lui par le biais d’un
écrit daté et signé.
§ 2. Si le patient n’a pas désigné de
mandataire ou si le mandataire désigné par
le patient n’intervient pas, les droits fixés
par la présente loi sont exercés par l’époux
cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le
partenaire cohabitant de fait.
Si cette personne ne souhaite pas
intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont
exercés, en ordre subséquent, par un enfant
majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs
du patient. Si une telle personne ne souhaite pas
intervenir ou si elle fait défaut, c’est le praticien
professionnel concerné, le cas échéant dans le
cadre d’une concertation pluridisciplinaire, qui
veille aux intérêts du patient.
Cela vaut également en cas de conflit entre deux
ou plusieurs des personnes mentionnées dans
le présent paragraphe.
64
§ 3. Le patient e
droits autant qu’il
sa capacité de co
Art. 15. § 1er. E
vie privée du pa
cle 10, le prati
peut rejeter en t
de la personne v
visant à obtenir
visé à l’article 9,
droit de consultat
le praticien profes
taire.
§ 2. Dans l’int
prévenir toute m
te atteinte grav
professionnel, le
d’une concertati
à la décision pris
articles 12, 13 et
prise par une pers
le practicien profe
autant que cette
volonté expresse
§ 3. Dans les ca
praticien profess
écrite dans le dos
CHAPITRE V.
Commission féd
« Droits du patie
Art. 16. § 1er. Une
du patient » est c
sociales, de la Sa
ment. § 2. Elle au
tels que fixés
atient majeur ne
ts visés à l’artipersonne, que le
ésignée pour se
aussi longtemps
xercer ces droits
sonne visée à
ès « mandataire
ctue par un mangné par cette permandat par lequel
onsentement. Ce
le patient ou par
par le biais d’un
pas désigné de
aire désigné par
les droits fixés
rcés par l’époux
bitant légal ou le
souhaite pas
ut, les droits sont
nt, par un enfant
une sœur majeurs
e ne souhaite pas
c’est le praticien
s échéant dans le
ridisciplinaire, qui
conflit entre deux
mentionnées dans
Annexes <<
Droits du patient
§ 3. Le patient est associé à l’exercice de ses
droits autant qu’il est possible et compte tenu de
sa capacité de compréhension.
Art. 15. § 1er. En vue de la protection de la
vie privée du patient telle que visée à l’article 10, le praticien professionnel concerné
peut rejeter en tout ou en partie la demande
de la personne visée aux articles 12, 13 et 14
visant à obtenir consultation ou copie comme
visé à l’article 9, § 2, ou § 3. Dans ce cas, le
droit de consultation ou de copie est exercé par
le praticien professionnel désigné par le mandataire.
§ 2. Dans l’intérêt du patient et afin de
prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien
professionnel, le cas échéant dans le cadre
d’une concertation pluridisciplinaire, déroge
à la décision prise par la personne visée aux
articles 12, 13 et 14, § 2. Si la décision a été
prise par une personne visée à l’article 14, § 1er,
le practicien professionnel n’y déroge que pour
autant que cette personne ne peut invoquer la
volonté expresse du patient.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le
praticien professionnel ajoute une motivation
écrite dans le dossier du patient.
CHAPITRE V.
Commission fédérale
« Droits du patient »
Art. 16. § 1er. Une Commission fédérale « Droits
du patient » est créée au Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l’Environnement. § 2. Elle aura pour mission :
65
1° de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des
matières relatives aux droits du patient;
2° de formuler des avis, sur demande ou
d’initiative, à l’intention du ministre qui
a la Santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des
patients et des praticiens professionnels;
3° d’évaluer l’application des droits fixés dans la
présente loi;
4° d’évaluer le fonctionnement des fonctions de
médiation;
5° de traiter les plaintes relatives au
fonctionnement d’une fonction de médiation. § 3. Un service de médiation est créé
auprès de la commission. II est compétent
pour renvoyer une plainte d’un patient concernant l’exercice des droits que lui octroie la
résente loi à la fonction de médiation
compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la
traiter lui-même, comme visé à l’article 11,
§ 2, 2°, et 3°.
§ 4. Le Roi précise les règles concernant
la composition et le fonctionnement de la
Commission fédérale « Droits du patient ».
Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les
représentants des patients, des praticiens
professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs tels que visés à l’article 2,
i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994
relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités. Des fonctionnaires des
départements ministériels ou des services
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
publics concernés peuvent également
être prévus en tant que membres à voix
consultative.§ 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général
désigné par le ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions.
CHAPITRE VI.
Dispositions modificatives et finales
Art. 17. Dans la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les
modifications suivantes :
1° Dans le titre 1er est inséré un chapitre V
(nouveau), rédigé comme suit :
« CHAPITRE V. - Respect des droits
du patient. »;
2° Un article 17novies est ajouté, libellé comme
suit :
« Art. 17novies. Chaque hôpital respecte, dans
les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits
du patient pour ce qui concerne les aspects
médicaux, infirmiers et d’autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques
avec le patient. De plus, chaque hôpital veille
à ce que les praticiens professionnels qui n’y
travaillent pas sur la base d’un contrat de travail
ou d’une nomination statutaire respectent les
droits du patient.
Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes
liées au respect de l’alinéa précédent puissent
être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l’article 70quater afin d’y être
traitées.
A sa demande, le patient a le droit de recevoir
explicitement et préalablement les informations
concernant les relations juridiques visées à
l’alinéa 1er et définies par le Roi après avis de
la commission visée à l’article 16 de la loi de
22 août 2002 relative aux droits du patient.
L’hôpital est responsable des manquements
commis par les praticiens professionnels qui
y travaillent, relatifs au respect des droits du
patient définis dans la présente loi, à l’exception des manquements commis par les
praticiens professionnels à l’égard desquels
les informations visées à l’alinéa précédent
en disposent explicitement autrement. »;
3° Un article 70quater est ajouté, libellé comme
suit :
« Art. 70quater. Pour être agréé, chaque hôpital
doit disposer d’une fonction de médiation telle
que visée à l’article 11, § 1er, de la loi du 22 août
2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans
lesquelles cette fonction de médiation peut être
exercée par le biais d’un accord de coopération
entre hôpitaux. »
Art. 18. § 1er. L’alinéa 1er de l’article 10, §
2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère
personnel, modifiée par la loi du 11 décembre
1998, est modifié comme suit :
« Sans préjudice de l’article 9, § 2, de la loi du
22 août 2002 relative aux droits du patient, toute
personne a le droit, soit directement, soit avec
l’aide d’un praticien professionnel en soins de
santé, de prendre connaissance des données à
66
caractère personn
sa santé. »
§ 2. L’alinéa 2 de
est modifié comm
« Sans préjudic
loi précitée, la
effectuée par
sionnel des soi
personne conce
responsable du t
concernée. »
Art. 19. L’article
sur le contrat
remplacé par la d
« Art. 95. médecin choisi p
l’assuré qui en fa
médicaux nécess
l’exécution du co
tent à une descri
Ces certificats
qu’au
médeci
Ce dernier ne pe
mation non pertin
lequel les cert
relative à d’autres
L’examen médic
sion et à l’exécu
fondé que sur
l’état de santé
non sur des tec
propres à déterm
Pour autant que
préalable de l’as
transmet au m
t les informations
diques visées à
Roi après avis de
e 16 de la loi de
s du patient.
es manquements
rofessionnels qui
ect des droits du
ente loi, à l’excommis par les
l’égard desquels
alinéa précédent
nt autrement. »;
uté, libellé comme
é, chaque hôpital
de médiation telle
e la loi du 22 août
patient, étant ens conditions dans
édiation peut être
rd de coopération
de l’article 10, §
1992 relative à
e à l’égard des
à caractère
du 11 décembre
, § 2, de la loi du
s du patient, toute
tement, soit avec
nnel en soins de
ce des données à
Annexes <<
Droits du patient
caractère personnel traitées en ce qui concerne
sa santé. »
§ 2. L’alinéa 2 de l’article 10, § 2, de la même loi,
est modifié comme suite :
« Sans préjudice de l’article 9, § 2, de la
loi précitée, la communication peut être
effectuée par l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé choisi par la
personne concernée, à la demande du
responsable du traitement ou de la personne
concernée. »
Art. 19. L’article 95 de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 95. - Information médicale - Le
médecin choisi par l’assuré peut remettre à
l’assuré qui en fait la demande, les certificats
médicaux nécessaires à la conclusion ou à
l’exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l’état de santé actuel.
Ces certificats ne peuvent être remis
qu’au
médecin-conseil
de
l’assureur.
Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour
lequel les certificats ont été établis ou
relative à d’autres personnes que l’assuré.
L’examen médical, nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat, ne peut être
fondé que sur les antécédents déterminant
l’état de santé actuel du candidat-assuré et
non sur des techniques d’analyse génétique
propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l’assureur justifie de l’accord
préalable de l’assuré, le médecin de celui-ci
transmet au médecin-conseil de l’assureur
67
un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu’il n’existe plus de risque pour
l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur
demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
Promulguons la présente loi, ordonnons
qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et
publiée par le Moniteur belge .
Donné à Châteauneuf-de-Grasse,
le 22 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la
Consommation,
de la Santé publique et de l’Environnement,
Mme M. AELVOET
Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Protection de la
personne – mise en
observation :
SECTION 1. - De la mise en observation.
26 juin 1990 - Loi relative à la protection de la
personne des malades mentaux
Art. 4. Lorsque les circonstances prévues à l’article 2 sont réunies, une mise en observation dans
un service psychiatrique peut être ordonnée par
décision judiciaire selon les règles déterminées
aux articles ci-après.
CHAPITRE I.
Dispositions préliminaires.
SOUS-SECTION 1. - Dispositions générales et
procédure.
Article 1. Sauf les mesures de protection prévues
par la présente loi, le diagnostic et le traitement
des troubles psychiques ne peuvent donner lieu
à aucune restriction de la liberté individuelle,
sans préjudice de l’application de la loi du 1er
juillet 1964 de défense sociale à l’égard des
anormaux et des délinquants d’habitude.
Art. 5. § 1. (En vue d’une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au juge de paix.) <L
1993-08-06/30, art. 58, 003; ED : 19-08-1993>
Cette requête mentionne à peine de nullité :
1. les jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de
parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la
mise en observation est sollicitée;
3. l’objet de la demande et l’indication
sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile du
malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
Art. 2. Les mesures de protection ne peuvent
être prises, à défaut de tout autre traitement
approprié, à l’égard d’un malade mental, que
si son état le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu’il
constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui.L’inadaptation aux valeurs morales,
sociales, religieuses, politiques ou autres, ne
peut être en soi considérée comme une maladie
mentale.
Art. 3. La personne qui se fait librement admettre
dans un service psychiatrique peut le quitter à
tout moment
CHAPITRE II.
Du traitement en milieu hospitalier.
A peine de nullité, elle est signée par le
requérant ou par son avocat. La requête
mentionne en outre, dans la mesure du
possible, les lieu et date de naissance du
malade ainsi que, le cas échéant, les nom,
prénom, domicile et qualité de son représentant légal. § 2. Sous peine d’irrecevabilité de la
demande, il sera joint à celle-ci un rapport
68
médical circonsta
examen datant de
santé de la perso
tion est demandé
la maladie, et co
l’article 2 sont réu
Ce rapport ne
médecin parent
requérant, ou atta
service psychiatr
§ 3. Les notificatio
prévues par la pr
faites à personne
défaut, au domicil
Art. 6. Si l’incom
de paix est évide
vingt-quatre heur
demande devant
Le juge de paix
manifestement n
jugement prononc
Art. 7. § 1. Dès la
de paix demande a
cats ou au bureau
la désignation d’o
§ 2. Le juge de p
heures du dépôt
le décision, les jo
personne dont
sollicitée et ceux d
Dans le même d
judiciaire, la req
échéant, à son re
Le pli judiciaire m
bservation.
es prévues à l’artiobservation dans
être ordonnée par
gles déterminées
ions générales et
mise en observassé peut adresuge de paix.) <L
ED : 19-08-1993>
ne de nullité :
ession et domique le degré de
elations qui exispersonne dont la
llicitée;
et l’indication
ce ou domicile du
où il se trouve;
doit en connaître.
t signée par le
cat. La requête
la mesure du
de naissance du
chéant, les nom,
de son représenrecevabilité de la
lle-ci un rapport
Annexes <<
Protection de la personne - mise en observation
médical circonstancié, décrivant, à la suite d’un
examen datant de quinze jours au plus, l’état de
santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de
la maladie, et constatant que les conditions de
l’article 2 sont réunies.
Ce rapport ne peut être établi par un
médecin parent ou allié du malade ou du
requérant, ou attaché à un titre quelconque au
service psychiatrique où le malade se trouve.
§ 3. Les notifications ou significations au malade
prévues par la présente loi qui ne peuvent être
faites à personne ont lieu à la résidence ou, à
défaut, au domicile du destinataire.
Art. 6. Si l’incompétence territoriale du juge
de paix est évidente, celui-ci renvoie, dans les
vingt-quatre heures du dépôt de la requête, la
demande devant le juge de paix compétent.
Le juge de paix peut déclarer la demande
manifestement nulle ou irrecevable par un
jugement prononcé dans le même délai.
Art. 7. § 1. Dès la réception de la requête, le juge
de paix demande au bâtonnier de l’Ordre des avocats ou au bureau de consultation et de défense
la désignation d’office et sans délai d’un avocat.
§ 2. Le juge de paix fixe, dans les vingt-quatre
heures du dépôt de la requête et par une seule décision, les jour et heure de sa visite à la
personne dont la mise en observation est
sollicitée et ceux de l’audience.
Dans le même délai, le greffier notifie, par pli
judiciaire, la requête au malade et, le cas
échéant, à son représentant légal.
Le pli judiciaire mentionne les lieu, jour et heure
69
de la visite du juge de paix au malade, ainsi que
les lieu, jour et heure de l’audience.
