annonces des marchés publics et à la revue Le moniteur ; que la commission d’appel d’offres a attribué, le 9 décembre
2008, le lot n° 4.01 à la société Menuiserie Ebénisterie Nice Nord, le lot n° 4.02 à la société Atelier du bois et les lots
n°s 4.03 et 4.04 à la société AZ Construction et rénovation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Nice a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, annulé les lots du marché en cause ;
2. Considérant qu’eu égard à son objet, le déféré formé par le préfet, sur le fondement des dispositions des articles L.
2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 de ce code, tendant à l’annulation d’un marché public relève du
contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du
contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité
éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de
décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité
contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt
général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le
contrat ;
3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé, pour annuler le marché en cause, que le défaut
d’insertion par Côte d’Azur Habitat, des mentions exigées par la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de son
annexe VII A précitées, pour être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7
septembre 2005, ainsi que le prévoit l’article 40 du code des marchés publics dans l’avis d’appel à la concurrence
constituait un manquement à l’obligation de publicité et de mise en concurrence ;
4. Considérant que les marchés à bons de commande, définis par les dispositions de l’article 77 du code des marchés
publics en vigueur, doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire ; qu’aux termes
de l’article 36 relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d’appel public à la concurrence, de la
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : “ 1. Les avis comportent les informations
mentionnées à l’annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le
format des formulaires standards adoptés par la Commission (...) “ ; qu’à l’annexe VII A, il est écrit à la rubrique 6 a
relative aux marchés publics de travaux : “ (...) dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de
l’accord-cadre, la valeur totale des travaux estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure
du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer (...)” ; que le formulaire standard fixé par le règlement CE
n°1564/2005 fait notamment figurer, parmi les mentions que doivent comporter les avis de marchés lorsqu’il s’agit d’un
accord-cadre, au point II.1.4) l’estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée du contrat ;
5. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, alors même que l’article 77 du code des marchés
publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé “ sans minimum ni maximum “, Côte d’Azur Habitat,
qui entendait passer un tel marché, était tenue de faire figurer, dans le cadre “ quantité ou étendue globale “ de l’avis
d’appel d’offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire mentionné ci-dessus, à titre indicatif et
prévisionnel, les montants annuels des travaux ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché ;
6. Considérant que Côte d’Azur Habitat soutient que la mention de l’objet du marché sur l’avis de publicité et celle du
prix figurant au règlement de consultation permettaient aux entreprises intéressées de connaître l’étendue du marché ;
que, toutefois, si, compte tenu de la nature du marché à bons de commande, sans minimum, ni maximum, en cause, il
n’appartient pas au pouvoir adjudicateur de détailler précisément les prestations à effectuer, la seule description
succincte des travaux en cause et la mention des fourchettes indicatives non contractuelles des montants des lots
prévus à l’article 2.6 du règlement de consultation, lequel ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis
d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour le
marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, n’ont pas permis de connaître les besoins de la personne publique et
ainsi l’étendue du marché ; qu’une telle omission a donc entaché d’irrégularité la procédure de passation ; que, alors
même que des entreprises ayant retiré un dossier de consultation ont présenté une offre, ce vice qui, comme il a été dit,
n’a pas permis aux entreprises intéressées de connaître l’étendue du marché, a également porté atteinte au principe de
libre accès à la commande publique ; que ce vice entache la validité du contrat en cause ;
7. Considérant que la nature de ce vice ne justifie pas l’annulation du marché mais la résiliation des lots de ce marché ;
que, toutefois, il résulte de l’instruction que ce marché, n’a pas été reconduit à l’issue de la première année d’exécution ;