Grippe aviaire, rôle du médecin du travail

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Grippe aviaire, rôle du médecin du travail
1 . Période « froide », aucun cas de grippe aviaire en France
1 .1. Recommandations à tout médecin
Rappel des règles générales d’hygiène lors de risque de contact avec des agents
infectieux : lavage des mains, port de masque et de gants.
1 .2. Recommandations pour les médecins du travail.
1.2.1. Le médecin du travail doit identifier les entreprises à risque de contamination des
travailleurs par le virus de la grippe aviaire dans son secteur.
1.2.2. Il repère, pour les entreprises précédemment identifiées, les postes susceptibles
d’exposer les travailleurs au virus de l’influenza aviaire. Il conseille l’employeur pour
établir la liste des travailleurs pouvant être exposés à ce risque. Les salariés ainsi identifiés
bénéficient d’une surveillance médicale renforcée au titre de l’article R.241.50 al.1.
1.2.3. Le médecin du travail informe l’employeur et les salariés sur la nature du risque et
sur les mesures à prendre pour s’en protéger.
1.2.4. Il actualise la fiche d’entreprise en prenant en compte le risque lié au virus de
l’influenza aviaire.
1.2.5. Il établit un document, qui devra être affiché dans l’entreprise, détaillant les
mesures d’hygiène à respecter, les conseils d’utilisation des équipements de protection,
etc.
1.2.6. Il détermine l’aptitude des salariés au port de protections individuelles.
Le rôle d’information et de conseil du médecin du travail, tant sur la nature du risque que
sur les mesures à prendre pour s’en protéger, peut être réalisé collectivement à l’occasion
de l’action en milieu de travail ou individuellement lors des examens médicaux.
La mise en œuvre de ces recommandations en amont de toute atteinte animale paraît
essentielle pour participer à l’action de prévention d’une éventuelle pandémie.
Vaccinations : en l’absence de foyer d’influenza aviaire en France, il n’y a pas lieu, à ce
jour, de mettre en place une vaccination par le vaccin de la grippe saisonnière des
professionnels travaillant ou intervenant dans les exploitations avicoles ou mixtes
(avicoles et porcines) pour la saison hivernale 2005-2006, en dehors des indications du
calendrier vaccinal (Avis du CSHPF du 30 septembre 2005).
Le médecin du travail est informé par le réseau « alerte » de l’inspection médicale de
l’actualité sur la grippe aviaire et des préconisations de l’autorité sanitaire à ce sujet.
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2 . Conduite à tenir en présence d’un foyer d’influenza aviaire en élevage
ou d’une suspicion forte
2.1. Recommandations pour les médecins du travail.
2.1.1. Mettre en œuvre le protocole « conduite à tenir devant un foyer d’influenza
aviaire à virus hautement pathogène et à risque établi de transmission humaine lors
d’une épizootie en France ou dans les régions limitrophes ». Document DGS du 7 février
2005.
Les mesures à prendre visent à contenir et éradiquer l’épizootie et à prévenir et à
détecter toute transmission à l’homme d’un virus grippal hautement pathogène.
2.1.1.1. Mesures d’hygiène pour les salariés et le médecin du travail :
‰
Pour les travailleurs exposés à l’épizootie :
o Renforcer les mesures d’hygiène habituelles : se laver soigneusement et
fréquemment les mains au savon et les rincer, laver les bottes à la sortie
des bâtiments.
o Porter une surcombinaison ou une surblouse à usage unique, un masque
de protection respiratoire (de niveau FFP2), des lunettes ou une visière
de protection, une charlotte, des gants et des surbottes à usage unique.
Les protections individuelles jetables doivent être retirées dès la sortie
du bâtiment infecté ou suspect. Elles sont jetées dans un sac poubelle
qui sera hermétiquement fermé et qui sera éliminé selon les
recommandations des services vétérinaires.
o Installer des pédiluves à la sortie du bâtiment infecté ou suspect afin
d’éviter la contamination des autres bâtiments de l’exploitation ou de
l’habitation.
o Désinfecter les roues des véhicules sortant de l’exploitation par
l’installation de rotoluves ou par d’autres moyens.
o Limiter le nombre de personnes accédant à l’exploitation suspecte
(dans l’attente de la confirmation ou de l’infirmation du risque).
o Reporter toutes les tâches se déroulant à l’intérieur des bâtiments
infectés ou suspects à l’exception des actions obligatoires
(désinfection…).
o Eviter la mise en suspension de poussières (pas de balayage à sec,
réaliser un balayage après humidification) et la formation d’aérosols
pouvant contenir des particules infectieuses (pas de jets à haute
pression), lors des différentes tâches effectuées dans l’exploitation et
les bâtiments.
