dossier greFFe renale
octobre 2011 - avril 2012 - Reins-Échos n°11
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la digni de la personne humaine à tra-
vers lusage fait de son cadavre et cest
pourquoi lÉglise retient le consente-
ment avisé de la personne relative-
ment au don de ses organes ainsi que
laccord de sa famille à travers les liens
de parenté et de liation dénis par le
mariage. Il ne faut pas culpabiliser un
refus de don.
Pour les Protestants, la mort enpha-
lique est acceptée, le progs médical
qui permet la greffe est une bienfai-
sante intervention du Seigneur dans un
monde plut occu à sa propre des-
truction. Mais là encore lexpression de
la volonté du donneur et le respect des
souhaits de sa famille sont requis.
Les moins de Jéhovah font une inter-
prétation très littérale de la Bible, mais
ne s’opposent pas systématiquement
au prélèvement ni à la greffe puisque
les organes plevés sont lavés de leur
sang. Pour les Chtiens orthodoxes,
le corps est l’image de la perfection
de la création, la maladie le fruit du
péché. Il y a un fort débat autour de la
mort encéphalique car lâme ne quitte
le corps qu’au bout de 3 jours après le
dés. Le don est possible si le funt
a expri sa volonté, si sa famille l’ac-
cepte. Dans le Judaïsme deux prin-
cipes vont saffronter : la préservation
de la vie est un devoir et toute mutila-
tion sur les morts est interdite. Le Tal-
mud, dans la Halakha, dénit la mort
par lart respiratoire, larrêt de tous
les mouvements et l’arrêt des batte-
ments du cœur. Lors dune réunion
au nat en 2004, le rabbin Ariel Mes-
sas disait « il y a une discussion actuel-
lement pour savoir si la mort encépha-
lique est le crire qui détermine la n de
la vie ». Aujourd’hui, dans lEtat dIsraël,
la mort encéphalique est légalement
reconnue. De plus il existe un cer-
tain nombre d’interdits : linterdiction
de l’enlaidissement du corps par tout
acte de guration, Nivoul Hamet, la
défense de tirer profit de la dépouille
mortelle, Issour Hanaa, lobligation de
linhumation du corps entier, Hiyouv
Kévoura. Dans ces conditions le pré-
lèvement d’organes est problématique
mais il est possible avec l’accord de son
vivant de la personnefunte. En effet,
lorgane plevé échappe à la mort,
sauvegarde la vie du receveur et donc
surmonte par me tous les inter-
dits de la Torah. On comprend facile-
ment que les avis soient partagés entre
orthodoxes et libéraux.
Dans lIslam, la vie, l’organisation
sociale et familiale sont rythes et
nourries par la religion, les traditions
sont fortes, l’homme, responsable de
ses actes, est directement soumis à
Dieu dont la parole est écrite dans le
Coran. Ici encore les positions sont
contrastées : la position ofcielle ne
refuse pas le prévement, des posi-
tons privées affichent une plurali
dopinions. La mort encéphalique est
débattue car la mort ne peut être attes-
tée que sur des critères traditionnels.
Dieu interdit de disposer de la vie et du
corps qui est son réceptacle, la muti-
lation du cadavre est une offense à
Dieu (Sourate 32,6), le corps entier est
nécessaire à la résurrection. Pourtant,
les plus hautes autoris religieuses de
lIslam (Académie du droit musulman
affile à la Ligue islamique mondiale et
à l’Organisation de la conférence isla-
mique sur la transplantation) cident
que la mort encéphalique est la mort
de la personne, que le prévement
dun organe sur une personne décédée
pour greffe est permis . Mais lefunt
doit avoir pris position de son vivant et
sa famille sous l’autori du père et du
frère ainé ou la communauté musul-
mane joue un rôle majeur. La trans-
plantation d’organe est à considérer
comme Hassana, une bonne action,
Sadaka, une aune. « Celui qui aura
rendu la vie à un homme sera regardé
comme s’il avait rendu la vie à tout le
genre humain » peut-on lire dans la
Sourate 5, 35. En conclusion pour l’Is-
lam des prises de positions diverses
sont là encore possibles.
Le bouddhisme, sagesse, plus que
religion exprime les mêmes difcul-
tés à partir des mes questions : la
mort encéphalique n’est pas acceptée
par tous et lâme ne quitte le corps que
plus tardivement. Par contre, « le don
dorgane peut contribuer à aider autrui ce
qui est conforme à la notion bouddhiste
de compassion », proclamait l’Union
bouddhiste de France s 1986. Si le
défunt a clairement exprimé le souhait
de donner, celui-ci doit être respec et
sa famille doit être consultée.
En conclusion il est facile de com-
prendre les refus pour motifs reli-
gieux, même si cette raison est rare-
ment officiellement avancée. Les
familles, les proches ressentent le
devoir de protéger le cadavre. Par
contre la connaissance des religions
par les équipes de coordination qui
rencontrent les familles, peut aider
des proches hésitant en leur four-
nissant des informations précises ou
en leur faisant rencontrer des reli-
gieux. On voit aussi la difficulpra-
tique d’appliquer la loi, qui demande
de recueillir la non opposition du
défunt et non de demander l’autori-
sation aux proches. \\\
dons et religions
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