Introduction historique au droit et histoire des institutions

Chapitre
1
Les Mérovingiens : une royauté
germanique
Planduchapitre
Section 1 Une conception personnelle du pouvoir
§1. Une royauté patronale et patrimoniale
§2. Les apports romain et chrétien
Section 2 Les moyens du gouvernement royal
§1. Des prérogatives royales sommaires
§2. Une administration peu développée
RÉSUMÉ
Sur les ruines de l’Empire romain d’Occident et en conquérant au cours du VI
e
siècle
l’ensemble de la Gaule, les Francs établissent une royauté dont les principes et les
moyens sont largement en retrait par rapport à ceux de l’ancien État romain. Leur
royauté est patronale, le pouvoir royal y étant établi sur les rapports personnels
entretenus par le roi et ses principaux guerriers. Elle est également patrimoniale, le
royaume est la propriété du monarque. Dans l’exercice de son pouvoir, le souverain
mérovingien dispose de prérogatives sommaires : le ban et la mainbour. Enfin, les
moyens administratifs sont limités tant au plan du gouvernement central que de
l’administration locale, tous deux embryonnaires.
Avec l’avènement de Clovis, en 481, s’ouvre l’ère de la dynastie mérovin-
gienne dont le règne devait durer jusqu’en 751. Dans les premiers temps de
cette période, les Francs vont parachever la conquête de la Gaule romaine et
mettre en place une monarchie largement tributaire de ses origines germani-
ques, tant dans la conception du pouvoir que dans la pratique gouvernemen-
tale et administrative.
Section 1 Une conception personnelle du pouvoir
Les Francs développent une conception relativement simple du pouvoir,
héritée de leur passé barbare, et nettement en retrait par rapport à l’idée
romaine de res publica et d’État. Même si on peut noter un certain syncrétisme
qui combine les legs romain et chrétien à ses accents germaniques, la royauté
mérovingienne reste patronale et patrimoniale.
§1. Une royauté patronale et patrimoniale
32. On ne trouve pas, chez les Francs, l’idée d’un ordre juridique supérieur
dépassant la personne du ou des titulaires de l’autorité publique comme
c’était le cas à Rome, sous la République et l’Empire. La notion d’État a été
très largement altérée et le pouvoir royal mérovingien repose en fait sur des
bases personnelles. On y retrouve notamment l’esprit du comitatus, ou compa-
gnonnage, vieille institution germanique décrite par l’historien latin Tacite.
Un groupe d’hommes se rassemblait soit pour la chasse soit pour la guerre
autour d’un meneur, considéré comme apte à exercer le commandement en
raison de qualités personnelles exceptionnelles. Effectivement, les rois méro-
vingiens, tout au moins les premiers d’entre eux, ont conservé l’essentiel de
ce qui faisait l’essence même du chef de guerre germain. Le souverain
commande aux guerriers de sa suite car il sait les mener à la victoire. Il est
d’ailleurs Rex Francorum,c’est-à-dire « roi des Francs » et non pas roi
de Francia ou de France ! Son art militaire lui vaut une autorité naturelle et
charismatique sur les guerriers. Le règne de Clovis, figure emblématique de la
dynastie mérovingienne, illustre parfaitement cette conception du pouvoir
fondée sur la conquête. À son avènement, le petit-fils de Mérovée n’est qu’un
chef barbare parmi tant d’autres et ne contrôle qu’une zone territorialement
limitée au nord de la Gaule et à la Belgique seconde. En 486, il bat le général
gallo-romain Syagrius et conquiert les bassins de la Seine et de la Loire. En
496, au terme d’une bataille longtemps indécise, il écrase les Alamans à
Tolbiac. Enfin en 507, il défait les Wisigoths à Vouillé et les refoule vers
l’Espagne. Ses fils détruiront le royaume burgonde et récupéreront la Provence,
parachevant ainsi la conquête franque de l’ancienne Gaule romaine. Épopée
militaire qui, en l’espace de quelques décennies, singularise et prédestine la
famille mérovingienne, faisant d’elle l’unique pépinière de la royauté. L’héré-
dité, phénomène connu des Germains, est ainsi consacrée comme mode légi-
time de transmission de la couronne.
44 INTRODUCTIONHISTORIQUEAUDROITETHISTOIRE DES INSTITUTIONS
33. Dans le cadre d’une telle conception du pouvoir, c’est un lien personnel
qui unit le roi à ses sujets. Leur allégeance ne se fait donc pas en faveur d’une
quelconque « chose publique », cette notion n’existe plus, mais se porte vers la
personne de celui qui commande. La tradition franque fondée sur l’honneur
militaire favorise d’ailleurs une relation d’homme à homme dont la matériali-
sation est le leudesamio, serment de fidélité prêté au roi par les hommes libres,
ou tout au moins par les principaux d’entre eux, parmi lesquels se retrouvent
les grands du royaume, c’est-à-dire l’aristocratie franque et gallo-romaine. Ceux
qui s’engagent par serment vis-à-vis du souverain mérovingien deviennent ses
leudes, ses fidèles. C’est à travers eux que le roi assoit son autorité sur
l’ensemble de la population. L’efficience de son pouvoir repose ainsi sur la fidé-
lité de ces accompagnons proches.