‰
Pour les médecins du travail,:
o A l’occasion de leur action en milieu de travail : porter une
surcombinaison ou une surblouse à usage unique, un masque de
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protection respiratoire (de niveau FFP2), des lunettes ou une visière de
protection ( à défaut lunettes de vue ou de soleil), une charlotte, des
gants et des surbottes à usage unique. Renforcer les mesures d’hygiène
habituelles : se laver soigneusement et fréquemment les mains au savon
et les rincer, laver les bottes à la sortie des bâtiments. Prévoir pour
recueillir les équipements jetables des sacs poubelles en plastique
fermant hermétiquement.
o A l’occasion des examens médicaux : en l’absence de transmission
inter-humaine avérée, pas de mesure particulière à prendre, en dehors
des mesures d’hygiène standard (lavage des mains…).
2.1.1.2. Prophylaxie :
-
Chimio-prophylaxie : à ce stade où existe seulement un cas animal ou une
suspicion de cas animal (sans infection humaine détectée), la chimio-prophylaxie
des personnes pouvant être en contact avec le virus ou l’ayant été n’est pas
indiquée.
-
Vaccinations :
o La vaccination des populations cibles par le vaccin inactivé contre le virus
de la grippe humaine saisonnière n’est pas une mesure de protection
individuelle. Elle peut être envisagée comme une mesure de protection
collective (en vue d’éviter le réassortiment génétique viral).
La décision de vaccination de la population cible est prise par la DGS après
avis de la cellule d’aide à la décision qu’elle a mise en place.
o Le CSHPF recommande, en cas de foyer d’épizootie à virus influenza
hautement pathogène, la vaccination avec le vaccin de la grippe saisonnière
pour toutes les personnes travaillant, intervenant ou résidant dans les
exploitations avicoles ou mixtes ainsi que pour leurs contacts proches, en
période de circulation du virus grippal saisonnier (Avis du 30 septembre
2005).
o Les médecins du travail informeront les populations ciblées par la
vaccination que l’objectif de cette vaccination n’est pas une mesure de
protection individuelle contre la souche aviaire.
2.1.2. Préconisations du ministère de l’agriculture et de la pêche et du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Dans le cadre de la réalisation de son action en milieu de travail, le médecin du
travail remplit son rôle de conseiller du salarié et de l’employeur. Il aide ce
dernier à procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, en amont,
les mesures de prévention collective adéquates. Il informe sur les règles
spécifiques de prévention du risque biologique. Il rappelle à l’employeur et aux
salariés les règles d’hygiène de base (lavage des mains…), le port des
équipements de protection individuelle, les modalités selon lesquelles s’équiper
et retirer l’équipement. Ces informations peuvent être délivrées de manière
collective. Il est souhaitable qu’un document écrit rappelant les consignes de
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prévention, rédigé par le médecin du travail, soit affiché dans les locaux des
entreprises identifiées comme étant à risque.
Conduite à tenir en présence d’un cas humain d’infection à virus
influenza aviaire.
3 .
Les mesures à prendre visent à contenir et éradiquer l’épizootie, à détecter le plus
précocement possible d’autres cas humains et à bloquer la chaîne de transmission des
virus.
3.1. Le médecin du travail est informé par l’employeur :
Les employeurs fournissent à leur médecin du travail la liste des travailleurs qui sont
intervenus dans un lieu d’hébergement d’oiseaux ou de volailles contaminées, ou ont
eu un contact direct avec des cadavres d’oiseaux ou leurs déchets ou sous-produits
animaux. A cette occasion, ils indiquent tout incident grave ou accident qui aura été
signalé par les travailleurs mettant en cause leur exposition à l’influenza aviaire à virus
hautement pathogène.
3.2. Le médecin du travail contribue à la recherche des causes possibles de cette
contamination.
3.3. Surveillance médicale des salariés exposés en cas de suspicion ou de foyer de
grippe aviaire :
Dans un tel contexte, le rôle des médecins du travail, tel que décrit au 2, trouve
pleinement à s’appliquer.
