Le 20 mars 2001
L’enregistrement des lobbyistes
Le terme « lobbying » désigne généralement les
efforts déployés pour amener les législateurs ou les
autres détenteurs de charges publiques à prendre parti
pour ou contre une cause quelconque. Le lobbying au
Canada est régi par la Loi sur l’enregistrement des
lobbyistes (la Loi), qui s’applique uniquement aux
personnes qui acceptent d’être payées pour exercer
une activité de lobbying. Ces personnes sont tenues
de s’enregistrer auprès d’Industrie Canada dans le
Système en direct d’enregistrement des lobbyistes et
de divulguer certains renseignements. La Loi prévoit
trois catégories de lobbyistes :
Les lobbyistes-conseils (article 5) doivent
s’enregistrer : a) lorsqu’ils commencent à faire du
lobbying; b) lorsqu’ils interrompent leurs activités
de lobbying; c) lorsque les renseignements soumis
antérieurement doivent être modifiés.
Les lobbyistes salariés (article 6) sont des
employés qui, comme « partie importante de leurs
fonctions » (20 p. 100), font du lobbying pour un
employeur qui exerce des activités commerciales.
L’employeur n’enregistre pas son employé; c’est
l’employé lui-même qui doit le faire : a) lorsqu’il
commence à exercer des activités de lobbying
pour son employeur et chaque année par la suite;
b) lorsque les renseignements fournis
antérieurement sont modifiés; c) lorsqu’il cesse
ses activités de lobbying; ou d) lorsqu’il cesse
d’être employé par cet employeur.
Les lobbyistes pour le compte d’une organisation
(article 7) – il s’agit d’organisations sans but
lucratif dans lesquelles un ou plusieurs employés
exercent des activités de lobbying et où le temps
consacré collectivement à ce genre d’activités
représente une partie importante de leurs
fonctions. Le premier dirigeant de l’organisation
doit remplir et présenter le formulaire
d’enregistrement des lobbyistes pour le compte
d’une organisation lorsque l’organisation
commence à exercer des fonctions de lobbying et
tous les six mois par la suite.
Les renseignements doivent être soumis de la manière
prescrite par le Règlement sur l’enregistrement des
lobbyistes. Les formulaires et le Règlement font partie
intégrante des modalités d’application de la Loi. Les
renseignements qui doivent être divulgués par le
lobbyiste comprennent :
son nom, l’adresse de son établissement ainsi que,
le cas échéant, le nom de sa firme et l’adresse de
son établissement;
le nom de son client et l’adresse de son
établissement ainsi que les nom et adresse de
l’établissement de toute personne morale ou
physique ou organisation qui contrôle ou dirige les
activités de ce client et qui est directement
intéressé au résultat de ses activités de lobbying;
si son client est une personne morale, le nom et
l’adresse de l’établissement de chacune de ses
filiales qui est directement intéressée au résultat
de ses activités au nom de ce client;
si son client est une personne morale filiale d’une
autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son
établissement;
si son client est une coalition, le nom des
personnes morales ou organisations qui la
composent ainsi que l’adresse de leur
établissement;
LE LOBBYING ET L’ÉTHIQUE
Capsule d’information pour les parlementaires
TIPS-72F
Bibliothèque du Parlement
Ce document est la version papier d’une capsule d’information Web consultable en ligne à
http://intraparl/36/map_sv_lib-f.htm
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dans le cas où le financement de son client
provient en tout ou en partie d’une administration
publique, le nom de cette dernière et les montants
en cause;
le domaine dans lequel le lobbyiste cherche à
exercer une influence;
le fait, le cas échéant, que le paiement du
lobbyiste soit subordonné au succès de ses
tentatives d’influencer dans le domaine en
question;
le nom du ministère ou de l’institution
gouvernementale où exerce ses fonctions le
titulaire d’une charge publique avec qui il a
communiqué ou compte communiquer ou avec qui
il a pris rendez-vous ou compte prendre rendez-
vous;
les moyens de communication qu’il a utilisés ou
qu’il compte utiliser, notamment pour tenter
d’influencer le public, par un média à grande
diffusion ou par communication directe, afin que
les membres du public communiquent avec le
titulaire d’une charge publique en vue de faire
pression sur lui.
Les détracteurs du système actuel estiment que
celui-ci ne prévoit pas la divulgation de
renseignements suffisants pour permettre au public de
mesurer la portée réelle et la nature des activités de
lobbying. Par exemple, la Loi n’exige pas que les
personnes avec lesquelles les lobbyistes
communiquent soient nommées individuellement; le
lobbyiste est seulement tenu de citer le ministère ou
l’institution gouvernementale avec lequel il
communique.
