Question A et E.
Les articles 19 et 20 de la loi du 16 avril 1971 fixent la durée journalière et quotidienne de travail. Celles-ci
s’élèvent à 40 heures/semaine et 8 heures par jour.
Par ailleurs, la législation prévoit la possibilité de dépasser la limite journalière et/ou hebdomadaire (articles
20bis à 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).
Sur le site Internet de notre département, une rubrique explicative complète reprend les règles en matière de
durée du travail. (http://www.meta.fgov.be/pa/paa/framesetfrce00.htm)
Dans la période de référence (2001-2004) les principales modifications intervenues sont les suivantes.
La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (M.B.
du 15 septembre 2001) qui a introduit, à partir du 1er janvier 2003, des mesures visant :
- la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine,
- la réduction collective du temps de travail en deçà de 38 heures par semaine
- la semaine de quatre jours.
La volonté du gouvernement était d’améliorer la qualité de vie des travailleurs tout en ne nuisant pas à la
compétitivité des entreprises concernées. La loi visait à encourager les employeurs à mettre en place ces
différents modes d’organisation du travail par une réduction des cotisations de sécurité sociales.
Ces mesures sont exclusivement applicables aux entreprises du secteur privé et, pour ce qui
concerne le secteur public, aux établissements exerçant une activité industrielle ou
commerciale (notamment les entreprises publiques autonomes) ou à ceux dispensant des soins
de santé, de prophylaxie et d'hygiène.
En ce qui concerne la réduction obligatoire du temps de travail à 38 heures par semaine, la loi prévoyait des
réductions de cotisations sociales pour les entreprises qui mettaient ces dispositions en œuvre avant la date
d’entrée en vigueur générale et définitive de celle-ci, à savoir le 1er janvier 2003.
Si les entreprises n’ont pas procédé à une réduction conventionnelle de la durée hebdomadaire de travail à 38
heures avant le 1er janvier 2003, cette durée a été d'office ramenée à 38 heures effectives à partir de cette date
c'est-à-dire sans possibilité d'étalement sur une période plus longue (régime dit " subsidiaire ").
Le règlement de travail devait être adapté en conséquence (notamment les horaires de travail qui y sont
mentionnés).
Conséquences de l'application des dispositions précitées en ce qui concerne les repos
compensatoires et le sursalaire.
Conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, relatives au respect de la durée
hebdomadaire moyenne de travail (octroi de repos compensatoires - article 26bis) et aux heures supplémentaires
(avec paiement d'un sursalaire - article 29), on doit en principe tenir compte de la durée du travail fixée par
convention collective de travail en cas de dépassement des limites normales de la durée du travail.
Si on applique ces règles dans le cadre de la nouvelle mesure de réduction collective du temps de travail, on
obtient les résultats suivants :
A. Pour les travailleurs à temps plein pour lesquelles la durée hebdomadaire du temps de travail a été réduite à
38 heures par voie conventionnelle, on distingue différentes hypothèses :
- Si la réduction du temps de travail à 38 heures par semaine effectives a été adoptée par convention collective de
travail sectorielle (rendue obligatoire ou non par arrêté royal) ou par convention collective de travail conclue au
niveau de l'entreprise, on prendra en compte cette nouvelle limite de 38 heures pour l'application des règles en
matière de repos compensatoires et de sursalaire.