Dans le cadre des prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, le médecin du
travail de l’entreprise utilisatrice dans laquelle il y a suspicion d’influenza aviaire à
virus hautement pathogène en informe les médecins du travail des entreprises
extérieures, notamment ceux qui interviennent dans le cadre d’une opération
d’euthanasie (ramassage d’oiseaux ou de volailles morts ou vivants, euthanasie,
nettoyage et désinfection des lieux d’hébergement des oiseaux et équarrissage).
En l’absence de cas humain identifié, les salariés ayant été en contact avec des
volailles ou d’autres oiseaux vivants ou morts, contaminés par le virus d’influenza
aviaire hautement pathogène peuvent bénéficier d’une visite, auprès du médecin du
travail, à leur demande.
En présence d’un cas humain possible ou confirmé, le médecin du travail, informé par
l’employeur de l’absence pour cause de maladie du salarié, doit pratiquer, pour tous
les travailleurs susceptibles d’avoir été exposés sur le même lieu de travail, un examen
médical, assorti éventuellement d’examens complémentaires.
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3.3. En cas de suspicion d’un cas de grippe H5N1 chez un salarié à l’occasion des
visites médicales précédemment évoquées. Que faire ?
Appeler le centre 15 : tous les appels concernant des cas suspects de grippe
aviaire sont centralisées par le centre 15. Le centre 15 signale les cas à la
DDASS qui, en liaison avec les CIRE et l’InVS, initie l’investigation autour du
cas en recherchant notamment d’éventuels sujets ayant partagé la même
exposition. Le médecin du travail peut aider ces investigations par la
connaissance qu’il a des postes de travail (Cf point 1.2).
3.4. Mesures d’hygiène pour les salariés et le médecin du travail :
‰
‰
Les mesures de protection et d’hygiène des salariés et des médecins du travail sont
identiques aux mesures prescrites au point 2.1.1.1.
En cas de suspicion d’un cas de grippe H5N1 chez un salarié à l’occasion d’un
examen médical, le médecin du travail utilise une solution hydroalcoolique pour se
désinfecter les mains et des lingettes désinfectantes ou alcoolisées pour désinfecter
le matériel dès la fin de l’examen clinique (stéthoscope,…)
3.5. Prophylaxie :
-
Chimio-prophylaxie :
A ce stade, les personnes exposées au même risque que la personne atteinte
pourront bénéficier d’une chimio-prophylaxie ( Oseltamivir - Tamiflu ®) au vu des
caractéristiques de l’épizootie. Cette mesure sera prise par la cellule d’aide à la
décision mise en place par la DGS. La chimio-prophylaxie débute le plus tôt
possible et au maximum dans les 48 heures après l’exposition au risque de
contamination pour les populations cibles.
La liste des personnes devant bénéficier de la chimio-prophylaxie par Oseltamivir
est établie conjointement pas la DDASS et la direction départementale des services
vétérinaires (DDSV) concernée.
‰
Vaccinations : modalités identiques à celles du point 2.1.1.1.
4. Conduite à tenir en présence de plusieurs cas
humains d’infection à
virus influenza aviaire sans transmission inter-humaine avérée.
Modalités identiques à celles du point 3.
5. Déclaration de maladie à caractère professionnel
En l’absence de tableau de maladie professionnelle concernant l’influenza aviaire à
virus hautement pathogène, les éventuelles contaminations des salariés par le virus de
l’influenza aviaire, y compris les simples conjonctivites ou les symptômes grippaux,
devront faire l’objet d’une déclaration de maladie à caractère professionnel par tout
docteur en médecine qui peut en connaître l’existence, notamment les médecins du
travail (article L.461-6 du code de la sécurité sociale). Cette déclaration sera adressée
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au médecin inspecteur du travail et de la main d’œuvre qui en assurera la transmission
après vérification à l’institut de veille sanitaire (InVS).
Il faut noter d’autre part que cette affection, qui n’est pas désignée dans un tableau de
maladie professionnelle, pourra être reconnue comme maladie professionnelle au titre
de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, s’il est établi qu’elle
est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle
entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25% (il est
vraisemblable que le diagnostic de la maladie nécessitera l’isolement du virus). La
déclaration devra être faite par le patient lui même ou ses ayants-droit.
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