La Loi ne vise que les tentatives directes d’influencer
certaines décisions gouvernementales. Ainsi, les
lobbyistes sont tenus de s’inscrire uniquement si une
forme quelconque de contact direct ou de
communication avec une personne ayant une charge
publique a eu lieu. Les députés sont donc loin d’être
les seuls visés; par exemple, tout contact avec un
employé du secteur public doit être enregistré. La Loi
ne cherche pas à réglementer les lobbyistes, ni la façon
dont ils exercent leur lobbying.
Le Code de déontologie des lobbyistes
En 1996, après avoir consulté divers intervenants, le
Conseiller en éthique a publié le Code de déontologie
des lobbyistes. Ce document établit les normes de
conduite que doivent respecter tous les lobbyistes qui
communiquent avec des personnes détenant une
charge publique. Il constitue une contrepartie aux
obligations que les fonctionnaires fédéraux sont tenus
de respecter dans leurs interactions avec le public et
avec les lobbyistes. Ces obligations sont énoncées
dans le Code régissant la conduite des titulaires de
charge publique en ce qui concerne les conflits
d’intérêts et l’après-mandat. Le Canada a été le
premier pays à renforcer les règles de divulgation
applicables aux lobbyistes en instaurant un code de
conduite.
Le conseiller en éthique
Le Bureau du conseiller en éthique a été établi en
1994 au sein d’Industrie Canada, et le conseiller est
nommé par le gouverneur en conseil. La Loi exige de
lui qu’il présente au ministre de l’Industrie un rapport
annuel sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et
attributions relatifs au Code. Ce rapport est ensuite
transmis au Parlement. Le conseiller en éthique est
considéré comme une institution gouvernementale
pour l’application de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à
l’information.
Lorsque le conseiller estime, pour des motifs
raisonnables, qu’une infraction au Code a été
commise, il est tenu d’enquêter et d’établir un rapport
public pour le Parlement. En outre, le Bureau du
conseiller en éthique donne des conseils aux
lobbyistes et à leurs clients en ce qui concerne la mise
en œuvre de la Loi et du Code.
Le bureau du directeur de l’enregistrement
Nommé par le registraire général, le directeur de
l’enregistrement est chargé de l’administration et de la
tenue du registre des lobbyistes. Le personnel de son
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service examine tous les formulaires présentés, pour
vérifier qu’ils sont complets et exacts. Lorsqu’il y a
contradiction ou omission, les lobbyistes sont priés
d’apporter les corrections ou les renseignements
supplémentaires qui s’imposent. La Loi prévoit des
sanctions en cas de non-respect de ces règles ou de
présentation de renseignements erronés. Le directeur
de l’enregistrement n’est pas habilité à enquêter en
vertu de la Loi, mais doit s’en remettre à cet égard à la
GRC. C’est aux lobbyistes qu’il incombe de respecter
la Loi et le Règlement. Le directeur de
l’enregistrement peut vérifier les renseignements
soumis par les lobbyistes, demander des précisions ou
encore publier des avis consultatifs et des bulletins
d’interprétation pour clarifier les dispositions
concernant l’enregistrement. L’enregistrement et
l’accès à la base de données sont gratuits.
D’après les statistiques recueillies par le bureau du
directeur de l’enregistrement, certains ministères et
organismes sont ciblés par les lobbyistes plus souvent
que d’autres. Par ordre de fréquence décroissante, les
cinq principaux ministères visés sont Industrie
Canada, le ministère des Finances, le ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international,
l’Agence des douanes et du revenu du Canada et
Environnement Canada. Le classement, qui change
d’une année à l’autre, est présenté dans le Rapport
annuel du directeur de l’enregistrement.
Questions d’actualité à discuter
La Loi exige que le Parlement procède à l’examen du
système tous les quatre ans. Le Comité permanent de
l’industrie de la Chambre des communes a amorcé
cette étude en mars 2001, peu après l’ouverture de la
37e législature. Il est probable que les sujets suivants
seront abordés :
La directive actuelle, qui exige l’enregistrement
lorsque le lobbying représente 20 p. 100 ou plus
des fonctions d’un employé, devrait-elle également
prévoir une mesure qualitative, à savoir que
l’enregistrement soit également obligatoire lorsque
les activités de lobbying risquent d’avoir un effet
ou un impact important sur la réalisation des buts et
objectifs de la société pour laquelle travaille
l’employé?
Conflits d’intérêts : Une firme peut-elle fournir des
services d’expert-conseil à un ministère du
gouvernement tout en représentant un client du
secteur privé ayant des intérêts dans ce même
ministère? Dans son rapport de 1999-2000, le
Bureau du conseiller en éthique a exprimé l’avis
que la firme devrait pouvoir le faire, à condition
d’avoir mis en place des « murailles de Chine »
répondant à la norme définie dans les Lignes
directrices de l’Association du Barreau canadien.
préparé par
Geoff Kieley
Direction de la recherche parlementaire
Pour en savoir plus
Voir la bibliographie ainsi que les hyperliens internes et externes
de la version Web du présent document à :
http://intraparl/36/map_sv_lib-f.htm
ou composer le (613) 996-3942
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