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BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
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dans le cas où le financement de son client
provient en tout ou en partie d’une administration
publique, le nom de cette dernière et les montants
en cause;
le domaine dans lequel le lobbyiste cherche à
exercer une influence;
le fait, le cas échéant, que le paiement du
lobbyiste soit subordonné au succès de ses
tentatives d’influencer dans le domaine en
question;
le nom du ministère ou de l’institution
gouvernementale où exerce ses fonctions le
titulaire d’une charge publique avec qui il a
communiqué ou compte communiquer ou avec qui
il a pris rendez-vous ou compte prendre rendez-
vous;
les moyens de communication qu’il a utilisés ou
qu’il compte utiliser, notamment pour tenter
d’influencer le public, par un média à grande
diffusion ou par communication directe, afin que
les membres du public communiquent avec le
titulaire d’une charge publique en vue de faire
pression sur lui.
Les détracteurs du système actuel estiment que
celui-ci ne prévoit pas la divulgation de
renseignements suffisants pour permettre au public de
mesurer la portée réelle et la nature des activités de
lobbying. Par exemple, la Loi n’exige pas que les
personnes avec lesquelles les lobbyistes
communiquent soient nommées individuellement; le
lobbyiste est seulement tenu de citer le ministère ou
l’institution gouvernementale avec lequel il
communique.
La Loi ne vise que les tentatives directes d’influencer
certaines décisions gouvernementales. Ainsi, les
lobbyistes sont tenus de s’inscrire uniquement si une
forme quelconque de contact direct ou de
communication avec une personne ayant une charge
publique a eu lieu. Les députés sont donc loin d’être
les seuls visés; par exemple, tout contact avec un
employé du secteur public doit être enregistré. La Loi
ne cherche pas à réglementer les lobbyistes, ni la façon
dont ils exercent leur lobbying.
Le Code de déontologie des lobbyistes
En 1996, après avoir consulté divers intervenants, le
Conseiller en éthique a publié le Code de déontologie
des lobbyistes. Ce document établit les normes de
conduite que doivent respecter tous les lobbyistes qui
communiquent avec des personnes détenant une
charge publique. Il constitue une contrepartie aux
obligations que les fonctionnaires fédéraux sont tenus
de respecter dans leurs interactions avec le public et
avec les lobbyistes. Ces obligations sont énoncées
dans le Code régissant la conduite des titulaires de
charge publique en ce qui concerne les conflits
d’intérêts et l’après-mandat. Le Canada a été le
premier pays à renforcer les règles de divulgation
applicables aux lobbyistes en instaurant un code de
conduite.
Le conseiller en éthique
Le Bureau du conseiller en éthique a été établi en
1994 au sein d’Industrie Canada, et le conseiller est
nommé par le gouverneur en conseil. La Loi exige de
lui qu’il présente au ministre de l’Industrie un rapport
annuel sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et
attributions relatifs au Code. Ce rapport est ensuite
transmis au Parlement. Le conseiller en éthique est
considéré comme une institution gouvernementale
pour l’application de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à
l’information.
Lorsque le conseiller estime, pour des motifs
raisonnables, qu’une infraction au Code a été
commise, il est tenu d’enquêter et d’établir un rapport
public pour le Parlement. En outre, le Bureau du
conseiller en éthique donne des conseils aux
lobbyistes et à leurs clients en ce qui concerne la mise
en œuvre de la Loi et du Code.
Le bureau du directeur de l’enregistrement
Nommé par le registraire général, le directeur de
l’enregistrement est chargé de l’administration et de la
tenue du registre des lobbyistes. Le personnel de son