INSTITUT NATIONAL D`ASSURANCE MALADIE

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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ
Établissement public institué par la loi du 9 août 1963
Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles
Service des soins de santé
COMMISSION NATIONALE MEDICO-MUTUALISTE
Doc. CNMM 2016/85
Bruxelles, le 26/09/2016
OBJET : Règlement du 28/7/2003: insertion d’une disposition concernant les documents
justificatifs qui doivent être remis par les médecins (biologie clinique, anatomie
pathologique et génétique)
CONTENU :
A partir du 1er juillet 2015, l'art. 53, §1er/2 de la loi SSI prévoit l'obligation de remettre un
document justificatif au patient en vue d'améliorer la transparence dans les soins de santé. Un
des objectifs consiste à sensibiliser et à responsabiliser le bénéficiaire quant au coût de ses
soins de santé. Pour ce faire, il doit bien entendu pouvoir disposer d'informations claires de la
part du dispensateur de soins sur les conditions financières auxquelles ce dernier a effectué ses
prestations de santé.
C'est pourquoi la loi prévoit qu'un document justificatif doit être remis au patient dans les
situations suivantes :
 En cas de cumul de prestations remboursables et non remboursables
 En cas de facturation électronique (actuellement uniquement dans le régime du tiers
payant, à partir du 1er mai 2018, la facturation électronique sera obligatoire pour les
laboratoires de biologie clinique)
Même si le patient ne doit rien payer de sa poche, le patient doit recevoir un document
justificatif.
Le Code de droit économique prévoit en outre l'obligation de délivrer un document justificatif
lorsque le patient en fait la demande.
Une certains nombre de points génériques doivent figurer sur le document justificatif :




les données d'identification du dispensateur de soins
la mention des prestations
le prix
la date du document
En outre, un certain nombre de mentions spécifiques sont requises en fonction de la situation.
Deux situations peuvent être distinguées :
1) Une attestation de soins donnés (ou un document équivalent) est délivré(e) : le
régime du tiers payant n'est pas appliqué
En l'espèce, un document justificatif simplifié est établi portant les mentions suivantes :
 Le montant total à payer (y compris les acomptes déjà acquittés)
 Le montant total à payer pour les prestations remboursables
 Liste des prestations non remboursables concernées, avec pour chaque prestation :
- le libellé
- le montant total à payer
2) Aucune attestation de soins donnés (ou document équivalent) n'est délivré(e): le
régime du tiers payant est appliqué
En l'espèce, un document justificatif complet est établi avec les mentions suivantes :
Le montant total à payer (y compris les acomptes déjà acquittés)
Liste des prestations remboursables concernées, avec pour chaque prestation :
- le numéro de nomenclature ou le libellé
- le montant acquitté en vertu des tarifs
- le montant que le patient a payé à titre de supplément
- l'intervention qui est facturée directement à la mutualité
 Liste des prestations non remboursables concernées, avec pour chaque prestation :
- le libellé
- le montant à payer.


