ROYAUME DE BELGIQUE CHARTE SOCIALE EUROPEENNE

ROYAUME DE BELGIQUE
CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE
CYCLE DE CONTROLE XVIII-2
Premier rapport de la Belgique
Août 2006
Articles: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17,18, 21, 22,
25, 26 §1, 29 et 30.
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
ARTICLE 2 : DROIT A DES CONDITIONS DE TRAVAIL EQUITABLES
ARTICLE 2§1
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les
Parties contractantes s’engagent à fixer une durée raisonnable au travail journalier et
hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que
l’augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ; »
Evolution depuis le dernier rapport
SECTEUR PUBLIC
Questions A et B
Aucune modification n’est à signaler depuis le rapport précédent.
Questions C, D et F
Sont sans objet pour la fonction publique.
Question E
Un arrêté royal du 11 juillet 2003 portant certaines mesures en matière d’aménagement du
temps de travail dans les entreprises publiques de diffusion de radio et de télévision a prévu
notamment les possibilités de dérogation suivantes pour les membres du personnel de ces
entreprises qui sont astreints à faire face aux nécessités de la production ou de l’actualité :
- la durée maximale du travail journalier (11 heures par jour) peut être dépassée, sans
toutefois pouvoir excéder 14 heures, si les nécessités de la production ou de l’actualité le
requièrent et à condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient
accordées au cours des trois mois qui suivent (article 3) ;
- la durée maximale de travail hebdomadaire (50 heures) peut être dépassée sans pouvoir
toutefois excéder 60 heures, si les nécessités de la production ou de l’actualité le requièrent
(article 5) ;
- la période minimale de repos entre deux prestations (11 heures) peut être réduite à 10
heures, si les nécessités de la production ou de l’actualité le requièrent et pour autant que
des périodes équivalentes de repos compensatoires soient accordées au cours des trois mois
qui suivent (article 2).
Cet arrêté royal est la seule dérogation accordée sur base de l’habilitation légale qui permet de
déroger à certaines dispositions de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, pour l’exécution de certains
travaux.
SECTEUR PRIVE
Question A. Règles prévues par la législation belge en matière de durée du travail journalier
et hebdomadaire et de durée du repos journalier.
Question B. Règles concernant la durée normale du travail et les heures supplémentaires qui figurent en
général dans les conventions collectives de travail. Champ d’application de ces règles.
Question C. Durée moyenne effective du travail pour chaque grande catégorie professionnelle.
Question D. Dans quelle mesure la durée du travail a été réduite par la législation, par les conventions
collectives de travail ou dans la pratique pendant la période de référence, en particulier en raison de
l’augmentation de la productivité.
Question E. Description des mesures qui permettent de déroger aux règles posées par la
législation belge en matière de durée du travail journalier et hebdomadaire et de durée du
repos journalier. Périodes de référence sur lesquelles ces mesures peuvent s’appliquer. Mise
en œuvre (par la loi ou par les conventions collectives de travail - niveau de l’accord
collectif).
Question F. Dans le cas où certains travailleurs ne sont pas couverts par des dispositions de cette nature,
proportion de travailleurs non couverts.
* * *
Question A et E.
Les articles 19 et 20 de la loi du 16 avril 1971 fixent la durée journalière et quotidienne de travail. Celles-ci
s’élèvent à 40 heures/semaine et 8 heures par jour.
Par ailleurs, la législation prévoit la possibilité de dépasser la limite journalière et/ou hebdomadaire (articles
20bis à 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).
Sur le site Internet de notre département, une rubrique explicative complète reprend les règles en matière de
durée du travail. (http://www.meta.fgov.be/pa/paa/framesetfrce00.htm)
Dans la période de référence (2001-2004) les principales modifications intervenues sont les suivantes.
La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (M.B.
du 15 septembre 2001) qui a introduit, à partir du 1er janvier 2003, des mesures visant :
- la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine,
- la réduction collective du temps de travail en deçà de 38 heures par semaine
- la semaine de quatre jours.
La volonté du gouvernement était d’améliorer la qualité de vie des travailleurs tout en ne nuisant pas à la
compétitivité des entreprises concernées. La loi visait à encourager les employeurs à mettre en place ces
différents modes d’organisation du travail par une réduction des cotisations de sécurité sociales.
Ces mesures sont exclusivement applicables aux entreprises du secteur privé et, pour ce qui
concerne le secteur public, aux établissements exerçant une activité industrielle ou
commerciale (notamment les entreprises publiques autonomes) ou à ceux dispensant des soins
de santé, de prophylaxie et d'hygiène.