Le pli judiciaire mentionne les nom et
adresse de l’avocat désigné d’office en vertu des
dispositions du § 1er du présent article. Il mentionne en outre que le malade a le droit de choisir
un autre avocat, un médecin-psychiatre et une
personne de confiance.
En cas de besoin, le juge de paix peut fixer la
visite et l’audience à un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et ordonner d’office
que la notification prévue par pli judiciaire soit
remplacée par une signification faite par un
huissier de justice désigné par lui à cette fin.
§ 3. Si le malade n’a pas communiqué au greffier
le nom d’un médecin-psychiatre de son choix, le
juge de paix peut en désigner un pour assister
le malade.
§ 4. Le greffier notifie au requérant, par pli
judiciaire, la décision du juge de paix visée au
§ 2.Il envoie une copie non signée de la requête
et cette décision aux avocats des parties et, le cas
échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.
§ 5. Aux jour et heure fixés, le juge de paix
entend le malade ainsi que toutes les autres
personnes dont il estime l’audition utile.
Ces auditions ont lieu en présence de l’avocat
du malade. Sauf circonstances exceptionnelles,
il visite le malade à l’endroit où celui-ci se trouve.
Il recueille en outre tous les renseignements
utiles d’ordre médical ou social.
Art. 8. § 1. Les débats ont lieu en chambre du
conseil, sauf demande contraire du malade ou
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
de son avocat.
Après avoir entendu toutes les parties à
l’audience, le juge de paix statue en audience
publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête.
§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le
jugement aux parties et les informe des voies de
recours dont elles disposent.
Il envoie une copie non signée du jugement aux
conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant,
au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.
§ 3. S’il fait droit à la demande, le juge de paix
désigne le service psychiatrique dans lequel le
malade sera mis en observation.
Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement au directeur de l’établissement auque
l appartient le service psychiatrique désigné,
dénommé ci-après le directeur de l’établissement. Dès la notification, celui-ci prend toutes
les dispositions nécessaires pour le placement
du malade en observation.
Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du
jugement suivant les modalités définies par le
Roi.
SOUS-SECTION 2. - De l’urgence.
Art. 9. En cas d’urgence, le procureur du Roi du
lieu où le malade se trouve, peut décider que
celui-ci sera mis en observation dans le service
psychiatrique qu’il désigne.
Le procureur du Roi se saisit soit d’office, à la
suite de l’avis écrit d’un médecin désigné par lui,
soit à la demande écrite d’une personne intéressée, demande qui sera accompagnée du rapport
visé à l’article 5.
L’urgence doit ressortir dudit avis ou rapport.
Le procureur du Roi notifie sa décision au
directeur de l’établissement. Les modalités
d’exécution de la décision du procureur du
Roi seront réglées par arrêté royal.
Dans les vingt-quatre heures de sa décision, le
procureur du Roi en avise le juge de paix de la
résidence, ou à défaut, du domicile du malade
ou, à défaut encore le juge de paix du lieu où le
malade se trouve et lui adresse la requête écrite
visée à l’article 5.
Dans le même délai, le procureur du Roi donne
connaissance de sa décision et de sa requête
écrite au malade et, le cas échéant, à son représentant légal, à la personne chez qui le malade
réside, et, le cas échéant, à la personne qui a
saisi le procureur du Roi.
La procédure prévue aux articles 6, 7 et 8 est
applicable.
Si le procureur du Roi n’a pas adressé dans les
vingt-quatre heures la requête visée au cinquième alinéa du présent article ou si le juge de paix
n’a pas pris de décision dans le délai prévu à
l’article 8, la mesure prise par le procureur du
Roi prend fin.
SOUS-SECTION 3. - Des modalités, de la durée
et de la fin de la mise en observation.
Art. 10. Le directeur de l’établissement inscrit
le malade dans un registre, dans lequel il mentionne son identité, ses admissions et sorties,
les décisions relatives aux mesures de protection dont il fait l’objet et les personnes désignées ou choisies en application de l’article 7.
70
Le Roi détermine
registre visé à l’al
Art. 11. La mise en
quarante jours. Pe
est surveillé, exa
traité en tenant c
la mesure.
Elle n’exclut pas,
sous l’autorité et
du service, des s
lade, seul ou acco
partiel, de jour ou
Art. 12. La mise e
l’expiration du dé
décide ainsi :
1. Soit le juge d
en observatio
demande du
Les articles 7
que la requ
mal fondée e
élément nouv
cin-chef de se
2. Soit le procure
en observatio
n’a pas statué
visées à l’arti
paix et aux m
de sa demand
3. Soit le mé
constate dans
du malade ne
informe le mal
vis ou rapport.
sa décision au
Les modalités
du procureur du
oyal.
de sa décision, le
uge de paix de la
micile du malade
paix du lieu où le
e la requête écrite
eur du Roi donne
et de sa requête
éant, à son repréhez qui le malade
a personne qui a
cles 6, 7 et 8 est
adressé dans les
visée au cinquièsi le juge de paix
le délai prévu à
r le procureur du
alités, de la durée
vation.
blissement inscrit
ans lequel il menssions et sorties,
mesures de pros personnes désiion de l’article 7.
Annexes <<
Protection de la personne - mise en observation
Le Roi détermine les modalités de la tenue du
registre visé à l’alinéa premier.
Art. 11. La mise en observation ne peut dépasser
quarante jours. Pendant cette période, le malade
est surveillé, examiné de façon approfondie et
traité en tenant compte de la durée limitée de
la mesure.
Elle n’exclut pas, conformément à la décision et
sous l’autorité et la responsabilité d’un médecin
du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps
partiel, de jour ou de nuit, dans l’établissement.
Art. 12. La mise en observation prend fin avant
l’expiration du délai de quarante jours lorsqu’en
décide ainsi :
1. Soit le juge de paix qui a décidé la mise
en observation. Le jugement est rendu à la
demande du malade ou de tout intéressé.
Les articles 7 et 8 sont applicables à moins
que la requête ne soit manifestement
mal fondée et qu’elle ne contienne aucun
élément nouveau significatif; l’avis du médecin-chef de service est toujours demandé.
2. Soit le procureur du Roi qui a décidé la mise
en observation, tant que le juge de paix
n’a pas statué. Il en informe les personnes
visées à l’article 9, et fait savoir au juge de
paix et aux mêmes personnes s’il se désiste
de sa demande.
3. Soit le médecin-chef de service qui
constate dans un rapport motivé que l’état
du malade ne justifie plus cette mesure. Il en
informe le malade et le directeur de l’établisse-
71
ment. Ce dernier avertit le magistrat qui a pris la
décision, le juge de paix saisi, le procureur du
Roi, ainsi que la personne qui a demandé la
mise en observation.
Les jugements et décisions visés au
présent article ne sont pas susceptibles
de recours, à l’exception des jugements
ayant déclaré la requête manifestement mal
fondée.
SECTION 2. - Du maintien.
SOUS-SECTION 1. - Dispositions générales.
Art. 13. Si l’état du malade justifie le maintien
de son hospitalisation au terme de la période
d’observation, le directeur de l’établissement
transmet au juge de paix quinze jours au moins
avant l’expiration du délai fixé pour la mise
en observation, un rapport circonstancié du
médecin-chef attestant la nécessité du maintien
de l’hospitalisation.
Les articles 7 et 8 sont applicables.
Le juge de paix statue toutes affaires cessantes.
Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser
deux ans.
Lorsque le malade a produit l’avis écrit d’un
médecin de son choix et que cet avis diverge de
celui du médecin-chef de service, le juge entend
les médecins contradictoirement en présence de
l’avocat du malade.
Art. 14. Au terme du maintien, le directeur de
l’établissement laisse sortir le malade, sauf si,
en application de la procédure de l’article 13, il
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
a été jugé que l’hospitalisation sera maintenue
pour une nouvelle période qui ne peut dépasser
deux ans.
Art. 15. Pendant le maintien, le malade est
surveillé et traité. Le maintien n’exclut pas,
conformément à la décision et sous l’autorité
et la responsabilité d’un médecin du service,
des sorties de durée limitée du malade, seul ou
accompagné, ni un séjour, à temps partiel, de
jour ou de nuit, dans l’établissement, ni qu’il
exerce avec son consentement une activité
professionnelle en dehors du service.
SOUS-SECTION 2. - De la postcure.
Art. 16. Pendant le maintien, le médecin-chef
de service peut décider à tout moment, avec
l’accord du malade et dans un rapport motivé,
une postcure en dehors de l’établissement, en
précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d’aide sociale. Pendant cette
postcure, qui a une durée maximale d’un an, la
mesure de maintien subsiste.
Le médecin informe de sa décision le malade et
le directeur de l’établissement, qui la communique au juge de paix.
Ce dernier la fait notifier aux personnes auxquelles a été notifiée la décision de maintien et en
informe les personnes ou autorités à qui cette
décision a été communiquée.
Art. 17. Pendant la postcure, le médecin-chef de
service peut à tout moment :
1° mettre fin à la postcure s’il estime que l’état du
malade le permet;
2° décider la réadmission du malade dans le
service si son état mental l’exige ou si les
conditions de la postcure ne sont pas
respectées. Dans ce cas, les dispositions
des deuxième et troisième alinéas de l’article
précédent sont applicables.
Le juge de paix
dans les condition
alinéas de l’article
L’exécution de
suspendue pend
pendant la procé
10 et 15 sont app
SOUS-SECTION 3. - Du transfert à un autre
service.
SOUS-SECTION
Art. 18. § 1. Durant le maintien, le malade peut,
en vue d’un traitement plus approprié, être transféré dans un autre service psychiatrique.
La décision est prise par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l’autre
service, soit d’initiative, soit à la demande de tout
intéressé, soit à la demande d’un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques.
Le médecin informe de sa décision le malade en
lui indiquant qu’il peut former opposition. Il en informe également le juge de paix, le procureur du
Roi ainsi que le directeur de l’établissement; ce
dernier communique par pli recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant
légal du malade, à l’avocat et, le cas échéant, au
médecin et à la personne de confiance
choisis par le malade, ainsi qu’à la personne qui
a demandé la mise en observation.
§ 2. Le malade, son représentant légal, son
avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur
peuvent, dans les huit jours de l’envoi de la lettre
recommandée, s’opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert. L’opposition est formée par requête écrite déposée au greffe de la
justice de paix où a été prononcée la mesure.
72
Art. 19. § 1. D’in
tout intéressé, le
dans un rapport m
malade ne justifi
qu’il n’y a plus lieu
§ 2. La décisio
entraîne la levée
La mesure de ma
aucune réadmiss
délai d’un an de p
§ 3. Le médecindécision le malad
directeur de l’étab
Ce dernier avert
magistrat qui a pr
saisi, ainsi que la
mise en observati
§ 4. La décision p
sure de protection
Art. 20. Dans le
lettre recommand
par laquelle le m
au maintien, la pe
en observation p
décision, par requ
Annexes <<
Protection de la personne - mise en observation
malade dans le
l’exige ou si les
e ne sont pas
les dispositions
alinéas de l’article
Le juge de paix instruit la demande et statue
dans les conditions prévues aux quatre derniers
alinéas de l’article 13.
L’exécution de la décision de transfert est
suspendue pendant le délai de huit jours et
pendant la procédure d’opposition. Les articles
10 et 15 sont applicables.
nsfert à un autre
SOUS-SECTION 4. - De la fin du maintien.
n, le malade peut,
proprié, être transchiatrique.
decin-chef de sercin-chef de l’autre
demande de tout
d’un médecin-inss psychiatriques.
sion le malade en
pposition. Il en inx, le procureur du
établissement; ce
ommandé la décie au représentant
e cas échéant, au
e de confiance
à la personne qui
tion.
entant légal, son
que le demandeur
l’envoi de la lettre
a décision ordonopposition est forée au greffe de la
oncée la mesure.
Art. 19. § 1. D’initiative ou à la demande de
tout intéressé, le médecin-chef de service peut,
dans un rapport motivé constatant que l’état du
malade ne justifie plus cette mesure, décider
qu’il n’y a plus lieu au maintien.
§ 2. La décision prévue à l’article 17, 1°,
entraîne la levée de la mesure de maintien.
La mesure de maintien est également levée si
aucune réadmission n’a été décidée dans un
délai d’un an de postcure.
§ 3. Le médecin-chef de service informe de sa
décision le malade, le procureur du Roi et le
directeur de l’établissement.
Ce dernier avertit par lettre recommandée le
magistrat qui a pris la décision et le juge de paix
saisi, ainsi que la personne qui a demandé la
mise en observation.
§ 4. La décision par laquelle il est mis fin à la mesure de protection est immédiatement exécutée.
Art. 20. Dans les cinq jours de l’envoi de la
lettre recommandée communiquant la décision
par laquelle le médecin-chef de service met fin
au maintien, la personne qui a demandé la mise
en observation peut former opposition à cette
décision, par requête adressée au juge de paix
73
compétent. L’intervention d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article 7, § 1er,
est obligatoire. La convocation du malade mentionne qu’il a le droit de choisir un autre avocat.
Le juge de paix instruit la demande contradictoirement et statue toutes affaires cessantes.
(Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du
jugement suivant les modalités définies par le
Roi.) <L 1991-07-18/30, art.1, 002; En vigueur :
05-08-1991>
Art. 21. Dès la fin de la mesure de maintien, le
mineur ou l’interdit sont à nouveau confiés à la
personne sous l’autorité de laquelle ils étaient
placés.
Sur demande du médecin-chef de service ou
de tout intéressé, le juge de paix peut, après
avoir pris l’avis du procureur du Roi et entendu
le représentant légal du malade, confier celui-ci,
dans son intérêt, à toute autre personne. Cette
décision reste d’application jusqu’à ce que le
juge de paix la rapporte.