34. Un autre aspect marquant résultant des mentalités franques est le caractère
patrimonial de la royauté. Le royaume est considéré comme la chose du roi. Ce
dernier a sur le regnum les mêmes droits qu’un propriétaire sur son patrimoine
privé. Le roi possède le royaume, assimilé à l’origine à un butin, par droit de
conquête. Il est ainsi totalement libre d’en disposer à sa guise, d’aliéner les
terres ainsi que les prérogatives qui leur sont attachées. Les rois francs prati-
quent ainsi à partir des biens du regnum une politique de libéralités et de
largesses qui leur permet de s’attacher les leudes et les membres de l’aristo-
cratie. C’est ainsi que Clovis a pu débaucher les fidèles du roi Racagnaire en
étant plus généreux que leur ancien maître. Cette politique du don royal est
d’ailleurs conforme à la pratique franque du partage du butin entre le roi et
les guerriers victorieux. La légendaire affaire du vase de Soissons l’illustre
bien. Toujours est-il que la distinction romaine entre le domaine public et le
domaine privé s’est étiolée.
35. Le caractère patrimonial de la royauté se ressent également en matière de
succession royale. Les Mérovingiens ont consacré l’hérédité, principe qui leur
permettait de maintenir le pouvoir dans leur lignée. Mais, la succession royale
est réglée comme une succession ordinaire, selon les termes de la fameuse Loi
salique, loi nationale des Francs (cf. infra, nº 66). À la mort du souverain, le
titre royal et le royaume reviennent ainsi à ses fils à parts égales, la Loi salique
excluant les filles de la succession à la terre salique en présence d’héritiers
mâles. Les Francs ignorant le principe de la primogéniture, c’est-à-dire du
droit d’aînesse, les Mérovingiens pratiquent le partage du royaume. Ainsi, à
la mort de Clovis en 511, le regnum Francorum (le royaume des Francs) est-il
divisé entre ses quatre fils Thierry, Clotaire, Clodomir et Childebert. Chaque
héritier est gratifié du titre de roi des Francs et chacun d’entre eux reçoit une
zone d’influence. Vont ainsi progressivement émerger au sein du royaume
franc plusieurs entités territoriales : l’Austrasie à l’Est, la Neustrie à l’Ouest, la
Bourgogne et l’Aquitaine. Ces partages sont parfois sources de graves conflits,
mais ils se résolvent souvent par le triomphe d’un des héritiers, comme ce sera
le cas pour Clotaire I
er
ou encore Dagobert I
er
, qui reconstitueront l’unité du
regnum Francorum à leur profit. Les partages ne réussiront ainsi jamais à
entamer la cohésion des Francs, garantie par la pérennité de la dynastie.
CHAPITRE 1–LES MÉROVINGIENS :UNE ROYAUTÉ GERMANIQUE 45
§2. Les apports romain et chrétien
Ils sont rendus inévitables par la rencontre des cultures barbare d’une part,
romaine et chrétienne d’autre part. Mais, les emprunts faits au pouvoir
romain et le rapprochement avec l’Église sont également la conséquence d’un
calcul politique des premiers Mérovingiens.
36. Devant régner sur une majorité de sujets gallo-romains (ils sont plusieurs
millions contre quelques centaines de milliers de Francs) et afin d’être légi-
times aux yeux de ceux-ci, les souverains mérovingiens ont tout intérêt à
inscrire leur gouvernement dans la continuité de l’Empire romain. Suivant
l’exemple de leurs premiers chefs qui s’étaient mis au service de Rome en tant
qu’auxiliaires militaires, les rois francs se considèrent donc toujours comme
protecteurs de la romanitas. Avant même la conquête du royaume de Syagrius,
en 486, Clovis est considéré comme un « gouverneur » romain par l’évêque
de Reims. Il n’hésite alors pas à se parer du titre de princeps. Au lendemain
de sa victoire sur les Wisigoths, il reçoit de l’empereur romain d’Orient les
dignités de consul et d’auguste. Ainsi, à la suite de leur figure de proue, les
Mérovingiens ne rechigneront pas à utiliser la titulature impériale, en raison
de son prestige et parce que c’est un excellent moyen de renforcer leur autorité
sur les Gallo-romains.