En ce qui concerne la réduction obligatoire du temps de travail à 38 heures par semaine, la loi prévoyait des
réductions de cotisations sociales pour les entreprises qui mettaient ces dispositions en œuvre avant la date
d’entrée en vigueur générale et définitive de celle-ci, à savoir le 1er janvier 2003.
Si les entreprises n’ont pas procédé à une réduction conventionnelle de la durée hebdomadaire de travail à 38
heures avant le 1er janvier 2003, cette durée a été d'office ramenée à 38 heures effectives à partir de cette date
c'est-à-dire sans possibilité d'étalement sur une période plus longue (régime dit " subsidiaire ").
Le règlement de travail devait être adapté en conséquence (notamment les horaires de travail qui y sont
mentionnés).
Conséquences de l'application des dispositions précitées en ce qui concerne les repos
compensatoires et le sursalaire.
Conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, relatives au respect de la durée
hebdomadaire moyenne de travail (octroi de repos compensatoires - article 26bis) et aux heures supplémentaires
(avec paiement d'un sursalaire - article 29), on doit en principe tenir compte de la durée du travail fixée par
convention collective de travail en cas de dépassement des limites normales de la durée du travail.
Si on applique ces règles dans le cadre de la nouvelle mesure de réduction collective du temps de travail, on
obtient les résultats suivants :
A. Pour les travailleurs à temps plein pour lesquelles la durée hebdomadaire du temps de travail a été réduite à
38 heures par voie conventionnelle, on distingue différentes hypothèses :
- Si la réduction du temps de travail à 38 heures par semaine effectives a été adoptée par convention collective de
travail sectorielle (rendue obligatoire ou non par arrêté royal) ou par convention collective de travail conclue au
niveau de l'entreprise, on prendra en compte cette nouvelle limite de 38 heures pour l'application des règles en
matière de repos compensatoires et de sursalaire.
- Par contre, si la réduction du temps de travail a été uniquement réalisée par modification du règlement de
travail, elle n'aura pas d'impact sur l'application des règles précitées en matière de repos compensatoires et de
sursalaires. A titre d'exemple, si la durée hebdomadaire de travail est ramenée de 39 heures effectives à 38
heures effectives à l'issue de la modification du règlement de travail, la limite maximale de la durée du travail
(qui détermine le droit aux repos compensatoires et au paiement de sursalaires) restera fixée à 39 heures par
semaine.
- De même, une convention collective du travail qui diminue la durée du travail avec l'octroi de jours de repos
compensatoires n'aura pas d'impact sur l'application des règles en matière de repos compensatoires et sursalaires.
Ainsi, si la durée du temps de travail est réduite à 38 heures en moyenne par semaine avec l'octroi de 12 jours de
repos compensatoires par an, la limite maximale de la durée de travail à prendre en compte reste de 40 heures par
semaine.
B. Pour les travailleurs à temps plein dont la durée hebdomadaire du temps de travail a été d'office portée à 38
heures effectives au 1er janvier 2003 (système subsidiaire), la limite de la durée de travail, pour l'application des
dispositions de la loi sur le travail, reste 40 heures par semaine (puisque la réduction du temps de travail n'a pas
été réalisée par convention collective de travail).
En ce qui concerne la réduction du temps de travail en deçà de 38 heures, vous pouvez vous reporter au site
Internet de notre S.P.F. : réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours.
http://www.meta.fgov.be/pa/paa/framesetfrce00.htm
Question B.
Règles concernant la durée normale du travail et les heures supplémentaires qui figurent en
général dans les conventions collectives de travail. Champ d’application de ces règles.
L’article 28, §4 précise que, pour l’application des dispositions légales en matière d’heures
supplémentaires (articles 26bis et 29), la durée prise en compte est celle fixée par la C.C.T.
Étant donné que cette réduction peut faire l’objet de conventions collectives d’entreprise, il
est difficile de donner un aperçu exhaustif de ces dispositions.
Questions C et D.
La durée hebdomadaire moyenne effective de travail est de 38 heures, toutes catégories
professionnelles confondues.
L’article 28, §1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail permet de réduire le temps de travail par convention
collective de travail. Ici également, cette réduction peut être fixée au sein d’une entreprise, il est difficile de
donner un aperçu exhaustif de ces dispositions.
Question F.
Les articles 3, 3bis et 3ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail énumère les catégories de
travailleurs qui ne sont pas soumis aux dispositions légales en matière de durée du travail
(section 2 du chapitre III) :
1° les personnes occupés par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics
qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des
établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements
dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
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