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mesures conservatoires, d'obtenir un titre et de le mettre à exécution. L'article 584, 3° du code
judiciaire autorise toutes les mesures provisoires et urgentes de même que la désignation en référé
d'un administrateur provisoire (de droit commun) lequel peut être compétent pour déposer une
requête en réorganisation judiciaire (comm.Verviers, 10/11/2010, inédit aff. DELOS France).
La loi sur la continuité des entreprises donne une autre possibilité intéressante : son article 14
permet en effet à « tout intéressé » de saisir - selon les formes du référé - le Président du Tribunal de
commerce, en cas de manquements graves et caractérisés du débiteur, aux fins de voir désigner un
ou plusieurs mandataires de justice. Il faut préciser que les « manquements graves » dont il est
question ne sont pas nécessairement des « fautes » au sens de l'article 28, ils peuvent être
simplement des évènements qui menacent la continuité de l'entreprise (divergences entre associés,
démissions d'administrateurs, ...).
D'autre part, l'initiative permise par l'article 14 n'est pas supprimée en cas de procédure de
réorganisation judiciaire, elle peut être exercée à tout moment (A. ZENNER, J.Ph .LEBEAU, C.
ALTER « la loi relative à la continuité des entreprises à l'épreuve de sa première pratique », n°65) .
Si cela devient nécessaire, le créancier, dispose également de l'article 8 de la loi sur les faillites qui
permet à « tout intéressé » de saisir le Président du Tribunal de Commerce s'il existe des indices
graves, précis et concordants de la réunion des conditions de la faillite et lorsqu'il y a (simplement)
« urgence » (et non plus comme précédemment « absolue nécessité »). Le Président peut ordonner
le désaisissement du débiteur et désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires chargés de
citer en faillite dans la quinzaine, s'il y a lieu. L'administrateur provisoire art.8 LF est compétent lui
aussi pour déposer s'il y a lieu une requête en réorganisation judiciaire.
Rappelons enfin les dispositions de l'article 182 du code des sociétés (action en dissolution) et, bien
entendu, la possibilité de citer directement en faillite lorsque les conditions sont réunies.
3. L'accord amiable sans procédure
Une des originalités de la L.C.E. est de permettre, en dehors de toute procédure, la conclusion d'un
accord amiable entre le débiteur et deux ou plusieurs de ses créanciers.
Le contenu de cet accord est tout à fait libre, l'accord ne donne lieu à aucune publicité et n'est
exposé à aucun contrôle. Par le dépôt de l'accord au greffe du Tribunal de Commerce – dépôt qui
peut rester confidentiel – les créanciers concernés obtiennent la garantie qu'en cas de faillite
subséquente, les articles 17, 2° et 18 de la loi sur les faillites ne seront pas applicables.
L'article 17,2° de la L.F. prévoit l'inopposabilité à la masse de « tous paiements, soit en espèces, soit
par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous
paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ».
L'article 18 vise la possibilité pour le curateur de faire déclarer inopposables tous les autres
paiements faits par le débiteur avec connaissance dans le chef de celui qui le reçoit, de l'état de
cessation de paiement de son débiteur .
Avec Maître Pierre RAMQUET, on peut regretter que cette exemption ne soit pas étendue à l'article
17,3° de la L.F. (constitution d'hypothèques ou de garanties pour dettes antérieurement contractées),
ce qui aurait eu pour avantage de favoriser la négociation du débiteur avec son banquier (Pierre