La réglementation prévoit une dispense pour la remise d'un document justificatif s'il est délivré
une facture comprenant l'ensemble des mentions.
De la marge est également laissée aux conventions de conventions/d'accords pour formuler de
leur propre initiative ou à la demande du Comité de l'assurance des propositions concernant :
1° les autres mentions qui figurent sur le document justificatif;
2° les modalités suivant lesquelles le document justificatif est remis au bénéficiaire;
3° le moment où le document justificatif est remis au bénéficiaire s'il ne s'agit pas du moment
où la prestation est effectuée;
4° les modalités de regroupement de prestations similaires sur le document justificatif;
5° un modèle de document justificatif ainsi que les cas dans lesquels ce modèle doit être
utilisé.
En cas d'acceptation, ces propositions sont fixées dans un règlement du Comité de l'assurance.
Un "chapitre XIV. Documents justificatifs" spécifique a été créé dans le Règlement du 28 juillet
2003, subdivisé en une Section 1 comportant les dispositions communes de tous les
documents justificatifs (art. 31), une Section 2 comprenant les dispositions particulières relatives
au document justificatif qui est délivré par les praticiens de l'art infirmier (art. 31/1), et une
Section 3 renfermant les dispositions particulières concernant le document justificatif qui est
remis par les sages-femmes (art. 31/2). Une Section 4 est ajoutée :
Section 4 Concernant le document justificatif qui doit être remis par les médecins
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Il est prévu que le document justificatif remis par les médecins spécialistes en biologie clinique,
les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés pour poser des actes médicaux en biologie
clinique, les médecins spécialistes en anatomopathologie et les médecins habilités à effectuer
des prestations de génétique, doit faire mention des noms de tous les dispensateurs de soins
concernés par l'exécution des prestations qui sont mentionnées sur le document justificatif, ainsi
que leur statut de conventionnement. Il est également prévu que différentes prestations peuvent
être regroupées sur un document justificatif et que le document justificatif doit être remis au
moins une fois par trimestre, au plus tard en même temps que l'envoi de la facture.
MOTIVATION :
A la lumière de l'objectif visant à restreindre les suppléments en biologie clinique, en
anatomopathologie et en génétique (Doc. CNMM 2016/67), il a été décidé d'informer les patients
via le site web de l'INAMI de la présence de médecins ou de pharmaciens-biologistes non
conventionnés dans les laboratoires. Dans ce contexte, il peut également être utile de
mentionner le statut de conventionnement du médecin qui a effectué la prestation.
Pour les patients pour lesquels des examens doivent être réalisés régulièrement, ce peut
représenter une grande plus-value pour les labos de regrouper les prestations et de pouvoir
remettre un document justificatif récapitulatif à intervalles réguliers.
MISSION DE LA COMMISSION NATIONALE MÉDICO-MUTUALISTE
La Commission nationale médico-mutualiste est priée de donner son avis sur la proposition de
modification du Règlement du 28 juillet 2003, qui est reproduite en annexe.
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ANNEXE
Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22,
11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994
…
CHAPITRE XIV. Des documents justificatifs
Section 1er. dispositions communes à tous les documents justificatifs
Art. 31. Pour rappel, sauf dispositions contraires reprises dans les articles suivants du présent
chapitre, le document justificatif répond au prescrit de l'article 53, § 1er/2 de la loi :
Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un document justificatif des
prestations effectuées donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des prestations
n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu :
1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au bénéficiaire outre des montants pour
des prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des
prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance obligatoire;
2° dans le cas où l'attestation de soins donnés ou de fournitures ou le document équivalent visé au
§ 1er, alinéa 1er, est remplacé par une transmission électronique de données par le dispensateur de
soins à l'organisme assureur du bénéficiaire.
Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations visées à l'alinéa 1er, en ce compris
les acomptes payés, figurent sur le document justificatif.
Lorsqu'une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er,
alinéa 1er détaillant l'ensemble des prestations remboursables est remis au bénéficiaire, le document
justificatif comprend :
- pour l'ensemble des prestations remboursables, le total à payer en ce compris les suppléments
éventuels
- en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d'un libellé, son montant.
Lorsqu'une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er,
alinéa 1er détaillant l'ensemble des prestations remboursables n'est pas remis au bénéficiaire, le
document justificatif comprend :
- de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable reprise sous la forme visée au
§ 1er, alinéa 1er, sauf si les prestations sont regroupées conformément aux décisions prises en vertu
de l'alinéa 6, 4°, le montant payé par le bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le
bénéficiaire à titre de supplément et, le cas échéant, l'intervention facturée directement à l'organisme
assureur;
- en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d'un libellé, son montant.
A la demande du bénéficiaire, le document justificatif contient, pour les prestations de santé et les
dispositifs visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 11°, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de
dispositifs médicaux déterminés par la commission de conventions ou d'accords compétente, le
montant d'achat des dispositifs fournis par le dispensateur lorsque ceux-ci font l'objet d'une
intervention de l'assurance obligatoire ou font partie d'une prestation de santé donnant lieu à une
pareille intervention.
Le Comité de l'assurance, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente
ou, à défaut de proposition si la commission n'a pas répondu dans le mois à une demande de
proposition du Comité de l'assurance, après avis de cette commission, réputé favorable s'il n'a pas été
émis dans le mois, peut fixer, par voie de règlement visé à l'article 22, 11°, pour chaque catégorie de
dispensateurs de soins :
1° les autres mentions qui figurent sur le document justificatif;
2° les modalités suivant lesquelles le document justificatif est remis au bénéficiaire;
3° le moment où le document justificatif est remis au bénéficiaire s'il ne s'agit pas du moment
où la prestation est effectuée;
4° des modalités de regroupement de prestations similaires sur le document justificatif;
5° un modèle de document justificatif ainsi que les cas dans lesquels ce modèle doit être
utilisé.
L'obligation de délivrer un document justificatif est levée lorsqu'une facture est délivrée
conformément aux alinéas 2 à 6, 1° à 4°.
Section 2. concernant le document justificatif qui doit être remis par les praticiens de l'art infirmier
Art. 31/1. …
Section 3. Concernant le document justificatif qui doit être remis par les sages-femmes.
Art. 31/2. …
Section 4. Concernant le document justificatif qui doit être remis par les médecins.
Art. 31/3. En ce qui concerne les prestations concernant la biologie clinique, l’anatomie pathologique
et la génétique, le document justificatif remis par les médecins spécialistes en biologie clinique, les
pharmaciens et les licenciés en sciences agréés pour poser des actes médicaux en biologie clinique,
les médecins spécialistes en anatomopathologie et les médecins habilités à effectuer des prestations
de génétique, doit faire mention des noms de tous les dispensateurs de soins concernés par
l'exécution des prestations qui sont mentionnées sur le document justificatif, ainsi que leur statut de
conventionnement. Le document justificatif doit être remis au moins une fois par trimestre. Il est remis
au plus tard en même temps que l'envoi de la facture. Des prestations similaire qui ont eu lieu à des
moments différents et ou ont été effectué par des prestataires des soins différents, peuvent être
regroupées sur un document justificatif.
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