Cette décision est notifiée par pli judiciaire au
demandeur, au malade et à son représentant
légal; et à la personne sous l’autorité de laquelle
il est placé; elle est portée à la connaissance
du procureur du Roi et du juge de paix dans le
ressort duquel le malade est inscrit au registre
de la population ou à celui des étrangers.
(Alinéa 4 abrogé) <L 1994-02-02/33, art. 37, 004;
En vigueur : 27-09-1994>
(Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du
jugement suivant les modalités définies par le
Roi.) <L 1991-07-18/30, art. 1, 002; En vigueur :
05-08-1991>
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
SOUS-SECTION 5. - De la révision.
Art. 22. Lorsque la décision visée à l’article 13 est définitive, le juge de paix peut, à
tout moment, procéder à sa révision, soit
d’office, soit à la demande du malade ou
de tout intéressé.
La demande doit être étayée par une
déclaration d’un médecin.
La personne qui a demandé la mise en
observation est appelée à la cause par
notification sous pli judiciaire avec invitation à
comparaître.
Le juge de paix prend l’avis du médecin-chef de
service et statue contradictoirement et sous le
bénéfice de l’urgence et de l’application de l’article 20, deuxième alinéa.
(Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du
jugement suivant les modalités définies par le
Roi.) <L 1991-07-18/30, art. 1, 002; En vigueur
: 05-08-1991>
CHAPITRE III.
Des soins en milieu familial.
Art. 23. Lorsque des mesures de protection
s’avèrent nécessaires, mais que l’état d’un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément
à l’article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve.
La demande est instruite conformément aux dispositions des articles 6 et 7.
Art. 24. <L 1991-07-18/30, art.2, 002;
En vigueur : 05-08-1991>
§ 1 Les débats ont lieu en chambre du
conseil, sauf demande contraire du malade ou
de son avocat. Après avoir entendu toutes les
parties à l’audience, le juge de paix statue en
audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête.§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le
jugement aux parties et les informe des voies de
recours dont elles disposent. Il envoie une copie
non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant
légal, au médecin-psychiatre et à la personne
de confiance du malade.§ 3. S’il fait droit à la
demande, le juge de paix donne mission à une
personne déterminée de veiller sur le malade et
à un médecin de le traiter. Cette mesure vaut
pour une durée de quarante jours au plus. Le
greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement
à la personne désignée pour veiller sur le malade. Dès la notification, celle-ci prend toutes
les dispositions nécessaires pour le placement
du malade dans la famille. Le procureur du Roi
poursuivra l’exécution du jugement suivant les
modalités définies par le Roi.
Art. 25. <L 1991-07-18/30, art.3, 002;
En vigueur : 05-08-1991>
§ 1. Si l’état du malade justifie son maintien
dans la famille à l’expiration du délai de quarante
jours, le médecin qui a reçu mission de le traiter
adresse, quinze jours au moins avant l’expiration de
ce délai, au juge de paix qui a ordonné la mesure de
protection, un rapport circonstancié attes-
74
tant la nécessit
paix statue toute
la durée du ma
deux ans. Les a
analogie. Lorsque
d’un médecin de s
de celui du médec
entendre les mé
présence de l’avo
du maintien, les s
fin, sauf si, en app
au § 1er, il a été ju
sera maintenue po
peut dépasser de
Art. 26. Les m
surveillance prév
25 peuvent être
procédure prévue
d’un certificat mé
ces mesures est s
La personne qu
protection est pa
cette mesure, l’ar
Art. 27. Le méde
malade régulière
la personne désig
tous conseils et i
de paix, au moins
lequel il déclare a
et donne son avis
la mesure de prot
Art. 28. Le jug
malade au moins
30,
Annexes <<
Protection de la personne - mise en observation
art.2,
002;
en chambre du
re du malade ou
ntendu toutes les
de paix statue en
ent motivé et cirdu dépôt de la regreffier notifie le
orme des voies de
envoie une copie
onseils, au procu, au représentant
et à la personne
S’il fait droit à la
ne mission à une
r sur le malade et
ette mesure vaut
jours au plus. Le
aire, le jugement
veiller sur le mae-ci prend toutes
our le placement
procureur du Roi
ement suivant les
30,
art.3,
002;
ifie son maintien
délai de quarante
ssion de le traiter
vant l’expiration de
onné la mesure de
onstancié attes-
tant la nécessité du maintien. Le juge de
paix statue toutes affaires cessantes. Il fixe
la durée du maintien, qui ne peut dépasser
deux ans. Les articles 7 et 8 s’appliquent par
analogie. Lorsque le malade a produit l’avis écrit
d’un médecin de son choix et que cet avis diffère
de celui du médecin traitant, le juge de paix peut
entendre les médecins contradictoirement, en
présence de l’avocat du malade.§ 2. Au terme
du maintien, les soins en milieu familial prennent
fin, sauf si, en application de la procédure prévue
au § 1er, il a été jugé que la mesure de protection
sera maintenue pour une nouvelle période qui ne
peut dépasser deux ans.
Art. 26. Les mesures de traitement et de
surveillance prévues aux articles 23, 24 et
25 peuvent être revues ou levées suivant la
procédure prévue à l’article 22 sur production
d’un certificat médical attestant que la levée de
ces mesures est souhaitable.
La personne qui a demandé la mesure de
protection est partie à la cause. Dès la fin de
cette mesure, l’article 21 est applicable.
Art. 27. Le médecin traitant reçoit ou visite le
malade régulièrement, lui dispense, ainsi qu’à
la personne désignée pour veiller sur le malade,
tous conseils et instructions et adresse au juge
de paix, au moins une fois l’an, un rapport dans
lequel il déclare avoir prodigué les soins requis
et donne son avis sur la nécessité de maintenir
la mesure de protection.
Art. 28. Le juge de paix rend visite au
malade au moins une fois l’an.
75
Art. 29. Si le juge de paix estime que la mesure qu’il a ordonnée est devenue inadéquate, il
peut, après avoir pris l’avis du médecin traitant,
ou après avoir reçu cet avis, soit modifier cette
mesure, soit ordonner une mise en observation
dans un service psychiatrique.
Dans le premier cas, l’article 18 est applicable.
Dans le second cas, la procédure prévue aux
articles 7 et 8 est applicable.
La mise en observation suspend la mesure de
traitement et de surveillance; le maintien met fin
à cette mesure.
CHAPITRE IV.
Du recours.
Art. 30. § 1. Les jugements du juge de paix
rendus en application de la présente loi ne sont
pas susceptibles d’opposition.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l’article
12 le malade, même mineur d’âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes
les parties à la cause peuvent appeler des
jugements rendus par le juge de paix en application de la présente loi.Le délai d’appel est
de quinze jours à dater de la notification du
jugement. Les jugements rendus en application des articles 8, 9, 13, 22, 24, 25 et 26 sont
exécutoires par provision, nonobstant appel.
§ 3. L’appel est formé par requête adressée
au président du tribunal de première instance, qui fixe la date de l’audience. L’affaire est
attribuée à une chambre composée de trois
juges.Le procureur du Roi et le malade assisté
d’un avocat et, le cas échéant, du médecinpsychiatre de son choix sont entendus.
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf
demande contraire du malade ou de son avocat.
Lorsqu’il s’agit de décisions prises en application des articles 13, 20, 22, 25 et 26, les mesures de protections prises à l’égard du malade
prennent immédiatement fin, à défaut pour le
tribunal d’avoir statué sur la requête dans le mois
de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure
d’instruction.Un même délai d’un mois court du
jour où a été accomplie cette mesure d’instruction, sans que le délai total dans lequel le
tribunal est appelé à statuer par un jugement
définitif puisse dépasser trois mois.
L’affaire est fixée à la demande de la partie la
plus diligente.
§ 4. Le greffier notifie le jugement aux
parties par pli judiciaire et, en application du § 3,
quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l’absence de jugement.
Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de l’absence de
jugement aux conseils et, le cas échéant,
au représentant légal, au médecin et à
la personne de confiance du malade.
§ 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli
judiciaire le jugement ou l’absence de jugement au directeur de l’établissement ou à la
personne désignée pour veiller sur le malade.
§ 6. Le procureur du Roi poursuivra l’exécution
du jugement suivant les modalités définies par le
Roi.
Art. 31. Le délai pour se pourvoir en cassation
est d’un mois à partir de la notification du jugement.
CHAPITRE V.
Dispositions générales.
Art. 32. § 1. Tout malade mental est traité dans
des conditions respectant sa liberté d’opinion
ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa
santé physique et mentale, ses contacts familiaux
et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.
§ 2. Aucune requête ou réclamation faite
par le malade et adressée à l’autorité judiciaire ou administrative et aucune correspondance adressée au malade ou par le malade
ne peut être retenue, ouverte ou supprimée.
Dans tout service psychiatrique, le malade
peut recevoir la visite de son avocat, du
médecin de son choix et, conformément au
règlement d’ordre intérieur, de la personne de confiance ou, sauf contre-indication
médicale, de toute autre personne.
Le médecin choisi par le malade et son avocat
peuvent se faire présenter le registre prévu à
l’article 10.Ceux-ci peuvent obtenir d’un médecin
du service tous renseignements utiles à l’appréciation de l’état du malade. En outre, le médecin
choisi par le malade peut prendre connaissance
du dossier médical en présence d’un médecin du
service.
Art. 33. Le contrôle du respect de la présente
loi dans les services psychiatriques est exercé
par le procureur du Roi et le juge de paix du
lieu du service, ainsi que par les médecins-inspecteurs-psychiatres désignés à cette fin par
les autorités compétentes en vertu des articles
76
59bis et 59ter de
et les médecins
les autorités com
désignés par le tr
psychiatriques; ils
registres tenus e
et tous document
leur mission.
Art. 34. Les frais
magistrats, les fr
et du médecin ch
les taxes des tém
des requérants
règlement généra
matière répress
d’admission, de s
service psychiatri
que ceux du trans
ou dans une autr
malade.
Le juge de paix o
damner au paiem
demande n’éman
Art. 35. <L 199
vigueur : 19-08-1
dans un autre ca
dossier à son co
le malade est en
compétent.
Art. 36. Le Roi pe
1° déterminer
auxquelles
tal est traité dans
liberté d’opinion
euses et philosos qui favorisent sa
contacts familiaux
issement culturel.
réclamation faite
à l’autorité judiucune corresponou par le malade
e ou supprimée.
ique, le malade
son avocat, du
onformément au
de la personcontre-indication
nne.
ade et son avocat
registre prévu à
enir d’un médecin
s utiles à l’appréoutre, le médecin
dre connaissance
e d’un médecin du
ct de la présente
riques est exercé
juge de paix du
les médecins-inss à cette fin par
vertu des articles
Annexes <<
Protection de la personne - mise en observation
59bis et 59ter de la Constitution. Les magistrats
et les médecins investis de cette mission par
les autorités compétentes, ainsi que les experts
désignés par le tribunal ont accès aux services
psychiatriques; ils peuvent se faire présenter les
registres tenus en exécution de la présente loi
et tous documents nécessaires à l’exécution de
leur mission.
Art. 34. Les frais de transport et de séjour des
magistrats, les frais et honoraires des experts
et du médecin choisi par le malade, ainsi que
les taxes des témoins sont avancés en faveur
des requérants selon les règles prévues au
règlement général sur les frais de justice en
matière répressive.Les frais de transport,
d’admission, de séjour et de traitement dans un
service psychiatrique ou dans une famille, ainsi
que ceux du transfert éventuel à un autre service
ou dans une autre famille sont à la charge du
malade.
Le juge de paix ou le tribunal ne peuvent condamner au paiement des frais de justice que si la
demande n’émane pas du malade lui-même.
Art. 35. <L 1993-08-06/30, art. 59, 003; En
vigueur : 19-08-1993> Si le malade est placé
dans un autre canton, le juge de paix envoie le
dossier à son collègue dans le canton duquel
le malade est envoyé. Ce dernier juge devient
compétent.
Art. 36. Le Roi peut :
1° déterminer
auxquelles
les conditions spécifiques
doit
répondre
tout
77
service psychiatrique, sans préjudice des normes et conditions que la loi
impose aux hôpitaux, et notamment :
a) les conditions dans lesquelles les services agréés à cet effet par
les autorités compétentes en matière de
politique de la santé en vertu des articles 59bis et 59ter de la Constitution, sont
tenus de recevoir les malades mentaux
faisant l’objet d’une mesure de protection;
b) la qualification, le mode de rémunération, de désignation et de révocation des
médecins-chefs de service psychiatrique
habilités à prendre les décisions prévues
dans la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles ils accomplissent leur
mission.
Ces médecins ne peuvent être relevés de leur
mission qu’en cas de négligence grave ou de
violation de leurs obligations légales ou
conventionnelles, mais en aucun cas du seul fait
des décisions prises ou des actes accomplis en
conformité avec les prescriptions de la présente loi;
c) des mesures à prendre pour assurer le transport ou le transfert des malades en raison de
mesures de protection prises en application de
la présente loi.
2° régler les modalités de la tenue du
registre prévu à l’article 10.
3° prescrire les mesures à prendre pour
assurer la continuité des soins en cas de
retrait de l’agrément du service.
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
4° fixer les modalités de la mise en
observation et du maintien, y compris la postcure, ainsi que celles de la
convention à conclure entre l’institution à
laquelle appartient le service psychiatrique
désigné et les services qui assurent la
coordination de la prise en charge en
postcure. 5° déterminer les conditions dans
lesquelles un malade peut être soigné dans
une famille.
CHAPITRE VI.
Dispositions pénales.
Art. 37. Sans préjudice de l’application des
articles 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code
pénal, sont punies d’un emprisonnement de un
jour à sept jours et d’une amende de un franc
à vingt-cinq francs ou d’une de ces peines
seulement les infractions aux articles suivants de
la présente loi :
- article 5, § 2, dernier alinéa;
- article 8, § 3, deuxième alinéa;
- article 9, quatrième alinéa;
- article 10;
- article 12, 3;
- article 14;
- article 15;
- article 16, dernier alinéa;
- article 18, § 1er, dernier alinéa, § 2, dernier
alinéa;
- article 19, §§ 3 et 4;
- article 27;
- article 32.
