LE LOBBYING ET L’ÉTHIQUE Capsule d’information pour les parlementaires TIPS-72F Bibliothèque du Parlement Le 20 mars 2001 L’enregistrement des lobbyistes représente une partie importante de leurs fonctions. Le premier dirigeant de l’organisation doit remplir et présenter le formulaire d’enregistrement des lobbyistes pour le compte d’une organisation lorsque l’organisation commence à exercer des fonctions de lobbying et tous les six mois par la suite. Le terme « lobbying » désigne généralement les efforts déployés pour amener les législateurs ou les autres détenteurs de charges publiques à prendre parti pour ou contre une cause quelconque. Le lobbying au Canada est régi par la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (la Loi), qui s’applique uniquement aux personnes qui acceptent d’être payées pour exercer une activité de lobbying. Ces personnes sont tenues de s’enregistrer auprès d’Industrie Canada dans le Système en direct d’enregistrement des lobbyistes et de divulguer certains renseignements. La Loi prévoit trois catégories de lobbyistes : Les renseignements doivent être soumis de la manière prescrite par le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes. Les formulaires et le Règlement font partie intégrante des modalités d’application de la Loi. Les renseignements qui doivent être divulgués par le lobbyiste comprennent : son nom, l’adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom de sa firme et l’adresse de son établissement; le nom de son client et l’adresse de son établissement ainsi que les nom et adresse de l’établissement de toute personne morale ou physique ou organisation qui contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressé au résultat de ses activités de lobbying; si son client est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client; si son client est une personne morale filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement; si son client est une coalition, le nom des personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que l’adresse de leur établissement; Les lobbyistes-conseils (article 5) doivent s’enregistrer : a) lorsqu’ils commencent à faire du lobbying; b) lorsqu’ils interrompent leurs activités de lobbying; c) lorsque les renseignements soumis antérieurement doivent être modifiés. Les lobbyistes salariés (article 6) sont des employés qui, comme « partie importante de leurs fonctions » (20 p. 100), font du lobbying pour un employeur qui exerce des activités commerciales. L’employeur n’enregistre pas son employé; c’est l’employé lui-même qui doit le faire : a) lorsqu’il commence à exercer des activités de lobbying pour son employeur et chaque année par la suite; b) lorsque les renseignements fournis antérieurement sont modifiés; c) lorsqu’il cesse ses activités de lobbying; ou d) lorsqu’il cesse d’être employé par cet employeur. Les lobbyistes pour le compte d’une organisation (article 7) – il s’agit d’organisations sans but lucratif dans lesquelles un ou plusieurs employés exercent des activités de lobbying et où le temps consacré collectivement à ce genre d’activités Ce document est la version papier d’une capsule d’information Web consultable en ligne à http://intraparl/36/map_sv_lib-f.htm LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 2 dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause; le domaine dans lequel le lobbyiste cherche à exercer une influence; le fait, le cas échéant, que le paiement du lobbyiste soit subordonné au succès de ses tentatives d’influencer dans le domaine en question; le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer ou avec qui il a pris rendez-vous ou compte prendre rendezvous; les moyens de communication qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser, notamment pour tenter d’influencer le public, par un média à grande diffusion ou par communication directe, afin que les membres du public communiquent avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui. Les détracteurs du système actuel estiment que celui-ci ne prévoit pas la divulgation de renseignements suffisants pour permettre au public de mesurer la portée réelle et la nature des activités de lobbying. Par exemple, la Loi n’exige pas que les personnes avec lesquelles les lobbyistes communiquent soient nommées individuellement; le lobbyiste est seulement tenu de citer le ministère ou l’institution gouvernementale avec lequel il communique. La Loi ne vise que les tentatives directes d’influencer certaines décisions gouvernementales. Ainsi, les lobbyistes sont tenus de s’inscrire uniquement si une forme quelconque de contact direct ou de communication avec une personne ayant une charge publique a eu lieu. Les députés sont donc loin d’être les seuls visés; par exemple, tout contact avec un employé du secteur