dossier greFFe renale
octobre 2011 - avril 2012 - Reins-Échos n°11
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la dignité de la personne humaine à tra-
vers l’usage fait de son cadavre et c’est
pourquoi l’Église retient le consente-
ment avisé de la personne relative-
ment au don de ses organes ainsi que
l’accord de sa famille à travers les liens
de parenté et de filiation définis par le
mariage. Il ne faut pas culpabiliser un
refus de don.
Pour les Protestants, la mort encépha-
lique est acceptée, le progrès médical
qui permet la greffe est une bienfai-
sante intervention du Seigneur dans un
monde plutôt occupé à sa propre des-
truction. Mais là encore l’expression de
la volonté du donneur et le respect des
souhaits de sa famille sont requis.
Les témoins de Jéhovah font une inter-
prétation très littérale de la Bible, mais
ne s’opposent pas systématiquement
au prélèvement ni à la greffe puisque
les organes prélevés sont lavés de leur
sang. Pour les Chrétiens orthodoxes,
le corps est l’image de la perfection
de la création, la maladie le fruit du
péché. Il y a un fort débat autour de la
mort encéphalique car l’âme ne quitte
le corps qu’au bout de 3 jours après le
décès. Le don est possible si le défunt
a exprimé sa volonté, si sa famille l’ac-
cepte. Dans le Judaïsme deux prin-
cipes vont s’affronter : la préservation
de la vie est un devoir et toute mutila-
tion sur les morts est interdite. Le Tal-
mud, dans la Halakha, définit la mort
par l’arrêt respiratoire, l’arrêt de tous
les mouvements et l’arrêt des batte-
ments du cœur. Lors d’une réunion
au Sénat en 2004, le rabbin Ariel Mes-
sas disait « il y a une discussion actuel-
lement pour savoir si la mort encépha-
lique est le critère qui détermine la fin de
la vie ». Aujourd’hui, dans l’Etat d’Israël,
la mort encéphalique est légalement
reconnue. De plus il existe un cer-
tain nombre d’interdits : l’interdiction
de l’enlaidissement du corps par tout
acte de défiguration, Nivoul Hamet, la
défense de tirer profit de la dépouille
mortelle, Issour Hanaa, l’obligation de
l’inhumation du corps entier, Hiyouv
Kévoura. Dans ces conditions le pré-
lèvement d’organes est problématique
mais il est possible avec l’accord de son
vivant de la personne défunte. En effet,
l’organe prélevé échappe à la mort,
sauvegarde la vie du receveur et donc
surmonte par là même tous les inter-
dits de la Torah. On comprend facile-
ment que les avis soient partagés entre
orthodoxes et libéraux.
Dans l’Islam, la vie, l’organisation
sociale et familiale sont rythmées et
nourries par la religion, les traditions
sont fortes, l’homme, responsable de
ses actes, est directement soumis à
Dieu dont la parole est écrite dans le
Coran. Ici encore les positions sont
contrastées : la position officielle ne
refuse pas le prélèvement, des posi-
tons privées affichent une pluralité
d’opinions. La mort encéphalique est
débattue car la mort ne peut être attes-
tée que sur des critères traditionnels.
Dieu interdit de disposer de la vie et du
corps qui est son réceptacle, la muti-
lation du cadavre est une offense à
Dieu (Sourate 32,6), le corps entier est
nécessaire à la résurrection. Pourtant,
les plus hautes autorités religieuses de
l’Islam (Académie du droit musulman
affiliée à la Ligue islamique mondiale et
à l’Organisation de la conférence isla-
mique sur la transplantation) décident
que la mort encéphalique est la mort
de la personne, que le prélèvement
d’un organe sur une personne décédée
pour greffe est permis . Mais le défunt
doit avoir pris position de son vivant et
sa famille sous l’autorité du père et du
frère ainé ou la communauté musul-
mane joue un rôle majeur. La trans-
plantation d’organe est à considérer
comme Hassana, une bonne action,
Sadaka, une aumône. « Celui qui aura
rendu la vie à un homme sera regardé
comme s’il avait rendu la vie à tout le
genre humain » peut-on lire dans la
Sourate 5, 35. En conclusion pour l’Is-
lam des prises de positions diverses
sont là encore possibles.
Le bouddhisme, sagesse, plus que
religion exprime les mêmes difficul-
tés à partir des mêmes questions : la
mort encéphalique n’est pas acceptée
par tous et l’âme ne quitte le corps que
plus tardivement. Par contre, « le don
d’organe peut contribuer à aider autrui ce
qui est conforme à la notion bouddhiste
de compassion », proclamait l’Union
bouddhiste de France dès 1986. Si le
défunt a clairement exprimé le souhait
de donner, celui-ci doit être respecté et
sa famille doit être consultée.
En conclusion il est facile de com-
prendre les refus pour motifs reli-
gieux, même si cette raison est rare-
ment officiellement avancée. Les
familles, les proches ressentent le
devoir de protéger le cadavre. Par
contre la connaissance des religions
par les équipes de coordination qui
rencontrent les familles, peut aider
des proches hésitant en leur four-
nissant des informations précises ou
en leur faisant rencontrer des reli-
gieux. On voit aussi la difficulté pra-
tique d’appliquer la loi, qui demande
de recueillir la non opposition du
défunt et non de demander l’autori-
sation aux proches. \\\
dons et religions
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