Toute entrave au contrôle prévu à l’article 33
est punie des mêmes peines.Si ces infractions ont été commises avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le coupable sera
puni d’un emprisonnement de trois mois à un
an et d’une amende de vingt-six à cinq mille
francs, ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l’article 85, sont
applicables aux infractions prévues par la
présente loi. Les infractions aux arrêtés d’exécution pris en vertu de la présente loi pourront
être punies des mêmes peines.Moyennant une
motivation spéciale, le juge peut imposer au
médecin-chef de service qui est condamné pour
avoir commis l’une des infractions visées au
deuxième alinéa ou pour infraction aux articles
145, 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code pénal, l’interdiction d’exercer la fonction de chef de
service d’un service psychiatrique, et ce pour
une durée de six mois à deux ans.
CHAPITRE VII.
Dispositions modificatives
et abrogatoires.
Art. 38. § 1. <Disposition modificative de
l’article 838 du Code civil.>
§ 2. <Disposition modificative de
l’article 594,15°, du Code judiciaire.>
§ 3. <Disposition modificative de
l’article 598,1°, du Code judiciaire.>
§ 4. <Disposition modificative de
l’article 627,6°, du Code judiciaire.>
§ 5. < Disposition modificative de
l’article 764,2°, du Code judiciaire.>
78
§ 6. < Disposition
deuxième alinéa,
§ 7. <Disposition
1186,alinéa premi
§ 8. <Disposition
alinéa premier, du
§ 9. <Disposition
du Code judiciaire
§ 10. <Disposition
162,18° de l’arrêt
1939 contenant le
d’enregistrement,
§ 11. <Disposition
(1),32°, du Code
§ 12. <Disposition
l’article 43 de la lo
protection de la je
§ 13. Sont abrogé
a) Sans préjudice
de la loi du 8
pétence des C
1850 sur le ré
la loi du 28 dé
royaux du 1er
août 1933 et p
l’exception du
du 7 avril 1964
b) Les termes “
l’article 7, 1°
électoral.
CHAPITRE VIII.
Dispositions fina
Annexes <<
Protection de la personne - mise en observation
évu à l’article 33
es.Si ces infracintention fraudule coupable sera
e trois mois à un
t-six à cinq mille
eines seulement.
Code pénal, y come l’article 85, sont
prévues par la
ux arrêtés d’exésente loi pourront
s.Moyennant une
peut imposer au
st condamné pour
ctions visées au
ction aux articles
438 du Code péonction de chef de
rique, et ce pour
ans.
modificative de
de
iaire.>
de
aire.>
de
aire.>
de
aire.>
Art. 39. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par le Roi, et au plus tard un an après sa
publication au Moniteur belge.
§ 6. < Disposition modificative de l’article 1150,
deuxième alinéa, du Code judiciaire.>
§ 7. <Disposition modificative de l’article
1186,alinéa premier, du Code judiciaire.>
§ 8. <Disposition modificative de l’article 1187,
alinéa premier, du Code judiciaire.>
§ 9. <Disposition modificative de l’article 1225
du Code judiciaire.>
§ 10. <Disposition modificative de l’article
162,18° de l’arrêté royal n° 64 du 30 novembre
1939 contenant le Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.>
§ 11. <Disposition modificative de l’article 59(1),32°, du Code des droits de timbre.>
§ 12. <Disposition modificative de
l’article 43 de la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse.>
§ 13. Sont abrogés :
Art. 40. Par dérogation à l’article 39, toute
mesure de privation de liberté prise en vertu
de la législation antérieure sur le régime des
aliénés sera levée de plein droit à l’expiration
d’un délai de un an à partir de l’entrée en vigueur
de la présente loi, à moins d’être remplacée par
une mesure prise en vertu des articles 13 ou 25
de la présente loi.
a) Sans préjudice des dispositions qui, en vertu
de la loi du 8 août 1980, relèvent de la compétence des Communautés, la loi du 18 juin
1850 sur le régime des aliénés, modifiée par
la loi du 28 décembre 1873, par les arrêtés
royaux du 1er juin 1874, du 29 juillet et du 14
août 1933 et par la loi du 10 octobre 1967, à
l’exception du chapitre VII, modifié par la loi
du 7 avril 1964 et celle du 7 mai 1973;
b) Les termes “ Les aliénés séquestrés “ de
l’article 7, 1°, deuxième alinéa, du Code
électoral.
CHAPITRE VIII.
Dispositions finales et transitoires.
79
Art. 41. Les médecins en fonction au
moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi et qui relevaient du Fonds spécial
institué par l’arrêté royal du 4 juin 1920 sont
assurés d’un régime pécuniaire au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient auparavant.
Les arrêtés royaux pris en application de l’article
36 de la présente loi leur sont applicables.
Art.
42.
Les
registres
tenus
en
application de l’article 22 de la loi du 18 juin
1850, modifiée par la loi du 28 décembre
1873, sont conservés dans chaque service
psychiatrique sous la responsabilité du
directeur de l’établissement.
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Protection des
biens :
Loi du 3 mai 2003 modifiant la législation
relative à la protection des biens des personnes
totalement ou partiellement incapables d’en
assumer la gestion en raison de leur état
physique ou mental
Le majeur qui, en raison de son état de
santé, est totalement ou partiellement hors
d’état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de
ceux-ci, être pourvu d’un administrateur
provisoire, lorsqu’il n’est pas déjà pourvu d’un
représentant légal.
« Art. 488bis, b). § 1er. A sa requête, à celle de
toute personne intéressée ou du procureur du
Roi, la personne à protéger peut être pourvue
d’un administrateur provisoire par le juge de paix
du lieu de sa résidence ou, à défaut, du lieu de
son domicile.
Le juge de paix peut prendre cette
mesure d’office lorsqu’il est saisi de la
requête prévue aux articles 5, § 1er, et 23
de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou
s’il lui est adressé un rapport circonstancié
conformément aux articles 13, 14 et 25 de la
même loi. Dans ce cas, l’article 7, § 1er, de la
même loi est également d’application.
§ 2. Chacun peut faire, devant le juge de paix
de sa résidence et, subsidiairement, de son
domicile ou devant un notaire, une déclaration
dans laquelle il indique sa préférence en ce qui
concerne l’administrateur provisoire à désigner
s’il n’était plus en état de gérer ses biens. Il est
dressé procès-verbal ou il est établi un acte
authentique de cette déclaration. Le procèsverbal est contresigné par la personne qui a fait
la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à
la résidence, et le cas échéant, au domicile du
demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d’enregistrer une déclaration.
Dans les quinze jours suivant le dépôt de
la déclaration susvisée, le greffier ou le
notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un
registre central, tenu par la Fédération
royale du notariat belge.
Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et
de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au
registre central.
Avant que le juge de paix ne prenne
connaissance de la requête, le greffier doit vérifier
si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l’alinéa 2. Dans ce cas, il demande au
notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration
a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la
déclaration.
Chacun peut à tout moment, de manière
identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2,
révoquer la déclaration et exprimer, le cas
échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite
80
procédé comme
Le juge de paix ou
déclaration est r
de paix ou le no
initiale a été fai
modification sur l’
Le juge de paix
déroger de maniè
volonté visée à l’a
§ 3. Le père
le cohabitant
maritalement ave
personne de co
la famille proche
administrateur
devant le juge d
laquelle il donne
ministrateur pro
le cas où il ou
lui-même ou
Un procès-verbal
et est directemen
488bis, c), § 4.
Chaque fois que
administrateur p
ou succession
re en fonction v
il devra vérifier
dans le dossier.
des motifs série
motivée, s’écarte
l’alinéa 1er.
airement, de son
, une déclaration
férence en ce qui
isoire à désigner
r ses biens. Il est
st établi un acte
ation. Le procèsersonne qui a fait
peut se rendre à
nt, au domicile du
ux frais de ce deraration.
ant le dépôt de
greffier ou le
éclaration dans un
la Fédération
éation, de tenue et
tral. Le Roi déters gratuitement au
paix ne prenne
greffier doit vérifier
rée dans le regisas, il demande au
qui la déclaration
ait conforme de la
ent, de manière
alinéas 1er et 2,
exprimer, le cas
nce. Il est ensuite
Annexes <<
Protection des biens
procédé comme prévu aux alinéas précédents.
Le juge de paix ou le notaire devant qui la
déclaration est révoquée en informe le juge
de paix ou le notaire devant qui la déclaration
initiale a été faite. Ce dernier mentionne la
modification sur l’acte original.
Le juge de paix peut, pour des motifs graves,
déroger de manière motivée à la déclaration de
volonté visée à l’alinéa 1er.
§ 3. Le père et/ou la mère, le conjoint,
le cohabitant légal, la personne vivant
maritalement avec la personne protégée, la
personne de confiance ou un membre de
la famille proche qui a été désigné comme
administrateur provisoire peut déposer
devant le juge de paix une déclaration dans
laquelle il donne sa préférence quant à l’administrateur provisoire à désigner pour
le cas où il ou elle ne peut plus exercer
lui-même ou elle-même son mandat.
Un procès-verbal de cette déclaration est établi
et est directement joint au dossier visé à l’article
488bis, c), § 4.
Chaque fois que le juge de paix désigne un
administrateur provisoire en remplacement
ou succession de l’administrateur provisoire en fonction visé dans l’alinéa précédent,
il devra vérifier s’il existe une déclaration
dans le dossier. Le juge de paix peut, pour
des motifs sérieux et par une ordonnance
motivée, s’écarter de la déclaration visée dans
l’alinéa 1er.
81
§ 4. Aussi longtemps que dure l’administration
provisoire, la personne à protéger a le droit de
se faire assister par une personne de confiance
visée au § 7 et aux articles 488bis, c), §§ 2 et
3, 488bis, d), et 488bis, f), §§ 1er et 5, qu’elle
a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été
désignée par le juge de paix.
La personne de confiance est désignée
sur la base d’une demande effectuée à cet
effet au juge de paix par la personne à protéger ou par un tiers dans l’intérêt de celle-ci,
au début ou au cours de l’administration
provisoire.
Lorsque la personne de confiance constate
que l’administrateur provisoire manque à ses
devoirs dans l’exercice de sa mission, elle doit,
en tant que personne intéressée conformément
à l’article
488bis, d), demander au juge de paix de
revoir son ordonnance.
§ 5. La requête tendant à la désignation d’un
administrateur provisoire mentionne, à peine de
nullité :
1. le jour, mois, an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du
requérant ainsi que le degré de parenté ou
la nature des relations qui existent entre le
requérant et la personne à protéger;
3. l’objet de la demande et l’indication sommaire
des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domi-
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
cile de la personne à protéger et, le cas
échéant, de son père et/ou de sa mère,
du conjoint, du cohabitant légal, ou de la
personne vivant maritalement ensemble avec
la personne à protéger;
5. la désignation du juge qui doit en
connaître.
La requête est signée par le requérant ou
par son avocat et accompagnée d’une
attestation de résidence ou, à défaut, de
domicile de la personne à protéger ne
datant pas de plus de quinze jours.
La requête mentionne en outre, dans la
mesure du possible :
1. le lieu et la date de naissance de la
personne à protéger;
2. la nature et la composition des biens
à gérer;
3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de
parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite
le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des
suggestions concernant le choix de l’administrateur provisoire à désigner, ainsi que concernant
la nature et l’étendue de ses pouvoirs.
Les articles 1034bis et suivants du Code
judiciaire s’appliquent par analogie.
§ 6. Sous peine d’irrecevabilité, est joint à la
requête, sauf en cas d’urgence, un certificat
médical circonstancié, ne datant pas de plus
de quinze jours, décrivant l’état de santé de la
personne à protéger.
Le certificat précise si la personne à protéger
peut se déplacer et, dans l’affirmative, s’il est
indiqué qu’elle se déplace, compte tenu de son
état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre
connaissance du compte rendu de la gestion.
Ce certificat médical ne peut être établi par
un médecin parent ou allié de la personne
à protéger ou du requérant, ou attaché à
un titre quelconque à l’établissement dans
lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, pour des raisons d’urgence, aucun
certificat médical n’est joint à la requête,
le juge de paix vérifie si le motif d’urgence
nvoqué est avéré.
Dans l’affirmative, le juge de paix demande,
dans les huit jours à dater de la réception
de la requête, que le requérant lui fournisse
un certificat circonstancié, qui répond aux
conditions prévues aux alinéas 1er à 3.
§ 7. Le juge de paix s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un médecinexpert qui donnera son avis sur l’état de santé de
la personne à protéger ainsi que sur sa capacité
à exprimer seule sa volonté.
La personne à protéger et le cas échéant,
82
son père et/ou
cohabitant léga
personne à pro
la personne vi
personne à prot
greffier, par pli jud
le juge de paix e
échéant en prés
personne de co
protéger.
Au pli judiciaire
requête ainsi que,
déclaration visée
Le pli judiciaire m
tégée a le droit d
personne de confi
Le greffier inform
les membres de
requête de l’intro
du lieu et du mom
sera entendue.
Les personnes c
conformément a
hapitre, deviennen
à la cause, sauf s
ce. Le greffier en
judiciaire.
Ces membres de
tre en personne à
entendus. Ils peu
observations au j
jour de l’audience
Annexes <<
Protection des biens
té, est joint à la
nce, un certificat
tant pas de plus
at de santé de la
sonne à protéger
ffirmative, s’il est
mpte tenu de son
ailleurs si la permême de prendre
u de la gestion.
t être établi par
de la personne
t, ou attaché à
blissement dans
se trouve.
d’urgence, aucun
t à la requête,
motif d’urgence
e paix demande,
de la réception
rant lui fournisse
qui répond aux
1er à 3.
e de tous les rengner un médecinl’état de santé de
ue sur sa capacité
le cas échéant,
son père et/ou sa mère, le conjoint, le
cohabitant légal, pour autant que la
personne à protéger vive avec eux, ou
la personne vivant maritalement avec la
personne à protéger, sont convoqués par le
greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par
le juge de paix en chambre du conseil, le cas
échéant en présence de leur avocat et de la
personne de confiance de la personne à
protéger.