public doit être enregistré. La Loi ne cherche pas à réglementer les lobbyistes, ni la façon dont ils exercent leur lobbying. Le Code de déontologie des lobbyistes En 1996, après avoir consulté divers intervenants, le Conseiller en éthique a publié le Code de déontologie des lobbyistes. Ce document établit les normes de conduite que doivent respecter tous les lobbyistes qui communiquent avec des personnes détenant une charge publique. Il constitue une contrepartie aux obligations que les fonctionnaires fédéraux sont tenus de respecter dans leurs interactions avec le public et avec les lobbyistes. Ces obligations sont énoncées dans le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat. Le Canada a été le premier pays à renforcer les règles de divulgation applicables aux lobbyistes en instaurant un code de conduite. Le conseiller en éthique Le Bureau du conseiller en éthique a été établi en 1994 au sein d’Industrie Canada, et le conseiller est nommé par le gouverneur en conseil. La Loi exige de lui qu’il présente au ministre de l’Industrie un rapport annuel sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et attributions relatifs au Code. Ce rapport est ensuite transmis au Parlement. Le conseiller en éthique est considéré comme une institution gouvernementale pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information. Lorsque le conseiller estime, pour des motifs raisonnables, qu’une infraction au Code a été commise, il est tenu d’enquêter et d’établir un rapport public pour le Parlement. En outre, le Bureau du conseiller en éthique donne des conseils aux lobbyistes et à leurs clients en ce qui concerne la mise en œuvre de la Loi et du Code. Le bureau du directeur de l’enregistrement Nommé par le registraire général, le directeur de l’enregistrement est chargé de l’administration et de la tenue du registre des lobbyistes. Le personnel de son LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 3 service examine tous les formulaires présentés, pour vérifier qu’ils sont complets et exacts. Lorsqu’il y a contradiction ou omission, les lobbyistes sont priés d’apporter les corrections ou les renseignements supplémentaires qui s’imposent. La Loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces règles ou de présentation de renseignements erronés. Le directeur de l’enregistrement n’est pas habilité à enquêter en vertu de la Loi, mais doit s’en remettre à cet égard à la GRC. C’est aux lobbyistes qu’il incombe de respecter la Loi et le Règlement. Le directeur de l’enregistrement peut vérifier les renseignements soumis par les lobbyistes, demander des précisions ou encore publier des avis consultatifs et des bulletins d’interprétation pour clarifier les dispositions concernant l’enregistrement. L’enregistrement et l’accès à la base de données sont gratuits. D’après les statistiques recueillies par le bureau du directeur de l’enregistrement, certains ministères et organismes sont ciblés par les lobbyistes plus souvent que d’autres. Par ordre de fréquence décroissante, les cinq principaux ministères visés sont Industrie Canada, le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, l’Agence des douanes et du revenu du Canada et Environnement Canada. Le classement, qui change d’une année à l’autre, est présenté dans le Rapport annuel du directeur de l’enregistrement. Questions d’actualité à discuter La Loi exige que le Parlement procède à l’examen du système tous les quatre ans. Le Comité permanent de l’industrie de la Chambre des communes a amorcé cette étude en mars 2001, peu après l’ouverture de la 37e législature. Il est probable que les sujets suivants seront abordés : La directive actuelle, qui exige l’enregistrement lorsque le lobbying représente 20 p. 100 ou plus des fonctions d’un employé, devrait-elle également prévoir une mesure qualitative, à savoir que l’enregistrement soit également obligatoire lorsque les activités de lobbying risquent d’avoir un effet ou un impact important sur la réalisation des buts et objectifs de la société pour laquelle travaille l’employé? Conflits d’intérêts : Une firme peut-elle fournir des services d’expert-conseil à un ministère du gouvernement tout en représentant un client du secteur privé ayant des intérêts dans ce même ministère? Dans son rapport de 1999-2000, le Bureau du conseiller en éthique a exprimé l’avis que la firme devrait pouvoir le faire, à condition d’avoir mis en place des « murailles de Chine » répondant à la norme définie dans les Lignes directrices de l’Association du Barreau canadien. préparé par Geoff Kieley Direction de la recherche parlementaire Pour en savoir plus… Voir la bibliographie ainsi que les hyperliens internes et externes de la version Web du présent document à : http://intraparl/36/map_sv_lib-f.htm ou composer le (613) 996-3942