37. L’Église catholique présente également l’avantage d’assurer une meilleure
assise au pouvoir franc. La conversion de Clovis et de ses guerriers, au lende-
main de la bataille de Tolbiac, en 496, va lui concilier définitivement les
Gallo-romains et accélérer la fusion des élites. Il est d’ailleurs à noter que
Clovis a pris soin de recevoir le baptême catholique, se distinguant par là des
autres souverains barbares, Wisigoth ou Burgonde, dont l’arianisme fait d’eux
des chrétiens certes, mais hérétiques. À ce titre, les rois francs vont pouvoir
utiliser l’Église, notamment sur le plan administratif, l’institution ecclésias-
tique s’avérant un moyen sûr de quadriller la population et par là même un
excellent instrument de règne. Enfin, le baptême du « nouveau Constantin »
(c’est ainsi que Grégoire de Tours, l’historien des Francs, appellera Clovis !)
inaugure une alliance qui s’avérera multiséculaire entre le trône et l’autel.
Section 2 Les moyens du gouvernement royal
Parce qu’il est d’origine militaire, le pouvoir du roi franc se manifeste par des
prérogatives sommaires. Rapportée à la bureaucratie impériale romaine,
l’administration mérovingienne apparaît rudimentaire.
§1. Des prérogatives royales sommaires
Ces prérogatives qui matérialisent les rapports du roi avec ses sujets sont au
nombre de deux : le bannum et le mundium.
38. Le roi dispose tout d’abord du bannum, ou ban, qui est le pouvoir de
commander, d’ordonner et d’interdire. Il s’agit d’une prérogative pleine, le
46 INTRODUCTIONHISTORIQUEAUDROITETHISTOIRE DES INSTITUTIONS
souverain l’exerçant sans limites ou presque, et personnelle. Elle permet au roi
franc de convoquer l’armée (on parle d’hériban), d’exiger tributs et impôts, de
promulguer certains actes de nature législative (même s’ils sont peu nombreux
àl’époque). Le bannum lui permet également de faire citer en justice ses sujets
dans le cadre de la procédure publique. La citation est alors appelée bannitio.Le
ban royal peut être appréhendé comme un ordre prescrivant un acte précis,
comme un pouvoir de contrainte. Y déroger, c’est méconnaître la volonté du
roi. On dit de celui qui ignore un ordre du roi qu’il est forban, c’est-à-dire en
dehors du ban. N’importe qui peut alors légitimement le tuer dans la mesure où
il est devenu comme « le loup dans la contrée ».
39. Le roi est ensuite responsable de la paix et de l’ordre dans le regnum.D’où
la seconde prérogative qui est le mundium, sorte d’autorité verbale (de
«mund », la bouche). On parle aussi de mainbour. Par le mundium, le roi
assure de manière générale la paix aux sujets et aux établissements sis dans le
royaume. Puisque telle est sa volonté, la paix royale revêt le caractère de pres-
cription. C’est à ce titre que le roi perçoit une partie de la composition pécu-
niaire ou de l’amende versée à la victime, ou à la famille de celle-ci, par l’auteur
d’une injure ou d’une agression. C’est le Friede Geld, le prix de la paix. Le roi
peut user de sa mainbour pour placer certaines personnes et certains lieux sous
une protection particulière. Il en est ainsi pour ses proches, ses leudes, les
grands francs ou gallo-romains. Les clercs et les établissements ecclésiastiques
bénéficient également de cette protection spéciale. Bien entendu, le montant
de la composition pécuniaire évolue proportionnellement au rang de la
victime et au niveau de protection dont elle bénéficie de la part du roi.
§2. Une administration peu développée
40. Les souverains francs gouvernent entourés de leurs proches et de leurs
fidèles. À cette fin, ils ont conservé l’institution romaine du palais ou palatium.
Évidemment, à l’époque mérovingienne, cet organe central de gouvernement
n’est plus aussi structuré que sous l’empire romain. Le palais réunit de ce fait
une foule fluctuante de courtisans, aristocrates, Francs et Gallo-romains, laïcs
et ecclésiastiques, et de domestiques, parmi lesquels le roi choisit ses conseillers
et les auxiliaires de son gouvernement. Toutes ces personnes sont ses convives,
ceux qu’il nourrit et qu’il entretient. Le gouvernement royal n’a pas véritable-
ment de siège fixe, même si certains lieux retiennent la préférence des souve-
rains (Paris, Orléans, Soissons par exemple), et le palais est donc itinérant, il se
déplace avec le roi de domaine en domaine. On peut noter toutefois un début
de spécialisation des tâches gouvernementales. Celles-ci sont confiées à des
officiers palatins, fidèles d’entre les fidèles, qui cumulent la direction d’un
service domestique et d’un secteur de l’administration. Certains sont des
personnages considérables. Tel est le cas du maire du palais, ou major domus.
Chargé de l’entretien du roi, il contrôle de ce fait l’ensemble de la domesticité
et coiffe tous les aspects du gouvernement. Le comte palatin exerce, lui, des
fonctions judiciaires, notamment en instruisant les affaires portées devant le
CHAPITRE 1–LES MÉROVINGIENS :UNE ROYAUTÉ GERMANIQUE 47
1 / 9 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!