Au pli judiciaire sont joints une copie de la
requête ainsi que, le cas échéant, un extrait de la
déclaration visée à l’article 488bis, b), § 2.
Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une
personne de confiance.
Le greffier informe en outre, par pli judiciaire,
les membres de la famille mentionnés dans la
requête de l’introduction de celle-ci ainsi que
du lieu et du moment où la personne à protéger
sera entendue.
Les personnes convoquées par pli judiciaire,
conformément aux dispositions du présent
hapitre, deviennent par cette convocation parties
à la cause, sauf si elles s’y opposent à l’audience. Le greffier en avise les parties dans le pli
judiciaire.
Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne à l’audience et demander à être
entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs
observations au juge de paix, par écrit, avant le
jour de l’audience.
83
Il
est
procédé
conformément
aux
dispositions de l’alinéa 2 en cas de mesure
envisagée d’office par le juge de paix.
Ce dernier peut également se rendre à
l’endroit où la personne réside ou à l’endroit
où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal
de sa visite.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation par
pli judiciaire. ».
« Art. 488bis, c) . § 1er. Par ordonnance
motivée, le juge de paix désigne un administrateur provisoire en tenant compte de la
nature et de la composition des biens à
gérer, de l’état de santé de la personne à
protéger ainsi que de sa situation familiale.
Sans préjudice des articles 488bis, b), §§
2 et 3, le juge de paix choisit de préférence en qualité d’administrateur provisoire
le cas échéant son père et/ou sa mère, le
conjoint, le cohabitant légal, la personne
vivant maritalement avec la personne à
protéger, un membre de la proche famille ou,
le cas échéant, la personne de confiance de la
personne à protéger. Le cas échéant, il tient
compte à cet égard des suggestions formulées
dans la requête.
L’administrateur provisoire ne peut être choisi
parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l’établissement dans lequel la personne à
protéger se trouve.
Le Roi peut subordonner l’exercice de la fonction
d’administrateur provisoire à certaines
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
conditions notamment en limitant le nombre de
personnes dont un administrateur provisoire a
pour mission de gérer les biens.
La désignation a lieu par ordonnance séparée
lorsque le juge de paix est saisi de la
requête prévue à l’article 5, § 1er, de la loi
du 26 juin 1990 relative à la protection de
la personne des malades mentaux ou s’il
lui est adressé un rapport circonstancié
conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la
même loi.
L’ordonnance du juge de paix est notifiée
par le greffier à l’administrateur provisoire
sous pli judiciaire dans les trois jours du
prononcé. L’administrateur provisoire fait savoir
par écrit dans les huits jours de sa désignation
s’il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier.
A défaut de l’acceptation prévue à l’alinéa
précédent, le juge de paix désigne d’office un
autre administrateur provisoire.
Après l’acceptation par l’administrateur
provisoire, une copie de l’ordonnance le
désignant est transmise au procureur du Roi.
Dans les trois jours de la réception de
l’acceptation, l’ordonnance est notifiée sous
pli judiciaire par le greffier au requérant,
aux parties intervenantes, à la personne à
protéger et, le cas échéant, à la personne de
confiance.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.
L’expédition de l’ordonnance peut être délivrée
au bas d’un exemplaire de la requête.
§ 2. Un mois au plus après avoir accepté
sa désignation, l’administrateur provisoire
doit rédiger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus
de la personne protégée et le transmettre au
juge de paix, à la personne protégée et à sa
personne de confiance. Le juge de paix peut en
outre le dispenser de transmettre ce rapport à la
personne protégée, pour autant qu’elle ne soit
pas à même d’en prendre connaissance.
§ 3. Chaque année et dans les trente
jours suivant l’expiration de son mandat,
l’administrateur provisoire rend compte de sa
gestion aux personnes visées au § 2 en présentant un rapport écrit comprenant au moins les
éléments ci-après :
1. les nom, prénom et domicile ou résidence de
l’administrateur provisoire;
2. les nom, prénom et domicile ou résidence de
la personne protégée et, le cas échéant, de
sa personne de confiance;
3. un récapitulatif des recettes et des
dépenses pour la période écoulée et un résumé de l’état du patrimoine géré au début et
à la fin de cette période;
4. les dates auxquelles l’administrateur
provisoire a eu au cours de l’année un
contact personnel avec la personne
protégée ou la personne de confiance
de celle-ci;
5. les conditions de vie matérielles et le
cadre de vie de la personne protégée ainsi
84
que sur la m
provisoire en a
En cas de décè
pendant la durée
l’administrateur
trente jours du dé
où les héritiers d
notaire chargé de
la succession pe
ce. Cette disposi
de l’application de
Code judiciaire.
S’il l’estime néce
exiger de l’admin
ties, soit au mom
cours d’exercice d
L’administrateur p
protégée des ac
circonstances par
le dispenser de c
l’administrateur p
de confiance de l
de personne de c
désigner la perso
nistrateur devra in
§ 4. Les ra
application des §
greffe de la justice
au nom de la pers
Le dossier contien
equête.
ès avoir accepté
ateur provisoire
cernant la situarces de revenus
e transmettre au
protégée et à sa
e de paix peut en
tre ce rapport à la
nt qu’elle ne soit
naissance.
dans les trente
e son mandat,
d compte de sa
au § 2 en présenant au moins les
e ou résidence de
e ou résidence de
e cas échéant, de
ecettes et des
écoulée et un rée géré au début et
l’administrateur
s de l’année un
c la personne
e de confiance
matérielles et le
ne protégée ainsi
Annexes <<
Protection des biens
que sur la manière dont l’administrateur
provisoire en a tenu compte.
En cas de décès de la personne protégée
pendant la durée de l’administration provisoire,
l’administrateur provisoire dépose dans les
trente jours du décès, son rapport final au greffe,
où les héritiers de la personne protégée et le
notaire chargé de la déclaration et du partage de
la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s’applique sans préjudice
de l’application des articles 1358 et suivants du
Code judiciaire.
S’il l’estime nécessaire, le juge de paix peut
exiger de l’administrateur provisoire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en
cours d’exercice de sa mission.
L’administrateur provisoire informe la personne
protégée des actes qu’il accomplit. Dans des
circonstances particulières, le juge de paix peut
le dispenser de cette obligation. Dans ce cas,
l’administrateur provisoire informe la personne
de confiance de la personne protégée. A défaut
de personne de confiance, le juge de paix peut
désigner la personne ou l’institution que l’administrateur devra informer.
§ 4. Les rapports écrits rédigés en
application des §§ 2 et 3, sont conservés au
greffe de la justice de paix, dans un dossier établi
au nom de la personne protégée.
Le dossier contient également :
85
1. une copie de l’ordonnance initiale portant
désignation d’un administrateur provisoire;
2. les nom et adresse de la personne de confiance désignée par la personne protégée.
3. les nom et adresse de l’autre personne ou
institution désignée par le juge de paix en
application des dispositions du § 3;
4. une copie de toutes les ordonnances
prises en application des articles 488bis, d),
à 488bis, h) ;
5. la correspondance du juge de paix concernant l’administration provisoire. ».
« Art. 488bis, d). Par ordonnance motivée, le
juge de paix peut à tout moment, soit d’office,
soit à la demande de la personne protégée ou
de toute personne intéressée ainsi qu’à celle
du procureur du Roi ou de l’administrateur provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier,
modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou
le remplacer.
Les actions visées à l’alinéa précédent sont
introduites par voie de requête unilatérale et
signées par le requérant ou son conseil. Le juge
de paix peut en outre entendre toute personne
qu’il estime apte à le renseigner. L’administrateur
provisoire doit dans tous les cas être entendu ou
convoqué.
La mission de l’administrateur provisoire
cesse de plein droit dès que le représentant légal, nommé en cas d’interdiction ou de
placement de la personne protégée sous statut
de minorité prolongée, entame sa mission, en
cas de désignation d’un administrateur provisoire
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
en vertu de l’article 1246 du Code judiciaire et en
cas de décès de la personne protégée.
Par simple lettre adressée au juge de paix et à
l’administrateur provisoire, la personne protégée
peut renoncer à tout moment à l’assistance de
la personne de confiance désignée par elle ou
désigner une autre personne de confiance. Elle
peut également effectuer une renonciation orale,
dont acte est dressé par le juge avec l’assistance
du greffier et dont copie est envoyée à l’administrateur provisoire. Cette notification est versée
au dossier.
Par ordonnance motivée, le juge de paix peut,
dans l’intérêt de la personne à protéger, décider
à tout moment, soit d’office, soit à la demande
de l’administrateur provisoire ou du procureur du
Roi, que la personne de confiance ne peut plus
exercer sa fonction. »
« Dans le même délai, la décision est notifiée par
les soins du greffier au bourgmestre du domicile
de la personne protégée afin d’être consignée
dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population
mentionnant le nom, l’adresse et l’état de capacité d’une personne à la personne elle-même ou
à tous tiers justifiant d’un intérêt. ».
« Art. 488bis, f) . § 1er. L’administrateur provisoire
a pour mission de gérer, en bon père de famille,
les biens de la personne protégée ou d’assister
la personne protégée dans cette gestion.
Dans l’accomplissement de sa mission, il se
concerte personnellement, à intervalles
réguliers, avec la personne protégée ou la
personne de confiance de celle-ci.
Il peut se faire assister dans sa gestion par
une ou plusieurs personnes agissant sous sa
responsabilité.
Il ne peut agir que moyennant une autorisation
spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts
sont en opposition avec ceux de la personne
protégée.
Cette autorisation est accordée par ordonnance
motivée sur requête de l’administrateur provisoire. La procédure prévue à l’article 488bis, b), § 7,
alinéas 2 et 3, est applicable.
§ 2. Le juge définit, compte tenu de la nature et
de la composition des biens à gérer ainsi que de
l’état de santé de la personne protégée, l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Le juge de paix peut déterminer les actes ou
catégories d’actes que la personne protégée ne
peut accomplir sans l’assistance de l’administrateur provisoire.
§ 3. En l’absence d’indication dans l’ordonnance
visée à l’article 488bis, c), l’administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous
les actes juridiques et toutes les procédures, tant
en demandant qu’en défendant.
Toutefois, il ne peut agir que moyennant une
autorisation spéciale du juge de paix pour :
86
a) représenter
justice comme
procédures e
aux articles
2, et 1206,
et ceux rela
l’occupation sa
sociale en fav
ainsi qu’à la co
b) aliéner les bie
personne prot
c) emprunter et
que permettr
tion hypothéc
et de la trans
saisie-exécutio
d) acquiescer à
droits immobil
e) renoncer à u
d’inventaire;
f) accepter une d
g) conclure un b
cial, ainsi que
et conclure un
neuf ans;
h) transiger;
i) acheter un bie
Le juge de p
requête. Il s’ento
ments utiles; il
l’avis de la per
personne qu’il est
préjudice des arti
judiciaire, en mati
Le commerce d
à intervalles
protégée ou la
e-ci.
s sa gestion par
agissant sous sa
t une autorisation
sque ses intérêts
x de la personne
e par ordonnance
istrateur provisoicle 488bis, b), § 7,
nu de la nature et
gérer ainsi que de
protégée, l’étenrateur provisoire.
ner les actes ou
onne protégée ne
ce de l’administra-
dans l’ordonnance
ministrateur provirotégée dans tous
s procédures, tant
t.
moyennant une
e paix pour :
Annexes <<
Protection des biens
a) représenter la personne protégée en
justice comme demandeur dans les autres
procédures et actes que ceux prévus
aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa
2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire
et ceux relatifs aux contrats locatifs, à
l’occupation sans titre ni droit, à la législation
sociale en faveur de la personne protégée
ainsi qu’à la constitution de partie civile;
b) aliéner les biens meubles et immeubles de la
personne protégée;
c) emprunter et consentir hypothèque ainsi
que permettre la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance,
et de la transcription d’une ordonnance de
saisie-exécution sans paiement;
d) acquiescer à une demande relative à des
droits immobiliers;
e) renoncer à une succession sous bénéfice
d’inventaire;
f) accepter une donation ou recueillir un legs;
g) conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial
et conclure un bail d’une durée de plus de
neuf ans;
h) transiger;
i) acheter un bien immeuble.
Le juge de paix est saisi par simple
requête. Il s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir
l’avis de la personne protégée et de toute
personne qu’il estime apte à le renseigner, sans
préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code
judiciaire, en matière de vente d’immeubles.
Le commerce de la personne protégée est
87
continué par son administrateur provisoire, si le
juge de paix l’estime utile et aux conditions qu’il
détermine. La direction peut en être
confiée à un administrateur spécial sous la
surveillance de l’administrateur provisoire. L’administrateur spécial est désigné par le tribunal de
commerce à la demande du juge de paix.
§ 4. Le logement de la personne protégée et
les meubles meublants dont il est garni doivent
rester à sa disposition aussi longtemps que
possible.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la
personne protégée, spécialement en cas d’hospitalisation ou d’hébergement de longue durée,
de disposer des droits y afférents,il faudra une
autorisation du juge de paix visée au § 3.
Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue à l’article 488bis, f), § 3.
Les souvenirs et autres objets de caractère
personnel ne sont pas aliénés, sauf en cas de
nécessité absolue et devront, par les soins de
l’administrateur provisoire, être gardés à la
disposition de la personne protégée.
§ 5. Dans les limites des revenus qu’il
encaisse, l’administrateur provisoire règle les
frais d’entretien et de traitement à charge de
la personne protégée et met à la disposition
de celle-ci, après en avoir conféré avec elle ou
avec la personne de confiance, les sommes qu’il
juge nécessaires à l’amélioration de son sort,
et ce sans préjudice des dispositions légales et
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
réglementaires relatives à la prise en charge des
frais d’entretien des malades, des personnes
handicapées et des personnes âgées. En outre, il
est tenu de requérir l’application de la législation
sociale en faveur de la personne protégée.
§ 6. Les fonds et les biens de la personne
protégée sont entièrement et nettement séparés
du patrimoine personnel de l’administrateur. Les
avoirs bancaires de la personne protégée sot
inscrits à son nom propre. ».
§ 2. La personne protégée ne peut
disposer valablement par donations entre
vifs ou par dispositions de dernières volontés
qu’après autorisation par le juge de paix à sa
requête. Le juge de paix juge de l’aptitude de la
volonté de la personne protégée.
Le juge de paix peut refuser l’autorisation
à disposer par donations si la personne
protégée ou ses créanciers d’aliments sont menacés d’indigence par la donation.
« Art. 488bis, g) . La vente des biens
meubles et immeubles de la personne
protégée a lieu conformément aux dispositions
des chapitres IV et V du livre IV de la quatrième
partie du Code judiciaire. ».
Les dispositions des articles 1026 à 1034
du Code judiciaire sont d’application.
Conformément à l’article 1026, 5°, du
même Code, la signature du requérant
est suffisante.
« Art. 488bis, h) . § 1er. Par décision
motivée, le juge de paix peut allouer à
l’administrateur provisoire, après la remise
par celui-ci du rapport visé à l’article 488bis,
c), § 3, une rémunération dont le montant ne
peut dépasser trois pour cent des revenus de la
personne
protégée,
majorée
du
montant des frais exposés, dûment
contrôlés par le juge de paix. Il peut
néanmoins, sur présentation d’états motivés, lui
allouer une rémunération en fonction des devoirs
exceptionnels accomplis.
Le juge de paix peut désigner un expert
médical qui doit rendre son avis sur l’état de
santé de la personne à protéger.
L’administrateur provisoire ne peut recevoir,
en dehors des rémunérations visées à l’alinéa
1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de
quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport
avec l’exercice du mandat judiciaire d’administrateur provisoire.
Le juge de paix rassemble toutes les
informations utiles et peut convoquer tous ceux
qu’il pense pouvoir l’éclairer, par pli judiciaire afin
de les entendre en chambre du conseil. Dans
tous les cas, il appelle à la cause l’administrateur
provisoire en cas de donation.
La procédure de l’article 488bis, b), § 6, est
applicable par analogie.
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut
autoriser l’administrateur provisoire à agir seul.
Les dispositions de l’article 488bis, f), § 3, alinéa
2, sont d’application. ».
88
Défense
1er juillet 1964. - L
des anormaux, d
des auteurs de ce
CHAPITRE I.
De la mise en ob
Article 1. Lorsq
croire que l’inc
démence, soit d
séquilibre menta
rendant incapab
actions, les jurid
dans les cas où l
ventive, décerner
placer en observa
Lorsque l’inculpé
dat d’arrêt, les ju
également le pla
cas, (...), la décis
tion constitue, à s
maintien de la dét
La mise en obser
psychiatrique d’un
Le juge d’instr
mandat d’arrêt
par ordonnance
mandat sera
psychiatrique d’un
Cette ordonnanc
si, dans les cin
par la chambre
prévues à l’artic
1990 relative à
égée ne peut
donations entre
ernières volontés
uge de paix à sa
de l’aptitude de la
ée.
ser l’autorisation
si la personne
aliments sont meion.
s 1026 à 1034
t d’application.
1026, 5°, du
du requérant
igner un expert
avis sur l’état de
er.
mble toutes les
voquer tous ceux
ar pli judiciaire afin
du conseil. Dans
se l’administrateur
bis, b), § 6, est
uge de paix peut
soire à agir seul.
8bis, f), § 3, alinéa
Annexes <<
Défense sociale
Défense sociale :
1er juillet 1964. - Loi de défense sociale à l’égard
des anormaux, des délinquants d’habitude et
des auteurs de certains délits sexuels
CHAPITRE I.
De la mise en observation des inculpés.
Article 1. Lorsqu’il existe des raisons de
croire que l’inculpé est, soit en état de
démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le
rendant incapable du contrôle de ses
actions, les juridictions d’instruction peuvent,
dans les cas où la loi autorise la détention préventive, décerner un mandat d’arrêt en vue de le
placer en observation.
Lorsque l’inculpé est déjà sous les liens du mandat d’arrêt, les juridictions d’instruction peuvent
également le placer en observation. Dans ce
cas, (...), la décision de placement en observation constitue, à sa date, nouvelle décision sur le
maintien de la détention.
La mise en observation s’exécute dans l’annexe
psychiatrique d’un centre pénitentiaire.
Le juge d’instruction qui a décerné un
mandat d’arrêt peut exceptionnellement,
par ordonnance motivée, prescrire que ce
mandat sera exécuté dans l’annexe
psychiatrique d’un centre pénitentiaire.
Cette ordonnance ne sera maintenue que
si, dans les cinq jours, elle est confirmée
par la chambre du conseil, (dans les formes
prévues à l’article 21 de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive).
89
Cette confirmation constitue, à la date de
l’ordonnance précitée, décision sur le maintien
de la détention.
La mise en observation peut également être
ordonnée par les juridictions de jugement dans
les cas où la loi autorise la détention préventive.
Art. 2. La mise en observation peut être
ordonnée à toutes les phases de la procédure jusqu’à la décision définitive, l’inculpé et
son avocat entendus, soit d’office, soit sur la
réquisition du ministère public, soit sur la requête
de l’inculpé ou de son avocat.
La réquisition et la requête doivent être
écrites et motivées.
Elles sont adressées à la chambre du
conseil jusqu’à l’ordonnance de renvoi; au
tribunal correctionnel depuis l’ordonnance de
renvoi jusqu’au jugement; à la chambre des
appels correctionnels depuis l’appel jusqu’à
l’arrêt; à la chambre des mises en accusation
depuis l’ordonnance de renvoi jusqu’à la notification de l’arrêt; à la même chambre pendant
l’instance en règlement de juge; à la Cour
d’assises ou, si celle-ci n’est pas en session, à
la chambre des mises en accusation depuis la
notification de l’arrêt de renvoi.
La juridiction saisie statue dans la quinzaine.
Sauf le cas où l’inculpé et son avocat y
renoncent expressément, le président de cette
juridiction fait indiquer, trois jours d’avance, sur
un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour
et heure de la comparution. Le greffier en donne
avis, par lettre recommandée, à l’inculpé et à
son avocat, et met le dossier à la disposition de
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
ce dernier pendant quarante-huit heures.
Art. 3. L’inculpé peut toujours recevoir la
visite de médecins de son choix et produire leur avis sur l’opportunité du placement
observation.
Art. 4. Le ministère public et l’inculpé ou son avocat peuvent appeler des décisions de la chambre
du conseil et du tribunal correctionnel ordonnant
ou refusant le placement en observation.
L’appel est formé et jugé suivant les articles 19 et
20 de la loi du 20 avril 1874.
Art. 5. Dans les cas prévus aux articles
précédents, il est statué en chambre du conseil.
Si l’inculpé le demande, la publicité des débats
est ordonnée, sous réserve de l’application de
l’article 96 de la Constitution.
Art. 6. La durée du placement en observation est
d’un mois au plus. Si, à l’expiration de ce terme,
l’observation paraît encore incomplète, la juridiction qui a, soit ordonné la mise en observation,
soit confirmé l’ordonnance du juge d’instruction
peut en ordonner la prolongation pour un mois au
plus. Si la Cour d’assises n’est pas en session, la
chambre des mises en accusation statuera.
Cette prolongation peut être renouvelée sans
que le placement en observation puisse en
aucun cas dépasser six mois.
La procédure prévue pour la mise en observation par les articles 2, 3, 4 et 5 s’applique aux
demandes de prolongation.
Au cours de l’observation, l’inculpé peut
transmettre aux experts, par lettre recommandée à la poste, les avis des médecins choisis
par lui, avis sur lesquels les experts devront se
prononcer dans leur rapport avant de conclure, pour autant qu’ils soient introduits dans la
quinzaine qui suit la mise en observation ou
chacun de ses renouvellements.
Le placement en observation prend fin, soit par
l’expiration du délai d’un mois si celui-ci n’est
pas renouvelé, soit par l’expiration du délai de
six mois prévu au troisième alinéa du présent
article, soit par la décision de la juridiction qui
ordonne qu’il y soit mis fin.
Le placement en observation ayant pris
fin, l’inculpé reste sous les liens du mandat
d’arrêt et est placé dans (une maison
d’arrêt), à moins que son internement ne soit ordonné conformément à l’article 7.
CHAPITRE II.
Des décisions d’internement
des inculpés en état de démence,
débilité ou déséquilibre mentaux.
Art. 7. Les juridictions d’instruction, à moins
qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit
politiques ou de presse, et les juridictions de
jugement peuvent ordonner l’internement de
l’inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou
délit et qui est dans un des états prévus à l’article
premier.
Par dérogation à l’article unique, n° XV, de la loi
du 25 octobre 1919, lorsque la chambre du conseil est saisie de réquisition d’internement, le juge
fait indiquer quatre jours au moins à l’avance sur
90
un registre spécia
et heure de la co
nera avis par lettr
à son avocat, s’il
procédure. Le dos
position des partie
cette comparution
Art. 8. Le ministèr
cat peuvent appe
ses en accusation
du conseil ordonn
Les personnes vis
également interje
juridiction de jug
l’internement.
L’appel est inter
délais prévus pa
du Code d’ins
l’article 8 de la lo
par déclaration au
nel, sauf dans le
la loi du 1er mai
1893, modifiée pa
20 janvier 1936.
Art. 9. Les jurid
comme les juridi
les sont appelées
ou une demande
d’office, soit sur la
ou à la demande
l’audition de témo
Sauf dans les c
dangereuse pour
ce des juridiction
l’inculpé le deman
lettre recommanmédecins choisis
xperts devront se
avant de concluntroduits dans la
n observation ou
s.
prend fin, soit par
s si celui-ci n’est
ation du délai de
alinéa du présent
la juridiction qui
tion ayant pris
liens du mandat
s (une maison
nement ne soit or7.
ence,
taux.
ruction, à moins
e ou d’un délit
es juridictions de
l’internement de
qualifié crime ou
s prévus à l’article
e, n° XV, de la loi
chambre du conternement, le juge
ins à l’avance sur
Annexes <<
Défense sociale
un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour
et heure de la comparution. Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au prévenu et
à son avocat, s’il en a été désigné un dans la
procédure. Le dossier est mis au greffe à la disposition des parties au moins quatre jours avant
cette comparution.
Art. 8. Le ministère public et l’inculpé ou son avocat peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation des décisions de la chambre
du conseil ordonnant ou refusant l’internement.
Les personnes visées à l’alinéa premier peuvent
également interjeter appel des décisions de la
juridiction de jugement ordonnant ou refusant
l’internement.
L’appel est interjeté dans les formes et les
délais prévus par les articles 203 et 203bis
du Code d’instruction criminelle et par
l’article 8 de la loi du 1er mai 1849; il est formé
par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans les cas prévus par l’article 8 de
la loi du 1er mai 1849 et par la loi du 25 juillet
1893, modifiée par l’article 5 de l’arrêté royal du
20 janvier 1936.
Art. 9. Les juridictions d’instruction peuvent,
comme les juridictions de jugement, lorsqu’elles sont appelées à statuer sur un réquisitoire
ou une demande d’internement, ordonner soit
d’office, soit sur la réquisition du ministère public
ou à la demande de l’inculpé et de son avocat,
l’audition de témoins ou d’experts.
Sauf dans les cas où la publicité est jugée
dangereuse pour l’ordre et les mœurs, l’audience des juridictions d’instruction est publique si
l’inculpé le demande. Devant les juridictions de
91
jugement où la publicité est la règle, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos si
l’inculpé le demande et que le ministère public
ne s’y oppose pas.
Art. 10. S’il résulte des débats devant la Cour
d’assises que l’accusé paraît être dans un
des états prévus à l’article premier, ou si l’accusé ou son avocat le propose, des questions
subsidiaires sont posées au jury en ces termes : « Est-il constant que l’accusé a commis
tel fait qualifié crime ou délit? Est-il constant que
l’accusé est, soit en état de démence, soit dans un
état grave de déséquilibre mental ou de débilité
mentale le rendant incapable du contrôle de ses
actions? « ! » En cas de réponse affirmative, la
cour statue sur l’internement, conformément à
l’article 7 de la présente loi et à l’article 364 du
Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du
23 août 1919.
Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit politiques
ou de presse, l’internement ne peut être ordonné
qu’à l’unanimité de la cour et des jurés.
Art. 11. Dans le cas où l’internement est ordonné, l’inculpé ou l’accusé est condamné aux frais
et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation
spéciale est prononcée.
Dans le même cas, les juridictions d’instruction et
de jugement saisies de l’action civile statuent à
cet égard, conformément à cet égard, conformément à l’article 2386bis du Code civil, en même
temps que sur l’action publique. Elles statuent
également sur les dépens.
CHAPITRE III.
De la composition des commissions
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
et de la commission supérieure de défense
sociale.
Art. 12. Il est institué auprès de chaque
annexe psychiatrique une commission de
défense sociale.
Les commissions de défense sociale sont composées de trois membres : un magistrat effectif
ou honoraire qui en est le président, un avocat
et un médecin.
Les membres des commissions sont
nommés pour trois ans; ils ont chacun un ou plusieurs suppléants.
Le président et ses suppléants sont
désignés par le premier président de la Cour
d’appel. L’avocat et ses suppléants sont choisis
par le Ministre de la Justice sur deux listes de
trois noms présentées, l’une par le procureur
du Roi et l’autre par le bâtonnier de l’Ordre des
avocats. Le médecin et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice.
Indépendamment des frais de route et de
séjour, les membres et leurs suppléants
reçoivent, par séance, une indemnité dont
le montant est fixé par le Ministre de la
Justice.
Un agent désigné par le Ministre de la
Justice fait fonction de secrétaire.
Art. 13. Il est institué également une commission supérieure de défense sociale,
composée de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire de la Cour de
cassation ou d’une Cour d’appel, qui en est le
président, un avocat et le médecin directeur du
service d’anthropologie pénitentiaire.
Il est nommé à chaque membre deux ou
plusieurs suppléants, choisis de telle sorte que
la commission puisse statuer dans chacune des
deux langues nationales.
Le président et ses suppléants sont désignés
par le premier président de la Cour de cassation.
L’avocat et ses suppléants sont choisis par le
Ministre de la Justice sur trois listes de
trois noms dressées par les bâtonniers des
conseils de l’Ordre auprès des cours d’appel.
Les suppléants du médecin directeur sont nommés par le Ministre de la Justice.
Un ou plusieurs magistrats des parquets
généraux, désignés par le Ministre de la Justice,
sont attachés à la commission.
Ces désignations sont faites pour un terme de
six ans.
Indépendamment des frais de route et de séjour,
les membres de la commission supérieure de
défense sociale et leurs suppléants reçoivent,
par séance, une indemnité dont le montant est
fixé par le Ministre de la Justice.
Le secrétariat de la commission est assuré par
des fonctionnaires désignés par le Ministre de la
Justice.
CHAPITRE IV.
De l’exécution des décisions
d’internement.
Art. 14. L’internement a lieu dans l’établissement
désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements
organisés par le gouvernement. La commission
92
peut toutefois, po
et par décision sp
le placement et l
ment approprié q
et aux soins à don
La commission
sur la désignati
demander au préa
tion qui sera créé
Au moment où
l’inculpé se trouv
tenu à l’annexe
désignation d’un
sion de défense s
Si, au moment o
l’inculpé est déte
aire, l’internemen
l’annexe psychiat
de celle-ci, dans l’
tion qui ordonne l
Art. 15. La com
la demande du
procureur du R
avocat ordonner
dans un autre ét
l’interné ou de son
tée qu’après l’exp
La commission p
gime de semi-libe
dalités sont fixées
Art. 16. La c
statuer par appli
prendre l’avis d’un
tenant ou non à l’
ntiaire.
embre deux ou
de telle sorte que
dans chacune des
ts sont désignés
Cour de cassation.
ont choisis par le
trois listes de
s bâtonniers des
es cours d’appel.
recteur sont nome.
s des parquets
stre de la Justice,
pour un terme de
route et de séjour,
on supérieure de
pléants reçoivent,
nt le montant est
e.
on est assuré par
ar le Ministre de la
ns l’établissement
défense sociale.
s établissements
t. La commission
Annexes <<
Défense sociale
peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques
et par décision spécialement motivée, ordonner
le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité
et aux soins à donner.
La commission appelée à se prononcer
sur la désignation d’un établissement peut
demander au préalable l’avis du centre d’orientation qui sera créé par le Roi.
Au moment où l’internement est ordonné, si
l’inculpé se trouve en observation, il est maintenu à l’annexe psychiatrique en attendant la
désignation d’un établissement par la commission de défense sociale.
Si, au moment où l’internement est ordonné,
l’inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l’internement a lieu provisoirement dans
l’annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut
de celle-ci, dans l’annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure.
Art. 15. La commission peut d’office ou à
la demande du Ministre de la Justice, du
procureur du Roi, de l’interné ou de son
avocat ordonner le transfèrement de l’interné
dans un autre établissement. La demande de
l’interné ou de son avocat ne peut être représentée qu’après l’expiration d’un délai de six mois.
La commission peut admettre l’interné à un régime de semi-liberté dont les conditions et modalités sont fixées par le Ministre de la Justice.
Art. 16. La commission peut, avant de
statuer par application des articles 14 et 15,
prendre l’avis d’un médecin de son choix appartenant ou non à l’administration.
93
L’interné peut aussi se faire examiner par un
médecin de son choix, et produire l’avis de
celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance
du dossier de l’interné.
Le procureur du Roi de l’arrondissement, le
directeur ou le médecin de l’établissement de
défense sociale ou de l’établissement approprié
quant aux mesures de sécurité et aux soins à
donner, l’interné et son avocat sont entendus.
Le dossier est mis pendant quatre jours à la
disposition de l’avocat de l’interné.
Les débats ont lieu à huis clos.
L’interné est représenté par son avocat dans
le cas où il est préjudiciable d’examiner en sa
présence des questions médico-psychiatriques
concernant son état.
Les services de reclassement et de tutelle
peuvent se faire représenter aux débats par des
délégués agréés à cette fin par le Ministre de la
Justice.
Les trois membres de la commission et le
secrétaire sont seuls présents lors du délibéré.
Art. 17. En cas d’urgence, le président de la
commission peut ordonner à titre provisoire le
transfèrement dans un autre établissement. Sa
décision est soumise à la commission qui statue
lors de sa plus prochaine séance.
Dans le même cas, et pour des raisons de
sécurité, le Ministre de la Justice peut également
ordonner, à titre provisoire, le transfèrement de
l’intéressé dans un autre établissement. Il en
informe immédiatement la commission.
CHAPITRE V.
De la mise en liberté des inculpés.
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Art. 18. La commission se tient informée de l’état
de l’interné et peut à cet effet se rendre au lieu de
son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d’office, soit à la demande du
procureur du Roi, de l’interné ou de son avocat,
ordonner la mise en liberté définitive ou à l’essai
de l’interné, lorsque l’état mental de celui-ci s’est
suffisamment amélioré et que les conditions
de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la
demande de l’interné ou de son avocat est
rejetée, elle ne peut être renouvelée avant
l’expiration d’un délai de six mois prenant cours
à la date du rejet (définitif).
Les dispositions de l’article 16 sont
applicables. En cas d’urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre
provisoire, la mise en liberté de l’interné; il
en donnera immédiatement information au
procureur du Roi. Sa décision est soumise
à la commission qui statue lors de sa
prochaine séance.
Art. 19. La décision de mise en liberté ne devient
exécutoire que le surlendemain du prononcé.
L’interné peut toutefois être mis en liberté immédiatement avec l’accord du procureur du Roi de
l’arrondissement.
Celui-ci peut, dans ce délai, faire signifier à
l’interné, par le directeur de l’établissement
ou par huissier, que son office fait opposition à l’exécution de la décision. Il en informe
immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale, qui transmet sans
délai le dossier au secrétariat de la commission
supérieure de défense sociale.
L’opposition a un effet suspensif.
La commission supérieure de défense
sociale statue sur l’opposition dans le mois; l’interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l’article 16 sont, en outre, applicables.
Art. 19bis. La décision de rejet de la demande
de mise en liberté est notifiée à l’interné par le
directeur de l’établissement au plus tard le surlendemain du prononcé.
L’avocat de l’interné peut interjeter appel
de cette décision auprès de la commission
supérieure de défense sociale dans un délai de (quinze) jours à dater de la notification.;
L’appel est interjeté soit par une déclaration faite au secrétariat de la commission de
défense sociale qui a rendu la décision,
soit par une déclaration faite au greffe de
l’établissement de défense sociale ou
de l’annexe psychiatrique où se trouve
l’interné.
Lorsque l’appel est interjeté par une déclaration
faite au greffe de l’établissement où se trouve
l’interné, le directeur de cet établissement en
avise immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale qui a rendu la décision
et lui transmet dans les vingt-quatre heures, une
copie de la déclaration d’appel.
Le secrétaire de la commission de défense
sociale transmet sans délai le dossier à la
commission supérieure de défense sociale.
La commission supérieure de défense
sociale statue sur l’appel dans le mois; l’interné
et son avocat sont entendus; les dispositions de
l’article 16 sont en outre, applicables.
94
Art. 19ter. Le po
décision de la C
fense sociale con
la demande de m
déclarant fondée
Roi contre la dé
l’interné ne peut
l’interné.
Art. 20. Si la mi
titre d’essai, l’inte
médico-sociale d
sont fixées par la
(Si l’interné libéré
des faits visés au
pénal, la tutelle m
1er comprend l’ob
ou un traitement d
la guidance ou
sexuels.
La commission in
personne compét
Ce choix est sou
sion.
Ladite personn
accepte la missio
dans le mois qui
chaque fois qu
service l’estime
commission, et a
mois, un rapport
traitement.
Le rapport visé à
suivants : les pré
sé aux consultati
Annexes <<
Défense sociale
articles 15 à 17 y
urée prévue pour
ndamné est suffius nécessiter son
e constate et le
nne le retour du
ntiaire où il se
.
sur la libération
’internement est
uants
certains délits
x articles 54 et 57
a peine antérieure
rime politique, les
êt de condamnarnement pendant
eur peine.
es cas prévus aux
nal, peuvent être
de condamnation,
ment pendant dix
peine si celle-ci
s. Ils peuvent être
rnement pour un
après l’expiration
érieure à un an de
ise en cas de réégard de quicon-
que, ayant commis depuis quinze ans au moins
trois infractions qui ont entraîné chacune un
emprisonnement correctionnel d’au moins six
mois, apparaît comme présentant une tendance
persistante à la délinquance.
Le présent article ne s’applique pas lorsque les
condamnations antérieures ont été prononcées
pour des infractions politiques ni lorsque la
nouvelle infraction est politique.
Il ne sera pas tenu compte de la condamnation
ayant donné lieu à réhabilitation.
Art. 23bis. La personne condamnée sur la base
des articles 372, 373, alinéa 2, 375, 376, 377,
alinéas 1er et 2 ainsi que 4 à 6, du Code pénal
peut, par jugement ou arrêt de condamnation,
être mise à la disposition du gouvernement
pendant une période de maximum dix ans à
l’expiration de sa peine si celle-ci est supérieure
à un an sans sursis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 22,
la personne condamnée peut en cas d’une nouvelle condamnation à une peine de plus d’un
an sans sursis pour une des infractions visées
à l’alinéa précédent, commis pendant le délai
prévu à l’article 56 du Code pénal, être mise à la
disposition du gouvernement pendant une
période de maximum vingt ans à l’expiration
de sa peine.
Art. 24. Dans le cas où la mesure n’est pas
prescrite par la loi, les procédures relatives aux
infractions qui forment la base de la récidive sont
jointes au dossier de la poursuite et les motifs de
la décision y sont spécifiés.
97
Art. 25. A l’expiration de leur peine d’emprisonnement, (les condamnés) mis à la disposition du
Gouvernement sont placés sous la surveillance
du Ministre de la Justice qui peut les laisser en
liberté sous les conditions qu’il détermine, ou
ordonner leur internement
(Lorsqu’il s’agit d’une personne mise à la
disposition du gouvernement pour des faits visés
aux (articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour
des faits visés aux articles 379 à 387 du même
Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des
mineurs ou avec leur participation), le ministre
ne pourra la remettre en liberté qu’après avoir
obtenu l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
S’il impose comme condition l’obligation de suivre une guidance ou un traitement, le ministre
désigne le service compétent ou la personne
compétente.
Ledit service ou ladite personne qui accepte
la mission, adresse au ministre, dans le mois
qui suit le début de cette guidance ou de ce
traitement, et chaque fois que ce service ou cette
personne l’estime utile, ou sur invitation du
ministre, et au moins une fois tous les six
mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le
traitement.)
(Le rapport visé à l’alinéa 4 porte sur les points
suivants : les présences effectives de l’intéressé aux consultations proposées, les absences
injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée,
les difficultés survenues dans la mise en oeuvre
de ceux-ci et les situations comportant un risque
sérieux pour les tiers.
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d’informer le ministre de l’interruption
de la guidance ou du traitement.)
Art. 25bis. Le Ministre de la Justice peut
ordonner l’internement (d’un condamné) mis à la
disposition du Gouvernement :
1° lorsque, à l’expiration d’une peine
privative de liberté, sa réintégration dans la
société s’avère impossible;
2° lorsque son comportement en liberté
révèle un danger pour la société.
La décision d’internement doit être motivée. Elle
précise, selon le cas, soit les éléments propres à
la personnalité ou à la situation sociale de l’intéressé qui font obstacle à sa réintégration dans la
société, soit les agissements par lesquels il s’est
révélé dangereux pour la société et notamment
les manquements aux conditions qui lui ont été
imposées.
La décision est immédiatement exécutoire. Elle
est notifiée à l’intéressé, qui en reçoit copie
par le directeur de l’établissement où il est détenu, ou, s’il est en liberté, dans les vingt-quatre
heures, par le directeur de l’établissement où il
est interné.
Art. 25ter. (Un condamné mis à la disposition du
gouvernement) peut se pourvoir contre la décision du Ministre qui ordonne son internement, par
application de l’article 25bis. Il adresse à cette fin
une requête à la chambre du conseil du tribunal de
première instance qui a prononcé sa mise à la
disposition du Gouvernement ou qui a statué en
première instance au cas où la mise à la disposition du Gouvernement a été prononcée par un
arrêt de la Cour d’appel, dans les quinze jours
de la notification de la décision. Le greffe de
la chambre du conseil transmet la requête au
procureur du Roi.
Le procureur du Roi communique immédiatement cette requête au Ministre qui lui transmet
le dossier administratif de l’intéressé et lui fournit
toutes les explications qu’il juge utiles. Dans le
mois qui suit le dépôt de la requête, le procureur
du Roi soumet celle-ci à la chambre du conseil et
avertit le requérant au moins huit jours francs à
l’avance, par lettre recommandée à la poste, du
jour et de l’heure où l’affaire sera traitée.
Sauf dans le cas où la publicité est jugée dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, l’audience de la
chambre du conseil est publique si le requérant
le demande.
Sous peine d’irrecevabilité de sa requête, le
requérant doit comparaître en personne. Il peut
se faire assister par un avocat. Le dossier est mis
à la disposition du requérant et de son conseil
avant l’audience, pendant cinq jours au moins.
La chambre du conseil statue dans le mois du
dépôt de la requête après avoir entendu le
requérant et son conseil ainsi que le ministère
public.
Si la chambre du conseil n’a pas statué dans
le délai fixé, l’intéressé sera mis en liberté.
Toutefois, si la chambre du conseil estime qu’elle
ne dispose pas de tous les éléments nécessaires
pour pouvoir statuer, elle le constatera dans une
ordonnance et demandera au ministère public
ou à l’intéressé de lui procurer des informations
98
complémentaires.
droit la prorogatio
prévu à l’alinéa 5.
du conseil doit st
le temps de la re
du requérant ou d
conseil vérifie u
Ministre est con
prononce pas sur
Le cas échéant, e
de l’intéressé.
La décision de
signifiée à l’intére
directeur de l’étab
Art. 25quater.
de liberté fond
décision d’inte
ment à l’article 2
disposition du
demander au Min
en liberté.
Cette demande pe
année.
Le ministre statue
et peut rejeter c
l’intéressé dans
impossible.
Si le Ministre n’a
l’intéressé est mis
La décision par
demande doit être
ticle 25bis, alinéa
en reçoit copie, p
ment où il est inte
a mise à la dispoprononcée par un
s les quinze jours
on. Le greffe de
met la requête au
nique immédiatee qui lui transmet
ressé et lui fournit
ge utiles. Dans le
uête, le procureur
mbre du conseil et
huit jours francs à
dée à la poste, du
ra traitée.
est jugée danges, l’audience de la
ue si le requérant
e sa requête, le
personne. Il peut
Le dossier est mis
et de son conseil
jours au moins.
dans le mois du
avoir entendu le
que le ministère
pas statué dans
a mis en liberté.
seil estime qu’elle
ments nécessaires
nstatera dans une
u ministère public
des informations
Annexes <<
Défense sociale
complémentaires. Cette ordonnance emporte de
droit la prorogation de deux semaines du délai
prévu à l’alinéa 5. Le délai dans lequel la chambre
du conseil doit statuer sera suspendu pendant
le temps de la remise accordée à la demande
du requérant ou de son conseil. La chambre du
conseil vérifie uniquement si la décision du
Ministre est conforme à la loi. Elle ne se
prononce pas sur l’opportunité de l’internement.
Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté
de l’intéressé.
La décision de la chambre du conseil est
signifiée à l’intéressé qui en reçoit copie, par le
directeur de l’établissement où il est interné.
Art. 25quater. Après un an de privation
de liberté fondée exclusivement sur une
décision d’internement prise conformément à l’article 25bis, (le condamné mis à la
disposition du gouvernement) interné peut
demander au Ministre de la Justice d’être remis
en liberté.
Cette demande peut être renouvelée d’année en
année.
Le ministre statue dans le mois de la demande
et peut rejeter celle-ci si la réintégration de
l’intéressé dans la société s’avère toujours
impossible.
Si le Ministre n’a pas statué dans le délai fixé,
l’intéressé est mis en liberté.
La décision par laquelle le Ministre rejette la
demande doit être motivée conformément à l’article 25bis, alinéa 2, et notifiée à l’intéressé qui
en reçoit copie, par le directeur de l’établissement où il est interné.
99
(Le condamné mis à la disposition du gouvernement) interné en application de l’article 25bis
peut se pourvoir contre la décision du Ministre,
suivant la procédure prévue à l’article 25ter.
Art. 26. (Les condamnés), mis à la disposition
du Gouvernement en vertu des articles (22, 23
et 23bis), peuvent demander d’être relevés des
effets de cette décision. A cette fin, ils adressent leur demande au procureur du Roi près le
tribunal de première instance qui a prononcé leur
mise à la disposition du Gouvernement ou qui a
statué en première instance au cas où la mise à
la disposition du Gouvernement a été prononcée
par un arrêt de la Cour d’appel. Le procureur du
Roi prend toutes informations qu’il juge nécessaires, en joint le résultat au dossier et soumet
celui-ci, avec ses réquisitions, à la chambre du
conseil qui statue par décision motivée, après
avoir entendu l’intéressé assisté d’un avocat.
Sauf dans le cas où la publicité est jugée dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, l’audience de la
chambre du conseil est publique si le requérant
le demande.
Cette demande peut être introduite trois ans
après l’expiration de la peine, et ensuite de trois
en trois ans, lorsque la durée de la mise à la
disposition du Gouvernement ne dépasse pas
dix ans. Dans les autres cas, la demande peut
être introduite au bout de cinq ans et peut être
renouvelée de cinq ans en cinq ans.
La décision de la chambre du conseil est
signifiée à l’intéressé qui en reçoit copie, par
le directeur de l’établissement où il est détenu,
ou par le directeur de l’établissement où il est
interné, ou par un huissier de justice s’il n’est
ni détenu ni interné.
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
Art. 26bis. (Le condamné mis à la disposition du gouvernement) et le ministère public
peuvent appeler devant la chambre des mises en
accusation des ordonnances de la chambre du
conseil rendues dans les cas prévus par les
articles 25ter et 26.
L’appel doit être interjeté dans un délai de vingtquatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre
(le condamne mis à la disposition du gouvernement) du jour où elle lui est signifiée dans les
formes prévues aux articles 25ter et 26.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre
heures si (le condamné mis à la disposition du
gouvernement) est détenu ou interné, et sans
désemparer s’il n’est ni détenu ni interné. L’acte
de signification contient avertissement du droit
qui lui est accordé d’appeler et du délai dans
lequel il doit être exercé.
La déclaration d’appel est faite au greffe
du tribunal qui a rendu la décision attaquée
et est consignée au registre des appels en
matière correctionnelle. Les pièces sont, s’il
échet, transmises par le procureur du Roi
au procureur général près la Cour d’appel.
Le conseil (du condamné mis à la disposition
du gouvernement) est avisé par le greffier de la
Cour.
Il est statué sur l’appel toutes affaires cessantes,
le ministère public, (le condamné interné mis a
la disposition du gouvernement) et son conseil
entendus.
Les choses restent en état jusqu’à la décision
sur l’appel pourvu qu’elle intervienne dans
les quinze jours de la déclaration d’appel ; (le
condamné interné mis à la disposition du
gouvernement) est mis en liberté si la décision
n’est pas rendue dans ce délai.
Le délai est suspendu pendant le temps de la
remise accordée à la demande de la défense.
Sauf dans les cas où la publicité est jugée
dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, l’audience de la chambre des mises en accusation est
publique si (le condamné mis à la disposition du
gouvernement) le demande.
CHAPITRE VIII.
Dispositions générales.
Art. 27. Les frais d’entretien des personnes
internées par application des articles 7 et 21 dans
un établissement approprié quant aux mesures
de sécurité et aux soins à donner sont, dans les
conditions déterminées par le Roi, à charge des
internés eux-mêmes ou des personnes qui leur
doivent des aliments. En cas d’insolvabilité, ces
frais sont à charge de l’Etat.
Art. 28. Il ne pourra être statué par les juridictions (, en ce compris la Cour de Cassation,) ou
les commissions et la commission supérieure de
défense sociale sur les demandes d’internement
ou de mise en liberté qu’à l’égard des intéressés
assistés d’un avocat.
Si l’intéressé n’a pas fait choix d’avocat, le
président lui en désigne un d’office.
La juridiction ou la commission ne peut
statuer que si le dossier a été mis à la disposition de l’avocat choisi par l’intéressé ou désigné
d’office, quatre jours à l’avance.
Art. 29. § 1. L’inculpé qui est interné par
100
application des a
interdit ni placé s
le commandent, ê
provisoire.
La commission d
effet, soit désigne
soire un membre d
de défense socia
soit faire désigne
par le juge de p
l’interné; (...).
Le juge de paix
également procéd
fice, soit à la requ
de l’époux ou de
toute autre person
du Roi sans en êt
défense sociale,
rable de confier
provisoire à une
bre du personnel
sociale désigné p
La décision du
d’appel dans les
A cet effet, l’app
tribunal une requ
jour pour le prono
§ 2. Les pouvo
soire cessent de
définitive est acq
l’interné est mis en
en cas de révocat
Art. 30. § 1. L’adm
au recouvrement
Annexes <<
Défense sociale
erté si la décision
.
nt le temps de la
de de la défense.
ublicité est jugée
mœurs, l’audienen accusation est
à la disposition du
n des personnes
ticles 7 et 21 dans
uant aux mesures
ner sont, dans les
Roi, à charge des
ersonnes qui leur
d’insolvabilité, ces
ué par les juridicde Cassation,) ou
ion supérieure de
des d’internement
ard des intéressés
hoix d’avocat, le
ffice.
mission ne peut
mis à la disposiressé ou désigné
e.
est interné par
application des articles 7 ou 21 et qui n’est ni
interdit ni placé sous tutelle peut, si ses intérêts
le commandent, être pourvu d’un administrateur
provisoire.
La commission de défense sociale peut, à cet
effet, soit désigner comme administrateur provisoire un membre du personnel de l’établissement
de défense sociale où se trouve placé l’interné,
soit faire désigner un administrateur provisoire
par le juge de paix du canton du domicile de
l’interné; (...).
Le juge de paix du domicile de l’interné peut
également procéder à cette désignation, soit d’office, soit à la requête de l’intéressé, des parents,
de l’époux ou de l’épouse, des créanciers, de
toute autre personne intéressée, ou du procureur
du Roi sans en être requis par la commission de
défense sociale, notamment s’il estime préférable de confier les fonctions d’administrateur
provisoire à une autre personne que le membre du personnel de l’établissement de défense
sociale désigné par la commission.
La décision du juge de paix est susceptible
d’appel dans les quinze jours du prononcé.
A cet effet, l’appelant soumet au président du
tribunal une requête; celle-ci mentionnera un
jour pour le prononce en audience.
§ 2. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire cessent de plein droit lorsque la libération
définitive est acquise. Ils sont suspendus si
l’interné est mis en liberté à l’essai, et reprennent
en cas de révocation de cette libération.
Art. 30. § 1. L’administrateur provisoire procédera
au recouvrement des créances, à l’acquittement
des dettes; il passera des baux qui ne pourront,
sous réserve des dispositions légales concernant les baux à ferme et les baux commerciaux,
excéder trois ans; il représentera l’interné en
justice comme défendeur; il pourra, aux mêmes
conditions qui sont prescrites pour le tuteur de
l’interdit, accepter une succession sous bénéfice
d’inventaire, emprunter et consentir hypothèque
pour payer des dettes, aliéner des immeubles
appartenant exclusivement à l’interné; il pourra
même, en vertu d’une autorisation spéciale,
accordée par le juge de paix du domicile de
l’interné, faire vendre des biens meubles, représenter l’interné en justice comme demandeur, représenter l’interné dans les inventaires,
comptes, partages et liquidations dans lesquelles il serait intéressé, en ce compris la vente
publique volontaire des immeubles indivis.
§ 2. L’article 1304, alinéa premier, du Code
civil, est applicable aux internés. Les dix ans de
l’action en nullité prévue à cet article courent,
à l’égard de l’interné, à dater de sa libération
définitive et à l’égard de ses héritiers à dater de
la signification qui leur en aura été faite ou de la
connaissance qu’ils en auront eue depuis la mort
de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé à courir
contre celui-ci, ils continueront à courir contre les
héritiers.
§ 3. Le juge de paix en désignant l’administrateur provisoire décidera à quelles dates de
l’année celui-ci sera tenu de lui soumettre des
états de situation de sa gestion; il décidera
également des garanties à fournir par
l’administrateur provisoire conformément aux
101
>> Les cahiers
de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
dispositions des articles 49 et suivants de la loi
du 16 décembre 1851.
Les biens de l’administrateur provisoire commis
par la commission de défense sociale, ne peuvent, à raison de ses fonctions, être passibles
d’aucune hypothèque. Le juge de paix pourra
allouer à l’administrateur provisoire désigné par la
commission de défense sociale ou par ui-même
une rémunération dont il fixera par décision
motivée le montant ou le mode de calcul; cette
rémunération sera, soit une somme fixe, soit un
tantième des revenus de l’interné, à l’exclusion
des pensions et autres allocations sociales, soit
un honoraire éterminé par le moyen d’états taxés
en fonction des devoirs posés.
La décision du juge de paix est susceptible
d’appel dans les quinze jours du prononcé.
A cet effet, l’appelant soumet au président du
tribunal une requête; celle-ci mention-nera un
jour pour le prononcé en audience.
Les dispositions du Code civil sur les
causes qui dispensent de la tutelle, sur les
incapacités, les exclusions, les destitutions
et les comptes des tuteurs sont applicables à
l’administrateur provisoire désigné par le juge de
paix sur base du présent article.
à la présente loi contenues notamment dans
la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du
28 décembre 1873, sur le régime des aliénés.
Art. 31. Les dispositions concernant les
poursuites en matière correctionnelle et criminelle
sont applicables aux procédures prévues par la
présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit.
Art. 32. Sont abrogés : les dispositions
du Code pénal concernant la mise sous
surveillance spéciale de la police, l’article 76
du Code pénal, les dispositions contraires
102
>> Abréviations
du cahier de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale
AWIPH :
CHP :
DGASS :
IHP :
IPPJ :
IWSM :
LUSS :
MRW :
MSP :
AgenceWallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée
Centre Hospitalier Psychiatrique
Direction Générale de l’Action Sociale et de la Santé
Initiatives d’Habitation Protégée
Institutions publiques de Protection de la Jeunesse
InstitutWallon pour la Santé Mentale
Ligue des Usagers des Services de Santé
Ministère de la RégionWallonne
Maisons de Soins Psychiatriques
Téléchargement